ORGANISATION
GÉNÉRALE
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE PÉDAGOGIQUE
Mission,
activités et organisation de l' INRP
NOR : MENF9902716D
RLR : 150-0
DÉCRET N°2000-32 DU
14-1-2000
JO DU 16-1-2000
MEN - DAF A4
ECO
FPP
Vu L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. not. art.
4 et 6; D. n° 85-986 du 16-9-1985 mod. not. art. 21; D. n° 92-70 du
16-1-1992 mod. par D. n° 95-489 du 27-4-1995 et D. n° 97-1122 du 4-12-1997
; D. n° 93-288 du 5-3-1993 ; D. n° 99-575 du 8-7-1999 ; Avis du CTP
de l'INSERM du 25-6-1999 ; Avis du CSE du 1-7-1999 ; Avis du CNESER du 6-7-1999
Article 1 -
Le décret du 5 mars 1993 susvisé est modifié conformément
aux articles 2 à 16 du présent décret.
Article 2 - La seconde phrase de l'article
1er est remplacée
par les dispositions suivantes :
"Il est placé sous la tutelle des ministres
chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche".
Article 3 - L'article 2 est remplacé
par les dispositions suivantes :
"Article 2 - L'Institut national de recherche pédagogique
est chargé d'une mission de recherche en éducation concernant tous
les niveaux des enseignements scolaire et supérieur en formation initiale
et continue. Il a vocation à exercer ses activités sur l'ensemble
du territoire national.
Il peut être saisi par ses autorités
de tutelle de toute question relative au système éducatif et en
relation avec la recherche en éducation.
Il effectue, en tant que centre de recherche, des
travaux portant sur les méthodes éducatives, en association avec
les personnels participant à l'éducation et en liaison avec d'autres
établissements, notamment les instituts universitaires de formation des
maîtres, ou avec d'autres organismes de recherche, au plan national et international.
Il est chargé de réunir et de diffuser
les résultats de la recherche en éducation et les travaux des organismes
et équipes travaillant dans le domaine éducatif. Il signale les
thèmes de recherche qui lui paraissent prioritaires.
Il contribue à distinguer et à évaluer
les innovations en matière pédagogique et facilite la mise en uvre
des plus pertinentes d'entres elles en liaison avec le Centre national de documentation
pédagogique. Il peut aussi concevoir et réaliser des évaluations
portant sur les acquis des élèves et l'évolution du système
éducatif en fonction des méthodes d'enseignement employées.
Il assure la conservation et le développement
des collections muséographiques et bibliographiques en matière de
recherche en éducation et les met à la disposition du public, notamment
par l'intermédiaire de sa bibliothèque et du Musée national
de l'éducation.
Il participe à la formation initiale et continue
des personnels de l'éducation nationale, en liaison avec les instituts
universitaires de formation des maîtres, les universités et les autres
établissements habilités."
Article 4 - L'article 3 est remplacé
par les dispositions suivantes :
"Article 3 - L'établissement est organisé
en services, départements de recherche et missions. Ces services, départements
et missions sont créés, sur proposition du directeur, par le conseil
d'administration, après consultation du conseil scientifique et du comité
technique paritaire central de l'institut."
Article 5 - Il est ajouté
après l'article 3 un article 3-1 ainsi
rédigé :
"Article 3-1 - Le personnel de l'Institut national
de recherche pédagogique comprend :
1 - Des fonctionnaires affectés à l'établissement
ou mis à sa disposition ;
2 - Des fonctionnaires détachés de leur
corps d'origine pour une durée maximale de quatre ans renouvelable une
fois ;
3 - Des agents contractuels recrutés dans les
conditions fixées par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'État.
Ne peuvent exercer des activités de recherche
à l'Institut national de recherche pédagogique que des personnes
justifiant d'une expérience dans l'enseignement primaire, secondaire ou
supérieur ou dans un organisme de recherche.
Outre les personnels mentionnés au premier
alinéa, des enseignants et personnels d'éducation en exercice dans
des établissements scolaires participent, comme personnels associés,
aux activités de l'établissement."
Article 6 - La première phrase de
l'article 5 est remplacée
par les dispositions suivantes :
"Le directeur de l'Institut national de recherche
pédagogique est nommé par décret pris sur proposition conjointe
des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche..." (Le reste sans changement).
Article 7 - L'article 6 est remplacé
par les dispositions suivantes :
"Article 6 - Le conseil d'administration comprend
trente-deux membres, soit :
1 - Huit représentants de l'État :
- deux représentants du ministre chargé
de l'éducation nationale ;
- un représentant du ministre chargé
de l'enseignement supérieur ;
- un représentant du ministre chargé
de la recherche ;
- un représentant du ministre chargé
du budget ;
- un représentant du ministre chargé
de la formation professionnelle ;
- un recteur d'académie, désigné
par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
- un directeur d'institut universitaire de formation
des maîtres, désigné par le ministre chargé de l'éducation
nationale ;
2 - Deux membres du droit :
- le directeur général du Centre national
de la recherche scientifique ;
- le doyen de l'inspection générale
de l'éducation nationale ;
3 - Un membre du Conseil économique et social
désigné par celui-ci ;
4 - Deux représentants des parents d'élèves,
désignés par les deux fédérations de parents d'élèves
les plus représentatives ;
5 - Un membre du Conseil national de la vie lycéenne,
désigné par celui-ci ;
6 - Six personnalités désignées
d'un commun accord par les ministres chargés de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche en raison de leurs compétences
dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la recherche, dont
deux exercent leurs fonctions dans un organisme étranger et dont un représente
les mouvements pédagogiques et d'éducation populaire ;
7 - Dix membres élus parmi les personnels affectés,
mis à disposition ou détachés dans l'établissement
:
- deux représentants des professeurs des universités
et personnels assimilés au sens des dispositions de l'article 6 du décret
du 16 janvier 1992 susvisé ;
- deux représentants des maîtres de conférences
et personnels assimilés au sens des mêmes dispositions ;
- deux représentants des enseignants des premier
et second degrés ;
- deux représentants des ingénieurs
d'études et de recherche ;
- deux représentants des personnels administratifs,
techniques, ouvriers et de service ;
8 - Deux représentants des personnels associés
à l'établissement, élus par leurs pairs.
Pour chacun des membres prévus au présent
article, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux 2° et
6°, un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions
que le titulaire, afin de le remplacer en cas d'empêchement.
Article 8 - L'article 8 est modifié
ainsi qu'il suit :
I - La première phrase du premier alinéa
est remplacée par les dispositions suivantes :
"Le conseil d'administration se réunit au moins
deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande
du directeur ou à la demande conjointe des ministres qui assurent la tutelle
de l'institut".
II - Les cinquième et sixième alinéas
sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Un procès-verbal de chaque séance,
signé par le président, est adressé dans les quinze jours
aux ministres qui assurent la tutelle de l'institut.
Le directeur de l'institut, le secrétaire général,
le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances
avec voix consultative."
Article 9 - L'article 9 est remplacé
par les dispositions suivantes :
"Article 9 - Le conseil scientifique comprend vingt-trois
membres, soit :
1- Le président du conseil d'administration,
président ;
2 - Douze personnalités extérieures
nommées par le ministre chargé de l'éducation nationale,
dont une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
une sur proposition du ministre chargé de la recherche et dix sur proposition
du directeur de l'institut, dont quatre au moins exercent leurs fonctions dans
des organismes étrangers ;
3 - Dix représentants élus des personnels
de l'institut, dont :
- deux représentants des professeurs des universités
et personnels assimilés au sens des dispositions de l'article 6 du décret
du 16 janvier 1992 susvisé ;
- deux représentants des maîtres de conférences
et personnels assimilés au sens des mêmes dispositions ;
- deux représentants des enseignants des premier
et second degrés ;
- deux représentants des ingénieurs
d'études et de recherche ;
- deux représentants des personnels associés.
Le directeur de l'établissement assiste aux
séances du conseil scientifique avec voix consultative. Le président
du conseil scientifique peut inviter à assister aux séances toute
personne dont l'audition lui paraît utile."
Article 10 - L'article 10 est remplacé
par les dispositions suivantes :
"Article 10 - Pour l'élection des représentants
des personnels au conseil d'administration et au conseil scientifique, sont électeurs
et éligibles les personnels en fonction à l'institut ou assurant
au moins le quart de leurs obligations de service pour le compte de l'institut".
Article 11 - La première phrase
du premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigée :
"Les membres du conseil d'administration et du conseil
scientifique sont élus ou nommés pour une durée de quatre
ans renouvelable, à l'exception des membres de droit du conseil d'administration."
Article 12 - Aux articles 13 et 15, les
mots : "ministre chargé de l'enseignement supérieur" sont remplacés
par les mots : "ministre chargé de l'éducation
nationale".
Article 13 - L'article 14 est modifié
ainsi qu'il suit :
I - Le 2° du premier alinéa est remplacé
par les dispositions suivantes :
"2° - Les mesures générales relatives
à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement, dont le
règlement intérieur ;"
II - Au deuxième alinéa, les mots :
"le ministre chargé de l'enseignement supérieur" sont remplacés
par les mots : "les ministres chargés
de la tutelle de l'institut".
Article 14 - Aux articles 18, 19 et 22,
les mots : "arrêté conjoint des ministres chargés du budget
et de l'enseignement supérieur" sont remplacés par les mots : "arrêté
conjoint des ministres chargés du budget et de l'éducation nationale".
Article 15 - L'article 23 est modifié
ainsi qu'il suit :
I - Au premier alinéa, les mots : "ministres
chargés de l'enseignement supérieur et du budget" sont remplacés
par les mots : "ministres chargés de l'éducation nationale et du
budget".
II - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé
:
"Les délibérations à caractère
budgétaire et relatives au compte financier sont adressées aux ministres
chargés de l'éducation nationale et du budget. Elles sont exécutoires
dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet
1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions
financières des établissements publics de l'État."
Article 16 - L'article 24 est remplacé
par les dispositions suivantes :
"Article 24 - Les délibérations du conseil
d'administration relatives aux emprunts et aux aliénations sont soumises
à l'approbation des ministres chargés de l'éducation nationale
et du budget."
Article 17 - Les élections au conseil
d'administration et au conseil scientifique auront lieu dans un délai de
six mois à compter de la date de publication du présent décret.
Les membres des conseils en exercice à la date de publication du présent
décret restent en fonctions jusqu'à la mise en place des nouveaux
conseils.
Article 18 - Le décret n° 95-674
du 9 mai 1995 relatif au Comité national "éde coordination de la
recherche en éducation est abrogé.
Article 19 - Le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme
de l'État et de la décentralisation et la ministre déléguée,
chargée de l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 janvier 2000
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie
Christian SAUTTER
Le ministre de la fonction publique, de la
réforme de l'État et de la décentralisation
Émile ZUCCARELLI
La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL