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Bulletin Officiel
de l'Education N
ationale 

N°1 du 7 janvier

1999

www.education.gouv.fr/bo/1999/1/perso.htm - vaguemestre@education.gouv.fr


PERSONNELS

CONCOURS
Postes au concours d'IEN année 1999
NOR : MENA9803079A
RLR : 631-1
ARRÊTÉ DU 2-12-198
JO DU 10-12-1998
MEN - DPATE B3
FPP

o Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation en date du 2 décembre 1998, le nombre de postes offerts au concours pour le recrutement d'inspecteurs de l'éducation nationale au titre de l'année 1999 est fixé à 100, répartis selon les spécialités suivantes :
- enseignement du premier degré : 65
- information et orientation : 8
- enseignement technique :
. option économie et gestion : 6
. option sciences et techniques industrielles : 12
. option sciences biologiques et sciences sociales appliquées : 2
- enseignement général :
. option lettres : 2
. option mathématiques : 4
. option histoire-géographie : 1.

Nota : Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de la division des examens et concours des rectorats.


EXAMEN PROFESSIONNEL
Accès au grade d'APASU de 2ème classe - session 1999
NOR : MENA9803343A
RLR : 622-5d
ARRÊTÉ DU 29-12-1998
MEN DPATE C4


Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 83-1033 du 3-12-1983 mod. not. par D. n° 96-586 du 25-6-1996 ; A. du 26-9-1984 mod. par A. du 3-9-1996 ; A du 9-9-1998

Article 1 - Le nombre de postes offerts à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire de deuxième classe, organisé au titre de l'année 1999, est fixé à 118.
Article 2 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 29 décembre 1998
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et e la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE


COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE CENTRAL
Modalités de consultation du personnel de l'administration centrale du MEN
NOR : MEND9803125A
RLR : 610-3
ARRÊTÉ DU 15-12-1998
JO DU 17-12-1998
MEN - DA B1
FPP


Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 ; D. n° 82-452 du 28-5-1982 mod. ; A. du 5-3-1996

Article 1 - Une consultation du personnel de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
La date du scrutin est fixée au 16 février 1999 de 9 heures à 17 h 30.
Article 2 - Sont électeurs :
- les fonctionnaires titulaires et stagiaires exerçant leurs fonctions à l'administration centrale et les fonctionnaires détachés dans les services de l'administration centrale ou mis à disposition des services de l'administration centrale ; sont exclus les agents en position de disponibilité, de congé parental et de congé rémunéré ;
- les agents non titulaires employés par les services de l'administration centrale et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale d'un an, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération ;
Article 3 - La liste des électeurs est arrêtée au 29 janvier 1999 par la directrice de l'administration.
Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
La directrice de l'administration statue sans délai sur les réclamations.
Article 4 - Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté, les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée.
Il est organisé un second scrutin si aucune organisation syndicale ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter.
La date du scrutin sera précisée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Article 5 - Pour le premier scrutin, les actes de candidatures devront parvenir à la directrice de l'administration au plus tard le 5 janvier 1999, avant 16 heures.
Ces actes de candidatures pourront être accompagnés d'une profession de foi et devront mentionner le nom d'un délégué, habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidatures font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Si aucune organisation syndicale ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, un second scrutin est organisé à une date qui sera précisée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Article 6 - Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées le 7 janvier 1999 au 44, rue de Bellechasse, 75007 Paris.
Article 7 - Il est institué un bureau de vote central auprès de la directrice de l'administration. Le bureau de vote se prononce sur les différends pouvant survenir lors des opérations électorales, constate le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Lorsqu'il est procédé au dépouillement, celui-ci est mis en œuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date du scrutin.
Article 8 - Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par la directrice de l'administration ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Article 9 - Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, selon un modèle type.
Article 10 - Le vote peut avoir lieu par correspondance.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement fermée sans être cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il adresse au bureau de vote.
L'enveloppe n° 3, expédiée par l'électeur, doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
À l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiples sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les votes parvenus après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
Article 11 - Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargements.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin.
Article 12 - Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins non conformes au modèle type, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes. Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples émanant d'une même organisation syndicale.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.
Article 13 - Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.
Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal : les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Il proclame, sans délai, les résultats de la consultation.
Article 14 - Sans préjudice des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant la directrice de l'administration puis le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Article 15 - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Article 16 - La directrice de l'administration est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 décembre 1998
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice de l'administration
Hélène BERNARD
Pour le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le directeur adjoint au directeur général
S. FRATACCI


CNESER
Sanctions disciplinaires
NOR : MENS9803318S
RLR : 710-2
DÉCISIONS DU 23-9-1998
MEN DES

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loi n°78-17 du 6 janvier 1978 sur le site de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
http://www.cnil.fr/textes/ttext.htm