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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
et
du ministère de la Recherche
 

N°35 du 5 octobre

2000

www.education.gouv.fr/bo/2000/35/regl.htm - nous écrire


RÉGLEMENTATION FINANCIÈRE ET COMPTABLE



Régie d'avances auprès de la sous-direction de la formation des personnels de la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement du MEN
DÉPENSES PUBLIQUES
NOR : MENF0001987A
RLR : 332-1d
ARRÊTÉ DU 21-7-2000
JO DU 31-8-2000
MEN - DAF A2
ECO

Vu D. n° 62-1587 du 29-12-1962 not. art. 18 ; D. n° 66-850 du 15-11-1966 mod. par D. n° 76-70 du 15-1-1976 ; D. n° 92-681 du 20-7-1992 mod. par décrets n° 92-1368 du 23-12-1992 et n° 97-33 du 13-1-1997 ; A. du 20-7-1992 ; A. du 28-5-1993 ; A. du 4-6-1996
Article 1 - Il est institué auprès de la sous-direction de la formation des personnels de la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement du ministère de l'éducation nationale, une régie d'avances pour le paiement des dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de 1 000 F par opération.
Article 2 - Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 10 000 F.
Article 3 - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date des paiements.
Article 4 - Le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des affaires financières au ministère de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juillet 2000

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE

Pour le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie et par délégation,
Par empêchement du directeur général
de la comptabilité publique,

Le sous-directeur
J.-F. BERTHIER



Régies de recettes auprès de certains services du MEN
DÉPENSES PUBLIQUES
NOR : MENF0001986A
RLR : 332-1d
ARRÊTÉ DU 21-7-2000
JO DU 31-8-2000
MEN - DAF A2
ECO

Vu D. n° 62-1587 du 29-12-1962, not. art. 18 ; D. n° 66-850 du 15-11-1966 mod. par D. n° 76-70 du 15-1-1976 ; D. n° 92-681 du 20-7-1992 mod. par décrets n° 92-1368 du 23-12-1992 et n° 97-33 du 13-1-1997 ; D. n° 96-565 du 19-6-1996 ; A. du 20-7-1992 ; A. du 28-5-1993 ;A. du 28-11-1996 mod. par arrêtés du 28-7-1998 et du 7-6-1999
Article 1 - Le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 28 novembre 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Le remboursement des dépenses supportées à titre provisoire sur crédits budgétaires peut également être encaissé par l'intermédiaire de la régie de recettes."
Article 2 - Le directeur des affaires financières au ministère de l'éducation nationale et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juillet 2000

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE

Pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et par délégation,

Par empêchement du directeur général de la comptabilité publique,
Le sous-directeur
J.-F. BERTHIER



Régie de recettes et régie d'avances à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane
DÉPENSES PUBLIQUES
NOR : MENF0001988A
RLR : 332-1d
ARRÊTÉ DU 21-7-2000
JO DU 31-8-2000
MEN - DAF A2
ECO

Vu D. n° 62-1587 du 29-12-1962, not. art. 18 ; D. n° 66-850 du 15-11-1966 mod. par D. n° 76-70 du 15-1-1976 ; D. n° 92-681 du 20-7-1992 mod. par décrets n° 92-1368 du 23-12-1992 et n° 97-33 du 13-1-1997 ; D. n° 96-565 du 19-6-1996 ; A. du 20-7-1992 ; A. du 28-5-1993 ; A. du 4-6-1996
TITRE I
Régie de recettes
Article 1 - Il est institué auprès du recteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, de la Guyane une régie de recettes, implantée à l'inspection de l'éducation nationale de Saint-Laurent-du-Maroni, pour l'encaissement des produits suivants :
1) remboursement de communications téléphoniques ;
2) remboursement de frais de déplacement ;
3) remboursement de photocopies.
Article 2 - Le montant du produit susceptible d'être encaissé par la régie de recettes est limité à 1 000 F par opération.
Article 3 - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé sous réserve de l'application des articles 4 et 5 ci-après.
Article 4 - Le régisseur est tenu de verser à la caisse du comptable assignataire et de virer sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les recettes encaissées en numéraire dès qu'elles atteignent la somme de 4 000 F et les recettes encaissées par l'intermédiaire de son compte courant postal dès qu'elles atteignent la somme de 10 000 F, et au minimum une fois par mois.
Article 5 - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 500 F.
TITRE II
Régie d'avances
Article 6 - Il est institué auprès du recteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, de la Guyane une régie d'avances implantée à l'inspection de l'éducation nationale de Saint-Laurent-du-Maroni, pour le paiement des dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de 1 500 F par opération.
Article 7 - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 6 000 F.
Article 8 - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date de paiement.
TITRE III
Dispositions communes
Article 9 - Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent. Le régisseur est nommé par décision du recteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Guyane.
Article 10 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement. Toutefois, le régisseur est dispensé de la constitution d'un cautionnement lorsque :
- le montant moyen des recettes (tous moyens de paiement confondus) encaissées mensuellement n'excède pas 8 000 F ;
- le montant de l'avance n'excède pas 8 000 F ;
- le montant moyen des recettes (tous moyens de paiement confondus) encaissées mensuellement ajouté au montant de l'avance ne dépasse pas 16 000 F.
Article 11 - Le directeur des affaires financières au ministère de l'éducation nationale et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juillet 2000

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE

Pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et par délégation,

Par empêchement du directeur général de la comptabilité publique,
Le sous-directeur
J.-F. BERTHIER



Régies d'avances auprès des rectorats d'académie et des services déconcentrés de l'académie de Paris
DÉPENSES PUBLIQUES
NOR : MENF0002052A
RLR : 332-1d
ARRÊTÉ DU 31-7-2000
JO DU 31-8-2000
MEN
DAF A2

Vu A. du 5-7-1993 mod. par arrêtés du 2-10-1995 et du 5-8-1997 ; A. du 14-10-1997 mod. par A. du 1-4-1999 et A. du 9-7-1999
Article 1 - L'annexe de l'arrêté du 14 octobre 1997 susvisé fixant les modalités des régies d'avances, est modifié ainsi qu'il suit :
"Pour l'académie de la Martinique, il convient d'ajouter aux dépenses payables par la régie :
- aides aux handicapés ;
- aides à la famille ;
- frais de mission et de stage dans la limite de 8 000 F par opération.
Pour l'académie de Versailles, le plafond de l'avance consentie au régisseur est fixé à 600 000 F."
Le reste demeure sans changement.
Article 2 - Le directeur des affaires financières au ministère de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 2000

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE



Régies de recettes et régies d'avances auprès des services départementaux de l'EN
DÉPENSES PUBLIQUES
NOR : MENF0002073A
RLR : 332-1d
ARRÊTÉ DU 12-7-2000
JO DU 29-8-2000
MEN - DAF A2
ECO - INT

Vu D. n° 62-1587 du 29-12-1962, not. art.18 ; D. n° 66-850 du 15-11-1966 mod. par D. n° 76-70 du 15-1-1976 ; D. n° 92-681 du 20-7-1992 mod. par décrets n° 92-1368 du 23-12-1992 et n° 97-33 du 13-1-1997 ; D. n° 96-565 du 19-6-1996 ; A. du 20-7-1992 ; A. du 28-5-1993 ; A. du 4-6-1996 ; A. du 28-11-1996
Article 1 - Le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 28 novembre 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Le remboursement des dépenses supportées à titre provisoire sur crédits budgétaires peut également être encaissé par l'intermédiaire de la régie de recettes."
Article 2 - Le directeur des affaires financières au ministère de l'éducation nationale, le directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières au ministère de l'intérieur et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juillet 2000

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE

Pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et par délégation,


Par empêchement du directeur général de la comptabilité publique,
Le sous-directeur
J.-F. BERTHIER

Pour le ministre de l'intérieur
et par délégation,

Par empêchement du directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières,
Le sous-directeur
B. MUNCH