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Bulletin Officiel
de l'Education N
ationale 

N°12 du 25 mars

1999

www.education.gouv.fr/bo/1999/12/perso.htm - vaguemestre@education.gouv.fr


PERSONNELS



MUTATIONS
Mouvement des IA-DSDEN et des IA adjoints - année 1999-2000
NOR : MENA9900492N
RLR : 622-2
NOTE DE SERVICE N° 99-036 DU 18-3-1999
MEN
DPATE B2


Texte adressé aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et aux inspecteurs d'académie adjoints ; aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux


o J'ai le plaisir de vous adresser la note de service qui précise les conditions selon lesquelles vous êtes invités à me faire part de vos vœux de mutation pour l'année 1999-2000.
Je vous rappelle que peuvent être nommés dans l'emploi d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et, dans la limite de 5 pour 100 des emplois, les administrateurs civils justifiant de huit années de service en cette qualité, dont quatre au ministère chargé de l'éducation nationale.
Afin de vous permettre d'émettre vos vœux en toute connaissance, je vous prie de bien vouloir trouver en annexe un état récapitulatif des emplois vacants ou susceptibles de le devenir pour le mouvement 1999-2000. La liste des postes est également consultable sur Internet (www.education.gouv.fr/prim).
Je souhaite vous préciser que les vœux que vous allez émettre seront dorénavant pris en compte à chaque nouvelle vacance d'emploi susceptible d'intervenir en cours d'année. Il vous est donc conseillé d'émettre les vœux géographiques les plus larges possibles .
À l'aide du formulaire de demande de mutation joint en annexe, vous voudrez bien adresser la liste de vos vœux, classés par ordre préférentiel (dix départements maximum), par la voie hiérarchique, à la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, sous-direction des personnels d'encadrement, bureau des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, DPATE B2, 142, rue du Bac, 75007 Paris, pour le 31 mars 1999 au plus tard.
Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale devront informer le préfet de leur département des vœux qu'ils sont susceptibles d'émettre.
Les candidats informeront par ailleurs les recteurs d'académie concernés par les choix qu'ils auront émis.
Dans un deuxième temps, les recteurs m'adresseront un avis circonstancié sur les vœux émis par chaque candidat au mouvement, accompagné d'un dossier d'évaluation modifié pour prendre en compte les enseignements liés à l'évaluation expérimentée l'an dernier.
Enfin, je vous rappelle que les nominations interviendront à compter du 1er octobre 1999.

Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE


Annexe 1


MOUVEMENT DES INSPECTEURS D'ACADÉMIE, DIRECTEURS DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DES INSPECTEURS D'ACADÉMIE ADJOINTS - ANNÉE SCOLAIRE 1999-2000


I - Emplois vacants d'inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale

1°) Par départs à la retraite ou en congé de fin d'activité

Poste de première catégorie (accès à l'échelle lettre B)
- Bouches-du-Rhône (académie d'Aix-Marseille)

Postes de deuxième catégorie (accès à l'échelle lettre B)
- Aisne (académie d'Amiens)
- Eure (académie de Rouen)
- Pas-de-Calais (académie de Lille)
- Oise (académie d'Amiens)
- Somme (académie d'Amiens)

2°) Au titre de la mobilité

Poste de première catégorie (accès à l'échelle lettre B)
- Nord (académie de Lille)

Poste de deuxième catégorie (accès à l'échelle lettre B)
- Pyrénées-Atlantiques (académie de Bordeaux).

Poste de troisième catégorie (accès à l'échelle lettre A)
- Lozère (académie de Montpellier)


II - Emploi vacant d'inspecteur d'académie adjoint

- Bouches-du-Rhône à Aix-Marseille (académie d'Aix-Marseille).


Annexe II


FICHE DE VŒUX DE MUTATION ET DE CARRIÈRE POUR L'ANNÉE 1999-2000


Nom Prénom
Souhaitez-vous une affectation dans un autre département ?
Non  Oui
Est-ce au titre de la mobilité ?
Non Oui
De quel type ?
En métropole uniquement
En métropole et outre-mer
Vœux par ordre de préférence

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 
Autres vœux éventuellement
 




LISTE
D'APTITUDE
Accès au corps des personnels de direction de 2ème catégorie année 1999
NOR : MENA9900517N
RLR : 810-4
NOTE DE SERVICE N°99-032 DU 17-3-1999
MEN
DPATE B4 


Texte adressé aux recteurs d'académie ; au directeur de l'académie de Paris ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux vice-recteurs ; au directeur de l'enseignement à Mayotte ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon


o Les dispositions de l'article 10 du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 modifié portant statuts particuliers des corps de personnels de direction, prévoient un recrutement par voie de liste d'aptitude dans la deuxième classe du corps des personnels de direction de deuxième catégorie.
La présente note de service a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles sont présentées et examinées les candidatures à l'inscription sur cette liste d'aptitude.
I - Conditions requises pour l'inscription
Conformément aux dispositions des articles 10 et 11 du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 modifié par le décret n° 95-1189 du 6 novembre 1995, les candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude doivent remplir l'une des conditions suivantes :

a) occuper un emploi de directeur adjoint chargé d'une section d'éducation spécialisée, de directeur d'établissement régional d'enseignement adapté, de directeur d'école régionale du premier degré, de directeur d'établissement spécialisé ou de directeur d'école, et justifier de cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs de ces emplois ;
b) appartenir à un corps de personnels enseignants du premier ou du second degré, d'éducation ou d'orientation classés en catégorie A,
- justifier de dix années de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire dans un ou plusieurs de ces corps,
- exercer, à titre principal, depuis deux ans au moins des fonctions de direction (chef d'établissement ou adjoint au chef d'établissement) sur un emploi de personnel de direction.
Les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude 1999 sont appréciées au 1er janvier 1999.
II - Dépôt et examen des candidatures
a) Retrait des dossiers de candidatures à l'inscription sur cette liste d'aptitude
Les personnels qui réunissent les conditions d'inscription requises et qui sont candidats à l'inscription sur cette liste d'aptitude, doivent retirer un dossier auprès des services rectoraux.
À cet effet, il vous appartient de reproduire la maquette du dossier de candidature jointe à la présente note de service.

b) Transmission des dossiers et classement des candidatures
Les dossiers de candidature sont regroupés au niveau académique. Le recteur les classe par ordre de préférence après avoir recueilli tous les avis de nature à l'éclairer sur les capacités à devenir personnel de direction (aptitude au pilotage pédagogique, administratif et financier d'un établissement, capacités managériales et relationnelles) des candidats, chef d'établissement, inspecteur d'académie, et en particulier l'avis des IPR-EVS de l'académie. Les fiches destinées à l'inspection générale lui seront transmises par les services du rectorat.
En ce qui concerne, les personnels "faisant fonction", l'appréciation portée sur l'aptitude à exercer les fonctions prendra en compte la durée des services effectués dans des fonctions de personnel de direction ainsi que les conditions particulières de leur exercice (ZEP, établissement en zone violence...).
Après consultation de la commission administrative paritaire académique compétente, la totalité des dossiers de candidature ainsi que le tableau récapitulatif portant classement des candidats sur la liste d'aptitude devront être adressés au bureau DPATE B4, 110, rue de Grenelle, 75357 Paris cedex 07 pour le 3 mai 1999 au plus tard.
Le procès verbal de la CAPA devra être transmis au plus tard le 17 mai 1999.
III - Procédure d'inscription sur la liste d'aptitude
a) Nombre de nominations
En application de l'article 14 du décret n° 95-1189 du 6 novembre 1995 modifiant le décret n° 88-343 du 11 avril 1988, les recrutements par voie de liste d'aptitude s'effectueront dans la li-mite du cinquième du nombre des nominations en qualité de stagiaire prononcées l'année précédente dans la deuxième classe du corps des personnels de direction de deuxième catégorie.
Les possibilités de recrutement au titre de l'année 1999 sont ainsi fixées à 123.
b) Modalités d'examen des candidatures
Les candidatures à l'inscription sur la liste d'aptitude d'accès au corps des personnels de direction de deuxième catégorie seront soumises à l'avis de la commission administrative paritaire nationale compétente. Elles comporteront l'avis de l'inspection générale - groupe établissement et vie scolaire sur la fiche prévue à cet effet.
c) Affectation des candidats retenus
Les personnels recrutés par voie de liste d'aptitude seront affectés, après la nomination des lauréats concours - session 1998 et 1999, sur un emploi vacant de personnel de direction dans l'une des académies dont la liste est fixée dans l'annexe jointe à la présente note de service.
Les candidats font connaître parmi ces académies celles dans lesquelles ils souhaitent de préférence être affectés. Ils peuvent joindre une lettre expliquant la motivation de leurs choix géographiques ainsi que le type d'emploi ou d'établissement dans lequel ils souhaitent exercer.
Lorsque des candidats, exerçant un intérim dans un établissement particulièrement difficile (particulièrement en ZEP et zone violence) seront inscrits sur la liste d'aptitude, ils pourront dans l'intérêt du service, être nommés sur place. À titre exceptionnel cette disposition pourra être appliquée dans des académies ne figurant pas sur la liste annexée pour certains établissements en zone d'éducation prioritaire ou participant à l'opération de prévention de la violence en milieu scolaire.
Les candidats sont affectés dans l'intérêt du service, en tenant compte dans toute la mesure du possible de leurs vœux. Ceux qui ne rejoindraient pas le poste proposé perdront le bénéfice de leur inscription sur la liste d'aptitude au titre de l'année 1999.
d) Titularisation et classement
Conformément aux dispositions des articles 15 et 17 du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 modifié, les personnels recrutés par voie de liste d'aptitude sont titularisés dans la deuxième classe du corps des personnels de direction de deuxième catégorie.
Ils sont classés, dans la deuxième classe du corps des personnels de direction de deuxième catégorie, à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Les différentes bonifications indiciaires détenues à divers titre dans l'ancien grade ne sont pas prises en compte.
Dans la limite de l'ancienneté d'échelon exigée à l'article 17 du décret précité, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Lorsque l'application de ces dispositions a pour effet de classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient antérieurement, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Le classement, dans le corps des personnels de direction de 2ème catégorie 2ème classe, des personnels recrutés par liste d'aptitude, est effectué par les services rectoraux.
L'indice brut maximal de la 2ème classe du corps des personnels de direction de 2ème catégorie est 852.

Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,

La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE


Annexe I


NOTICE POUR RENSEIGNER LE TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CANDIDATS À L'INSCRIPTION SUR LA LISTE D'APTITUDE POUR L'ACCÈS AU CORPS DES PERSONNELS DE DIRECTION DE 2ÈME CATÉGORIE


Il est recommandé, afin de rendre le tableau plus lisible, de laisser un espace entre chaque candidat

1ère colonne : Classement
Inscrire les candidats par ordre préférentiel

2ème colonne : NOM (en majuscules), prénom, date de naissance

3ème colonne : Diplômes universitaires ou qualifications professionnelles
Il est recommandé de n'inscrire que le ou les deux titres les plus élevés et la discipline correspondante.

4ème colonne : Corps et date de titularisation dans le corps actuel.

5ème et 6ème colonnes : Ancienneté de services effectifs.
Il convient de se reporter aux articles 10 et 11 du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 qui précisent les conditions d'ancienneté exigibles :
Pour les personnels exerçant des fonctions de direction dans l'éducation spécialisée ou pour les directeurs d'école, elle doit être au moins de 5 ans dans ces fonctions.
Pour les "faisant fonction", elle doit être de 10 ans dans un corps de catégorie A (personnels enseignants, d'éducation et d'orientation)
L'ancienneté de services effectifs doit être appréciée au 1er janvier 1999.

7ème colonne : Durée, appréciée au 1er janvier 1999, pendant laquelle les personnels ont exercé des fonctions de direction à titre principal.
Exprimer la durée en année, mois, jour.
Préciser s'il y a eu interruption.

8ème colonne : Fonctions exercées pendant l'année scolaire 1998-1999.
Préciser les fonctions et le lieu d'exercice.

9ème colonne : Avis.
Porter l'avis du recteur selon les abréviations suivantes :
TF : très favorable
F : favorable
D : défavorable

10ème colonne : Observations éventuelles


Annexe II Se reporter à la notice explicative (annexe I)


TABLEAU RÉCAPITULATIF PORTANT CLASSEMENT DES CANDIDATS À L'INSCRIPTION SUR LA LISTE D'APTITUDE POUR L'ACCES AU CORPS DES PERSONNELS DE DIRECTION DE 2EME CATÉGORIE


Académie : Tél. :

 

Classement
du recteur
Nom et prénom
Date de
naissance
Diplômes
universitaires
Qualifications
professionnelles

Corps, date de
titularisation

Ancienneté de
services effectifs

Faisant
fonction
de personnels
de direction :
nombre
d'années

Fonctions
exercées
pendant
l'année
scolaire
1998-1999
Lieu
d'affectation

Avis du recteur

TF
F
D

Observations

Pers.
éducation
spécialisée,
directeur
d'école

Faisant
fonction

(1)











(2)











(3)











(4)











(5)











(6)











(7)











(8)











(9)











(10)











 


Annexe III


LISTE DES ACADÉMIES SUSCEPTIBLES D'ACCUEILLIR LES PERSONNELS RECRUTÉS PAR VOIE DE LISTE D'APTITUDE - ANNÉE 1999


- Académie d'Amiens
- Académie de Besançon
- Académie de Caen
- Académie de Créteil
- Académie de Lille
- Académie de Nancy
- Académie de Orléans-Tours
- Académie de Reims
- Académie de Rouen
- Académie de Strasbourg
- Académie de Versailles. 


DEMANDE D'INSCRIPTION SUR LA LISTE D'APTITUDE POUR L'ACCÈS AU CORPS DES PERSONNELS DE DIRECTION DE 2ÈME CATÉGORIE - ANNÉE 1999 


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TITULARISATION

Lauréats des concours de recrutement de personnels enseignants et d'éducation du second degré
NOR : MENP9900490N

RLR : 822-6
NOTE DE SERVICE N° 99-035 DU 18-3-1999
MEN
DPE E3 


Texte adressé aux recteurs d'académie ; au directeur de l'académie de Paris ; aux vice-recteurs ; au doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale


o L'objet de la présente note de service est de définir les modalités de titularisation des lauréats des concours de recrutement des personnels enseignants et d'éducation qui auront accompli leur stage au cours de l'année scolaire 1998-1999.
Les instructions précisées dans la présente note tiennent compte des dispositions du décret n° 98-916 du 13 octobre 1998 portant déconcentration en matière de titularisation et de stage de certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.
Ces instructions sont classées suivant le sommaire ci-après :

1 - Modalités d'admission à l'examen de qualification professionnelle (EQP) et aux certificats d'aptitude (CAPLP2 et CACPE) :
1.1 Constitution des jurys académiques
1.1.1 Composition des jurys académiques
1.1.2 Désignation des présidents des jurys académiques
1.1.3 Désignation des membres des jurys académiques
1.2 Organisation des travaux des jurys académiques
1.2.1 Examen des dossiers des professeurs stagiaires en formation en 2ème année d'IUFM
1.2.2 Stagiaires en situation
1.2.3 Stagiaires en position de détachement
1.3 Première délibération
1.4 Organisation de l'inspection prévue aux articles 5 des arrêtés ministériels du 18 juillet 1991 modifié et du 3 décembre 1992, et par l'arrêté du 23 septembre 1994
1.5 Deuxième délibération
1.6 Indemnités dues aux membres des jurys académiques
2 - Titularisation des agrégés stagiaires :
2.1 Professeurs agrégés stagiaires en formation en IUFM ou en situation
2.2 Cas particulier des professeurs agrégés stagiaires assurant un service d'enseignement en classes préparatoires aux grandes écoles ou en section de techniciens supérieurs
2.3 Inspection des professeurs agrégés stagiaires en position de détachement
2.4 Renouvellement de l'année de stage
3 - Modalités particulières applicables à certains lauréats de concours :
3.1 Modalités de titularisation des professeurs stagiaires affectés dans l'enseignement supérieur
3.2 Modalités du contrôle de l'aptitude pédagogique des maîtres contractuels admis à un concours externe de recrutement et ayant opté pour leur maintien dans l'enseignement privé sous contrat
4 - Modalités et calendrier de transmission des résultats
Annexe : Modalités d'organisation de l'inspection des stagiaires en position de détachement



1 - MODALITÉS D'ADMISSION À L'EXAMEN DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE (EQP) ET AUX CERTIFICATS D'APTITUDE (CAPLP2 ET CACPE)

Le dispositif décrit ci-après concerne les lauréats des concours du CAPES, du CAPET, du CAPEPS, du CAPLP2, ainsi que ceux des concours de recrutement de CPE qui ont fait l'objet d'une nomination en qualité de stagiaire, pour accomplir leur stage en IUFM, en situation, ou en position de détachement.

L'arrêté ministériel du 18 juillet 1991 modifié par l'arrêté ministériel du 3 décembre 1992 a fixé les modalités d'organisation de l'EQP en vue de l'admission au CAPES, au CAPET ou au CAPEPS. Pour l'admission au CAPLP2, les modalités sont fixées par l'arrêté du 23 septembre 1994.
De même, l'arrêté ministériel du 3 décembre 1992 a fixé les modalités d'organisation du CACPE.
Il est rappelé que la validation de la formation suivie par les stagiaires en IUFM ou dans le cadre de la formation continue est distincte des modalités de titularisation décrites ci-après.

1.1 Constitution des jurys académiques
Il convient de constituer quatre jurys académiques distincts en vue de l'accès au corps des :

a) professeurs certifiés (CAPES et CAPET)
b) professeurs d'EPS (CAPEPS)
c) professeurs de lycée professionnel du 2ème grade (CAPLP2)
d) conseillers principaux d'éducation (CACPE)

1.1.1 Composition des jurys académiques

Les jurys académiques doivent obligatoirement être composés en majorité de membres extérieurs à l'IUFM. Sont considérés comme appartenant à l'IUFM les personnels, quel que soit leur statut, qui y sont affectés. En outre, la représentation de l'IUFM au sein des jurys académiques doit s'apprécier sur l'ensemble du jury et non pour chaque discipline.
Le jury académique doit comprendre au moins un spécialiste de chaque discipline de recrutement des stagiaires. Le nombre de membres du jury, par discipline ou option, doit également tenir compte du nombre estimé d'inspections qui devront être effectuées en vue d'une deuxième délibération du jury.
Chaque membre du jury académique intervient aussi bien pour l'examen des dossiers individuels présentés par le directeur de l'IUFM que pour les inspections prévues aux articles 5 des arrêtés ministériels du 18 juillet 1991 modifié et du 3 décembre 1992 relatif au CACPE, et par l'arrêté ministériel du 23 septembre 1994.
Un arrêté rectoral fixe la composition de chaque jury académique pour la session annuelle considérée.
Le recteur désigne le service chargé d'assurer le secrétariat du jury.

1.1.2 Désignation des présidents des jurys académiques
Chaque jury académique est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale (IGEN) ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional (IA-IPR) nommé par le recteur, sur proposition de l'IGEN, correspondant académique, ceci, conformément aux dispositions du premier alinéa des articles 2 des arrêtés ministériels du 18 juillet 1991 modifié et du 3 décembre 1992 relatif au CACPE, et de l'arrêté ministériel du 23 septembre 1994.
Le même inspecteur général ou le même IA-IPR peut présider le jury académique en vue de l'accès aux corps des professeurs certifiés, des professeurs d'EPS, des PLP 2 dans la même académie ou dans des académies différentes. Il en est de même pour l'accès au corps des CPE. Toutefois, dans ce dernier cas de figure, le président du jury doit appartenir au groupe "Établissements et vie scolaire".

1.1.3 Désignation des membres des jurys académiques
1.1.3.1
En fonction de la discipline ou option enseignée par les professeurs stagiaires affectés dans l'académie ou rattachés à celle-ci en vue de passer l'EQP ou le CAPLP2, il appartient au recteur de désigner obligatoirement, sur proposition du président du jury académique, comme membre au moins un spécialiste correspondant à la discipline de recrutement du professeur stagiaire.
Pour ce qui concerne les CPE stagiaires, il appartient au recteur, sur proposition du président du jury académique, de désigner au moins un membre de la spécialité "Établissements et vie scolaire".
1.1.3.2 Les membres des jurys académiques appartenant aux corps d'inspection peuvent siéger à la fois dans les jurys constitués en vue de l'admission à l'EQP et dans ceux constitués en vue de l'obtention du CAPLP2.
S'agissant des enseignants-chercheurs et des professeurs agrégés, ils ne peuvent participer qu'aux jurys académiques constitués pour les corps enseignants.
Les membres des corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation ne peuvent être choisis que pour siéger dans le jury constitué en vue de l'obtention du CACPE.
Les professeurs certifiés, les professeurs d'EPS, les PLP 2 et les CPE ne peuvent être désignés que pour siéger dans le jury académique constitué en vue de l'accès au corps auquel ils appartiennent.
En fonction de l'organisation des travaux de chaque jury et du calendrier de ses délibérations, certains membres peuvent siéger, notamment en raison de leur spécialité, dans les jurys académiques de plusieurs académies.
1.1.3.3 Sont également proposés comme membres des jurys académiques : les membres des corps d'inspection et, selon le corps d'accès, les professeurs agrégés, les professeurs certifiés, les professeurs d'EPS, les PLP 2 ou les CPE habilités par le doyen de l'inspection générale de la discipline ou option concernée à procéder à l'inspection des stagiaires détachés en France ou à l'étranger.
Pour ces derniers, le doyen de l'inspection générale de la discipline ou option concernée adresse ses propositions au président du jury académique du corps d'accès.
1.1.3.4 Dans le cas où le professeur stagiaire doit effectuer un stage en présence d'élèves dans une académie différente de celle de l'IUFM auquel il est rattaché pour suivre sa formation, rien ne s'oppose à ce que soit désigné comme membre du jury académique un membre d'un corps d'inspection, un enseignant-chercheur ou un professeur en fonction dans l'académie où le professeur stagiaire effectue ce stage.
Au cas d'espèce, la désignation du membre du jury académique intervient à l'initiative du président du jury académique concerné et sur proposition de l'IGEN, correspondant académique en liaison, le cas échéant, avec le délégué académique à l'enseignement technologique de l'académie où le stagiaire effectue son stage. Cette désignation doit recevoir l'accord du recteur de l'académie siège de l'IUFM auquel le stagiaire est rattaché pour sa formation.

1.2 Organisation des travaux des jurys académiques
Selon une jurisprudence constante, chaque jury académique est unique. Cependant, il peut organiser ses travaux en vue des délibérations en constituant notamment des groupes d'examinateurs, en considération soit :

- de regroupements disciplinaires,
- du nombre de dossiers individuels à examiner ou d'inspections à organiser.
Le calendrier des délibérations devra être fixé en tenant compte des dates auxquelles les résultats doivent parvenir à l'administration centrale, selon les modalités établies au paragraphe 4.

1.2.1 Examen des dossiers des stagiaires en formation en deuxième année d'IUFM
En vue de la première délibération du jury académique, chaque président établit au plus tard le 31 mars, en liaison avec le directeur de l'IUFM et le service chargé d'assurer le secrétariat du jury, les modalités pratiques de présentation et de transmission :
- de la liste des stagiaires dont la scolarité a été jugée satisfaisante,
- de la liste des stagiaires dont la scolarité n'a pas été jugée satisfaisante,

- des dossiers individuels d'évaluation de la formation et du rapport établi pour chaque stagiaire.
Tous ces documents sont établis dans les conditions prévues au titre I, paragraphe F, in fine, de la circulaire n° 91-202 du 2 juillet 1991 relative au contenu et à la validation des formations organisées par les IUFM, et conformément :
- aux dispositions du titre I, paragraphe D de la circulaire n° 91-263 du 30 septembre 1991 relative aux modalités de validation de la formation dans les IUFM des professeurs stagiaires,

- aux dispositions de la circulaire n° 93-010 du 6 août 1993 relative aux nouvelles orientations pour la formation en IUFM des futurs enseignants du premier et du second degré,
- au titre 3 de la circulaire n° 92-138 du 31 mars 1992 relative au contenu et à la validation de la formation des CPE dans les IUFM,
- aux dispositions de la circulaire n° 92-137 du 31 mars 1992 relative au contenu et à la validation de la formation des professeurs certifiés de documentation,
- au titre 4 de la circulaire n° 92-223 du 30 juillet 1992 relative à l'organisation de la formation des PLP2 en IUFM.
S'agissant du dossier individuel des stagiaires dont la scolarité n'a pas été jugée satisfaisante ou dont l'avis rendu sur le stage en responsabilité nécessite une vérification des capacités professionnelles, celui-ci devra obligatoirement comporter une fiche sur laquelle figureront le nom et l'adresse de l'établissement dans lequel le stagiaire assure son service ainsi que son emploi du temps, ceci en vue de faciliter l'organisation d'une éventuelle inspection.

Les directeurs d'IUFM doivent transmettre aux jurys académiques, au plus tard le 23 mai, les dossiers des professeurs stagiaires.

1.2.2 Stagiaires en situation
En vue de la première délibération des jurys académiques, le recteur établit la liste des stagiaires en situation ainsi que celle des lauréats détachés relevant de son académie. Il désigne, sur proposition de l'IGEN, correspondant académique, l'inspecteur chargé de donner un avis sur chaque stagiaire.
Les avis écrits formulés par les membres des corps d'inspection devront être communiqués à chaque président de jury académique concerné au plus tard le 15 mai.
En tant que de besoin, l'avis formulé par le membre des corps d'inspection, favorable, défavorable ou réservé peut s'appuyer sur une évaluation qui peut prendre la forme d'une inspection par un membre d'un des corps d'inspection de la discipline.
Ce dispositif s'inscrit notamment dans le cadre des missions et de l'organisation de l'activité des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) et des inspecteurs de l'éducation nationale (IEN) fixées au titre 1 de la note de service n° 90-143 du 4 juillet 1990.

1.2.3 Stagiaires affectés dans un TOM
Ils sont évalués selon les mêmes modalités que celles retenues pour les stagiaires en situation. Au vu des propositions du jury académique, le recteur de l'académie de Paris prononce soit la titularisation, soit l'ajournement. Dans ce dernier cas, le stagiaire peut être autorisé à accomplir une deuxième et dernière année de stage.

1.2.4 Stagiaires en position de détachement
En vue de l'admission à l'EQP, de l'obtention du CAPLP2 ou du CACPE, les stagiaires en position de détachement sont assimilés à des stagiaires en situation.
Ces stagiaires font l'objet d'une inspection suivie d'un entretien sur leur poste d'exercice dans les conditions et selon les modalités prévues en annexe.
Pour les stagiaires détachés en France, le recteur de l'académie où ils exercent prononce, au vu des propositions du jury académique, soit la titularisation, soit l'ajournement. Dans ce dernier cas, les stagiaires peuvent être autorisés, par ce même recteur, à accomplir une deuxième et dernière année de stage.
Pour les stagiaires détachés à l'étranger, le recteur de l'académie de rattachement se prononce sur la validation de l'année de stage selon les dispositions décrites ci-dessus.

1.3 Première délibération
Chaque jury académique établit, au vu des propositions du directeur de l'IUFM pour les stagiaires en formation, ainsi que des avis formulés par les membres des corps d'inspection pour les stagiaires en situation et en position de détachement :

- la liste des stagiaires admis à l'EQP, au CAPLP2 ou au CACPE,
- la liste des stagiaires devant faire l'objet de l'inspection prévue aux articles 5 des arrêtés ministériels du 18 juillet 1991 modifié et du 3 décembre 1992 relatif au CACPE, et par l'arrêté ministériel du 23 septembre 1994, au motif que leur scolarité en IUFM n'a pas été jugée satisfaisante ou que l'avis rendu sur leur stage en responsabilité ou en situation nécessite une vérification des capacités professionnelles.
Les résultats de cette première délibération sont consignés dans un procès-verbal qui est signé par le président et, éventuellement, par d'autres membres du jury.
L'ensemble des documents examinés par le jury académique est conservé pendant trois années par le service chargé d'assurer le secrétariat du jury.
Les résultats sont immédiatement portés à la connaissance des intéressés.
Les stagiaires admis à l'EQP, au CAPLP2 ou au CACPE sont titularisés par le recteur de l'académie dans laquelle ils ont effectué leur stage.
Les stagiaires qui n'ont pas été admis à l'EQP, au CAPLP2 ou au CACPE sont immédiatement convoqués, au besoin par télégramme, par le président du jury académique pour être inspectés dans les conditions prévues aux articles 5 des arrêtés ministériels du 18 juillet 1991 modifié et du 3 décembre 1992 relatif au CACPE, et par l'arrêté ministériel du 23 septembre 1994.
Il est rappelé que cette inspection et une deuxième délibération du jury sont obligatoires pour qu'un ajournement ou un refus définitif puissent être valablement prononcés.

1.4 Organisation de l'inspection prévue aux articles 5 des arrêtés ministériels du 18 juillet 1991 modifié et du 3 décembre 1992, et par l'arrêté ministériel du 23 septembre 1994
Le président du jury académique désigne, à l'issue de la première délibération, l'un de ses membres pour procéder à une inspection du stagiaire.

Sur la convocation adressée au stagiaire sous couvert de son chef d'établissement, figurent l'établissement et la classe dans laquelle celui-ci sera inspecté, ainsi que le nom et la qualité du membre du jury académique désigné pour procéder à l'inspection.
L'inspection est suivie éventuellement d'un entretien dont la durée ne saurait dépasser une heure, et qui peut porter sur la séquence d'enseignement dispensée, sur l'aspect didactique de la ou des disciplines ou options enseignées ou sur une approche pédagogique plus large.

Rapport d'inspection
Cette inspection, aussi bien que l'entretien, ne donnent pas lieu à l'attribution d'une note en vue de l'admission à l'EQP, au CAPLP2 ou au CACPE.
Le rapport établi par le membre du jury désigné pour l'inspection est destiné au jury académique.

Cas particulier des professeurs certifiés stagiaires de documentation et des CPE stagiaires
L'inspection est effectuée lors d'une séquence éducative dont une partie doit se dérouler en présence d'élèves.
Le stagiaire pourra, lors de l'entretien, expliciter la démarche qu'il a retenue ou les objectifs qu'il a poursuivis pour la mise en œuvre de son projet pédagogique. Cet entretien pourra porter également sur l'ensemble du champ disciplinaire et le bilan des autres stages ou actions de formation que l'intéressé a suivis au cours de l'année scolaire.

1.5 Deuxième délibération
Lors de sa deuxième délibération, le jury académique se prononce au vu des résultats des inspections organisées en application des articles 5 des arrêtés ministériels du 18 juillet 1991 modifié et du 3 décembre 1992 relatif au CACPE, et de l'arrêté ministériel du 23 septembre 1994.

En outre, il dispose des dossiers individuels pour les stagiaires en formation, ainsi que de l'avis donné pour les stagiaires en situation ou en position de détachement.
Après cette nouvelle délibération, le jury académique propose l'admission, l'ajournement ou le refus définitif des stagiaires à l'EQP, au CAPLP2 ou au CACPE.
S'ils ont fait l'objet d'une proposition de titularisation, ils sont titularisés par le recteur de l'académie dans laquelle ils ont effectué leur stage. S'ils ont été proposés pour un ajournement, ils peuvent être autorisés, par le recteur de l'académie dans laquelle ils ont effectué leur stage, à accomplir une deuxième et dernière année de stage.
Les résultats de cette deuxième délibération du jury académique sont consignés dans un procès-verbal qui est signé par le président et, éventuellement, par d'autres membres du jury.
Un exemplaire de ce procès-verbal est transmis à l'administration centrale, bureau DPE E3, dans les délais fixés au paragraphe 4, en ce qui concerne les propositions d'ajournement et de refus définitif.
Les rapports d'inspection sont conservés pendant trois années par le service chargé d'assurer le secrétariat du jury.
Les résultats sont communiqués aux intéressés.
Une copie du rapport d'inspection peut être adressée aux candidats qui sont proposés pour un ajournement ou un refus définitif.
Chaque stagiaire peut avoir accès auprès du secrétariat du jury, et après la deuxième délibération, à l'ensemble des documents le concernant qui ont été soumis au jury académique.

1.6 Indemnités dues aux membres des jurys académiques
Seule l'inspection des candidats effectuée en application des articles 5 des arrêtés ministériels du 18 juillet 1991 modifié et du 3 décembre 1992 relatif au CACPE, et de l'arrêté ministériel du 23 septembre 1994, s'ajoutant aux tâches normales des membres des jurys académiques, donne droit à paiement de vacations, outre celui des frais de déplacement et éventuellement d'indemnités de séjour.

Chaque rectorat assure le paiement des vacations et la prise en charge des frais de déplacement engagés par les membres du jury académique de son académie, même s'ils interviennent dans le cadre d'une autre académie.

2 - MODALITÉS DE TITULARISATION DES PROFESSEURS AGRÉGÉS STAGIAIRES

Le dispositif décrit ci-après concerne les professeurs agrégés stagiaires qui ont fait l'objet d'une nomination pour suivre leur formation en IUFM, pour accomplir un stage en situation, en CPGE, en STS, ou en position de détachement.


2.1 Professeurs agrégés stagiaires en formation à l'IUFM ou en situation
L'évaluation de l'année réglementaire de stage effectuée par les professeurs agrégés stagiaires est faite par un inspecteur général de la discipline ou, le cas échéant, par un IA-IPR, ou éventuellement par un professeur agrégé titulaire, désigné à cette fin par le doyen du groupe de l'inspection générale concernée.

Elle prendra généralement la forme d'une inspection dans la classe ou l'une des classes dont le professeur agrégé stagiaire a la responsabilité.
Cette évaluation est assortie d'une proposition en vue de la titularisation ou, sauf cas particulier, d'un renouvellement de l'année de stage dans les conditions prévues au paragraphe 2.4 ci-dessous. Sauf avis contraire émis par l'inspection générale de la discipline concernée qui devra obligatoirement parvenir, avant le 1er juillet, au rectorat de l'académie concernée, les intéressés seront titularisés à l'issue de l'année réglementaire de stage par le recteur de l'académie dans laquelle ils ont effectué leur stage.
Ceux d'entre eux qui ont fait l'objet d'une proposition de renouvellement de stage peuvent être autorisés à accomplir une deuxième et dernière année de stage par le recteur de l'académie dans laquelle ils ont effectué leur stage. Les arrêtés de refus définitif à la titularisation sont pris par le ministre, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
En ce qui concerne les propositions d'ajournement ou de refus définitif, un exemplaire en est transmis à l'administration centrale, bureau DPE E3, dans les mêmes délais.
Il est rappelé que l'évaluation de la formation suivie par le stagiaire à l'IUFM relève de la compétence de l'IUFM. Son résultat, notamment la rédaction et la soutenance d'un mémoire professionnel, n'est pas un élément réglementaire pris en compte pour la titularisation des intéressés.

2.2 Cas particulier des professeurs agrégés stagiaires assurant un service d'enseignement en classes préparatoires aux grandes écoles ou en section de techniciens supérieurs
Les professeurs agrégés stagiaires assurant, à titre provisoire durant l'année scolaire, un service d'enseignement en classes préparatoires aux grandes écoles ou en section de techniciens supérieurs sont titularisés par le recteur de l'académie du lieu de stage, sauf avis contraire du doyen de l'inspection générale de la discipline concernée.


2.3 Inspection des professeurs agrégés stagiaires en position de détachement
En vue de leur titularisation, les professeurs agrégés stagiaires en position de détachement font l'objet d'une inspection sur leur poste d'exercice dans les conditions et selon les modalités prévues en annexe.

Cette inspection est conduite par un inspecteur général de la discipline ou, éventuellement, par un IA-IPR, ceci dans le cadre d'une mission d'inspection devant se dérouler hors du territoire métropolitain.
Le cas échéant, un professeur agrégé titulaire pourra être désigné par le doyen du groupe de l'inspection générale concernée pour procéder à cette inspection.
Dans la mesure où l'inspection sur le poste d'exercice ne peut être organisée durant l'année réglementaire de stage, ceux d'entre eux qui avaient précédemment la qualité de professeur titulaire pourront voir leur titularisation prononcée après avis favorable du doyen de l'inspection générale de la discipline concernée.
Les avis formulés par les inspecteurs ou les professeurs chargés de l'inspection doivent être favorables ou défavorables. Ces avis auxquels seront joints les rapports d'inspection en cas d'avis défavorable, sont établis en double exemplaire. Le premier est adressé au recteur de l'académie de rattachement, le second au doyen de l'inspection générale concerné. Les intéressés seront titularisés à l'issue de l'année réglementaire de stage par le recteur de l'académie de rattachement, sauf avis contraire du doyen de l'inspection générale de la discipline concernée.

2.4 Renouvellement de l'année de stage
Conformément aux dispositions de l'article 6-1 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 modifié, les professeurs agrégés stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés à effectuer une seconde année de stage par le recteur de l'académie dans laquelle ils ont accompli leur stage.

Aussi, les membres des corps d'inspection chargés de procéder à leur évaluation adresseront-ils au doyen de l'inspection générale de la discipline concernée la liste de ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant accompagnée, pour chaque stagiaire, d'un rapport motivé.
Le doyen de l'inspection générale de la discipline proposera, après examen de chaque rapport, le renouvellement de l'année de stage, le licenciement ou la réintégration dans le corps d'origine si l'intéressé avait antérieurement la qualité de fonctionnaire.

3 - MODALITÉS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS LAURÉATS DE CONCOURS

3.1 Modalités de titularisation des professeurs stagiaires affectés dans l'enseignement supérieur
Ce dispositif concerne les professeurs agrégés, certifiés et d'EPS stagiaires qui ont été affectés, à compter du 1er septembre 1998, en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur en vue d'occuper un emploi de statut "second degré", ou qui ont été recrutés en qualité de moniteur, d'allocataire moniteur normalien ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche.

Les propositions en vue de la titularisation, de l'ajournement ou du refus définitif sont établies par les commissions ad hoc de recrutement dont relèvent les professeurs stagiaires. Elles sont assorties de l'avis des présidents d'université ou des directeurs des établissements d'enseignement supérieur.
Elles sont adressées au recteur d'académie, chancelier des universités, qui prendra l'arrêté de titularisation ou autorisera le stagiaire à accomplir une deuxième et dernière année de stage. Un double de ces propositions est transmis, au plus tard le 15 juin, à la sous-direction des personnels enseignants du supérieur, bureau DPE D1, pour les seuls professeurs stagiaires occupant un emploi de statut "second degré".
En cas de prolongation de stage, le recteur d'académie, chancelier des universités, prendra l'arrêté correspondant.
Seules les propositions de renouvellement ou de refus définitif sont transmises au bureau DPE E3 dans les mêmes délais.
Il est précisé que :
- pour les professeurs stagiaires occupant un emploi de statut "second degré", les intéressés ne pourront être maintenus sur leur poste après titularisation que s'ils occupent un emploi correspondant à leur nouveau grade,

- pour ceux d'entre eux qui ont bénéficié d'un congé sans traitement pour exercer les fonctions d'ATER ou de moniteur, leur titularisation ne pourra intervenir qu'à l'issue du congé et sous réserve que les services aient été accomplis dans les conditions de durée prévue par le décret n° 91-259 du 7 mars 1991.

3.2 Modalités du contrôle de l'aptitude pédagogique des maîtres contractuels admis à un concours externe de recrutement et ayant opté pour leur maintien dans l'enseignement privé sous contrat

Ils sont assimilés pour les modalités de la sanction de leur année probatoire à des professeurs stagiaires en situation. La liste des personnels concernés sera adressée par le bureau DPE E3 à chaque académie, dans le courant du mois de mars.
3.2.1 Les jurys académiques constitués en vue de l'accès au corps des professeurs certifiés sont compétents pour proposer l'admission, l'ajournement ou le refus définitif à l'EQP dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 18 juillet 1991 modifié.
Lors des délibérations, des procès-verbaux particuliers et des listes spécifiques pour ces lauréats sont établis par les jurys académiques. Ils sont transmis à l'administration centrale dans les délais fixés au paragraphe 4 ci-dessous, uniquement en ce qui concerne les propositions d'ajournement ou de refus définitif.
3.2.2 L'évaluation de l'année probatoire des lauréats des concours externes de l'agrégation est effectuée dans les conditions prévues au paragraphe 2.1 et 2.4.
Seules les propositions de renouvellement de cette période ou de refus définitif sont transmises à l'administration centrale (bureau DPE E3) dans les délais fixés au paragraphe 4.

4 - MODALITÉS ET CALENDRIER DE TRANSMISSION DES RÉSULTATS
La titularisation des stagiaires issus des concours est assurée dans le cadre du système EPP.

Les académies doivent veiller à tenir à jour dans les bases de données académiques les informations relatives à la durée du stage (congés maladie, maternité, temps partiel, service national...).
Le module de titularisation leur permet d'éditer à l'intention des jurys académiques qui se réunissent à partir du 23 mai, les procès-verbaux de délibération sur lesquels seront consignés les résultats obtenus par chaque stagiaire lors de la première et éventuellement de la deuxième délibération des jurys.
À l'issue de la deuxième délibération, les académies doivent saisir, dans le module de titularisation, les propositions formulées par les jurys académiques (ou par l'inspection générale pour les agrégés), uniquement si ces propositions ne concluent pas à un avis favorable à la titularisation :
- ajournement (ou renouvellement pour les agrégés),
- refus définitif,
- absence d'évaluation.
Aucune saisie n'est nécessaire en ce qui concerne les stagiaires proposés pour la titularisation.
Ne doivent parvenir à l'administration centrale, lors d'une liaison informatique ascendante qui a lieu le 1er juillet, que les informations relatives aux stagiaires proposés pour un ajournement (ou un renouvellement pour les agrégés), un refus définitif ou en absence d'évaluation.
Pour ces stagiaires, les académies adresseront, à la même date, au bureau DPE E3, les procès-verbaux des jurys académiques et les avis de l'inspection générale (pour les agrégés), accompagnés d'une copie du dossier des candidats refusés définitivement.
Les maîtres des établissements privés sous contrat admis à un concours externe de recrutement ne figurant pas dans les bases de données académiques, les informations relatives à ces personnels seront transmises à l'administration centrale sur des documents papier du même modèle que les années précédentes, avant le 1er juillet.

Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

La directrice des personnels enseignants
Marie-France MORAUX


Annexe


MODALITÉS D'ORGANISATION DE L'INSPECTION DES STAGIAIRES EN POSITION DE DÉTACHEMENT


Ce dispositif concerne exclusivement les stagiaires détachés dans les conditions prévues par la note de service annuelle relative aux modalités d'affectation des lauréats de concours.
1 - Organisation de l'inspection sur le poste d'exercice
L'inspection sur le poste d'exercice ne peut avoir lieu que si le lauréat exerce de manière continue depuis le début de l'année scolaire ses fonctions dans sa discipline ou option de recrutement, et auprès d'élèves francophones s'il est en poste à l'étranger.

Elle intervient obligatoirement dans l'une des classes ou niveaux de formation où le stagiaire est appelé réglementairement à enseigner en sa qualité de titulaire dans son nouveau corps.
Cette inspection est organisée à l'initiative selon le cas :
- du doyen de l'inspection générale de la discipline concernée pour tous les stagiaires détachés à l'étranger,
- du recteur de l'académie pour les stagiaires détachés en France.
Celle-ci se déroule, dans toute la mesure du possible, au cours de l'année scolaire ou au plus tard avant la fin de l'année civile.
2 - Organisation du stage de cinq semaines
Les stagiaires détachés à l'étranger, pour lesquels une inspection ne pourra pas être organisée durant l'année de stage, seront tenus d'accomplir, au cours de la même année scolaire, un stage de cinq semaines en France. Après avis de l'inspection générale, et sur accord de leur organisme d'accueil, ils l'effectueront dans un établissement public d'enseignement du second degré.

Le recteur de l'académie de rattachement est chargé, en liaison avec l'inspection générale, de l'organisation du stage de cinq semaines.
Celui-ci est organisé pendant l'année scolaire, ou exceptionnellement avant la fin de l'année civile.
3 - Renouvellement du stage
Les stagiaires dont l'inspection n'aura pas été concluante pourront être autorisés à effectuer une deuxième et dernière année de stage, sous réserve de continuer à remplir les conditions permettant leur inspection et de justifier de l'accord de l'organisme d'accueil.

4 - Situation administrative de ces stagiaires au moment de leur titularisation
Ces personnels doivent régulariser leur situation administrative auprès du bureau concerné de la sous-direction des personnels enseignants du second degré et des personnels d'éducation et d'orientation selon la discipline ou option dont ils relèvent s'ils demandent leur réintégration, ou auprès de la division de la gestion des personnels non affectés en académie, s'ils sollicitent un détachement en leur nouvelle qualité sous réserve d'une proposition réglementaire émanant du département ministériel ou de l'organisme concerné.

Aussi ces personnels devront-ils s'assurer auprès du département ministériel ou de l'organisme selon l'emploi qu'ils occupent, et notamment auprès du ministère chargé des affaires étrangères ou de la coopération selon le pays d'exercice, de la possibilité d'être maintenus sur leur poste après titularisation dans leur nouveau corps.



PERSONNELS DES BIBLIOTHEQUES
Concours de recrutement des conservateurs stagiaires
NOR : MENA9900380A
RLR : 626-1b
ARRETÉ DU 25-2-199
JO DU 6-3-1999
MEN - DPATE B1
MCC


Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 92-25 du 9-1-1992 ; D. n° 92-26 du 9-1- 1992 not. art. 4 (2°) ; A. du 18-2-1992


Article 1- L'article 2 de l'arrêté du 18 février 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 2 - Le jury du concours est nommé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il comprend un président et au moins quatre membres dont deux choisis parmi les enseignants de l'École nationale des chartes et de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques. La moitié au moins des membres appartiennent au personnel scientifique des bibliothèques."
Article 2- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 1999


Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,

La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE

Pour la ministre de la culture et de la communication
et par délégation,

Le directeur de l'administration générale

F. SCANVIC