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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
 

N°32 du 16 septembre

1999

www.education.gouv.fr/bo/1999/32/trait.htm - vaguemestre@education.gouv.fr


T
RAITEMENTS ET INDEMNITÉS
AVANTAGES SOCIAUX




INDEMNITÉS PROPRES À CERTAINES FONCTIONS
Indemnité de suivi des apprentis attribuée aux personnels enseignants du second degré
NOR : MENF9901356D
RLR : 212-4
DÉCRET N°99-703 DU 3-8-1999
JO DU 8-8-1999
MEN - DAF C1
ECO - FPP - BUD


Vu livre 1er du Code du trav. ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. not. art. 20 ; D. n° 48-1108 du 10-7-1948 not. art. 4 ; D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. not. art. 35

Article 1 - Une indemnité de suivi des apprentis non soumise à retenue pour pension est allouée aux personnels enseignants du second degré qui accomplissent leur service dans le cadre, soit d'une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis, soit d'une convention prévue au 1° du 4ème alinéa de l'article L. 115-1 ou au 2° du 4ème alinéa de l'article L. 115-1 ou à l'article L. 116-1-1 du Code du travail.
Article 2 - L'attribution de l'indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit et en particulier au suivi individuel de l'apprenti, à l'évaluation et à la participation aux réunions des équipes pédagogiques.
Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de leurs obligations de service reçoivent une fraction de l'indemnité proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.
L'indemnité est versée trimestriellement aux intéressés.
Article 3 - Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article premier ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.
Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Article 4 - L'indemnité de suivi des apprentis est financée sur le produit des ressources procurées par les conventions mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
Article 5 - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'État au budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er septembre 1998.


Fait à Paris, le 3 août 1999


Le Premier ministre

Lionel JOSPIN


Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE

Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie
Dominique STRAUSS-KAHN

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État et de la décentralisation
Émile ZUCCARELLI

La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL

Le secrétaire d'État au budget

Christian SAUTTER



TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES
Rémunération de certains personnels sur le budget des établissements scolaires
NOR : MENF9901355D
RLR : 213-4
DÉCRET N°99-702 DU 3-8-1999
JO DU 8-8-1999
MEN- DAF C1
ECO - FPP - BUD

Vu livre Ier du Code du trav. ; L. n° 71-577 du 16-7-1971 ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. not. art. 20, ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; Décret-loi du 29-10-1936 mod. ; D. n° 48-1108 du 10-7-1948 not. art. 4 ; D. n° 50-581 du 25-5-1950 mod. ; D. n° 50-582 du 25-5-1950 mod. ; D. n° 50-583 du 25-5-1950 mod. ; D. n° 50-1253 du 6-10-1950 mod. ; D. n° 68-536 du 23-5-1968 mod. ; D. n° 79-916 du 17-10-1979 mod. ; D. n° 81-535 du 12-5-1981 mod. par D. n° 89-520 du 27-7-1989 ; D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. not. art. 35 ; D. n° 86-492 du 14-3-1986 mod. ; D. n° 92- 1189 du 6-11-1992 mod.

Article l - Le titre du décret du 17 octobre 1979 susvisé est remplacé par le titre suivant :
"Décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 relatif au régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des établissements publics locaux d'enseignement pour l'exécution des conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis, ou des conventions prévues au 1°du 4ème alinéa de l'article L. 115-1 du Code du travail, au 2° du 4ème alinéa de l'article L. 115-1 du Code du travail et à l'article L. 116-1-1 du Code du travail."
Article 2 - L'article 1 du décret du 17 octobre 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article l- Les personnels enseignants qui participent, en dehors de leurs obligations de service, aux activités de formation d'apprentis dans le cadre, soit d'une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis, soit d'une convention prévue au 1°du 4ème alinéa de l'article L. 115-1 du Code du travail ou au 2° du 4ème alinéa de l'article L. 115-1 du Code du travail ou à l'article L. 116-1-1 du Code du travail, perçoivent une indemnité horaire.
Les autres personnes, appartenant ou non à la fonction publique, qui participent à ces activités, perçoivent également cette indemnité.".
Article 3 - L'article 3 du décret du 17 octobre 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 3 - Les personnels de direction ainsi que les gestionnaires et les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement ayant conclu une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis, ou une convention prévue au 1° du 4ème alinéa de l'article L. 115-1 du Code du travail ou au 2° du 4ème alinéa de l'article L. 115-1 du Code du travail sont rémunérés au moyen d'une indemnité forfaitaire annuelle.
Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique en fonction de l'effectif total d'apprentis ainsi accueilli dans l'établissement. Son taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
L'effectif à prendre en compte est celui des apprentis inscrits au 1er janvier de chaque année.
Dans le cas où les fonctions de gestionnaire et d'agent comptable sont exercées par la même personne, celle-ci perçoit les deux indemnités liées à ces fonctions ; toutefois, le montant ainsi obtenu est réduit de 25 %."
Article 4 - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 4 - Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé en fonction du niveau de la formation dispensée selon la nomenclature prévue à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont pris en considération les enseignements et les niveaux d'enseignement suivants :

NATURE DE L'ENSEIGNEMENT NIVEAU
Général ou technique
VI - V
IV
III

Cette indemnité est indexée sur la valeur du point de la fonction publique."
Article 5 - Il est ajouté au même décret l' article 6 suivant :
"Article 6 - Les rémunérations prévues par le présent décret sont financées sur le produit des ressources des conventions mentionnées à l'article ler ci-dessus.".
Article 6 - Il est ajouté au même décret l'article 7 suivant :
"Article 7 - Pour les personnes et les activités visés au présent décret, les dispositions du présent décret se substituent aux dispositions du décret du 6 octobre 1950 susvisé et aux articles ler (premier alinéa), 2 et 3 du décret du 23 mai 1968 susvisé.".
Article 7 - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'État au budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er septembre 1998.


Fait à Paris, le 3 août 1999


Le Premier ministre

Lionel JOSPIN


Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE

Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie
Dominique STRAUSS-KAHN

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État et de la décentralisation
Émile ZUCCARELLI

La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL

Le secrétaire d'État au budget

Christian SAUTTER



TRAVAUX
SUPPLÉMENTAIRES
Montant annuel de l'indemnité de suivi des apprentis
NOR : MENF9901359A
RLR : 213-4
ARRÊTÉ DU 3-8-1999
JO DU 8-8-1999
MEN - DAF C1
ECO
FPP

Vu D. n° 99-703 du 3-8-1999

Article 1 - Le montant annuel de l'indemnité de suivi des apprentis prévue à l'article premier du décret du 3 août 1999 susvisé est fixé à 7 083 F.
Article 2 - Le présent arrêté, qui prend effet au 1er septembre 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 août 1999

Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE

Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie
Dominique STRAUSS-KAHN

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État et de la décentralisation
Émile ZUCCARELLI

La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL



TRAVAUX
SUPPLÉMENTAIRES
Montants annuels d'une indemnité horaire
NOR : MENF9901358A
RLR : 213-4
ARRÊTÉ DU 3-8-1999
JO DU 8-8-1999
MEN - DAF C1
ECO
FPP

Vu D. n° 79-916 du 17-10-1979

Article 1 - Les montants de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret susvisé sont fixés comme suit :


NIVEAUX
MONTANTS (en francs)
Vl etV
IV
III
201,85
237,00
280,51


Article 2 - Le présent arrêté, qui prend effet à compter du ler septembre 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 août 1999


Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche, et de la technologie
Claude ALLÈGRE

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique STRAUSS-KAHN

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État et de la décentralisation
Émile ZUCCARELLI

La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL



TRAVAUX
SUPPLÉMENTAIRES
Indemnités allouées aux personnels de direction, aux gestionnaires et aux comptables de certains EPLE
NOR : MENF9901357A
RLR : 213-4
ARRÊTÉ DU 3-8-1999
JO DU 8-8-1999
MEN - DAF C1
ECO
FPP


Vu D. n° 79-916 du 17-10-1979

Article 1 - Les taux annuels des indemnités prévues à l'article 3 du décret susvisé du 17 octobre 1979 modifié susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

EFFECTIF TOTAL
D'APPRENTIS DE
L'ÉTABLISSEMENT
CHEF
D'ÉTABLISSEMENT
(en francs)
ADJOINT AU CHEF
D'ÉTABLISSEMENT
(en francs)
GESTIONNAIRE
(en francs)
AGENT COMPTABLE
(en francs)
moins de 50 apprentis
13 377
6 400
6 400
6 400
de 51 à 200 apprentis
13 849
6 625
6 625
6 625
de 201 à 350 apprentis
15 611
7 314
7 314
7 314
de 351 à 500 apprentis
16 162
7 572
7 572
7 572
de 501 à 650 apprentis
17 852
8 194
8 194
8 194
de 651 à 800 apprentis
18 482
8 483
8 483
8 483
de 801 à 950 apprentis
20 067
9 093
9 093
9 093
plus de 951apprentis
20 775
9 413
9 413
9 413


Article 2 - L'arrêté du 17 octobre 1979 relatif aux taux des indemnités allouées aux directeurs et aux chefs des services économiques des établissements scolaires qui ont passé des conventions portant création de centres de formation d'apprentis est abrogé.
Article 3 - Le présent arrêté, qui prend effet au ler septembre 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 août 1999


Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE

Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie
Dominique STRAUSS-KAHN

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État et de la décentralisation
Émile ZUCCARELLI

La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL



INDEMNITÉS PROPRES
À CERTAINES FONCTIONS
Indemnité de sujétions spéciales des personnels de magasinage spécialisé des bibliothèques
NOR : MENF9901430A
RLR : 211-5a
ARRÊTÉ DU 26-7-1999
JO DU 3-8-1999
MEN - DAF C1
BUD
FPP

Vu D. n° 90-966 du 29-10-1990

Article 1 - Les taux annuels de l'indemnité de sujétions spéciales des personnels de magasinage spécialisé des bibliothèques sont fixés ainsi qu'il suit :
- Inspecteur de magasinage : 4 112 F
- Magasinier en chef principal : 3 915 F
- Magasinier en chef : 3 915 F
- Magasinier spécialisé hors classe : 3 915 F
- Magasinier spécialisé 1ère classe : 3 524 F
- Magasinier spécialisé 2ème classe : 3 524 F.
Article 2 - L'indemnité de sujétions spéciales des personnels de magasinage spécialisé des bibliothèques est payée par versements semestriels.
Article 3 - L'arrêté du 22 avril 1994 modifié fixant les taux de l'indemnité de sujétions spéciales des personnels de magasinage spécialisé des bibliothèques est abrogé.
Article 4 - Le présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juillet 1999

Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur des affaires financières

Michel DELLACASAGRANDE

Pour le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
et par délégation,

Par empêchement du directeur du budget,

Le sous-directeur
F. MORDACQ

Pour le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État et de la décentralisation
et par délégation,

Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Y. CHEVALIER