bo page d'accueil

Bulletin Officiel
de l'Education N
ationale 

N°37 du 21 octobre

1999

www.education.gouv.fr/bo/1999/37/perso.htm - vaguemestre@education.gouv.fr


PERSONNELS



PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences - année 2000
NOR : MENP9902191A
RLR : 711-1
ARRÊTÉ DU 8-10-1999
JO DU 12-10-1999
MEN
DPE


Vu L. n° 68-978 du 12-11-1968 mod., ens. L. n° 84-52 du 26-1-1984 mod. ; D. n° 84-431 du 6-6-1984 mod. not. art. 23, 24, 61 et 63 ; D. n° 92-296 du 27-3-1992 compl. par D. n° 92-512 du 11-6-1992 ; A. du 7-1-1985 pour l'applic. de l'art. 61 du D. n° 84-431 du 6-6-1984 ; A. du 27-3-1992
Article 1 - Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1 - Être titulaire, au plus tard à la date d'examen des candidatures par le Conseil national des universités, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches.
Le doctorat d'État, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent, peuvent être dispensés du doctorat par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
2 - Justifier, au 1er janvier 2000, d'au moins trois ans d'activité professionnelle effective dans les six ans qui précèdent, à l'exclusion des activités d'enseignant, des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et des activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
3 - Être enseignant associé à temps plein ;
4 - Être détaché dans le corps des maîtres de conférences ;
5 - Appartenir à un corps de chercheurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.

Article 2 -
En application des articles 61 (deuxième alinéa) et 63 du décret du 6 juin 1984 susvisé, les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences peuvent présenter, au lieu de la pièce mentionnée au 1° de l'article 1er ci-dessus, toutes pièces permettant d'établir qu'ils remplissent les trois conditions ci-après :
1 - justifier de l'appartenance à l'une des catégories suivantes :
- soit d'assistant ayant la qualité de fonctionnaire,
- soit de chargé de cours ou de chargé d'enseignement en service à la date du 8 juin 1984 ;
2 - justifier de la possession d'un des titres suivants :
- inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférences à la date du 15 août 1979,
- inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître-assistant à la date du 15 août 1979,
- inscription sur la liste d'aptitude à l'enseignement supérieur ;
3 - justifier d'au moins quatre années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre 2000.
Les diplômes et titres mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 7 janvier 1985 susvisé sont, dans les conditions et selon les modalités fixées par ledit article, admis en équivalence des titres mentionnés au 2° ci-dessus.

Article 3 -
La déclaration de candidature est établie sur le modèle joint en annexe. Elle est déposée sur le site internet du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie : http ://www.education.gouv.fr rubrique "personnels enseignants du supérieur", application "ANTARES" ; à défaut, elle est adressée en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 10 novembre 1999 à minuit,
le cachet de la poste faisant foi, au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, DPE E4, 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP.

Lorsque le candidat souhaite que sa demande soit examinée par plusieurs sections du Conseil national des universités, il effectue des déclarations distinctes pour chacune de ses candidatures.

Article 4 -
Le candidat établit, pour chacun des deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités, un dossier qui comporte :
1 - une fiche individuelle d'état-civil ou la photocopie d'une pièce d'identité ;
2 - une pièce justificative permettant d'établir :
a) soit la possession de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 1er ci-dessus,
b) soit la possession de diplômes universitaires, qualifications et titres justifiant la demande de dispense prévue au 1° de l'article 1er ci-dessus,
c) soit que le candidat réunit les conditions mentionnées au 2° ou au 3°ou au 4° ou au 5° de l'article 1er ci-dessus.
La justification d'une activité professionnelle effective non salariée est apportée par la production d'une pièce attestant soit que le candidat a été assujetti à la taxe professionnelle, soit qu'il a retiré de l'exercice de sa profession des moyens d'existence réguliers pour la période considérée.
3 - Un exemplaire du curriculum vitae reprenant les informations de l'annexe , complétées par un exposé du candidat qui précise, notamment, ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives ;
4 - Dans la limite de trois documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles ;
5 - Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation, établie par le chef d'établissement compétent, indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible .
Les noms et les adresses des deux rapporteurs du Conseil national des universités sont communiqués au candidat entre le 21 janvier 2000 et le 31 janvier 2000 sur le site Internet http ://www.education.gouv.fr rubrique "personnels enseignants du supérieur", application "ANTARES". Ils sont également adressés au candidat à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe A). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer, le cas échéant, de la réexpédition de leur courrier.
Les candidats font parvenir leurs dossiers aux rapporteurs, dès réception de la notification des noms et des adresses de ceux-ci, et, au plus tard, le 31 janvier 2000 .
Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en français. Ils peuvent également, s'ils souhaitent disposer de travaux, ouvrages ou articles mentionnés dans le curriculum vitae mais qui ne sont pas joints au dossier, les demander aux candidats .

Article 5 -
Les candidats peuvent, sur leur demande, présentée au bureau de l'organisation du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur (110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP), à compter de la date de publication de la liste de qualification au Journal officiel et dans un délai d'un an, obtenir communication des rapports établis par les deux rapporteurs, conformément à l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Article 6 - Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que ses annexes, au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 octobre 1999


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur des personnels enseignants

Pierre-Yves DUWOYE



Annexe A
CANDIDATURE À UNE INSCRIPTION SUR LA LISTE DE QUALIFICATION
Ce document est au format (annexea.pdf - 16 Ko - 2 pages). Utilisez le logiciel gratuit ACROBAT READER 3.0. gratuit et téléchargeable (version 3.0 ou supérieur)

Attention, il se peut que, sur certains écrans, les tableaux apparaissent de mauvaise qualité. Pour une lecture optimale, nous vous conseillons de les imprimer au format 100%.



Annexe A1
SITUATION PROFESSIONNELLE

Maître de conférences (ou maître assistant)
Assistant
Autre enseignant-chercheur titulaire
Directeur de recherche
Chargé de recherche
Ingénieur de recherche
Ingénieur d'études
Professeur de l'ENSAM
PTA ou CTP de l'ENSAM
Agrégé préparateur ou répétiteur des ENS
Professeur agrégé
Professeur certifié
Instituteur- professeur des écoles
Autre enseignant titulaire
Enseignant associé
ATER n'ayant pas la qualité de fonctionnaire
Moniteur
Lecteur ou maître de Langue
Contractuel sur emploi du 2d degré
MCF contractuel - Assistant contractuel
Chercheur contractuel
Maître auxiliaire - Surveillant
Vacataire
Professeur agrégé exerçant des fonctions d'ATER
Professeur certifié exerçant des fonctions d'ATER
Autre enseignant titulaire exerçant des fonctions d'ATER
Autre fonctionnaire exerçant des fonctions d'ATER
Allocataire ou boursier
Post doctorant
Activité privée d'enseignement
Activité privée de recherche
Activité d'enseignement à l'étranger
Activité de recherche à l'étranger
Fonctionnaire non enseignant
Agent public non titulaire
Profession juridique
Profession de santé
Profession commerciale, artisanale ou industrielle
Profession informatique
Sans profession
Benéficiaire d'allocation pour perte d'emploi
Autre



Annexe A2
LISTE DES SECTIONS DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITÉS

NUMÉRO
DE LA SECTION
TITRE DE LA SECTION
01
Droit privé et sciences criminelles
02
Droit public
03
Histoire du droit et des institutions
04
Science politique
05
Sciences économiques
06
Sciences de gestion
07
Sciences du langage : linguistique et phonétique générales
08
Langues et littératures anciennes
09
Langue et littérature françaises
10
Littératures comparées
11
Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes
12
Langues et littératures germaniques et scandinaves
13
Langues et littératures slaves
14
Langues et littératures romanes : espagnol, italien, portugais, autres langues romanes
15
Langues et littératures arabes, chinoises, japonaises, hébraïques, d'autres domaines linguistiques
16
Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale
17
Philosophie
18
Arts : plastiques, du spectacle, musique, musicologie, esthétique, sciences de l'art
19
Sociologie, démographie
20
Anthropologie, ethnologie, préhistoire
21
Histoire et civilisations : histoire et archéologie des mondes anciens et des mondes médiévaux ; de l'art
22
Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain ; de l'art ; de la musique
23
Géographie physique, humaine, économique et régionale
24
Aménagement de l'espace, urbanisme
25
Mathématiques
26
Mathématiques appliquées et applications des mathématiques
27
Informatique
28
Milieux denses et matériaux
29
Constituants élémentaires
30
Milieux dilués et optique
31
Chimie théorique, physique, analytique
32
Chimie organique, minérale, industrielle
33
Chimie des matériaux
34
Astronomie, astrophysique
35
Structure et évolution de la Terre et des autres planètes
36
Terre solide : géodynamique des enveloppes supérieures, paléobiosphère
37
Météorologie, océanographie physique et physique de l'environnement
60
Mécanique, génie mécanique, génie civil
61
Génie informatique, automatique et traitement du signal
62
Énergétique, génie des procédés
63
Électronique, optronique et systèmes
64
Biochimie et biologie moléculaire
65
Biologie cellulaire
66
Physiologie
67
Biologie des populations et écologie
68
Biologie des organismes
69
Neurosciences
39
Sciences physico-chimiques et technologies pharmaceutiques
40
Sciences du médicament
41
Sciences biologiques
70
Sciences de l'éducation
71
Sciences de l'information et de la communication
72
Épistémologie, histoire des sciences et des techniques
73
Cultures et langes régionales
74
Sciences et techniques des activités physiques et sportives
76
Théologie catholique
77
Théologie protestante


Annexe A3
LISTE DES SPÉCIALITÉS POUR LA PHARMACIE
Section 39 : Sciences physico-chimiques et technologies phamaceutiques
- Biomathématiques, biophysique et biochimie structurales appliquées aux médicaments et à leurs cibles, biophysique sensorielle, physique instrumentale et bases fondamentales des techniques d'analyse
- Chimie analytique, bromatologie, immuno-analyse
- Chimie-physique structurale, chimie inorganique
- Physicochimie appliquée à la pharmacotechnie, pharmacotechnie, biopharmacie

Section 40 : Sciences du médicament

Chimie organique
Chimie thérapeutique
Physiologie
Pharmacologie et pharmacocinétique
Toxicologie
Pharmacognosie
Pharmacie clinique
Hygiène, hydrologie et environnement
Droit et économie de la santé

Section 41 : Sciences biologiques

Biologie cellulaire et moléculaire
Immunologie
Hématologie
Bactériologie et virologie
Parasitologie et mycologie médicale
Biochimie générale et clinique
Botanique et cryptogamie
Annexe A4
MODE DE FINANCEMENT

Allocation de recherche MENRT
Allocation de recherche moniteur normalien
Allocation formation reclassement
Bourse CIFRE
Bourse de docteur ingénieur-CNRS
Bourse CEA
Bourse d'un conseil régional
Bourse d'un conseil général
Bourse FNEGE
Bourse de la DGA
Bourse Ligue contre le cancer
Bourse du CNRS
Bourse du ministère de l'industrie
Bourse de l'Union européenne
Bourse du Fonds social européen
Bourse IFREMER
Bourse d'un organisme privé
Bourse INRA
Bourse CEMAGREF
Bourse INRIA
Bourse du BRGM
Bourse de formation par la recherche
Autre bourse
Thèse en France avec une bourse d'un pays étranger
Thèse en France avec une bourse française pour étrangers
Thèse à l'étranger avec une bourse et un emploi d'un pays étranger
ATER
Moniteur
Lecteur-maître de langue
Agent public salarié de l'université
Agent public salarié du CNRS ou d'un autre EPST
Agent public relevant d'une autre administration
Agrégé préparateur ou répétiteur des ENS
Assistant
Professeur agrégé ou certifié affecté dans le supérieur
Professeur agrégé ou certifié affecté dans le secondaire
Maître auxiliaire ou vacataire
Sans financement



PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités - année 2000
NOR : MENP9902192A
RLR : 711-1
ARRÊTÉ DU 8-10-1999
JO DU 12-10-1999
MEN
DPE

Vu L. n° 68-978 du 12-11-1968 mod. ens. L. n° 84-52 du 26-1-1984 mod. ; D. n° 84-431 du 6-6-1984 mod. not. art. 44 et 45 ; D. n° 92-296 du 27-3-1992 compl. par D. n° 92-512 du 11-6-1992 ; A. du 27-3-1992 ; A. du 19-3-1998
Article 1 - Les candidats à une inscription sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1 - Être titulaire, au plus tard à la date d'examen des candidatures par le Conseil national des universités, de l'habilitation à diriger des recherches.
Le doctorat d'État est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent, peuvent être dispensés de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
2 - Justifier, au 1er janvier 2000, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans qui précèdent, à l'exclusion des activités d'enseignant, des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et des activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
3 - Être enseignant associé à temps plein ;
4 - Être détaché dans le corps des professeurs des universités ;
5 - Appartenir à un corps de directeurs de recherche relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983.
Seuls les candidats remplissant les conditions mentionnées au 2° ou au 3° ou au 4° ou au 5° ci-dessus sont admis à demander leur inscription, pour les sections 1 à 6 du Conseil national des universités, sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.

Article 2 -
La déclaration de candidature est établie sur le modèle joint en annexe (Le modèle de déclaration de candidature se trouve en annexe de l'arrêté de qualification aux fonctions de maître de conférences, pages 1869 et 1870 de ce numéro).
Elle est déposée sur le site internet du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie : http ://www.education.gouv.fr rubrique "personnels enseignants du supérieur", application "ANTARES" ; à défaut, elle est adressée en envoi recommandé simple (sans avis de réception)
au plus tard le 10 novembre 1999 à minuit , le cachet de la poste faisant foi, au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, bureau DPE E4, 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP.
Lorsque le candidat souhaite que sa demande soit examinée par plusieurs sections du Conseil national des universités, il effectue des déclarations distinctes pour chacune de ces candidatures.

Article 3 -
Le candidat établit, pour chacun des deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités, un dossier qui comporte :
1 - une fiche individuelle d'état-civil ou la photocopie d'une pièce d'identité ;
2 - Une pièce justificative permettant d'établir :
a) Soit la possession de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 1er ci-dessus,
b) Soit la possession de diplômes universitaires, qualifications et titres justifiant la demande de dispense prévue au 1° de l'article 1er ci-dessus,
c) Soit que le candidat réunit les conditions mentionnées au 2° ou au 3° ou au 4° ou au 5° de l'article 1er ci-dessus.
La justification d'une activité professionnelle effective non salariée est apportée par la production d'une pièce attestant soit que le candidat a été assujetti à la taxe professionnelle, soit qu'il a retiré de l'exercice de sa profession des moyens d'existence réguliers pour la période considérée.
3 - Un exemplaire du curriculum vitae reprenant les informations de l'annexe (Le modèle de déclaration de candidature se trouve en annexe de l'arrêté de qualification aux fonctions de maître de conférences, pages 1869 et 1870 de ce numéro), complétées par un exposé du candidat qui précise, notamment, ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives ;
4 - Dans la limite de cinq documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles
5 - Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation, établie par le chef d'établissement compétent, indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible ;
Les noms et les adresses des deux rapporteurs du Conseil national des universités sont communiqués au candidat entre le 21 janvier 2000 et le 31 janvier 2000 sur le site Internet http ://www.education.gouv.fr rubrique "personnels enseignants du supérieur", application "ANTARES". Ils sont également adressés au candidat à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe A). Aucune modification de leur adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer, le cas échéant, de la réexpédition de leur courrier.
Les candidats font parvenir leurs dossiers aux rapporteurs, dès réception de la notification des noms et des adresses de ceux-ci, et, au plus tard, le 31 janvier 2000 .
Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en français. Ils peuvent également, s'ils souhaitent disposer de travaux, ouvrages ou articles mentionnés dans le curriculum vitae mais qui ne sont pas joints au dossier, les demander aux candidats.
Dans les disciplines pharmaceutiques, chaque section 39, 40 et 41 dresse la liste alphabétique des candidats autorisés à participer à l'audition, qui comporte une épreuve pédagogique.

Article 4 -
Les candidats peuvent, sur leur demande, présentée au bureau de l'organisation du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur (110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP), à compter de la date de publication de la liste de qualification au Journal officiel et dans un délai d'un an, obtenir communication des rapports établis par les deux rapporteurs, conformément à l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Article 5 -
Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 octobre 1999


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur des personnels enseignants

Pierre-Yves DUWOYE



PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de professeur et de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle - année 2000
NOR : MENP9902193A
RLR : 713-0b
ARRÊTÉ DU 8-10-1999
JO DU 12-10-1999
MEN
DPE


o Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 8 octobre 1999, le dossier, constitué en application des articles 4 et 5 de l'arrêté du 9 novembre 1992 modifié relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle et de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle par les candidats à une inscription sur les listes de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle et de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle, est adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception) au plus tard le 10 novembre 1999 à minuit (le cachet des services de la poste faisant foi), aux services du secrétariat général du Muséum national d'histoire naturelle, 57, rue Cuvier, 75005 Paris.



TABLEAU
D'AVANCEMENT
Accès à la hors-classe du corps des CASU - année 2000
NOR : MENA9902238N
RLR : 622-5c
NOTE DE SERVICE N°99-159 DU 14-10-1999
MEN
DPATE B1

Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux vice-recteurs ; au directeur de l'enseignement à Mayotte ; aux directeurs du CNDP, CNOUS, ONISEP, CNED, INRP, CIEP
o La présente note de service a pour objet de préciser les modalités d'inscription au tableau d'avancement établi en vue de la promotion au grade de conseiller d'administration scolaire et universitaire hors classe.

I - Conditions requises pour l'inscription

Conformément aux dispositions de l'article 52 du décret du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire, peuvent être inscrits au tableau d'avancement de grade, les conseillers d'administration scolaire et universitaire comptant au moins un an d'ancienneté au neuvième échelon de la classe normale et justifiant d'au moins quatre ans d'ancienneté dans leur grade.
Les conditions d'inscription sur le tableau d'avancement s'apprécient au 31 décembre 2000.
S'agissant des intendants universitaires intégrés dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire, conformément aux dispositions de l'article 56 du décret du 3 décembre 1983 précité, les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services effectifs de conseiller d'administration scolaire et universitaire.

II - Établissement et transmission des propositions d'inscription

Je rappelle au préalable que chaque agent remplissant les conditions statutaires précitées doit être considéré comme "promouvable". Il en va de même pour les conseillers d'administration scolaire et universitaire détachés, notamment sur emploi fonctionnel (SGA, SGU, SGASU, agents comptables d'EPSCP, directeur de CROUS ...).
Aussi, le classement au niveau académique comme au niveau national, de l'ensemble de ces personnels doit figurer sur un même tableau, le contingent national de promotions réalisables concernant à la fois les CASU en position d'activité et ceux en position de détachement.
Ce tableau sera établi conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, qui précise qu'il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents "promouvables".
La valeur professionnelle s'apprécie compte tenu de la notation administrative (notes et appréciations obtenues au cours de la carrière), elle prendra également en considération l'importance, la diversité et la difficulté des postes successivement occupés.
Pour les titulaires d'un poste implanté dans un établissement public local d'enseignement doivent notamment être examinés :
- le nombre de points pondérés du groupement d'établissements
- le nombre d'établissements du groupement comptable
- le volume financier géré
- la présence d'un GRETA, d'une EMOP, d'un CFA ou de tout autre élément mutualisant (groupement de commandes, FARPI...).
Pour les titulaires d'un poste implanté dans un rectorat, un établissement relevant de l'enseignement supérieur, une inspection académique... doivent notamment être examinés :
- l'effectif de personnels encadrés
- le corps d'appartenance des personnels encadrés
- la capacité de conception requise par le poste
- la description fonctionnelle du poste occupé prenant en compte des éléments quantitatifs et qualitatifs définissant l'importance des missions (par exemple, nombre de personnels gérés, volume des moyens financiers gérés, nombre d'examens et concours organisés...).
En conséquence, il vous appartient de porter à la connaissance des présidents d'université l'ensemble de ces critères afin que ceux-ci soient pris en compte lors de l'établissement des propositions d'inscription qui vous seront transmises.
S'agissant des personnels en fonction dans les établissements relevant de l'enseignement supérieur, il vous appartient en effet d'établir une liste de propositions académiques qui prenne en compte les propositions d'inscription faites par les présidents d'université, après avis des commissions paritaires d'établissement d'enseignement supérieur, dès lors que celles-ci ont été mises en place.
L'ensemble de ces éléments d'appréciation devra apparaître dans le tableau qui recense vos propositions et dont vous trouverez le modèle et la notice explicative joints en annexe.
J'appelle particulièrement votre attention sur la nécessité de faire figurer dans ce tableau tous les renseignements demandés, notamment la date de naissance des CASU proposés et le nombre total de promouvables dans l'académie.
En outre, chaque CASU remplissant les conditions d'inscription au tableau d'avancement doit transmettre à son supérieur hiérarchique un descriptif succinct de son parcours professionnel établi selon le modèle joint en annexe. Il vous appartient de communiquer ce modèle de fiche aux agents concernés.
Le tableau dûment renseigné ainsi que les fiches parcours professionnel et le procès-verbal de la commission administrative paritaire académique devront être transmis au bureau DPATE B1, 142, rue du Bac, 75007 Paris, fax 01 45 44 70 11 au plus tard le 31 octobre 1999 .
Sur la base des propositions qui me seront ainsi transmises, un projet de tableau d'avancement national sera établi, après avis de la commission administrative paritaire nationale des conseillers d'administration scolaires et universitaires dont la réunion est prévue début décembre 1999.
Vous voudrez bien me faire part de vos observations éventuelles sur ces instructions.


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE



Annexe
PROPOSITIONS D'INSCRIPTION À LA HORS-CLASSE DU CORPS DES CASU - ANNÉE 2000

Nombre total de promouvables dans l'académie :



RANG
PRÉNOM, NOM
DATE
DE NAISSANCE
NOTE
ÉCH.
(a)
ANC.
(b)
AFFECTATION
ÉLÉMENTS RELATIFS
AU POSTE
INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES (e)
(c)
(d)
















               

Affaire suivie par :
Tél :
Fax :


(a),(b),(c),(d) et (e) : se reporter à la notice..


NOTICE RELATIVE À L'ÉTABLISSEMENT DES PROPOSITIONS D'INSCRIPTION AU TABLEAU D'AVANCEMENT À LA HORS-CLASSE DU CORPS DES CASU


a) faire figurer l'échelon et l'ancienneté d'échelon dans la classe normale du corps des CASU (année, mois) au 31 décembre 2000.

b) faire figurer l'ancienneté dans le corps des CASU (année, mois) au 31 décembre 2000.

c) - pour les postes implantés en EPLE, faire figurer le nombre d'établissements du groupement comptable et le nombre de points pondérés du groupement.

Exemple : 5/5459 pour un groupement composé de 5 établissements et dont le nombre de points pondérés est égal à 5459.
- pour les postes implantés dans les rectorats, établissements relevant de l'enseignement supérieur..., faire figurer l'effectif des personnels encadrés.

d) - pour les postes implantés en EPLE, faire figurer en millions de francs le volume financier des budgets gérés, compte non tenu des budgets annexes liés à la présence d'un GRETA, d'une EMOP.

- pour les postes implantés dans les rectorats, établissements relevant de l'enseignement supérieur faire figurer le nombre, parmi les effectifs encadrés, de personnels de catégorie A ou assimilés.

e) - pour les postes implantés en EPLE : indiquer l'éventuelle présence d'un GRETA, d'une EMOP, d'un CFA ou tout autre élément mutualisant.

- pour les postes implantés dans les rectorats, établissement relevant de l'enseignement supérieur..., indiquer la nature exacte des fonctions ou faire apparaître la capacité de conception que réclame le poste (éviter les abréviations).


Exemple : chef de division des personnels enseignants.
- faire apparaître toute(s) information(s) complémentaire(s) utile(s) à ces opérations de promotion de grade.

Exemple : indication d'une date de départ à la retraite.



HORS-CLASSE DES CASU PARCOURS PROFESSIONNEL

Ce document est au format (1881.pdf - 10 Ko - 1 page). Utilisez le logiciel gratuit ACROBAT READER 3.0. gratuit et téléchargeable (version 3.0 ou supérieur)

Attention, il se peut que, sur certains écrans, les tableaux apparaissent de mauvaise qualité. Pour une lecture optimale, nous vous conseillons de les imprimer au format 100%.



LISTE D'APTITUDE
Statut particulier des professeurs de l'enseignement du second degré
NOR : MENP9902255A
RLR : 820-0
ARRÊTÉ DU 15-10-1999
MEN
DPE


Vu D. n° 72-580 du 4-7-1972 mod. not. art. 5

Article 1 - Les candidats à une nomination, par liste d'aptitude, dans le corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré devront fournir à l'appui de leur demande:
- une lettre de motivation décrivant la diversité des expériences professionnelles du candidat,
- le curriculum vitae prévu à l'annexe A (voir page 1884).
Article 2 - Le directeur des personnels enseignants et le recteur d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.


Fait à Paris, le 15 octobre 1999


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur des personnels enseignants

Pierre-Yves DUWOYE



LISTE D'APTITUDE
Accès au corps des professeurs agrégés - années scolaires 1999-2000 et 2000-2001
NOR : MENP9902241N
RLR : 820-0
NOTE DE SERVICE N°99-161 DU 15-10-1999
MEN
DPE

Réf. : D. n° 72-580 du 4-7-1972 mod. ; A. du 15-10-1999
Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux présidents d'université ; aux directeurs d'instituts universitaires de formation des maîtres et aux présidents et directeurs de grands établissements


I - Orientations générales

L'accès par voie de liste d'aptitude au corps des agrégés, dont la vocation est d'exercer dans les classes les plus élevées du lycée mais aussi dans l'enseignement supérieur, doit faire l'objet d'une sélection rigoureuse permettant aux meilleurs enseignants d'en bénéficier. Le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié, portant statut particulier des professeurs agrégés, permet la mise en place d'un dispositif fondé, d'une part, sur la transparence de la procédure, garantie par l'appel à candidature de tous les enseignants remplissant les conditions requises, d'autre part, sur l'appréciation des qualités des candidats tout au long de leur carrière et sur leur motivation.
Dans le choix opéré parmi les candidats doivent prévaloir la valeur professionnelle et les mérites du candidat.
Les candidatures pour les deux campagnes au titre des années scolaires 1999-2000 et 2000-2001 seront recueillies simultanément, selon les modalités définies ci-après.

II - Rappel des conditions requises

Les candidats proposés doivent être en activité dans le second degré ou dans l'enseignement supérieur, mis à disposition d'un autre organisme ou administration ou en position de détachement et remplir les conditions suivantes :
- être professeur certifié, professeur de lycée professionnel du deuxième grade ou professeur d'éducation physique et sportive ; les PLP2 devront être proposés dans la discipline dans laquelle ils justifient du diplôme le plus élevé sauf avis circonstancié des corps d'inspection ; il en sera de même pour tous les certifiés relevant d'une discipline pour laquelle il n'y a pas d'agrégation.
- être âgé de quarante ans au moins au 1er octobre 1999 (pour une nomination au 1er septembre 1999) ou au 1er octobre 2000 (pour une nomination au 1er septembre 2000).
- justifier à l'une ou l'autre de ces dates de dix années de services effectifs d'enseignement, dont cinq dans leur grade. À cet égard, les services accomplis en qualité de chef de travaux sont assimilés à des services d'enseignement.

III - Appel à candidature

Les personnels en activité dans les académies, y compris ceux qui sont affectés dans un établissement de l'enseignement supérieur, pourront se porter candidats par minitel. La liste des coordonnées des serveurs télématiques académiques est disponible sur le 36 14, code EDUTEL.
Les candidatures seront déposées jusqu'au 5 novembre 1999.
Les dossiers (accusé de réception et pièces justificatives) des candidats inscrits par minitel devront être transmis au rectorat, au plus tard pour le 12 novembre 1999 .
Les personnels détachés dans l'enseignement supérieur, auprès d'une administration ou auprès d'un organisme implanté en France, ainsi que les personnels mis à disposition pourront saisir leur candidature sur le serveur télématique du bureau des personnels des lycées et collèges détachés et du recrutement des personnels pour l'enseignement à l'étranger (bureau DPE C6), accessible sur le 3614 code TELMEN*CIDI.
Les candidatures seront déposées jusqu'au 5 novembre 1999.
Les dossiers (accusé de réception et pièces justificatives) des candidats inscrits par minitel devront être transmis au bureau DPE C6, au plus tard pour le 12 novembre 1999 .
Les personnels affectés dans les TOM ou en position de détachement à l'étranger devront utiliser un imprimé papier, mis à leur disposition par les administrations de tutelle ou téléchargeable sur Internet, à l'adresse "www. education.gouv.fr/personnel/siap". Ils devront le faire parvenir au bureau des personnels des lycées et collèges détachés et du recrutement des personnels pour l'enseignement à l'étranger (bureau DPE C6) au plus tard pour le 5 novembre 1999 .

IV - Examen des candidatures

Le recteur examinera les candidatures en prenant en compte un certain nombre de critères qualitatifs de classement, tels que la note pédagogique, la carrière, le mode d'accès au corps, les années d'exercice en établissement ZEP ou sensible ainsi que l'exercice de certaines fonctions (conseiller pédagogique, tuteur...).
Afin de sélectionner les candidats, le recteur pourra s'entourer de l'avis notamment des membres des corps d'inspection, des chefs d'établissement du second degré et de l'enseignement supérieur. Ces avis s'appuieront sur les éléments prévus par l'arrêté pris en application de l'article 5 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 précité :
- une lettre de motivation, de deux pages maximum, décrivant la diversité des expériences professionnelles du candidat,
- un curriculum vitae, qui ne devra pas dépasser trois pages.
Il revient au recteur d'arrêter les propositions qu'il fait au ministre, après avis de la commission administrative paritaire académique.
Vous vous assurerez en adressant ces propositions que les dossiers des personnels exerçant dans l'enseignement supérieur ont bénéficié du même examen attentif que ceux des personnels exerçant dans le second degré.
Pour les personnels non affectés en académie, les propositions sont arrêtées par le directeur des personnels enseignants

V - Transmission des propositions

Les propositions devront être classées, pour chacune des campagnes, par discipline d'agrégation d'accueil et, dans chaque discipline, par ordre de mérite. Elles devront être accompagnées des documents prévus par l'arrêté pris en application de l'article 5 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 précité.
Les propositions au titre de l'année scolaire 1999/2000 doivent être transmises au plus tard pour le 3 décembre 1999 à la sous-direction des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation et des personnels non affectés en académie.
Celles relatives à l'année scolaire 2000-2001 devront parvenir pour le 28 janvier 2000, après que vous ayez été informés des résultats de la campagne 1999-2000.
Je vous demande de bien vouloir veiller impérativement au respect de ces dates.


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur des personnels enseignants

Pierre-Yves DUWOYE


Annexe A
CURRICULUM VITAE

Nom patronymique :   Nom marital :
     
Prénom :   Date et lieu de naissance :
     
Titres universitaires français :    
     
Diplômes, qualifications, titres étrangers :    
     
Concours obtenu (s) (1) :    
     
Travaux, ouvrages, articles, réalisations :    
     
Activités en matière,    
- d'enseignement :    
- de recherche :    
     
- d'administration et autres responsabilités collectives :    
     
  Fait à
le
  Signature  


(1) Éventuellement bi-admissibilité à l'agrégation.



CONCOURS
Sections et modalités d'organisation du CAPES
NOR : MENP9901545A
RLR : 822-3
ARRÊTÉ DU 15-9-1999
JO DU 3-10-1999
MEN - DPE A3
FPP

Vu D. n° 72-581 du 4-7-1972 mod. ; A. du 30-4-1991 mod.

Article 1 - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :
1°- au premier alinéa, les termes : "professeur de l'enseignement supérieur" sont remplacés par les termes : "enseignant-chercheur" ;
2°- au second alinéa, les termes : "inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie" sont remplacés par les termes : "inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux".

Article 2 -
Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 30 avril 1999 susvisé sont remplacées par les dispositions ci-après en ce qui concerne la section documentation :

Section documentation

a) épreuves écrites d'admissibilité
1 - Épreuve de sciences et techniques documentaires
L'épreuve s'appuie sur plusieurs documents et sur un questionnaire. Elle comporte trois parties :
- commentaire critique d'un document ;
- analyse de situation et de dispositifs techniques ;
- exposé relatif aux applications pédagogiques des sciences et techniques documentaires auxquelles se rapporte l'épreuve ainsi qu'à leur rôle par rapport à l'évolution des systèmes et de l'enseignement.
Durée : 5 heures ; coefficient 1.
2 - Épreuve de dossier documentaire portant sur un champ disciplinaire
Les candidats choisissent, lors de leur inscription, l'une des trois options suivantes correspondant chacune à un champ disciplinaire :
- Littératures et civilisations française et étrangères ;
- Sciences humaines et sociales (ce champ disciplinaire comporte, notamment, l'histoire et la géographie, les sciences économiques et sociales, la philosophie, les enseignements artistiques, l'éducation civique) ;
- Sciences et techniques (ce champ disciplinaire comporte, notamment, la physique et la chimie, les sciences de la vie et de la Terre, les mathématiques, la technologie).
À partir d'une documentation concernant l'un des trois champs disciplinaires choisi par le candidat, celui-ci doit élaborer un dossier relatif aux activités d'information, de documentation et de lecture, s'appuyant sur des disciplines enseignées dans le second degré. Ce dossier est accompagné d'une note de synthèse décrivant les objectifs, le contenu et les conditions d'utilisation à des fins pédagogiques.
Durée : 5 heures ; coefficient 1.
b) épreuves pratiques et orales d'admission
1 - Épreuve pratique de techniques documentaires
Cette épreuve est constituée par la recherche, le traitement et l'exploitation de l'information à des fins pédagogiques en milieu scolaire.
À partir d'une question posée, le candidat :
- procède à une recherche documentaire. Il dispose pour cela de différentes sources d'informations (notamment Internet, Intranet, cédéroms, monographies, vidéogrammes, périodiques) ;
- sélectionne trois documents dont il réalise ou analyse le traitement documentaire complet.
En fonction de l'exploitation pédagogique envisagée dans son exposé, le candidat :
- présente le processus de la recherche documentaire ;
- justifie sa sélection ;
- commente le traitement documentaire réalisé.
Durée de la préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes (exposé de vingt minutes maximum suivi d'un entretien) ; coefficient 2.
2 - Épreuve préprofessionnelle sur dossier
Cette épreuve prend appui sur un dossier proposé par le jury. Elle comporte un exposé suivi d'un entretien avec les membres du jury. Elle permet au candidat de démontrer :
- qu'il connaît les méthodes et les techniques documentaires adaptées aux centres de documentation et d'information ;
- qu'il a réfléchi aux finalités et à l'évolution de la profession ainsi que sur les relations entre celle-ci et les disciplines enseignées dans le second degré ;
- qu'il a réfléchi à la dimension civique de l'enseignement et de l'activité professionnelle qu'il souhaite exercer ;
- qu'il a des aptitudes à l'expression orale, à l'analyse, à la synthèse et à la communication ;
- qu'il peut faire état de connaissances élémentaires sur l'organisation d'un établissement scolaire du second degré.
Durée de la préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes (exposé de vingt minutes maximum suivi d'un entretien) ; coefficient 2.
Les programmes sont publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale."

Article 3 -
Les dispositions de l'article premier du présent arrêté prennent effet à compter de la session de l'an 2000 des concours. Celles de l'article 2 prennent effet à compter de la session de l'an 2001 des concours.
Article 4 - La directrice des personnels enseignants est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 septembre 1999


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
et par délégation,

La directrice des personnels enseignants

Marie-France MORAUX

Pour le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État et de la décentralisation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,

Le sous-directeur

D. LACAMBRE



PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Attributions et mode de fonctionnement des commissions paritaires d'établissement
NOR : MENA9902239C
RLR : 716-3
CIRCULAIRE N°99-160
DU 14-10-1999
MEN
DPATE A1

Texte adressé aux présidents d'université; aux directeurs d'établissements d'enseignement supérieur ; aux directeurs d'IUFM
o Le développement de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur s'inscrit dans un cadre de principes et d'orientations nationaux.

C'est de cette double inspiration que la politique contractuelle tire sa légitimité.

Dans le champ de la gestion des ressources humaines, plus de responsabilité doit aller de pair avec plus de transparence et la mise en œuvre d'une plus large déconcentration doit se faire dans le respect des statuts des diverses catégories de personnels qui concourent aux missions du service public d'enseignement supérieur et de recherche.
La mise en place de commissions paritaires d'établissement (CPE) pour les personnels IATOS, rendue possible par le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 pris en application de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 va fournir le cadre juridique qui faisait jusqu'alors défaut pour débattre de l'ensemble des questions intéressant l'ensemble des personnels.
La CPE jouera un rôle de pré-CAP par rapport aux CAP académiques ou nationales, et un rôle de CTP en amont des conseils des établissements.

I - La CPE fonctionnant en pré-CAP

a) Compétences
L'article 3 de la loi du 20 juillet 1992 prévoit que la commission prépare les travaux des commissions administratives paritaires des corps de personnels IATOS affectés dans l'établissement et est consultée sur les décisions individuelles les concernant.
La CPE est donc compétente pour connaître :
1 - En matière de recrutement, des propositions de refus de titularisation ;
2 - des questions d'ordre individuel relatives notamment :
· à l'inscription sur la liste d'aptitude (article 26 (2°) de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État)
· au congé pour formation syndicale (article 34-7° de la loi du 11 janvier 1984 précitée)
· au détachement (articles 45 et 48 de la loi du 11 janvier 1984 précitée)
· à la disponibilité (article 51 de la loi du 11 janvier 1984 précitée)
· aux contestations de notation
· à l'avancement (articles 57 et 58 de la loi du 11 janvier 1984 précitée)
· aux opérations de mutation pour lesquelles l'avis du chef d'établissement est demandé, ainsi qu'aux opérations de mobilité interne ;
· à la réduction de l'ancienneté moyenne pour un avancement d'échelon (article 9 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions de notation et d'avancement des fonctionnaires).
3 - à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue.
b) Composition
Dans ce rôle préparatoire aux CAP, la CPE siège en formation restreinte. Siègent en effet les membres titulaires (et éventuellement les membres suppléants) représentant la ou les catégories supérieures ou égales dans le groupe de corps concernés par les questions examinées.
Lorsque les questions examinées concernent les fonctionnaires de catégorie A, le ou les représentants de cette catégorie pour le groupe considéré siègent avec leurs suppléants qui ont alors voie délibérative.
- Exemples
Lors de l'examen du cas d'un agent des services techniques de recherche et de formation appartenant au groupe de corps des personnels ITARF, de laboratoire, ouvriers, de service, sociaux et de santé, pourront alors siéger les représentants des personnels de ce groupe appartenant aux catégories A, B et C.
Lors de l'examen du cas d'un secrétaire d'administration scolaire et universitaire appartenant au groupe de corps de l'ASU et des agents et adjoints des services déconcentrés, seuls pourront siéger les représentants des personnels de ce groupe appartenant aux catégories A et B.
Lors de l'examen du cas d'un bibliothécaire, appartenant au groupe de corps des personnels des bibliothèques et de documentation, seuls pourront siéger les représentants titulaires et suppléants des personnels de ce groupe appartenant à la catégorie A.
- Remarque
Lorsqu'est examiné le cas d'un fonctionnaire de catégorie A d'un groupe déterminé, il peut arriver qu'aucun représentant du personnel ne puisse siéger. Dans ce cas, il sera procédé à un tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires de cette catégorie affectés dans l'établissement. Si les fonctionnaires tirés au sort refusent leur nomination, les sièges vacants sont attribués à des représentants des enseignants-chercheurs au conseil d'administration
Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits sur un tableau d'avancement ou sur une liste d'aptitude ne peuvent siéger lorsque la commission délibère sur ce tableau ou cette liste d'aptitude. Si aucun représentant du personnel ne peut siéger, il sera fait appel soit à la procédure de tirage au sort soit aux représentants des enseignants-chercheurs au conseil d'administration conformément à l'article 33 du décret 6 avril 1999 précité.
c) Fonctionnement
Le règlement intérieur type publié au B.O. n° 33 du 23 septembre 1999 apporte toutes les précisions utiles. Mais il est important de rappeler ici l'exigence de transparence et de rigueur dans l'établissement des ordres du jour, dans la préparation et la discussion des dossiers, dans le compte-rendu des débats.
S'agissant notamment des questions les plus centrales touchant à la carrière, les propositions qui seront transmises par les établissements devront permettre de vérifier que ces principes ont été respectés. La circulaire annuelle de gestion sera l'occasion de faire le bilan des pratiques et d'en tirer toutes les leçons utiles pour améliorer le nouveau cadre général de concertation à ses divers niveaux.

II - La CPE fonctionnant en CTP

a) Compétences
Dans cette formation, la CPE doit permettre d'associer l'ensemble des personnels de l'établissement, y compris les personnels non-titulaires, à toutes les réflexions touchant notamment à l'organisation générale des services et à leur fonctionnement, à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, aux dispositifs de formation, d'évaluation, ou à l'action sociale. On peut aussi envisager que la CPE débatte des éléments d'un bilan social.
Les questions d'hygiène et de sécurité restent de la compétence des CHS dont il faut rappeler qu'ils sont obligatoires dans tous les établissements.
Dans ce rôle, la CPE prépare les travaux et les délibérations ou les avis des conseils de l'établissement.
b) Composition
Pour l'examen de ces questions, la CPE siège en formation plénière. Il est possible et souhaitable que des représentants des personnels non titulaires puissent être associés en qualité d'experts, conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 6 avril 1999, à ces discussions, qui les concernent au même titre que les personnels titulaires. Il appartient aux établissements d'en définir les modalités en fonction de leurs spécificités. L'une des possibilités pourrait être de faire appel à des agents non titulaires membres de l'un des conseils de l'établissement.
c) Fonctionnement
Les mêmes principes valent que ceux rappelés supra : clarté des débats organisés sur la base d'ordres du jour précis et de documents bien élaborés, mais s'y ajoute la publicité, au sein de l'établissement, des comptes-rendus et des avis rendus.
Je vous demande de mettre en place ces nouvelles commissions paritaires avec le plus grand soin et dans un respect scrupuleux des textes et des instructions. Ceci sera le premier gage de leur crédibilité au service des établissements et des personnels.


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE



PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Déconcentration de la procédure disciplinaire
NOR : MENP9902159N
RLR : 805-0
NOTE DE SERVICE N°99-158 DU 13-10-1999
MEN
DPE

Texte adressé aux recteurs d'académie ; au directeur de l'académie de Paris
o Le décret n° 99-101 du 11 février 1999 publié au Journal officiel de la République française du 18 février 1999 délègue au recteur d'académie le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline.
Ce décret a pour objet de permettre à un conseil de discipline unique d'émettre un avis sur toute l'échelle des sanctions.
Il s'appuie sur un avis du Conseil d'État du 30 mai 1996 qui énonce "qu'un décret en Conseil d'État peut autoriser la constitution de commissions administratives paritaires locales, dotées de compétences propres dans le domaine disciplinaire, alors que le pouvoir disciplinaire est retenu par le ministre".
Il complète le dispositif mis en place par le décret n° 92-811 du 18 août 1992 qui vous donne le pouvoir de prononcer les sanctions des premier et deuxième groupes.

I - CHAMP D'APPLICATION

A - Personnels concernés
Le dispositif déconcentré s'applique aux personnels titulaires appartenant aux corps énumérés ci-dessous placés sous votre autorité :
- chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;
- conseillers principaux et conseillers d'éducation ;
- professeurs agrégés ;
- professeurs certifiés ;
- chargés d'enseignement ;
- adjoints d'enseignement ;
- professeurs d'éducation physique et sportive ;
- directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;
- professeurs de lycée professionnel.

B - Consultation des organismes paritaires

1°) Consultation de la commission administrative paritaire académique
En règle générale, le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline vous est délégué.
Pour les fonctionnaires détachés, le pouvoir disciplinaire appartient à l'administration d'origine qui peut infliger des sanctions pour des fautes commises pendant une période de détachement, l'administration d'accueil ne pouvant prononcer que des sanctions disciplinaires ne nécessitant pas la réunion du conseil de discipline.
C'est pourquoi, en pratique, l'administration d'accueil met la plupart du temps fin au détachement de l'agent et le remet à disposition de l'éducation nationale. L'agent est alors affecté en académie. Dans ce cas, il vous appartient d'apprécier l'opportunité d'une action disciplinaire.
2°) Consultation de la commission administrative paritaire nationale
Cependant, le présent dispositif ne s'applique pas à deux situations.
a) Personnels affectés en vice-rectorat.
La commission administrative paritaire nationale est consultée sur toute l'échelle des sanctions pour les personnels affectés auprès d'un vice-recteur.
b) Fonctionnaires stagiaires
L'arrêté du 17 juin 1996 portant attribution aux recteurs d'académie du pouvoir de prononcer certaines sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires stagiaires appartenant aux corps visés dans le paragraphe I A ci-dessus reste applicable.
Vous êtes donc compétent pour réunir la commission administrative paritaire académique et prononcer les sanctions de l'avertissement, du blâme et de l'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois.
Il m'appartient de réunir la commission administrative paritaire nationale pour statuer sur les sanctions du déplacement d'office et de l'exclusion définitive de service.

C - Sanctions concernées

1°) Spécificité du déplacement d'office
a) Cas d'une procédure rectorale aboutissant à un déplacement d'office dans l'académie.
En application des dispositions de l'arrêté du 13 octobre 1998 publié au Journal officiel de la République française du 14 octobre 1998, vous êtes entièrement compétent pour prendre la sanction et pour l'appliquer.
b) Cas d'une procédure rectorale aboutissant à un déplacement d'office hors de l'académie.
Vous êtes compétent pour prendre cette sanction mais son application (nouvelle désignation) relève, pour tous les corps considérés, de ma compétence.
2°) Spécificité des sanctions du troisième groupe
a) La rétrogradation.
Elle ne s'applique que lorsqu'il existe un grade immédiatement inférieur à celui dont l'agent est titulaire :
- hors-classe à classe normale ;
- 2ème grade à 1er grade pour les professeurs de lycée professionnel ;
- directeur de centre d'information et d'orientation à conseiller d'orientation-psychologue.
Le fonctionnaire rétrogradé est considéré comme n'ayant jamais été promu au grade dont il est déchu. Sa carrière est reconstituée fictivement dans le nouveau grade, compte tenu de l'ancienneté acquise dans le grade supérieur.
b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.
L'exclusion temporaire de fonctions est privative des droits à rémunération, avancement et retraite.
Elle peut être prononcée pour une durée de trois mois à deux ans et assortie d'un sursis total ou partiel qui ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois.
L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de la sanction entraîne la révocation du sursis.
Le poste devient vacant et peut être pourvu.
Au moment de la réintégration de l'intéressé, si le poste est pourvu, celui-ci peut être affecté dans un emploi vacant situé dans une autre résidence administrative, sans qu'il soit nécessaire de consulter au préalable la commission administrative paritaire compétente.
3°) Spécificité des sanctions du quatrième groupe
a) La mise à la retraite d'office.
Elle entraîne l'exclusion définitive du service et la perte de la qualité de fonctionnaire.
Elle ne peut être prononcée que si le fonctionnaire justifie de la condition de quinze années de services effectifs valables pour l'ouverture des droits à pension, même si l'intéressé n'a pas l'âge requis pour l'entrée en jouissance de la pension, qui est alors différée.
b) La révocation.
Elle entraîne également l'exclusion définitive de fonctions et la perte de la qualité de fonctionnaire. Elle peut être prononcée quel que soit le nombre d'années de services effectifs.
c) Similitudes et différence entre les deux sanctions.
La mise à la retraite d'office et la révocation présentent des similitudes.
Ces deux sanctions entraînent l'exclusion définitive du service et la perte de la qualité de fonctionnaire.
Les droits à pension d'un agent peuvent être suspendus en vertu de l'article L.59 du Code des pensions civiles et militaires de retraite :
- en cas de détournement de deniers publics ou de fonds particuliers versés à la caisse du fonctionnaire ou de matières reçues et dont il doit compte ;
- en cas de malversations relatives à son service ;
- au cas où il se serait démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou en s'étant rendu complice d'une telle démission.
L'honorariat peut être refusé dans les conditions prévues par l'article 71 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
La révocation diffère de la mise à la retraite d'office par son caractère infamant.

D - Mesures non disciplinaires

1°) Perte de la qualité de fonctionnaire
Certaines condamnations pénales ont pour effet de faire perdre la qualité de fonctionnaire.
L'administration se trouve alors dans un cas de compétence liée, elle est tenue de procéder à la radiation de l'agent par voie d'arrêté :
- lorsqu'un jugement définitif mentionne expressément, à titre de peine complémentaire, la perte partielle ou totale des droits civiques, civils et de famille définis à l'article 131-26 du Code pénal ;
- lorsqu'un jugement définitif mentionne expressément, à titre de peine complémentaire, une interdiction d'exercer un emploi public (article 131-27 du Code pénal).
2°) Radiation des cadres
d'un membre de l'enseignement technique condamné pour crime de droit commun ou délit contraire à la probité ou aux mœurs en vertu de l'article 4 de la loi du 25 juillet 1919.

Ce texte dispose que "sont incapables de diriger une école publique ou privée d'enseignement technique ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit, ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime de droit commun ou pour délit contraire à la probité et aux mœurs."
L'administration, du seul fait de cette condamnation et sous réserve de son caractère définitif, doit radier un personnel de l'enseignement technique, sans qu'il soit besoin d'observer la procédure disciplinaire (CE 2 mars 1992, M. Otto-Bruc).
Dans ces trois hypothèses, si le juge, postérieurement à l'arrêté de radiation, prononce le relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités ou l'amnistie de la condamnation pénale dans le cas de la radiation des cadres d'un membre de l'enseignement technique, l'intéressé peut solliciter sa réintégration.
Toutefois, l'administration n'est pas tenue de réintégrer l'agent concerné, la réintégration n'étant pas de droit.
Il m'appartient, cependant, d'examiner la demande qui m'est faite, dans le respect des dispositions de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui dispose qu'un agent radié des cadres "peut solliciter auprès de l'autorité ayant le pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public".
3°) Mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle
La procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle prévue à l'article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relève toujours de ma compétence.

II - PROCÉDURE

A - Harmonisation de la procédure disciplinaire
La régulation de la gestion déconcentrée des procédures disciplinaires a pour objectif de garantir la cohérence nationale des actions entreprises par les recteurs dans le but de veiller à une stricte équité entre agents.
Il est nécessaire non seulement de tenir compte de chaque situation individuelle mais également d'harmoniser la politique que nous devons collectivement suivre dans le domaine disciplinaire.
À cet effet et pour permettre un pilotage efficace de la déconcentration mise en place, la cellule chargée des affaires disciplinaires à la sous-direction des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation et des personnels non affectés en académie pourra vous apporter aide et assistance, sans que son intervention puisse s'analyser comme une phase préalable à la procédure ou comme relevant d'une instance d'appel.

B - Mesures visant à écarter l'agent du service avant réunion du conseil de discipline

1°) La mesure de suspension
Elle est prévue à l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Il s'agit d'une mesure conservatoire qui vise à écarter du service l'agent à qui il est reproché d'avoir commis une faute grave. Cette mesure ne présume pas des suites qui seront réservées à l'affaire sur le plan disciplinaire ou sur le plan pénal. Elle n'a pas à être motivée ni à être précédée de la communication de son dossier à l'intéressé. Elle peut être prise alors même que les faits retenus ne sont pas définitivement établis, à la condition, tout de même, qu'ils aient un caractère de vraisemblance suffisant.
Cette mesure étant limitée dans le temps (quatre mois sauf en cas de poursuites pénales), il vaut mieux, dans un souci de bonne gestion, ne pas l'appliquer à certains moments :
- s'il est nécessaire de faire établir un rapport d'inspection ;
- si une période de congés scolaires est proche.
Le délai de quatre mois n'a pas pour conséquence d'enfermer l'action disciplinaire dans ledit délai.
En tout état de cause, la mesure de suspension de fonctions prend fin au prononcé de la sanction.
2°) Les mesures prises par le juge pénal
Il est des situations où le juge, par les mesures qu'il édicte, écarte de fait l'agent de ses fonctions.
a) L'incarcération d'un fonctionnaire
Même si la jurisprudence admet la légalité d'une mesure de suspension prise à l'encontre d'un fonctionnaire incarcéré, une telle mesure ne se justifie pas puisque l'agent est déjà éloigné du service. Dans ce cas, la règle du service fait, édictée à l'article 20 du statut général des fonctionnaires, permet d'interrompre le traitement de l'intéressé.
b) L'ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire.
Le placement sous contrôle judiciaire peut avoir comme effet de restreindre la possibilité, pour un agent, d'exercer ses fonctions. Cela permet d'interrompre le traitement de celui-ci pour service non fait sans qu'il y ait lieu de prendre une mesure de suspension.
Le fonctionnaire dont les droits à congé de maladie ont été ouverts à une date antérieure à l'une de ces deux mesures, continue de percevoir, pendant la durée du congé de maladie, sa rémunération.

C - Respect des dispositions applicables et preuve des faits reprochés

Les sanctions disciplinaires sont prononcées dans le respect des dispositions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, aux articles 66 et 67 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, ainsi que dans le respect des dispositions prévues par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État et conformément aux principes généraux du droit et à la jurisprudence.
En matière disciplinaire, la charge de la preuve des faits reprochés incombe à l'administration.
La procédure disciplinaire ne peut être engagée que sur des faits matériellement établis. Ces faits doivent être précis, circonstanciés et vérifiés. Le lien de causalité entre les faits et la faute doit être clairement démontré.
Les pièces contenant les preuves ou des présomptions sérieuses doivent se trouver dans le dossier du fonctionnaire poursuivi.

D - De l'infraction pénale à la sanction disciplinaire

Le principe, en la matière, est l'indépendance des poursuites pénales et des poursuites disciplinaires.
L'autorité administrative dispose d'une grande marge de manœuvre pour décider ou non d'une sanction disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire poursuivi pénalement sur la base des même faits. Elle est liée par les faits établis par le juge pénal mais non par l'appréciation qu'il en a.
Il lui appartient de définir le degré de la sanction résultant de sa propre appréciation de la gravité des faits.
L'administration ne peut s'appuyer que sur une décision de justice devenue définitive. Lorsqu'elle décide de réunir un conseil de discipline, elle examine les faits non plus par rapport à la protection de la société mais par rapport à l'intérêt du service.
Dès lors, l'administration ne doit pas s'attacher à la condamnation prononcée par le juge mais doit s'attacher aux faits établis par ce juge.
Par exemple, ne font pas obstacle à l'engagement d'une procédure disciplinaire les décisions suivantes (liste non exhaustive) :
- un classement sans suite ;
- une décision de non-lieu si les faits sont reconnus par l'intéressé ;
- une non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
- une condamnation à des mois d'emprisonnement avec sursis ou à une peine d'amende ;
- l'extinction de l'action publique en raison de l'expiration du délai de prescription.
Pour l'éventuel exercice d'une action disciplinaire, conformément à l'article R 156 du Code de procédure pénale, l'administration est en droit d'obtenir la délivrance d'une expédition de jugement concernant un de ses agents, cela, même si la juridiction a expressément exclu la mention de la condamnation du bulletin n° 2.

E - Application de l'échelle des sanctions

Il ne faut pas attendre que le comportement d'un agent soit de nature à justifier une sanction disciplinaire du troisième groupe ou du quatrième groupe pour agir.
L'échelle des sanctions disciplinaires doit être respectée.
C'est pourquoi, lorsque vous êtes saisi d'un premier comportement professionnel fautif ne justifiant pas une sanction relevant de ma compétence, il convient d'entreprendre immédiatement les démarches nécessaires pour le sanctionner. Des exemples ont montré l'efficacité de sanctions des premier et deuxième groupes infligées dès constatation de ce comportement fautif .
En cas de récidive, l'échelle des sanctions disciplinaires pourra alors être déroulée.

F - Prononcé des sanctions disciplinaires relevant de ma compétence

Pour que je puisse décider de la sanction à prononcer, il est indispensable de me communiquer, outre le dossier de carrière de l'intéressé, le rapport disciplinaire, le procès-verbal de séance signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint.
L'avis émis par le conseil de discipline devra être motivé : motifs de droit et de fait. Il sera transmis par le président.
Je vous précise que l'autorité qui dispose du pouvoir disciplinaire n'est pas liée par la proposition du conseil de discipline.

G - Recours contre les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes

En tant qu'autorité ayant infligé la sanction, il m'appartient d'instruire tous les recours :
- recours gracieux ;
- recours contentieux ;
- recours devant la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État ;
- demande d'amnistie par mesure individuelle.
Pour indiquer à l'agent sanctionné si les conditions de saisine de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État se trouvent réunies et si son recours est recevable, il est impératif de faire apparaître clairement les votes sur chaque proposition de sanction mise aux voix.
Le présent dispositif repose essentiellement sur une bonne coordination entre nos services, je vous invite donc à vous attacher à le respecter.


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur des personnels enseignants

Pierre-Yves DUWOYE