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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche
 

N°31 du 7 septembre

2000

www.education.gouv.fr/bo/2000/31/encart.htm - vaguemestre@education.gouv.fr


ENCART

l Conseil académique des aides-éducateurs :
- Création
- Élection des représentants des aides-éducateurs

- Composition et fonctionnement
- Calendrier des opérations électorales



CONSEIL ACADÉMIQUE DES AIDES-ÉDUCATEURS
Création
D. n° 2000-723 du 28-7-2000. JO du 2-8-2000
NOR : MENG0000839D
RLR : 142-5
MEN - DAJ et DESCO B6
Vu Code du trav. not. art. L. 322-4-18 à L. 322-4-21 issus de L. n° 97-940 du 16-10-1997 ; L. n° 83-663 du 22-7-1983 mod. compl. L. n° 83-8 du 7-1-1983 ; L. n° 89-486 du 10-7-1989 mod. ; D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. ; D. n° 97-954 du 17-10-1997 not. 1er alinéa de art. 6
Article 1 - Il est institué, dans chaque académie, un conseil académique chargé de donner un avis sur toute question relative aux conditions générales de travail, de formation et d'insertion professionnelle des titulaires d'un contrat de travail conclu avec un établissement public local d'enseignement, sur le fondement de l'article L. 322-4-20 du Code du travail et en exécution d'une convention passée avec les autorités académiques conformément à l'article L. 322-4-18 dudit code et au 1er alinéa de l'article 6 du décret du 17 octobre 1997 susvisé, ci-après désignés aides-éducateurs.
Article 2 - Ce conseil académique est composé, en nombre égal, de représentants des aides-éducateurs, d'une part, et de représentants de l'administration et de directeurs d'école, d'autre part.
Il a des membres titulaires et un nombre au plus égal de membres suppléants.
Il est présidé par le recteur d'académie ou son représentant.
Article 3 - Les représentants des aides-éducateurs sont élus, pour une durée de deux ans, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel, avec répartition des sièges restant à pourvoir à la plus forte moyenne.
Sont électeurs les aides-éducateurs titulaires du contrat de travail mentionné à l'article 1er du présent décret à la date d'établissement des listes électorales, même si l'exécution de ce contrat est suspendue.
Sont éligibles les aides-éducateurs titulaires du contrat de travail mentionné à l'article 1er du présent décret depuis plus de trois mois à la date d'établissement des listes électorales, même si l'exécution de ce contrat est suspendue.
Les représentants de ces salariés sont élus sur des listes présentées par des syndicats professionnels, entendus au sens de l'article L. 411-1 du Code du travail.
Les règles relatives à l'élection de ces représentants sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 9 du présent décret.
Article 4 - Les représentants de l'administration et les directeurs d'école sont désignés par le recteur.
Siègent, d'une part, un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et un inspecteur de l'éducation nationale choisis par le recteur.
Siègent, d'autre part, des chefs d'établissements scolaires publics qui emploient des aides-éducateurs ou qui les rémunèrent et des directeurs des écoles primaires publiques au sein desquelles un aide-éducateur est affecté. Leur nombre et les modalités de leur désignation sont définis par l'arrêté prévu à l'article 9 du présent décret.
Article 5 - Le conseil académique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président ou sur demande écrite, signée par la moitié de ses membres. Les représentants suppléants ne siègent qu'en cas d'empêchement des représentants titulaires.
Article 6 - Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des aides-éducateurs, membre titulaire ou suppléant du conseil, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, notamment en cas de rupture de son contrat de travail, le recteur procède à son remplacement, jusqu'au renouvellement du conseil, dans les conditions suivantes :
- s'il s'agit d'un représentant titulaire, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
- s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Si une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, ainsi qu'il est prévu ci-dessus, aux sièges de membres titulaires auxquels elle a droit ou de remplacer un membre suppléant, l'organisation syndicale qui a présenté cette liste procède aux désignations nécessaires.
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants de l'administration ou l'un des directeurs d'école, titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, notamment par suite de démission, de mutation, ou de cessation des fonctions en raison desquelles il a été nommé, le recteur procède aux nominations nécessaires, jusqu'au renouvellement du conseil.
Article 7 - Le conseil élabore son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation du recteur.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire qui peut n'être pas membre du conseil. Un représentant des aides-éducateurs peut être désigné par le conseil en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Les trois quarts des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours. Le conseil siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Il émet ses avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée ou à bulletin secret sur la demande de la moitié de ses membres.
Les avis rendus par le conseil sont adressés, par le recteur, aux établissements publics locaux d'enseignement et aux écoles où exercent des aides-éducateurs. Ces avis sont ensuite portés à la connaissance des aides-éducateurs.
Les séances du conseil ne sont pas publiques.
Article 8 - Les membres titulaires du conseil visé à l'article 1er du présent décret ou, s'ils sont empêchés, leurs suppléants bénéficient d'autorisations d'absence pour assister aux réunions dudit conseil, sur présentation de la lettre de convocation y afférente.
L'autorisation d'absence écrite est délivrée, pour les représentants des aides-éducateurs, selon le cas, par leur employeur ou par le directeur de l'école au sein de laquelle ils sont affectés. Cette autorisation est délivrée par le supérieur hiérarchique de chacune des autres catégories de représentants.
Leur durée couvre :
- la durée prévisible de la réunion ;
- les délais de transport ;
- un temps égal à la durée prévisible de la réunion en vue de sa préparation et de l'établissement d'un compte-rendu de la séance du conseil.
Les frais occasionnés par les déplacements des membres du conseil académique des aides-éducateurs dans le cadre de ses travaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans le service public.
Article 9 - Les conditions d'application du présent décret sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 10 - Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juillet 2000

Lionel JOSPIN


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale

Jack LANG



CONSEIL ACADÉMIQUE DES AIDES-ÉDUCATEURS
Élection des représentants des aides-éducateurs et désignation des représentants de leurs employeurs
A. du 28-7-2000. JO du 2-8-2000
NOR : MENG0000840A
RLR : 142-5
MEN - DAJ et DESCO B6
Vu L. n° 83-663 du 22-7-1983 mod. compl. L. n° 83-8 du 7-1-1983 ; Code du travail not. art. L. 322-4-18 à L. 322-4-21 issus de L. n° 97-940 du 16-10-1997 ; L. n° 89-486 du 10-7-1989 mod. ; D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. ; D. n° 97-954 du 17-10-1997 not.1er alinéa de art. 6 ; D. n° 2000- 723 du 28-7- 2000
Article 1 - Les conseils académiques des aides-éducateurs, créés auprès de chaque recteur d'académie par le décret du 28 juillet 2000 susvisé, sont composés de la manière suivante :
 
NOMBRE DE SIEGES DE TITULAIRES
Représentants de l'administration et directeurs d'écoles
Représentants des aides-éducateurs
Académies comptant moins de 1500 postes d'aide-éducateur
6
6
Académies comptant entre 1500 et 3000 postes d'aide-éducateur
8
8
Académies comptant plus de 3000 postes d'aide-éducateur
12
12

Article 2 - L'élection des représentants des aides-éducateurs au conseil visé à l'article 1er du présent arrêté a lieu selon les modalités fixées aux articles 3 à 14 ci-après.
Article 3 - Les conditions pour être électeur, prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 28 juillet 2000 susvisé, sont appréciées à la date d'établissement des listes électorales.
Article 4 - L'élection se fait au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle sans panachage ni radiation, avec répartition des sièges restant à pourvoir à la plus forte moyenne.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de moyenne entre deux listes, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.
Article 5 - Le recteur assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections.
Il établit la liste électorale, qui est ensuite publiée par voie d'affichage sur le lieu de travail des aides-éducateurs.
Dans les dix jours suivant cette publication, les électeurs peuvent présenter des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le recteur statue sans délai sur les réclamations.
Article 6 - La date du scrutin, qui correspond à la date limite de réception des votes, est fixée au même jour pour l'ensemble des académies.
Cette information fait l'objet d'un affichage sur le lieu de travail des aides-éducateurs.
Article 7 - Les listes de candidats sont présentées par des organisations syndicales définies au sens de l'article L. 411-1 du Code du travail.
Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires à pourvoir, ni supérieur au double du nombre de ces sièges.
Ces listes sont établies sans distinction entre les titulaires et les suppléants et suivant un ordre préférentiel qui détermine l'attribution des sièges aux titulaires, puis la désignation des suppléants.
Chaque liste de candidats doit parvenir au recteur, accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et comportant ses nom, prénom et signature, quarante-cinq jours avant la date du scrutin. Elle indique, en outre, le nom du candidat chargé de représenter la liste dans toutes les opérations électorales.

Les listes de candidats peuvent être adressées par envoi recommandé avec avis de réception ou déposées, contre signature, auprès des services du rectorat.
La transmission par télécopie est acceptée dans le même délai, sous réserve de confirmation par envoi postal de l'ensemble des documents requis, lesquels devront parvenir au rectorat au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception de la télécopie.
Les candidates sont désignées sous leur nom patronymique, le cas échéant complété par le nom marital.
Le recteur vérifie que les listes satisfont aux conditions susvisées, puis fait procéder à leur affichage sur le lieu de travail des aides-éducateurs. Aucune modification des listes n'est possible trente jours avant la date du scrutin.
Article 8 - Le désistement d'un candidat trente jours francs avant l'ouverture du scrutin entraîne l'annulation de sa candidature, sans qu'il puisse être remplacé.
Article 9 - Chaque liste adresse, au rectorat, un exemplaire de bulletin de vote accompagné de la profession de foi destinée à l'information des électeurs, avant la date limite fixée par le calendrier des opérations électorales.
Les bulletins de vote mentionnent les nom et prénom des candidats sans distinction entre les titulaires et les suppléants.
Le matériel de vote est adressé aux aides-éducateurs par le rectorat sur leur lieu de travail vingt jours au moins avant la date du scrutin. Il comprend les bulletins de vote, les professions de foi et les trois enveloppes destinées au vote par correspondance.
Article 10 - Le vote s'effectue uniquement par correspondance de la façon suivante :
L'électeur insère son bulletin de vote exempt de toute rature, surcharge ou radiation, dans l'enveloppe n° 1 sans la cacheter.
Cette enveloppe, qui ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif, est glissée dans l'enveloppe n° 2, qui est cachetée et sur laquelle sont inscrits, au verso, les nom et prénom de l'électeur ainsi que son adresse et sa signature.
L'enveloppe n° 2 est placée dans l'enveloppe T, n° 3, cachetée également, au recto de laquelle doivent être portées l'adresse de l'établissement employeur et la mention : "Élections des représentants au conseil académique des aides-éducateurs".
Tout pli ne comportant pas les mentions indiquées ci-dessus est nul.
L'enveloppe T, n° 3, est adressée par chaque électeur au rectorat par la voie postale exclusivement, de telle sorte qu'elle y parvienne au plus tard à la date limite fixée pour la réception des votes qui est indiquée dans la note explicative du recteur, annexée au matériel de vote.
Les plis parvenus après la date du scrutin sont nuls.
Article 11 - Le bureau de vote, installé au rectorat, est présidé par le recteur ou son représentant et comprend le représentant de chaque liste en présence visé à l'article 7 du présent arrêté.
Article 12 - Le lendemain de l'expiration du délai fixé pour la réception des bulletins de vote, le bureau de vote procède à l'ouverture des enveloppes n° 3, puis n° 2 puis au dépouillement dans les conditions suivantes.
I - Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes et sans que les noms des électeurs dont émanent ces enveloppes soient émargés sur la liste électorale, notamment :
- les enveloppes n° 3 parvenues après la clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même aide-éducateur ;
- les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1.
Sont également mises à part :
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes est émargé, leur vote est nul.
L'ensemble de ces opérations est retranscrit sur un procès-verbal, auquel sont annexées les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
II - Le dépouillement a lieu le même jour que celui prévu pour l'ouverture des enveloppes conformément aux dispositions suivantes.
Sur proposition des délégués des listes en présence, le président du bureau de vote désigne des scrutateurs en nombre suffisant pour assurer le dépouillement des votes.
Sont nuls, notamment :
- les bulletins de vote portant radiation ou surcharge, glissés directement dans une enveloppe portant le nom, la signature du votant ou toute mention ou marque distinctive ;
- les votes comportant plusieurs bulletins différents.
Comptent pour un seul vote plusieurs bulletins identiques contenus dans une même enveloppe.
Le bureau établit le nombre d'inscrits, de votants, de bulletins blancs ou nuls, de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Article 13 - Les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste.
Article 14 - Les résultats définitifs des élections sont proclamés le jour même et consignés dans un procès-verbal.
Ces résultats sont ensuite affichés au rectorat, dans chaque établissement ayant recruté des aides-éducateurs et dans les écoles dans lesquelles exercent ces salariés.
Article 15 - Les chefs des établissements scolaires publics qui emploient des aides-éducateurs ou les rémunèrent ainsi que les directeurs des écoles primaires publiques membres du conseil sont désignés, par le recteur, selon la répartition suivante :
 
CHEFS D'ÉTABLISSEMENTS publics locaux d'enseignement employeurs
CHEFS D'ÉTABLISSEMENTS publics locaux d'enseignement mutualisateurs
DIRECTEURS D'ÉCOLE
Académies comptant moins de 1 500 postes d'aide-éducateur
1
1
1
Académies comptant entre 1 500 et 3 000 postes d'aide-éducateur
2
1
2
Académies comptant plus de 3 000 postes d'aide-éducateur
5
2
2

Le recteur effectue ses choix en fonction des critères suivants :
- en ce qui concerne les chefs des établissements employeurs et les directeurs des écoles primaires publiques au sein desquelles un aide-éducateur est affecté, au regard du nombre d'aides-éducateurs qu'ils ont recrutés ou qui exercent dans l'école qu'ils dirigent ;
- en ce qui concerne les chefs des établissements mutualisateurs, au regard du nombre de ces salariés dont ils gérent la rémunération.
Article 16 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juillet 2000

Le ministre de l'éducation nationale

Jack LANG



CONSEIL ACADÉMIQUE DES AIDES-ÉDUCATEURS
- Composition et fonctionnement des conseils académiques des aides-éducateurs
- Modalités de désignation et d'élection de leurs membres
C. n° 2000-139 du 4-9-2000
NOR : MENE0002238C
RLR : 142-5
MEN - DESCO B6
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale
o La présente circulaire a pour objet de rappeler les règles et de préciser les modalités de mise en œuvre des dispositions du décret n° 2000-723 du 28 juillet 2000 relatif au conseil académique des aides-éducateurs et de l'arrêté en date du 28 juillet 2000 relatif à l'élection des représentants des aides-éducateurs et à la désignation des représentants de leurs employeurs pour la composition des conseils académiques des aides-éducateurs.

I - LE CONSEIL ACADÉMIQUE

Le décret n° 2000-723 du 28 juillet 2000 a institué, dans chaque académie, un conseil académique des aides-éducateurs chargé de donner un avis sur toute question relative aux conditions générales de travail, de formation et d'insertion professionnelle des aides-éducateurs recrutés par les établissements publics locaux d'enseignement.
I.1 Composition du conseil académique et modalités de désignation de ses membres
I.1.1 Composition du conseil académique
Le conseil académique des aides-éducateurs comprend, en nombre égal, d'une part, des représentants des aides-éducateurs et, d'autre part, des représentants de l'administration et des directeurs d'école.
Il a des membres titulaires et un nombre au plus égal de membres suppléants.
Il est présidé par le recteur d'académie ou son représentant.
Le conseil académique des aides-éducateurs est composé de la manière suivante :
 
NOMBRE DE SIEGES DE TITULAIRES
Représentants de l'administration et directeurs d'écoles
Représentants des aides-éducateurs
Académies comptant moins de 1 500 postes d'aide-éducateur
6
6
Académies comptant entre 1 500 et 3 000 postes d'aide-éducateur
8
8
Académies comptant plus de 3 000 postes d'aide-éducateur
12
12

Siègent, au titre de l'administration et des directeurs d'école :
- d'une part, un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et un inspecteur de l'éducation nationale choisis par le recteur ;
- d'autre part, des chefs d'établissements scolaires publics qui emploient des aides-éducateurs ou qui les rémunèrent et des directeurs des écoles primaires publiques au sein desquelles un aide-éducateur est affecté.
Les chefs des établissements scolaires publics qui emploient des aides-éducateurs ou les rémunèrent ainsi que les directeurs des écoles primaires publiques membres du conseil siègent selon la répartition suivante :
 
CHEFS D'ÉTABLISSEMENTS publics locaux d'enseignement employeurs
CHEFSD'ÉTABLISSEMENTS publics locaux d'enseignement mutualisateurs
DIRECTEURS D'ÉCOLE
Académies comptant moins de 1 500 postes d'aide-éducateur
1
1
1
Académies comptant entre 1 500 et 3 000 postes d'aide-éducateur
2
1
2
Académies comptant plus de 3 000 postes d'aide-éducateur
5
2
2

I.1.2 Modalités de désignation des membres des conseils académiques
Les représentants de l'administration et les directeurs d'école, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par le recteur qui effectue ses choix selon les critères énoncés dans l'article 15 de l'arrêté du 28 juillet 2000 précité.

Les représentants des aides-éducateurs sont élus selon les modalités précisées dans le chapitre II de la présente circulaire, en référence aux textes réglementaires précités.

I.2 Fonctionnement du conseil académique

Le conseil académique se réunit au moins trois fois par an, à l'initiative du recteur ou sur demande écrite, signée par la moitié de ses membres. L'ordre du jour des séances est arrêté par le recteur. Toutefois, figurent obligatoirement à cet ordre du jour les questions dont l'inscription a été demandée par au moins la moitié des membres du conseil académique.
Les convocations sont adressées aux membres titulaires du conseil académique au plus tard
15 jours avant les réunions.

Les représentants suppléants ne siègent qu'en cas d'empêchement des représentants titulaires.
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des aides-éducateurs, membre titulaire ou suppléant du conseil, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, notamment en cas de rupture de son contrat de travail, le recteur procède à son remplacement, jusqu'au renouvellement du conseil, dans les conditions suivantes :
- s'il s'agit d'un représentant titulaire, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
- s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Si une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, ainsi qu'il est prévu ci-dessus, aux sièges de membres titulaires auxquels elle a droit ou de remplacer un membre suppléant, l'organisation syndicale qui a présenté cette liste procède aux désignations nécessaires.
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants de l'administration ou l'un des directeurs d'école, titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, notamment par suite de démission, de mutation, ou de cessation des fonctions en raison desquelles il a été nommé, le recteur procède aux nominations nécessaires, jusqu'au renouvellement du conseil.
Le conseil élabore son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation du recteur.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire qui peut n'être pas membre du conseil. Un représentant des aides-éducateurs peut être désigné par le conseil en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Les trois quarts des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours. Le conseil siège alors valablement si la moitié de ses membres est présente.
Il émet ses avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée ou à bulletin secret sur la demande de la moitié des membres présents.
Les avis rendus par le conseil sont adressés, par le recteur, aux établissements publics locaux d'enseignement et aux écoles où exercent des aides-éducateurs et font l'objet d'un affichage dans ces établissements et écoles.
Les séances du conseil ne sont pas publiques.
Les membres titulaires du conseil visé au chapitre I ci-dessus ou, s'ils sont empêchés, leurs suppléants bénéficient d'autorisations d'absence pour assister aux réunions dudit conseil, sur présentation de la lettre de convocation y afférente.
L'autorisation d'absence écrite est délivrée, pour les représentants des aides-éducateurs, selon le cas, par le chef d'établissement ou par le directeur de l'école au sein duquel ou de laquelle ils sont affectés. Cette autorisation est délivrée par le supérieur hiérarchique de chacune des autres catégories de représentants.
Leur durée couvre :
- la durée prévisible de la réunion ;
- les délais de transport ;
- un temps égal à la durée prévisible de la réunion en vue de sa préparation et de l'établissement d'un compte-rendu de la séance du conseil.
Les frais occasionnés par les déplacements des membres du conseil académique des aides-éducateurs dans le cadre de ses travaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans le service public.

II - LES ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES AIDES-ÉDUCATEURS AU CONSEIL ACADÉMIQUE

II.1 Mode de scrutin
Les représentants des aides-éducateurs sont élus, pour une durée de deux ans, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle sans panachage, ni vote préférentiel, avec répartition des sièges restant à pourvoir à la plus forte moyenne.
Les représentants de ces salariés sont élus sur des listes présentées par des syndicats professionnels, entendus au sens de l'article L. 411-1 du Code du travail.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de moyenne entre deux listes, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence

II.2 Conditions pour être électeurs et pour être éligibles

Sont électeurs les aides-éducateurs titulaires d'un contrat de travail à la date d'établissement des listes électorales, même si l'exécution de ce contrat est suspendue.
Sont éligibles les aides-éducateurs titulaires d'un contrat de travail depuis plus de trois mois à la date d'établissement des listes électorales, même si l'exécution de ce contrat est suspendue.

II.3 Organisation des élections des représentants des aides-éducateurs

Le ministre fixe par note de service la date du scrutin qui est identique pour l'ensemble des académies. Il précise le calendrier des élections en fonction des dispositions de l'arrêté du 28 juillet 2000 précité.
Le recteur assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. Préalablement aux opérations électorales, il adresse une note d'information aux établissements et aux écoles dans lesquels sont affectés des aides-éducateurs ainsi qu'aux organisations syndicales définies au sens de l'article L. 411-1 du Code du travail. Cette note comporte tous les renseignements utiles : calendrier des élections, rappel des modalités et délais de transmission des divers documents, format A4 des bulletins de vote et des professions de foi...
Le bureau de vote, installé au rectorat, est présidé par le recteur ou son représentant et comprend le représentant de chaque liste en présence mentionné au paragraphe II-3-2 ci-dessous.
Je ne verrais que des avantages à ce que vous organisiez une réunion avec l'ensemble des organisations syndicales afin de pouvoir examiner les modalités matérielles de mise en œuvre de ces élections.
II.3.1 La liste électorale
Le recteur établit la liste électorale, qui est consultable au rectorat et dans les inspections académiques, et, sur le lieu de travail des aides- éducateurs (lieu d'affectation principale), par affichage ou sur le serveur académique. Cette liste peut être communiquée par support informatique aux organisations syndicales candidates qui le demandent.
La liste électorale comporte le nom patronymique, le cas échéant complété par le nom marital, le prénom, la date d'embauche de l'aide-éducateur et le nom et l'adresse du lieu de travail (lieu d'affectation principale).
La date d'établissement de la liste électorale est fixée par le calendrier des élections.
Dans les dix jours suivant l'établissement de la liste électorale, des réclamations peuvent être formulées par les électeurs contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le recteur statue sans délai sur les réclamations.
II.3.2 Les listes de candidats
Les listes de candidats sont présentées par des organisations syndicales définies au sens de l'article L. 411-1 du Code du travail.
Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires à pourvoir, ni supérieur au double du nombre de ces sièges.
Les listes ne respectant pas ces nombres ne sont pas recevables.
Ces listes sont établies sans distinction entre les titulaires et les suppléants et suivant un ordre préférentiel qui détermine l'attribution des sièges aux titulaires, puis la désignation des suppléants.
Chaque liste de candidats doit parvenir au recteur, accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et comportant ses nom, prénom et signature, quarante-cinq jours avant la date du scrutin. Elle indique, en outre, le nom du candidat chargé de représenter la liste dans toutes les opérations électorales et pour les organisations syndicales qui le souhaitent, un représentant de celles-ci.
Les listes de candidats peuvent être adressées par envoi recommandé avec avis de réception ou déposées, contre signature, auprès des services du rectorat.
La transmission par télécopie est acceptée dans le même délai, sous réserve de confirmation par envoi postal de l'ensemble des documents requis, lesquels devront parvenir au rectorat au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception de la télécopie.
Les candidates sont désignées sous leur nom patronymique, le cas échéant complété par le nom marital.
Le recteur vérifie que les listes satisfont aux conditions susvisées, puis fait procéder à leur affichage sur le lieu de travail des aides-éducateurs. Aucune modification des listes n'est possible trente jours avant la date du scrutin. Le désistement d'un candidat trente jours francs avant l'ouverture du scrutin entraîne l'annulation de sa candidature, sans qu'il puisse être remplacé.
II.3.3 Dispositions relatives aux bulletins de vote et aux professions de foi
Chaque liste adresse, au rectorat, un exemplaire de bulletin de vote accompagné de la profession de foi destinée à l'information des électeurs, avant la date limite fixée par le calendrier des opérations électorales.
Les bulletins de vote mentionnent les nom et prénom des candidats sans distinction entre les titulaires et les suppléants. L'appellation des listes et l'ordre figurant sur les bulletins de vote doivent être identiques à ceux figurant sur la liste déposée, compte tenu des éventuelles modifications valides.
Le rectorat procède à l'impression des bulletins de vote et des professions de foi, avec du papier de format A4 dont le grammage ne doit pas être inférieur à 64 g/m2 et supérieur à 80 g/m2.
Les bulletins de vote sont imprimés recto et les professions de foi recto-verso. Ils sont, pour une même académie, de couleur identique. Afin d'éviter toute confusion entre le bulletin de vote et la profession de foi, une couleur différente sera retenue pour chacun d'eux. Le bulletin de vote peut comporter le logo de l'organisation syndicale et éventuellement celui de la fédération.
II.3.4 Les modalités du vote
Le vote s'effectue uniquement par correspondance.
La date du scrutin correspond à la date limite de réception des votes au rectorat. L'attention des électeurs est appelée sur ce point. Cette information fait l'objet d'un affichage sur le lieu de travail des aides-éducateurs. Les chefs d'établissement et les directeurs d'école font parvenir cette information aux aides-éducateurs dont le contrat est suspendu (par exemple le congé de maladie).
Le matériel de vote est adressé aux aides-éducateurs, par le rectorat sur leur lieu de travail (lieu d'affectation principale) vingt jours au moins avant la date du scrutin. Il comprend les bulletins de vote, les professions de foi et les trois enveloppes destinées au vote par correspondance.
Les chefs d'établissement et les directeurs d'école remettent à chaque aide-éducateur affecté dans l'établissement le matériel de vote et envoient dans les 24 heures ce matériel à ceux dont le contrat est suspendu.
Le vote s'effectue de la façon suivante :
L'électeur insère son bulletin de vote exempt de toute rature, surcharge ou radiation, dans l'enveloppe n°1 sans la cacheter.
Cette enveloppe, qui ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif, est glissée dans l'enveloppe n° 2, qui est cachetée et sur laquelle sont inscrits, au verso, les noms (patronymique et le cas échéant marital) et prénom de l'électeur ainsi que l'adresse de son lieu de travail (lieu d'affectation principale) et sa signature.
L'enveloppe n° 2 est placée dans l'enveloppe T, n° 3, cachetée également, au recto de laquelle doivent être portées l'adresse de l'établissement employeur et la mention : "Élections des représentants au conseil académique des aides-éducateurs".
Les plis ne comportant pas les mentions indiquées ci-dessus ne sont pas pris en compte.
L'enveloppe T, n° 3, est adressée par chaque électeur au rectorat par la voie postale exclusivement, de telle sorte qu'elle y parvienne au plus tard à la date limite fixée pour la réception des votes qui est indiquée dans une note explicative du recteur, annexée au matériel de vote.
Les électeurs peuvent effectuer l'envoi de leur vote dès réception du matériel de vote transmis par le rectorat, ou, en cas de suspension de contrat, le chef d'établissement ou le directeur d'école.
Les plis parvenus après la date du scrutin ne sont pas pris en compte.
II.3.5 Recensements et dépouillement des votes
Le lendemain de l'expiration du délai fixé pour la réception des bulletins de vote, le bureau de vote procède au recensement des votes par l'ouverture des enveloppes n° 3, puis n° 2 puis au dépouillement dans les conditions suivantes.
1 - Recensement
a) Sont mises à part sans être ouvertes et sans pointage sur la liste électorale les enveloppes n° 3 parvenues après la clôture du scrutin.
b) Est recensé l'ensemble des votes par ouverture des enveloppes n° 3 restantes. Toutes les enveloppes n° 2 donnent lieu à un pointage sur la liste électorale à l'exception des enveloppes suivantes, qui sont mis à part :
- celles où ne figurent pas le nom et la signature du votant ;
- celles sur lesquelles le nom du votant est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples adressées sous la signature d'un même aide-éducateur.
c) Sont ouvertes les enveloppes n° 2 restantes. Sont annulés les pointages sur la liste électorale des noms des aides-éducateurs dont l'enveloppe n° 2 contient un bulletin de vote sans enveloppe n° 1.
d) Les enveloppes n°1, sans être ouvertes, sont introduites dans l'urne à l'exception de celles comportant une mention ou un signe distinctif ou parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2. Ces enveloppes sont mises à part, les votes sont considérés comme nuls et sont décomptés avec les bulletins nuls.
L'ensemble de ces opérations est retransmis sur un procès-verbal, auquel sont annexées les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
2 - Dépouillement
Chaque organisation syndicale propose au recteur la désignation d'au plus un scrutateur par table de dépouillement choisi de préférence parmi les aides-éducateurs.
Le dépouillement a lieu le même jour que celui prévu pour l'ouverture des enveloppes conformément aux dispositions suivantes.
Sur proposition des représentants de listes en présence, le président du bureau de vote désigne des scrutateurs en nombre suffisant pour assurer le dépouillement des votes.
Sont nuls :
- les bulletins de vote portant radiation ou surcharge, glissés directement dans une enveloppe portant le nom, la signature du votant ou toute mention ou marque distinctive ;
- les votes comportant plusieurs bulletins différents.
- Les votes exprimés sous une forme autre que les bulletins prévus au paragraphe II.3.3.
Comptent pour un seul vote plusieurs bulletins identiques contenus dans une même enveloppe.
Sont décomptés comme blancs les votes lorsque l'enveloppe est vide.
Le bureau de vote établit le nombre d'inscrits, de votants, de bulletins blancs ou nuls, de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque liste.
II.3.6 Proclamation et publication des résultats
Les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste.
Les résultats définitifs des élections sont proclamés le jour même et consignés dans un procès-verbal.
Ces résultats sont ensuite affichés au rectorat, dans chaque établissement ayant recruté des aides-éducateurs et dans les écoles dans lesquelles exercent ces salariés.


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire

Jean-Paul de GAUDEMAR



CONSEIL ACADÉMIQUE DES AIDES-ÉDUCATEURS
Calendrier des opérations électorales de l'année 2000
N.S. n° 2000-140 du 4-9-2000
NOR : MENE0002239N
RLR : 142-5
MEN - DESCO B6
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale
o La présente note de service a pour objet de préciser le calendrier des opérations électorales de l'année 2000 pour l'élection des délégués des aides-éducateurs dans les conseils académiques, dans le respect des dispositions de l'arrêté en date du 28 juillet 2000, relatif à l'élection des représentants des aides-éducateurs et à la désignation des représentants de leurs employeurs pour la composition des conseils académiques des aides-éducateurs.
La date du scrutin est fixée au jeudi 7 décembre 2000 pour toutes les académies.
La date du scrutin correspond à la date limite de réception des votes par correspondance.
Compte tenu de cette échéance et des dispositions de l'arrêté précité, les opérations électorales se dérouleront selon le calendrier suivant :

Mardi 3 octobre 2000 Date d'établissement de la liste électorale
Vendredi 13 octobre 2000 Date limite des réclamations des électeurs contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale
Lundi 16 octobre 2000 Date limite de communication de la liste électorale par support informatique
Lundi 23 octobre 2000 Date limite du dépôt des listes de candidats
Lundi 6 novembre 2000 Date limite de modification des listes de candidats (remplacement accepté jusqu'à ce jour)
Jeudi 9 novembre 2000 Date limite d'envoi de l'exemplaire de bulletin de vote au rectorat, accompagné de la maquette de la profession de foi
Vendredi 17 novembre 2000 Date d'envoi du matériel de vote aux aides-éducateurs
Jeudi 7 décembre 2000 Date du scrutin. Date limite de réception des votes par correspondance au bureau de vote du rectorat avant 17 h.
Vendredi 8 décembre 2000 à partir de 9 h Dépouillement et proclamation de résultats


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire

Jean-Paul de GAUDEMAR