Bulletin Officiel
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ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET RECHERCHE
DIPLÔMES
Diplôme
supérieur en travail social
NOR : MESA9820419D
RLR : 435-4c
DÉCRET N°98-162 DU 12-3-1998
JO DU 14-3-1998
MES
MEN - DES
Vu livre IX du Code du trav. ; L. n° 71-577 du 16 -7-1971 mod. ; L. n°84-52 du 26-1-1984 mod. not. titre 1er ; Avis du CNESER du 19-1-1998
Article 1 - Le diplôme supérieur en travail social atteste les compétences acquises dans les domaines de la connaissance et de l'expertise des politiques sociales, de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation de projets d'intervention sociale, de la direction et de la gestion de services et de l'encadrement d'équipes, de la méthodologie de recherche.
La formation au diplôme supérieur en travail social s'effectue dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Ce diplôme est délivré aux candidats ayant réussi les épreuves de l'examen définies par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 2 - Le diplôme supérieur en travail social sanctionne une formation dispensée par des organismes de formation, publics ou privés, agréés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La formation au diplôme supérieur en travail social est organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou un établissement d'enseignement supérieur et un centre de formation des professions sociales.
Article 3 - Les conditions d'agrément des organismes de formation, d'intervention de la convention de coopération, ainsi que d'admission à la formation au diplôme supérieur en travail social, le contenu des études et les modalités de composition et de nomination des jurys, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 4 - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mars
1998
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la
solidarité
Martine AUBRY
Le ministre de l'éducation
nationale,
de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
DIPLÔMES
Modalités
de la formation au diplôme supérieur en travail social
NOR : MESA9821175A
RLR : 435-4c
ARRÊTÉ DU 23-3-1998
JO DU 31-3-1998
MES
MEN - DES
Vu D. n° 98-162 du 12-3-1998 ; Avis du CNESER du 19-1-1998
TITRE I
ACCÈS À LA FORMATION
Article 1 - La formation au diplôme supérieur en travail social est ouverte :
1) Aux candidats titulaires d'un des diplômes ou certificats suivants :
- diplôme d'État d'assistant de service social,
- diplôme d'État d'éducateur spécialisé,
- diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants,
- diplôme de conseiller en économie sociale et familiale,
- diplôme d'État relatif aux fonctions d'animation,
- diplôme d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse,
- certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé,
- diplômes ou certificats de directeur d'établissement ou de service délivrés par le ministre de l'éducation nationale, le ministre chargé de la jeunesse et des sports, le directeur de l'École nationale de la santé publique,
2) Aux candidats appartenant :
- au corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse,
- au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse,
- au corps des conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire.
Ces candidats doivent justifier de 3 ans au moins d'expérience professionnelle dans l'action sociale.
3) Aux candidats titulaires d'un des diplômes, certificats ou titres suivants :
- diplôme national ou diplôme d'État ou diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à 2 ans d'études supérieures,
- diplôme, certificat ou titre homologué au moins au niveau III.
Ces candidats doivent justifier de 5 ans au moins d'expérience professionnelle dans l'action sociale. Pour les titulaires d'un de ces diplômes sanctionnant une formation dans le domaine de l'intervention sociale, cette durée est de 4 ans.
Article 2 - Les candidats à la formation au diplôme supérieur en travail social déposent auprès d'un organisme de formation agréé un dossier comprenant :
- une demande d'inscription sur papier libre,
- la copie certifiée conforme des diplômes exigés,
- toutes pièces qui permettent la justification de la durée et de la nature de l'expérience professionnelle.
Article 3 - La sélection des candidats admis à suivre la formation est organisée par l'organisme agréé conformément à un règlement qui, après avis du comité technique et pédagogique prévu à l'article 6 du présent arrêté, est soumis à l'approbation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Après avis conforme du comité technique et pédagogique et sur proposition du directeur de l'organisme ou du responsable de formation, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales arrête la liste des candidats admis à entrer en formation.
TITRE II
ORGANISATION DE LA FORMATION
Article 4 - La formation au diplôme supérieur en travail social, d'une durée de 700 heures, est organisée en 3 ans conformément au contenu de formation défini à l'annexe du présent arrêté.
Le directeur de l'organisme agréé ou le responsable de la formation peut, après avis du comité technique et pédagogique, accorder des allégements de formation d'une durée maximum de 225 heures et, le cas échéant, une suspension de la formation d'une durée maximum d'un an.
Article 5 - Un contrat de formation est établi entre l'étudiant et l'organisme de formation agréé. Il précise, s'il y a lieu, l'adaptation du cursus individuel de formation.
Article 6 - Un comité technique et pédagogique est créé dans chaque organisme agréé. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, le recteur ou son représentant, en sont membres de droit.
Le comité technique et pédagogique se réunit au minimum deux fois par an sur convocation de son président.
Le directeur de l'organisme agréé, ou le responsable de la formation, préside le comité technique et pédagogique qui comprend nécessairement le représentant de l'organisme associé ainsi que les représentants des étudiants inscrits à la formation au diplôme supérieur en travail social.
Article 7 - La convention de coopération telle que prévue à l'article 2 du décret du 12 mars 1998 susvisé devra organiser notamment :
- l'articulation entre la formation au diplôme supérieur en travail social et les formations aux maîtrises ou à des diplômes de même niveau,
- les conditions de collaboration au dispositif de formation des enseignants et formateurs de chacun des organismes,
- l'accès des étudiants aux ressources pédagogiques et documentaires des organismes de formation.
TITRE III
MODALITÉS DE L'EXAMEN
Article 8 - Le diplôme supérieur en travail social est délivré aux candidats ayant réussi les épreuves de l'examen qui comprend :
1- Une épreuve écrite individuelle relative à l'axe "politiques sociales et action sociale", notée sur 20 points coefficient 1, organisée par l'organisme de formation en cours de scolarité ;
2- La présentation orale d'une note, référée à l'axe "développement de projets et management", relative au fonctionnement d'un service, d'un établissement ou à la mise en œuvre d'une action dans le domaine social, notée sur 20 points coefficient 2, organisée par l'organisme de formation en cours de scolarité ;
3- La rédaction et la soutenance, à l'issue de la formation, d'un mémoire de 90 à 120 pages hors annexes, de niveau fin de deuxième cycle universitaire. Le sujet du mémoire est choisi par le candidat en référence à la formation dispensée et à son expérience professionnelle. La rédaction du mémoire est notée sur 20 points coefficient 3, la soutenance, d'une durée de cinquante minutes, est notée sur 20 points coefficient 2.
La composition du jury chargé d'évaluer cette épreuve est fixée à l'article 10 du présent arrêté.
Toute note inférieure à 40 points sur 100 à la troisième épreuve est éliminatoire.
Le diplôme supérieur en travail social est délivré conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le recteur aux candidats qui obtiennent 80 points sur 160 à l'ensemble des trois épreuves sans note éliminatoire.
Une session d'examen est organisée chaque année par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales territorialement compétente au regard des lieux de formation. Des sessions d'examen interrégionales peuvent être organisées.
Article 9 - Nul ne peut se présenter plus de trois fois au diplôme supérieur en travail social.
En cas d'échec, toute note égale ou supérieure à la moyenne peut être conservée pour la première session suivante.
Article 10 - Le jury chargé de l'évaluation du mémoire et de la validation des épreuves de l'examen, nommé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales territorialement compétent, est composé comme suit :
- un ou plusieurs représentants du directeur régional des affaires sanitaires et sociales,
- un ou plusieurs enseignants des universités ou établissements d'enseignement supérieur,
- une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine social,
- les directeurs de mémoire des candidats.
Le président du jury est choisi par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les membres du jury.
TITRE IV
AGRÉMENT DES ORGANISMES DE FORMATION
Article 11 - Les organismes de formation, publics ou privés, sont agréés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur la base d'un dossier conforme à un dossier type d'agrément.
L'agrément est délivré pour une durée de 6 ans.
Article 12 - Les organismes agréés adressent chaque année, au plus tard le 31 décembre, un rapport de fonctionnement administratif, financier et pédagogique au directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui le transmet, assorti de son avis, au directeur de l'action sociale.
Article 13 - Au titre des dispositions transitoires, les étudiants en cours de formation à la date de publication du présent arrêté poursuivront leur formation et seront soumis aux modalités de l'examen telles que prévues par les textes antérieurs.
Article 14 - L'arrêté du 14 novembre 1978 portant création du diplôme supérieur en travail social modifié par l'arrêté du 19 avril 1985 est abrogé.
Article 15 - Le directeur de l'action sociale et la directrice de l'enseignement supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mars
1998
Pour la ministre de l'emploi et
de la solidarité
et par délégation,
Le directeur de l'action sociale
Pierre GAUTHIER
Pour le ministre de l'éducation
nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice de l'enseignement
supérieur
Francine DEMICHEL
Cet arrêté accompagné de son annexe paraîtra dans le Bulletin officiel MES n° 98-17 en vente à la direction des Journaux officiels au prix de 40F.
Annexe
CONTENU DE LA FORMATION AU DIPLÔME SUPÉRIEUR EN TRAVAIL SOCIAL
La formation au diplôme supérieur en travail social destinée aux professionnels de terrain, leur permet d'acquérir de compléter ou d'actualiser des connaissances nécessaires à l'exercice des fonctions de cadre.
Ainsi, le diplôme supérieur en travail social atteste les compétences acquises dans les domaines de la connaissance et de l'expertise des politiques sociales,de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation de projets d'intervention sociale, du management de services et de l'encadrement d'équipes, et de la méthodologie de recherche.
La formation de 700 heures est organisée à partir de 3 axes :
1 - Développement de projets et management (300 h)
À travers l'axe "développement de projets et management", on cherchera à développer les capacités à concevoir et conduire un projet de service ou d'action, à diriger une unité fonctionnelle, à animer une équipe ou un dispositif partenarial, à développer des stratégies institutionnelles et organisationnelles :
a) Organisation et action collective (75 h)
- analyse des institutions et des organisations
- communication (production, gestion et diffusion de l'information), négociation, prise de décision
b) Méthodologie de projet (150 h)
diagnostic,conception, planification, négociation, évaluation, communication
c) Gestion des ressources (75 h)
- apports théoriques sur le management
- gestion des ressources humaines
- gestion, comptabilité et analyse financière (modes de financement)
2 - Politiques sociales et action sociale (150 h)
L'axe "politiques sociales et action sociale" doit permettre d'une part d' actualiser les connaissances indispensables à l'analyse et à la compréhension des questions sociales, d'autre part d'analyser les évolutions de la demande sociale, des politiques sociales, d'identifier le rôle des différents acteurs.
- Contexte socio-économique de l'intervention sociale
- Élaboration, évolution et mise en œuvre des politiques sociales
- Évaluation des politiques publiques, des dispositifs d'action sociale et de leur mise en œuvre
- Politiques sociales dans l'espace européen.
3 - Connaissance et analyse de l'intervention sociale, initiation à la recherche (250 h)
Cet axe doit permettre d'acquérir une démarche scientifique pour l'analyse, l'objectivation et la conceptualisation des situations et des pratiques :
- Modèles explicatifs et approfondissements disciplinaires (75 h)(sciences juridiques, sciences économiques, sciences humaines et sociales)
- Méthodologie générale et outils de la recherche (75 h)
- Accompagnement (individuel et collectif) de la recherche (100 h) dont au moins 20 h de direction de mémoire.
Pour permettre aux organismes agréés de tenir compte de besoins locaux ou de particularités régionales, le volume horaire de chaque axe peut être réduit afin de dégager un volume d'heures (100 heures maximum) affecté soit à l'approfondissement d'une thématique ou d'une discipline, notamment pour faciliter les articulations prévues avec des cursus universitaires, soit à la réalisation d'un stage.
Dans ce cas, le volume horaire de chaque axe est établi au minimum comme suit :
- Développement de projet et management : 250 h
- Politiques sociales et action sociale : 130 h
- Approfondissement disciplinaire et initiation à la recherche : 220 h.
DIPLÔMES
Diplôme
supérieur en travail social : conditions d'accès, organisation
de la formation et de l'examen
NOR : MENS9801655X
RLR : 435-4c
CIRCULAIRE DAS/DES N°98-188 DU 24-3-1998
MES
MEN - DES
Réf. : D. n° 98-162 du 12 -3-1998 ; A. du 23-3-1998 ; C. DAS n° 651 du 21-10-1996 Textes abrogés : C. n° 32 du 16-6-1980 ; C. n° 8220 du 17-6-1982 ; N.S n° 8556 du 10-1-1985 ; C. n° 25 du 25-4-1985 Texte adressé aux préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; aux recteurs, chanceliers des universités ; aux préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales
o Le diplôme supérieur en travail social, depuis sa création en 1978, a démontré la pertinence d'une formation sociale spécifique de niveau supérieur et son caractère attractif pour les professionnels comme pour les employeurs du secteur social et médico-social.
Les profondes mutations de notre société ainsi que l'évolution des politiques sociales depuis 20 ans, ont rendu cependant nécessaires les aménagements et adaptations de la formation préparant au diplôme supérieur en travail social pour permettre aux cadres du secteur d'en relever les nouveaux défis.
Cette réforme, après celle du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social, a été préparée en lien avec les services déconcentrés du ministère de l'emploi et de la solidarité, les organismes de formation et les différents partenaires de la formation. Elle s'est enrichie des réflexions produites sur l'évolution des qualifications et des compétences des cadres sociaux, et s'inscrit dans une politique volontariste du ministère de l'emploi et de la solidarité de garantir le niveau et la qualité du diplôme, d'éviter l'hétérogénéité des formations et d'assurer l'égalité de traitement des candidats ainsi que de valoriser la formation et le diplôme.
C'est à ce triple objectif que répondent les textes réglementaires en organisant et en élargissant les conditions d'accès à la formation (1 -) afin de permettre aux professionnels intervenant dans l'action sociale d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de fonctions de cadres et d'experts ; en réorganisant la formation (2 -) autour de 3 axes constituant l'architecture du contenu de formation ; en modifiant les modalités de l'examen (3 -) afin qu'il permette d'attester les compétences acquises dans les 3 axes de la formation ; en définissant les rôles et compétences du comité technique et pédagogique (4 -), élément incontournable du dispositif ; en prévoyant les modalités de coopération entre les centres de formation professionnelle et l'enseignement supérieur (5 -).
1 - CONDITIONS D'ACCÈS AU DIPLÔME SUPÉRIEUR EN TRAVAIL SOCIAL
1.1 Candidats pouvant prétendre à l'accès à la formation
L'article 1er de l'arrêté fixant les modalités de la formation au diplôme supérieur en travail social définit la liste des diplômes permettant l'accès à cette formation après un entretien d'admission organisé par l'organisme de formation auprès duquel les candidats souhaitent postuler.
Outre les titulaires des diplômes nommément cités, peuvent accéder à la formation des candidats titulaires de titres, certificats ou diplômes dont les acceptions sont plus larges, ainsi :
- par "diplôme national", il convient d'entendre les titres et diplômes dont la liste figure à l'annexe I de l'arrêté du 19 octobre 1994 relatif à l'établissement de certains titres et diplômes nationaux de l'enseignement supérieur (JO du 8 décembre 1994) : diplôme universitaire de technologie, diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, diplôme d'études universitaires générales, diplôme d'études universitaires professionnalisées, diplôme national de technologie spécialisée, licence, maîtrise, titre d'ingénieur maître, diplôme d'études supérieures spécialisées, diplôme d'études approfondies, diplôme de recherche technologique,
- par "diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur", il convient d'entendre les diplômes délivrés par un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'État et visés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur,
- par "diplômes sanctionnant une formation dans le domaine de l'intervention sociale", sont essentiellement visés : le diplôme universitaire de technologie "carrières sociales", le brevet de technicien supérieur "économie sociale et familiale", le diplôme d'études universitaires générales "interventions sociales et éducatives".
1.1.1 Candidats titulaires d'anciens diplômes des professions sociales
Les différentes réformes des formations sociales ont remplacé certains diplômes par ceux actuellement en vigueur. Afin que les titulaires de ces certificats, titres ou diplômes puissent accéder à la formation au diplôme supérieur en travail social, vous voudrez bien considérer comme bénéficiant des mêmes droits d'accès à la formation que les titulaires des diplômes cités à l'article 1er de l'arrêté, les candidats titulaires des diplômes suivants :
- diplôme de monitrice d'enseignement ménager,
- diplôme de jardinière d'enfants, diplôme de jardinière d'enfants spécialisée,
- diplôme d'État de conseiller d'éducation populaire,
- certificat d'aptitude aux professions d'animation socio-éducative.
Ces candidats doivent justifier de 3 années au moins d'expérience professionnelle dans l'action sociale.
1.1.2 Candidats titulaires d'un diplôme étranger
Les candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un pays étranger devront produire, outre le diplôme concerné, une attestation authentifiant le nombre d'années d'études supérieures que le diplôme sanctionne dans le système éducatif du pays concerné. Cette attestation peut être délivrée par le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, délégation aux relations internationales et à la coopération.
1.1.3 Conditions de justification de l'expérience professionnelle
Outre la possession des diplômes requis, les candidats doivent justifier d'une expérience professionnelle (préalable ou postérieure à l'obtention du diplôme) dans l'action sociale. Cette obligation doit amener les candidats à pouvoir justifier soit d'une activité visant à effectuer une intervention d'aide, de soins, de soutien, de conseil ou d'animation en direction des populations, soit d'une fonction de cadre. Cette expérience professionnelle aura été acquise dans le cadre d'un contrat de travail au sens du titre II livre premier du Code du travail, de l'exercice libéral d'une profession ou des fonctions publiques d'État, territoriale ou hospitalière. Les périodes de formation (même effectuées dans le cadre d'un contrat de travail) visant à obtenir un des diplômes mentionnés dans l'article 1er n'entrent pas dans le décompte des années d'expérience professionnelle exigées.
Il vous appartient de veiller à ce que cette condition soit remplie lors de l'établissement de la liste des candidats admis à suivre la formation. La justification de l'expérience professionnelle doit s'entendre hors les périodes d'intervention dans le cadre du bénévolat.
Vous apprécierez les années d'expérience professionnelle exigées à la date d'ouverture du cycle de formation auquel le candidat postule. Cette précision devant figurer sur la demande d'inscription fournie lors du dépôt de candidature.
1.2 Modalités d'inscription et d'accès à la formation et sélection des candidats
L'inscription à la formation au diplôme supérieur en travail social se déroule en quatre temps :
1.2.1 Inscription auprès de l'organisme de formation agréé
Les candidats déposent auprès de l'organisme de formation agréé de leur choix :
- une demande d'inscription à la formation,
- les pièces nécessaires à la justification de la recevabilité de leur demande,
- les pièces requises par l'organisme de formation agréé pour participer à la sélection.
La liste des pièces à fournir, outre celles indiquées par l'arrêté susvisé, doit être fixée par le règlement prévu à l'article 3 de l'arrêté. Lors de la procédure d'approbation du règlement de sélection, vous veillerez à ce qu'il prévoit que les candidats fournissent un curriculum vitae permettant notamment d'apprécier les formations continues effectuées au cours de son expérience professionnelle ainsi qu'une lettre de motivation.
Préalablement aux épreuves de sélection, l'organisme de formation vous adressera les dossiers des candidats vous permettant de dresser la liste de ceux répondant aux conditions administratives d'accès à la formation. Seuls les candidats ainsi retenus pourront faire l'objet d'une procédure de sélection.
1.2.2 Règlement de sélection et entretien d'admission
L'article 3 de l'arrêté prévoit que l'organisme agréé pour dispenser la formation au diplôme supérieur en travail social organise la sélection des candidats conformément à un règlement soumis à votre approbation. Cette procédure de sélection des candidats par le centre de formation vise à réduire le fort taux de fuite en cours de formation dû à une mauvaise appréciation par les candidats des exigences de la formation au diplôme supérieur en travail social. En tant que membre de droit du comité technique et pédagogique, vous veillerez à ce que, lors de la sélection, soit bien évaluée la capacité du candidat à s'engager dans un cursus de formation long et diplômant et à le mener à son terme.
Le règlement de sélection devra prévoir les conditions de déroulement de l'entretien d'admission qui sera effectué par deux personnes désignées par le président du comité technique et pédagogique.
L'entretien d'admission, doit permettre :
- de présenter la formation dans tous ses aspects,
- de clarifier les conditions institutionnelles de participation à la formation, notamment dans le cadre des rapports avec l'employeur et du financement,
- de clarifier les contraintes personnelles notamment l'investissement en temps de travail personnel,
- d'apprécier les aptitudes du candidat, ses motivations et ses capacités d'adhésion au projet pédagogique. Cet élément pourra notamment prendre en compte les actions de formation continue effectuées préalablement à la candidature à la formation au diplôme supérieur en travail social.
1.2.3 Transmission à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales
Le directeur de l'organisme agréé ou le responsable de la formation dépose auprès de vos services la liste des candidats retenus par l'organisme de formation après passage de la sélection et avis conforme du comité technique et pédagogique.
Tout refus d'admission prononcé par le comité technique et pédagogique devra faire l'objet d'un avis circonstancié écrit qui vous sera communiqué ainsi qu'aux intéressés qui en feront la demande.
La proposition de liste des candidats admis à suivre la formation devra être accompagnée d'un rapport d'évaluation de la promotion entrante comprenant notamment un tableau synoptique du profil des candidats. Aucun candidat ne pourra être proposé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales s'il n'a été accepté par le comité technique et pédagogique.
1.2.4 Inscription définitive et ouverture de cycle
Au vu des propositions faites par l'organisme agréé, vous arrêterez la liste des candidats admis à suivre la formation pour un cycle déterminé dont la date d'ouverture sera précisée par l'organisme de formation. Les cycles de formation devront débuter entre le 1er septembre et le 30 novembre. Compte tenu des délais parfois nécessaires pour que les candidats puissent obtenir le financement de leur formation, la validité de l'admission vaut pour le cycle concerné et pour le cycle suivant du même organisme de formation.
2 - ORGANISATION DE LA FORMATION, ALLÉGEMENT, SUSPENSION DE LA FORMATION
2.1 Organisation de la formation
La formation au diplôme supérieur en travail social se déroule sur une amplitude de 3 ans conformément au contenu de formation tel que défini dans l'annexe I de l'arrêté susvisé et dans le cadre des projets pédagogiques élaborés par les organismes de formation agréés. La formation est organisée autour de 3 axes constituant l'architecture de la formation au diplôme. Les organismes de formation disposent d'une possibilité de réduction du volume horaire de chaque axe. Cette disposition permet de libérer, au maximum, une centaine d'heures afin d'adapter le projet pédagogique aux spécificités régionales ou de faciliter l'articulation avec un cursus de formation permettant une concomitance avec une maîtrise ou un diplôme de même niveau tel que prévu par ailleurs par la convention de coopération. L'organisation d'un stage permettant l'approche d'un autre lieu professionnel pourra également s'inscrire dans ce cadre.
2.2 Allégement de formation, contrat de formation
Chaque étudiant conclut avec l'organisme agréé un contrat de formation définissant ses objectifs au regard de ses acquis et de son itinéraire professionnel, précisant l'adaptation individuelle du cursus, notamment les propositions d'allégements. Le contrat de formation doit être conservé par l'organisme de formation qui, en tant que de besoin, l'actualisera à l'aide d'avenants en cours de cursus.
La procédure d'allégements, qui ne revêt aucun caractère d'automaticité, peut permettre aux étudiants, ayant déjà effectué avec succès des formations supérieures diplômantes, de réduire leur temps de formation au diplôme supérieur en travail social d'un volume maximum de 225 heures. Les allégements qui peuvent concerner les trois axes de la formation doivent se fonder sur une analogie de contenu entre les formations déjà effectuées et le programme de la formation au diplôme supérieur en travail social. Les étudiants bénéficiant du volume maximum d'allégements peuvent, dans ce cadre, prétendre à effectuer leur formation sur 2 ans au lieu des trois années telles que prévues dans l'organisation initiale de la formation.
Les étudiants bénéficiant d'allégements de formation sont soumis aux mêmes épreuves de l'examen que l'ensemble des étudiants. Aucun allégement d'épreuves ne peut être accordé.
2.3 Suspension de formation
Certains étudiants peuvent, pour des raisons d'ordre personnel ou professionnel, solliciter la suspension de leur formation. Cette suspension qui doit faire l'objet d'un avis du comité technique et pédagogique, ne peut être accordée que pour une période d'un an non renouvelable. Vous vous assurerez, dans le cadre de votre participation au comité technique et pédagogique, que les motifs retenus pour accorder des suspensions de formation sont réels et sérieux.
Les étudiants se trouvant dans l'impossibilité de reprendre leur formation àl'issue d'une période de suspension seront considérés comme abandonnant le cycle de formation et ne pourront se prévaloir de leur admission pour reprendre ultérieurement un nouveau cycle. En tout état de cause, il appartient à l'organisme agréé de vous informer dans les meilleurs délais de toute suspension ou abandon de formation d'un étudiant ainsi que des motifs qui ont conduit à cette décision.
3 - MODALITÉS DE L'EXAMEN
L'examen comprend 3 épreuves correspondant aux 3 axes de la formation : deux épreuves organisées par l'organisme de formation ainsi que la rédaction et la soutenance, en fin de formation, d'un mémoire de niveau fin de deuxième cycle universitaire.
3.1 Les épreuves organisées par l'organisme de formation dans le cadre de la scolarité
Si le diplôme supérieur en travail social atteste les compétences relatives à la méthodologie de recherche, il sanctionne également une formation dans les domaines de la connaissance et de l'expertise des politiques sociales, de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation de projets d'intervention sociale, du management de services et de l'encadrement d'équipes.
Les deux épreuves organisées dans le cadre de la scolarité témoignent de la progression des candidats dans l'acquisition des savoirs et des capacités de mise en œuvre de ces compétences.
L'épreuve écrite individuelle relative à l'axe "politiques sociales et action sociale" consiste en la rédaction, dans des conditions d'examen, d'une dissertation visant à vérifier l'acquisition des connaissances, l'étendue du champ de la réflexion ainsi que la compréhension globale des questions sociales par les candidats. Le sujet de cette épreuve, choisi par l'organisme de formation agréé, devra se référer aux enseignements dispensés et pourra s'appuyer sur un dossier documentaire fourni aux candidats.
La présentation orale d'une note référée à l'axe "développement de projets et management" doit permettre de vérifier la capacité du candidat dans l'analyse-diagnostic d'une situation, ainsi que son aptitude à formuler des propositions qui découlent de cette analyse.
Cette note doit être conçue "en situation", c'est-à-dire adressée à un décideur adéquat (chef de service, directeur d'établissement, d'association, élu, ...) au regard de son objet. Dans la mesure où il s'agit d'une note d'aide à la décision, qui a vocation à être opérationnelle, sa longueur ne saurait excéder quatre à cinq pages. Ce nécessaire exercice de synthèse doit être facilité par la production d'un dossier annexe, constitué par le candidat à l'appui de sa note. Celui-ci pourra comporter les textes législatifs et réglementaires, les notes de service et organigrammes, projets associatifs, articles, utilisés par le candidat pour fonder sa démarche. Pouvant être consulté comme fond de dossier par le destinataire de la note, son volume ne dépassera pas une trentaine de pages et pourra être utilement réduit en rapport avec les exigences du sujet traité.
Même si le sujet relève du libre choix du candidat et peut être en relation avec celui développé dans le cadre du mémoire soutenu en fin de troisième année, il ne doit en aucune façon constituer la présentation du projet de recherche et doit avoir un caractère immédiatement opérationnel.
La rédaction et la présentation de la note ont un caractère individuel et ne sauraient faire l'objet d'un travail collectif.
La responsabilité de l'organisation et de la notation de ces épreuves échoit à l'organisme de formation agréé qui devra consulter le comité technique et pédagogique sur les modalités de leur organisation. Dans ce cadre, vous veillerez à ce que leur durée soit compatible avec leur nature. Pour les candidats qui, pour des raisons probantes, n'ont pu se présenter à ces épreuves, il conviendra d'organiser des épreuves de remplacement.
La notation de l'épreuve de dissertation fera l'objet d'une double correction par un correcteur que vous aurez désigné et par un correcteur désigné par le directeur de l'organisme agréé ou le responsable de formation. Les copies devront être gardées par l'organisme de formation à disposition de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales qui pourra en demander la communication.
La notation de l'épreuve relative à la présentation orale de la note d'aide àla décision sera faite par une personne que vous aurez désignée et par une personne désignée par le directeur de l'organisme de formation ou par le responsable de la formation au diplôme supérieur en travail social.
L'organisme de formation vous transmettra le relevé des notes des candidats ainsi que les appréciations portées par les examinateurs dès la fin du processus d'évaluation de ces deux épreuves et au plus tard au 30 juin de la dernière année de formation.
Les candidats ayant échoué à l'examen du diplôme supérieur en travail social et ne gardant pas le bénéfice des notes des épreuves de dissertation et de présentation de la note, passeront ces épreuves dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les candidats de la promotion suivante. Si l'organisme de formation n'a pas ouvert de nouveau cycle de formation, il lui appartiendra d'organiser des épreuves pour le ou les candidat(s) concerné(s) afin d'être en mesure de vous communiquer les notes au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
3.2 Rédaction et soutenance du mémoire
La rédaction et la soutenance du mémoire restent l'élément essentiel de la validation finale de la formation au diplôme supérieur en travail social. Chaque étudiant bénéficie de l'encadrement d'un directeur de mémoire détenteur d'un diplôme au moins équivalent à une maîtrise. L'organisation et les modalités de mise en œuvre des 20 heures de direction de mémoire auxquelles chaque étudiant à droit résultent d'une concertation entre l'étudiant, le directeur de mémoire et l'organisme de formation. Le directeur de mémoire conseille le candidat aux principales étapes de son travail : élaboration de la problématique, choix méthodologiques, plan du mémoire, rédaction et mise en forme. Il s'engage à participer au jury de soutenance du mémoire.
3.2.1 Critères d'évaluation du mémoire
Cette épreuve doit permettre d'apprécier l'acquisition des connaissances théoriques et méthodologiques nécessaires à la construction d'une démarche de recherche (méthodologie de recueil et de traitement de données, élaboration d'une problématique, analyse critique et utilisation des apports théoriques) ainsi que sa capacité à mettre ces connaissances au service d'une pratique professionnelle dans le domaine de l'action sociale. Le mémoire, d'un niveau de fin de deuxième cycle universitaire, devra répondre aux critères suivants qui serviront de grille d'évaluation aux membres de jurys :
1) Capacité du candidat à démontrer la pertinence du choix de son sujet par rapport au champ professionnel et à replacer l'objet de son étude dans son contexte global.
2) Qualité de traitement du sujet, au regard notamment de la rigueur conceptuelle, de la maîtrise des systèmes d'interprétation théorique servant d'appui à la recherche ainsi que de la méthodologie, de la formulation des questions relatives aux pratiques professionnelles en lien avec les orientations de recherche.
3) Capacité de recul et prise de distance critique par rapport à l'exercice professionnel.
4) Maîtrise du raisonnement et du langage.
Vous attirerez l'attention des membres du jury sur le fait que tout travail ne répondant pas aux canons de la langue française, notamment concernant les règles élémentaires de grammaire et d'orthographe, devra voir sa notation de l'écrit notablement diminuée quelle que soit, par ailleurs, la qualité du travail fourni.
La rédaction et la soutenance du mémoire étant un travail individuel, ne pourront être pris en compte les travaux rédigés et soutenus collectivement.
Les mémoires devront répondre aux critères de normalisation et de présentation tels que définis dans la circulaire DAS n°651 du 21 octobre 1996. Vous pourrez admettre, à titre exceptionnel, des mémoires comprenant jusqu'à 150 pages. Il vous appartient de déclarer irrecevables les travaux ne répondant pas aux normes ci-dessus définies afin que ceux-ci ne soient pas soumis à l'appréciation du jury. Dans une telle hypothèse, cette non recevabilité entraîne l'ajournement du candidat à la session d'examen concernée. La mise en œuvre de cette procédure impliquera que vous demandiez à l'organisme agréé les raisons qui ont amené le candidat concerné à produire un travail ne respectant pas les consignes établies pour la rédaction du mémoire.
3.2.2 Soutenance du mémoire
La soutenance, d'une durée de 50 minutes, doit permettre au candidat d'exposer son travail pendant une dizaine de minutes pour en faire ressortir les lignes force. Cette présentation ne devrait pas faire l'objet de la lecture d'un texte rédigé préalablement. Les 40 minutes restantes seront consacrées à un échange entre le candidat et les membres du jury permettant de vérifier la pertinence du travail au regard des critères précédemment définis.
L'inscription des candidats à la soutenance du mémoire est effectuée par l'organisme de formation qui transmet, au plus tard le 30 juin de l'année concernée, la liste des candidats accompagnée des attestations de formation correspondantes.
Le dépôt des mémoires à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales doit être effectué au plus tard deux mois avant la date du jury de soutenance et de validation finale qu'il vous appartiendra d'organiser avant le 28 février de l'année suivante.
3.3 Le jury du diplôme supérieur en travail social
Le jury chargé d'évaluer le mémoire et d'entendre la soutenance des candidats doit en outre se prononcer sur la validation finale des notes de l'examen, en vue de la délivrance du diplôme supérieur en travail social. Le jury plénier est nommé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales au vu des propositions faites par les organismes de formation concernant les enseignants de l'université et les personnes qualifiées dans le domaine social. La décision finale de nomination des jurés est de votre entière compétence et vous ne sauriez être tenus comme liés par les propositions qui vous seront faites par les organismes de formation.
La nomination des membres des jurys doit respecter un strict principe de neutralité et, en conséquence, ne pourront participer à un jury, sauf s'ils sont en position de directeur de mémoire :
- les enseignants membres de l'équipe pédagogique de la formation au diplôme supérieur en travail social dans les organismes de formation présentant des candidats à la session concernée. Concernant les enseignants vacataires, il vous appartient d'apprécier le niveau d'intervention et le lien de subordination pouvant en découler entre un enseignant et son employeur.
- les membres du comité technique et pédagogique.
Dans le même souci de neutralité des jurys et afin de respecter l'égalité de traitement des candidats, vous veillerez à ce qu'un candidat ne soit pas amené à soutenir son mémoire devant un jury comprenant son employeur ou un de ses représentants, toute personne ayant un lien hiérarchique avec lui, ou des collègues .
Les directeurs de mémoire participent avec voix délibérative au jury. Lorsque le jury plénier, en fonction du nombre de candidats soutenant un mémoire, doit se constituer en sous-jurys, il convient que les directeurs de mémoire participent aux sous-jurys évaluant les candidats pour lesquels ils auront assuré le suivi du travail de recherche. Cette disposition implique, de fait, que la composante "directeur de mémoire" dans les jurys doit être comprise comme "tournante".
Dans toute la mesure du possible, le président du jury devra être choisi à la fois pour ses compétences en matière de politiques sociales et pour sa connaissance du dispositif de formation au diplôme supérieur en travail social. S'il peut participer en tant qu'évaluateur à un sous-jury, il est préférable de le dégager de cette tâche afin de lui permettre d'assister aux travaux de l'ensemble des sous-jurys pour en assurer la coordination.
Il convient, dans le cadre de l'organisation des jurys, que vous vous assuriez, en liaison avec le président du jury, que l'ensemble des jurés dispose des informations nécessaires pour exercer ses prérogatives. À cet effet vous veillerez à ce que soit notamment :
- remis à chaque membre du jury un dossier comprenant un exemplaire des textes relatifs au diplôme supérieur en travail social, la liste des membres du jury comportant leurs fonctions respectives, des formulaires types permettant de consigner les notes proposées ainsi que les appréciations portées sur chaque candidat ; il convient que les jurys s'attachent à fournir pour chaque candidat une note critique du travail réalisé afin que ceux-ci puissent disposer d'une appréciation fondée de l'évaluation réalisée.
- rappelé aux membres du jury la finalité du diplôme supérieur en travail social et les critères devant présider à l'évaluation des candidats.
- rappelé aux membres du jury que la soutenance doit permettre aux candidats de répondre aux questions posées par les jurés et qu'il convient que les jurés soient concis dans la formulation des questions afin de permettre aux candidats de disposer du maximum de temps pour organiser leurs réponses.
Les membres du jury doivent distinguer l'appréciation du travail écrit de celle faite de la soutenance orale. La notation de l'écrit doit intervenir avant la soutenance. Chaque membre du jury aura rédigé une brève note d'appréciation sur le travail écrit justifiant sa notation.
Les notes des épreuves réalisées en cours de scolarité obtenues par les candidats ne seront pas portées à la connaissance des membres du jury avant la notation de la soutenance du mémoire.
Le bon fonctionnement des jurys implique que, sauf empêchement majeur, l'ensemble des jurés participent à la réunion finale du jury plénier afin d'arrêter de manière définitive les notes attribuées aux candidats.
La proclamation des résultats sera faite à l'issue de la session et la liste des candidats admis, signée par le président du jury, sera affichée dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
4 - LE COMITÉ TECHNIQUE ET PÉDAGOGIQUE
Le texte fixant les modalités de la formation au diplôme supérieur en travail social prévoit qu'un comité technique et pédagogique est obligatoirement constitué dans chaque organisme agréé. Dans les organismes de formation assurant par ailleurs d'autres formations aux diplômes d'État et certificats des professions sociales il est possible d'articuler ce comité technique et pédagogique avec celui ou ceux existant déjà. Cette articulation pourra prendre la forme d'une commission particulière compétente pour la formation au diplôme supérieur en travail social.
La composition du comité technique et pédagogique devra assurer une représentation des différents intervenants locaux de la formation ou ayant un intérêt pour celle-ci. Outre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le recteur ou leur représentant, membres de droit, le représentant de l'organisme associé et les représentants des étudiants, il pourra comprendre notamment :
- un ou plusieurs représentants de l'équipe pédagogique,
- des représentants des organisations syndicales représentatives des salariés telles que définies à l'article L133-2 du Code du travail,
- des représentants des principaux employeurs locaux de travailleurs sociaux,
- des personnalités qualifiées dans l'action sociale.
Le comité technique et pédagogique est appelé à jouer un rôle important dans l'organisation et la conception de la formation au diplôme supérieur en travail social. Il importe que le directeur de l'organisme agréé ou le responsable de la formation, qui assure la présidence du CTP, lui donne les moyens de remplir son rôle avec efficacité et pertinence ce qui implique une parfaite coordination entre l'organisme de formation et le CTP ainsi qu'une bonne communication de l'information.
Le comité technique et pédagogique, outre l'avis obligatoire qu'il doit rendre sur le règlement de sélection soumis à votre approbation et sur les allégement ou suspension de formation, doit donner un avis conforme sur la liste des candidats retenus par l'organisme agréé pour accéder à la formation. Aucun candidat ne pourra être admis à la formation sans un avis favorable du comité technique et pédagogique.
Il convient en outre que le CTP soit amené à se prononcer sur :
- le projet pédagogique et sur l'organisation générale de la formation,
- la liste des intervenants de la formation,
- les directeurs de mémoire retenus,
- les propositions faites par l'organisme de formation quant aux membres des jurys,
- les modalités des épreuves de l'examen organisées en cours de scolarité ainsi que sur les éventuelles sessions de remplacement pour les candidats n'ayant pu satisfaire à ces épreuves.
Le directeur de l'organisme agréé ou le responsable de la formation communiquera au CTP les notes des candidats obtenues aux épreuves de l'examen organisées en cours de scolarité et transmises à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
5 - MODALITÉS DE COOPÉRATION ENTRE LES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
L'article 2 du décret prévoit que la formation est organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre "une université ou un établissement d'enseignement supérieur et un centre de formation des professions sociales" ainsi, un centre de formation des professions sociales sollicitant l'agrément aura obligatoirement et préalablement signé une convention de coopération avec l'un de ces établissements, il en sera de même pour un établissement de l'enseignement supérieur qui devra lui, obligatoirement signer une convention de coopération avec un centre de formation des professions sociales.
Cet engagement de coopération doit reposer sur ce qui constitue en terme de compétences, le niveau d'excellence de chacun des partenaires : enseignement disciplinaire et recherche d'une part, formation et savoirs professionnels d'autre part.
Cette coopération se concrétise dans une convention dont les principaux axes de mise en œuvre sont indiqués à l'article 7 de l'arrêté. Elle peut prévoir notamment :
- L'articulation entre la formation au diplôme supérieur en travail social et une formation à une maîtrise ou diplôme de même niveau. Ce point relève de la négociation entre les partenaires et peut donc présenter des formes et contenus diversifiés. Ainsi, le tronc commun aux deux cursus, le volume horaire spécifique à chaque cursus, les modalités de créditation réciproques peuvent varier notamment du fait de la diversité des seconds cycles concernés (AES, sciences de l'éducation, sociologie, MST, DHEPS). S'il n'y a donc aucune obligation de minimum ou de maximum commun, les partenaires pouvant mettre à profit les possibilités d'adaptation prévues dans chacun des cursus, les modalités de la concomitance devront présenter un réel intérêt pour les étudiants, sans que pour autant le double cursus leur soit imposé.
De même, dès lors que les modalités de validation du cursus du diplôme supérieur en travail social ne reposent plus exclusivement sur le mémoire, et que le centre agréé est responsable des deux épreuves organisées en cours de scolarité, les créditations réciproques doivent être facilitées et il n'y a donc pas lieu d'imposer systématiquement une différenciation des mémoires, même si la soutenance se déroule devant des jurys différents.
- La collaboration au dispositif de formation des enseignants et formateurs de chacun des organismes. Elle doit constituer un deuxième axe fort de cette coopération, elle peut se traduire par un échange de prestations notamment en matière d'intervention dans les enseignements et ce dans le respect de la réglementation et des projets pédagogiques de chaque établissement.
- Les modalités selon lesquelles les étudiants concernés pourront accéder aux ressources pédagogiques et documentaires mises à leur disposition (bibliothèque, réseaux d'information, ...). Cet accès doit être largement ouvert et facilité.
Ainsi, ce partenariat doit permettre de structurer une jonction entre diplôme professionnel et diplôme universitaire, mais au-delà de l'opportunité offerte aux professionnels de poursuivre, dans des conditions aménagées, un double cursus, cette coopération doit également produire des effets dans d'autres domaines : développement de la recherche, création par les universités impliquées dans le diplôme supérieur en travail social de troisièmes cycles (DEA et DESS) intéressant directement les intervenants sociaux. J'attache la plus grande importance à ce que vous veilliez à la mise en œuvre de ces développements, notamment lors de l'instruction des agréments.
On peut à ce titre concevoir que la convention évolue dans le temps, et que la formalisation des coopérations varie dans la durée. En tout état de cause, vous aurez à juger du sérieux et de la durabilité des rapprochements et synergies ainsi recherchés.
La réforme de la formation au diplôme supérieur en travail social fera l'objet d'une évaluation réalisée à l'issue de la 1ère promotion relevant des nouvelles dispositions.
Les services de la direction de l'action sociale (bureau TS1) se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire relatif à la mise en œuvre de cette réforme. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part des éventuelles difficultés d'application de la présente circulaire.
Pour la ministre de l'emploi et
de la solidarité
et par délégation,
Le directeur de l'action sociale
Pierre GAUTHIER
Pour le ministre de l'éducation
nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice de l'enseignement
supérieur
Francine DEMICHEL
DIPLÔMES
Agrément
des organismes dispensant la formation au diplôme supérieur
en travail social
NOR : MENS9801725C
RLR : 435-4c
CIRCULAIRE DAS/TS1 N°98-217 DU 3-4-1998
MES
MEN - DES
Réf. : D. n° 98-162 du 12-3-1998 ; A. du 23-3-1998 ; C. DAS/DES n° 98-188 du 24-3-1998 Texte adressé aux préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; aux préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales
o Les nouvelles modalités de la formation au diplôme supérieur en travail social sont applicables aux cycles de formation débutant en 1998. Cette réforme qui a été largement concertée avec vous-même et avec le secteur, introduit des modifications substantielles au dispositif, qu'il s'agisse des conditions requises pour entrer en formation, du contenu de la formation, des modalités de sa validation et des conditions de mise en œuvre de la formation qui doit faire l'objet d'une coopération entre une université ou un établissement d'enseignement supérieur et un centre de formation des professions sociales.
La réforme de la formation au diplôme supérieur en travail social s'est construite en tenant compte de l'expérience et de l'analyse des différents acteurs du dispositif. Ainsi, elle renforce l'une des originalités de cette formation qui s'appuie sur des partenariats entre centres de formation professionnelle et universités, elle conserve la spécificité de son contenu qui laisse une large place à l'initiation à la recherche et elle systématise les apports relatifs au management préalablement réservés à l'option cadre. Tenant compte de ce rééquilibrage du contenu de la formation, deux épreuves supplémentaires sont introduites, restituant ainsi mieux l'ensemble des apports de la formation. L'élargissement et la simplification des conditions d'entrée en formation, doivent permettre à de nouveaux publics d'accéder à la formation et aux publics traditionnels d'y accéder plus rapidement.
L'ensemble de ces évolutions nécessite que les agréments à dispenser la formation soient attribués au vu d'un projet mettant en œuvre ces nouvelles orientations.
La présente circulaire définit les critères qui doivent vous guider dans l'instruction des dossiers déposés par les organismes de formation sollicitant un agrément (1 -), précise les modalités et conditions d'agrément (2- ) et fixe le calendrier à respecter (3 -)
1 - CRITÈRES D'INSTRUCTION DES DOSSIERS DE DEMANDE D'AGRÉMENT AU TITRE DU DIPLÔME SUPÉRIEUR EN TRAVAIL SOCIAL
La présente instruction constitue à la fois un guide et un outil de référence commun aux divers acteurs de la formation et, à ce titre, elle doit être pour les organismes de formation un support pour la constitution du dossier d'agrément, et pour les services responsables de l'instruction et de la décision d'agrément un repère complémentaire aux textes en vigueur pour apprécier la qualité des projets.
Le dossier d'agrément doit permettre de vérifier la qualité et la pertinence du projet et de la formation dispensée, ainsi que la capacité des organismes à la mettre en oeuvre.
Je ne verrais donc que des avantages à ce que les termes de cette instruction soient, en même temps que le dossier d'agrément, diffusés auprès des organismes préparant un dossier de demande d'agrément au titre du diplôme supérieur en travail social.
1.1 Organismes agréés et centres associés
1.1.1 Caractéristiques
Les organismes, qu'ils soient publics ou privés, sollicitant l'agrément doivent offrir les garanties et les qualités nécessaires à la mise en œuvre de la formation : ancrage dans le champ des politiques sociales et dans celui de la formation, taille et capacité de l'organisme de formation, nombre et qualification des enseignants, assise financière.
Fiches correspondantes du dossier d'agrément : fiches n°1et 1bis
Pièces à joindre :
- liste des membres du conseil d'administration ;
- statut de l'organisme sollicitant l'agrément et de l'organisme associé ;
- procès verbal de la délibération du conseil d'administration mentionnant la décision de solliciter l'agrément.
Pour les universités, l'unité de référence sera celle qui organise la formation (UFR, faculté, institut...).
1.1.2 Convention de coopération
Une des spécificités du diplôme supérieur en travail social réside dans ses modalités de mise en œuvre, résultat d'une coopération entre une université ou un établissement d'enseignement supérieur et un centre de formation des professions sociales (décret/art. 2). Cette coopération est, dans les faits, mise en œuvre depuis de nombreuses années par la plupart des organismes de formation. Elle constitue désormais une condition substantielle de l'agrément.
L'agrément est délivré pour une durée de 6 ans à un organisme de formation ayant formalisé dans une convention les modalités de coopération avec un partenaire qui devient le centre associé. En fonction du contexte local, cette coopération peut associer plus de deux partenaires à condition que le dispositif reste opérationnel et cohérent.
Le contenu de la convention doit être le reflet des buts assignés à cette coopération (arrêté/art.7) :
- dans les divers domaines de la recherche qui intéressent le secteur (travail social, politiques sociales, action sociale, handicaps, éducation spécialisée...) pour que professionnels et universitaires collaborent à la production de connaissances ;
- pour la conception ou l'organisation d'autres formations ou manifestations (colloques, séminaires...) ;
- pour le développement de troisièmes cycles intéressant plus particulièrement les intervenants sociaux.
La convention doit être le reflet d'une implication des institutions, elle doit être au minimum conclue pour 3 ans (durée d'un cycle de formation), mais elle a également vocation à évoluer en fonction des besoins. Elle doit, dans ce cas, être l'objet d'avenants qui doivent systématiquement être transmis à la direction régionale des affaires sanitaires etsociales (DRASS) qui en informera la direction de l'action sociale (DAS).
En cas de modification substantielle de la convention, l'accord de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales devra être préalablement obtenu. Un changement de partenariat entraînera une nouvelle demande d'agrément.
Votre souci doit être, à travers les diverses clauses de la convention, d'apprécier le sérieux et la réalité des coopérations organisées, ou prévues.
Fiches correspondantes du dossier d'agrément : fiches n° 2 et 2bis
Pièce à joindre : convention de coopération.
1.2 - Organisation de la formation
1.2.1 Contenu de la formation et projet pédagogique
Le contenu de la formation au diplôme supérieur en travail social est défini dans l'annexe de l'arrêté du 23 mars 1998.
Le projet pédagogique doit donner tout son sens à ce contenu de formation. Il définit les modalités selon lesquelles la formation permet aux étudiants d'acquérir les compétences attestées (décret/art. 1) par la possession du diplôme.
S'agissant d'une formation qui s'adresse à des professionnels ayant soit une expérience de terrain, soit une expérience de cadre, le projet pédagogique rendra notamment explicite l'articulation entre les apports théoriques et pratiques et la mise en situation de réflexion par rapport aux pratiques professionnelles et à leurs évolutions. De même, le projet pédagogique devra tenir compte et s'appuyer à la fois sur la diversité des origines professionnelles et sur la diversité des positions professionnelles possibles.
C'est l'organisme agréé qui est responsable du projet pédagogique, de sa conception à son évaluation. Cependant, l'ensemble de l'équipe pédagogique doit être associée à la démarche et à ce titre l'organisme avec lequel la convention de coopération est conclue doit participer à son élaboration et y adhérer.
Le projet pédagogique doit être évalué chaque année et au terme de chaque cycle au regard des objectifs fixés, des attentes et des besoins des étudiants en formation. Cette évaluation sera réalisée par l'équipe pédagogique et validée par le comité technique et pédagogique régulièrement saisi. Votre participation de droit à cette instance n'est pas exclusive des demandes complémentaires que vous pourriez être amené à formuler directement auprès de l'organisme sur le résultat de ces évaluations. Je souhaite que la direction de l'action sociale soit destinataire des différents rapports d'évaluation qui seront ainsi constitués, afin de pouvoir travailler à l'élaboration d'une méthode commune.
Si le centre opte pour la possibilité qui lui est offerte d'utiliser une centaine d'heures hors programme, le projet pédagogique devra en spécifier l'affectation et les objectifs particuliers poursuivis.
La présentation de l'organisation de la formation devra clairement faire apparaître les correspondances avec chacun des trois axes du contenu de la formation.
Fiche correspondante du dossier d'agrément : fiche n° 3
Pièce à joindre : projet pédagogique.
1.2.2 Équipe pédagogique
L'ensemble des intervenants dans la formation constitue l'équipe pédagogique qui comprend :
- des enseignants ou formateurs permanents de l'organisme agréé ;
- des enseignants ou formateurs permanents du centre associé ;
- des intervenants occasionnels.
Pour la cohérence et la continuité de la formation, pour sa pleine inscription dans l'activité de l'organisme agréé, il conviendra de veiller à ce que la formation ne soit pas assurée essentiellement par des enseignants vacataires. Des réunions de coordination pédagogique doivent être périodiquement organisées.
Un responsable de la formation doit être clairement identifié au sein du centre agréé. Il doit y consacrer au moins 0,5 équivalent temps plein, incluant l'ingénierie de la formation, la mise en œuvre des partenariats avec le centre associé, l'animation du dispositif (préparation du comité technique et pédagogique notamment), le lien avec les autres formations supérieures.
S'agissant d'une formation conduisant à un diplôme de niveau maîtrise, le responsable de la formation ainsi que les enseignants et formateurs permanents doivent posséder au moins un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur ou un diplôme équivalent.
Fiches correspondantes du dossier d'agrément : fiches n° 4 et 4bis.
1.2.3 Directeurs de mémoire
Les directeurs de mémoire, choisis en fonction de leur expérience et de leur compétence à conduire le travail de préparation du mémoire ont un rôle important dans le processus de formation. Au-delà de l'accompagnement individuel d'un ou plusieurs étudiants, ils doivent être étroitement associés à la formation et clairement informés des objectifs de la formation, de son déroulement, de ses modalités de validation et de leur rôle dans le processus de production du mémoire ainsi qu'en tant que membres du jury. À cet égard, ils y ont une place particulière pour témoigner du parcours du candidat et des conditions d'élaboration du mémoire.
Afin que l'engagement pris à l'égard d'un étudiant le soit en toute connaissance de cause, cette démarche d'information à l'égard des directeurs de mémoire doit être réalisée avant l'acceptation du suivi.
La production du mémoire fait partie intégrante du processus de formation, dès lors, l'organisme agréé ne saurait se décharger totalement de ses responsabilités sur le directeur de mémoire dans ce processus. L'organisme agréé doit avoir si nécessaire un rôle de régulateur et garantir à chaque étudiant des prestations équivalentes. Une rencontre périodique des directeurs de mémoire peut permettre d'évaluer les difficultés, de préciser des orientations, d'échanger sur les pratiques et le cas échéant de rechercher une certaine homogénéisation.
Si chaque étudiant peut lui même suggérer un choix de directeur de mémoire, sous réserve qu'il satisfasse aux conditions requises, il est nécessaire que le centre agréé dispose d'une liste de personnes ressources représentant divers champs de recherche et que cette liste soit périodiquement mise à jour, développée et validée par le comité technique et pédagogique.
Je ne verrais que des avantages à ce que ces éléments soient repris dans un document-type élaboré par l'organisme agréé et remis aux directeurs de mémoire.
Fiche correspondante du dossier d'agrément : fiche n° 5.
1.2.4 Le comité technique et pédagogique
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le recteur de même que l'organisme associé et les représentants des étudiants en sont membres de droit (arrêté/art. 6). Il appartient à l'organisme agréé de désigner les autres membres du comité technique et pédagogique, en tenant compte des réalités régionales. La composition du comité technique et pédagogique constitue une occasion privilégiée d'impliquer les principaux acteurs locaux dans les domaines de l'action sociale, des formations supérieures et de la recherche en travail social ; qu'ils soient employeurs, professionnels, acteurs associatifs ou élus.
L'adoption d'un règlement intérieur est un élément du bon fonctionnement du comité technique et pédagogique. Il doit permettre de prévoir notamment les délais de convocation, les rythmes de réunion, l'élaboration du procès verbal, l'existence et le rôle de commissions spécialisées. Il convient de prévoir un calendrier de réunion, au minimum 2 par an (arrêté/art. 6), qui permette un traitement régulier des attributions dévolues au comité technique et pédagogique.
Fiche correspondante du dossier d'agrément : fiche n° 6.
Pièce à joindre : projet de règlement intérieur.
1.2.5 Organisation de la sélection
Chaque centre de formation agréé a la responsabilité d'organiser la sélection des candidats (arrêté/art. 3), sélection qui prend la forme d'un entretien d'admission. Il doit préciser les conditions de publicité et d'organisation de cette sélection.
Ainsi, en fonction de la date prévue de rentrée (entre le 1er septembre et le 30 novembre), l'organisme de formation doit établir un calendrier qui permette :
- d'effectuer une large campagne d'information ;
- de prévoir un délai de constitution des dossiers administratifs ;
- d'organiser la sélection ;
- de réunir le comité technique et pédagogique qui doit rendre un avis sur la liste des candidats retenus.
Le règlement de sélection, soumis à l'avis du CTP, donne des informations aux candidats sur :
- les objectifs de la sélection ;
- les conditions dans lesquelles se déroule l'entretien (durée, personnes chargées de l'entretien, méthode d'évaluation des candidats...) ;
- les éventuelles pièces complémentaires au dossier administratif demandées (arrêté/art. 2)
Pièces à joindre :
- projet de règlement de sélection
- document présentant la formation (à destination des candidats et des employeurs).
1.2.6 Épreuves organisées au cours de la scolarité
L'organisme de formation agréé est responsable de l'organisation de l'épreuve écrite individuelle relative à l'axe "politiques sociales et action sociale" ainsi que de l'épreuve orale de présentation d'une note référée à l'axe "développement de projets et management" (arrêté/art. 8). Le comité technique et pédagogique doit être consulté sur les modalités d'organisation de ces épreuves.
La période à laquelle les épreuves sont organisées doit être cohérente avec le déroulement du programme de formation. Le calendrier proposé doit favoriser un étalement de ces épreuves au cours de la formation, et tenir compte des contraintes de remise des notes à la DRASS (au 30 juin de la dernière année de formation). Vous veillerez à ce que l'organisme agréé explicite ses choix d'organisation en fonction de ses objectifs pédagogiques.
Pièce à joindre : projet de calendrier de déroulement des épreuves organisées au cours de la scolarité.
1.2.7 Contrat de formation
Dès l'entrée en formation, un contrat de formation doit être établi entre l'organisme agréé et l'étudiant. (arrêté/art. 5)
Chaque organisme de formation élabore un contrat type dont le contenu est adapté à chaque étudiant. Il doit mentionner notamment :
- les objectifs de l'étudiant au regard de ses acquis et de son parcours professionnel ;
- les indications relatives aux séquences de formation ;
- les éventuels allégements de formation ;
- les conditions d'intervention des directeurs de mémoire ;
- lorsqu'un stage est prévu au programme, les conditions de sa réalisation ;
- les modalités de suivi de l'étudiant et l'aménagement de la formation proposée par le centre en cas d'échec à l'examen.
Des avenants au contrat de formation peuvent prévoir :
- une suspension de la formation (après avis du comité technique et pédagogique) ;
- en cas d'échec à l'examen, les modalités spécifiques d'intervention de l'organisme agréé pour l'aide à la préparation de la session ultérieure.
Pièce à joindre : contrat type de formation.
1.2.8 Valorisation
Les dispositions prévues dans la circulaire n° 651 du 21 octobre 1996 permettent d'assurer selon diverses modalités la valorisation des mémoires, notamment de ceux qui ont obtenu à l'écrit une note supérieure ou égale à 14/20.
Cette valorisation nationale doit être accompagnée d'une mobilisation des organismes de formation qui, en lien avec les DRASS, prendront des initiatives dans ce sens au niveau régional ou interrégional. Ces opérations peuvent prendre des formes variées : colloque, communications, soutien à la publication d'articles...
Dans la mesure du possible, ces actions doivent être faites en lien avec les centres préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social, ainsi qu'avec les différents départements universitaires impliqués dans la préparation de seconds ou troisièmes cycles intéressant les intervenants sociaux.
Enfin, les centres agréés ont la responsabilité de l'archivage et de la valorisation des mémoires soutenus et validés par le diplôme.
Pièce à joindre : descriptif des actions déjà réalisées ou en projet.
1.2.9 Centre documentaire
L'importance du travail personnel à réaliser au cours de la formation doit être facilité par un accès à des sources d'information diversifiées et de qualité.
Les étudiants doivent pouvoir disposer :
- d'une large palette de choix d'ouvrages et de périodiques tant sur le plan des références disciplinaires que professionnelles ;
- d'outils de communication modernes (multimédias, iInternet, banques de données...) ;
- d'un accès facilité notamment en terme d'horaires d'ouverture.
Outre le centre documentaire de l'organisme agréé, les étudiants doivent aussi avoir accès aux ressources documentaires de l'organisme associé, ils doivent être informés des complémentarités et des spécialisations de chacun de ces lieux. L'accès à ces centres documentaires doit être gratuit.
Vous apprécierez les efforts développés en ce sens par l'organisme agréé.
Pièce à joindre : document indiquant les principales caractéristiques des centres documentaires (nombre d'ouvrages et périodiques, équipement multimédia, heures d'ouverture...).
1.3 Analyse de l'offre et de la demande de formation
La réforme du diplôme supérieur en travail social vise, notamment, à permettre de mieux situer ce diplôme dans l'offre de formation au niveau de chaque région. Les compétences attestées et le contenu de formation en font une formation à destination des cadres ou futurs cadres du travail social. Pour les employeurs et pour les professionnels, il importe donc que la formation au diplôme supérieur en travail social soit bien identifiée comme telle au plan régional
Dans cette perspective, il est utile que l'organisme de formation réalise une cartographie des formations supérieures proposées au niveau de la région avec leurs principales caractéristiques afin de rendre visible la place du diplôme supérieur en travail social proposé dans cet ensemble. De même, il convient que l'organisme évalue les besoins potentiels, notamment à partir des données disponibles sur les emplois de cadres. En effet, l'assouplissement des conditions d'entrée dans la formation pourra avoir pour conséquence d'attirer vers la formation au diplôme supérieur en travail social de nouveaux candidats avec une perspective de mobilité ou de construction de parcours professionnels, pour autant il importe de poursuivre les efforts en direction des cadres en poste qui n'ont pas toujours pu bénéficier d'une formation préalable à leur prise de responsabilité.
En fonction de ces éléments, l'organisme devra préciser le nombre de candidats susceptibles d'être sélectionnés, de même que la taille prévisionnelle des promotions qui ne devrait pas être inférieure à 10, ni supérieure à 30 étudiants, ainsi que le rythme régulier des ouvertures de cycles.
Autant pour des raisons d'attractivité de la formation que pour des raisons pédagogiques, les organismes de formation devront, dans la mesure du possible, prévoir l'organisation d'un cycle de formation chaque année.
Enfin, l'organisme de formation devra se donner les moyens d'assurer le suivi des parcours des diplômés (parcours professionnel, poursuite d'études,..).
Fiche correspondante du dossier d'agrément : fiche n° 7.
2 - MODALITÉS ET CONDITIONS D'AGRÉMENT
Le décret et les textes subséquents organisant la formation au diplôme supérieur en travail social ont fait l'objet d'une cosignature des ministres de l'emploi et de la solidarité et de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. La décision d'agrément relève également d'une compétence interministérielle qui sera mise en œuvre par les services centraux des deux départements ministériels. À cette fin, la direction de l'action sociale se charge de transmettre un exemplaire des dossiers de demande d'agrément à la direction de l'enseignement supérieur.
Au plan régional, l'instruction des dossiers est confiée à la DRASS. L'avis circonstancié accompagnant la transmission du dossier à la DAS portera d'une part sur la qualité du projet proposé, d'autre part plus globalement sur l'adéquation de l'offre de formation au regard de la demande (cf. schéma régional emploi/formation).
L'agrément est délivré pour une durée de 6 ans. Une modification substantielle du dispositif de formation, notamment un changement de partenariat implique que l'organisme de formation dépose une nouveau dossier d'agrément.
La DRASS procédera à une évaluation de la formation dans l'année qui précède l'échéance des agréments, sur la base d'un dossier fourni par l'organisme de formation. Cette évaluation constituera un des éléments d'appréciation pour le renouvellement de l'agrément.
3 - CALENDRIER
3.1 Calendrier du renouvellement des agréments suite à la réforme
Afin que les organismes de formation soient en mesure d'organiser au cours de l'automne 1998 l'ouverture d'un cycle de formation conforme au nouveau dispositif de formation, j'appelle votre attention sur l'importance de respecter strictement le calendrier suivant :
1) 15 mai 1998 : les organismes sollicitant l'agrément déposent à la DRASS leur dossier complet en triple exemplaire
2) 15 juin 1998 : ce dossier, en double exemplaire, assorti de l'avis circonstancié de la DRASS est adressé à la DAS - TSIS , bureau TS1
3) été 1998 : publication de l' arrêté d'agrément et notification motivée des refus d'agrément.
3.2 Délais pour déposer un dossier d'agrément
Les organismes de formation qui souhaitent organiser une formation au diplôme supérieur en travail social doivent, neuf mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture d'un cycle, adresser à la DRASS le dossier de demande d'agrément en 3 exemplaires. La décision est notifiée six mois après le dépôt du dossier complet à la DRASS.
Pour la ministre de l'emploi et
de la solidarité
et par délégation,
Le directeur de l'action sociale
Pierre GAUTHIER
Annexe 1
DOSSIER D'AGRÉMENT
Fiches n° 1/1bis : Identification de l'organisme demandant l'agrément/identification de l'organisme associé
Fiches n° 2/2bis : Modalités de coopération centre de formation professionnelle/université ou établissement d'enseignement supérieur
Fiche n° 3 : Déroulement de la formation préparant au DSTS
Fiches n° 4/4bis : Équipe pédagogique
Fiche n° 5 : Directeurs de mémoire
Fiche n° 6 : Comité technique et pédagogique
Fiche n° 7 : Analyse de l'offre et de la demande de formation
Fiche n° 8 : Données financières
Rappel des pièces à produire :
- statuts de l'organisme sollicitant l'agrément et de l'organisme associé
- liste des membres du conseil d'administration
- procès verbal de la délibération du conseil d'administration mentionnant la décision de solliciter l'agrément
- convention de coopération signée
- projet pédagogique
- projet de règlement intérieur du comité technique et pédagogique
- projet de règlement de sélection
- document présentant la formation (à destination des employeurs et des candidats)
- projet de calendrier de déroulement des épreuves organisées au cours de la scolarité
- contrat type de formation
- descriptif des actions réalisées ou en projet pour la valorisation de la formation
- document indiquant les principales caractéristiques des centres documentaires
FICHE N° 1 : IDENTIFICATION
DE L'ORGANISME DEMANDANT L'AGRÉMENT/
IDENTIFICATION DE L'ORGANISME
ASSOCIÉ
I - Organisme demandant l'agrément
A) Support juridique
1. Dénomination de l'organisme gestionnaire :
2. Statut juridique :
Adresse :
Tél : Fax :
Responsable (nom et fonction)
B) Établissement (ou unité) dispensant la formation
Dénomination :
Adresse :
Tél : Fax :
Responsable de l'établissement (nom et fonction) :
Responsable de la formation DSTS :
Précédemment agréé OUI o NON o
Précédemment associé OUI o NON o
Si OUI avec quel organisme ?
Activités de l'établissement dans le secteur social :
Formation initiale : OUI o NON o Si oui préciser :
Formation continue : OUI o NON o
Études ou recherches : OUI o NON o
Nombre de salariés permanents
:
Formateurs | Autres | Total | |
Effectifs | |||
ETP |
FICHE N° 1BIS
II - Organisme associé (1)
A) Support juridique
1- Dénomination de l'organisme gestionnaire :
2- Statut juridique :
Adresse :
Tél : Fax :
Responsable (nom et fonction) :
B) Établissement (ou unité) participant à la formation
Dénomination :
Adresse :
Tél : Fax :
Responsable de l'établissement (nom et fonction) :
Correspondant formation DSTS :
Précédemment associé OUI o NON o
Précédemment agréé OUI o NON o
Si OUI avec quel organisme ?
Activités de l'établissement dans le secteur social :
Formation initiale : OUI o NON o Si oui préciser :
Formation continue : OUI o NON o
Études ou recherches : OUI o NON o
Nombre de salariés permanents
:
Formateurs | Autres | Total | |
Effectifs | |||
ETP |
FICHE N°2 : MODALITÉS
DE COOPÉRATION CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE/ UNIVERSITÉ
OU ÉTABLISSEMENT
D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
A) Contenu de la convention de coopération (convention de coopération à annexer)
B) Diplôme d'enseignement supérieur (maîtrise ou équivalent) préparé en concomitance :
C) Date et durée d'habilitation
D) Justification du choix de la concomitance
E) Organisation de la concomitance
DSTS/diplôme d'enseignement supérieur
(maîtrise ou équivalent)
CONTENU DE LA FORMATION DSTS | PROGRAMME ET VOLUME HORAIRE SPÉCIFIQUES DSTS | PROGRAMME ET VOLUME HORAIRE COMMUNS | PROGRAMME ET VOLUME HORAIRE
SPÉCIFIQUES MAITRISE
OU DIPLOME ÉQUIVALENT |
1. Développement
de projets et management (300 h) 2. Politiques sociales et action sociale (150h)
|
|||
Total : 700h | Total : | Total : | Total : |
FICHE N° 3 : DÉROULEMENT DE LA FORMATION PRÉPARANT AU DSTS
PREMIERE ANNEE | DEUXIEME ANNEE | TROISIEME ANNEE | |
Développement
de projets et management (300h) |
|||
Politiques sociales
et action sociale (150h) |
|||
Connaissance et analyse de l'initiation
à la recherche (250h)
|
|||
Total : 700 h | Total heures : | Total heures : | Total heures : |
Responsable de la formation
Nom :
Diplômes possédés
:
Fonction actuelle :
Ancienneté dans l'organisme :
Temps consacré à la
fonction de responsable de la formation DSTS : (en ETP)
Autre fonction (responsable de
la formation permanente, formateur...)
FICHE N° 4BIS : INTERVENANTS DANS LA FORMATION
NOM | FONCTION ET QUALIFICATION | ORGANISME DE RATTACHEMENT (1) | STATUT DANS L'ORGANISME (2) | DOMAINE D'INTERVENTION | VOLUME D'INTERVENTION (sur l'ensemble du cycle de formation) |
|
(2) formateur temps plein, formateur temps partiel, vacataire
FICHE N° 5 : DIRECTEURS DE
MÉMOIRE
Liste des directeurs de mémoire
|
|
|
|
|
FICHE N°6 : COMPOSITION DU
COMITÉ TECHNIQUE ET PÉDAGOGIQUE
|
|
|
|
FICHE N°7 : ANALYSE DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE DE FORMATION
A) Si le centre était agréé, donner les informations suivantes
- date de la première ouverture de cycle
- Nombre de cycles réalisés
- Nombre d'étudiants entrés en formation
- Nombre d'étudiants ayant obtenu le DSTS
- Nombre d'étudiants ayant obtenu une maîtrise (ou équivalent)
B) Évaluation des besoins en formation
Éléments chiffrés et circonstanciés permettant d'apprécier la demande :
C) Analyse de l'offre de formation
- Décrire les formations qui, au niveau de la région sont susceptibles de concerner les mêmes publics que ceux du DSTS.
- Faire ressortir les spécificités qualitatives et quantitatives de la formation au DSTS proposée
D) Justification de l'offre de formation DSTS : prévisions d'ouverture de cycle 7
a) Rythme
- chaque année
- une année sur deux
b) Prévision du nombre d'étudiants par promotion
FICHE N°8 : DONNÉES FINANCIÈRES
A) Budget annuel de l'établissement organisant la formation
B) Coût prévisionnel annuel de la formation par étudiant
C) Prévisions de demande de subvention et origine
D) Coût annuel facturé aux étudiants
Annexe 2
GRILLE D'ANALYSE DES DOSSIERS D'AGRÉMENT
Organisme :
Région :
FICHES | PIECES PRODUITES | AVIS ET REMARQUES | |||
Caractéristiques
des organismes |
n°1
et 1bis |
-CA
-Statut -PV |
|||
Convention de coopération | n°2
et 2 bis |
-Convention | |||
Déroulement de la formation | n°3 | -projet
pédagogique |
|||
Equipe pédagogique | n°4
et 4 bis |
||||
Directeur de mémoire | n°5 | ||||
Comité technique
et pédagogique |
n°6 | - projet de
règlement intérieur |
|||
Organisation de la sélection | - projet de
règlement de sélection - document présentant la formation |
||||
Epreuves en cours de scolarité | - projet de calendrier | ||||
Contrat de formation | - Contrat type
de formation |
||||
Valorisation | - descriptifs des actions
réalisées |
||||
Centres documentaires | caractéristiques
des centres documentaires |
||||
Offre et demande
de formation |
n°7 | ||||
Données financières | n°8 |
- qualité du projet
- adéquation offre/demande de formation