Bulletin Officiel
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TRAITEMENTS
ET INDEMNITÉS
AVANTAGES SOCIAUX
INDEMNITÉS PROPRES À CERTAINES FONCTIONS
Primes
d'encadrement doctoral et de recherche - campagne 1999
NOR : MENR9900923X
RLR : 212-7
LETTRE N° 99-606 ET
NOTE N° 99-607 DU 8-4-1999
MEN
DR C1
Texte adressé aux présidents et directeurs des universités, des instituts et écoles extérieurs aux universités, des grands établissements, des écoles normales supérieures ; aux recteurs , chanceliers des universités
o
La présente lettre a pour objet de préciser l'organisation de la campagne d'attribution
de primes d'encadrement doctoral et de recherche pour 1999, dans la mesure où des
éléments nouveaux doivent concourir à améliorer le dispositif, encadré jusqu'à
présent dans une double contrainte : un contingent de 7500 primes et un plafond
budgétaire.
D'une part, 1250 primes supplémentaires ont été créées dans la loi de finances 1999
au titre des mesures nouvelles, afin de tenir compte de l'augmentation du nombre de
demandeurs de la prime d'encadrement doctoral et de recherche, traduisant la progression
du nombre d'enseignants-chercheurs au cours des dernières années et le développement de
l'encadrement doctoral.
D'autre part, la commission de recours des primes
d'encadrement doctoral et de recherche, qui n'avait pas été réunie depuis 1995, a pu
être à nouveau mise en place et s'est prononcée les 29 et 30 mars derniers sur les
recours déposés au titre des campagnes 1997 et 1998.
Les critères scientifiques d'attribution de la prime
d'encadrement doctoral et de recherche ainsi que les conditions réglementaires sont
simples et désormais bien connus.
Il convient toutefois d'insister sur le fait que les candidats retenus s'engagent à se
rendre disponibles pour la recherche et l'encadrement doctoral en évitant notamment
d'effectuer un service alourdi d'enseignement.
Vous trouverez, joint à cet envoi, une note d'information
ainsi qu'un dossier type de demande de prime d'encadrement doctoral et de recherche.
Je vous remercie de bien vouloir assurer la meilleure diffusion de l'ensemble de ces
informations auprès des enseignants-chercheurs de votre établissement. Elles seront
également disponibles sur le serveur de la direction de la recherche (http://dr.education.fr/Pedr99).
Dans le même temps, je rappelle aux directeurs des
organismes de recherche que les chercheurs effectuant une mobilité vers l'enseignement
supérieur pourront, dans les mêmes conditions, déposer une demande.
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Pour le directeur de la recherche
L'adjoint pour la recherche universitaire et les études doctorales
Maurice GARDEN
NOTE D'INFORMATION SUR LA CAMPAGNE 1999 D'ATTRIBUTION
DES PRIMES D'ENCADREMENT DOCTORAL ET DE RECHERCHE
o Les demandes doivent être faites sur le modèle ci-joint à l'exclusion de tout
autre et adressées en quatre exemplaires, sous la forme d'un envoi groupé par
établissement avec bordereau récapitulatif par sections du CNU, au plus tard le 12 mai 1999
à l'adresse suivante :
Ministere de l'education nationale, de la recherche et de la technologie, direction de la
recherche, sous-direction de la recherche universitaire et des études doctorales, bureau
des contrats pluriannuels, DR-C1, primes EDR, campagne 1999, 1 rue Descartes - 75231 Paris
Cedex 05
I - Textes de références
- décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 instituant une prime
d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement
supérieur.(J.O. du 14 janvier 1990)
- arrêté du 14 novembre 1990 relatif à l'attribution de
la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret n° 90-51 du 12
janvier 1990 en cas de cumul de rémunération. (J.O. du 1er décembre 1990)
- arrêté du 7 juin 1990 modifié par l'arrêté du 4
août 1994 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le
décret n° 90-51 du12 janvier 1990. (J.O. des 20 juin 1990 et 17 août 1994).
- arrêté du 26 octobre 1998 fixant les taux annuels de la
prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret n° 90-51 du 12
janvier 1990.(J.O. du 20 novembre 1998).
Comme les textes instaurant la prime d'encadrement doctoral et de recherche l'indiquent,
celle-ci est destinée aux enseignants-chercheurs qui, outre l'exécution de
l'intégralité de leurs obligations statutaires d'enseignement, se concentrent
particulièrement sur leurs activités de recherche et d'encadrement de doctorants. Elle
est accordée après évaluation d'un dossier individuel, présentant l'activité
effective du candidat dans ces domaines au cours des quatre dernières années
universitaires.
Son attribution nécessite une décision ministérielle et
un engagement du bénéficiaire à effectuer, au cours des quatre prochaines années
universitaires, outre ses obligations statutaires d'enseignement, une activité
spécifique en matière de formation à la recherche et par la recherche.
Cet engagement conduit celui qui le signe à se rendre
disponible pour la recherche et l'encadrement doctoral.
II - Champ d'application
Trois catégories d'enseignants-chercheurs peuvent déposer
leur candidature au titre de la campagne d'octobre 1999.
Il s'agit :
1°) des enseignants-chercheurs titulaires n'étant pas
bénéficiaires de la prime d'encadrement doctoral et de recherche ;
2°) des enseignants-chercheurs dont la prime arrive à
échéance au 30 septembre 1999 au plus tard ;
3°) des chercheurs des EPST dont le détachement sur un
emploi d'enseignant-chercheur prendra effet au plus tard le 1er octobre 1999.
III - Critères scientifiques d'attribution
Les critères généraux d'attribution des primes EDR sont
simples et correspondent à l'accomplissement des trois missions essentielles que sont la
formation des jeunes diplômés, l'élaboration des connaissances et la diffusion de ces
connaissances.
Ces critères sont modulés en fonction des disciplines, de
leur diversité et de leur spécificité, dans le respect de l'égalité entre les
candidats. Ils doivent toutefois s'appuyer sur des informations contrôlables d'une
manière objective.
Afin de procéder à une évaluation comparative des candidats, il leur est demandé de
fournir un certain nombre d'éléments d'informations sur leur activité scientifique et
concernant notamment :
- leur participation à une équipe de recherche reconnue
et leur activité de direction de recherche reconnue,
- une activité de publication dans des revues, journaux et
périodiques de niveau reconnu ; la publication de livres et la prise de brevets entrent
dans ce cadre.
Par ailleurs, ils s'engageront à exercer une activité continue de recherche ou de
direction de recherche, hors enseignements magistraux.
IV - Rappel du régime juridique de la PEDR : éléments d'incompatibilité
Les enseignants-chercheurs se trouvant dans l'une des
positions suivantes, exerçant l'une des fonctions ou percevant l'une des rémunérations
précisées ci-dessous ne peuvent prétendre au bénéfice de la prime d'encadrement
doctoral et de recherche.
1 - Positions statutaires ou modalités d'exécution du service
Détachement
Délégation supérieure à six mois (voir exception au
chapitre VII -1 b)
Disponibilité
Non-titulaire (ex : MCF stagiaire)
Congé longue maladie, longue durée ou mi-temps
thérapeutique
Mission à l'étranger de plus de six mois
Mise à disposition avec modification des obligations de
service
Intégralité des obligations statutaires non accomplie (ex
: temps partiel)
2 - Régimes de rémunérations
Incompatibilité liée au bénéfice d'une :
- prime pédagogique
- prime d'administration
- prime de charges administratives ou à la perception de rémunérations :
- vacations hospitalières
- au titre de contrats de recherche (décret n° 85-618 du
13 juin 1985)
3 - Cumul d'emplois (art. 3 du décret n° 90-51 du 12 janvier 1990)
Les enseignants-chercheurs bénéficiant d'une autorisation
de cumul d'emplois publics prévue par les dispositions réglementaires du décret du
29 octobre 1936 modifié portant réglementation des
cumuls, ne peuvent percevoir la prime d'encadrement doctoral et de recherche. Il s'agit
par exemple des agents occupant, en plus de leur emploi universitaire, un second emploi à
temps partiel au sein d'une administration de l'État ou d'un établissement public (ex :
MCF ou PR à temps partiel à l'École Polytechnique, directeur d'études cumulant à
l'EHESS, l'EPHE, à l'École des Chartes, etc).
Il convient de noter que les personnels hospitalo-universitaires ne peuvent se voir
attribuer la prime d'encadrement doctoral et de recherche du fait des dispositions
régissant leur statut (article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié
portant statut des personnels hospitalo-universitaires de médecine et article 35 du
décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels
hospitalo-universitaires d'odontologie). Ces enseignants ne peuvent en effet percevoir, en
sus de leur rémunération universitaire, que l'indemnité de charges administratives de
directeur d'UFR ou de président d'université.
Enfin le versement de la prime est incompatible avec des
heures complémentaires effectuées dans le second degré.
4 - Professions libérales (ex : avocat, etc)
V - Conditions de recevabilité des candidatures
Ces conditions doivent être remplies au plus tard le
1/10/99. Les régimes de rémunérations et les situations à régulariser afin de les
rendre compatibles avec le dépôt d'un dossier de candidature sont ceux énumérés dans
la quatrième partie.
Les documents prouvant la fin de l'élément
d'incompatibilité doivent être fournis soit avec la candidature, soit dans les quinze
jours qui suivent la décision d'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de
recherche.
VI - Dérogations à l'interdiction de cumuler la PEDR avec des rémunérations
accessoires
Les textes réglementaires qui organisent le régime de la
prime d'encadrement doctoral et de recherche édictent des règles strictes relatives au
régime des cumuls et de rémunérations et s'inspirent d'une idée simple : ceux-ci ne
doivent pas remettre en cause la disponibilité des enseignants-chercheurs pour leurs
fonctions de recherche et d'encadrement doctoral.
Il convient aussi de rappeler que la mise en place de la prime d'encadrement doctoral et
de recherche a été un élément constitutif du plan de revalorisation des
rémunérations des enseignants-chercheurs, notamment de ceux dont l'investissement
particulier en matière de recherche ne trouvait pas de contrepartie financière.
L'arrêté du 14 novembre 1990 prévoit en son article 1
que " les agents qui bénéficient d'un cumul de rémunération ne peuvent être
admis au bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche que dans la mesure
où la fonction qu'ils exercent à titre accessoire est de nature à contribuer à assurer
le bon fonctionnement du service public de l'enseignement supérieur ".
Ces dérogations ministérielles à l'interdiction de percevoir la prime tout en
bénéficiant d'un cumul de rémunérations peuvent être accordées annuellement par la
direction de la recherche après un examen détaillé de chacune des demandes déposées.
Ces dérogations peuvent prendre en considération des
critères tels que :
Les heures complémentaires
(y compris en formation continue ou pour l'enseignement à distance) autorisées par le
chef de l'établissement, qu'elles soient effectuées au sein de l'établissement
d'affectation de l'intéressé ou dans un autre établissement.
En raison du critère de disponiblité qui prévaut pour
l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche, le dépassement de
certains seuils doit faire l'objet d'un examen attentif.
Le seuil de 50 h annuelles équivalent TD lorsqu'elles sont
dispensées à l'intérieur de l'établissement.
Celui de 30 h annuelles équivalent TD lorsque ces heures
sont dispensées à l'extérieur de l'établissement ou si elles s'ajoutent à des travaux
de consultation et d'expertise.
Les activités de consultation
ou d'expertise préalablement autorisées par le chef de l'établissement. Dans ce cas,
l'administration veillera à ce que la disponibilité de l'enseignant-chercheur pour son
activité d'encadrement doctoral et de recherche ne soit pas remise en cause pour accorder
la dérogation et l'autorisation de cumul sera obligatoirement fournie.
La participation aux jurys de concours des enseignements
supérieurs.
Par ailleurs et sans que ceci puisse faire l'objet d'une
dérogation, le versement de la prime EDR est incompatible avec l'exercice d'une
profession libérale ou les vacations hospitalières.
VII - Rythme de versement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche
1 - Suspension sans report d'échéance
a) Le congé pour recherches et conversions thématiques (C
R C T ) ainsi que la délégation inférieure ou égale à six mois ont pour effet la
suspension de la prime d'encadrement doctoral et de recherche pendant la durée de ces
positions administratives. Dans cette hypothèse la date d'échéance prévue à l'issue
de la période quadriennale reste inchangée.
b) Le même régime suspensif est applicable aux
délégations inférieures ou égales à deux ans accordées aux enseignants-chercheurs
auprès d'un établissement public à caractère scientifique et technologique au titre du
b) de l'article 11 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des
enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur.
2 - Suppression
Les changements de situation qui peuvent intervenir au
cours des quatre ans couverts par l'engagement (positions, fonctions, etc) et qui
entraînent la suppression de la prime d'encadrement doctoral et de recherche ont été
énumérés dans la quatrième partie de cette circulaire.
3 - Promotion
Lorsqu'un universitaire est promu dans un grade ou un corps
qui implique un changement de taux, il perçoit la prime d'encadrement doctoral et de
recherche à ce nouveau taux au 1er janvier de l'année suivant sa promotion.
4 - Divers
- L'enseignant-chercheur autorisé à exercer ses fonctions
dans le cadre d'une cessation progressive d'activité, perçoit la prime d'encadrement
doctoral et de recherche au prorata de son temps d'activité.
- La nomination auprès de l'Institut universitaire de
France n'interrompt pas le versement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche.
VIII - Dossier de candidature
Le dossier de demande de prime d'encadrement doctoral et de
recherche comporte une fiche documentaire individuelle et deux fiches A et B, selon les
modèles ci-joints.
Les fiches A et B sont strictement limitées aux années
1995 à 1998.
La fiche A recense les directions de thèses de doctorats.
Pour les maîtres de conférences, elle peut être élargie à la participation à
l'encadrement de thèses de doctorats et de mémoires de DEA. Il est nécessaire de
mentionner les publications auxquelles les thèses ont donné lieu.
Le candidat pourra mentionner les thèses en cours, à
condition d'indiquer la date de début et la date de soutenance prévisible.
La fiche B concerne les publications, au sens général
défini plus haut. Le candidat doit présenter le bilan statistique de ses publications
pendant les quatre années de référence, mais se limiter strictement sur cette fiche aux
quatre publications ou événements jugés par lui les plus représentatifs de ses travaux
scientifiques.
Outre la fiche documentaire individuelle et les fiches A et
B, les candidats fourniront :
un bref curriculum vitae (3 pages maximum) retraçant
l'activité du candidat pour la seule période de référence (1995-1998) en ce qui
concerne :
a) l'animation scientifique : direction d'un laboratoire,
d'une équipe, d'un GDR, d'une formation doctorale,... Indiquer pour chaque
responsabilité l'objet, l'importance de la composante, les dates d'exercice ;
b) les relations avec le monde industriel ou
socio-économique : responsabilité de contrats, consultances, expertises, brevets,
séminaires de haut niveau,... Indiquer les partenaires, les co-responsables, co-auteurs,
dates d'exercice.
c) le rayonnement : prix et distinctions scientifiques,
comité de rédaction, conseils scientifiques, organisation de conférences, conseils de
grands établissements, invitations d'universités étrangères, commissions nationales et
internationales (CNU, CNRS,...).
Dans la limite du volume imparti, le candidat pourra
fournir dans son curriculum vitae tous autres renseignements qu'il juge utiles pour
apprécier l'importance de son activité d'encadrement doctoral et de recherche ou toute
situation particulière (mobilité géographique, thématique,...).
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Pour le directeur de la recherche
L'adjoint pour la recherche universitaire et les études doctorales
Maurice GARDEN
Fiches de candidature
Ces fiches ( fiches.pdf - 25 Ko
5 pages) sont au format la
consultation de ce format nécessite l'utilisation
d'ACROBAT READER 3.0. Ce logiciel est gratuit et téléchargeable
Attention, il se peut que, sur certains écrans, les tableaux apparaissent de mauvaise
qualité.
Pour une lecture optimale, nous vous conseillons de les imprimer au format 100%.
INDEMNITÉS
Travaux
supplémentaires effectués par les enseignants des écoles
NOR : MENF9900897N
RLR : 217-2
NOTE DE SERVICE N° 99-059
DU 5-5-1999
MEN
DAF C2
Texte adressé aux recteurs d'académie ; au
directeur
de l'académie de Paris ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services
départementaux de l'éducation nationale ; aux préfets
o
Les taux de rémunération des travaux supplémentaires effectués en dehors de leur
service normal par les enseignants des écoles pour le compte et à la demande des
collectivités territoriales sont modifiés, à compter du 1er avril 1999, en application
du décret n° 99-208 du 17 mars 1999 portant majoration à compter du 1er avril 1999 des
traitements des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des
collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation.
En conséquence, les heures supplémentaires effectuées pour le compte et à la demande
des collectivités territoriales en application du décret n° 66-787 du 14 octobre 1966
modifié, peuvent être rétribuées au moyen d'indemnités dont les taux horaires ne
peuvent excéder ceux fixés ci-après :
1er avril 1999 | |
Taux de l'heure d'enseignement | |
Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école élémentaire | 102,46 F |
Instituteurs exerçant en collège | 112,71 F |
Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur d'école | 115,24 F |
Professeurs des écoles hors-classe exerçant ou non des fonctions de directeur d'école | 126,76 F |
Taux de l'heure d'étude surveillée | |
Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école élémentaire | 92,21 F |
Instituteurs exerçant en collège | 101,43 F |
Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur d'école | 103,72 F |
Professeurs des écoles hors-classe exerçant ou non des fonctions de directeur d'école | 114,09 F |
Taux de l'heure de surveillance | |
Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école élémentaire | 61,48 F |
Instituteurs exerçant en collège | 67,62 F |
Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur d'école | 69,14 F |
Professeurs des écoles hors -classe exerçant ou non des fonctions de directeur d'école | 76,06 F |
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE