TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS
AVANTAGES SOCIAUX
INDEMNITÉS PROPRES À
CERTAINES FONCTIONS
Indemnité
de suivi des apprentis attribuée aux personnels enseignants du second
degré
NOR : MENF9901356D
RLR : 212-4
DÉCRET N°99-703 DU 3-8-1999
JO DU 8-8-1999
MEN - DAF C1
ECO - FPP - BUD
Vu livre 1er du Code du trav. ; L. n° 83-634
du 13-7-1983 mod. not. art. 20 ; D. n° 48-1108 du 10-7-1948 not. art. 4 ;
D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. not. art. 35
Article 1 -
Une indemnité de suivi des apprentis non soumise à retenue pour
pension est allouée aux personnels enseignants du second degré qui
accomplissent leur service dans le cadre, soit d'une convention portant création
d'un centre de formation d'apprentis, soit d'une convention prévue au 1°
du 4ème alinéa de l'article L. 115-1 ou au 2° du 4ème
alinéa de l'article L. 115-1 ou à l'article L. 116-1-1 du Code du
travail.
Article 2 - L'attribution
de l'indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions
y ouvrant droit et en particulier au suivi individuel de l'apprenti, à
l'évaluation et à la participation aux réunions des équipes
pédagogiques.
Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant
une partie de leurs obligations de service reçoivent une fraction de l'indemnité
proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.
L'indemnité est versée trimestriellement
aux intéressés.
Article 3 - Le
taux annuel de l'indemnité prévue à l'article premier ci-dessus
est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés
respectivement de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.
Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire
de la fonction publique.
Article 4 - L'indemnité
de suivi des apprentis est financée sur le produit des ressources procurées
par les conventions mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
Article 5 - Le
ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre
de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation,
la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire
et le secrétaire d'État au budget, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui
sera publié au Journal officiel de la République française
et qui prend effet au 1er septembre 1998.
Fait à Paris, le 3 août 1999
Le Premier ministre
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie
Dominique STRAUSS-KAHN
Le ministre de la fonction publique, de la
réforme de l'État et de la décentralisation
Émile ZUCCARELLI
La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL
Le secrétaire d'État au budget
Christian SAUTTER
TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES
Rémunération
de certains personnels sur le budget des établissements scolaires
NOR : MENF9901355D
RLR : 213-4
DÉCRET N°99-702 DU 3-8-1999
JO DU 8-8-1999
MEN- DAF C1
ECO - FPP - BUD
Vu livre Ier du Code du trav. ; L. n° 71-577
du 16-7-1971 ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. not. art. 20, ens. L. n°
84-16 du 11-1-1984 mod. ; Décret-loi du 29-10-1936 mod. ; D. n° 48-1108
du 10-7-1948 not. art. 4 ; D. n° 50-581 du 25-5-1950 mod. ; D. n° 50-582
du 25-5-1950 mod. ; D. n° 50-583 du 25-5-1950 mod. ; D. n° 50-1253 du
6-10-1950 mod. ; D. n° 68-536 du 23-5-1968 mod. ; D. n° 79-916 du 17-10-1979
mod. ; D. n° 81-535 du 12-5-1981 mod. par D. n° 89-520 du 27-7-1989
; D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. not. art. 35 ; D. n° 86-492 du 14-3-1986
mod. ; D. n° 92- 1189 du 6-11-1992 mod.
Article l - Le
titre du décret du 17 octobre 1979 susvisé est
remplacé par le titre suivant :
"Décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 relatif
au régime de rémunération de certains personnels rémunérés
sur le budget des établissements publics locaux d'enseignement pour l'exécution
des conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis,
ou des conventions prévues au 1°du 4ème alinéa de l'article
L. 115-1 du Code du travail, au 2° du 4ème alinéa de l'article
L. 115-1 du Code du travail et à l'article L. 116-1-1 du Code du travail."
Article 2 - L'article
1 du décret du 17 octobre 1979 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes
:
"Article l- Les personnels enseignants qui participent,
en dehors de leurs obligations de service, aux activités de formation d'apprentis
dans le cadre, soit d'une convention portant création d'un centre de formation
d'apprentis, soit d'une convention prévue au 1°du 4ème alinéa
de l'article L. 115-1 du Code du travail ou au 2° du 4ème alinéa
de l'article L. 115-1 du Code du travail ou à l'article L. 116-1-1 du Code
du travail, perçoivent une indemnité horaire.
Les autres personnes, appartenant ou non à la
fonction publique, qui participent à ces activités, perçoivent
également cette indemnité.".
Article 3 - L'article
3 du décret du 17 octobre 1979 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes
:
"Article 3 - Les personnels de direction ainsi que
les gestionnaires et les agents comptables des établissements publics locaux
d'enseignement ayant conclu une convention portant création d'un centre
de formation d'apprentis, ou une convention prévue au 1° du 4ème
alinéa de l'article L. 115-1 du Code du travail ou au 2° du 4ème
alinéa de l'article L. 115-1 du Code du travail sont rémunérés
au moyen d'une indemnité forfaitaire annuelle.
Le montant de cette indemnité est fixé
par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation,
du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction
publique en fonction de l'effectif total d'apprentis ainsi accueilli dans l'établissement.
Son taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
L'effectif à prendre en compte est celui des
apprentis inscrits au 1er janvier de chaque année.
Dans le cas où les fonctions de gestionnaire
et d'agent comptable sont exercées par la même personne, celle-ci
perçoit les deux indemnités liées à ces fonctions
; toutefois, le montant ainsi obtenu est réduit de 25 %."
Article 4 - L'article
4 du même décret est remplacé
par les dispositions suivantes :
"Article 4 - Le montant de l'indemnité prévue
à l'article 1er ci-dessus est fixé en fonction du niveau de la formation
dispensée selon la nomenclature prévue à l'article 8 de la
loi du 16 juillet 1971 susvisée, par arrêté des ministres
chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du
budget.
Pour l'application de l'alinéa précédent,
sont pris en considération les enseignements et les niveaux d'enseignement
suivants :
NATURE DE L'ENSEIGNEMENT |
NIVEAU |
Général ou technique |
VI - V
IV
III
|
Cette indemnité est indexée sur la valeur du point de la fonction
publique."
Article 5 - Il
est ajouté
au même décret l' article 6 suivant :
"Article 6 - Les rémunérations prévues
par le présent décret sont financées sur le produit des ressources
des conventions mentionnées à l'article ler ci-dessus.".
Article 6 - Il
est ajouté
au même décret l'article 7 suivant :
"Article 7 - Pour les personnes et les activités
visés au présent décret, les dispositions du présent
décret se substituent aux dispositions du décret du 6 octobre 1950
susvisé et aux articles ler (premier alinéa), 2 et 3 du décret
du 23 mai 1968 susvisé.".
Article 7 - Le
ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre
de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation,
la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire
et le secrétaire d'État au budget, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui
sera publié au Journal officiel de la République française
et qui prend effet au 1er septembre 1998.
Fait à Paris, le 3 août 1999
Le Premier ministre
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie
Dominique STRAUSS-KAHN
Le ministre de la fonction publique, de la réforme
de l'État et de la décentralisation
Émile ZUCCARELLI
La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL
Le secrétaire d'État au budget
Christian SAUTTER
TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES
Montant
annuel de l'indemnité de suivi des apprentis
NOR : MENF9901359A
RLR : 213-4
ARRÊTÉ DU 3-8-1999
JO DU 8-8-1999
MEN - DAF C1
ECO
FPP
Vu D. n° 99-703 du 3-8-1999
Article 1 - Le
montant annuel de l'indemnité de suivi des apprentis prévue à
l'article premier du décret du 3 août 1999 susvisé est fixé
à 7 083 F.
Article 2 - Le
présent arrêté, qui prend effet au 1er septembre 1998, sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 1999
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie
Dominique STRAUSS-KAHN
Le ministre de la fonction publique, de la
réforme de l'État et de la décentralisation
Émile ZUCCARELLI
La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL
TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES
Montants
annuels d'une indemnité horaire
NOR : MENF9901358A
RLR : 213-4
ARRÊTÉ DU 3-8-1999
JO DU 8-8-1999
MEN - DAF C1
ECO
FPP
Vu D. n° 79-916 du 17-10-1979
Article 1 - Les
montants de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret
susvisé sont fixés comme suit :
NIVEAUX
|
MONTANTS (en francs)
|
Vl etV
IV
III
|
201,85
237,00
280,51
|
Article 2 -
Le présent arrêté, qui prend effet à compter du ler
septembre 1998, sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 3 août 1999
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche, et de la technologie
Claude ALLÈGRE
Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie,
Dominique STRAUSS-KAHN
Le ministre de la fonction publique, de
la réforme de l'État et de la décentralisation
Émile ZUCCARELLI
La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL
TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES
Indemnités
allouées aux personnels de direction, aux gestionnaires et aux comptables
de certains EPLE
NOR : MENF9901357A
RLR : 213-4
ARRÊTÉ DU 3-8-1999
JO DU 8-8-1999
MEN - DAF C1
ECO
FPP
Vu D. n° 79-916 du 17-10-1979
Article 1 - Les
taux annuels des indemnités prévues à l'article 3 du décret
susvisé du 17 octobre 1979 modifié susvisé sont fixés
ainsi qu'il suit :
EFFECTIF TOTAL
D'APPRENTIS DE
L'ÉTABLISSEMENT
|
CHEF
D'ÉTABLISSEMENT
(en francs)
|
ADJOINT AU
CHEF
D'ÉTABLISSEMENT
(en francs)
|
GESTIONNAIRE
(en francs)
|
AGENT COMPTABLE
(en francs)
|
moins de 50 apprentis |
13 377
|
6 400
|
6 400
|
6 400
|
de 51 à 200 apprentis |
13 849
|
6 625
|
6 625
|
6 625
|
de 201 à 350 apprentis |
15 611
|
7 314
|
7 314
|
7 314
|
de 351 à 500 apprentis |
16 162
|
7 572
|
7 572
|
7 572
|
de 501 à 650 apprentis |
17 852
|
8 194
|
8 194
|
8 194
|
de 651 à 800 apprentis |
18 482
|
8 483
|
8 483
|
8 483
|
de 801 à 950 apprentis |
20 067
|
9 093
|
9 093
|
9 093
|
plus de 951apprentis |
20 775
|
9 413
|
9 413
|
9 413
|
Article 2 -
L'arrêté du 17 octobre 1979 relatif aux taux des indemnités
allouées aux directeurs et aux chefs des services économiques des
établissements scolaires qui ont passé des conventions portant création
de centres de formation d'apprentis est abrogé.
Article 3 - Le
présent arrêté, qui prend effet au ler septembre 1998, sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 1999
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie
Dominique STRAUSS-KAHN
Le ministre de la fonction publique, de la
réforme de l'État et de la décentralisation
Émile ZUCCARELLI
La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL
INDEMNITÉS PROPRES À CERTAINES
FONCTIONS
Indemnité
de sujétions spéciales des personnels de magasinage spécialisé
des bibliothèques
NOR : MENF9901430A
RLR : 211-5a
ARRÊTÉ DU 26-7-1999
JO DU 3-8-1999
MEN - DAF C1
BUD
FPP
Vu D. n° 90-966 du 29-10-1990
Article 1 - Les
taux annuels de l'indemnité de sujétions spéciales des personnels
de magasinage spécialisé des bibliothèques sont fixés
ainsi qu'il suit :
- Inspecteur de magasinage : 4 112 F
- Magasinier en chef principal : 3 915 F
- Magasinier en chef : 3 915 F
- Magasinier spécialisé hors classe :
3 915 F
- Magasinier spécialisé 1ère classe
: 3 524 F
- Magasinier spécialisé 2ème classe
: 3 524 F.
Article 2 - L'indemnité
de sujétions spéciales des personnels de magasinage spécialisé
des bibliothèques est payée par versements semestriels.
Article 3 - L'arrêté
du 22 avril 1994 modifié fixant les taux de l'indemnité de sujétions
spéciales des personnels de magasinage spécialisé des bibliothèques
est abrogé.
Article 4 - Le
présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier
1999, sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE
Pour le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie
et par délégation,
Par empêchement du directeur du budget,
Le sous-directeur
F. MORDACQ
Pour le ministre de la fonction publique, de
la réforme de l'État et de la décentralisation
et par délégation,
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Y. CHEVALIER