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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
 

N°30 du 02 septembre

1999

www.education.gouv.fr/bo/1999/30/trait.htm - vaguemestre@education.gouv.fr

TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS
AVANTAGES SOCIAUX



RÉMUNÉRATION
Contribution exceptionnelle de solidarité
NOR : MENF9901632X
RLR : 200-0
NOTE DU 7-7-1999
MEN
DAF C2


Texte adressé aux recteurs d'académie ; au directeur de l'académie de Paris ; aux vice-recteurs de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ; au chef du service de l'éducation nationale à Saint-Pierre-et-Miquelon ; au directeur de l'enseignement à Mayotte ; au président de l'assemblée des professeurs du collège de France ; au directeur du Muséum national d'histoire naturelle ; à l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ; au président de l'École des hautes études en sciences sociales


o La contribution exceptionnelle de solidarité concerne, depuis le 1er novembre 1982, tous les agents de l'État dont les personnels titulaires et non titulaires de l'enseignement public et les personnels d'enseignement des établissements privés d'enseignement sous contrat d'association.
En application du décret n° 99-491 du 10 juin 1999 portant attribution de points d'indice majoré à certains personnels civils et militaires de l'État et à certains personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation, et fixation des modalités de calcul du supplément familial de traitement, la valeur mensuelle du seuil d'assujettissement prévu par l'article 4 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi a été modifiée.
Le seuil d'assujettissement s'établit donc, à compter du 1er juillet 1999, par référence à l'indice brut 296 correspondant à l'indice majoré 285, à 7 874,33 francs (au lieu de 7 819,08 francs au 1er avril 1999).

Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE



INDEMNITÉS PROPRES À CERTAINES FONCTIONS
Classement des lycées et écoles de métiers
NOR : MENE9901659A
RLR : 211-2
ARRÊTÉ DU 6-8-1999
MEN
DESCO B1


Vu art. 28 du D. n° 88-343 du 11-4-1988 ; art. 6 et 7 du D. n° 88-342 du 11-4-1988 ; art. 1 et 2 du D. n° 91-773 du 7-8-1991 mod. D. n° 88-342 du 11-4-1988 ; art. 11 du D. n° 95-1189 du 6-11-1995 mod. D. n° 88-343 du 11-4-1988 ; A. du 11-7-1996 ; arrêtés du 10-7-1997 et 20-7-1998 ; A. du 24-3-1999


Article l - La liste fixée par l'arrêté du 11 juillet 1996 des lycées et écoles de métiers, classés en quatre catégories, à compter de la rentrée 1996-1997, modifiée par les arrêtés du 10 juillet 1997, 20 juillet 1998 et 24 mars 1999 est reconduite pour l'année 1999-2000, sous réserve des modifications suivantes :

Article 2 - Sont classés, en première catégorie à compter de leur création, à la rentrée 1999-2000, les lycées suivants :
Académie de Créteil
- Villemomble 093 2221 J

Académie de Rennes
- Combourg 035 2533 N

Académie de la Réunion
- Saint-Joseph "Vicendo" 974 1230 U

TOM

Mayotte
- Dzoumogne 976 0220 K

Article 3 - Sont classés en deuxième catégorie à compter de leur création à la rentrée 1999-2000, les lycées suivants :
Académie de Clermont-Ferrand
- Cusset 003 1082 K
Académie de Créteil
- Romainville 093 2267 J
Académie de Versailles
- Sartrouville 078 3431 F
- Sainte-Geneviève-des-Bois 0912163 G
- Colombes 092 2427 N.

Article 4 - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 6 août 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE



INDEMNITÉS PROPRES À CERTAINES FONCTIONS
Classement des lycées professionnels
NOR : MENE9901658A
RLR : 211-2
ARRÊTÉ DU 6-8-1999
MEN
DESCO B1


Vu art. 28 du D. n° 88-343 du 11-4-1988 ; art. 6 et 7 du D. n° 88-342 du 11-4-1988 ; art. 1 et 2 du D. n° 91-773 du 7-8-1991 mod. D. n° 88-342 du 11-4-1988 ; art. 11 du D. n° 95-1189 du 6-11-1995 mod. D. n° 88-343 du 11-4-1988 ; A. du 11-7-1996 ; A. du 10-7-1997 ; A. du 20-7-1998 ; A. du 24-3-1999


Article 1 - La liste fixée par l'arrêté du 11 juillet 1996 des lycées professionnels classés en quatre catégories, à compter de la rentrée 1996-1997 modifiée par les arrêtés du 10 juillet 1997, 20 juillet 1998 et 24 mars 1999 est reconduite pour l'année 1999-2000 sous réserve des modifications suivantes :

Article 2 - Sont rayés du classement des lycées professionnels, à compter de la rentrée 1999-2000, les établissements suivants :
Académie de Clermont-Ferrand
- Cusset 003 0011 W
Académie de Créteil
- Romainville 093 0137 U
- Villemomble 093 0142 Z
Académie de Lyon
- Saint-Fons 069 3124 W
Académie de Versailles
- Sartrouville 078 2599 B
- Sainte-Geneviève-des-Bois 091 0869 A
- Colombes 092 0156 V
Académie de la Guadeloupe
- Les Abymes 971 0049 B.

Article 3 - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 6 août 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE



INDEMNITÉS PROPRES À CERTAINES FONCTIONS
Classement des collèges
NOR : MENE9901657A
RLR : 211-2
ARRÊTÉ DU 6-8-1999
MEN
DESCO B1


Vu art. 28 du D. n° 88-343 du 11-4-1988 ; art. 6 et 7 du D. n° 88-342 du 11-4-1988 ; art 1 et 2 du D. n° 91-773 du 7-8-1991 mod. D. n° 88-342 du 11-4-1988 ; art. 11 du D. n° 95-1189 du 6-11-1995 mod. D. n° 88-343 du 11-4-1988 ; A. du 11-7-1996 mod. par A. du 12-12-1996 ; A. du 10-7-1997 ; A. du 20-7-1998 ; A. du 24-3-1999


Article 1 - La liste fixée par l'arrêté du 11 juillet 1996 et l'arrêté du 12 décembre 1996 des collèges, classés en quatre catégories à compter de la rentrée 1996-1997, modifiée par les arrêtés du 10 juillet 1997, 20 juillet 1998 et 24 mars 1999 est reconduite pour l'année 1999-2000 sous réserve des modifications suivantes :

Article 2 - Sont rayés du classement des collèges, à compter de la rentrée 1999-2000, les établissements suivants :
Académie de Caen
- Ceaucé 061 1025 H
- Passais-La-Conception 061 0052 A
Académie de Clermont-Ferrand
- Tauves 063 0067 F
Académie de Lyon
- Sainte-Foy-lès-Lyon 069 0120 F
Académie de Strasbourg
- Strasbourg, 1, rue des Pontonniers 067 2399 U

Article 3 - Sont classés en première catégorie à compter de leur création à la rentrée 1999-2000, les collèges suivants :
Académie d'Aix-Marseille
- Saint-Andiol 013 3621 R
Académie de Caen
- Ceaucé 061 1220 V
Académie de Créteil
- Saint-Soupplets 077 2483 F
- Vaujours 093 2301 W
Académie de Lyon
- Saint-Denis-lès-Bourg 001 1333 U
Académie de Nice
- Gassin 083 1537 V
Académie de Versailles
- Villiers-le-Bel 095 1993 A
- Mériel 095 1991 Y
- Saint-Prix 095 1992 Z
- Montmagny 095 1909 J
Académie de la Réunion
- La Possession 974 1236 A
- Saint-Denis "La Bretagne" 974 1260 B
TOM
Nouvelle-Calédonie
- Nouméa 983 0538 T
Mayotte
- Mamoudzou "M'Gombani" 976 0219 J.

Article 4 - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 6 août 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
vet par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE