Bulletin Officiel
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ENSEIGNEMENTS
ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
VACANCES SCOLAIRES
Calendrier
des années
scolaires 1999-2000 et
2000-2001
NOR : MENE9802011A
RLR : 507-0
ARRETÉ DU 30-7-1998
JO DU 13-8-1998
MEN
DESCO B6
Article 1 -
Les dispositions du présent
arrêté fixent le calendrier des années scolaires 1999-2000
et 2000-2001 pour les académies visées à l'article 3
ci-après.
Article 2 -
L'année scolaire s'étend
du jour de la rentrée des élèves au jour
précédant la rentrée suivante.
Article 3 -
Les académies sont
réparties en trois zones de vacances A, B et C.
La zone A comprend les académies de
Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes,
Rennes, Toulouse.
La zone B comprend les académies
d'Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice,
Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg.
La zone C comprend les académies de
Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles.
Article 4 -
Pour toute la durée des
années scolaires 1999-2000 et 2000-2001, dans tous les
établissements scolaires des académies citées à
l'article précédent relevant du ministère chargé
de l'éducation, les dates de la rentrée des personnels enseignants
et de la rentrée des élèves, ainsi que les dates des
périodes de vacance des classes, sont fixées conformément
aux tableaux annexés au présent arrêté, sous
réserve de l'application des dispositions des décrets du 14
mars 1990 et du 6 septembre 1990 susvisés.
Article 5 -
Pour les académies de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de la Corse
et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, le calendrier est fixé
conformément aux dispositions du décret du 14 mars 1990
susvisé.
Article 6 -
Le directeur de l'enseignement
scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 30 juillet 1998
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL
Annexe
I
ANNÉE SCOLAIRE 1999-2000
ZONE A |
ZONE B |
ZONE C |
|
Rentrée scolaire des enseignants | jeudi 2 septembre 1999 |
||
Rentrée scolaire des élèves | lundi 6 septembre 1999 |
||
Toussaint |
samedi 30 octobre 1999 |
||
Noël |
samedi 18 décembre 1999 |
||
Hiver |
samedi 19 février 2000 |
samedi 12 février 2000 |
samedi 5 février 2000 |
Printemps |
samedi 15 avril 2000 |
samedi 8 avril 2000 |
samedi 1er avril 2000 |
Début des vacances d'été (*) | samedi 1er juillet 2000 |
||
(*) Les enseignants appelés à participer aux opérations liées aux examens sont en service jusqu'à la date fixée pour la clôture de ces examens par la note de service établissant le calendrier de la session. |
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.
Annexe
II
ANNÉE SCOLAIRE 2000-2001
ZONE A |
ZONE B |
ZONE C |
|
Rentrée scolaire des enseignants | vendredi 1er septembre 2000 |
||
Rentrée scolaire des élèves | mardi 5 septembre 2000 |
||
Toussaint |
samedi 28 octobre 2000 |
||
Noël |
vendredi 22 décembre 2000 |
||
Hiver |
samedi 3 février 2001 |
samedi 17 février 2001 |
samedi 10 février 2001 |
Printemps |
samedi 31 mars 2001 |
samedi 14 avril 2001 |
samedi 7 avril 2001 |
Début des vacances d'été (*) | samedi 30 juin 2001 |
||
(*) Les enseignants appelés à participer aux opérations liées aux examens sont en service jusqu'à la date fixée pour la clôture de ces examens par la note de service établissant le calendrier de la session. |
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.
BOURSES
Conditions
d'attribution des bourses de collège
NOR : MENE9802147D
RLR : 575-0
DÉCRET N° 98-762
DU 28-8-1998
JO DU 30-8-1998
MEN - DESCO B2
ECO
BUD
BOURSES
Bourses
de collège - année 1998-1999
NOR : SCOE9802300C
RLR : 575-0
CIRCULAIRE N°98-170
DU 31-8-1998
MEN
DESCO B2
o Dans le cadre du programme gouvernemental de prévention
et de lutte contre l'exclusion, l'aide à la scolarité
créée par la loi relative à la famille n° 94-629
du 25 juillet 1994 (article 23) et gérée par les organismes
débiteurs des prestations familiales est remplacée, à
compter de la rentrée scolaire 1998, par les bourses de collège,
servies sous conditions de situation familiale et de ressources à
tous les collégiens.
Cette mesure permet de faciliter l'accès
à la restauration scolaire et de rendre éligibles aux bourses
de collège les élèves de moins de onze ans, de plus
de seize ans, ainsi que les enfants uniques auparavant exclus de l'aide à
la scolarité.
L'article 10-1 de la loi d'orientation sur
l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée
prévoit que pour chaque enfant à charge inscrit dans un
collège public, un collège privé ayant passé
avec l'État l'un des contrats prévus par la loi n° 59-1557
du 31 décembre 1959 ou dans un collège privé habilité
à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège
est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent
pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et
revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par
l'article L. 141-4 du Code du travail.
Les bourses de collège sont régies
par :
- la loi d'orientation sur l'éducation
n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée par la loi d'orientation
relative à la lutte contre l' exclusion n° 98-657 du 29 juillet
1998 (article 145) ;
- le décret fixant les conditions
d'attribution des bourses de collège ;
- les dispositions de la présente
circulaire.
La présente circulaire a pour objet
de vous présenter ce nouveau dispositif et d'apporter les précisions
nécessaires à sa mise en uvre dès l'année
scolaire 1998-1999.
I - CHAMP DES
BÉNÉFICIAIRES
Les bourses de collège sont
attribuées en métropole et dans les départements d'outre-mer
sous conditions de situation de famille et de ressources aux élèves
fréquentant l'une des catégories d'établissements
énumérées dans le décret, à savoir :
- collèges d'enseignement public ;
- Centre national d'enseignement à
distance ;
- collèges d'enseignement privés
ayant passé avec l'État l'un des contrats prévu par
la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
- établissements privés hors
contrat habilités par le recteur d'académie compétent,
après avis du conseil de l'éducation nationale institué
dans l'académie et siégant en formation contentieuse et
disciplinaire.
II - MISE EN PLACE DES DOSSIERS ET
FORMALITÉS À ACCOMPLIR PAR LES FAMILLES
Je vous demande d'être
particulièrement vigilants à la mise en place des dossiers
de demande de bourses de collège et notamment de vous assurer que
tous les élèves sont en mesure de déposer un dossier
de demande de bourse dans les délais requis. Pour ce faire, il convient
de mettre en place tous les moyens nécessaires à l'information
des familles.
À la circulaire sont joints deux
modèles nationaux d'imprimé de demande de bourse de collège
destinés à être reproduits et mis en place dans les
établissements d'enseignement public et dans les établissements
d'enseignement privés.
Chacun de ces modèles comporte une
mention indiquant aux familles que les frais de pension ou de demi-pension
seront automatiquement prélevés du montant dû au titre
de la bourse sauf démarche expresse de leur part sollicitant le contraire
auprès du chef d'établissement ainsi qu'un tableau relatif
aux plafonds de ressources applicables pour l'attribution des bourses de
collège au titre de l'année scolaire 1998-1999.
Il appartient aux familles des élèves
de déposer, auprès du chef de l'établissement où
leur enfant est scolarisé, un dossier de demande de bourse de
collège dûment rempli et complété par la photocopie
de l'avis d'impôt sur le revenu 1996, pièce justificative pour
l'attribution de la bourse, ainsi que d'un relevé d'identité
bancaire ou postal.
À ce titre, les familles devront être
informées qu'en cas de perte, les centres des impôts sont aptes
à délivrer, sur simple demande, une copie de leur avis
d'impôt sur le revenu nécessaire à la constitution du
dossier de bourse.
Par ailleurs, une enveloppe affranchie au
tarif en vigueur portant l'adresse de la famille pourra, le cas
échéant, être demandée par le chef
d'établissement.
Les élèves scolarisés
dans des établissements d'enseignement privés cités
précédemment, dont les familles souhaitent que le paiement
de la bourse de collège soit effectué au profit d'un mandataire
(chef de l'établissement) devront en outre fournir une procuration
conforme au modèle joint.
La date limite de dépôt des dossiers
est fixée au 26 septembre 1998.
III - RESSOURCES ET ENFANTS À CHARGE
À PRENDRE EN CONSIDÉRATION
Le logiciel qui traite les informations du
dossier de demande de bourse a fait l'objet d'une déclaration à
la CNIL ; de ce fait, ces informations sont soumises à la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés et, en tant que telles, ont un caractère
confidentiel.
A - Assiette des ressources et année
de référence
Il convient de prendre comme ressources des
familles le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis
d'impôt sur le revenu n-2, la lettre n désignant l'année
de la rentrée scolaire au titre de laquelle la demande de bourse est
formulée.
Ainsi, pour l'année scolaire 1998-1999,
est retenue l'année 1996 comme unique année de
référence des revenus considérés ; les plafonds
de ressources appliqués ont été déterminés
sur cette même base temporelle.
B - Justification des ressources
Les familles justifient de leurs ressources
par l'avis d'impôt sur le revenu 1996 adressé aux contribuables
par les services fiscaux.
Selon leur situation au regard de l'impôt
sur le revenu ce document peut être :
- un avis n° 1533 M-1-A s'ils sont imposables
et soumis au régime des acomptes provisionnels ;
- un avis n° 1533 M-1-A s'ils sont imposables
et ont opté pour le paiement mensuel de l'impôt sur le revenu
;
- un avis n° 1534 s'ils ne sont pas
imposables ou si leur impôt n'est pas mis en recouvrement ;
- un avis n° 2590 bis M s'ils
bénéficient d'une restitution de leur avoir fiscal ou de leur
crédit d'impôt ;
- un avis n° 1501 pour ceux dont l'imposition
initiale était surestimée et qui bénéficient
d'un dégrèvement.
Le n° de l'avis figure en haut à
droite du document.
Il est rappelé qu'en cas de perte de
son avis, le contribuable peut en obtenir une copie auprès de son
centre des impôts.
Quelle que soit sa situation au regard de
l'impôt sur le revenu, cette copie est éditée sur
l'imprimé n° 1501. Elle doit être revêtue du cachet
du centre des impôts et de la signature de l'agent qui l'a
délivrée.
C - Enfants à charge
Le nombre d'enfants à charge pris en
considération pour l'étude du droit à bourse est égal
au total du nombre d'enfants mineurs ou infirmes et du nombre de majeurs
célibataires tels qu'ils figurent dans l'avis d'impôt sur le
revenu 1996.
D - Cas particulier des contribuables
frontaliers et des fonctionnaires internationaux
Le "revenu fiscal de référence"
est édité sur tous les avis d'impôt sur le revenu. Toutefois,
compte tenu des modalités spécifiques de taxation qui leur
sont appliquées, cette indication ne figure pas sur les avis des
contribuables frontaliers percevant des revenus en provenance du canton de
Genève et du Luxembourg et des fonctionnaires internationaux.
Dans ce cas, pour évaluer les ressources
des familles, il convient de prendre en compte les revenus effectivement
perçus pendant l'année 1996 faisant l'objet d'une déclaration
sur l'honneur et figurant au bas de l'avis d'impôt sur le revenu des
contribuables concernés.
Afin de les comparer aux revenus pris en
considération pour l'attribution des bourses de collège pour
l'année scolaire 1998-1999, il est nécessaire de leur appliquer
les abattements autorisés par la réglementation fiscale et
de déduire ensuite les pensions alimentaires afin de reconstituer
le revenu fiscal de référence.
E - Cas des familles n'ayant pas d'avis
d'impôt sur le revenu
Dans le cas de situations exceptionnelles
(nouveaux arrivants, enfants récemment accueillis sur le territoire
français...), l'absence d'avis d'impôt sur le revenu adressé
par les services fiscaux ne saurait priver ces demandeurs, qui se trouvent
souvent parmi les familles les plus défavorisées, de voir leur
dossier examiné à la lumière de toute justification
de ressources.
Pour évaluer les ressources des familles,
en particulier de celles qui sont en possession de bulletins de salaire
postérieurs à l'année 1996, les revenus perçus
pendant l'année 1997, voire ceux des derniers mois étendus
à une année, pourront être pris en compte et comparés
aux revenus pris en considération pour l'attribution des bourses de
collège pour l'année scolaire 1998-1999 après les
abattements autorisés par la réglementation fiscale et la
déduction éventuelle des pensions alimentaires afin de reconstituer
le revenu fiscal de référence. Dans le cas contraire, la situation
de chaque demandeur sera appréciée au vu de tout justificatif
qu'il pourra apporter afin qu'il puisse bénéficier, le cas
échéant, d'une bourse dont le montant devra correspondre à
l'un des trois taux retenus pour l'année scolaire 1998-1999.
IV- MONTANT DE LA BOURSE DE
COLLÈGE
Conformément à l'article 9 du
décret fixant les conditions d'attribution des bourses de collège,
le montant de la bourse est fixé forfaitairement selon trois taux
déterminés en pourcentage de la base mensuelle des allocations
familiales. Le tableau remis aux familles avec la fiche de demande de bourse
précise, selon le nombre d'enfants à charge, les plafonds de
ressources applicables pour l'attribution des bourses de collège au
titre de l'année scolaire 1998-1999.
V - CONDITIONS RELATIVES AU SERVICE DES
BOURSES DE COLLÈGE ET AUX MODALITÉS COMPTABLES
A - Attribution des bourses de
collège
Les bourses de collège sont
attribuées pour une année scolaire.
Il existe deux procédures distinctes
selon que les élèves bénéficiaires sont
scolarisés dans un établissement public ou dans un
établissement d'enseignement privé.
1° Procédure applicable aux
établissements publics
Les demandes de bourses de collège
déposées par les familles sont instruites par le chef
d'établissement et donnent lieu à une décision d'attribution
ou de refus de la part de ce dernier.
Dans cette opération, conformément
à la circulaire n° 97-035 du 6 février 1997, le chef
d'établissement est secondé dans son action par le gestionnaire
de l'établissement.
Les décisions doivent
intervenir avant le 10 octobre
1998 et être notifiées
aux familles dans les meilleurs délais.
2° Procédure applicable aux
établissements privés
Après avoir avisé les familles
de la réception de leurs demandes, le chef d'établissement
instruit celles-ci et établit une liste de propositions à
destination de l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale.
Ces propositions, ainsi que les dossiers
correspondants sont transmis aux inspecteurs d'académie, directeurs
des services départementaux de l'éducation nationale qui ont
compétence pour attribuer ou refuser la bourse de collège et
notifier les décisions aux familles.
Ces propositions doivent parvenir dans les
inspections académiques pour
le 10 octobre 1998 afin que les
décisions d'attribution et les notifications aux familles interviennent
dans les meilleurs délais.
B - Paiement de la bourse de
collège
1° Dispositions communes aux
établissements d'enseignement public et aux établissements
d'enseignement privés
La bourse de collège accordée
au titre de l'année scolaire 1998-1999 est versée en trois
parts trimestrielles égales.
Son paiement est subordonné à
la fréquentation assidue par l'élève des cours de
l'établissement où il est inscrit dans les conditions
rappelées au § VI.3 ci-après.
Toute interruption définitive de la
fréquentation des cours préalable au paiement de la bourse
justifie le non-paiement de celle-ci.
Pour les bénéficiaires ayant
la qualité de demi-pensionnaire ou de pensionnaire, la bourse de
collège est versée après déduction du montant
des frais d'hébergement et de restauration sauf demande contraire
et expresse de la famille et décision du chef d'établissement
prise dans l'intérêt de l'élève, après
avis de l'assistante sociale.
2° Dispositions applicables aux
établissements d'enseignement public
Autorité compétente
L'agent comptable de l'établissement
est compétent pour payer la bourse de collège au vu de l'état
de liquidation émis par le chef d'établissement selon les
modalités énoncées au V-B-1°.
Modalités comptables
Le chapitre d'imputation budgétaire
est le 43-71, article 20, du budget du ministère de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie.
Soit :
Article | Paragraphe | Classe ou établissement |
21 | 10 | collèges |
22 | 10 | sections d'éducation spécialisées, classes d'éducation spéciales et classes d'adaptation |
Les crédits de bourses de collège
sont gérés au sein du chapitre F "aides et transferts".
Les comptes de GFC concernés sont
:
- "44-112 - Subvention pour bourses"
- "65-71 - Bourses nationales d'études,
bourses d'équipement et primes à la qualification des
élèves".
Parallèlement, il convient d'émettre
un ordre de recette du montant des bourses sur le chapitre "74-12 - Subvention
de l'État pour bourses et aides".
3° Dispositions applicables aux
établissements d'enseignement privés
Autorité compétente
Le paiement de la bourse de collège
intervient à l'initiative du trésorier payeur général
au vu de l'état de liquidation émis par l'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux de
l'éducation nationale, ordonnateur de la dépense selon les
modalités énoncées au V-B-1°.
La bourse de collège est payable à
la personne responsable de l'élève bénéficiaire,
ou au mandataire désigné par cette dernière, en principe
le chef d'établissement.
Modalités comptables
Le chapitre d'imputation budgétaire
est le 43-71, article 20, du budget du ministère de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie.
Soit :
Article | Paragraphe | Classe ou établissement |
21 | 10 | collèges |
22 | 10 | sections d'éducation spécialisées, classes d'éducation spéciales et classes d'adaptation |
C - Recours des familles
Conformément à la loi, si les
familles estiment que la décision prise par l'administration est
contestable, elles peuvent former, dans les deux mois de la réception
de la notification d'attribution ou de refus de bourse, soit un recours
administratif devant l'autorité qui a pris la décision ou devant
l'autorité hiérarchiquement supérieure, soit directement
un recours contentieux devant le tribunal administratif. Si elles ont introduit
un recours administratif, elles disposent, à compter de la réception
de la réponse, d'un délai de deux mois pour se pourvoir devant
le tribunal administratif. Ce délai est porté à six
mois à compter de l'introduction du recours administratif, si ce dernier
est resté sans réponse.
En ce qui concerne les chefs d'établissement
public, je précise que, si leur décision est contestée
devant le tribunal administratif, il convient qu'ils transmettent au recteur
d'académie concerné le dossier de la requête. En application
du décret n° 87-787 du 23 septembre 1987 relatif à la
déconcentration de certains contentieux concernant l'éducation
nationale, le recteur est en effet seul compétent pour représenter
l'État devant les tribunaux administratifs.
VI - DISPOSITIONS PARTICULIERES
1 - Réglementation des remises de
principe
Les remises de principe sont régies
par le décret n° 63-629 du 26 juin 1963 explicité par
la circulaire n° 66-138 du 4 avril 1966. Ces dispositions prévoient
que les familles ayant au moins trois enfants fréquentant, dans un
établissement public secondaire, un internat ou une demi-pension dont
les tarifs ont un caractère forfaitaire ou assimilé peuvent
bénéficier d'une remise sur les tarifs de pension ou de
demi-pension. Dans le cas d'une fréquentation complète et
régulière de la cantine, il y a assimilation de la facturation
des frais de restauration au moyen de tickets et de carte magnétique
avec le système forfaitaire.
Je vous rappelle que les remises de principe
sont appliquées à l'ensemble des élèves des
établissements publics locaux d'enseignement du second degré
(collégiens et lycéens) et que les élèves qui
fréquentent une section de technicien supérieur ou une classe
préparatoire aux grandes écoles, s'ils ne peuvent en
bénéficier, y ouvrent droit pour leurs frères et
soeurs.
Dans tous les cas, la réduction de
tarif sera appliquée sur la différence constatée entre
la part des rétributions scolaires (demi-pension ou pension) et le
montant de la bourse.
2 - Transfert de bourse
Conformément à l'article 7 du
décret fixant les conditions d'attribution des bourses de collège,
les transferts de bourses de collège entre établissements sont
de droit lorsque l'élève change d'établissement en cours
d'année scolaire. En ce qui concerne le paiement de la bourse,
l'établissement d'origine versera le montant total de la bourse due
au titre du trimestre en cours ; l'établissement d'accueil ne prendra
en compte l'élève qu'au trimestre suivant.
3 - Retenues sur bourse
Conformément à l'article 12
du décret fixant les conditions d'attribution des bourses de
collège, si la scolarité d'un élève fait état
d'absences injustifiées et répétées, une retenue
sur le montant annuel des bourses peut être opérée. Cette
retenue pourra être effectuée lorsque la durée cumulée
de ces absences excède 15 jours. Dès lors, à la
première absence, il conviendra d'en informer les familles.
Bien que la durée de l'année
scolaire ait évolué et soit actuellement fixée à
36 semaines (252 jours), cette retenue sera de un deux cent
soixante-dixième par jour d'absence.
Lorsqu'un élève boursier
arrête sa scolarité en cours de trimestre, il convient de lui
payer sa bourse trimestrielle en effectuant une retenue dans la proportion
ci-dessus définie.
Ces retenues, motivées, sont
prononcées par le chef d'établissement pour les élèves
relevant de l'enseignement public et par l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale
sur proposition du chef d'établissement pour les élèves
relevant de l'enseignement privé.
4 - Élèves inscrits dans
une classe de niveau collège du CNED
Conformément à l'arrêté
fixant les conditions et modalités d'attribution et de paiement des
bourses de collège pour les élèves inscrits dans une
classe de niveau collège du Centre national d'enseignement à
distance, les élèves inscrits dans une classe de niveau
collège du Centre national d'enseignement à distance pour une
raison de santé peuvent bénéficier de bourses de
collège ainsi que ceux qui, résidant hors de France, y suivent
un enseignement complet, faute d'avoir été admis dans une
école française, notamment en cas de binationalité.
Les familles doivent remplir la fiche de demande
de bourse conforme au modèle joint fournie par l'institut du CNED
responsable de la formation lors de la constitution du dossier d'inscription
et l'adresser, accompagnée des pièces justificatives qui y
sont mentionnées, au service des bourses de l'inspection académique
de Seine-Maritime, 5, place des Faïenciers, 6037 Rouen cedex qui a
compétence pour attribuer la bourse selon un esprit et des modalités
analogues à ceux qui régissent l'octroi de cette aide de
l'État aux enfants fréquentant les autres
établissements.
Afin de tenir compte des moyens d'information
et des temps d'acheminement du courrier, la date limite de dépôt
des dossiers pour ces élèves est fixée au
4 décembre
1998.
5 - Élèves fréquentant
les classes de type collège implantées dans les lycées
et les établissements régionaux d'enseignement
adapté
Dans certains établissements
régionaux d'enseignement adapté et lycées, les bourses
dues aux élèves des classes de niveau collège (classes
d'enseignement général de collège, de troisième
d'insertion, de quatrième et troisième technologiques, de
quatrième et troisième préparatoires au certificat
d'aptitude professionnelle, des classes préprofessionnelles de niveau,
des classes préparatoires à l'apprentissage, des cycles d'insertion
professionnelle par alternance et des enseignements généraux
et professionnels adaptés), seront financées sur les crédits
des bourses de lycées ouverts au chapitre 43-71, article 20 et selon
les mêmes modalités.
L'examen des dossiers sera effectué
selon les instructions de la note de service n° 98-083 du 9 avril 1998,
relative aux bourses nationales d'études du second degré de
lycée et seuls les deux points de charge relatifs au candidat boursier
déjà scolarisé en second cycle ou y accédant
à la rentrée suivante ne pourront être pris en
compte.
Pour l'année scolaire 1998-1999, une
campagne complémentaire de bourses, spécifique aux
élèves fréquentant ces classes, devra être mise
en place dès la rentrée. Je vous en préciserai,
ultérieurement, les modalités.
VII - MISE EN PLACE DES CRÉDITS
- DÉTERMINATION DES BESOINS - STATISTIQUES
A - Mise en place des crédits dans
les inspections académiques
1° Crédits destinés
au paiement des bourses du premier trimestre
Afin d'accélérer le paiement
des bourses de collège, dues au titre du premier trimestre,
l'administration centrale effectuera dans le courant de l'été
1998 une délégation sur les crédits ouverts au chapitre
43-71, article 20, au titre de l'année 1998.
Cette délégation de crédits
sera notifiée avec des indications relatives aux dépenses
prévisionnelles pouvant intervenir dans les établissements
publics et dans les établissements privés.
2° Crédits destinés
au paiement des bourses du second trimestre
À partir du 14 décembre 1998,
interviendra une délégation anticipée sur les crédits
ouverts au titre de l'année 1999.
Cette délégation de crédits,
calculée selon le nombre exact de bénéficiaires de bourses
de collège au titre de l'année scolaire 1998-1999 tiendra compte
des éventuels restes à payer du premier trimestre.
3° Crédits destinés
au paiement des bourses du troisième trimestre
La délégation de crédits,
destinés au paiement des bourses du troisième trimestre,
interviendra dès le début de mars 1999 et sera calculée
selon le nombre exact de bénéficiaires de bourses de collège
au titre de l'année scolaire 1998-1999.
B - Détermination des besoins des
établissements et mise en place des crédits
1° Établissements d'enseignement
public
Dès le 10 octobre 1998, les
établissements d'enseignement public exprimeront leurs besoins
auprès des inspections académiques qui pourront
déléguer immédiatement les crédits
correspondants.
2° Établissements d'enseignement
privés
La remontée pour le 10 octobre 1998
des propositions des chefs d'établissement et des dossiers doit permettre
aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux
de l'éducation nationale, d'évaluer l'enveloppe nécessaire
pour payer les bourses de collège aux élèves inscrits
dans ces établissements.
C - Détermination des besoins
académiques - statistiques
Les inspections académiques doivent
être en mesure de fournir, dès le 7 décembre 1998, des
renseignements sur les bourses de collège versées au titre
du trimestre octobre-décembre 1998, en distinguant le nombre de
bénéficiaires selon le taux tant en ce qui concerne l'enseignement
public que l'enseignement privé.
Cette situation trimestrielle est destinée
à définir les besoins respectifs de chaque département
pour l'année en cours et à préparer les discussions
budgétaires relatives à la prochaine année
scolaire.
Je vous demande de bien vouloir veiller à
l'exécution de ces instructions et à me saisir, sous le
présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer
dans leur application.
La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL
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CENTRE D'INFORMATION ET
D'ORIENTATION
Création
d'un CIO en Guadeloupe
NOR : MENE9802057A
RLR : 504-1
ARRETÉ DU 28-7-1998
JO DU 5-8-1998
MEN
DESCO
Article 1 -
L'antenne à Petit-Bourg
du centre d'information et d'orientation (CIO) de Pointe-à-Pitre
(Guadeloupe), numéro d'immatriculation 9710908K, est transformée
en CIO d'État sous le même numéro, à compter du
1er septembre 1998.
Article 2 -
Le recteur de l'académie
de la Guadeloupe est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 1998
Pour le ministre de l'éducation
nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE
ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Opération
"sénateurs juniors" année 1998-1999
NOR : MENE9802123X
RLR : 554-9
NOTE DU 24-8-1998
MEN
DESCO A9
Réglement de l'opération
"Sénateurs juniors"
Article 1 -
Participation à "Sénateurs
juniors"
Le Sénat organise, en partenariat avec
le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de
la technologie, de septembre 1998 à mars 1999, une action
pédagogique ouverte aux classes de troisième (générales
et technologiques) des collèges de l'enseignement public et privé
sous contrat dans les zones géographiques suivantes : France
métropolitaine, départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique,
Guyane, Réunion), territoires d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie,
Polynésie française, Wallis-et-Futuna), collectivités
territoriales (Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon) ainsi qu'aux classes de
troisième des établissements français à
l'étranger.
Article 2 -
Objet de "Sénateurs
juniors"
L'objectif de "Sénateurs juniors" est
l'élaboration progressive par les élèves de troisième
d'une charte destinée à être proclamée en l'an
2000.
Pour chaque classe participante, "Sénateurs
juniors" consistera, pendant l'année scolaire 1998-1999, à
rédiger huit articles de la charte, sur huit thèmes
différents.
Parmi les thèmes des huit articles,
six sont imposés et deux sont libres.
Les six thèmes imposés sont
les suivants : la liberté, la culture et les loisirs, la recherche,
la santé, les droits de l'enfant, la prévention de la
violence.
Pour ces six premiers thèmes, les
élèves utiliseront comme texte de base la charte du jeune citoyen
de l'an 2000 élaborée en 1996-1997. Leur objectif sera d'aboutir
à un texte plus complet et plus précis. Ils pourront, pour
cela, conserver les textes existants et les compléter par trois à
quatre lignes supplémentaires, les modifier partiellement ou en
totalité.
Pour chacun de ces six articles, les classes
devront, par ailleurs, faire apparaître clairement, selon le modèle
qui sera transmis, les modifications précises qu'elles souhaitent
apporter (en plus ou en moins) au texte de 1996-1997.
Elles devront également inscrire dans
la colonne prévue à cet effet un bref commentaire expliquant
les raisons pour lesquelles les élèves ont souhaité
apporter les modifications.
Les thèmes libres devront être
différents des douze thèmes de la charte rédigée
en 1996-1997 et des deux thèmes supplémentaires issus de la
charte rédigée en 1997-1998 : les nouvelles technologies de
la communication et le racisme.
Chaque article résumera les aspirations
des élèves pour l'avenir dans le domaine cité. Les textes
des articles devront être conformes à la notion même de
charte.
Ils pourront énoncer des droits, mais
devront aussi énoncer des devoirs. Les projets de charte seront
rédigés en langue française, y compris les projets
adressés par les classes des établissements français
à l'étranger.
Le ou les élève(s)
représentant les classes qui auront rédigé les meilleures
chartes seront invités au Sénat, avec un professeur ou un
documentaliste accompagnateur, le 27 mars 1999 et siégeront dans
l'hémicycle pour voter la charte définitive.
Article 3 -
Les déplacements et
l'hébergement des élèves et des professeurs
Seuls les frais de déplacement et de
restauration des élèves et des professeurs ou des documentalistes
invités au Sénat pour la journée du 27 mars seront pris
en charge par le Sénat.
Les frais d'hébergement des
élèves et des adultes accompagnateurs obligés de partir
le 26 mars au soir et/ou de rentrer le 28 mars au matin en raison de leur
situation géographique seront également pris en charge par
le Sénat, selon les modalités qu'il aura fixées.
Une nuit supplémentaire sera prise
en charge pour les élèves et les professeurs accompagnateurs
en provenance de l'outre-mer et de l'étranger. Pour les autres cas,
toute prolongation de séjour avant ou après le 27 mars s'effectuera
aux frais et sous la responsabilité des personnes
concernées.
Article 4 -
Le travail des classes
Chaque classe propose une seule charte. Celle-ci
doit être une uvre collective (travail d'un groupe ou de toute
la classe) menée sous l'autorité et le contrôle d'un
ou plusieurs professeur(s) ou documentaliste(s) volontaire(s). Des
élèves provenant de différentes classes du même
établissement peuvent aussi se regrouper pour rédiger un projet
de charte.
Article 5 -
Envoi de la charte
La charte rédigée par la classe
devra être envoyée par le ou les professeur(s) responsable(s)
ou par le chef d'établissement au rectorat de leur académie,
au plus tard le 9 janvier
1999, le cachet de la poste faisant
foi. Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de
l'établissement, la désignation de la classe, ainsi que le
nom du ou des professeur(s) responsable(s) seront indiqués lisiblement
sur le formulaire utilisé par les classes pour présenter leur
projet de charte.
Article 6 -
Sélection des chartes et
des classes gagnantes au niveau des académies, des territoires d'outre-mer
et des collectivités territoriales
Dans chaque académie, un jury
présidé par le recteur et constitué de membres de
l'éducation nationale et de sénateurs ou de leurs
représentants sélectionnera la meilleure charte par
département. En tenant compte des disponibilités des
sénateurs, les jurys se réuniront entre le 11 et 23 janvier
1999, en présence du coordinateur de CIE, agence de communication
chargée de l'organisation de l'opération pour le Sénat
:
- vingt-six jurys réunis dans les
académies de France métropolitaine et quatre jurys réunis
dans les académies des départements d'outre-mer
sélectionneront la meilleure charte dans chaque département
de leur ressort géographique, soit quatre-vingt-seize chartes pour
la France métropolitaine et quatre chartes pour les départements
d'outre-mer ;
- cinq jurys réunis dans les territoires
d'outre-mer et les collectivités territoriales sélectionneront
la meilleure charte dans chaque territoire et collectivité, soit cinq
chartes.
Le nombre total des chartes et des classes
sélectionnées sera donc de cent cinq.
Article 7 -
Désignation des
élèves représentant les classes
Les chefs d'établissement et les
enseignants responsables des classes ainsi désignées seront
informés dans la semaine du 25 au 30 janvier 1999 de leur sélection
par le jury académique.
Dans chacune des cent cinq classes
sélectionnées, les élèves éliront leurs
représentants, soit trois élèves par classe en France
métropolitaine, un élève par classe dans les
départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les
collectivités territoriales. Ces élections seront effectuées
en présence et sous le contrôle d'un enseignant.
Les élèves élus se rendront
au Sénat le 27 mars, accompagnés d'un enseignant ou du
documentaliste. La présence de l'adulte accompagnateur est
obligatoire.
Les noms des élèves et de
l'enseignant ou du documentaliste qui les accompagnera seront communiqués,
au plus tard le 5 février
1998, au bureau des actions
éducatives, culturelles et sportives du ministère de
l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, direction
de l'enseignement scolaire, 107, rue de Grenelle, 75007 Paris,
télécopie n° 01 55 55 29 54. En cas de défection
d'un ou plusieurs élèves, des suppléants seront
immédiatement désignés.
Article 8 -
Sélection des chartes
finalistes
Lors de la réunion prévue à
l'article 6, chaque jury académique retiendra également parmi
les chartes sélectionnées par département la meilleure
charte qui représentera l'académie. Cette charte sera remise
au coordinateur de CIE.
Un groupe de travail composé d'un
représentant du ministère de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie, d'un représentant de l'Agence
pour l'enseignement français à l'étranger, de
sénateurs d'outre-mer et de sénateurs représentant les
Français établis hors de France sélectionnera par ailleurs
les trois meilleures chartes parmi les neuf projets issus des DOM-TOM et
des collectivités territoriales et les trois meilleures chartes en
provenance des établissements français à
l'étranger.
Concernant les établissements
français à l'étranger, une pré-sélection
par continent sera organisée, de manière à ce que les
trois projets retenus proviennent de continents différents.
Au total, trente-deux chartes seront ainsi
sélectionnées.
Article 9 -
Le Prix spécial du
Sénat
Un jury spécial, présidé
par le président du Sénat et constitué de six responsables
de l'éducation nationale et de six sénateurs, se réunira
à Paris et sélectionnera, parmi les trente-deux projets de
chartes, les cinq meilleurs travaux des classes : ces cinq classes se verront
décerner chacune le Prix spécial du Sénat (voir article
11). Les six responsables du ministère de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie qui siégeront au jury sont :
le directeur de l'enseignement scolaire, le chef du bureau des actions
éducatives, culturelles et sportives, le chef de la mission de la
communication, la doyenne de l'inspection générale de
l'éducation nationale, un recteur d'académie et un enseignant
d'histoire-géographie.
Article 10 -
La journée au
Sénat
La journée au Sénat s'effectue
en deux temps :
- Le travail en commission le matin : pour
chacun des six premiers thèmes imposés de la charte, deux
commissions seront réunies et étudieront les textes issus des
jurys académiques. Chaque commission travaillera sur la moitié
des textes retenus, soit seize textes sur trente-deux. Au total, treize
commissions seront réunies :
douze commissions réfléchiront
chacune sur l'un des six premiers thèmes de la charte ; chaque commission
sélectionnera, parmi les seize textes retenus, le texte qui lui
paraîtra le plus intéressant pour le thème de la charte
qui lui aura été attribué ; la treizième commission
sélectionnera quatre propositions de texte parmi les articles portant
sur les thèmes supplémentaires ;
- Le vote de la charte définitive
l'après-midi : tous les élèves viendront siéger
dans l'hémicycle. Pour chacun des thèmes de la charte, les
deux propositions de textes sélectionnées par les commissions
concernées seront lues par les élèves rapporteurs. Les
élèves voteront le texte de leur choix après la lecture
des deux textes.
Article 11 -
Remise des prix
Chaque élève présent
au Sénat le 27 mars se verra remettre un diplôme signé
de la main du président du Sénat. Les élèves
représentant les cinq classes ayant rédigé les meilleurs
projets de charte recevront en outre le prix spécial du
Sénat.
Article 12 -
Les organisateurs ne sauraient
être tenus pour responsables si, par suite d'un événement
de force majeure, le concours devait être annulé, reporté
ou modifié, de même que pour toute perte, retard ou avarie dans
l'acheminement des travaux des classes. Les réalisations de ces classes
pourront être conservées par les organisateurs. Les chefs
d'établissement autorisent les organisateurs à faire
connaître les noms des enseignants, documentalistes et élèves
ayant participé à la journée du 27 mars.
En revanche, tout reportage réalisé
en milieu scolaire pendant toute la durée de l'opération (presse
écrite ou audiovisuelle) devra impérativement recueillir
l'autorisation préalable des autorités de l'académie
concernée.
Article 13 -
Le simple fait de participer au
concours implique l'acceptation pleine et entière du présent
règlement. Seules les chartes respectant toutes les dispositions du
présent règlement seront admises à concourir. Ce
règlement est déposé chez maître Montezume, huissier
de justice, 57, rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris, et peut être
obtenu sur simple demande.
Pour le ministre de l'éducation
nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE
ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Concours
national de la Résistance et de la Déportation année
1998-1999
NOR : MENE9802124N
RLR : 554-9
NOTE DE SERVICE N°98-163
DU 24-8-1998
MEN
DESCO A9
o La date des épreuves
du concours national de la Résistance et de la Déportation
pour l'année scolaire 1998-1999 a été fixée au
jeudi 18 mars 1999.
Pour le concours de 1999, le jury national
propose pour les classes de lycée d'enseignement général
et technologique et de lycée professionnel ainsi que pour les classes
de troisième de collège le thème suivant :
"Des plaques, des stèles, des monuments
évoquent le souvenir des actions de résistance et la mémoire
des victimes des persécutions et des répressions de la
période de 1940 à 1945. Recherchez et commentez l'histoire
de ces femmes, de ces hommes, de ces enfants".
L'attention des jurys départementaux
est attirée sur le fait qu'il s'agit d'un thème, les sujets
des épreuves individuelles devant être proposés par ces
jurys à partir du thème général.
Pour le ministre de l'éducation
nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE
Réglement du concours national de
la Résistance et de la Déportation - Année scolaire
1998-1999
1 -
Ce concours est ouvert aux
élèves des établissements publics et privés sous
contrat ainsi qu'aux élèves des établissements
d'enseignement agricole, des établissements relevant du ministère
de la défense et des établissements français à
l'étranger.
2 -
Il comporte quatre catégories
de participation :
- Première catégorie : classes
de tous les lycées
Réalisation d'un devoir individuel
en classe - durée : 3 h 30.
- Deuxième catégorie : classes
de tous les lycées
Réalisation d'un mémoire collectif
portant sur le thème énoncé ci-dessus.
- Troisième catégorie : classes
de troisième de collège
Rédaction d'un devoir individuel en
classe - durée : 2 h 30.
- Quatrième catégorie : classes
de troisième de collège
Réalisation d'un mémoire collectif
portant sur le thème énoncé ci-dessus.
3 -
Conditions de
réalisation
Les épreuves des première et
troisième catégories doivent être réalisées
en classe, sous surveillance, dans le temps indiqué ; les candidats
ne doivent disposer d'aucun document. Afin de permettre aux candidats de
concourir dans des conditions identiques, les inspecteurs d'académie,
directeurs des services départementaux de l'éducation nationale,
veilleront à ce que les sujets choisis par les jurys départementaux
à partir des thèmes nationaux restent confidentiels jusqu'à
la date de l'épreuve. À l'initiative de l'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux de
l'éducation nationale, plusieurs sujets pourraient être retenus,
l'un d'eux étant tiré au sort, à proximité de
la date de l'épreuve.
En revanche, il est recommandé aux
enseignants d'aider leurs élèves à préparer
l'épreuve, à partir du thème national.
Il convient notamment de privilégier
les démarches personnelles de recherche de témoignages, notamment
auprès d'anciens résistants et déportés. De
même, il importe de faire émerger la diversité des formes
de résistance liée aux spécificités locales :
les investigations auprès des archives départementales sont
à cet égard essentielles.
Les mémoires collectifs peuvent être
préparés dès le premier trimestre. Compte tenu des
évolutions technologiques, il convient désormais de favoriser
largement l'utilisation de nouveaux supports (cassette vidéo,
CD-Rom).
Les jurys départementaux peuvent fixer
une limite de durée aux enregistrements produits.
Les mémoires collectifs doivent
obligatoirement répondre aux normes permettant leur expédition
par voie postale.
4 -
Envoi des travaux
Les copies et les mémoires collectifs,
sur lesquels seront clairement indiqués le nom, le prénom,
la classe ainsi que l'établissement du candidat, seront adressés
par l'établissement scolaire à l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale
au plus tard le 26 mars
1999.
5 -
Prix départementaux
Les jurys départementaux composés
conformément à l'article 2 de l'arrêté cité
en référence peuvent désigner des lauréats
départementaux qui reçoivent leurs prix lors d'une
cérémonie organisée au chef-lieu du département
le 8 mai ou à une date voisine.
En outre, les jurys départementaux
désignent à l'intention du jury national pour chacune des quatre
catégories le meilleur travail. Les inspecteurs d'académie,
directeurs des services départementaux de l'éducation nationale
envoient au plus tard le 28 mai 1999
les copies et les mémoires
collectifs ainsi sélectionnés au ministère de
l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, direction
de l'enseignement scolaire, DESCO A9, "Concours national de la résistance
et de la déportation", 107, rue de Grenelle, bâtiment A, 75007
Paris.
À chacune des épreuves
sélectionnées, sera annexé le sujet proposé par
le jury départemental. En outre, les travaux expédiés
seront accompagnés du palmarès des prix départementaux
et du tableau d'informations statistiques dont le modèle est joint
et qui ne fera pas l'objet d'un envoi particulier. Lorsqu'aucun travail n'aura
été sélectionné pour le jury national, les sujets
départementaux et le tableau de participation seront joints au
palmarès.
L'attention des jurys départementaux
est appelée sur la nécessité de bien sélectionner
à l'intention du jury national la meilleure réalisation (qui
ne doit pas excéder deux éventuelles ex-aequo) pour chaque
catégorie et de veiller à la régularité de leurs
conditions de réalisation.
6 -
Jury national
Le jury national examine les travaux
sélectionnés au cours de l'été et établit
le palmarès à la fin du mois de septembre.
Pour l'ensemble des catégories, il
désigne seize lauréats. Le nombre des établissements
lauréats pour les mémoires collectifs ne saurait être
supérieur à huit.
7 -
Retour des travaux
Tous les travaux sont retournés à
l'inspection académique après publication du palmarès
ou après la cérémonie de remise des prix.
Les inspecteurs d'académie, directeurs
des services départementaux de l'éducation se chargeront, en
liaison avec les associations locales, de la mise en valeur des travaux
auprès des musées, des bibliothèques, des mairies,
etc.
8 -
Remise des prix nationaux
Les prix nationaux sont remis par le ministre
de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ou
son représentant ainsi que le secrétaire d'État aux
anciens combattants, délégué auprès du ministre
de la défense ou son représentant, au cours d'une
cérémonie officielle à Paris dont les modalités
d'organisation seront précisées ultérieurement aux chefs
des établissements concernés. Les lauréats au titre
des épreuves individuelles sont accompagnés par les professeurs
d'histoire. Les lauréats au titre des travaux collectifs sont
représentés par quatre élèves au maximum,
désignés par leurs camarades, accompagnés par le professeur
qui a dirigé leurs travaux.
Académie : Département :
TRAVAUX | PARTICIPANTS |
TRAVAUX SÉLECTIONNÉS POUR EXAMEN PAR LE JURY NATIONAL | |
Individuels | Nombre d'établissements |
Nombre d'élèves |
Nom de l'élève
Nom et adresse complète de l'établissement |
Première catégorie |
|||
Troisième catégorie (classes de troisième de collège) |
TRAVAUX | PARTICIPANTS |
TRAVAUX SÉLECTIONNÉS POUR EXAMEN PAR LE JURY NATIONAL | ||
Collectifs | Nombre d'établissements |
Nombre d'élèves |
Nombre de mémoire |
Nom bre d'élève
Nom et adresse complète de l'établissement |
Deuxième catégorie |
||||
Quatrième catégorie (classes de troisième de collège) |
ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Concours
René Cassin - année 1998-1999
NOR : MENE9802125N
RLR : 554-9
NOTE DE SERVICE N°98-164
DU 24-8-1998
MEN
DESCO A9
o Le concours René Cassin,
créé en 1988, permet aux élèves de collèges
et de lycées de mener une réflexion sur un thème relatif
aux droits de l'homme.
Dans le cadre du cinquantième anniversaire
de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le thème
proposé pour l'année 1998-1999 est le suivant :
«Où en sont les droits de la personne
humaine, cinquante ans après l'adoption de la Déclaration
universelle des droits de l'homme ? À quel défi sommes-nous
confrontés aujourd'hui pour préserver la dignité humaine
?».
Compte tenu de sa largeur, ce thème
peut être traité sur un champs précis (comme la lutte
contre l'exclusion, contre l'exploitation des enfants ou comme la défense
de la présomption d'innocence...).
Je vous remercie de tout le soin que vous
apporterez à faire connaître ce concours qui demeure un des
vecteurs privilégié de l'apprentissage de la citoyenneté
et des droits de la personne humaine.
Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE
Règlement du concours René
Cassin - Année 1998-1999
Article 1 -
Ce concours René Cassin
est ouvert, à nouveau cette année, à tous les
élèves de collèges, de lycées d'enseignement
général et technologique et de lycées professionnels
des établissements publics et privés sous contrat et des
établissements français à l'étranger.
Article 2 -
Le travail reste très ouvert.
En effet, il peut consister en la constitution d'un dossier collectif
(mémoire, support vidéo ou CD-Rom, affiche, expo...)
réalisé si possible dans le cadre d'un projet d'action
éducative. Ces travaux peuvent être enrichis de citations, de
poèmes, de dessins ou autres. Par ailleurs, le concours peut être
l'occasion de lancement ou d'engagement vers une action forte et exemplaire,
éventuellement inscrite dans un projet d'établissement. De
même, toute initiative portant sur ce thème, et déjà
mise en uvre dans les établissements peut être
présentée.
Ces travaux ou ces projets doivent être
réalisés ou présentés dans un format permettant
leur expédition par voie postale et adressés
au plus tard le 26 mars 1999
au rectorat de l'académie de
l'établissement.
Article 3 -
Un jury académique,
présidé par le recteur ou son représentant et composé
d'un inspecteur pédagogique régional et d'enseignants, notamment
d'histoire, se réunit pour désigner un lauréat
académique par niveau (collège, lycée d'enseignement
général et technologique, lycée professionnel). Une
remise de prix académique est organisée par le recteur au printemps
1999.
Article 4 -
Le jury académique transmet
les travaux primés pour sélection par le jury national à
la fin de l'année scolaire à la direction de l'enseignement
scolaire, service des formations, bureau des actions éducatives,
culturelles et sportives, DESCO A9, 107, rue de Grenelle, bâtiment
A, 75007 Paris.
Il accompagne son envoi d'éléments
statistiques sur la participation des élèves et des
établissements. Les travaux non retenus par le jury national sont
retournés à l'adresse de l'établissement scolaire
après publication du palmarès.
Article 5 -
Il est recommandé aux
enseignants d'aider leurs élèves à préparer les
travaux ou à mettre au point leur action et de les inciter à
faire appel aux associations uvrant en France dans le domaine des droits
de l'homme et qui figurent dans l'arrêté du Premier ministre
du 18 mars 1996 portant nomination des membres de la commission nationale
consultative des droits de l'homme (JO du 11 avril 1996). Les enseignants
peuvent en outre prendre contact avec les associations agréées
par l'éducation nationale dont la liste figure dans les
arrêtés du 11 mai 1995 et du 19 février 1996 (B.O. du
25 mai 1995 et du 29 février 1996). Ces associations, par leurs
compétences au niveau local pour les unes, international pour les
autres, peuvent être d'un grand apport.
Article 6 -
Le jury national du concours René
Cassin est composé comme suit :
- le président de la Commission nationale
consultative des droits de l'homme, président ; trois personnalités
reconnues pour leur engagement en faveur des droits de l'homme, dont une
personnalité étrangère ; trois représentants
des corps d'inspection de l'éducation nationale ; trois
enseignants.
Article 7 -
Le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie désigne les membres
du jury pour une durée de trois ans.
Article 8 -
Le jury se réunit sur
proposition de son président et sur convocation du directeur de
l'enseignement scolaire.
Après avoir examiné les travaux
sélectionnés, il établit son palmarès au courant
du mois d'octobre . Il retient un groupe lauréat pour les collèges,
pour les lycées d'enseignement général et technologique
et pour les lycées professionnels.
Article 9 -
Dans la période du 10
décembre, date anniversaire de la Proclamation universelle des droits
de l'homme, un prix national est offert à chacun des lauréats
par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie ou son représentant.