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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
 

N°32 du 3 septembre

1998

www.education.gouv.fr/bo/1998/32/ensel.htm - vaguemestre@education.gouv.fr


ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE


VACANCES SCOLAIRES
Calendrier des années scolaires 1999-2000 et 2000-2001
NOR : MENE9802011A
RLR : 507-0
ARRETÉ DU 30-7-1998
JO DU 13-8-1998
MEN DESCO B6


Vu L. n° 89-486 du 10-7-1989 mod. par L. n° 92-678 du 20-7-1992, not. art. 9 ; D. n° 90-236 du 14-3-1990 ;D. n° 90-788 du 6-9-1990 mod. par D. n° 91-383 du 22-4-1991 not. art. 10, 10-1 et 10-2 ; Avis du CSE du 2-7-1998

Article 1 - Les dispositions du présent arrêté fixent le calendrier des années scolaires 1999-2000 et 2000-2001 pour les académies visées à l'article 3 ci-après.
Article 2 - L'année scolaire s'étend du jour de la rentrée des élèves au jour précédant la rentrée suivante.
Article 3 - Les académies sont réparties en trois zones de vacances A, B et C.
La zone A comprend les académies de Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse.
La zone B comprend les académies d'Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg.
La zone C comprend les académies de Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles.
Article 4 - Pour toute la durée des années scolaires 1999-2000 et 2000-2001, dans tous les établissements scolaires des académies citées à l'article précédent relevant du ministère chargé de l'éducation, les dates de la rentrée des personnels enseignants et de la rentrée des élèves, ainsi que les dates des périodes de vacance des classes, sont fixées conformément aux tableaux annexés au présent arrêté, sous réserve de l'application des dispositions des décrets du 14 mars 1990 et du 6 septembre 1990 susvisés.
Article 5 - Pour les académies de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de la Corse et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, le calendrier est fixé conformément aux dispositions du décret du 14 mars 1990 susvisé.
Article 6 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 1998
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL

Annexe I
ANNÉE SCOLAIRE 1999-2000
 

ZONE A

ZONE B

ZONE C

Rentrée scolaire des enseignants

jeudi 2 septembre 1999

Rentrée scolaire des élèves

lundi 6 septembre 1999

Toussaint

samedi 30 octobre 1999
lundi 8 novembre 1999

Noël

samedi 18 décembre 1999
lundi 3 janvier 2000

Hiver

samedi 19 février 2000
lundi 6 mars 2000

samedi 12 février 2000
lundi 28 février 2000

samedi 5 février 2000
lundi 21 février 2000

Printemps

samedi 15 avril 2000
mardi 2 mai 2000

samedi 8 avril 2000
mardi 25 avril 2000

samedi 1er avril 2000
lundi 17 avril 2000

Début des vacances d'été (*)

samedi 1er juillet 2000

(*) Les enseignants appelés à participer aux opérations liées aux examens sont en service jusqu'à la date fixée pour la clôture de ces examens par la note de service établissant le calendrier de la session.

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.


Annexe II
ANNÉE SCOLAIRE 2000-2001
 

ZONE A

ZONE B

ZONE C

Rentrée scolaire des enseignants

vendredi 1er septembre 2000

Rentrée scolaire des élèves

mardi 5 septembre 2000

Toussaint

samedi 28 octobre 2000
lundi 6 novembre 2000

Noël

vendredi 22 décembre 2000
jeudi 4 janvier 2001

Hiver

samedi 3 février 2001
lundi 19 février 2001

samedi 17 février 2001
lundi 5 mars 2001

samedi 10 février 2001
lundi 26 février 2001

Printemps

samedi 31 mars 2001
mardi 17 avril 2001

samedi 14 avril 2001
mercredi 2 mai 2001

samedi 7 avril 2001
mardi 24 avril 2001

Début des vacances d'été (*)

samedi 30 juin 2001

(*) Les enseignants appelés à participer aux opérations liées aux examens sont en service jusqu'à la date fixée pour la clôture de ces examens par la note de service établissant le calendrier de la session.

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.


BOURSES
Conditions d'attribution des bourses de collège
NOR : MENE9802147D
RLR : 575-0
DÉCRET N° 98-762 DU 28-8-1998
JO DU 30-8-1998
MEN - DESCO B2
ECO
BUD


Vu L. n° 59-1557 du 31-12-1959 mod. ; L. d'orient. n° 89-486 du 10-7-1989 mod. ; D. n° 85-924 du 30 -8-1985 mod.; D. n° 86-164 du 31-1-1986 mod. ; Avis du CSE du 11-6-1998

TITRE I : BÉNÉFICIAIRES
Article 1 - Les bourses de collège sont destinées à favoriser la scolarité des élèves inscrits dans les établissements suivants :
1 - collèges d'enseignement public ;
2 - collèges d'enseignement privés ayant passé avec l'État l'un des contrats prévu par la loi du 31 décembre 1959 susvisée ;
3 - établissements privés hors contrat habilités par le recteur d'académie compétent, après avis du conseil de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire institué dans l'académie dans laquelle l'établissement est implanté. Ces établissements doivent remplir les conditions exigées des établissements d'enseignement public du second degré relatives à l'installation matérielle, au respect des programmes d'enseignement et à la qualification des personnels. Ces établissements sont soumis à l'inspection de l'État.
Article 2 - Les élèves inscrits dans une classe de niveau collège du Centre national d'enseignement à distance peuvent également bénéficier de bourses de collège selon des conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
TITRE II : RESSOURCES ET CHARGES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION
Article 3 - Les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille ou du représentant légal appréciées selon les modalités définies à l'article 4.
Article 4 - Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'impôt sur le revenu établi par les services fiscaux.
Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure dans l'avis d'impôt sur le revenu, est retenu pour apprécier les ressources des familles.
Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs ou infirmes et les enfants majeurs célibataires tels qu'ils figurent dans l'avis d'impôt sur le revenu.
TITRE III : PRÉSENTATION DE LA DEMANDE DE BOURSE
Article 5 - Le dossier de demande de bourse comprend une feuille de renseignements concernant l'élève et son représentant légal ainsi que l'avis d'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève.
Article 6 - Le dossier de demande de bourse est remis, dûment complété par la famille ou le représentant légal de l'élève, au chef de l'établissement où est inscrit l'élève.
Article 7 - Lorsque l'élève boursier poursuit sa scolarité dans un établissement autre que celui dont il relevait précédemment, le dossier de bourse est transféré avec le dossier de l'élève.
TITRE IV : MODALITÉS D'ATTRIBUTION ET DE PAIEMENT
Article 8 - La famille ou le représentant légal de l'élève ne peut bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire, que si le montant des ressources dont il a disposé au titre de l'antépénultième année n'excède pas le plafond de référence annuel tel qu'il est déterminé à l'article 9 ci-après ; ce plafond est majoré à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge.
Ce plafond est revalorisé chaque année conformément au taux d'évolution du salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année de référence par rapport au salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année précédant l'année de référence.
Article 9 - Le montant de la bourse est fixé forfaitairement selon trois taux déterminés en pourcentage de la base mensuelle des allocations familiales, arrondis, pour chaque paiement dû au titre d'un trimestre, au multiple entier de trois le plus proche.
La base retenue pour l'année scolaire 1998-1999 est la suivante :
- premier taux : 16,40 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la famille ou du responsable légal pour l'année 1996 sont au plus égales à un plafond de référence de 36 333 F majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge, en application de l'article 8 ;
- deuxième taux : 52,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la famille ou du responsable légal pour l'année 1996 sont au plus égales à un plafond de référence de 19 648 F majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge, en application de l'article 8 ;
- troisième taux : 84,44 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la famille ou du responsable légal pour l'année 1996 sont au plus égales à un plafond de référence de 6 923 F majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge, en application de l'article 8.
Article 10 - Pour les élèves inscrits dans un établissement public, le chef d'établissement arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles. Il adresse, trimestriellement, un récapitulatif certifié des montants dûs aux élèves boursiers de son établissement à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, délègue trimestriellement à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses.
La bourse de collège est versée à la famille ou au représentant légal de l'élève par l'intermédiaire de l'agent comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire.
Article 11 - Pour les élèves inscrits dans un établissement privé, le chef d'établissement adresse, au cours du premier trimestre de l'année scolaire, à l'inspection académique dont il dépend la liste des demandeurs de bourse, le montant proposé pour chacun ainsi que les pièces justificatives afférentes. Sur la base de ces éléments, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles.
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, est tenu informé par le chef d'établissement, des modifications intervenues pour la mise à jour trimestrielle de la liste nominative des élèves boursiers.
La bourse de collège est versée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale à la famille ou au représentant légal de l'élève.
Dans le cas où les familles auraient donné procuration sous seing privé au chef d'établissement, la bourse sera versée aux familles par l'intermédiaire de celui-ci après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension.
Article 12 - En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue.
Pour les élèves des établissements publics, cette décision, motivée, est prise par le chef d'établissement.
Pour les élèves des établissements privés, cette décision est de la compétence de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement.
Article 13 - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 1998
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie
Dominique STRAUSS-KAHN
La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL
Le secrétaire d'État au budget
Christian SAUTTER


BOURSES
Bourses de collège - année 1998-1999
NOR : SCOE9802300C
RLR : 575-0
CIRCULAIRE N°98-170 DU 31-8-1998
MEN
DESCO B2


Texte adressé aux recteurs d'académie ; au directeur du CNED ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement

o Dans le cadre du programme gouvernemental de prévention et de lutte contre l'exclusion, l'aide à la scolarité créée par la loi relative à la famille n° 94-629 du 25 juillet 1994 (article 23) et gérée par les organismes débiteurs des prestations familiales est remplacée, à compter de la rentrée scolaire 1998, par les bourses de collège, servies sous conditions de situation familiale et de ressources à tous les collégiens.
Cette mesure permet de faciliter l'accès à la restauration scolaire et de rendre éligibles aux bourses de collège les élèves de moins de onze ans, de plus de seize ans, ainsi que les enfants uniques auparavant exclus de l'aide à la scolarité.
L'article 10-1 de la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée prévoit que pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'État l'un des contrats prévus par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-4 du Code du travail.
Les bourses de collège sont régies par :
- la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée par la loi d'orientation relative à la lutte contre l' exclusion n° 98-657 du 29 juillet 1998 (article 145) ;
- le décret fixant les conditions d'attribution des bourses de collège ;
- les dispositions de la présente circulaire.
La présente circulaire a pour objet de vous présenter ce nouveau dispositif et d'apporter les précisions nécessaires à sa mise en œuvre dès l'année scolaire 1998-1999.
I - CHAMP DES BÉNÉFICIAIRES
Les bourses de collège sont attribuées en métropole et dans les départements d'outre-mer sous conditions de situation de famille et de ressources aux élèves fréquentant l'une des catégories d'établissements énumérées dans le décret, à savoir :
- collèges d'enseignement public ;
- Centre national d'enseignement à distance ;
- collèges d'enseignement privés ayant passé avec l'État l'un des contrats prévu par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
- établissements privés hors contrat habilités par le recteur d'académie compétent, après avis du conseil de l'éducation nationale institué dans l'académie et siégant en formation contentieuse et disciplinaire.
II - MISE EN PLACE DES DOSSIERS ET FORMALITÉS À ACCOMPLIR PAR LES FAMILLES
Je vous demande d'être particulièrement vigilants à la mise en place des dossiers de demande de bourses de collège et notamment de vous assurer que tous les élèves sont en mesure de déposer un dossier de demande de bourse dans les délais requis. Pour ce faire, il convient de mettre en place tous les moyens nécessaires à l'information des familles.
À la circulaire sont joints deux modèles nationaux d'imprimé de demande de bourse de collège destinés à être reproduits et mis en place dans les établissements d'enseignement public et dans les établissements d'enseignement privés.
Chacun de ces modèles comporte une mention indiquant aux familles que les frais de pension ou de demi-pension seront automatiquement prélevés du montant dû au titre de la bourse sauf démarche expresse de leur part sollicitant le contraire auprès du chef d'établissement ainsi qu'un tableau relatif aux plafonds de ressources applicables pour l'attribution des bourses de collège au titre de l'année scolaire 1998-1999.
Il appartient aux familles des élèves de déposer, auprès du chef de l'établissement où leur enfant est scolarisé, un dossier de demande de bourse de collège dûment rempli et complété par la photocopie de l'avis d'impôt sur le revenu 1996, pièce justificative pour l'attribution de la bourse, ainsi que d'un relevé d'identité bancaire ou postal.
À ce titre, les familles devront être informées qu'en cas de perte, les centres des impôts sont aptes à délivrer, sur simple demande, une copie de leur avis d'impôt sur le revenu nécessaire à la constitution du dossier de bourse.
Par ailleurs, une enveloppe affranchie au tarif en vigueur portant l'adresse de la famille pourra, le cas échéant, être demandée par le chef d'établissement.
Les élèves scolarisés dans des établissements d'enseignement privés cités précédemment, dont les familles souhaitent que le paiement de la bourse de collège soit effectué au profit d'un mandataire (chef de l'établissement) devront en outre fournir une procuration conforme au modèle joint.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 26 septembre 1998.
III - RESSOURCES ET ENFANTS À CHARGE À PRENDRE EN CONSIDÉRATION
Le logiciel qui traite les informations du dossier de demande de bourse a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL ; de ce fait, ces informations sont soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et, en tant que telles, ont un caractère confidentiel.
A - Assiette des ressources et année de référence
Il convient de prendre comme ressources des familles le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu n-2, la lettre n désignant l'année de la rentrée scolaire au titre de laquelle la demande de bourse est formulée.
Ainsi, pour l'année scolaire 1998-1999, est retenue l'année 1996 comme unique année de référence des revenus considérés ; les plafonds de ressources appliqués ont été déterminés sur cette même base temporelle.
B - Justification des ressources
Les familles justifient de leurs ressources par l'avis d'impôt sur le revenu 1996 adressé aux contribuables par les services fiscaux.
Selon leur situation au regard de l'impôt sur le revenu ce document peut être :
- un avis n° 1533 M-1-A s'ils sont imposables et soumis au régime des acomptes provisionnels ;
- un avis n° 1533 M-1-A s'ils sont imposables et ont opté pour le paiement mensuel de l'impôt sur le revenu ;
- un avis n° 1534 s'ils ne sont pas imposables ou si leur impôt n'est pas mis en recouvrement ;
- un avis n° 2590 bis M s'ils bénéficient d'une restitution de leur avoir fiscal ou de leur crédit d'impôt ;
- un avis n° 1501 pour ceux dont l'imposition initiale était surestimée et qui bénéficient d'un dégrèvement.
Le n° de l'avis figure en haut à droite du document.
Il est rappelé qu'en cas de perte de son avis, le contribuable peut en obtenir une copie auprès de son centre des impôts.
Quelle que soit sa situation au regard de l'impôt sur le revenu, cette copie est éditée sur l'imprimé n° 1501. Elle doit être revêtue du cachet du centre des impôts et de la signature de l'agent qui l'a délivrée.
C - Enfants à charge
Le nombre d'enfants à charge pris en considération pour l'étude du droit à bourse est égal au total du nombre d'enfants mineurs ou infirmes et du nombre de majeurs célibataires tels qu'ils figurent dans l'avis d'impôt sur le revenu 1996.
D - Cas particulier des contribuables frontaliers et des fonctionnaires internationaux
Le "revenu fiscal de référence" est édité sur tous les avis d'impôt sur le revenu. Toutefois, compte tenu des modalités spécifiques de taxation qui leur sont appliquées, cette indication ne figure pas sur les avis des contribuables frontaliers percevant des revenus en provenance du canton de Genève et du Luxembourg et des fonctionnaires internationaux.
Dans ce cas, pour évaluer les ressources des familles, il convient de prendre en compte les revenus effectivement perçus pendant l'année 1996 faisant l'objet d'une déclaration sur l'honneur et figurant au bas de l'avis d'impôt sur le revenu des contribuables concernés.
Afin de les comparer aux revenus pris en considération pour l'attribution des bourses de collège pour l'année scolaire 1998-1999, il est nécessaire de leur appliquer les abattements autorisés par la réglementation fiscale et de déduire ensuite les pensions alimentaires afin de reconstituer le revenu fiscal de référence.
E - Cas des familles n'ayant pas d'avis d'impôt sur le revenu
Dans le cas de situations exceptionnelles (nouveaux arrivants, enfants récemment accueillis sur le territoire français...), l'absence d'avis d'impôt sur le revenu adressé par les services fiscaux ne saurait priver ces demandeurs, qui se trouvent souvent parmi les familles les plus défavorisées, de voir leur dossier examiné à la lumière de toute justification de ressources.
Pour évaluer les ressources des familles, en particulier de celles qui sont en possession de bulletins de salaire postérieurs à l'année 1996, les revenus perçus pendant l'année 1997, voire ceux des derniers mois étendus à une année, pourront être pris en compte et comparés aux revenus pris en considération pour l'attribution des bourses de collège pour l'année scolaire 1998-1999 après les abattements autorisés par la réglementation fiscale et la déduction éventuelle des pensions alimentaires afin de reconstituer le revenu fiscal de référence. Dans le cas contraire, la situation de chaque demandeur sera appréciée au vu de tout justificatif qu'il pourra apporter afin qu'il puisse bénéficier, le cas échéant, d'une bourse dont le montant devra correspondre à l'un des trois taux retenus pour l'année scolaire 1998-1999.
IV- MONTANT DE LA BOURSE DE COLLÈGE
Conformément à l'article 9 du décret fixant les conditions d'attribution des bourses de collège, le montant de la bourse est fixé forfaitairement selon trois taux déterminés en pourcentage de la base mensuelle des allocations familiales. Le tableau remis aux familles avec la fiche de demande de bourse précise, selon le nombre d'enfants à charge, les plafonds de ressources applicables pour l'attribution des bourses de collège au titre de l'année scolaire 1998-1999.
V - CONDITIONS RELATIVES AU SERVICE DES BOURSES DE COLLÈGE ET AUX MODALITÉS COMPTABLES
A - Attribution des bourses de collège
Les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire.
Il existe deux procédures distinctes selon que les élèves bénéficiaires sont scolarisés dans un établissement public ou dans un établissement d'enseignement privé.
1° Procédure applicable aux établissements publics
Les demandes de bourses de collège déposées par les familles sont instruites par le chef d'établissement et donnent lieu à une décision d'attribution ou de refus de la part de ce dernier.
Dans cette opération, conformément à la circulaire n° 97-035 du 6 février 1997, le chef d'établissement est secondé dans son action par le gestionnaire de l'établissement.
Les décisions doivent intervenir avant le 10 octobre 1998 et être notifiées aux familles dans les meilleurs délais.
2° Procédure applicable aux établissements privés
Après avoir avisé les familles de la réception de leurs demandes, le chef d'établissement instruit celles-ci et établit une liste de propositions à destination de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Ces propositions, ainsi que les dossiers correspondants sont transmis aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale qui ont compétence pour attribuer ou refuser la bourse de collège et notifier les décisions aux familles.
Ces propositions doivent parvenir dans les inspections académiques pour le 10 octobre 1998 afin que les décisions d'attribution et les notifications aux familles interviennent dans les meilleurs délais.
B - Paiement de la bourse de collège
1° Dispositions communes aux établissements d'enseignement public et aux établissements d'enseignement privés
La bourse de collège accordée au titre de l'année scolaire 1998-1999 est versée en trois parts trimestrielles égales.
Son paiement est subordonné à la fréquentation assidue par l'élève des cours de l'établissement où il est inscrit dans les conditions rappelées au § VI.3 ci-après.
Toute interruption définitive de la fréquentation des cours préalable au paiement de la bourse justifie le non-paiement de celle-ci.
Pour les bénéficiaires ayant la qualité de demi-pensionnaire ou de pensionnaire, la bourse de collège est versée après déduction du montant des frais d'hébergement et de restauration sauf demande contraire et expresse de la famille et décision du chef d'établissement prise dans l'intérêt de l'élève, après avis de l'assistante sociale.
2° Dispositions applicables aux établissements d'enseignement public
Autorité compétente
L'agent comptable de l'établissement est compétent pour payer la bourse de collège au vu de l'état de liquidation émis par le chef d'établissement selon les modalités énoncées au V-B-1°.
Modalités comptables
Le chapitre d'imputation budgétaire est le 43-71, article 20, du budget du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Soit :
Article Paragraphe Classe ou établissement
21 10 collèges
22 10 sections d'éducation spécialisées, classes d'éducation spéciales et classes d'adaptation 


Les crédits de bourses de collège sont gérés au sein du chapitre F "aides et transferts".
Les comptes de GFC concernés sont :
- "44-112 - Subvention pour bourses"
- "65-71 - Bourses nationales d'études, bourses d'équipement et primes à la qualification des élèves".
Parallèlement, il convient d'émettre un ordre de recette du montant des bourses sur le chapitre "74-12 - Subvention de l'État pour bourses et aides".
3° Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés
Autorité compétente
Le paiement de la bourse de collège intervient à l'initiative du trésorier payeur général au vu de l'état de liquidation émis par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ordonnateur de la dépense selon les modalités énoncées au V-B-1°.
La bourse de collège est payable à la personne responsable de l'élève bénéficiaire, ou au mandataire désigné par cette dernière, en principe le chef d'établissement.
Modalités comptables
Le chapitre d'imputation budgétaire est le 43-71, article 20, du budget du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Soit :
Article Paragraphe Classe ou établissement
21 10 collèges
22 10 sections d'éducation spécialisées, classes d'éducation spéciales et classes d'adaptation 


C - Recours des familles
Conformément à la loi, si les familles estiment que la décision prise par l'administration est contestable, elles peuvent former, dans les deux mois de la réception de la notification d'attribution ou de refus de bourse, soit un recours administratif devant l'autorité qui a pris la décision ou devant l'autorité hiérarchiquement supérieure, soit directement un recours contentieux devant le tribunal administratif. Si elles ont introduit un recours administratif, elles disposent, à compter de la réception de la réponse, d'un délai de deux mois pour se pourvoir devant le tribunal administratif. Ce délai est porté à six mois à compter de l'introduction du recours administratif, si ce dernier est resté sans réponse.
En ce qui concerne les chefs d'établissement public, je précise que, si leur décision est contestée devant le tribunal administratif, il convient qu'ils transmettent au recteur d'académie concerné le dossier de la requête. En application du décret n° 87-787 du 23 septembre 1987 relatif à la déconcentration de certains contentieux concernant l'éducation nationale, le recteur est en effet seul compétent pour représenter l'État devant les tribunaux administratifs.
VI - DISPOSITIONS PARTICULIERES
1 - Réglementation des remises de principe
Les remises de principe sont régies par le décret n° 63-629 du 26 juin 1963 explicité par la circulaire n° 66-138 du 4 avril 1966. Ces dispositions prévoient que les familles ayant au moins trois enfants fréquentant, dans un établissement public secondaire, un internat ou une demi-pension dont les tarifs ont un caractère forfaitaire ou assimilé peuvent bénéficier d'une remise sur les tarifs de pension ou de demi-pension. Dans le cas d'une fréquentation complète et régulière de la cantine, il y a assimilation de la facturation des frais de restauration au moyen de tickets et de carte magnétique avec le système forfaitaire.
Je vous rappelle que les remises de principe sont appliquées à l'ensemble des élèves des établissements publics locaux d'enseignement du second degré (collégiens et lycéens) et que les élèves qui fréquentent une section de technicien supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles, s'ils ne peuvent en bénéficier, y ouvrent droit pour leurs frères et soeurs.
Dans tous les cas, la réduction de tarif sera appliquée sur la différence constatée entre la part des rétributions scolaires (demi-pension ou pension) et le montant de la bourse.
2 - Transfert de bourse
Conformément à l'article 7 du décret fixant les conditions d'attribution des bourses de collège, les transferts de bourses de collège entre établissements sont de droit lorsque l'élève change d'établissement en cours d'année scolaire. En ce qui concerne le paiement de la bourse, l'établissement d'origine versera le montant total de la bourse due au titre du trimestre en cours ; l'établissement d'accueil ne prendra en compte l'élève qu'au trimestre suivant.
3 - Retenues sur bourse
Conformément à l'article 12 du décret fixant les conditions d'attribution des bourses de collège, si la scolarité d'un élève fait état d'absences injustifiées et répétées, une retenue sur le montant annuel des bourses peut être opérée. Cette retenue pourra être effectuée lorsque la durée cumulée de ces absences excède 15 jours. Dès lors, à la première absence, il conviendra d'en informer les familles.
Bien que la durée de l'année scolaire ait évolué et soit actuellement fixée à 36 semaines (252 jours), cette retenue sera de un deux cent soixante-dixième par jour d'absence.
Lorsqu'un élève boursier arrête sa scolarité en cours de trimestre, il convient de lui payer sa bourse trimestrielle en effectuant une retenue dans la proportion ci-dessus définie.
Ces retenues, motivées, sont prononcées par le chef d'établissement pour les élèves relevant de l'enseignement public et par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale sur proposition du chef d'établissement pour les élèves relevant de l'enseignement privé.
4 - Élèves inscrits dans une classe de niveau collège du CNED
Conformément à l'arrêté fixant les conditions et modalités d'attribution et de paiement des bourses de collège pour les élèves inscrits dans une classe de niveau collège du Centre national d'enseignement à distance, les élèves inscrits dans une classe de niveau collège du Centre national d'enseignement à distance pour une raison de santé peuvent bénéficier de bourses de collège ainsi que ceux qui, résidant hors de France, y suivent un enseignement complet, faute d'avoir été admis dans une école française, notamment en cas de binationalité.
Les familles doivent remplir la fiche de demande de bourse conforme au modèle joint fournie par l'institut du CNED responsable de la formation lors de la constitution du dossier d'inscription et l'adresser, accompagnée des pièces justificatives qui y sont mentionnées, au service des bourses de l'inspection académique de Seine-Maritime, 5, place des Faïenciers, 6037 Rouen cedex qui a compétence pour attribuer la bourse selon un esprit et des modalités analogues à ceux qui régissent l'octroi de cette aide de l'État aux enfants fréquentant les autres établissements.
Afin de tenir compte des moyens d'information et des temps d'acheminement du courrier, la date limite de dépôt des dossiers pour ces élèves est fixée au 4 décembre 1998.
5 - Élèves fréquentant les classes de type collège implantées dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté
Dans certains établissements régionaux d'enseignement adapté et lycées, les bourses dues aux élèves des classes de niveau collège (classes d'enseignement général de collège, de troisième d'insertion, de quatrième et troisième technologiques, de quatrième et troisième préparatoires au certificat d'aptitude professionnelle, des classes préprofessionnelles de niveau, des classes préparatoires à l'apprentissage, des cycles d'insertion professionnelle par alternance et des enseignements généraux et professionnels adaptés), seront financées sur les crédits des bourses de lycées ouverts au chapitre 43-71, article 20 et selon les mêmes modalités.
L'examen des dossiers sera effectué selon les instructions de la note de service n° 98-083 du 9 avril 1998, relative aux bourses nationales d'études du second degré de lycée et seuls les deux points de charge relatifs au candidat boursier déjà scolarisé en second cycle ou y accédant à la rentrée suivante ne pourront être pris en compte.
Pour l'année scolaire 1998-1999, une campagne complémentaire de bourses, spécifique aux élèves fréquentant ces classes, devra être mise en place dès la rentrée. Je vous en préciserai, ultérieurement, les modalités.
VII - MISE EN PLACE DES CRÉDITS - DÉTERMINATION DES BESOINS - STATISTIQUES
A - Mise en place des crédits dans les inspections académiques
1° Crédits destinés au paiement des bourses du premier trimestre
Afin d'accélérer le paiement des bourses de collège, dues au titre du premier trimestre, l'administration centrale effectuera dans le courant de l'été 1998 une délégation sur les crédits ouverts au chapitre 43-71, article 20, au titre de l'année 1998.
Cette délégation de crédits sera notifiée avec des indications relatives aux dépenses prévisionnelles pouvant intervenir dans les établissements publics et dans les établissements privés.
2° Crédits destinés au paiement des bourses du second trimestre
À partir du 14 décembre 1998, interviendra une délégation anticipée sur les crédits ouverts au titre de l'année 1999.
Cette délégation de crédits, calculée selon le nombre exact de bénéficiaires de bourses de collège au titre de l'année scolaire 1998-1999 tiendra compte des éventuels restes à payer du premier trimestre.
3° Crédits destinés au paiement des bourses du troisième trimestre
La délégation de crédits, destinés au paiement des bourses du troisième trimestre, interviendra dès le début de mars 1999 et sera calculée selon le nombre exact de bénéficiaires de bourses de collège au titre de l'année scolaire 1998-1999.
B - Détermination des besoins des établissements et mise en place des crédits
1° Établissements d'enseignement public
Dès le 10 octobre 1998, les établissements d'enseignement public exprimeront leurs besoins auprès des inspections académiques qui pourront déléguer immédiatement les crédits correspondants.
2° Établissements d'enseignement privés
La remontée pour le 10 octobre 1998 des propositions des chefs d'établissement et des dossiers doit permettre aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, d'évaluer l'enveloppe nécessaire pour payer les bourses de collège aux élèves inscrits dans ces établissements.
C - Détermination des besoins académiques - statistiques
Les inspections académiques doivent être en mesure de fournir, dès le 7 décembre 1998, des renseignements sur les bourses de collège versées au titre du trimestre octobre-décembre 1998, en distinguant le nombre de bénéficiaires selon le taux tant en ce qui concerne l'enseignement public que l'enseignement privé.
Cette situation trimestrielle est destinée à définir les besoins respectifs de chaque département pour l'année en cours et à préparer les discussions budgétaires relatives à la prochaine année scolaire.
Je vous demande de bien vouloir veiller à l'exécution de ces instructions et à me saisir, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans leur application.

La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL

(voir formulaires au format PDF 414 Ko, 10 pages , pages 1854 à 1863 du B.O 32 , leur consultation à partir de votre navigateur nécessite l'utilisation d'ACROBAT READER. Ce logiciel est gratuit et téléchargeable get acrobat )


CENTRE D'INFORMATION ET D'ORIENTATION
Création d'un CIO en Guadeloupe
NOR : MENE9802057A
RLR : 504-1
ARRETÉ DU 28-7-1998
JO DU 5-8-1998
MEN DESCO


Vu D. n° 71-541 du 7-7-1971 ; A. du 5-3-1973

Article 1 - L'antenne à Petit-Bourg du centre d'information et d'orientation (CIO) de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), numéro d'immatriculation 9710908K, est transformée en CIO d'État sous le même numéro, à compter du 1er septembre 1998.
Article 2 - Le recteur de l'académie de la Guadeloupe est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 1998
Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE


ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Opération "sénateurs juniors" année 1998-1999
NOR : MENE9802123X
RLR : 554-9
NOTE DU 24-8-1998
MEN DESCO A9


Texte adressé aux recteurs d'académie ; au directeur de l'académie de Paris ; aux inspecteurs d'académie ;
directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux vice-recteurs de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna ; au directeur de l'enseignement de Mayotte ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Réglement de l'opération "Sénateurs juniors"
Article 1 - Participation à "Sénateurs juniors"
Le Sénat organise, en partenariat avec le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, de septembre 1998 à mars 1999, une action pédagogique ouverte aux classes de troisième (générales et technologiques) des collèges de l'enseignement public et privé sous contrat dans les zones géographiques suivantes : France métropolitaine, départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion), territoires d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna), collectivités territoriales (Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon) ainsi qu'aux classes de troisième des établissements français à l'étranger.
Article 2 - Objet de "Sénateurs juniors"
L'objectif de "Sénateurs juniors" est l'élaboration progressive par les élèves de troisième d'une charte destinée à être proclamée en l'an 2000.
Pour chaque classe participante, "Sénateurs juniors" consistera, pendant l'année scolaire 1998-1999, à rédiger huit articles de la charte, sur huit thèmes différents.
Parmi les thèmes des huit articles, six sont imposés et deux sont libres.
Les six thèmes imposés sont les suivants : la liberté, la culture et les loisirs, la recherche, la santé, les droits de l'enfant, la prévention de la violence.
Pour ces six premiers thèmes, les élèves utiliseront comme texte de base la charte du jeune citoyen de l'an 2000 élaborée en 1996-1997. Leur objectif sera d'aboutir à un texte plus complet et plus précis. Ils pourront, pour cela, conserver les textes existants et les compléter par trois à quatre lignes supplémentaires, les modifier partiellement ou en totalité.
Pour chacun de ces six articles, les classes devront, par ailleurs, faire apparaître clairement, selon le modèle qui sera transmis, les modifications précises qu'elles souhaitent apporter (en plus ou en moins) au texte de 1996-1997.
Elles devront également inscrire dans la colonne prévue à cet effet un bref commentaire expliquant les raisons pour lesquelles les élèves ont souhaité apporter les modifications.
Les thèmes libres devront être différents des douze thèmes de la charte rédigée en 1996-1997 et des deux thèmes supplémentaires issus de la charte rédigée en 1997-1998 : les nouvelles technologies de la communication et le racisme.
Chaque article résumera les aspirations des élèves pour l'avenir dans le domaine cité. Les textes des articles devront être conformes à la notion même de charte.
Ils pourront énoncer des droits, mais devront aussi énoncer des devoirs. Les projets de charte seront rédigés en langue française, y compris les projets adressés par les classes des établissements français à l'étranger.
Le ou les élève(s) représentant les classes qui auront rédigé les meilleures chartes seront invités au Sénat, avec un professeur ou un documentaliste accompagnateur, le 27 mars 1999 et siégeront dans l'hémicycle pour voter la charte définitive.
Article 3 - Les déplacements et l'hébergement des élèves et des professeurs
Seuls les frais de déplacement et de restauration des élèves et des professeurs ou des documentalistes invités au Sénat pour la journée du 27 mars seront pris en charge par le Sénat.
Les frais d'hébergement des élèves et des adultes accompagnateurs obligés de partir le 26 mars au soir et/ou de rentrer le 28 mars au matin en raison de leur situation géographique seront également pris en charge par le Sénat, selon les modalités qu'il aura fixées.
Une nuit supplémentaire sera prise en charge pour les élèves et les professeurs accompagnateurs en provenance de l'outre-mer et de l'étranger. Pour les autres cas, toute prolongation de séjour avant ou après le 27 mars s'effectuera aux frais et sous la responsabilité des personnes concernées.
Article 4 - Le travail des classes
Chaque classe propose une seule charte. Celle-ci doit être une œuvre collective (travail d'un groupe ou de toute la classe) menée sous l'autorité et le contrôle d'un ou plusieurs professeur(s) ou documentaliste(s) volontaire(s). Des élèves provenant de différentes classes du même établissement peuvent aussi se regrouper pour rédiger un projet de charte.
Article 5 - Envoi de la charte
La charte rédigée par la classe devra être envoyée par le ou les professeur(s) responsable(s) ou par le chef d'établissement au rectorat de leur académie, au plus tard le 9 janvier 1999, le cachet de la poste faisant foi. Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'établissement, la désignation de la classe, ainsi que le nom du ou des professeur(s) responsable(s) seront indiqués lisiblement sur le formulaire utilisé par les classes pour présenter leur projet de charte.
Article 6 - Sélection des chartes et des classes gagnantes au niveau des académies, des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales
Dans chaque académie, un jury présidé par le recteur et constitué de membres de l'éducation nationale et de sénateurs ou de leurs représentants sélectionnera la meilleure charte par département. En tenant compte des disponibilités des sénateurs, les jurys se réuniront entre le 11 et 23 janvier 1999, en présence du coordinateur de CIE, agence de communication chargée de l'organisation de l'opération pour le Sénat :
- vingt-six jurys réunis dans les académies de France métropolitaine et quatre jurys réunis dans les académies des départements d'outre-mer sélectionneront la meilleure charte dans chaque département de leur ressort géographique, soit quatre-vingt-seize chartes pour la France métropolitaine et quatre chartes pour les départements d'outre-mer ;
- cinq jurys réunis dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales sélectionneront la meilleure charte dans chaque territoire et collectivité, soit cinq chartes.
Le nombre total des chartes et des classes sélectionnées sera donc de cent cinq.
Article 7 - Désignation des élèves représentant les classes
Les chefs d'établissement et les enseignants responsables des classes ainsi désignées seront informés dans la semaine du 25 au 30 janvier 1999 de leur sélection par le jury académique.
Dans chacune des cent cinq classes sélectionnées, les élèves éliront leurs représentants, soit trois élèves par classe en France métropolitaine, un élève par classe dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales. Ces élections seront effectuées en présence et sous le contrôle d'un enseignant.
Les élèves élus se rendront au Sénat le 27 mars, accompagnés d'un enseignant ou du documentaliste. La présence de l'adulte accompagnateur est obligatoire.
Les noms des élèves et de l'enseignant ou du documentaliste qui les accompagnera seront communiqués, au plus tard le 5 février 1998, au bureau des actions éducatives, culturelles et sportives du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, direction de l'enseignement scolaire, 107, rue de Grenelle, 75007 Paris, télécopie n° 01 55 55 29 54. En cas de défection d'un ou plusieurs élèves, des suppléants seront immédiatement désignés.
Article 8 - Sélection des chartes finalistes
Lors de la réunion prévue à l'article 6, chaque jury académique retiendra également parmi les chartes sélectionnées par département la meilleure charte qui représentera l'académie. Cette charte sera remise au coordinateur de CIE.
Un groupe de travail composé d'un représentant du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, d'un représentant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, de sénateurs d'outre-mer et de sénateurs représentant les Français établis hors de France sélectionnera par ailleurs les trois meilleures chartes parmi les neuf projets issus des DOM-TOM et des collectivités territoriales et les trois meilleures chartes en provenance des établissements français à l'étranger.
Concernant les établissements français à l'étranger, une pré-sélection par continent sera organisée, de manière à ce que les trois projets retenus proviennent de continents différents.
Au total, trente-deux chartes seront ainsi sélectionnées.
Article 9 - Le Prix spécial du Sénat
Un jury spécial, présidé par le président du Sénat et constitué de six responsables de l'éducation nationale et de six sénateurs, se réunira à Paris et sélectionnera, parmi les trente-deux projets de chartes, les cinq meilleurs travaux des classes : ces cinq classes se verront décerner chacune le Prix spécial du Sénat (voir article 11). Les six responsables du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie qui siégeront au jury sont : le directeur de l'enseignement scolaire, le chef du bureau des actions éducatives, culturelles et sportives, le chef de la mission de la communication, la doyenne de l'inspection générale de l'éducation nationale, un recteur d'académie et un enseignant d'histoire-géographie.
Article 10 - La journée au Sénat
La journée au Sénat s'effectue en deux temps :
- Le travail en commission le matin : pour chacun des six premiers thèmes imposés de la charte, deux commissions seront réunies et étudieront les textes issus des jurys académiques. Chaque commission travaillera sur la moitié des textes retenus, soit seize textes sur trente-deux. Au total, treize commissions seront réunies :
douze commissions réfléchiront chacune sur l'un des six premiers thèmes de la charte ; chaque commission sélectionnera, parmi les seize textes retenus, le texte qui lui paraîtra le plus intéressant pour le thème de la charte qui lui aura été attribué ; la treizième commission sélectionnera quatre propositions de texte parmi les articles portant sur les thèmes supplémentaires ;
- Le vote de la charte définitive l'après-midi : tous les élèves viendront siéger dans l'hémicycle. Pour chacun des thèmes de la charte, les deux propositions de textes sélectionnées par les commissions concernées seront lues par les élèves rapporteurs. Les élèves voteront le texte de leur choix après la lecture des deux textes.
Article 11 - Remise des prix
Chaque élève présent au Sénat le 27 mars se verra remettre un diplôme signé de la main du président du Sénat. Les élèves représentant les cinq classes ayant rédigé les meilleurs projets de charte recevront en outre le prix spécial du Sénat.
Article 12 - Les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables si, par suite d'un événement de force majeure, le concours devait être annulé, reporté ou modifié, de même que pour toute perte, retard ou avarie dans l'acheminement des travaux des classes. Les réalisations de ces classes pourront être conservées par les organisateurs. Les chefs d'établissement autorisent les organisateurs à faire connaître les noms des enseignants, documentalistes et élèves ayant participé à la journée du 27 mars.
En revanche, tout reportage réalisé en milieu scolaire pendant toute la durée de l'opération (presse écrite ou audiovisuelle) devra impérativement recueillir l'autorisation préalable des autorités de l'académie concernée.
Article 13 - Le simple fait de participer au concours implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement. Seules les chartes respectant toutes les dispositions du présent règlement seront admises à concourir. Ce règlement est déposé chez maître Montezume, huissier de justice, 57, rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris, et peut être obtenu sur simple demande.

Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE


ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Concours national de la Résistance et de la Déportation année 1998-1999
NOR : MENE9802124N
RLR : 554-9
NOTE DE SERVICE N°98-163 DU 24-8-1998
MEN DESCO A9


Réf. : A. du 16-1-1997 (B.O. n° 8 du 20-2-1997)

o La date des épreuves du concours national de la Résistance et de la Déportation pour l'année scolaire 1998-1999 a été fixée au jeudi 18 mars 1999.
Pour le concours de 1999, le jury national propose pour les classes de lycée d'enseignement général et technologique et de lycée professionnel ainsi que pour les classes de troisième de collège le thème suivant :
"Des plaques, des stèles, des monuments évoquent le souvenir des actions de résistance et la mémoire des victimes des persécutions et des répressions de la période de 1940 à 1945. Recherchez et commentez l'histoire de ces femmes, de ces hommes, de ces enfants".
L'attention des jurys départementaux est attirée sur le fait qu'il s'agit d'un thème, les sujets des épreuves individuelles devant être proposés par ces jurys à partir du thème général.

Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE


Réglement du concours national de la Résistance et de la Déportation - Année scolaire 1998-1999
1 - Ce concours est ouvert aux élèves des établissements publics et privés sous contrat ainsi qu'aux élèves des établissements d'enseignement agricole, des établissements relevant du ministère de la défense et des établissements français à l'étranger.
2 - Il comporte quatre catégories de participation :
- Première catégorie : classes de tous les lycées
Réalisation d'un devoir individuel en classe - durée : 3 h 30.
- Deuxième catégorie : classes de tous les lycées
Réalisation d'un mémoire collectif portant sur le thème énoncé ci-dessus.
- Troisième catégorie : classes de troisième de collège
Rédaction d'un devoir individuel en classe - durée : 2 h 30.
- Quatrième catégorie : classes de troisième de collège
Réalisation d'un mémoire collectif portant sur le thème énoncé ci-dessus.
3 - Conditions de réalisation
Les épreuves des première et troisième catégories doivent être réalisées en classe, sous surveillance, dans le temps indiqué ; les candidats ne doivent disposer d'aucun document. Afin de permettre aux candidats de concourir dans des conditions identiques, les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, veilleront à ce que les sujets choisis par les jurys départementaux à partir des thèmes nationaux restent confidentiels jusqu'à la date de l'épreuve. À l'initiative de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, plusieurs sujets pourraient être retenus, l'un d'eux étant tiré au sort, à proximité de la date de l'épreuve.
En revanche, il est recommandé aux enseignants d'aider leurs élèves à préparer l'épreuve, à partir du thème national.
Il convient notamment de privilégier les démarches personnelles de recherche de témoignages, notamment auprès d'anciens résistants et déportés. De même, il importe de faire émerger la diversité des formes de résistance liée aux spécificités locales : les investigations auprès des archives départementales sont à cet égard essentielles.
Les mémoires collectifs peuvent être préparés dès le premier trimestre. Compte tenu des évolutions technologiques, il convient désormais de favoriser largement l'utilisation de nouveaux supports (cassette vidéo, CD-Rom).
Les jurys départementaux peuvent fixer une limite de durée aux enregistrements produits.
Les mémoires collectifs doivent obligatoirement répondre aux normes permettant leur expédition par voie postale.
4 - Envoi des travaux
Les copies et les mémoires collectifs, sur lesquels seront clairement indiqués le nom, le prénom, la classe ainsi que l'établissement du candidat, seront adressés par l'établissement scolaire à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale au plus tard le 26 mars 1999.
5 - Prix départementaux
Les jurys départementaux composés conformément à l'article 2 de l'arrêté cité en référence peuvent désigner des lauréats départementaux qui reçoivent leurs prix lors d'une cérémonie organisée au chef-lieu du département le 8 mai ou à une date voisine.
En outre, les jurys départementaux désignent à l'intention du jury national pour chacune des quatre catégories le meilleur travail. Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale envoient au plus tard le 28 mai 1999 les copies et les mémoires collectifs ainsi sélectionnés au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, direction de l'enseignement scolaire, DESCO A9, "Concours national de la résistance et de la déportation", 107, rue de Grenelle, bâtiment A, 75007 Paris.
À chacune des épreuves sélectionnées, sera annexé le sujet proposé par le jury départemental. En outre, les travaux expédiés seront accompagnés du palmarès des prix départementaux et du tableau d'informations statistiques dont le modèle est joint et qui ne fera pas l'objet d'un envoi particulier. Lorsqu'aucun travail n'aura été sélectionné pour le jury national, les sujets départementaux et le tableau de participation seront joints au palmarès.
L'attention des jurys départementaux est appelée sur la nécessité de bien sélectionner à l'intention du jury national la meilleure réalisation (qui ne doit pas excéder deux éventuelles ex-aequo) pour chaque catégorie et de veiller à la régularité de leurs conditions de réalisation.
6 - Jury national
Le jury national examine les travaux sélectionnés au cours de l'été et établit le palmarès à la fin du mois de septembre.
Pour l'ensemble des catégories, il désigne seize lauréats. Le nombre des établissements lauréats pour les mémoires collectifs ne saurait être supérieur à huit.
7 - Retour des travaux
Tous les travaux sont retournés à l'inspection académique après publication du palmarès ou après la cérémonie de remise des prix.
Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation se chargeront, en liaison avec les associations locales, de la mise en valeur des travaux auprès des musées, des bibliothèques, des mairies, etc.
8 - Remise des prix nationaux
Les prix nationaux sont remis par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ou son représentant ainsi que le secrétaire d'État aux anciens combattants, délégué auprès du ministre de la défense ou son représentant, au cours d'une cérémonie officielle à Paris dont les modalités d'organisation seront précisées ultérieurement aux chefs des établissements concernés. Les lauréats au titre des épreuves individuelles sont accompagnés par les professeurs d'histoire. Les lauréats au titre des travaux collectifs sont représentés par quatre élèves au maximum, désignés par leurs camarades, accompagnés par le professeur qui a dirigé leurs travaux.

               Académie :                                                                                                             Département :

TRAVAUX

PARTICIPANTS

TRAVAUX SÉLECTIONNÉS POUR EXAMEN PAR LE JURY NATIONAL
Individuels Nombre
d'établissements
Nombre
d'élèves
Nom de l'élève
Nom et adresse complète de l'établissement

Première catégorie
(classes de tous les lycées)

     
Troisième catégorie
(classes de troisième de collège)
     

 
TRAVAUX

PARTICIPANTS

TRAVAUX SÉLECTIONNÉS POUR EXAMEN PAR LE JURY NATIONAL
Collectifs Nombre
d'établissements
Nombre
d'élèves
Nombre
de mémoire
Nom bre d'élève
Nom et adresse complète de l'établissement

Deuxième catégorie
(classes de tous les lycées)

       
Quatrième catégorie
(classes de troisième de collège)
       


ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Concours René Cassin - année 1998-1999
NOR : MENE9802125N
RLR : 554-9
NOTE DE SERVICE N°98-164 DU 24-8-1998
MEN DESCO A9

o Le concours René Cassin, créé en 1988, permet aux élèves de collèges et de lycées de mener une réflexion sur un thème relatif aux droits de l'homme.
Dans le cadre du cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le thème proposé pour l'année 1998-1999 est le suivant :
«Où en sont les droits de la personne humaine, cinquante ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme ? À quel défi sommes-nous confrontés aujourd'hui pour préserver la dignité humaine ?».
Compte tenu de sa largeur, ce thème peut être traité sur un champs précis (comme la lutte contre l'exclusion, contre l'exploitation des enfants ou comme la défense de la présomption d'innocence...).
Je vous remercie de tout le soin que vous apporterez à faire connaître ce concours qui demeure un des vecteurs privilégié de l'apprentissage de la citoyenneté et des droits de la personne humaine.

Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE

Règlement du concours René Cassin - Année 1998-1999
Article 1 - Ce concours René Cassin est ouvert, à nouveau cette année, à tous les élèves de collèges, de lycées d'enseignement général et technologique et de lycées professionnels des établissements publics et privés sous contrat et des établissements français à l'étranger.
Article 2 - Le travail reste très ouvert. En effet, il peut consister en la constitution d'un dossier collectif (mémoire, support vidéo ou CD-Rom, affiche, expo...) réalisé si possible dans le cadre d'un projet d'action éducative. Ces travaux peuvent être enrichis de citations, de poèmes, de dessins ou autres. Par ailleurs, le concours peut être l'occasion de lancement ou d'engagement vers une action forte et exemplaire, éventuellement inscrite dans un projet d'établissement. De même, toute initiative portant sur ce thème, et déjà mise en œuvre dans les établissements peut être présentée.
Ces travaux ou ces projets doivent être réalisés ou présentés dans un format permettant leur expédition par voie postale et adressés au plus tard le 26 mars 1999 au rectorat de l'académie de l'établissement.
Article 3 - Un jury académique, présidé par le recteur ou son représentant et composé d'un inspecteur pédagogique régional et d'enseignants, notamment d'histoire, se réunit pour désigner un lauréat académique par niveau (collège, lycée d'enseignement général et technologique, lycée professionnel). Une remise de prix académique est organisée par le recteur au printemps 1999.
Article 4 - Le jury académique transmet les travaux primés pour sélection par le jury national à la fin de l'année scolaire à la direction de l'enseignement scolaire, service des formations, bureau des actions éducatives, culturelles et sportives, DESCO A9, 107, rue de Grenelle, bâtiment A, 75007 Paris.
Il accompagne son envoi d'éléments statistiques sur la participation des élèves et des établissements. Les travaux non retenus par le jury national sont retournés à l'adresse de l'établissement scolaire après publication du palmarès.
Article 5 - Il est recommandé aux enseignants d'aider leurs élèves à préparer les travaux ou à mettre au point leur action et de les inciter à faire appel aux associations œuvrant en France dans le domaine des droits de l'homme et qui figurent dans l'arrêté du Premier ministre du 18 mars 1996 portant nomination des membres de la commission nationale consultative des droits de l'homme (JO du 11 avril 1996). Les enseignants peuvent en outre prendre contact avec les associations agréées par l'éducation nationale dont la liste figure dans les arrêtés du 11 mai 1995 et du 19 février 1996 (B.O. du 25 mai 1995 et du 29 février 1996). Ces associations, par leurs compétences au niveau local pour les unes, international pour les autres, peuvent être d'un grand apport.
Article 6 - Le jury national du concours René Cassin est composé comme suit :
- le président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, président ; trois personnalités reconnues pour leur engagement en faveur des droits de l'homme, dont une personnalité étrangère ; trois représentants des corps d'inspection de l'éducation nationale ; trois enseignants.
Article 7 - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie désigne les membres du jury pour une durée de trois ans.
Article 8 - Le jury se réunit sur proposition de son président et sur convocation du directeur de l'enseignement scolaire.
Après avoir examiné les travaux sélectionnés, il établit son palmarès au courant du mois d'octobre . Il retient un groupe lauréat pour les collèges, pour les lycées d'enseignement général et technologique et pour les lycées professionnels.
Article 9 - Dans la période du 10 décembre, date anniversaire de la Proclamation universelle des droits de l'homme, un prix national est offert à chacun des lauréats par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ou son représentant.