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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale 

Spécial N°11 du 4 novembre

1999

www.education.gouv.fr/bo/1999/special11/certi.htm - vaguemestre@education.gouv.fr


PROMOTIONS CORPS - GRADE

ACCÈS AUX CORPS DES PROFESSEURS CERTIFIÉS ET DES PROFESSEURS D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
N.S. n° 99-173 du 29 octobre 1999
NOR : MENP9902348N
RLR : 822-0 ; 913-3
MEN - DPE
Réf : D. n° 72-581 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 80-627 du 4-8-1980 mod.
Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux présidents d'université ; aux directeurs d'instituts universitaires de formation des maîtres ; aux présidents et directeurs de grands établissements

I - ORIENTATIONS GÉNÉRALES

Les inscriptions sur les listes d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs certifiés et au corps des professeurs d'éducation physique et sportives sont prononcées en prenant en compte, pour chaque candidat, un certain nombre de critères de classement fixés au niveau national et précisés ci-après pour chacun des corps concernés. À cet égard, j'attire votre attention sur la nécessité de mettre en œuvre les dispositions prévues pour les personnels affectés dans des établissements où les conditions d'exercice sont difficiles, notamment de prendre en compte leur manière de servir. Dans le même esprit, vous vous assurerez en formulant vos propositions que les dossiers des personnels exerçant dans l'enseignement supérieur ont bénéficié du même examen attentif que ceux des personnels exerçant dans le second degré.


II - RAPPEL DES CONDITIONS REQUISES


II-1 Personnels concernés

Sont recevables les candidatures émanant de fonctionaires titulaires appartenant à un corps d'enseignants relevant du minisère de l'éducation nationale, en position d'activité, de mise à disposition ou de détachement.
Aux termes de l'article 6, 2ème alinéa, du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 portant dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics, ces derniers "ne peuvent être détachés que par nécessité de service et seulement dans un emploi qui n'est pas par la nature et les conditions d'exercice des fonctions qu'il comporte incompatible avec leur situation de stagiaire".
En conséquence, les agents nommés fonctionnaires stagiaires conformément aux dispositions de la présente note de service, quelles qu'aient été leurs fonctions ainsi que leur position statutaire (activité, mise à disposition, détachement) au cours de l'année scolaire 1999-2000, ne pourront obtenir d'être placés ou maintenus en position de détachement en qualité de stagiaire que s'ils exercent, dans cette position, des fonctions enseignantes dans un établissement d'enseignement.
Les agents qui, lors du dépôt de leur candidature, exercent en position de détachement des fonctions non enseignantes, et les agents mis à disposition d'une autre administration ou d'un autre organisme en application de l'article 41 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, devront, quant à eux, opter entre la carrière dans la position de détachement et une promotion de corps sous réserve de leur réintégration à l'éducation nationale. Dans cette dernière hypothèse, ils seront affectés à titre provisoire dans une académie en fonction des besoins du service. Les enseignants en activité, candidats à un détachement dans des fonctions non enseignantes à compter de la rentrée scolaire prochaine ne pourront être nommés en qualité de stagiaires dans un nouveau corps que s'ils renoncent à leur détachement.

II-2 Conditions d'âge

Les candidats doivent être âgés de 40 ans au moins au 1er octobre 2000.
Par ailleurs, leur attention est appelée sur les points suivants :
a) Il convient de souligner la contradiction qui peut exister entre l'admission à la retraite notamment pour limite d'âge et l'accès à l'un des corps concernés, subordonné en l'espèce à l'accomplissement d'un stage d'une durée normale d'un an. Il est à cet égard rappelé que pour les stagiaires autorisés à accomplir un temps partiel dans les conditions prévues par l'ordonnance n°82-296 du 31 mars 1982 relative au travail à temps partiel, la durée du stage est augmentée pour tenir compte de la proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée des obligations de service fixées pour les agents travaillant à temps plein. Dès lors, les candidats qui atteindraient la limite d'âge (65 ans) avant l'accomplissement de leur stage, soit normalement le 1er septembre 2001, soit à une date ultérieure s'ils sont autorisés à travailler à temps partiel, doivent être bien conscients du fait que n'étant pas en mesure, sauf à bénéficier d'un recul de limite d'âge, d'effectuer leur stage dans les conditions réglementaires, leur nomination en qualité de professeur stagiaire serait inopérante.
b) L'exercice d'au moins 6 mois de fonctions en qualité de professeur titulaire est nécessaire pour que les intéressés puissent bénéficier d'une pension de retraite calculée sur la base de leur rémunération dans ces corps. Ces informations devront être portées à la connaissance des fonctionnaires qui feraient acte de candidature et ne pourraient demeurer en activité durant 18 mois au moins à compter de la prise d'effet des nominations en qualité de stagiaire.

II-3 Conditions de titre, discipline postulée

La date d'appréciation des titres et diplômes est fixée au 31 octobre 1999. La photocopie certifiée conforme des titres devra être obligatoirement jointe à l'accusé de réception ou à la notice de candidature. Il appartient aux services rectoraux de vérifier les titres et diplômes des candidats et de s'assurer de l'existence des pièces justificatives à transmettre.
a) Accès au corps des professeurs certifiés (décret n°72-581 du 4 juillet 1972 modifié) :
L'arrêté du 6 janvier 1989 modifié par les arrêtés des 14 janvier 1992 et 8 février 1993 (RLR : 822-0) fixe les titres requis pour faire acte de candidature à la liste d'aptitude.
Il résulte de ces dispositions que les intéressés font acte de candidature dans la discipline à laquelle leur titre leur donne accès.
Cependant, peuvent faire acte de candidature dans les disciplines d'enseignement général, artistique ou technologique de leur choix, les personnels détenteurs de l'un des titres figurant à l'annexe de l'arrêté du 6 janvier 1989 modifié, dès lors qu'ils enseignent cette discipline depuis au moins cinq ans. La candidature de ces agents, soumise par les services rectoraux aux membres de l'inspection de la discipline concernée, devra recueillir de ceux-ci un avis favorable pour être retenue.
En outre, peuvent également faire acte de candidature, les personnels détenteurs d'un titre ne figurant pas sur cette liste, mais permettant de se présenter aux concours externe et interne du CAPES et au concours externe du CAPET, conformément aux dispositions prévues à l'article 2-3° de l'arrêté du 7 juillet 1992. Dans ce cas la copie certifiée conforme du titre ou du diplôme requis sera exigée du candidat, ainsi qu'une attestation de l'autorité l'ayant délivrée, précisant le nombre d'années d'études post secondaires qu'il sanctionne (quatre ans). Ces documents seront en tant que de besoin établis en langue française et authentifiés.
Les enseignants possédant une licence donnant accès à deux disciplines de recrutement, y compris la discipline "documentation", doivent choisir l'une ou l'autre de ces disciplines. Leur attention est attirée sur le fait que leur candidature, soumise à l'avis du groupe des inspecteurs généraux de la discipline, ainsi qu'à la commission administrative paritaire nationale du corps des certifiés, pourra être appréciée en prenant en compte la discipline dans laquelle ils exercent ou ont exercé. Le stage probatoire doit être effectué dans la discipline au titre de laquelle le candidat a été retenu. Il est précisé que les enseignants titulaires nommés sur poste de documentation peuvent dans les mêmes conditions faire acte de candidature dans l'autre discipline à laquelle leur licence leur donne accès. Ils doivent être cependant bien conscients du fait que ce changement de discipline serait alors définitif.

Les enseignants justifiant de deux licences et exerçant dans les deux disciplines correspondantes peuvent faire acte de candidature dans ces deux disciplines, en indiquant leur choix prioritaire au cas où ils seraient inscrits en rang utile sur les listes correspondantes.

Les attestations concernant les licences en quatre ans (ex. : droit, sociologie...) devront obligatoirement être homologuées en qualité de maîtrise, en application de l'arrêté du 16 janvier 1976.
b) Accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive (décret n°80-627 du 4 août 1980 modifié)
Les candidats à l'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive doivent être titulaires de la licence STAPS ou de l'examen probatoire du CAPEPS (P2B).
Sont également recevables sans condition de titre, les candidatures à l'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive émanant :
- de chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive,
- de PEGC appartenant à une section comportant la valence éducation physique et sportive.

II-4 Conditions de service

Les candidats à l'accès au corps des professeurs certifiés doivent, au 1er octobre 2000, justifier de dix années de services effectifs d'enseignement dont cinq accomplies en qualité de fonctionnaire titulaire.
Les candidats à l'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive doivent justifier, à la même date, de dix années de services effectifs d'enseignement dont cinq accomplies en qualité de fonctionnaire titulaire lorsqu'ils sont titulaires de la licence STAPS ou de l'examen probatoire du CAPEPS (P2B) ; les autres doivent justifier respectivement de quinze et dix ans de tels services.
À cet égard, pour la détermination de la durée des services effectifs d'enseignement rendant recevable une candidature, il convient de préciser que :

A - Sont exclus

a) la durée du service national ;
b) le temps passé en qualité d'élève d'un IPES ou de tout établissement de formation, sauf si le candidat avait antérieurement la qualité de titulaire d'un corps enseignant relevant du ministère de l'éducation nationale ;
c) les services accomplis en qualité de CE-CPE, de surveillant général (suite à l'arrêt du Conseil d'État du 14 janvier 1976) ;
d) les services de maître d'internat, de surveillant d'externat ;
e) les services accomplis en qualité de professeur adjoint d'éducation physique et sportive stagiaire issu du concours ;

B - Sont pris en compte à partir du moment où ce sont des services d'enseignement :

a) l'année ou les années de stage accomplies en situation (en présence d'élèves) ;
b) les services effectués dans un établissement public d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, dans un autre établissement public d'enseignement, dans un établissement d'enseignement sous contrat d'association, ainsi que les services effectifs d'enseignement accomplis dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 ;
c) les années de services effectués à temps partiel, qui sont considérées comme années de service effectif d'enseignement dans le décompte des dix ans exigés ;
d) les services de documentation effectués en CDI ;
e) les services effectués en qualité de lecteur ou d'assistant à l'étranger ; ces services sont considérés comme effectués en qualité de titulaire si le candidat avait antérieurement la qualité de titulaire d'un corps enseignant relevant du ministère de l'éducation nationale ;
f) les services effectués au titre de la formation continue.

III - RECUEIL DES CANDIDATURES


III-1 Appel à candidature

En raison des situations diverses des fonctionnaires susceptibles d'être concernés par la promotion interne dans le corps des professeurs certifiés et dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive, je vous demande de procéder à la plus large information des personnels intéressés, notamment en portant à leur connaissance les dates de dépôt des candidatures et leurs modalités.
a - Candidatures recueillies par SIAP et minitel
Les personnels en activité dans les académies, y compris ceux qui sont affectés dans un établissement de l'enseignement supérieur, les PEGC détachés en France, les personnels en réadaptation ou en réemploi dans un établissement du CNED, pourront se porter candidat, soit par le système d'information et d'aide pour les promotions (SIAP) accessible sur internet à l'adresse "http://www.education.gouv.fr/personnel/siap", soit par minitel : la liste des coordonnées des serveurs télématiques académiques étant disponible sur le 36 14, code EDUTEL.
Il appartient au recteur de l'académie de Strasbourg de prendre en compte les candidatures des personnels affectés dans les écoles européennes, rattachés pour ordre au lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg dont la gestion collective relève de la compétence du recteur de cette académie.

Les candidatures seront saisies jusqu'au 19 novembre 1999.


Les dossiers (accusés de réception et pièces justificatives) de ces candidats devront être transmis
au plus tard pour le 26 novembre 1999 :
- au rectorat pour les personnels en activité dans les académie, les PEGC détachés en France, les personnels en réadaptation ou en réemploi dans un établissement du CNED,
- au chef de service pour les personnels affectés dans l'enseignement supérieur.
Les personnels détachés dans l'enseignement supérieur, auprès d'une administration ou d'un organisme implanté en France, ainsi que les personnels mis à disposition pourront saisir leur candidature sur SIAP (à l'adresse "http://www.education.gouv.fr/personnel/siap") ou sur le serveur télématique du bureau des personnels des lycées et collèges détachés et du recrutement des personnels pour l'enseignement à l'étranger (bureau DPEC6) : 36 14 TELMEN*CIDI.
Les candidatures seront saisies jusqu'au 19 novembre 1999.
Les dossiers (accusés de réception et pièces justificatives) de ces candidats devront être transmis à l'autorité de tutelle, au plus tard pour le 26 novembre 1999.
b - Dossier papier
Les personnels affectés dans les établissements du 1er degré, dans les TOM, ou en position de détachement à l'étranger y compris les PEGC devront utiliser un imprimé papier mis à leur disposition par les administrations de tutelle ou téléchargeable via SIAP. Ils devront le faire parvenir toujours pour le 26 novembre 1999 :
- pour les personnels du 1er degré et les PEGC détachés à l'étranger au rectorat de l'académie de rattachement,
- pour les personnels affectés dans les TOM, ou en position de détachement à l'étranger, à l'autorité de tutelle.

III-2 Modalités particulières

L'attention des candidats à ces listes d'aptitude est appelée sur le fait que certains d'entre eux pourront également faire acte de candidature parallèlement pour une intégration dans les corps de professeurs certifiés, de professeurs de lycée professionnel, de professeurs d'éducation physique et sportive ou de conseillers principaux d'éducation en application des dispositions du décret n°89-729 du 11 octobre 1989 (publié au Journal officiel du 12 octobre 1989) et dans le corps des professeurs certifiés ou des professeurs d'éducation physique et sportive au titre du décret n°93-443 du 24 mars 1993 (publié au Journal officiel du 25 mars 1993).
Les candidats choisissant de faire acte de double candidature veilleront à formuler expressément leur candidature à chacune des voies de promotion ainsi offertes en répondant précisément aux questions qui leur seront posées à l'écran minitel et sur SIAP et en vérifiant que l'accusé de réception comporte bien la mention de chacune des listes d'aptitude auxquelles ils postulent et la priorité qu'ils donnent à chacune d'entre elles. Dans le cas des dossiers papier ils veilleront également à formuler cette priorité.
Ils doivent être bien conscients du fait que, dans l'hypothèse où ils seraient classés en rang utile sur deux listes d'aptitude, c'est le choix qu'ils auront porté sur ce document qui sera pris en compte.

IV - EXAMEN DES CANDIDATURES


IV-1 Propositions émanant des recteurs d'académie

S'agissant des PEGC détachés, il appartient aux services rectoraux d'examiner les candidatures présentées en distinguant le cas des candidats selon la nature des fonctions exercées. Ces agents devront être précisément identifiés sur les listes de propositions rectorales en vue des dispositions à prendre concernant la modification de leur position lors de leur éventuelle nomination en qualité de professeurs certifiés stagiaires.
Les candidatures retenues seront classées, après consultation de la commission administrative paritaire académique, sur les tableaux de présentation établis pour chaque discipline, par ordre de barème décroissant.
Vous vous assurerez en adressant ces propositions que les dossiers des personnels exerçant dans l'enseignement supérieur ont bénéficié du même examen attentif que ceux des personnels exerçant dans le second degré.

IV-2 Personnels hors académie ou en service détaché figurant dans la 29ème base, ainsi que ceux bénéficiant d'une mise à disposition prise en application du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 titre 1er chapitre 1er

Chaque autorité responsable présente les candidatures recueillies, sous forme de tableaux établis par discipline, et les transmettra au bureau des personnels des lycées et collèges détachés et du recrutement de personnels pour l'enseignement à l'étranger (bureau DPE C6), accompagnées des notices de candidature ou le cas échéant des accusés de réception de candidature, ainsi que des pièces justificatives utiles pour le 15 décembre 1999.

V - TRANSMISSION DES PROPOSITIONS


Les propositions d'inscription seront adressées par les recteurs à la direction des personnels enseignants, sous-direction des personnels enseignants du second degré des personnels d'éducation et d'orientation et des personnels non affectés en académie le 14 janvier 2000 accompagnés des dossiers de candidatures correspondants.


Je vous demande de bien vouloir veiller impérativement au respect de ces dates.



Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur des personnels enseignants

Pierre-Yves DUWOYE
Annexe I
CRITÈRES DE CLASSEMENT DES DEMANDES ET BARÈMES
o Pour la mise en forme des propositions, afin d'établir le barème de classement des candidats, les autorités responsables pourront s'appuyer sur les critères suivants :

1 - La valeur professionnelle du candidat

Dans un souci d'harmonisation des différentes échelles de notation et afin de traduire la valeur pédagogique du candidat, son action éducative et le déroulement de sa carrière professionnelle, les recteurs ou les chefs de service, en s'entourant de tous les avis préalables nécessaires, attribuent à chaque dossier une note située dans une fourchette déterminée par la grille nationale ci-après :


CLASSE NORMALE
HORS-CLASSE
5ème échelon : 73 à 83 1er échelon : 75 à 85
6ème échelon : 75 à 85 2ème échelon : 77 à 87
7ème échelon : 77 à 87 3ème échelon : 79 à 89
8ème échelon : 79 à 89 4ème échelon : 81 à 91
9ème échelon : 81 à 91 5ème échelon : 83 à 93
10ème échelon : 83 à 93 6ème échelon : 85 à 95
11ème échelon : 85 à 95    
Classe exceptionnelle : 85 à 95


2 - La prise en compte des situations spécifiques


2.1 Affectation dans un établissement où les conditions d'enseignement sont difficiles
Il s'agit des établissements situés en ZEP et des établissements sensibles.
Cette bonification attribuée par le recteur est modulée de la manière suivante :
- 4 points seront attribués à partir de la troisième année d'exercice dans l'établissement et 2 points pour chaque année suivante dans la limite de 10 points.
- à ces points liés à la durée d'exercice dans l'établissement peut s'ajouter une bonification dans la limite de 10 points permettant au recteur de tenir compte des autres éléments liés à cette affectation.
La durée d'exercice en établissement ZEP ou en établissement sensible s'apprécie au sein d'un même établissement. Les enseignants affectés dans les zones de remplacement plusieurs années consécutives et ayant exercé dans des établissements de ce type peuvent bénéficier de cette bonification ; cette bonification peut également être attribuée si le changement d'affectation résulte d'une mutation prononcée dans l'intérêt du service, dès lors que cette mutation ne s'appuie pas sur une demande de l'agent.
2.2 Exercice de fonctions spécifiques
La prise en compte de l'exercice de certaines fonctions visant à assurer la promotion des personnels qui exercent des fonctions de conseiller pédagogique, de tuteur, de conseiller en formation continue ou de chef de travaux doit se traduire par un nombre de points pouvant aller jusqu'à 10 points. La pondération ainsi apportée permet une appréciation plus large sur l'investissement professionnel de l'enseignant.
Les bonifications accordées au titre des paragraphes 2.1 et 2.2 ne sont pas cumulables.


3 - Les diplômes et titres acquis au 31 octobre 1999

La prise en compte des titres et diplômes dans les critères de classement s'effectue selon les modalités définies ci-après (au vu des pièces justificatives, les attestations sur l'honneur ne sont pas acceptées).

3.1
Pour la liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs certifiés (la liste des titres énumérés ci-dessous étant limitative)
- bi-admissibilité à l'agrégation ou au concours de recrutement des professeurs d'ENNA : 70 points
- admissibilité à l'agrégation ou au concours de recrutement des professeurs d'ENNA : 40 points
Ces deux titres ne sont pas cumulables
- bi-admissibilité CAPES, CAPET ou PLP2 (concours externe ou interne) : 50 points
- admissibilité CAPES, CAPET ou PLP2 (la dispense des épreuves théoriques, accordée à quelque titre que ce soit, n'est pas assimilée à l'admissibilité) : 30 points
Ces deux titres ne sont pas cumulables
Les points attribués au titre des quatre rubriques précédentes ne peuvent excéder 70 points.
- diplôme d'ingénieur : 20 points
- DES ou maîtrise (non cumulable) : 25 points
- DEA ou DESS, (non cumulable) : 10 points
- doctorat de 3e cycle : 12 points
- doctorat d'État ou doctorat institué par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 : 20 points
Les bonifications attribuées pour les deux derniers cas ne peuvent être cumulées entre elles. En outre, pour la liste d'aptitude à l'accès au corps des professeurs certifiés dans la discipline "documentation", les titres et diplômes ci-dessus mentionnés acquis dans la spécialité sont majorés dans les conditions précisées ci-dessous :
- maîtrise documentation et information scientifique et technique : + 15 points
- DESS en information et documentation : + 17 points
- DESS en documentation et technologies avancées : + 17 points
- DESS informatique documentaire : + 17 points
- DESS information, documentation et informatique : + 17 points
- DESS gestion des systèmes documentaires d'information scientifique et technique : + 17 points
- DESS techniques d'archives et de documentation : + 17 points

À ces titres s'ajoutent :

- diplôme supérieur de bibliothécaire : 15 points
- diplôme INTD : 17 points

3.2
Pour la liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive (la liste des titres énumérés ci-dessous étant limitative) :
- bi-admissibilité à l'agrégation : 100 points
- admissibilité à l'agrégation : 90 points
- deux admissibilités CAPEPS ou deux fois la moyenne (avant 1979) : 85 points
- admissibilité CAPEPS ou moyenne (avant 1979) : 80 points
- DEA STAPS : 80 points
- maîtrise STAPS : 75 points
- licence STAPS ou P2B : 70 points
- DEUG STAPS ou P2A : 45 points
- P1 : 35 points
Pour les rubriques qui précèdent, il ne sera pris en compte que le niveau le plus élevé.
- licence autre que STAPS : 10 points
- maîtrise autre que STAPS : 20 points
- DES ou DEA ou DESS autre que STAPS : 30 points
- doctorat de 3e cycle ou doctorat d'État ou doctorat institué par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 : 30 points
- diplôme de l'ENSEP, diplôme de l'INSEP : 30 points.
Les bonifications attribuées au titre des cinq derniers cas ne sont pas cumulables entre elles.

4 - L'échelon obtenu au 31 août 1999


La prise en compte de l'échelon du candidat s'effectuera selon les modalités définies ci-après :


4.1 Accès au corps des professeurs certifiés

- 10 points par échelon de la classe normale
- 3 points sont accordés par année d'ancienneté dans le 11ème échelon dans la limite de 25 points, (le calcul s'effectue en cumulant ancienneté effective et reliquat d'ancienneté dans cet échelon)
- 70 points pour la hors classe +10 points par échelon dans ce grade et pour le 6ème échelon, 135 points.
- 135 points pour la classe exceptionnelle
4.2 Accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive
- 10 points par échelon de la classe normale
- 1 point attribué par année effective d'ancienneté dans le 11ème dans la limite de 5 points (le calcul s'effectue en cumulant ancienneté effective et reliquat d'ancienneté dans cet échelon).
- 60 points pour la hors classe + 10 points par échelon dans ce grade et pour le 6ème échelon, - 1 point par année effective d'ancienneté dans le 6ème échelon de la hors classe dans la limite de 5 points.
- 1 point par année effective d'ancienneté dans le 5ème échelon de la hors classe dans la limite de 5 points.
- 125 points pour la classe exceptionnelle.
Pour l'attribution des points dans le 11ème échelon, l'année effective, plus le reliquat d'ancienneté, sont arrondis à l'année supérieure pour l'accès aux deux corps.



Annexe II
MODALITÉS DE NOMINATION ET DE TITULARISATION DES STAGIAIRES
Nomination en qualité de stagiaire

Les enseignants inscrits sur la liste d'aptitude feront l'objet d'une nomination en qualité de stagiaires, dans l'ordre des inscriptions, et dans la limite du contingent de promotions fixé par le statut particulier des professeurs certifiés et par celui des professeurs d'éducation physique et sportive.

Stage probatoire
La durée du stage est d'une année scolaire, renouvelable pour une seconde année.
Lorsque le stage est effectué à temps partiel, sa durée est ramenée à sa durée totale réelle appréciée en durée de service à temps complet, excepté pour les enseignants bénéficiant d'une décharge syndicale.
Affectation des stagiaires
Les stagiaires seront maintenus par vos soins dans l'établissement dans lequel ils sont affectés s'il s'agit d'un lycée ou d'un collège, au besoin après implantation du support budgétaire approprié (transformation ou création). Les professeurs stagiaires d'EPS et de documentation qui exerçaient précédemment dans un lycée professionnel sont également maintenus dans l'établissement dans lequel ils sont affectés. Les professeurs certifiés stagiaires d'autres disciplines exerçant précédemment dans un lycée professionnel seront affectés par vos soins dans un lycée ou un collège le plus proche possible de leur ancienne affectation.
Dans l'hypothèse où les intéressés n'exerçaient pas précédemment dans un établissement du second degré, vous veillerez, afin de pouvoir conforter leur formation pédagogique, à les affecter à l'année.
Il est rappelé que les agents notamment ceux dont la nomination dans le corps des professeurs certifiés entraîne un changement de cycle ou de discipline d'enseignement, sont astreints, quel que soit leur lieu d'exercice précédent (y compris dans un établissement scolaire situé à l'étranger, un établissement d'enseignement supérieur), à effectuer le stage correspondant à leur nouvelle situation, dans un établissement de l'enseignement du second degré qui permette aux corps d'inspection d'apprécier leur compétence pédagogique. Dès lors, les agents détachés exerçant leurs fonctions enseignantes dans un pays étranger où il n'y aurait pas de mission d'inspection au cours de l'année de stage ainsi que les personnels exerçant dans l'enseignement supérieur devront effectuer un court stage dans un établissement d'enseignement secondaire situé en France.
J'appelle l'attention des recteurs sur le fait que, compte tenu des dispositions réglementaires fixées par le décret du 7 octobre 1994 précité, permettant sous certaines conditions la nomination en qualité de stagiaires des agents exerçant en détachement, il a été décidé que les dossiers informatiques des PEGC détachés seront transférés dans la 29ème base dès leur stagiarisation.
Les dossiers des intéressés, en tant que PEGC relevant d'un corps académique, seront après transfert réactivés dans la base académique afin qu'ils puissent éventuellement bénéficier d'un avancement dans leur corps d'origine.
En outre, les agents en fonction dans les TOM (Polynésie, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna) ou Mayotte et St-Pierre-et-Miquelon, devront effectuer un stage court en France métropolitaine ou dans l'un des DOM, dans la mesure où il n'y aurait pas de mission d'inspection l'année de stage.

Titularisation


Je vous rappelle qu'en application du décret n°98-916 du 13 octobre 1998 paru au JO du 14 octobre 1998, la titularisation ainsi que les prolongations éventuelles de stage et les renouvellements de stage relèvent de votre compétence. Seuls les refus définitifs à la titularisation des enseignants nommés stagiaires au 1er septembre 2000, ou antérieurement restent de la compétence ministérielle.

En conséquence, je vous demande de transmettre impérativement, pour chaque discipline, les avis défavorables conduisant à un refus définitif dûment motivés, signés par vos soins et accompagnés des pièces utiles, notamment du rapport d'inspection des intéressés, au bureau compétent de la direction des personnels enseignants.
La liste des agents concernés devra être jointe à votre envoi. Les avis défavorables conduisant à un refus définitif qui me parviendront après la tenue de la CAPN ne pourront en aucun cas être pris en compte.
Je rappelle que les professeurs certifiés stagiaires ayant fait l'objet d'un avis défavorable pour la titularisation doivent en être informés par vos soins et recevoir en temps utile communication du rapport d'inspection établi à cet effet qui devra être contresigné par les intéressés ; l'expérience a en effet montré que certains agents n'avaient pas eu connaissance de ce rapport.
Les intéressés seront titularisés par vos soins, au vu du rapport favorable donné par les membres des corps d'inspection.
Une vérification pédagogique sera effectuée à votre demande ou à l'initiative des membres des corps d'inspection. À cette fin, il appartient aux recteurs d'informer le plus tôt possible les membres des corps d'inspection des nominations en qualité de professeur certifié ou professeurs d'EPS stagiaires afin qu'ils puissent établir leur calendrier d'inspections.