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Bulletin Officiel
de l'Education N
ationale 

N°36 du 1er octobre

1998

www.education.gouv.fr/bo/1998/36/perso.htm - vaguemestre@education.gouv.fr


PERSONNELS


COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
CAP des personnels de direction de 1ère et 2ème catégories
NOR : MENA9801961A
RLR : 801-1
ARRÊTÉ DU 27-7-1998
JO DU 25-8-1998
MEN - DPATE B4
FPP


Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 82-451 du 28-5-1982 mod. not. par D. n° 97-40 du 20-1-1997 ; D. n° 88-343 du 11-4-1988 mod. ; A. du 14-10-1988


Article 1 - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 14 octobre 1988 susvisés ont modifiées comme suit :
"La composition des commissions prévues aux articles 1 et 2 ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
PARITAIRES
Grades représentés

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS

du personnel

de l'administration

  Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants
Corps des personnels de direction de 1ère catégorie :

4

4

- Première classe 2 2  
- Deuxième classe 2 2
Corps des personnels de direction de 2ème catégorie :

7

7

- Première classe 3 3  
- Deuxième classe 4 4

Dans les commissions administratives paritaires académiques, lorsque, pour un grade donné, le nombre de personnels de direction est inférieur à vingt, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant.
Lorsque le nombre de personnels de direction pour un grade donné est supérieur ou égal à vingt et inférieur à mille, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est de deux membres titulaires et deux membres suppléants.
Dans ces deux cas, le nombre des représentants de l'administration est réduit à due concurrence".
Article 2 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 1998
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État et de la décentralisation
et par délégation,
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique
G. SANTEL


COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Date des élections aux CAP des personnels de direction de 1ère et 2ème catégories
NOR : MENA9802418A
RLR : 801-1
ARRÊTÉ DU 23-9-1998
MEN DPATE B4


Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 82-451 du 28-5-1982 mod. ; D. n° 88-343 du 11-4-1988 mod. ; A. du 23-8-1984 mod. ; A. du 14-10-1988 mod.


Article 1 - Est fixée au 3 décembre 1998 la date des élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales et aux commissions administratives paritaires académiques compétentes à l'égard des personnels de direction de 1ère et 2ème catégories.
Article 2 - Les électeurs sont répartis en sections de vote. Le vote s'effectuera selon la procédure exclusive du vote par correspondance.
Article 3 - Il est créé des bureaux de vote dits spéciaux au chef-lieu de chaque académie. Ils comprennent un président et un secrétaire désignés par le recteur ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, au bureau de vote du chef-lieu d'académie.
Ces bureaux procèdent au dépouillement du scrutin : ils proclament les résultats des élections aux commissions administratives paritaires académiques et transmettent les résultats des élections à la commission administrative paritaire nationale au bureau de vote central.
Article 4 - Il est créé un bureau de vote central auprès de la directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement. Ce bureau procède à la centralisation et à la proclamation des résultats des élections aux commissions administratives paritaires nationales des personnels de direction de 1ère et 2ème catégories. Il comprend un président et un secrétaire désignés par arrêté ministériel ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Article 5 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, les recteurs d'académie et le directeur de l'académie de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 23 septembre 1998
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE


COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Modalités des élections aux CAP des personnels de direction de 1ère et 2ème catégories
NOR : MENA9802419C
RLR : 801-1
CIRCULAIRE N°98-192 DU 23-9-1998
MEN DPATE B4


Texte adressé aux recteurs d'académie ; au directeur de l'académie de Paris


oLes élections aux commissions administratives paritaires nationales et aux commissions administratives paritaires académiques des personnels de direction de 1ère et 2ème catégories se dérouleront aux dates fixées par le calendrier joint en annexe 1 à la présente circulaire, le scrutin ayant lieu le même jour : le 3 décembre 1998.
La loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire (article 94) a modifié la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique de l'État en instituant un nouveau régime électoral pour les élections professionnelles organisées dans la fonction publique fondé sur un système de scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle.
Les principales dispositions introduites par la loi du 16 décembre 1996 et le décret n° 97-40 du 20 janvier 1997 sont les suivantes :
- La date de l'élection par rapport à l'expiration du mandat des membres en exercice est de quatre mois au plus à deux mois au moins.
- La participation au premier tour de scrutin est réservée aux organisations syndicales de fonctionnaires représentatives.
Cette représentation s'apprécie soit au titre des résultats obtenus dans les trois fonctions publiques, soit au titre de l'article L 133-2 du Code du travail, selon lequel les organisations syndicales de fonctionnaires doivent satisfaire, dans le cadre où est organisée l'élection à des critères tels que les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté.
- Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. Une procédure est instaurée pour régler ce type de situation.
- Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les 3 jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif.
- Lorsqu'aucune liste n'est déposée par les organisations représentatives ou lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour. Pour ce second tour, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.
Par ailleurs, les modalités d'organisation des élections sont précisées par les textes suivants :
- décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires (RLR 610-3)
- circulaire FP n° 1488 du 18 novembre 1982 relative à l'application du décret n° 82-451 modifié (RLR 610-3)
- arrêté du 23 août 1984 modifié fixant les modalités du vote par correspondance (RLR 610-3)
- note de service DAGEN 6 n° 87-195 du 7 juillet 1987 modifiée à l'exception des dispositions relatives au vote par correspondance qui ne sont plus conformes à l'arrêté du 23 août 1984 précité (date de réception des votes par correspondance), (application des articles 11 à 24 du décret n° 82-451 du 22 mai 1982 modifié), (RLR 610-3).
La présente circulaire a pour objet de préciser certains points des textes précités.
I - Dépôt des listes de candidats
(articles 15, 16 modifiés ; article 16 bis du décret du 28 mai 1982 modifié)

Pour les CAPN
Les listes seront déposées au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, au plus tard à la date et l'heure fixées au calendrier joint en annexe, à la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, sous-direction des personnels d'encadrement, 142, rue du Bac , 75007 Paris, bureau DPATE B4, 2ème étage (pièce 231).
Les listes de candidats sont établies par les organisations syndicales représentatives et doivent porter le nom d'un fonctionnaire, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Les listes seront affichées à l'adresse indiquée ci-dessus.
Pour les commissions administratives paritaires académiques, les listes de candidats seront déposées dans les rectorats.
Le dépôt de chaque liste fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Le récépissé atteste du dépôt de la liste qui doit intervenir au plus tard le 22 octobre 1998 à 11 heures.
Pour toute question concernant la recevabilité d'une liste déposée pour les commissions administratives paritaires académiques vous pouvez consulter mes services (bureau DPATE B4 01 55 55 34 09). Vous procéderez dans la journée du 22 octobre 1998 à l'affichage au rectorat du nom des organisations syndicales pouvant participer au premier tour.
L'affichage permettra la mise en œuvre éventuelle de la procédure de recours prévue par la loi précitée.
Je vous rappelle que les organisations syndicales affiliées à une même union ne peuvent pas présenter de listes concurrentes. L'article 16 bis du décret du 28 mai 1982 modifié prévoit, en conséquence, une procédure faisant intervenir, dans les délais déterminés, l'union concernée pour identifier celle des listes concurrentes qui bénéficiera de son habilitation.
Il n'y a pas de modèle type de déclaration individuelle de candidature fixé par l'administration.
Toutefois, chaque déclaration doit nécessairement comporter les renseignements suivants :
nom, prénom, corps, grade, affectation et mention de l'organisation syndicale au titre de laquelle le candidat se présente.
Le nombre de candidats portés sur chaque liste doit être égal au nombre de représentants (titulaires et suppléants) prévus pour les grades considérés. Pour les commissions administratives paritaires nationales des personnels de direction, se référer à l'annexe 2.
Dans les CAPA, lorsque le nombre de personnels de direction d'un même grade est inférieur à vingt, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est de un membre titulaire et de un membre suppléant. Lorsque le nombre de personnels de direction d'un même grade est supérieur ou égal à vingt et inférieur à mille, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants. Le nombre de représentants de l'administration est alors réduit à due concurrence (article 6 modifié du décret n° 82-451 du 28 mai 1982).
Pour l'application de ces dispositions aux commissions administratives paritaires académiques, les effectifs à prendre en considération sont les effectifs réels.
Une liste peut être incomplète, c'est-à-dire qu'une organisation peut ne pas présenter des candidats pour tous les grades d'un même corps.
Les organisations syndicales déposeront simultanément des modèles de bulletins de vote correspondant à la liste des candidats au ministère de l'éducation nationale pour les CAPN, dans les rectorats pour les CAPA. Il est fait mention sur le bulletin de vote de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national (article 17 - décret du 28 mai 1982 modifié).
II - Éligibilité
Les candidats aux commissions administratives paritaires académiques doivent exercer leurs fonctions dans la circonscription territoriale considérée depuis trois mois au moins à la date du scrutin.
Tous les électeurs sont éligibles, toutefois ne peuvent être élus les électeurs qui se trouvent dans les cas d'exception énumérés au 2ème alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 modifié.
L'article 16 du décret du 28 mai 1982 modifié institue un délai, après la date limite de dépôt des listes de candidats, pour la vérification de l'éligibilité des candidats et leur éventuel remplacement.
III - Liste électorale
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placée cette section et sera affichée dans la section de vote, au plus tard à la date fixée au calendrier joint en annexe 1.
L'arrêté du 11 octobre 1978 (RLR 142-2g), vous a donné délégation permanente pour statuer sans délai sur les réclamations pouvant se présenter.
Les listes électorales comportant les noms, prénoms, grades et affectations des électeurs sont des documents administratifs communicables à toute organisation syndicale qui en fait la demande (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative notamment à la liberté d'accès aux documents administratifs). La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a autorisé la communication de la liste électorale sur support magnétique aux organisations syndicales (avis du 4 novembre 1993).
Sont électeurs au titre d'une CAP, les fonctionnaires en position d'activité, même s'ils exercent à temps partiel, ou s'ils sont en congé de maladie, de longue maladie, de longue durée, en congé de maternité, en congé de formation professionnelle ou en congé administratif, les fonctionnaires mis à disposition, les fonctionnaires en position de détachement ou de congé parental.
Ne sont pas admis à voter : les stagiaires, les fonctionnaires en position hors cadre, en disponibilité d'office après épuisement de leurs droits à congé, en disponibilité sur leur demande, en congé de fin d'activité.
J'appelle spécialement votre attention sur les personnels de direction qui ne relèvent pas de l'autorité d'un recteur d'académie (personnels détachés, en fonction dans les TOM, à l'étranger, au siège des grands établissements publics nationaux ou à l'administration centrale). Ces personnels seront inscrits sur la liste électorale du rectorat de l'académie de Paris en vue des élections à la commission administrative paritaire nationale.
Les intéressés seront informés des conditions dans lesquelles ils seront appelés à voter par monsieur le directeur de l'académie de Paris qui leur fera parvenir en outre, le matériel de vote.
Les personnels de direction en fonction dans la principauté d'Andorre seront inscrits sur les listes électorales du rectorat de l'académie de Montpellier en vue des élections aux CAP nationales.
IV - Bulletins de vote
Les modèles de bulletins de vote seront déposés par les organisations syndicales à la date prévue au calendrier ci-joint.
L'administration procède à l'impression des moyens de vote. Les maquettes vous seront transmises, en temps utiles, aux fins de reproduction.
J'attire votre attention sur le fait que les élections aux commissions administratives paritaires nationales et aux commissions administratives paritaires académiques devant se dérouler le même jour, toutes mesures utiles devront être prises pour qu'aucune confusion entre les deux séries d'opérations électorales ne puisse se produire. C'est à cette fin que les bulletins de vote seront de couleurs différentes : couleur blanche pour la commission administrative paritaire nationale, couleur bleue pour les commissions administratives paritaires académiques.
L'appellation de la liste et l'ordre des noms figurant sur les bulletins doivent être identiques à ceux figurant sur la liste déposée.
Aucune déclaration d'ordre professionnel ne doit figurer sur les bulletins, qui ne doivent porter que le nom, prénom, grade et affectation des intéressés.
Les bulletins de vote sont transmis aux responsables des sections de vote à la date fixée au calendrier ci-joint.
V - Professions de foi
Conformément aux dispositions de la note de service du 7 juillet 1987 - titre I-E, les organisations syndicales déposeront, sous pli fermé, au bureau DPATE B4, au plus tard à la date de dépôt des listes de candidats, un exemplaire de leur profession de foi concernant la commission nationale. Elles remettront également sous pli fermé, 30 exemplaires de cette même profession de foi qui seront adressés au recteur par mes services à titre de modèle. Le bureau DPATE B4 procédera le lendemain, soit le 23 octobre 1998, à l'ouverture des plis contenant les professions de foi, pour les élections aux CAPN, en présence des délégués des listes concernées.
Les professions de foi concernant les commissions académiques seront déposées sous pli fermé, aux rectorats au plus tard à la date de dépôt des listes de candidats. Le lendemain, les rectorats procéderont à l'ouverture des plis contenant les professions de foi en présence des délégués des listes concernées.
Les professions de foi seront imprimées sur une seule feuille (recto verso) de couleur blanche et de format 14,85 x 21 cm. L'impression doit être faite à l'encre noire. Chaque liste de candidats ne peut être assortie que d'une seule profession de foi.
Chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats pourra obtenir, le jour de l'ouverture des plis, un exemplaire de la profession de foi des autres organisations. Les exemplaires seront fournis par les organisations syndicales.
À l'issue de ces opérations, les organisations syndicales feront parvenir à chaque recteur d'académie et au directeur de l'académie de Paris, en nombre suffisant, et avant la date de transmission du matériel de vote fixée au calendrier, les professions de foi concernant les commissions administratives paritaires nationales et académiques.
Les professions de foi ainsi transmises devront, bien entendu, être identiques au modèle déposé sous pli fermé.
Le nombre de professions de foi nécessaire sera indiqué de manière estimative par les recteurs d'académie et le directeur de l'académie de Paris. Ce nombre est en effet, fonction du nombre d'électeurs et du nombre de sections de vote ouvertes dans chaque académie.
Conformément à la note de service n° 87-195 du 7 juillet 1987, les professions de foi pourront être consultées sur le serveur EDUTEL du ministère, code 36 14 EDUTEL.
Une profession de foi particulière, à usage télématique pourra être proposée par les organisations syndicales qui le souhaitent. Dans cette perspective, un exemplaire sera déposé, sous pli fermé, au bureau DPATE B4, au plus tard à la date de dépôt des listes de candidatures. L'ouverture des plis aura lieu à la date figurant au calendrier joint en annexe en même temps que l'ouverture des plis contenant les professions de foi "papier".
L'ordre d'affichage, à l'écran, de ces professions de foi sera déterminé par tirage au sort.
Les textes destinés à EDUTEL doivent être limités à 4 pages-écran vidéotex par liste. Afin de faciliter le travail de mise en page, les caractéristiques d'un écran vidéotex ainsi qu'un bordereau écran seront fournis aux organisations syndicales qui en feront la demande au bureau DPATE B4.
VI - Opérations électorales et post-électorales
Je vous demande de veiller à ce que l'organisation matérielle des élections soit assurée avec rigueur, dans le strict respect des dispositions rappelées notamment par la note du 7 juillet 1987 précitée titre II. Vous voudrez bien rappeler aux responsables des sections de vote qu'ils doivent être particulièrement vigilants sur ce point.
Je rappelle que les électeurs sont répartis en sections de vote créées par arrêté (article 13- 1er alinéa du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié). Il vous appartient de prendre ces arrêtés.
Le vote a lieu uniquement par correspondance. Les votes doivent parvenir à la section de vote compétente , c'est à dire au rectorat, avant l'heure de clôture du scrutin, soit avant le 3 décembre 1998, 11 heures. Les bulletins de vote et enveloppes n°1 fournis par l'administration pourront seuls être utilisés.
Il est rappelé que le seul mode d'acheminement d'un vote par correspondance est la voie postale.
Les votes qui seraient adressés à une autre section de vote que celle dont dépend l'électeur ne pourront être pris en compte.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Toutes instructions devront être données aux services du courrier afin qu'aucune des enveloppes contenant les bulletins de vote ne soit ouverte avant le dépouillement.
J'appelle votre attention sur les dispositions de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 modifié qui fixent les modalités de répartition et d'attribution de sièges lors du dépouillement.
Si le quorum n'est pas atteint, je rappelle qu'un 2ème tour devra être organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à 6 semaines et supérieur à 10 semaines à compter de la date du premier scrutin.
La signature des procès verbaux et la proclamation des résultats seront simultanés.
VII - Transmission des résultats des élections
Les résultats des élections aux commissions administratives paritaires nationales seront transmis immédiatement au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en utilisant les formulaires types qui vous seront adressés à cet effet. L'enveloppe de transmission revêtue de la mention "Élections ne pas ouvrir" sera adressée au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, bureau DPATE B4, 142, rue du Bac, 75007 Paris.
La nécessité, pour l'administration centrale, de disposer dans les délais requis de l'ensemble des résultats par académie me conduit à vous demander de me les transmettre par voie télématique suivant une procédure qui vous sera indiquée ultérieurement.
Conformément aux pratiques déjà adoptées dans certaines académies, je ne verrai que des avantages à ce que, préalablement à l'engagement des opérations électorales, une réunion avec les organisations syndicales concernées vous permette de préciser les points, généralement d'ordre matériel, qui ont pu poser problème par le passé dans votre académie.
Enfin, je vous demande de me faire parvenir le nom du fonctionnaire auquel vous confierez la responsabilité de ces opérations ainsi que les numéros de télécopie et de téléphone auxquels il pourra être joint.

Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE


Annexe 1


CALENDRIER DES ÉLECTIONS AUX CAPN ET AUX CAPA DES PERSONNELS DE DIRECTION

OPÉRATIONS

DATES

Date limite pour le dépôt des listes de candidats, des maquettes des bulletins de vote, des professions de foi 

22 octobre 1998 11 heures

Affichage des listes 22 octobre 1998 au soir
Ouverture des plis contenant les professions de foi 23 octobre 1998
Date limite de transmission des bulletins de vote aux sections de vote  12 novembre 1998 (au plus tard)
Date limite d'affichage des listes électorales dans les sections de vote 19 novembre 1998 (au plus tard)
Scrutin 3 décembre 1998 11 heures
Recensement des votes et dépouillement du scrutin  par les bureaux de vote spéciaux 3 décembre 1998
Date limite de transmission à l'administration centrale des résultats des élections  4 décembre 1998
Proclamation des résultats à l'administration centrale 17 décembre 1998



Annexe 2


PERSONNELS DE DIRECTION : NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL À ÉLIRE AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES
  TITULAIRES SUPPLÉANTS
1ère catégorie
- 1ère classe 2 2
- 2ème classe

2

2

2 ème catégorie
2ème catégorie
- 1ère classe

3

3

- 2ème classe

4

4


TABLEAU D'AVANCEMENT
Accès à la hors-classe du corps des CASU - année 1999
NOR : MENA9802396N
RLR : 622-5c
NOTE DE SERVICE N°98-193 DU 25-9-1998
MEN DPATE B1


Texte adressé aux recteurs ; au directeur de l'académie de Paris ; aux vice-recteurs ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux directeurs du CNDP, du CNOUS, de l'ONISEP, du CNED, de l'INRP, du CIEP ; au directeur de l'enseignement à Mayotte

oLes dispositions de l'article 52 du décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire fixent les règles de promotion à la hors-classe du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire après inscription au tableau d'avancement.
La présente note de service a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles sont présentées et examinées les demandes d'inscription à ce tableau d'avancement.
I - Conditions requises pour l'inscription
Conformément aux dispositions de l'article 52 du décret du 3 décembre 1983 précité, sont "promouvables" les conseillers d'administration scolaire et universitaire comptant au moins un an d'ancienneté au neuvième échelon de la classe normale et justifiant d'au moins quatre ans d'ancienneté dans leur grade.
Les conditions d'inscription sur le tableau d'avancement s'apprécient au 31 décembre 1999.
Je vous précise, que pour les intendants universitaires intégrés dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire, conformément aux dispositions de l'article 56 du décret du 3 décembre 1983, les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services effectifs de conseiller d'administration scolaire et universitaire.
II - Établissement et transmission des propositions d'inscription
a) Établissement des propositions
Conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, vous procéderez à un examen approfondi de la valeur professionnelle des conseillers d'administration scolaire et universitaire "promouvables", compte tenu principalement des notes obtenues. Vos propositions d'inscription tiendront également compte des critères suivants liés au poste occupé par les intéressés.
Pour les titulaires d'un poste implanté dans un établissement public local d'enseignement :
- nombre de points pondérés du groupement d'établissements
- nombre d'établissements du groupement
- volume financier
- présence d'un GRETA, d'une EMOP, ou de tout autre élément mutualisant (groupement de commandes, FARPI...).
Pour les titulaires d'un poste implanté dans un rectorat, une inspection académique, un établissement relevant de l'enseignement supérieur... :
- effectif des personnels encadrés
- niveau de qualification des personnels encadrés
- capacité de conception que réclame le poste
- description fonctionnelle du poste occupé prenant en compte des éléments quantitatifs définissant l'importance des misssions (nombre de personnels gérés, volume des moyens financiers gérés, nombre d'examens et concours organisés).
L'ensemble de ces informations devra apparaître dans le tableau de propositions dont vous trouverez le modèle joint.
J'appelle votre attention sur la nécessité d'y faire figurer tous les renseignements demandés, notamment la date de naissance des CASU proposés et le nombre de "promouvables" dans l'académie, qui n'apparaissent pas toujours dans les documents transmis par vos services.
Aucun tableau spécifique n'est prévu pour les conseillers d'administration scolaire et universitaire détachés sur emploi (SGA, SGU, SGASU, agents comptables d'EPSCP, directeur de CROUS...). Par conséquent, leur classement devra figurer sur ce même tableau.
b) Transmission des propositions d'inscription
Le tableau renseigné conformément aux indications de la notice explicative jointe ainsi que le procès-verbal de la commission administrative paritaire académique devront être transmis au bureau DPATE B1,142, rue du Bac, 75007 Paris au plus tard le 19 octobre 1998.

Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE


NOTICE RELATIVE À L'ÉTABLISSEMENT DES PROPOSITIONS D'INSCRIPTION
AU TABLEAU D'AVANCEMENT À LA HORS-CLASSE DU CORPS DES CASU


a) Faire figurer l'échelon et l'ancienneté d'échelon dans la classe normale du corps des CASU (année, mois) au 31 décembre 1999
Exemple : 9e - 1a 4ms pour un CASU classe normale au 9e échelon depuis le 1er septembre 1998

b) Faire figurer l'ancienneté dans le corps des CASU (année, mois) au 31 décembre 1999
Exemple : 5a 4ms pour un candidat nommé CASU classe normale le 1er septembre 1994

c) Pour les postes implantés en EPLE :
Faire figurer le nombre d'établissements du groupement comptable et le nombre de points pondérés du groupement
Exemple : 5/5459 pour un groupement composé de 5 établissements et dont le nombre de points pondérés est égal à 5459

Pour les postes implantés dans les rectorats, établissements relevant de l'enseignement supérieur... :
Faire figurer le nombre des effectifs encadrés
Exemple : 40

d) Pour les postes implantés en EPLE :
Faire figurer en millions de francs le volume financier des budgets gérés compte non tenu des budgets annexes liés à la présence d'un GRETA, d'une EMOP...
Exemple : 24 MF

Pour les postes implantés dans les rectorats, établissements relevant de l'enseignement supérieur... :
Faire figurer le nombre, parmi les effectifs encadrés, de personnels de catégorie A ou assimilés

e) Pour les postes implantés en EPLE :
Indiquer l'éventuelle présence d'un GRETA, d'une EMOP ou tout autre élément mutualisant

Pour les postes implantés dans les rectorats, établissements relevant de l'enseignement supérieur... :
Indiquer la définition exacte des fonctions (éviter les abréviations) et faire apparaître la capacité de conception que réclame le poste en précisant, au moyen de critères quantitatifs, la nature des missions et des responsabilités afférentes au personnel d'encadrement administratif
Exemple : chef de division des personnels enseignants - nombre de personnels gérés
chef de division des examens et concours - nombre d'examens et de concours organisés
chef de division des affaires financières - volume des moyens financiers gérés

f) Faire apparaître toute(s) information(s) complémentaire(s) utile(s) à ces opérations de promotion de grade
Exemple : indication d'une date de départ à la retraite


ÉTAT DES PROPOSITIONS D'INSCRIPTION À LA HORS-CLASSE DU CORPS DES CASU - ANNÉE 1999

Académie (1)

N°ordre

Prénom NOM
date de naissance

Note

Éch. (a) Anc. (b) Affectation Éléments relatifs au poste Informations complémentaires (e) Observations  (f)
              (c) (d)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de promouvable(s) dans l'académie :

(1) Indiquer ci-dessous le nom de l'académie
(a), (b), (c), (d), (e) et (f) : se reporter à la notice jointe à la note de service


ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT
Promotions de maîtres contractuels ou agréés - année 1998-1999
NOR : MENF9802368A
RLR : 531-7
ARRETÉ DU 8-9-1998
JO DU 16-9-1998
MEN - DAF C1
ECO

oPar arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 8 septembre 1998 :
Au titre de l'année scolaire 1998-1999, le nombre des promotions à la classe exceptionnelle de maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat est fixé ainsi qu'il suit :
- 54 à l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle ;
- 9 à l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle.
Au titre de l'année scolaire 1998-1999, le nombre des promotions à l'échelle de rémunération hors classe des professeurs des écoles de maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant de la classe normale des professeurs des écoles est fixé à 62.
Au titre de l'année scolaire 1998-1999, le nombre des promotions à la hors-classe de maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat est fixé ainsi qu'il suit :
- 22 à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés hors classe ;
- 160 à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés hors classe ;
- 9 à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive hors classe ;
- 64 à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade hors classe ;
- 141 à l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège hors classe ;
- 22 à l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive hors classe.