PERSONNELS
CONCOURS
Postes
au concours d'IEN année 1999
NOR : MENA9803079A
RLR : 631-1
ARRÊTÉ DU 2-12-198
JO DU 10-12-1998
MEN - DPATE B3
FPP
o Par arrêté
du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État
et de la décentralisation en date du 2 décembre 1998, le nombre
de postes offerts au concours pour le recrutement d'inspecteurs de
l'éducation nationale au titre de l'année 1999 est fixé
à 100, répartis selon les spécialités suivantes
:
- enseignement du premier degré : 65
- information et orientation : 8
- enseignement technique :
. option économie et gestion : 6
. option sciences et techniques industrielles
: 12
. option sciences biologiques et sciences sociales
appliquées : 2
- enseignement général :
. option lettres : 2
. option mathématiques : 4
. option histoire-géographie : 1.
Nota : Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de la division des examens et concours des
rectorats.
EXAMEN
PROFESSIONNEL
Accès
au grade d'APASU de 2ème classe - session 1999
NOR : MENA9803343A
RLR : 622-5d
ARRÊTÉ DU 29-12-1998
MEN
DPATE C4
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens.
L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 83-1033 du 3-12-1983 mod.
not. par D. n° 96-586 du 25-6-1996 ; A. du 26-9-1984 mod. par A. du
3-9-1996 ; A du 9-9-1998
Article 1 -
Le nombre de postes offerts à
l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal
d'administration scolaire et universitaire de deuxième classe,
organisé au titre de l'année 1999, est fixé à
118.
Article 2 -
La directrice des personnels
administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 29 décembre
1998
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et e la
technologie
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
COMITÉ TECHNIQUE
PARITAIRE CENTRAL
Modalités
de consultation du personnel de l'administration centrale du MEN
NOR : MEND9803125A
RLR : 610-3
ARRÊTÉ DU 15-12-1998
JO DU 17-12-1998
MEN - DA B1
FPP
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 ens. L. n°
84-16 du 11-1-1984 ; D. n° 82-452 du 28-5-1982 mod. ; A. du
5-3-1996
Article 1 -
Une consultation du personnel de
l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie est organisée, en application
de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai
1982 susvisé afin de déterminer les organisations syndicales
appelées à être représentées au sein du
comité technique paritaire central du ministère de
l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
La date du scrutin est fixée
au 16 février 1999 de 9 heures à
17 h 30.
Article 2 -
Sont électeurs :
- les fonctionnaires titulaires et stagiaires
exerçant leurs fonctions à l'administration centrale et les
fonctionnaires détachés dans les services de l'administration
centrale ou mis à disposition des services de l'administration centrale
; sont exclus les agents en position de disponibilité, de congé
parental et de congé rémunéré ;
- les agents non titulaires employés par
les services de l'administration centrale et bénéficiant d'un
contrat à durée indéterminée ou recrutés
à titre temporaire pour une durée minimale d'un an, à
l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans
rémunération ;
Article 3 -
La liste des électeurs est
arrêtée au 29 janvier 1999 par la directrice de
l'administration.
Elle est affichée quinze jours au moins
avant la date fixée pour la consultation.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les
électeurs peuvent vérifier les inscriptions et le cas
échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans
le même délai, et pendant trois jours à compter de son
expiration, des réclamations peuvent être formulées contre
les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
La directrice de l'administration statue sans
délai sur les réclamations.
Article 4 -
Peuvent se présenter à
la consultation prévue à l'article 1er du présent
arrêté, les organisations syndicales de fonctionnaires visées
au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 susvisée.
Il est organisé un second scrutin si aucune
organisation syndicale ne présente de candidature ou si le nombre
de votants, constaté par les émargements portés sur
la liste électorale, est inférieur à la moitié
des personnels appelés à voter.
La date du scrutin sera précisée
par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie.
Article 5 -
Pour le premier scrutin, les actes
de candidatures devront parvenir à la directrice de l'administration
au plus tard le 5 janvier 1999, avant 16
heures.
Ces actes de candidatures pourront être
accompagnés d'une profession de foi et devront mentionner le nom d'un
délégué, habilité à représenter
l'organisation syndicale dans toutes les opérations
électorales.
Les actes de candidatures font l'objet d'un
récépissé remis au délégué.
Si aucune organisation syndicale ne présente
de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les
émargements portés sur la liste électorale, est
inférieur à la moitié des personnels appelés
à voter, un second scrutin est organisé à une date qui
sera précisée par arrêté du ministre de
l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Article 6 -
Les candidatures qui remplissent les
conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté
sont affichées le 7 janvier 1999 au 44, rue de Bellechasse, 75007
Paris.
Article 7 -
Il est institué un bureau de
vote central auprès de la directrice de l'administration. Le bureau
de vote se prononce sur les différends pouvant survenir lors des
opérations électorales, constate le nombre de votants,
procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation
des résultats.
Lorsqu'il est procédé au
dépouillement, celui-ci est mis en uvre, sauf circonstances
particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur
à trois jours ouvrables à compter de la date du scrutin.
Article 8 -
Le bureau de vote central comprend
un président et un secrétaire désignés par la
directrice de l'administration ainsi qu'un délégué de
chaque liste en présence.
Article 9 -
Les opérations électorales
se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les
heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret sur sigle et
sous enveloppe.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont
établis, aux frais de l'administration, selon un modèle
type.
Article 10 -
Le vote peut avoir lieu par correspondance.
Les bulletins de vote et les enveloppes
nécessaires sont transmis aux intéressés huit jours
francs au moins avant la date fixée pour les élections.
L'électeur insère son bulletin de
vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette
enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter
aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe
préalablement fermée sans être cachetée dans une
seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) sur laquelle doivent figurer
ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli cacheté
est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n°
3) qu'il adresse au bureau de vote.
L'enveloppe n° 3, expédiée
par l'électeur, doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de
clôture du scrutin.
À l'issue du scrutin, le bureau de vote
procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes
n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à
mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale
est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée,
sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant
voté directement à l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes
et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 2
non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur
lesquelles cette mention est illisible, les enveloppes n° 2 multiples
parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n°
1 parvenues en nombre multiples sous une même enveloppe n° 2 et
les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom
des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas
émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans
être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant
pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance
n'est pas pris en compte.
Le bureau de vote établit un
procès-verbal des opérations de recensement des votes par
correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les
enveloppes qui ont été mises à part sans être
ouvertes.
Les votes parvenus après l'heure de
clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés
avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
Article 11 -
Le bureau de vote constate le nombre
de votants à partir de la liste d'émargements.
Si le nombre de votants est égal ou
supérieur à la moitié du nombre des électeurs
inscrits, le bureau de vote procède au dépouillement du
scrutin.
Article 12 -
Lors du dépouillement du scrutin,
ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés
les bulletins blancs, les bulletins non conformes au modèle type,
les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins
raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance,
les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant
des organisations syndicales différentes. Sont considérés
comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins
multiples émanant d'une même organisation syndicale.
Un procès-verbal des opérations
de dépouillement est établi auquel sont annexés les
bulletins considérés comme nuls.
Article 13 -
Le bureau de vote central comptabilise
l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations
syndicales en présence.
Il établit le procès-verbal
général des opérations électorales sur lequel
sont portés le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants,
le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls
et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en
présence. Sont annexés à ce procès-verbal : les
enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins
nuls.
Il proclame, sans délai, les résultats
de la consultation.
Article 14 -
Sans préjudice des dispositions
prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité
de la consultation du personnel sont portées, dans un délai
de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant
la directrice de l'administration puis le cas échéant, devant
la juridiction administrative.
Article 15 -
Compte tenu des résultats de
la consultation, un arrêté du ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie détermine les
organisations syndicales appelées à être
représentées au comité technique paritaire central ainsi
que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Article 16 -
La directrice de l'administration est
chargée de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 15 décembre
1998
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la
technologie
et par délégation,
La directrice de l'administration
Hélène BERNARD
Pour le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État et de la
décentralisation
et par délégation,
Par empêchement du directeur
général de l'administration
et de la fonction publique,
Le directeur adjoint au directeur
général
S. FRATACCI
CNESER
Sanctions
disciplinaires
NOR : MENS9803318S
RLR : 710-2
DÉCISIONS DU 23-9-1998
MEN
DES
"Conformément
à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la liste des personnes
sanctionnées ne peut être consultée que sur la version papier
du bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale"
loi n°78-17
du 6 janvier 1978 sur le site de la commission nationale de l'informatique et
des libertés (CNIL)
http://www.cnil.fr/textes/ttext.htm