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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
 

N°44 du 9 décembre

1999

www.education.gouv.fr/bo/1999/44/sup.htm - vaguemestre@education.gouv.fr


ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
RECHERCHE ET TECHNOLOGIE




DIPLÔMES
Licence professionnelle
NOR : MENS9902515A
RLR : 430-3
ARRÊTÉ DU 17-11-1999
JO DU 24-11-1999
MEN
DES


RAPPORT DE PRÉSENTATION RELATIF À LA LICENCE PROFESSIONNELLE


Le projet de création du nouveau diplôme de licence professionnelle s'inscrit, d'une part, dans le processus initié par les ministres européens chargés de l'enseignement supérieur et répond, d'autre part, aux nouveaux besoins de qualification de notre pays et à l'adaptation de notre système d'enseignement supérieur.

Une étape de la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur
Les déclarations de la Sorbonne (25 mai 1998) et de Bologne (19 juin 1999) précisent les objectifs poursuivis en commun :
"Adoption d'un système qui se fonde essentiellement sur deux cursus, avant et après la licence... Premier cursus d'une durée minimale de trois ans... Les diplômes délivrés au terme du premier cursus correspondent à un niveau de qualification approprié pour l'insertion sur le marché du travail européen... Dans le cycle conduisant à la licence, les étudiants devront se voir offrir des programmes suffisamment diversifiés, comprenant notamment la possibilité de suivre des études pluridisciplinaires, d'acquérir une compétence en langues vivantes et d'utiliser les nouvelles technologies de l'information... Les étudiants seront encouragés à passer un semestre au moins dans des universités étrangères..."
La création de la licence professionnelle - après la publication du décret relatif au grade de mastaire - confirme la volonté de notre pays d'être pionnier dans le concert européen.
Des besoins de qualifications nouvelles
Avec l'évolution des sciences et des technologies, la mondialisation des échanges, l'importance accrue des "fonctions tertiaires", de nouveaux besoins émergent intégrant une diversité de compétences et facilitant l'adaptation à la complexité et au changement.
C'est ce qui a justifié, il y a quelques années, l'accord des partenaires sociaux pour l'autonomisation d'un niveau II de qualification dans le cadre de l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, régie par le ministère du travail.
C'est ce qui justifie aujourd'hui la création dans le système universitaire d'un cursus spécifique à bac + 3, formant à ces nouvelles qualifications, ouvert en formation initiale et continue et construit sur des partenariats de type nouveau entre établissements d'enseignement supérieur et monde professionnel....
Une formation adaptée à la diversité des attentes
La formation doit permettre de couvrir la variété des besoins et demandes de formation :
- demandes des professions : des petites et moyennes entreprises comme des grandes ; du domaine de la production comme du domaine des services ; des secteurs public, para-public et privé...
- demandes des étudiants de formation initiale - qu'ils proviennent d'un DEUG ou d'un cursus professionnalisé (DUT, BTS...) comme du public de la formation continue ;
- demandes des universités dans leur démarche de professionnalisation et/ou d'ouverture internationale s'appuyant sur leur projet stratégique de développement.
C'est pourquoi :
1 - La licence professionnelle est conçue dans un objectif d'insertion dans l'emploi.
Elle permet aux étudiants qui le souhaitent d'obtenir rapidement une qualification professionnelle. Mais comme il est de règle en la matière, la formation ne saurait être un "cul-de-sac" : les passerelles demeurent qui, par validation d'acquis, permettent, à tout moment, à ceux qui en ont les capacités et la volonté, de compléter leur parcours de formation.

2 - La licence professionnelle procède des principes de la formation professionnelle intégrée associant étroitement établissement de formation et milieu professionnel pour la conception de la formation, sa réalisation et l'aide à l'insertion.
3 - La licence professionnelle doit favoriser l'innovation :
articulation des périodes de formation en université et en milieu professionnel ; responsabilisation de l'étudiant et diversité des méthodes pédagogiques et des activités proposées ; appel aux nouvelles technologies de l'enseignement et aux coopérations internationales, etc.

Un nouveau type de formation dans l'enseignement supérieur
Le texte présenté au CNESER définit un cadre réglementaire qui met l'accent sur les finalités en permettant l'adaptation à la diversité des besoins et des demandes de formation.
Ce cadre s'attache aux objectifs plutôt qu'aux critères formels ; il fixe une obligation de résultats plutôt qu'une obligation de moyens ; il se fonde sur l'évaluation des projets plutôt que sur un contrôle de conformité.
Dès lors, le cadre réglementaire lui-même doit permettre de répondre à la palette des demandes de formation et, donc, innover. Il vise à favoriser l'initiative des établissements et des équipes pédagogiques, tout en mettant en œuvre une procédure qui garantit la qualité de la formation professionnelle et le caractère national du diplôme.
Il permet aux établissements de construire, sans brider a priori leur créativité, leur projet avec les professionnels (volume et contenus des enseignements, projet tutoré, stages, etc.) et il revient à la procédure d'habilitation proprement dite d'en évaluer la pertinence et la qualité à la fois au regard de la vocation professionnelle de la formation et au regard du niveau requis pour conférer le grade de licence.
Un pilotage national
Outre le cadrage défini par le texte réglementaire, un cahier des charges sera progressivement élaboré comme cela a été le cas pour les IUP.
Une commission nationale d'expertise composée, à parité, de professionnels et d'universitaires est chargée d'évaluer la qualité des projets.
Un comité de suivi associant le CNESER et des représentants des établissements et secteurs de formation est mis en place.
La politique nationale de création de licences professionnelles permettra d'élaborer la liste des dénominations nationales et d'assurer la lisibilité du dispositif, de construire la carte nationale des formations et, dans un délai de trois ans, de mettre en place une offre globale de formation suffisante pour accueillir dans le dispositif l'ensemble des étudiants qui le souhaiteront.
Enfin, l'attribution des moyens nécessaires sera prévue en traitant, dans le système de répartition des moyens, la licence professionnelle au niveau des formations professionnalisées les plus comparables.
Ainsi la licence professionnelle est-elle à la fois un diplôme certifiant des acquisitions du niveau nécessaire pour conférer à part entière le grade de licence tout en présentant des caractéristiques spécifiques à sa finalité professionnelle. Elle répond à des besoins nationaux tout en s'inscrivant dans le cadre européen. Elle concourt à un maillage équilibré du territoire et au développement du potentiel technologique du pays.
Dès lors, une réglementation spécifique était indispensable, marquée par la volonté de favoriser l'initiative et l'innovation.
Toutes les compétences concernées des établissements d'enseignement supérieur sont appelées à se fédérer pour, dans un partenariat étroit avec le monde professionnel, créer ces formations innovantes.
L'élaboration des orientations et du cadrage réglementaire de la licence professionnelle a fait l'objet, depuis plusieurs mois, d'une très large consultation et d'une concertation approfondie.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, réuni en séance plénière, a donné un avis favorable au texte qui lui a été présenté, le 8 novembre 1999.


ARRÊTÉ DU 17 NOVEMBRE 1999 RELATIF À LA LICENCE PROFESSIONNELLE


Vu Code du trav.; Code rural, not. livre VIII ;
L. n° 71-577 du 16-7-1971 mod., not. art. 8 ; L. n° 84-52 du 26-1-1984 mod. ; Loi de prog. n° 85-1371 du 23-12-1985, not. art. 5 ; L. n° 89-486 du 10-7-1989 .; D. n° 84-573 du 5-7-1984 mod. ; D. n° 85-906 du 23-8-1985 ; D. n° 89-201 du 4 -4-1989 mod. ; D.n° 93-538 du 27-3-1993 ; D. n° 94-1015 du 23-11-1994 ; D.n° 95-665 du 9-5-1995 ; A. du 16-7-1984 ; A. du 20-4-1994 mod. ; A. du 9-4-1997 ; Avis du CNESER du 8-11-1999

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 - Dans le cadre des études universitaires régies par l'arrêté du 9 avril 1997 susvisé, la licence professionnelle est un diplôme national de licence répondant aux dispositions du présent arrêté.
La licence professionnelle est conçue dans un objectif d'insertion professionnelle. Elle porte une dénomination nationale correspondant aux secteurs professionnels concernés.
La liste des dénominations nationales en vigueur est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis du CNESER.
La licence professionnelle est un diplôme homologué au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation établie en application de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.
Le grade de licence est conféré aux titulaires d'une licence professionnelle.
Article 2 - La formation conduisant à la licence professionnelle est conçue et organisée dans le cadre de partenariats étroits avec le monde professionnel.
Elle conduit à l'obtention de connaissances et de compétences nouvelles dans les secteurs concernés et ouvre à des disciplines complémentaires ou transversales.
Elle vise à :
- apporter les fondements d'une activité professionnelle et conduire à l'autonomie dans la mise en œuvre de cette activité ;
- permettre, au titre de la formation continue, à des personnes engagées dans la vie professionnelle, de valider les connaissances et les compétences acquises dans leurs activités professionnelles, de les compléter et d'obtenir la reconnaissance d'un diplôme national ;
- donner à ses titulaires les moyens de faire face aux évolutions futures de l'emploi, maîtriser le développement de leur carrière professionnelle et de leurs besoins de qualification et leur permettre de continuer leur parcours de formation dans le cadre de l'éducation tout au long de la vie.
Article 3 - Pour être accueillis dans les formations conduisant à la licence professionnelle, les étudiants doivent justifier :
- soit d'un diplôme national sanctionnant deux années d'enseignement supérieur validées (DEUG, DUT, BTS, BTSA, DEUST) dans un domaine de formation compatible avec celui de la licence professionnelle ;
- soit, dans les mêmes conditions, d'un diplôme ou titre homologué par l'État au niveau III ou reconnu, au même niveau, par une réglementation nationale ;
- soit de la validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels, définie par le décret du 23 août 1985 susvisé.
Les formations conduisant à la licence professionnelle sont conçues pour accueillir ces différents publics.

TITRE II - ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS ET CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Chapitre I - Organisation des enseignements
Article 4 - Organisé, sauf dispositions pédagogiques particulières, sur une année, le cursus de la licence professionnelle articule et intègre enseignements théoriques, enseignements pratiques et finalisés, apprentissage de méthodes et d'outils, périodes de formation en milieu professionnel, notamment stage et projet tutoré individuel ou collectif.
La formation fait, en tant que de besoin, appel aux nouvelles technologies de l'enseignement et à des modalités pédagogiques innovantes.
La pédagogie doit faire une large place à l'initiative de l'étudiant et à son travail personnel, pour mettre en œuvre les connaissances et les compétences acquises. À cette fin, le stage ou le projet tutoré implique l'élaboration d'un mémoire qui donne lieu à une soutenance orale.
La licence professionnelle réalise une mise en contact réelle de l'étudiant avec le monde du travail de manière à lui permettre d'approfondir sa formation et son projet professionnel et à faciliter son insertion dans l'emploi.
Une partie de la formation peut être accomplie à l'étranger dans le cadre d'une convention.
Article 5 - Les enseignements de la licence professionnelle sont dispensés en formation initiale et en formation continue ; ils sont organisés de façon intégrée entre établissement de formation et milieu professionnel.
Les étudiants relevant de la formation continue peuvent être dispensés de certains enseignements ou autres activités pédagogiques qui sont ainsi réputés acquis dans les conditions fixées par le décret du 27 mars 1993 susvisé.
Article 6 - Des parcours de formation différenciés sont élaborés pour tenir compte des acquis et des besoins spécifiques des étudiants d'origines différentes. Ces parcours qui précisent les enseignements à suivre et les autres modalités pédagogiques sont établis, dans le cadre de la demande d'habilitation, par l'équipe pédagogique sous l'autorité du responsable de la licence professionnelle.
Article 7 - La licence professionnelle offre à l'étudiant :
- un approfondissement des connaissances et un élargissement des compétences dans les secteurs concernés ;
- un apprentissage de la mise en œuvre de ces connaissances et compétences dans les métiers visés ;
- une formation générale visant, notamment, à faciliter la maîtrise et l'utilisation de l'expression écrite et orale, d'au moins une langue vivante étrangère et des outils informatiques ainsi qu'à améliorer la connaissance de l'entreprise.
Les enseignements de la licence professionnelle sont organisés en unités d'enseignement, qui sont, sauf dispositions pédagogiques particulières, regroupées en semestres.
Le stage et le projet tutoré constituent chacun une unité d'enseignement.
Le stage, organisé dans les conditions fixées aux articles 5 et 7 de l'arrêté du 9 avril 1997 susvisé, comporte de 12 à 16 semaines.
Le projet tutoré représente au moins un quart du volume de la formation, hors stage.
Article 8 - Compte tenu des dispositions des articles 4 à 7 ci-dessus, le projet pédagogique, présenté dans le dossier de demande d'habilitation prévu aux articles 12 et 13 ci-après, précise, en fonction des origines des étudiants et des secteurs professionnels concernés, la répartition et l'équilibre des enseignements et des autres activités pédagogiques proposées.
Article 9 - Les enseignements sont assurés par des enseignants-chercheurs, des enseignants et, pour au moins 25 % de leur volume, par des enseignants associés ou des chargés d'enseignements exerçant leur activité professionnelle principale dans un secteur correspondant à la licence professionnelle.
Les enseignements peuvent être organisés par l'établissement habilité en association, le cas échéant, avec d'autres établissements d'enseignement dispensant des formations supérieures dans le cadre d'une convention.

Chapitre II - Contrôle des connaissances

Article 10 - La licence professionnelle est décernée aux étudiants qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités d'enseignement, y compris le projet tutoré et le stage, et une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble constitué du projet tutoré et du stage.
Les unités d'enseignement sont affectées par l'établissement d'un coefficient qui peut varier dans un rapport de 1 à 3. Lorsqu'une unité d'enseignement est composée de plusieurs éléments constitutifs, ceux-ci sont également affectés par l'établissement d'un coefficient qui peut varier dans un rapport de 1 à 3. La compensation entre éléments constitutifs d'une unité d'enseignement d'une part, et les unités d'enseignement d'autre part, s'effectue sans note éliminatoire.
Lorsqu'il n'a pas été satisfait au contrôle des connaissances et des aptitudes, l'étudiant peut conserver, à sa demande, le bénéfice des unités d'enseignement pour lesquelles il a obtenu une note égale ou supérieure à 8/20.
Lorsque la licence professionnelle n'a pas été obtenue, les unités d'enseignement dans lesquelles la moyenne de 10 a été obtenue sont capitalisables. Ces unités d'enseignement font l'objet d'une attestation délivrée par l'établissement.
Article 11 - La licence est délivrée sur proposition d'un jury désigné en application de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce jury comprend, pour au moins un quart et au plus la moitié, des professionnels des secteurs concernés par la licence professionnelle.

TITRE III - HABILITATION ET PILOTAGE NATIONAL

Article 12 - La licence professionnelle est délivrée par les universités, seules ou conjointement avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur, habilités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Dans le cadre de la politique contractuelle, l'établissement présente un dossier de demande d'habilitation qui est examiné, pour consultation, par une commission nationale d'expertise de la licence professionnelle, constituée pour trois ans et composée, à parité, de personnalités qualifiées en raison de leurs activités professionnelles d'une part, et d'universitaires d'autre part.
Cette procédure a pour objectif d'évaluer la pertinence et la qualité du projet proposé au regard de sa vocation professionnelle et du partenariat réalisé avec les professions d'une part, du niveau requis pour conférer le grade de licence d'autre part.
L'arrêté d'habilitation, pris après avis du CNESER, peut assortir la dénomination nationale d'une option, proposée à l'initiative de l'établissement, qui précise la spécificité de la formation. Cet arrêté est accompagné d'une fiche annexe décrivant les éléments caractéristiques de cette formation.
Article 13 - Le dossier de demande d'habilitation décrit le projet de licence professionnelle sous ses différents aspects. Il doit préciser :
- les objectifs de la formation et la nature des partenariats mis en œuvre avec les milieux professionnels pour la conception de la formation, sa réalisation, la mise en œuvre des stages et l'accueil des étudiants par les entreprises ; les débouchés professionnels prévus ;
- la nature des publics d'étudiants visés et la liste des diplômes ou titres permettant l'accès dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus ; l'évolution attendue des effectifs dans le cadre du développement des capacités d'accueil ; les parcours diversifiés de formation qui sont offerts aux étudiants ; l'établissement pourra notamment faire mention des aménagements des cursus de premier cycle mis en place pour faciliter l'accès des étudiants à la licence professionnelle ;
- l'organisation de la formation et l'agencement des unités d'enseignement en fonction des divers parcours pédagogiques proposés ; la répartition des diverses modalités de formation : cours, TD, TP, projet tutoré, stage et, le cas échéant, autres activités pédagogiques -notamment, recours aux nouvelles technologies de l'enseignement- ainsi que les contenus et les volumes horaires correspondants ; l'organisation et le suivi pédagogique du stage et du projet tutoré et, notamment, l'élaboration du mémoire et les modalités de sa soutenance orale et de sa validation ; le cas échéant, les autres dispositions pédagogiques particulières envisagées ;
- l'adaptation de la formation au public de la formation continue et, notamment, les modalités de validation des acquis et de capitalisation ;
- la prise en compte des dimensions européenne et internationale ;
- les modalités prévues d'une part, pour le contrôle des connaissances des étudiants et d'autre part, pour la mise en œuvre de la procédure d'évaluation des enseignements et de la formation dans les conditions prévues par l'article 23 de l'arrêté du 9 avril 1997 susvisé ;
- l'organisation administrative et pédagogique et la composante ou le collectif de composantes - UFR, instituts, écoles de l'établissement - concourant à la formation ainsi que la composante assurant la responsabilité principale et, le cas échéant, les partenariats réalisés avec d'autres établissements d'enseignement ainsi que la nature des conventions conclues ;
- le responsable de la formation ainsi que la liste des enseignants-chercheurs, enseignants et intervenants extérieurs professionnels ; dans le cas de conventions conclues avec d'autres établissements d'enseignement, la composition de l'équipe pédagogique et la nature des enseignements assurés ;
- la place et l'articulation de la licence professionnelle avec l'ensemble des formations délivrées par l'établissement ; dans ce cadre, les passerelles et les parcours de formation complémentaires accessibles aux étudiants titulaires de la licence professionnelle ainsi que les modalités qui les rendent possibles ;
- les avis du conseil des études et de la vie universitaire et du conseil d'administration de l'établissement.
Article 14 - Une politique nationale de création de licences professionnelles est progressivement mise en œuvre et adaptée.
Elle comporte notamment :
- la définition d'un cahier des charges de la licence professionnelle ;
- l'élaboration de la liste des dénominations nationales de la licence professionnelle pour l'application des dispositions visées à l'article 1er ci-dessus ;
- l'établissement de la carte nationale des formations dans le cadre du maillage équilibré du territoire et du développement du potentiel technologique du pays ;
- le plan de développement de l'offre globale de formation dans l'objectif d'accueillir, en trois ans, dans le cadre de la politique nationale de l'emploi, l'ensemble des étudiants souhaitant s'inscrire en licence professionnelle ;
- une attribution de moyens pour la licence professionnelle à l'égal des formations professionnalisées comparables.
Cette politique fait l'objet chaque année d'une présentation et d'un débat au CNESER.
Article 15 - Un comité de suivi associant le CNESER et des représentants des établissements et secteurs de formation concernés est chargé d'examiner les questions soulevées par la mise en œuvre de la licence professionnelle.

TITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 16 - Après dix-huit mois d'expérimentation :
- un bilan et une évaluation du dispositif seront effectués lors d'une table ronde organisée à cet effet et associant l'ensemble des partenaires concernés ;
- à l'issue de cette table ronde, l'arrêté régissant les dénominations nationales prévues à l'article 1er ci-dessus, sera publié et précisera, notamment, pour chacune des dénominations nationales, les titres et diplômes mentionnés à l'article 3 ci-dessus.
Article 17 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de l'année universitaire 2000-2001.
Afin de mettre en place progressivement leur offre de formation, tous les établissements sont autorisés à présenter des demandes d'habilitation pour les rentrées 2000, 2001 et 2002. Au-delà, l'habilitation des établissements à délivrer la licence professionnelle sera traitée dans le cadre du projet d'établissement et de la politique contractuelle. L'évaluation des licences professionnelles créées de 2000 à 2002 sera intégrée au bilan du contrat présenté par l'établissement.
Afin d'atteindre dans le délai de trois ans l'objectif fixé à l'article 14 ci-dessus, les établissements préciseront leur plan spécifique de développement des licences professionnelles et la programmation correspondante de leurs capacités d'accueil.
Article 18 - La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 novembre 1999


Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE



FORMATIONS
POST-BACCALAURÉAT
Création de groupements de spécialités de BTS
NOR : MENS9902628N
RLR : 544-4a
NOTE DE SERVICE N°99-192 DU 1-12-1999
MEN
DES A8

Réf. : complément à la N.S. n° 99-101 du 7-7-1999 (BO n°28 du 15-7-1999).
Texte adressé aux recteurs d'académies ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement

o Les regroupements de spécialités de BTS présentés dans le tableau de la note de service citée en objet, applicables à compter de la session d'examen 2000, ne concernent que l'épreuve écrite obligatoire de langue vivante étrangère et ont été mis en place à réglementation constante.
En conséquence, la définition de l'épreuve qui s'applique reste celle arrêtée dans le référentiel de chaque spécialité de BTS, aucun changement n'y a été apporté.
Les indications concernant les types de sujets (A à E) correspondent à un résumé succinct de la définition contenue dans les référentiels.
Lorsque la mention du type de sujet est qualifiée de "spécifique", il s'agit d'une définition de l'épreuve qui est propre à la spécialité concernée et ne peut être assimilée à l'une des catégories A à E.
Lorsqu'un groupement ne contient qu'une spécialité, les informations concernant la durée et le type de sujet sont données à titre indicatif.
Dans tous les cas, il convient de se reporter aux référentiels pour connaître la nature précise de l'épreuve.


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

La directrice de l'enseignement supérieur

Francine DEMICHEL



FORMATIONS POST-BACCALAURÉAT
Diplôme de conseiller en économie sociale familiale
NOR : MENS9902523A
RLR : 544-4b
ARRÊTÉ DU 16-11-1999
JO DU 23-11-1999
MEN - DES A8
MES

Vu A. du 9-5-1973 ; A. du 23-3-1978 ; A. du 23-3-1978 mod.
Article 1 - Les établissements mentionnés ci-après sont autorisés à dispenser la préparation au diplôme de conseiller en économie sociale familiale :
- l'institut régional du travail social du Nord-Pas-de-Calais
- l'institut régional du travail social de Lorient.
Article 2 - Cette habilitation prend effet à compter de la rentrée 1999, pour une durée de trois ans.
Article 3 - Le directeur de l'action sociale, la directrice de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 novembre 1999


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

La directrice de l'enseignement supérieur

Francine DEMICHEL

Pour la ministre de l'emploi et de la solidarité

et par délégation,

Le directeur de l'action sociale

Pierre GAUTHIER