ORGANISATION
GÉNÉRALE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Mise
en uvre du protocole d'accord sur la reproduction par reprographie d'uvres
protégées dans les établissements d'enseignement privés
du second degré sous contrat
NOR : MENF9902722C
RLR : 180-1
CIRCULAIRE N°99-216 DU
28-12-1999
MEN
DAF D2
Texte adressé aux préfets de département
; aux hauts-commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie
et en Polynésie francaise ; aux recteurs d'académie ; aux inspecteurs
d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation
nationale ; aux vice-recteurs de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie
française ; au chef de service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon
; aux chefs d'établissement d'enseignement privé du second degré
sous contrat
o
La reproduction par reprographie d'une uvre protégée pour
une utilisation collective requiert le consentement de l'auteur ou de ses ayants
droit ou ayants cause. La législation sur la propriété littéraire
et artistique ne prévoit aucune dérogation au bénéfice
des activités scolaires.
En application de l'article L. 122-10 du Code de la propriété intellectuelle,
le droit de reproduction par reprographie fait l'objet, dès la publication
d'une uvre, d'une gestion collective par des sociétés de perception
et de répartition des droits d'auteurs agréées par le ministre
chargé de la culture. Ces sociétés tiennent de l'article
L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle des pouvoirs d'investigation
leur permettant de constater l'existence de reproductions par reprographie illicites,
qui sont au surplus constitutives de contrefaçon.
Pour permettre aux enseignants de diversifier leurs supports pédagogiques
sans risquer de poursuites civiles ou pénales, j'ai signé le 17
novembre 1999 un protocole d'accord avec le Centre français d'exploitation
du droit de copie et la Société des éditeurs et des auteurs
de musique, organismes agréés par arrêtés du 23 juillet
1996 et du 17 avril 1996.
Ce protocole d'accord règle en conséquence les modalités
de reproduction par reprographie d'uvres protégées dans les
établissements publics locaux d'enseignement et prévoit l'application
de ces mêmes règles aux établissements d'enseignement privés
sous contrat qui souhaitent s'engager dans la démarche contractuelle. Il
a fait l'objet d'une publication dans une édition antérieure du
Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
(B.O.
n°44 du 9-12-1999).
Il est rappelé que le ministère de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie prend en
charge le financement des droits de reproduction pour les seuls élèves
inscrits dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement
du second degré.
Par ce protocole, les parties se sont efforcées
de concilier les exigences d'un enseignement moderne et efficace et la légitime
rémunération des auteurs.
La présente circulaire a pour objet de préciser le dispositif contractuel
adopté et d'appeler l'attention des chefs d'établissement sur la
nécessité de limiter les pratiques en matière de photocopie.
Figure en annexe le contrat type que chaque établissement d'enseignement
privé peut signer pour ses classes sous contrat.
1 - La mise en uvre du protocole d'accord
a) La signature du contrat d'autorisation de reproduction
par reprographie d'oeuvres protégées
À compter de la signature du protocole d'accord,
le Centre français d'exploitation du droit de copie adresse aux établissements
précités le contrat d'autorisation de reproduction par reprographie
d'uvres protégées.
Il est recommandé aux chefs d'établissement,
en liaison avec leur organisme de gestion, de mettre en uvre la procédure
de signature dès la réception du contrat, afin que ce dernier puisse
être exécutoire au 1er janvier 2000.
b) Portée de l'autorisation
La signature de ce contrat autorise l'établissement
à effectuer des copies d'uvres protégées, destinées
uniquement à une utilisation collective à des fins exclusivement
pédagogiques. Il s'agit donc de photocopies distribuées à
des élèves d'une classe dans le cadre des cours.
Le champ de l'autorisation accordée par le
Centre français d'exploitation du droit de copie est défini aux
articles 3 et 4 du contrat. Les établissements seront également
destinataires d'un document leur permettant d'identifier les oeuvres soumises
à autorisation.
Le nombre de copies est limité pour les années
2000 et 2001 à 180 copies par an et par élève. Pour les années
suivantes, le nombre de copies autorisées sera précisé par
avenant.
L'attention des chefs d'établissement est appelée
sur la nécessité d'informer les personnels notamment enseignants
du dispositif contractuel et de limiter le nombre de copies distribuées
aux élèves à celles qui présentent un réel
intérêt pédagogique et qui sont indispensables à l'enseignement.
c) Le non respect des conditions contractuelles
La signature des contrats par les établissements
ne prive pas le Centre français d'exploitation du droit de copie d'exercer
des contrôles sur place pour s'assurer que le nombre de copies prévues
par le contrat n'est pas dépassé. En application de l'article L.
331-2 du Code de la propriété intellectuelle, des agents assermentés
du Centre français d'exploitation du droit de copie peuvent en effet constater
la matérialité de toute contrefaçon. Les chefs d'établissement
ne sauraient s'opposer à l'exercice de leur mission.
Si le Centre français d'exploitation du droit
de copie constatait que le nombre de copies qui font l'objet d'un usage collectif
excède les limites prévues au contrat, des poursuites pourraient
être engagées contre les personnels des établissements d'enseignement
privés sous contrat, voire les établissements eux-mêmes en
application de l'article L. 335-8 du Code de la propriété intellectuelle.
Il est donc recommandé aux chefs d'établissement
de mettre en place pour l'année 2000 un système de comptabilité
des copies pour en maîtriser le nombre.
d) La participation des établissements d'enseignement
privés sous contrat à l'enquête statistique
L'enquête statistique prévue par le protocole
d'accord a pour objet de permettre d'identifier les pratiques pour établir,
au terme de la période exploratoire de deux ans, une tarification adaptée.
À cette fin, un échantillon comptant
800 établissements scolaires du second degré dont environ 300 établissements
d'enseignement privés sous contrat est établi et renouvelé
intégralement chaque année de la durée du contrat.
La durée de cette enquête statistique
est limitée à deux semaines par trimestre scolaire, soit six semaines
au cours de l'année civile.
Pendant l'enquête, les établissements
de l'échantillon dressent un inventaire précis des copies d'uvres
protégées effectuées à destination des élèves
dans le cadre des activités d'enseignement. Le titre de l'uvre reproduite,
son auteur, son éditeur, le numéro ISBN figurant sur chaque ouvrage
publié, ainsi que le nombre de copies devront être indiqués.
Au terme de chaque période de deux semaines,
les établissements concernés doivent remettre au Centre français
d'exploitation du droit de copie, sous la forme d'un document manuscrit ou saisi
sur ordinateur, un bilan des pratiques en matière de photocopies d'uvres
protégées.
Pour aider les établissements à identifier,
parmi les copies remises aux élèves, celles qui sont tirées
d'uvres protégées soumises à redevance, un document
élaboré par le Centre français d'exploitation du droit de
copie et approuvé par le ministère leur sera remis.
2 - La prise en charge par le ministère de la redevance due au Centre
français d'exploitation du droit de copie
a) Les conditions tarifaires
Pour les deux premières années d'application
du contrat, le montant de la redevance est de 10 francs toutes taxes comprises
par élève et par an sans qu'il y ait lieu de distinguer selon le
niveau ou le type d'enseignement.
Pour les deux années suivantes, des discussions
avec le Centre français d'exploitation du droit de copie aboutiront à
la fixation d'une redevance par élève tenant compte des pratiques.
Dans le cas où le montant de cette redevance ne serait pas égal
à 10 francs, un avenant au contrat relatif aux nouvelles conditions tarifaires
devra être signé par chaque établissement d'enseignement privé,
pour ses classes sous contrat, avec le Centre français d'exploitation du
droit de copie.
Si un établissement scolaire refuse de signer
cet avenant, le Centre français d'exploitation du droit de copie peut résilier
le contrat.
b) L'attribution des crédits
La procédure adoptée pour la délégation
des crédits correspondant au règlement de la redevance due au Centre
français d'exploitation du droit de copie est identique à celle
retenue pour le forfait d'externat.
Les crédits sont délégués
à chaque préfet de département sur le chapitre 43-02, article
10, sous la forme d'une enveloppe affectée au paiement de la redevance
mise en place en début d'exercice.
Dans chaque département, la répartition
de ces crédits entre établissements s'effectue en fonction du nombre
d'élèves scolarisés dans les classes sous contrat des collèges
et lycées. Les crédits font l'objet d'un seul versement. Pour la
première année de mise en uvre, ils s'imputent sur le paragraphe
d'exécution 50 de l'article 10 du chapitre 43-02. Il appartient à
l'établissement ou à son organisme de gestion de s'acquitter de
cette redevance auprès du Centre français d'exploitation du droit
de copie selon les modalités contractuelles.
Je vous demande donc de veiller très attentivement
à ce que les moyens attribués aux établissements soient effectivement
utilisés conformément à la destination précise de
ces crédits.
Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE
Annexe
CONTRAT D'AUTORISATION DE REPRODUCTION PAR REPROGRAPHIE
D'UVRES PROTÉGÉES
Établissement d'enseignement privé
du second degré sous contrat
Entre
Le Centre français d'exploitation du droit
de copie,
société civile à capital variable,
immatriculée au registre du commerce et des
sociétés sous le n° RCS D 330 285 875,
agréée par arrêté du 23
juillet 1996 du ministre de la culture,
dont le siège est 20, rue des Grands Augustins,
75006 Paris,
Représenté par monsieur Jean Lissarrague,
gérant
ci-après dénommé "le CFC"
Et
Nom de l'établissement :
Adresse :
Représenté par :
Fonction :
ci-après dénommé "le cocontractant"
PRÉAMBULE
1 - Le Code
de la propriété intellectuelle définit les conditions de
protection des uvres de l'esprit au bénéfice de leurs auteurs,
ayants droit ou ayants cause et prévoit à cet effet les modalités
de mise en uvre du droit de reproduction qui leur appartient.
2 - Le CFC
est une société de perception et de répartition de droits
de propriété littéraire agréée, conformément
aux articles L. 122-10 à L. 122-12 du Code de la propriété
intellectuelle, en matière de droit de reproduction par reprographie pour
la Presse et le Livre.
À cet effet, il a pour objet de délivrer,
par contrat, aux usagers, les autorisations de reproduction par reprographie dont
ils ont besoin conformément aux articles L. 122-10 à L. 122-12 du
Code de la propriété intellectuelle.
Le CFC a reçu mandat de la Société
des éditeurs et auteurs de musique (SEAM) pour autoriser en son nom la
reproduction par reprographie d'extraits de partition de musique et percevoir
les droits correspondant à ces reproductions.
3 - Le présent
contrat, ainsi que ses conditions tarifaires, ont été élaborés
et mis au point en collaboration avec le ministère de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie.
4 - Le cocontractant
est un établissement d'enseignement privé du second degré
ayant passé avec l'État l'un des contrats prévus par la loi
n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée.
Par l'intermédiaire de son service de reprographie,
le cocontractant réalise pour les besoins de la formation initiale des
reproductions d'uvres protégées françaises ou étrangères
destinées aux élèves.
Par ailleurs, il met à la disposition des personnels,
notamment enseignants, et des élèves un ou plusieurs photocopieurs
à l'aide desquels ils peuvent effectuer des reproductions d'uvres
protégées.
Article 1 - Définitions
1.1 Par "reprographie"
on entend, au sens du présent contrat, la reproduction sous forme de copie
papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet
équivalent permettant une lecture directe. Les appareils concernés
sont notamment les photocopieurs, les télécopieurs, les appareils
recourant à la numérisation d'une uvre sur des supports optiques
ou magnétiques en vue de la réalisation d'une copie papier identique
à l'original.
1.2 Par "publication"
ou "uvres" on entend, au sens du présent contrat, les journaux, périodiques
et livres, français ou étrangers et les partitions de musique, protégés
au sens du Code de la propriété intellectuelle. Ces publications
sont celles pour lesquelles le CFC a été désigné aux
fins de gestion du droit de reproduction par reprographie qui y est attaché,
conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle.
Article 2 - Objet
2.1 Le présent
contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le CFC,
conformément aux dispositions de l'article L. 122-10 du Code de la propriété
intellectuelle :
- autorise le cocontractant à effectuer, pour
les besoins de la formation initiale, la reproduction, par l'intermédiaire
de son service de reprographie, des uvres visées par le présent
contrat et à diffuser les copies ainsi réalisées auprès
de ses élèves,
- permet aux personnels, notamment enseignants, et
aux élèves du cocontractant de reproduire, dans le cadre d'une utilisation
pédagogique, lesdites uvres à l'aide du ou des photocopieurs
de celui-ci.
Il est rappelé que le présent contrat
autorise les reproductions par reprographie dans les conditions précitées
aux seules classes sous contrat des collèges et lycées définies
par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée.
2.2 Conformément
à l'article L. 122-5, 3°, a et b du Code de la propriété
intellectuelle, l'autorisation du CFC n'est pas requise pour les analyses, les
courtes citations et les revues de presse.
Article 3 - Limites de l'autorisation
3.1 Le présent
contrat ne peut affecter le droit moral des auteurs. Le CFC peut interdire au
titre du droit moral, et sur la demande des auteurs ou de leurs ayants droit,
la reproduction d'une ou plusieurs uvres déterminées, sans
qu'il puisse être tenu à garantie à ce titre à l'égard
du cocontractant.
3.2 La liste des
uvres dont le CFC ne peut autoriser la reproduction par reprographie est
annexée au présent contrat (annexe 1). Le CFC la met à jour
en tant que de besoin. Toute modification apportée à cette liste
est prise en compte par le cocontractant dans les six mois de sa notification.
3.3 Les reproductions
que le cocontractant effectue conformément au présent contrat tiennent
compte des limitations suivantes :
- dans le cas des livres et des partitions d'orchestre,
le nombre de pages reproduites ne peut excéder 10 % du contenu de l'uvre,
- dans le cas de journaux, de périodiques,
le nombre de pages reproduites ne peut excéder, par acte de reproduction,
30 % du contenu rédactionnel de la publication.
3.4 Le nombre de
pages de reproduction par reprographie d'uvres protégées ne
peut excéder, au cours d'une année scolaire, 180 par élève.
La page de reproduction par reprographie s'entend d'une page de format A4.
Article 4 - Conditions de reproduction
4.1 Le cocontractant
ne peut reproduire que les publications qu'il a régulièrement acquises
soit à la suite d'un achat qu'il a fait, soit provenant d'un don ou d'un
service dont il peut bénéficier.
4.2 Toute page de
format A4 peut reproduire intégralement ou partiellement un ou plusieurs
articles de presse, une ou plusieurs pages de livre, une ou plusieurs pages de
partition de musique.
4.3 Les reproductions
que le cocontractant effectue doivent faire apparaître les références
bibliographiques de chaque uvre et ne jamais oblitérer de mention
éditoriale figurant sur les pages reproduites.
4.4 Le cocontractant
doit faire figurer sur chaque copie d'uvres protégées la mention
"Reproduction effectuée par (nom du cocontractant) avec l'autorisation
du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC, 20, rue des Grands
Augustins, 75006 Paris)."
ou toute autre mention qui aura été
agréée, par écrit, par le CFC.
Dans le cas où des dossiers remis aux élèves
comportent des copies d'uvres protégées, cette mention figure
en tête de chaque exemplaire.
4.5 Le cocontractant
doit placer et maintenir en évidence à proximité du ou des
photocopieurs mis à la disposition des personnels, notamment enseignants,
et des élèves, une affiche fournie par le CFC, indiquant aux usagers
les limites de l'autorisation accordée par le présent contrat.
Article 5 - Conditions financières
5.1 En contrepartie
de l'autorisation délivrée aux termes du présent contrat,
le cocontractant acquitte au CFC une redevance destinée à rémunérer
les auteurs et les éditeurs des uvres reproduites.
5.2 À la date
d'entrée en vigueur du présent contrat et jusqu'au 31 décembre
2001, la redevance due par le cocontractant est fixée à 10 francs
TTC par élève et par année.
À l'issue de cette période, un avenant
fixera le montant de la redevance compte tenu des pratiques, établi en
collaboration avec le ministère chargé de l'éducation nationale
et le CFC, à partir des résultats des analyses pratiquées
sur la base des enquêtes prévues à l'article 6 ci-après.
5.3 La redevance
annuelle globale due par le cocontractant est calculée sur la base du nombre
d'élèves déclaré, chaque année par le cocontractant,
conformément à l'article 6.1 ci-dessous.
5.4 Les redevances
dues par le cocontractant comprennent le taux de TVA en vigueur au moment de leur
facturation (TVA = 5.5 % à la date d'entrée en vigueur du présent
contrat).
5.5 Le CFC facture
les redevances dues par le cocontractant à réception de la fiche
déclarative visée à l'article 6.1 du présent contrat.
Le cocontractant les règle dans les soixante jours fin de mois le 10.
Article 6 - Déclarations - enquêtes
6.1 Pour l'année
2000, le cocontractant communique au CFC la fiche de déclaration relative
au nombre de ses élèves scolarisés dans les classes sous
contrat au 1er janvier de l'année civile en cours, avant le 31 janvier
2000 ou lors de la signature du présent contrat.
Pour les années suivantes, le cocontractant
retourne au CFC, à sa demande, ladite fiche actualisée, avant le
31 janvier de l'année considérée.
6.2 Le cocontractant
s'engage à participer aux enquêtes nécessaires à l'identification
des uvres reproduites en vue de la répartition aux auteurs et aux
éditeurs des redevances perçues par le CFC en application du présent
contrat.
6.3 Ces enquêtes
sont effectuées chaque année auprès d'un échantillon
représentatif d'établissements
du second degré, renouvelé chaque année, arrêté
conformément au protocole d'accord conclu entre le ministère de
l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le CFC et
la SEAM. Ces enquêtes sont d'une durée de deux semaines par trimestre
de cours.
6.4 Lorsqu'il fait
partie de l'échantillon prévu au paragraphe 3 du présent
article, le cocontractant communique au CFC, sous une forme qui respecte l'anonymat
des personnels, notamment enseignants, et des élèves, le volume
et la nature des photocopies d'uvres protégées réalisées
pendant la période d'enquête, ventilées par titre, par éditeur
et par auteur.
6.5 Ces informations,
qui sont communiquées au CFC à la fin de chaque période d'enquête,
permettent aux parties de disposer de données statistiques fiables.
6.6 Le CFC traite
ces informations comme confidentielles. Elles ne peuvent être transmises
par le CFC qu'aux auteurs et aux éditeurs dont les publications ont été
reproduites et ce pour les reproductions qui les concernent.
6.7 Conformément
à l'article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle,
le CFC se réserve le droit de vérifier l'exactitude des déclarations
effectuées par le cocontractant en application du présent contrat.
Le cocontractant s'engage à permettre aux agents assermentés du
CFC l'accès à tout document ou appareil permettant la vérification
desdites informations.
Article 7 - Garantie
Le CFC garantit le cocontractant de toute réclamation
relative à une reproduction conforme aux stipulations du présent
contrat, pendant sa durée d'exécution, et de toute condamnation
civile qui serait prononcée sur le recours du titulaire des droits d'exploitation
d'une oeuvre reproduite conformément au présent contrat.
Article 8 - Résiliation
Dans le cas où l'une des parties serait défaillante
dans l'accomplissement des obligations mises à sa charge par le présent
contrat, l'autre partie pourrait mettre fin à celui-ci après un
préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec
accusé de réception, pour lui permettre de régulariser sa
situation.
Article 9 - Durée
9.1 Le contrat entre
en vigueur le 1er janvier 2000 et prend fin le 31 décembre 2003.
9.2 À
compter du 1er janvier 2002, le tarif applicable est établi par avenant
conformément à l'article 5.2 ci-dessus.
Si le cocontractant ne signe pas l'avenant, le CFC
résilie le présent contrat, après mise en demeure, par lettre
recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse
pendant trente jours.
Dans l'hypothèse où les stipulations
de l'article 5.2 alinéa 2 ne pourraient être mises en uvre,
le tarif prévu au premier alinéa demeurera applicable sauf dénonciation
par l'une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception,
deux mois au moins avant la date d'expiration de la phase exploratoire.
Fait à...........................
le..................
en deux exemplaires originaux.
Le contractant |
Le CFC |
|
Jean LISSARRAGUE |