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Bulletin Officiel
de l'Education N
ationale 

N°33 du 23 septembre

1999

www.education.gouv.fr/bo/1999/33/perso.htm - vaguemestre@education.gouv.fr


PERSONNELS



CONCOURS
Concours des inspecteurs de l'éducation nationale - année 2000
NOR : MENA9901888A
RLR : 631-1
ARRÊTÉ DU 13-9-1999
JO DU 19-9-1999
MEN - DPATE B2
FPP


o Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation en date du 13 septembre 1999, le concours de recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale est ouvert au titre de l'année 2000.
Le nombre de postes offerts à ce concours sera fixé ultérieurement par arrêté interministériel.
Le registre des inscriptions sera ouvert à partir du 27 septembre 1999. À compter de cette année, les inscriptions s'effectueront par voie télématique en composant le 36 14 EDUTEL mot clé CAR.
Ce registre d'inscriptions télématiques sera clos le 29 octobre 1999, date après laquelle les candidats recevront un formulaire de demande de confirmation d'inscription accompagné d'un dossier de candidature.

Les confirmations d'inscription et les dossiers de candidature devront être :

- soit déposés à la division des examens et concours des rectorats et au service interacadémique des examens et concours pour les académies de Paris, Créteil et Versailles, le vendredi 26 novembre 1999, à 17 heures au plus tard :
- soit confiés aux services postaux en temps utile pour que l'enveloppe soit oblitérée au plus tard le vendredi 26 novembre 1999, à minuit (le cachet de la poste faisant foi).
Les candidats en résidence dans les pays suivants s'inscriront obligatoirement à partir du 27 septembre 1999 jusqu'au 26 novembre 1999. Ils continueront à utiliser les dossiers imprimés habituels qui leur seront fournis sur demande par la division des examens et concours des académies ci-après désignées :

LIEUX DE RÉSIDENCE
ACADÉMIES HABILITÉES
à recevoir les inscriptions
Asie, Océanie (sauf Turquie et Proche-Orient), Philippines Aix-Marseille
Amérique latine, Brésil Guadeloupe, Martinique ou Guyane
Afrique de l'Ouest, Espagne, Portugal, Afrique occidentale Bordeaux
Amérique du Nord, Canada, Saint-Pierre-et-Miquelon Caen
Italie, Turquie, Balkans Grenoble
Benelux, Grande-Bretagne, Irlande Lille
Autriche, CEI et pays de l'ancienne URSS, Europe centrale Lyon
Algérie, Afrique centrale, australe et orientale Montpellier
Tunisie, Proche-Orient, Égypte Nice
Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie
Maroc Poitiers
Madagascar, Comores, Maurice, Mayotte Réunion
Polynésie française Polynésie française
Allemagne, Finlande, Scandinavie Strasbourg
Wallis-et-Futuna Wallis-et-Futuna

Les candidats en résidence dans des pays ne figurant pas sur cette liste s'inscriront auprès du SIEC, 7, rue Ernest Renan, 94114 Arcueil.
Le registre des inscription sera clos le 26 novembre 1999, à 17 heures. Aucun formulaire de confirmation et dossier de candidature déposé ou posté hors délai ne pourra être pris en considération.


NB : Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de la division des examens et concours des rectorats.



CONCOURS
Recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale - année 2000
NOR : MENA9901999N
RLR : 631-1
NOTE DE SERVICE N°99-129 DU 15-9-1999
MEN
DPATE B2

Réf. : D. n° 90-675 du 18-7-1990 mod. ; A. du 25-10-1990 ; A. du 18-2-1991; A. du 13-9-1999
Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux vice- recteurs ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale

o Les dispositions relatives au recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale sont fixées par les textes cités en référence.

Vous trouverez, ci-dessous, les précisions relatives à l'organisation du concours 2000.

Vous voudrez bien assurer la plus large diffusion de ce document afin que les dates et les modalités d'inscription à ce concours soient portées à la connaissance de l'ensemble des candidats potentiels.Vous veillerez à informer particulièrement les personnels qui, selon vous, seraient les plus aptes à exercer les fonctions d'inspecteur de l'éducation nationale.

I - DISPOSITIF RÉGLEMENTAIRE ET CONDITIONS D'INSCRIPTION


I.1 Organisation du concours

Le concours de recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale est ouvert par spécialité. Le nombre d'emplois offerts, répartis par spécialité, est fixé, chaque année, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique. Cet arrêté interministériel est actuellement en cours de publication.
I.2 Conditions de candidature
Les conditions de candidature sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert.
I.2.1 Conditions d'ancienneté et d'appartenance à un corps
Peuvent se présenter au concours les fonctionnaires titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale appartenant à un corps d'enseignement de premier ou de second degré, d'éducation, d'orientation ou de direction ayant accompli cinq ans de services effectifs à temps complet ou leur équivalent dans des fonctions d'enseignement, d'éducation, d'orientation ou de direction.
Sont également admis à se présenter au concours de recrutement des IEN (article 46 du décret du 18 juillet 1990 modifié) les personnels remplissant les conditions de service et de diplôme prévues à l'article 6 du décret précité appartenant à des corps homologués relevant des territoires d'outre-mer.
I.2.2 Conditions de titres et de diplômes
Les candidats doivent justifier de la licence ou d'un titre ou d'un diplôme jugé équivalent ou appartenir au corps des professeurs certifiés ou au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel.
Sont jugés équivalents à la licence par l'arrêté du 18 février 1991 les titres ou les diplômes suivants :
- tout titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études post-secondaires d'au moins trois années ou en application de la directive CEE du 21
décembre 1988 tout titre ou diplôme d'un niveau équivalent délivré dans un autre État membre de la communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ;

- le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation ;
- le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation ;
- le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive.
Je vous signale que les mères d'au moins trois enfants peuvent, conformément aux dispositions du décret n° 81-317 du 7 avril 1981, s'inscrire au concours sans justifier des titres requis, sous réserve toutefois qu'elles remplissent les conditions réglementaires d'ancienneté de service.
En outre, je vous rappelle que sont applicables les dispositions de la circulaire FP/5 n° 1638 du 1er août 1986 (publiée au BOEN n° 34 du 2 octobre 1986) relatives aux conditions à remplir par les candidats aux concours internes d'accès à la fonction publique de l'État qui précisent que les fonctionnaires en congé de longue durée ou en disponibilité ne peuvent être autorisés à subir les épreuves d'un concours.

II - MODALITÉS D'INSCRIPTION ET DE DÉPÔT DES CANDIDATURES

Le registre des inscriptions sera ouvert à partir du 27 septembre 1999.
À compter de cette année, les inscriptions s'effectueront par voie télématique en composant le 36-14 EDUTEL mot clé CAR. Ce registre d'inscriptions télématiques sera clos le
29 octobre 1999, date après laquelle vous enverrez aux candidats la fiche de confirmation d'inscription, que vous aurez éditée, accompagnée d'un dossier de candidature.

Un même candidat peut souhaiter concourir au titre de plusieurs spécialités. Les demandes qui vous seront présentées en ce sens sont recevables. Dans cette hypothèse, il doit procéder à autant d'inscriptions par voie télématique que de spécialités choisies et doit constituer un dossier de candidature par spécialité. En cas d'admission multiple, le candidat optera pour une des spécialités présentées.


Je vous demande de me signaler ces cas dans la liste des candidats que vous me ferez parvenir.

Vous veillerez à ce que les candidats qui se seront inscrits par voie télématique aient bien agrafé leur fiche de confirmation d'inscription sur la page 2 du dossier de candidature.
Les confirmations d'inscription et les dossiers de candidature devront être :
- soit déposés à la division des examens et concours des rectorats et au service interacadémique des examens et concours pour les académies de Paris, Créteil et Versailles le vendredi 26 novembre 1999 à 17 heures au plus tard.
- soit confiés aux services postaux en temps utiles pour que l'enveloppe soit oblitérée au plus tard le vendredi 26 novembre 1999 à minuit,
le cachet de la poste faisant foi.

Les candidats en résidence dans les pays suivants s'inscriront obligatoirement à partir du 27 septembre 1999 jusqu'au 26 novembre 1999.
Ils continueront à utiliser les dossiers imprimés habituels qui leur seront fournis sur demande par la division des examens et concours des académies désignées ci-après :


LIEUX DE RÉSIDENCE
ACADÉMIES HABILITÉES
à recevoir les inscriptions
Asie, Océanie (sauf Turquie et Proche-Orient), Philippines Aix-Marseille
Amérique latine, Brésil Guadeloupe, Martinique ou Guyane
Afrique de l'Ouest, Espagne, Portugal, Afrique occidentale Bordeaux
Amérique du Nord, Canada, Saint-Pierre-et-Miquelon Caen
Italie, Turquie, Balkans Grenoble
Benelux, Grande-Bretagne, Irlande Lille
Autriche, CEI et pays de l'ancienne URSS, Europe centrale Lyon
Algérie, Afrique centrale, australe et orientale Montpellier
Tunisie, Proche-Orient, Égypte Nice
Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie
Maroc Poitiers
Madagascar, Comores, Maurice, Mayotte Réunion
Polynésie française Polynésie française
Allemagne, Finlande, Scandinavie Strasbourg
Wallis-et-Futuna Wallis-et-Futuna
Les candidats en résidence dans des pays ne figurant pas sur cette liste s'inscriront auprès du service interacadémique des examens et concours 7, rue Ernest Renan, 94114 Arcueil.

III - VÉRIFICATION, TRANSMISSION DES DOSSIERS À L'ADMINISTRATION CENTRALE

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 octobre 1990, vous êtes chargés d'examiner la recevabilité des candidatures.
En effet, l'autorisation à poursuivre le concours se fondant sur l'examen des dossiers des candidats, toutes les pièces réclamées seront impérativement jointes au dossier, notamment la photocopie du titre ou diplôme nécessaire pour l'inscription ainsi que de l'état des services établi sur l'imprimé réglementaire.
Vous veillerez, par ailleurs, à ce que les candidats indiquent clairement leurs nom, prénom et spécialité d'inscription au dos de la photographie qu'ils doivent obligatoirement apposer sur la première page de leur dossier d'inscription. La photo demandée sur la fiche de confirmation est facultative.
Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale devront vérifier chaque dossier des candidats
issus de l'enseignement du premier degré (en particulier les états de service, les rapports d'inspection, les déclarations des candidats concernant les stages de formation qu'ils ont encadrés ou les groupes de réflexion auxquels ils ont participé).

Je vous demande également d'accorder une attention toute particulière à la rubrique "avis des autorités hiérarchiques".
Dès la clôture du registre des inscriptions, vous me ferez parvenir par télécopie (01 55 55 21 88 ou 01 55 55 16 70), le nombre de candidats inscrits dans votre académie, en détaillant notamment le nombre de candidats par spécialité.
Les listes de candidats arrêtées par vos soins, établies en un seul exemplaire, seront accompagnées des dossiers d'inscription complets. Seuls les dossiers recevables me seront transmis. Les listes de candidats seront classées par ordre alphabétique et par spécialité. L'ensemble de ces documents me sera adressé pour le vendredi 14 janvier 2000 dernier délai.
L'enveloppe de transmission doit être libellée de la façon suivante : ministère de l'education nationale, de la recherche et de la technologie, direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, bureau DPATE B2, 142, rue du Bac, 75007 Paris.

IV- DÉROULEMENT DES ÉPREUVES ET RESULTATS DU CONCOURS

Une première sélection sera effectuée par le jury sur examen des dossiers présentés par les candidats du 21 au 25 février 2000.
Les candidats autorisés à poursuivre le concours seront convoqués à Paris afin d'y subir l'épreuve orale d'admission, qui devrait se tenir entre le 18 et 22 avril 2000, constituée d'un entretien avec le jury d'une durée de 45 minutes.
Les candidats sont avisés individuellement par courrier de leur résultat (1ère sélection et admission).
Les candidats peuvent également obtenir les résultats par minitel en composant le 3615 EDUTELPLUS.
Le rapport du jury analysant les résultats du concours précédent est en vente auprès du CNDP et des CRDP.


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE



CONCOURS

Personnels de direction - année 2000
NOR : MENA9901669A
RLR : 810-4
ARRÊTÉ DU 16-8-1999
JO DU 25-8-1999
MEN - DPATE B3
FPP


o Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation en date du 16 août 1999, sont ouverts au titre de l'année 2000 un concours de recrutement des personnels de direction de 1ère catégorie 2ème classe et un concours de recrutement des personnels de direction de 2ème catégorie, 2ème classe.

Le registre des inscriptions sera ouvert du vendredi 1er octobre au vendredi 29 octobre 1999.




CONCOURS

Recrutement des personnels de direction - année 2000
NOR : MENA9902008N
RLR : 810-4
NOTE DE SERVICE N°99-130 DU 15-9-1999
MEN
DPATE B3

Réf. : D. n° 88-343 du 11 avril 1988 mod.
Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux vice-recteurs ; au directeur de l'enseignement à Mayotte ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Arcueil, ; aux conseillers culturels près les ambassades de France

o L'article 5 du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 modifié, portant statuts particuliers des corps de personnels de direction, précise la nature des épreuves de sélection des concours de recrutement des personnels de direction prévus à l'article 4 du même décret. Ces concours comprennent une première sélection, consistant en l'examen par le jury du dossier présenté par chaque candidat. Les candidats admis à poursuivre le concours subissent une épreuve constituée d'un entretien avec le jury. Un arrêté en date du 4 mars 1996, fixe les conditions générales d'organisation et les modalités de constitution et de présentation du dossier de candidature.

La présente note de service a pour objet de fixer les conditions générales d'inscription aux deux concours de recrutement des personnels de direction.

Afin de susciter un plus grand nombre de candidatures de personnels désireux d'assumer les responsabilités inhérentes à la direction d'un établissement d'enseignement, il vous appartient, de mettre en œuvre un dispositif d'information, sur ces concours, selon des modalités diverses : réunions d'information, sensibilisation des personnels avec l'aide des chefs d'établissement.
L'arrêté fixant le nombre de places à offrir à ces concours fera l'objet d'une publication ultérieure. À titre indicatif, le nombre de postes offerts à la session 1999 était de 55 pour le concours de 1ère catégorie 2ème classe et de 720 pour le concours de 2ème catégorie 2ème classe.

I - LES ÉPREUVES

I.1 Épreuve d'admissibilité
Chaque candidat devra présenter un dossier (cf § 4.2), qui comprendra, outre les renseignements administratifs et la liste des titres et
diplômes possédés quatre volets :

- un état des services
- un historique de la carrière
- une fiche de motivation
- une fiche d'avis sur la candidature
I.1.1 État des services
(remplir la fiche pré-imprimée)

Dans la partie corps, il convient d'indiquer pour les enseignants : instituteur spécialisé, directeur de SES, professeur des écoles, certifié, etc.
Pour les personnels détachés dans une autre administration, indiquer clairement, le corps de détachement, et dans la rubrique "établissement d'exercice", l'administration auprès de laquelle le candidat a été détaché.
Pour les personnels exerçant dans les établissements privés, indiquer si l'établissement est sous contrat d'association.
I.1.2 Historique de la carrière
(dactylographié)

L'historique de la carrière ne doit pas être confondu avec l'état des services, ni revêtir la forme d'une simple description chronologique de la carrière. Ce document doit permettre au candidat d'indiquer, le cas échéant en les commentant, son parcours professionnel, les grandes étapes et les faits saillants de sa carrière.
L'historique de la carrière doit être une présentation raisonnée et la mise en perspective des expériences du candidat lui permettant de faire comprendre sa motivation. Il serait bon en effet que le candidat établisse un lien entre les acquis de son expérience et les exigences de la fonction postulée. L'historique doit obligatoirement être accompagné des deux dernières évaluations pédagogiques et des deux dernières évaluations administratives (rapport d'inspection - fiche annuelle de notation...) pour les enseignants, des deux dernières évaluations pour les autres personnels. L'absence éventuelle de tout document d'évaluation doit être expliquée si le candidat ne veut pas courir le risque d'une interprétation erronée par le jury de cette absence.
I.1.3 Fiche de motivation
(manuscrite)

Elle doit être la libre expression du candidat sur son projet professionnel et comporter des indications sur la part prise, en dehors de son activité principale, dans un certain nombre d'activités :
- dans les activités d'une équipe pédagogique, disciplinaire ou pluridisciplinaire ;
- dans des expériences ou des recherches pédagogiques ;
- dans des sessions de formation, comme formateur ou comme stagiaire ;
- dans le fonctionnement du CDI, des clubs, du foyer socio-éducatif ou, plus généralement, dans la vie collective de l'établissement ;
- dans l'organisation des relations avec les parents d'élèves ;
- dans toute forme de la vie associative.
Les candidats doivent apporter une attention particulière à la rédaction de cette fiche, celle-ci devant permettre au jury de discerner leur personnalité et montrer comment ils se projettent dans les fonctions visées.
Les documents que le candidat souhaite joindre au dossier seront regroupés dans la sous-chemise prévue à cet usage. Il s'agira de préférence de copies, les documents étant conservés par l'administration dans le dossier de candidature. Ils doivent être choisis avec soin et pertinence et être en nombre limité.
I.1.4 Fiche d'avis
Elle comporte :
- l'avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour les personnels relevant du premier degré. Le recteur devra transmettre à l'inspecteur d'académie les documents utiles à la formulation de cet avis ;
- l'avis du recteur pour les autres personnels ;
- l'avis de l'autorité hiérarchique compétente pour les personnels détachés.
L'appréciation portera sur :
- la valeur professionnelle
- la manière de servir
- l'intérêt de la candidature
Le recteur, pour donner son avis (obligatoirement sur l'imprimé réservé à cet usage) devra s'entourer des avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, du chef d'établissement et du ou des inspecteurs compétents : inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux, ou inspecteurs de l'éducation nationale des disciplines pour les enseignants du second degré ; inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, établissements et vie scolaire pour les documentalistes et les personnels d'éducation ; CSAIO ou inspecteur de l'information et de l'orientation pour les personnels de l'orientation.
Le recteur, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale pour les personnels du premier degré, l'autorité hiérarchique compétente pour les personnels détachés émet, à partir des avis recueillis, l'appréciation définitive, qui ne doit pas être une simple reprise d'un des avis émis par les personnes consultées.
L'avis du recteur et plus généralement de l'autorité hiérarchique est d'une grande importance. Il doit donc être formulé avec précision sous chacune des trois rubriques prévues. Le jury porte une attention toute particulière à la rubrique "intérêt de la candidature", qui fait figure de pronostic de la capacité du candidat à assumer des responsabilités nouvelles. Les avis défavorables doivent être explicités clairement.
Dans le cas de candidats faisant fonction de personnel de direction, l'avis devra s'appuyer sur l'expérience acquise par le candidat, la qualité des services rendus dans cette fonction et leur durée. L'avis d'un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, établissement et vie scolaire sera sollicité afin que le recteur puisse émettre un avis circonstancié sur la manière de servir de l'intéressé dans les fonctions confiées.
Le dossier d'inscription, qui comprendra les différents imprimés nécessaires, sera délivré par les rectorats.
I.2 Épreuve d'admission
Les candidats autorisés par le jury à poursuivre le concours subissent une épreuve constituée d'un entretien avec le jury destiné à :
- évaluer les connaissances professionnelles du candidat en prenant appui sur l'étude d'un cas concret relatif à la mise en oeuvre de la politique éducative dans un établissement scolaire,
- permettre, lors d'une discussion, d'apprécier la motivation, les aptitudes, le sens du dialogue et de la communication du candidat.
La durée de la préparation est de 2 heures, la durée de l'exposé 15 minutes et celle de l'entretien 45 minutes.
Il est rappelé que les concours de recrutement des personnels de direction se préparent comme tout concours. Il importe donc que les candidats suivent une formation, ce que, selon le jury, ils ne font pas suffisamment. Il appartient aux recteurs de proposer, comme le fait de son côté le CNED, une formation aux candidats volontaires.

II - CONDITIONS GÉNÉRALES D'INSCRIPTION, DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES

Les concours de recrutement des personnels de direction sont ouverts aux candidats âgés au minimum de trente ans et justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire d'un corps de catégorie A appartenant à un corps de personnels enseignant, d'éducation ou d'orientation relevant du ministre de l'éducation nationale :
- dans le corps des professeurs agrégés et assimilés et des professeurs de chaires supérieures pour se présenter au concours de recrutement du corps des personnels de direction de 1ère catégorie (2ème classe) ;
- dans un corps de personnels enseignants de l'enseignement du premier ou du second degré, de personnels d'éducation ou de personnels d'orientation pour se présenter au concours de recrutement du corps des personnels de direction de 2ème catégorie (2ème classe).
En outre, sans condition d'années de services effectifs les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) et les directeurs d'école régionale du premier degré (ERPD) peuvent également se présenter au concours de recrutement du corps des personnels de direction de 2ème catégorie (2ème classe).
Il convient d'apprécier au 1er janvier 2000 l'âge et les années de services effectifs en qualité de titulaire des candidats, conformément aux dispositions des articles 4 et 11 du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 modifié.
J'appelle tout particulièrement votre attention sur le fait que sont à apprécier à la date des épreuves des concours les autres conditions d'inscription non précisées par les articles 4 et 11 du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 modifié, à savoir le grade détenu en qualité de titulaire et par voie de conséquence la détermination du concours auquel l'intéressé est admis à se présenter. Il en est de même, pour la position administrative des candidats définie au regard des dispositions de la circulaire FP/5 n° 1638 du 1er août 1986 (BOEN n° 34 du 2 octobre 1986) relative aux conditions à remplir par les candidats aux concours internes d'accès à la fonction publique de l'État qui précisent que les fonctionnaires en disponibilité ne peuvent être autorisés à subir les épreuves d'un concours.

III - CALENDRIER

Ouverture et clôture des registres d'inscription
L'arrêté du 16 août 1999 paru au Journal officiel du 25 août 1999 a fixé les dates d'ouverture du registre des inscriptions du 1er au 29 octobre 1999 . Un arrêté est actuellement en cours de signature afin de reporter la date de clôture au 10 novembre 1999.
À compter du 1er octobre 1999, le registre des inscriptions sera ouvert à la division des examens et concours de chaque rectorat, vice-rectorat, service d'enseignement ou service culturel près l'ambassade de France à l'étranger.
Les demandes d'inscription seront obligatoirement présentées sur les formulaires fournis aux candidats par la division des examens et concours des rectorats, vice-rectorats, services d'enseignement et services culturels à l'étranger. Les candidats des académies de Paris, Créteil et Versailles se procureront les dossiers d'inscription au service interacadémique des examens et concours, 7, rue Ernest Renan, 94110 Arcueil cedex.
L'utilisation du document imprimé fourni par l'administration est obligatoire.
Dans l'éventualité où les dossiers de candidatures ne seraient pas disponibles dans les services culturels, le candidat s'adressera au service interacadémique des examens et concours d'Arcueil. Il transmettra copie de sa demande au conseiller culturel. Dès réception du dossier, il le complètera et le transmettra au dit conseiller dans les délais prévus pour l'ouverture des registres d'inscription.

Ces demandes d'inscription seront :

- soit déposées dans les centres d'inscription au plus tard le 10 novembre à 17 heures ;
- soit confiées aux services postaux au plus tard le 10 novembre minuit, le cachet de la poste faisant foi.
Il est souligné qu'aucun dossier ne peut être accepté hors délais, quel que soit le motif invoqué. La règle est d'application stricte et ne souffre aucune dérogation.

IV - CONSTITUTION, VÉRIFICATION, ENREGISTREMENT DU DOSSIER DE CANDIDATURE

IV.1 Dossier d'inscription
Le dossier d'inscription est à remplir en un seul exemplaire. Une couleur différente identifie chaque concours. Il doit être complet lors de son dépôt. Seule la fiche concernant l'avis des autorités hiérarchiques sera complétée ultérieurement par l'administration.
Il comporte les renseignements essentiels ainsi que la demande formelle d'inscription et la certification de la véracité des renseignements fournis. Cette simplification des formalités administratives a pour conséquence que si le contrôle des pièces montre, postérieurement au dépôt du dossier, que les indications portées sont erronées ou que le candidat ne remplit pas les conditions d'inscription, il peut être radié de la liste d'admissibilité ou d'admission ou ne pas être nommé en qualité de stagiaire.
IV.2 Contenu du dossier
Le dossier dont toutes les rubriques devront être renseignées, comprendra les pièces suivantes :
- une fiche individuelle destinée au traitement informatique des candidats qui est codée par le candidat à l'aide de la notice de renseignements,
- un état des services détaillé et précis pour chaque période d'activité, certifié par l'autorité académique,
- 2 timbres au tarif lettre en vigueur,
- un accusé de réception affranchi au tarif en vigueur à l'adresse du candidat. Cette adresse doit être une adresse permanente pour toute la durée des épreuves. Les candidats doivent prendre toutes dispositions pour que leur courrier puisse les atteindre pendant la période concernée. Aucune réclamation ne sera admise.
- l'historique de la carrière dactylographié
- une fiche de motivation du candidat manuscrite
- une fiche d'avis sur la candidature qui sera complétée, après le dépôt du dossier, par les autorités hiérarchiques
- la liste des titres et diplômes possédés ainsi que la date d'obtention (page 3 du dossier),
IV.3 Lieu d'inscription
IV.3.1 Candidats résidant dans la métropole, les DOM-TOM, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon
Les candidats doivent s'inscrire au rectorat de l'académie ou au vice-rectorat du territoire d'outre-mer ou auprès du responsable des services d'enseignement pour Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon dans le ressort duquel ils ont leur résidence administrative.
Un fonctionnaire détaché en France s'inscrira auprès du rectorat dont relève sa résidence administrative ou professionnelle.
IV.3.2 Candidats résidant à l'étranger
Les candidats à l'étranger doivent s'inscrire auprès des services culturels près l'ambassade de France.
IV.4 Délais d'inscription
Le dépôt du dossier auprès du rectorat, vice-rectorat, service d'enseignement ou service culturel à l'étranger, donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception.
En cas d'envoi par la poste, le cachet de celle-ci fait foi. Aucune justification d'une oblitération tardive ne peut être acceptée. Dès réception du dossier, un accusé de réception est délivré si les délais sont respectés. Dans le cas contraire, le refus d'inscription est immédiatement signifié à l'intéressé.
L'accusé de réception ou la confirmation d'inscription ne sauraient préjuger de la recevabilité de la candidature au regard des conditions réglementaires requises (cf IV.1).
IV.5 Vérification des dossiers par les services académiques
Les dossiers reçus font l'objet par les services des rectorats, vice-rectorats, services d'enseignement et services culturels d'une vérification au regard des conditions réglementaires requises pour l'inscription au concours considéré. Les services s'assurent que les documents demandés ont été bien remplis et ils vérifient les pièces justificatives.
Ils s'attachent notamment, de façon attentive, au contrôle des états de service en liaison avec les services du personnel. Ils doivent, à ce stade de la procédure, annuler l'inscription des candidats dont les justifications ne sont pas valables. Ils signifient cette annulation aux intéressés.
Les dossiers déposés auprès des vice-rectorats ou des services à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sont, après vérification sur place, transmis aux académies de rattachement (cf. IV.6).
IV.6 Traitement informatique des candidatures
Les fichiers de candidatures constitués selon les normes SAGACE devront être transmis au CERTI de Montrouge par liaisons "TRANSPAC" ou pour les académies d'outre-mer par bandes magnétiques.
Dès la clôture des inscriptions, les fiches informatiques des candidats des TOM, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont transmises pour traitement aux académies de rattachement ci-après :
- Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis- et-Futuna : Aix-Marseille ;
- Mayotte : La Réunion ;
- Saint-Pierre-et-Miquelon : Caen.
Les chefs des missions culturelles et les conseillers culturels font connaître, dès la clôture des inscriptions, par fax au centre d'Arcueil, le nombre de candidats par concours après vérification des dossiers de candidature.
Le chef de la mission culturelle ou le conseiller culturel garde trace des candidatures, puis transmet dans les meilleurs délais les dossiers de candidature au service interacadémique des examens et concours, 7, rue Ernest Renan, 94110 Arcueil cedex.
Il est impératif que les dates limites de réception qui vous seront communiquées ultérieurement soient strictement respectées.
Les états informatiques provenant des bandes magnétiques établies par les rectorats et modifiées, le cas échéant, par les décisions de l'administration centrale, constituent les listes des candidats admis à concourir.
IV.7 Récapitulation des inscriptions
Dès la clotûre des registres d'inscription, les rectorats, vice-rectorats, services d'enseignement et services culturels à l'étranger feront connaître le nombre de candidats inscrits par concours dans leur académie, et ce, par télécopie au bureau DPATE B3 , tél. 01 55 55 17 09.
Il est impératif que ces informations soient adressées sans délai.
IV.8 Transmission des dossiers
Les dossiers devront parvenir au bureau DPATE B3, 142, rue du Bac, 75357 Paris cedex 07, au plus tard le 31 décembre 1999, dans des sacoches spéciales ou dans des paquets solidement confectionnés. Les envois devront porter très lisiblement la mention "dossiers concours". Tous seront scellés et recommandés.
Pour chaque concours une liste alphabétique récapitulative, éditée à partir de l'application SAGACE, sera jointe.

V - DÉROULEMENT DES ÉPREUVES

V.1 Épreuve d'admissibilité
Les jurys des concours de recrutement de 1ère et 2ème catégories examinent les dossiers des candidats. À l'issue de cet examen, une sélection est opérée. Les listes des candidats autorisés à poursuivre les concours sont arrêtées.
La date probable à laquelle les résultats d'admissibilité seront disponibles peut être connue en consultant 3615 EDUTELPLUS. Elle se situera en février 2000.
Les résultats d'admissibilité sont affichés au ministère de l'éducation nationale, 142, rue du Bac, 75007 Paris et publiés sur minitel sur le 36 15 EDUTELPLUS.
V.2 Calendrier des épreuves d'admission
Un calendrier des dates prévisibles de début et de fin de l'épreuve orale obligatoire d'admission sera disponible sur 36 15 EDUTELPLUS.
V.3 Convocation
Les candidats admissibles reçoivent une convocation à l'épreuve orale qui se déroulera à Paris. La convocation par voie postale est généralement doublée d'une information par fax pour les candidats des centres les plus lointains. À cet effet, il est demandé à ces candidats de donner lors de l'inscription un numéro de téléphone et/ou de fax où ils peuvent être contactés.
V.4 Affichage des admissions
Les résultats de l'épreuve d'admission sont affichés et diffusés selon les mêmes modalités que les résultats de l'épreuve d'admissiblité. Les délais de recours partent de la date de signature de la liste des admis, date qui est également celle de la proclamation des résultats et de l'affichage à Paris.

VI - INFORMATIONS À L'USAGE DES CANDIDATS

Les candidats peuvent obtenir, après la clôture de la session, sur demande écrite auprès du recteur, l'avis porté sur leur dossier de candidature.
Il est rappelé que la commission d'accès aux documents administratifs a estimé que les annotations ou les appréciations établies par les correcteurs ne constituaient pas des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978, mais des notes personnelles des correcteurs que ceux-ci n'ont aucune obligation de conserver.
Il en résulte que le candidat ne peut exiger la communication des appréciations.
Les jurys demeurent souverains dans leurs décisions qui ont un caractère définitif.

La présente note de service annule et remplace la note de service n° 98-213 du 29 octobre 1998.



Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,

La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE



EXAMEN PROFESSIONNEL
Accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du corps des SASU du MEN
NOR : MENA9901626A
RLR : 621-7
ARRÊTÉ DU 27-7-1999
JO DU 5-8-1999
MEN
DPATE A1

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 94-1016 du 18-11-1994 mod. ; D. n° 94-1017 du 18-11-1994 mod. ; A. du 20-6-1996
Article 1 - L'article 2 de l'arrêté du 20 juin 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 2 - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
1. Une épreuve écrite (durée de l'épreuve : trois heures)
Rédaction d'une note, d'un rapport ou d'une lettre administrative à l'aide des éléments d'un dossier.
Deux dossiers seront proposés au choix du candidat :
- l'un portant sur les tâches d'administration générale ;
- l'autre portant sur la gestion des établissements publics d'enseignement.
Notation : cette épreuve est notée de 0 à 20 points. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
2. Une épreuve orale (durée de l'épreuve : préparation 30 minutes, interrogation de 20 à 30 minutes) :
Conversation avec les membres du jury portant :
a) sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en qualité de secrétaire administratif ;
b) sur le système éducatif français et l'organisation générale de son administration.
Notation : cette épreuve est notée de 0 à 20 points.
Le programme limitatif de cette épreuve figure en annexe au présent arrêté."

Article 2 -
L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 6 - Le jury chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves est composé de fonctionnaires de catégorie A, nommés par les recteurs d'académie, chacun en ce qui le concerne, ou par le ministre chargé de l'éducation nationale s'agissant de l'examen professionnel ouvert aux candidats rattachés pour leur gestion à l'administration centrale.
Il est présidé par un secrétaire général d'académie, un inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale, un secrétaire général d'université, un
secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, un directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, un chef de division de rectorat ou un chef des services
administratifs d'inspection académique."


Article 3 -
L'annexe du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Article 4 -
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juillet 1999


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE


Annexe

L'épreuve orale nécessite de tous les candidats une bonne connaissance générale du système éducatif français et de l'organisation générale de son administration.

Le système éducatif
- Les différents niveaux de formation : premier degré, second degré, enseignement supérieur, enseignements spéciaux.
- Les divers établissements d'enseignement et la sanction des études.
L'organisation générale de l'administration du système éducatif
- L'échelon national : l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère de la jeunesse et des sports ; les inspections générales ; les principaux organismes consultatifs nationaux.
- L'échelon académique : le recteur, les services administratifs rectoraux, les inspections régionales, les conseillers techniques du recteur, les principaux organismes consultatifs académiques.
- L'échelon départemental : l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, les services administratifs départementaux, les conseillers techniques de l'inspecteur d'académie, les organismes consultatifs départementaux, les inspecteurs de l'échelon départemental.



EXAMEN
PROFESSIONNEL
Accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du corps des SAAC du MEN
NOR : MENA9901627A
RLR : 621-7
ARRÊTÉ DU 27-7-1999
JO DU 5-8-1999
MEN
DPATE A1

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 94-1016 du 18-11-1994 mod. ; D. n° 94-1017 du 18-11-1994 mod. ; A. du 20-6-1996
Article 1 - Le 1 de l'article 2 de l'arrêté du 20 juin 1996 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
"Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire."
Article 2 - Le 3° du 1 de l'annexe du même arrêté est supprimé .
Article 3 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juillet 1999


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

La directrice des personnels admnistratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE



CONCOURS
Assistant(e)s de service social - année 1999
NOR : MENA9901839A
RLR : 627-1b
ARRÊTÉ DU 3-9-1999
JO DU 11-9-1999
MEN - DPATE C4
FPP


o Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation en date du 3 septembre 1999, indépendamment des dispositions législativess et règlementaires relatives aux emplois réservés aux bénéficiaires du Code des pensions militaires et des victimes de guerre et aux travailleurs handicapés, est autorisée au titre de l'année 1999 l'ouverture de concours pour le recrutement d'assistantes et d'assistants de service social.

Un concours externe et un concours interne seront organisés par l'académie de Créteil.


Le nombre total des postes offerts aux concours est fixé à 89 et est répartis de la manière suivante :

- concours externe : 59
- concours interne : 30
5 postes sont en outre offerts aux bénéficiaires du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et 6 postes aux travailleurs handicapés.
Les dates des épreuves, les compositions du jury et les listes des candidats autorisés à concourir feront, l'objet d'arrêtés ultérieurs du recteur de l'académie de Créteil. Toutefois, la clôture du registre des inscriptions ne pourra pas intervenir avant le 14 octobre 1999.
Pour tous renseignements, les candidats doivent s'adresser à la division des examens et concours du rectorat de l'académie de Créteil.



ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT
Promotions de maîtres contractuels ou agréés - année 1999-2000
NOR : MENF9901800A
RLR : 531-7
ARRÊTÉ DU 30-8-1999
JO DU 8-9-1999
MEN - DAF C1
ECO


o Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 30 août 1999 :
- Au titre de l'année scolaire 1999-2000, le nombre des promotions à la classe exceptionnelle de maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat est fixé ainsi qu'il suit :
. 41 à l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle ;
. 8 à l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle.
- Au titre de l'année scolaire 1999-2000, le nombre des promotions à l'échelle de rémunération hors classe des professeurs des écoles de maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant de la classe normale des professeurs des écoles est fixé à 77 .
- Au titre de l'année scolaire 1999-2000, le nombre des promotions à la hors-classe de maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat est fixé ainsi qu'il suit :
. 66 à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés hors-classe ;
. 258 à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés hors classe ;
. 104 à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade hors-classe ;
. 122 à l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège hors classe ;
. 32 à l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive hors classe.



ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Règlement type des commisssions paritaires d'établissement
NOR : MENA9901829A
RLR : 716-3
ARRÊTÉ DU 15-9-1999
MEN
DPATE A1

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ; ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 92-678 du 20-7-1992 ; D. n° 99-272 du 6-4-1999 ; Avis du CTPM du 27-5-1999
Article 1 - Le règlement intérieur type des commissions paritaires d'établissement, ci-annexé, est approuvé.
Article 2 - Les présidents et directeurs des établissements d'enseignement supérieur arrêtent le règlement intérieur de la commission paritaire d'établissement de leur établissement d'après le modèle ci-annexé.
Article 3 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale.


Fait à Paris, le 15 septembre 1999


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Pour la directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement,
Le chef de service, adjoint à la directrice
Serge HÉRITIER


RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE DES COMMISSIONS PARITAIRES D'ÉTABLISSEMENT
Article 1 - Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale et du décret n° 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements d'enseignement supérieur, les conditions de fonctionnement de la commission paritaire d'établissement.
Article 2 - La commission tient au moins deux réunions par an en formation restreinte et deux réunions par an en formation plénière sur la convocation de son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour. La commission se réunit dans le délai maximal de deux mois à compter du jour où la condition qui est requise par le premier alinéa pour la réunir a été remplie.
Article 3 - Le président de la commission paritaire d'établissement peut, en cas d'empêchement, se faire remplacer par le secrétaire général de l'établissement auprès duquel est placée la commission paritaire d'établissement.
Article 4 - Son président convoque les membres titulaires de la commission, en principe, quinze jours avant la date de la réunion. Il en informe, le cas échéant, leur chef de service.
Tout membre titulaire de la commission qui ne peut pas répondre à la convocation doit en informer immédiatement le président.
S'il s'agit d'un représentant titulaire de l'établissement, le président convoque alors l'un des représentants suppléants de l'établissement.
S'il s'agit d'un représentant titulaire du personnel, le président convoque le suppléant proclamé élu au titre du même groupe de la même catégorie et de la même liste que le représentant titulaire empêché.
Au début de la réunion, le président communique à la commission la liste des participants.
Article 5 - Les experts sont convoqués par le président de la commission quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la réunion.
Article 6 - L'ordre du jour de chaque réunion de la commission est arrêté par le président. Cet ordre du jour, accompagné autant que possible des documents qui s'y rapportent, est adressé aux membres de la commission en même temps que les convocations.
S'ils ne peuvent pas être transmis en même temps que les convocations et que l'ordre du jour, les documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux membres de la commission au moins huit jours avant la date de la réunion.
Dans le cas où la transmission de certains documents s'avère difficile, une procédure de consultation sur place est organisée. Les modalités d'une telle consultation sur place sont définies à la suite d'une concertation entre l'établissement et les représentants du personnel au sein de la commission.
À l'ordre du jour arrêté par le président sont adjointes toutes questions d'ordre individuel concernant le personnel pour la formation restreinte et toutes questions d'ordre général concernant les personnels pour la formation plénière dont l'examen est demandé par écrit au président de la commission par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Ces questions sont alors transmises par son président à tous les membres de la commission au moins quarante-huit heures avant la date de la réunion.
Article 7 - Si les conditions de quorum exigées par le second alinéa de l'article 36 du décret du 6 avril 1999 susmentionné ne sont pas remplies, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de 8 jours aux membres de la commission qui siège valablement si la moitié des membres sont présents.
Article 8 - Après avoir vérifié que le quorum est réuni, le président de la commission ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.
La commission, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, décide, le cas échéant, d'examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé par l'ordre du jour.
Article 9 - Le président est chargé de veiller à l'application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations de la commission ainsi qu'à l'application du présent règlement intérieur. D'une façon plus générale, il est chargé d'assurer la bonne tenue et la discipline des réunions.
Article 10 - Le secrétariat est assuré par un représentant de l'établissement qui peut n'être pas membre de la commission.
Article 11 - Le secrétaire adjoint est désigné par la commission conformément à la proposition émise par les représentants du personnel ayant voix délibérative. Ce secrétaire adjoint peut être soit un représentant du personnel ayant voix délibérative, soit un représentant suppléant du personnel assistant, conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 6 avril 1999, aux réunions de la commission sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes.
Article 12 - Les experts convoqués par le président de la commission en application du second alinéa de l'article 26 du décret du 6 avril 1999 susmentionné n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués, à l'exclusion du vote.
Article 13 - Les représentants suppléants de l'établissement et du personnel qui n'ont pas été convoqués pour remplacer un représentant titulaire défaillant peuvent assister aux réunions de la commission, mais sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes. Ces représentants suppléants sont informés par le président de la commission de la tenue de chaque réunion. Le président de la commission en informe également, le cas échéant, leur chef de service.
L'information des représentants suppléants prévue à l'alinéa précédent comporte l'indication de la date, de l'heure, du lieu et de l'ordre du jour de la réunion, ainsi que la transmission, dans les conditions définies à l'article 6 du présent règlement intérieur, de tous les documents communiqués aux membres de la commission convoqués pour siéger avec voix délibérative.
Article 14 - Les documents utiles à l'information de la commission, autre que ceux communiqués dans les conditions définies à l'article 6 du présent règlement intérieur, peuvent être lus ou distribués pendant la réunion, à la demande d'au moins un des membres de la commission ayant voix délibérative.
Article 15 - La commission émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander qu'il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par les représentants de l'établissement ou des propositions émanant d'un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative.
En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a normalement lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission ayant voix délibérative, le vote a lieu à bulletin secret. Les abstentions sont admises. Aucun vote par délégation n'est admis.
Article 16 - Le président peut décider une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.
Article 17 - Le secrétaire de la commission, assisté par le secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la réunion.
Ce document comporte la répartition des votes, sans indication nominative.
Le procès-verbal détaillé de la réunion, signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi que par le secrétaire adjoint, est transmis, dans un délai d'un mois, à chacun des membres titulaires et suppléants de la commission et aux présidents des commissions administratives paritaires compétentes.
L'approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l'ordre du jour de la réunion suivante.
Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.