bo page d'accueil

Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
 

N°26 du 25 juin

1998

www.education.gouv.fr/bo/1998/26/ - vaguemestre@education.gouv.fr

PERSONNELS
 
 

MOUVEMENT
Affectation des stagiaires lauréats de concours - rentrée scolaire 1998
NOR : MENP9801643N
RLR : 804-0
NOTE DE SERVICE N°98-123 DU 16-6-1998
MEN
DPE E3


Texte adressé aux recteurs et au directeur de l'académie de Paris 


o La présente note de service définit les modalités d'affectation, à la rentrée 1998, des lauréats des concours de recrutement externes et internes de l'agrégation, des concours externes, internes, spécifiques et réservés du CAPES, du CAPET, du CAPEPS, du CAPLP2, de conseillers principaux d'éducation et de conseillers d'orientation-psychologues, ainsi que celles des concours d'accès aux cycles préparatoires au CAPLP2.

Elle s'applique aux lauréats de la session 1998, ainsi qu'à certains lauréats des sessions antérieures. Elle a pour objet de préciser les différentes options d'affectation qui leur sont offertes et de leur fournir les indications nécessaires pour établir leur dossier d'affectation.

Il est rappelé que les professeurs de lycée professionnel du 1er grade titulaires, admis à un concours d'accès (externe, interne ou spécifique) au 2ème grade du corps des professeurs de lycée professionnel sont, en application de l'article 11 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des PLP, titularisés en qualité de PLP2 au 1er septembre de l'année du concours sans avoir à effectuer de stage. Les lauréats de la session 1998 seront donc nommés et titularisés au 1er septembre 1998.

Plan de la note de service

Présentation des différentes options d'affectation

1 - Affectation en IUFM ou en centre de formation (option 1)

2 - Stage en situation (option 2)

3 - Report de stage (option 3)

4 - Affectation dans l'enseignement supérieur (option 4)

5 - Maintien dans l'enseignement privé (option 5)

6 - Affectation dans une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans une section de technicien supérieur (option 6)

7 - Recrutement en qualité de moniteur, d'AMN ou d'ATER (option 7)

8 - Affectation dans un TOM (option 8)

9 - Détachement en qualité de stagiaire (option 9)

10 - Informations pratiques concernant :

- la constitution du dossier et la formulation des voeux,

- le résultat des opérations d'affectation : affichage sur minitel,

- les conditions de nomination en qualité de stagiaire.

En annexe :

A - le barème qui permet de classer les lauréats en fonction de leur situation et de leurs voeux,

B - les motifs de report de stage (option 3),

C - les motifs de détachement en qualité de stagiaire (option 9).

PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES OPTIONS D'AFFECTATION
Les lauréats des concours formulent leurs voeux en fonction de leur situation et des seules options prévues pour le concours selon le tableau suivant :
 

CONCOURS TYPE

OPTIONS D'AFFECTATION

EXTERNE/INTERNE
SPECIFIQUE OU RESERVE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
AGREGATION Externe
Interne 
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CAPES
et
CAPET
Externe
Interne
Spécifique ou réservé 
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    X
X
X
X
X
X
X
X
CAPEPS Externe
Interne
Spécifique ou réservé 
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    X
X
X
X
X
X
X
X
PLP2 Externe
Interne
Spécifique ou réservé 
X
X
X
X
X
X
X
X
        X
X
X
X
X
X
CPE  Externe
Interne
Spécifique ou réservé 
X
X
X
X
X
X
X
X
        X
X
X
X
X
X
COP  Externe
Interne
Spécifique ou réservé 
X
X
X
  X
X
X
           
CP/CAPLP2  Interne  X   X            



L'administration se réserve le droit de rectifier l'option choisie par le lauréat si, après examen des pièces justificatives et éventuellement vérification auprès des services académiques ou de l'IUFM, il apparaît qu'il ne peut y prétendre.

1 - OPTION 1 : AFFECTATION EN IUFM OU EN CENTRE DE FORMATION

A - Cette option concerne les lauréats des concours de recrutement de professeurs et de conseillers principaux d'éducation (CPE) qui, en raison de leur origine universitaire ou professionnelle, ou de leur situation administrative, doivent recevoir une formation en IUFM (institut universitaire de formation des maîtres).

À la rentrée scolaire 1998, les IUFM conduiront la formation initiale des personnels enseignants et d'éducation pour les disciplines et spécialités assurées par chaque IUFM en fonction de la carte des formations.

Sont ainsi affectés en IUFM :

- les élèves de 1ère année d'IUFM qui n'ont pas d'expérience d'enseignement (ou d'éducation pour les CPE stagiaires).

- les étudiants,

- les élèves d'une école normale supérieure (ENS),

- les maîtres d'internat et les surveillants d'externat,

- les fonctionnaires et les agents de l'État, d'une collectivité territoriale ou de la fonction publique hospitalière qui n'exercent pas des fonctions d'enseignement ou, pour les CPE stagiaires, des fonctions d'éducation,

- les élèves-professeurs lauréats du CAPET et du CAPLP2 dès lors qu'ils n'enseignaient pas préalablement à leur admission au cycle préparatoire,

- les élèves d'IUFM ainsi que les personnels auxiliaires ou contractuels qui, entre le 1er septembre 1996 et le 31 août 1998, ont effectué des services d'enseignement (d'éducation pour les lauréats du concours de CPE) dont la durée traduite en équivalent plein temps est inférieure à une année.

B - Par ailleurs, quelle que soit leur origine, sont affectés :

- en IUFM, pour suivre leur scolarité, tous les lauréats admis à un concours d'accès à un cycle préparatoire,

- en centre de formation, tous les lauréats reçus au concours de recrutement de conseillers d'orientation-psychologues.

2 - OPTION 2 : STAGE EN SITUATION

Cette option concerne tous les lauréats qui, selon le concours auquel ils ont été admis, exercent déjà soit des fonctions d'enseignement, soit des fonctions d'éducation ; ils ont vocation, sauf exception, à être maintenus pour la durée de leur année de stage dans leur académie d'exercice.

Doivent notamment accomplir un stage en
situation :

A - S'ils ont été admis à un concours de recrutement de professeurs, les professeurs certifiés, les professeurs d'EPS, les adjoints d'enseignement, les chargés d'enseignement, les professeurs de lycée professionnel, les PEGC, les professeurs des écoles, les instituteurs, les chargés d'enseignement d'EPS.

Les élèves d'IUFM, les professeurs contractuels, les maîtres auxiliaires ainsi que les maîtres contractuels de l'enseignement privé qui seront affectés dans l'enseignement public, seront également placés en situation si, entre le 1er septembre 1996 et le 31 août 1998 ils ont effectué des services d'enseignement dont la durée traduite en équivalent plein temps est égale ou supérieure à un an.

B - S'ils ont été admis au concours de recrutement de CPE, les conseillers d'éducation ainsi que les personnels ayant des fonctions d'éducation qui remplissent les mêmes conditions de service que les personnels cités au 2-A 2ème alinéa.

3 - OPTION 3 : REPORT DE STAGE

Cette possibilité d'option est offerte aux lauréats qui, en raison de leur situation et pour les seuls cas expressément prévus à l'annexe B, ne pourront être nommés le 1er septembre 1998 en qualité de stagiaire ou d'élève-professeur et commencer ou recevoir la totalité de leur formation.

Leur nomination pour accomplir le stage réglementairement prévu est reportée à la rentrée scolaire 1999.

4 - OPTION 4 : AFFECTATION DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR UN EMPLOI DE PROFESSEUR DU SECOND DEGRÉ

Cette option concerne les enseignants titulaires ou stagiaires déjà affectés sur un emploi de professeur du second degré dans un établissement d'enseignement supérieur ou susceptibles d'être recrutés pour occuper un de ces emplois.

5 - OPTION 5 : MAINTIEN DANS L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Tous les concours d'accès à une liste d'aptitude (CAFEP) correspondant aux concours externes du CAPES, du CAPEPS, du CAPET ou du CAPLP2 ont été ouverts pour le recrutement des personnels de l'enseignement privé.

Dès lors, les maîtres de l'enseignement privé qui ont subi les épreuves du concours externe pour tous ces concours ne sont plus autorisés à opter pour leur maintien dans l'enseignement privé. Ils seront affectés dans l'enseignement public.

Pour l'agrégation, seuls les maîtres contractuels (ou agréés) relevant du ministère chargé de l'éducation et qui n'ont pas été inscrits au concours d'accès à l'échelle de rémunération (CAER) du corps des professeurs agrégés, peuvent opter pour leur maintien dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association.

6 - OPTION 6 : AFFECTATION DANS UNE CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES OU DANS UNE SECTION DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

À l'initiative de l'inspection générale de leur discipline de recrutement, les lauréats de l'agrégation peuvent être affectés dans un établissement public du second degré pour y assurer un service d'enseignement à temps complet en classe préparatoire ou dans une section de technicien supérieur.

7 - OPTION 7 : AFFECTATION DANS UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR en qualité de moniteur, allocataire moniteur normalien ou attaché temporaire d'enseignement et de recherche.

8 - OPTION 8 : AFFECTATION DANS UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DANS UN TOM

Cette option ne concerne que les lauréats déjà en fonction dans un TOM ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

9 - OPTION 9 : DÉTACHEMENT EN QUALITÉ DE STAGIAIRE

Cette possibilité est offerte uniquement aux lauréats qui remplissent les conditions pour effectuer un stage en situation (cf. paragraphe 2 ci-dessous). Les autres lauréats doivent effectuer leur stage en IUFM.

Les lauréats qui remplissent la condition précitée et qui exerceront à la rentrée 1998 des fonctions d'enseignement ou d'éducation pour les CPE, dans un établissement d'enseignement ou de formation ne relevant pas du ministère chargé de l'éducation, ne peuvent effectuer leur stage dans cet établissement que si le ministère d'accueil (ou l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger) accepte de les prendre en charge dans leur nouvelle qualité, et sous réserve d'exercer des fonctions de même nature que celles des membres du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés.

Cette disposition ne concerne pas les lauréats des concours de recrutement d'élèves-professeurs des cycles préparatoires et de conseillers d'orientation-psychologues.

Les lauréats sont invités à se reporter au titre de la note de service correspondant à l'option à laquelle ils peuvent prétendre pour en connaître les modalités précises d'obtention et formuler en conséquence leurs voeux d'affectation.

En consultant le titre 10, ils disposeront d'informations pratiques concernant aussi bien la manière de constituer leur dossier d'affectation, de formuler leurs voeux et de connaître les résultats de leur affectation que les conditions de leur nomination en qualité de stagiaire.

TITRE 1 : AFFECTATION EN IUFM OU EN CENTRE DE FORMATION (OPTION 1)

I - AFFECTATION EN IUFM

Tous les lauréats devant recevoir une formation préalable sont affectés dans les conditions prévues ci-après dans les IUFM à l'exception des lauréats des concours de recrutement de conseillers d'orientation-psychologues qui reçoivent une affectation en centre de formation.

1.1 Catégories de lauréats affectés en IUFM

1.1.1 Les candidats admis au titre de la session 1998 ou d'une session antérieure aux concours -externes, internes - de recrutement de :

- professeurs agrégés (agrégation),

- professeurs certifiés (CAPES et CAPET),

- professeurs d'éducation physique et sportive (CAPEPS),

- professeurs de lycée professionnel du 2ème grade (CAPLP2),

- conseillers principaux d'éducation (CPE),

sont affectés en IUFM en qualité de professeur stagiaire ou CPE stagiaire, dès lors :

- qu'ils doivent suivre, en raison de leur origine universitaire ou professionnelle, ou de leur situation administrative, une formation préalable à leur titularisation,

- qu'ils ne relevaient pas au moment de leur inscription ou de leur admission au concours de l'une des catégories de personnels enseignants ou d'éducation appelées à accomplir un stage en situation dans les conditions prévues au titre 2.

1.1.2 Reçoivent également une affectation en IUFM dans les conditions prévues au paragraphe 1.2 pour suivre en qualité d'élève-professeur leur scolarité, tous les lauréats admis aux concours d'entrée au cycle préparatoire au CAPLP2 interne.

1.2 Modalités d'affectation en IUFM

1.2.1 Cas général

1.2.1.1 Élèves IUFM et assimilés

. Les élèves d'IUFM lauréats des concours des sessions 1997 et 1998 sont maintenus pour la durée de leur stage dans l'académie où ils ont préparé le concours obtenu sauf en cas de rapprochement de conjoint ou d'affectation dans une des académies de la région parisienne.

. Les élèves-professeurs admis au CAPET et au CAPLP2 sont maintenus dans l'académie où ils ont suivi la seconde année de scolarité de cycle préparatoire, sauf s'ils appartiennent à l'une des catégories de lauréats devant accomplir un stage en situation.

Ces deux catégories de lauréats formulent un voeu unique correspondant à cette académie sauf s'ils demandent un changement d'IUFM pour rapprochement de conjoint ou s'ils sont élèves de première année dans l'un des IUFM de la région parisienne.

. Les élèves d'école normale supérieure lauréats de l'agrégation poursuivant des études ou travaux de recherche sont affectés dans l'académie où ils poursuivent des études ou travaux de recherche. Ils formulent un voeu unique correspondant à cette académie, sauf exceptions prévues au paragraphe 1.2.1.2.

1.2.1.2 Modalités particulières applicables aux élèves des IUFM des académies de la région parisienne

Les élèves de première année d'IUFM des académies de Créteil, Paris et Versailles doivent obligatoirement formuler trois voeux :

- en voeu n° 1, l'académie où ils ont préparé le concours obtenu,

- en voeux n° 2 et n° 3, les deux autres académies par ordre de préférence.

En effet, leur maintien en qualité de stagiaire dans l'académie où ils ont été élèves de première année d'IUFM est fonction du nombre d'emplois de professeurs ou de CPE stagiaires implantés dans l'académie considérée. Ils peuvent donc être affectés dans une autre académie de la région parisienne.

Les élèves d'une ENS poursuivant des études ou travaux de recherche formulent leurs voeux dans les mêmes conditions que les élèves d'IUFM.

1.2.1.3 Modalités d'affectation des autres lauréats des concours

Expriment au maximum six voeux d'affectation en IUFM en classant par ordre de préférence les académies où ils peuvent suivre leur formation,

- les lauréats des concours de recrutement de professeurs et de CPE qui n'appartiennet pas à l'une des catégories citées au paragraphe 1.2.1,

-- les lauréats des concours d'accès au cycle préparatoire au CAPLP2 interne.

1.2.2 - Cas particuliers

1.2.2.1 Affectation dans les IUFM des Antilles-Guyane, de la Corse, de la Réunion et du Pacifique (Polynésie francaise et Nouvelle-Calédonie).

Sont affectés, sur leur demande, dans la limite des places disponibles et dans les seules formations offertes par ces IUFM :

- les lauréats inscrits au concours dans l'un de ces territoires ou académies et y résidant effectivement l'année du concours,

- les lauréats qui auront demandé en premier voeu le territoire ou l'académie à condition qu'ils en soient originaires.

Peuvent également être affectés de la même manière dans l'un de ces territoires ou académies s'ils remplissent les conditions prévues ci-dessous .

1.2.2.2 Affectation en rapprochement de conjoint.

Peuvent demander une affectation en rapprochement de conjoint pour la durée de leur stage :

- les lauréats mariés -mariage célébré au plus tard le 31 juillet 1998,

- les lauréats non mariés ayant la charge d'au moins un enfant reconnu par l'un et l'autre parents ou d'un enfant à naître reconnu par anticipation dans les mêmes conditions.

Les demandes présentées pour rapprochement de conjoint ne sont recevables que pour les seuls lauréats dont le conjoint exerce, à la date du 1er septembre 1998, une activité professionnelle ou est inscrit à l'ANPE comme demandeur d'emploi après cessation d'une activité professionnelle.

Les lauréats remplissant les conditions énoncées ci-dessus doivent faire figurer, en premier voeu l'académie correspondant à la commune d'installation professionnelle ou privée de leur conjoint au 1er septembre 1998, si la formation y est effectivement prévue dans la discipline ou option de leur concours de recrutement.

Dans le cas où cette formation n'est pas assurée dans l'académie considérée, les intéressés doivent formuler en premier voeu une académie limitrophe, ou l'académie la plus proche de la résidence dans laquelle la formation est prévue.

Il convient obligatoirement de fournir une attestation de l'activité professionnelle du conjoint précisant le lieu d'exercice de celle-ci et, le cas échéant, de joindre un justificatif concernant le domicile privé.

Il est précisé que les académies de Créteil, Paris, Versailles constituent une même académie pour l'application des dispositions du présent paragraphe.

S'ils sollicitent un rapprochement de conjoint, les élèves d'IUFM et les élèves-professeurs perdent la bonification qui leur était accordée en cette qualité.

1.3 Formation des stagiaires affectés en IUFM

Les professeurs stagiaires reçoivent une formation dispensée dans le cadre de la deuxième année d'IUFM, ceci dans les conditions prévues et selon les modalités fixées par l'arrêté du 2 juillet 1991, la circulaire n° 91-202 du 2 juillet 1991 relatifs au contenu et à la validation des formations organisées par les IUFM et la circulaire n° 93-10 du 6 août 1993, ainsi que par le plan de formation prévu par chaque IUFM.

S'agissant des PLP2 stagiaires, l'organisation de leur formation au sein de la deuxième année d'IUFM s'inscrit dans le cadre des orientations définies par la circulaire susvisée du 2 juillet 1991 et par la circulaire n° 92-223 du 30 juillet 1992.

En ce qui concerne les professeurs certifiés de documentation et les CPE stagiaires, leur formation sera assurée selon les modalités prévues respectivement par les circulaires n° 92-137 et n° 92-138 du 31 mars 1992 relatives au contenu et à la validation de la formation de ces deux catégories de personnels dans les IUFM.

Pour leur stage en responsabilité, les professeurs et les CPE stagiaires sont affectés dans un établissement d'accueil, élément d'un réseau de lieux de formation choisi par le recteur en accord avec l'IUFM et lié à ce dernier dans le cadre d'une convention. L'affectation des stagiaires dans les établissements retenus pour la durée du stage est déterminée au plan académique.

Enfin, les élèves-professeurs des cycles préparatoires au CAPLP2 suivent toute leur scolarité dans le même IUFM sauf si la formation n'y est plus assurée.

II - AFFECTATION EN CENTRE DE FORMATION DES CONSEILLERS D'ORIENTATION-PSYCHOLOGUES STAGIAIRES

En application des dispositions des décrets n° 91-290 du 20 mars 1991 et n° 94-824 du 23 septembre 1994, les candidats admis au concours de recrutement de COP sont nommés conseillers d'orientation-psychologues stagiaires, et suivent une formation de deux années sanctionnée par un diplôme d'État.

TITRE 2 : STAGE EN SITUATION (OPTION 2)

2.1 Catégories de lauréats affectés en situation

Accomplissent un stage en situation les lauréats appartenant à l'une des catégories de personnels enseignants ou d'éducation ci-après :

2.1.1 Les personnels titulaires et stagiaires relevant du ministère chargé de l'éducation ou d'un autre département ministériel exerçant, quelles que soient la durée et la quotité du service effectivement accompli :

- soit des fonctions d'enseignement - quel que soit le niveau d'enseignement- pour ceux admis à un concours de recrutement de professeurs (agrégation, CAPES, CAPET, CAPEPS ou CAPLP2),

- soit des fonctions d'éducation pour ceux reçus au concours de recrutement de CPE.

2.1.2 Les élèves-professeurs admis au CAPET ou au CAPLP2 qui, pendant l'année précédant leur entrée en cycle préparatoire, ont exercé des fonctions d'enseignement en qualité de titulaire ou de non titulaire.

2.1.3 Les élèves d'IUFM, les personnels auxiliaires ou contractuels, lauréats des concours externes et internes qui, entre le 1er septembre 1996 et le 31 août 1998 ont effectué des services dont la durée, traduite en équivalent plein temps, est égale ou supérieure à une année :

- dans des fonctions d'enseignement pour les lauréats admis à un concours de recrutement de professeurs,

- dans des fonctions d'éducation pour ceux reçus au concours de recrutement de CPE.

2.1.4 Les lauréats des concours spécifiques et des concours réservés, sauf les lauréats du concours de COP.

2.1.5 Les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplissent les mêmes conditions de service que les personnels cités ci-dessus, ou qui justifient d'un diplôme attestant leur qualification pour enseigner dans le second degré, acquis dans l'un des États précités.

2.2 Modalités d'affectation des stagiaires en situation

2.2.1 Les personnels enseignants ou d'éducation - précédemment titulaires ou stagiaires - exerçant dans la discipline ou option du concours auquel ils ont été déclarés admis sont maintenus en qualité de stagiaire en principe sur le poste qu'ils occupent ou qu'ils occuperont à la rentrée scolaire 1998.

Ils formulent un voeu unique correspondant à l'académie dans laquelle est implanté ce poste.

2.2.2 Les autres stagiaires accomplissant un stage en situation sont en principe, et sauf exceptions prévues au paragraphe 2.2.3.4 ci-après, maintenus à titre provisoire dans l'académie dans laquelle ils exercent durant l'année scolaire 1997-1998 ou dans laquelle ils ont obtenu une affectation ou une mutation à la rentrée scolaire 1998.

Ils formulent un voeu unique correspondant à cette académie.

Le recteur procède à leur affectation dans l'académie, s'ils ne peuvent être maintenus sur leur poste, en fonction des voeux exprimés par les intéressés, de leur situation familiale et des besoins du service.

2.2.3 Situations administratives particulières

2.2.3.1 Les personnels titulaires qui, durant l'année scolaire 1997-1998, ont été placés en disponibilité, en détachement, en congé parental, en position d'accomplissement du service national, en congé de non-activité en vue de suivre des études d'intérêt professionnel, en congé de formation professionnelle, etc. et qui n'auraient pas participé aux opérations du mouvement national, académique ou départemental selon le corps auquel ils appartiennent, doivent préalablement être réintégrés et être affectés par le service chargé de leur gestion.

Ils formulent un voeu unique correspondant à l'académie dans laquelle ils seront affectés au 1er septembre 1998, sauf exception prévue au paragraphe 2.2.3.4.

2.2.3.2 Les personnels auxiliaires ou contractuels qui n'auraient pas exercé durant l'année scolaire 1997-1998, doivent demander en premier voeu l'académie dans laquelle ils exerçaient antérieurement en qualité de personnels enseignants ou d'éducation selon le concours auquel ils sont admis, sauf exceptions prévues au paragraphe 2.2.3.4.

2.2.3.3 Les élèves-professeurs des cycles préparatoires admis au CAPET ou au CAPLP2 doivent formuler en unique voeu l'académie dans laquelle ils exerçaient précédemment leurs fonctions, sauf exceptions prévues au paragraphe 2.2.3.4.

L'ensemble de ces lauréats fournissent obligatoirement à l'appui de leur demande les pièces nécessaires et notamment copie des arrêtés ministériels ou rectoraux pour justifier de leur affectation dans cette académie. Ils y seront affectés en fonction des possibilités offertes.

2.2.3.4 Cas particulier de certaines catégories de personnels enseignants ou d'éducation en fonction dans les académies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Réunion.

A - Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps enseignant ou d'éducation du second degré, en fonction dans l'une de ces académies, pourront y être maintenus en qualité de stagiaire. Ils formuleront un voeu unique correspondant, selon le cas, à l'académie de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Réunion.

B - Les autres lauréats (personnels enseignants ou d'éducation - auxiliaires ou contractuels - fonctionnaires n'appartenant pas à un corps de l'enseignement secondaire), qui exercent dans l'une de ces académies au titre de l'année scolaire 1997-1998, ne pourront y être maintenus que dans la stricte limite des postes vacants dans chaque discipline.

Ils peuvent exprimer en premier voeu cette académie, mais doivent également formuler obligatoirement des voeux portant sur des académies de la métropole classés par ordre de préférence. Les lauréats issus des académies de la Martinique ou de la Guadeloupe peuvent également formuler un voeu portant sur la Guyane.

Faute de postes dans ces académies, ces lauréats seront affectés en métropole .

Il est précisé qu'une affectation en qualité de stagiaire dans l'académie de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Réunion ne confère à son bénéficiaire aucun droit à une affectation définitive dans l'académie en dehors du mouvement national.

2.3 Nature et obligations de service durant le stage

2.3.1 Le service doit, sauf dispositions particulières concernant notamment l'enseignement des langues régionales, être assuré dans toute la mesure du possible en totalité dans la discipline ou option du concours correspondant à la nouvelle qualité du stagiaire.

En effet, les stagiaires doivent pouvoir être évalués dans leur discipline en vue de leur titularisation selon les modalités prévues par chaque statut particulier.

Les obligations de service des stagiaires accomplissant un stage en situation sont celles des personnels titulaires du corps au titre duquel ils ont été recrutés et de la discipline.

2.3.2 Stage à temps partiel

En application du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, les personnels admis à un concours et devant accomplir un stage en situation, peuvent bénéficier pour la durée de l'année scolaire 1998-1999 d'une autorisation de travail à temps partiel dans les mêmes conditions que les personnels titulaires.

Leur stage sera prolongé durant l'année scolaire 1999-2000 à concurrence d'une année de stage accomplie à temps complet et la titularisation sera prononcée à l'issue de celui-ci.

Cette facilité qui leur est accordée ne les dispense à aucun moment de la formation organisée à leur intention.

2.4 Formation

Les professeurs et les CPE stagiaires accomplissant un stage en situation doivent bénéficier d'une formation organisée par les MAFPEN selon les modalités prévues par la note de service n° 95-114 du 9 mai 1995 (B.O. n° 20 du 18 mai 1995).

Pour permettre aux intéressés de participer à ces actions de formation, les chefs d'établissement veilleront à ce que le service et l'emploi du temps des personnels concernés puissent être aménagés en conséquence.

2.5 Professeurs changeant de discipline au sein de leur corps après réussite au concours

Un professeur peut se présenter, pour changer de discipline ou option, à un concours alors qu'il est déjà titulaire dans le corps auquel ce concours donne normalement accès.

En cas d'admission, il ne peut faire l'objet d'une nouvelle nomination en qualité de professeur stagiaire et a fortiori d'une titularisation.

Dans ces conditions, le professeur fera l'objet d'un arrêté pris par le bureau de gestion concerné portant uniquement changement de discipline au sein du corps considéré. Cette mesure prend effet au 1er septembre de l'année qui suit la proclamation des résultats d'admission au concours, son succès au concours le qualifiant pour enseigner dans sa nouvelle discipline.

2.5.1 Conditions d'affectation et de service

Sauf exception, le professeur changeant de discipline après réussite à un concours sera affecté à titre provisoire au titre de sa nouvelle discipline ou option dans l'académie dans laquelle il exerce ou dans laquelle il a obtenu une affectation ou une mutation à la rentrée scolaire. Le lauréat du CAPES de documentation, quel que soit le corps auquel il appartient, est soumis aux obligations de service des professeurs chargés des fonctions de documentation fixées par le décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 modifié.

En tout état de cause, il devra participer aux opérations du mouvement national pour la rentrée scolaire suivante afin d'obtenir une affectation à titre définitif.

2.5.2 Cas particuliers des professeurs agrégés admis au CAPES ou au CAPET

Les professeurs agrégés, admis au concours du CAPES ou du CAPET dans une section qui n'est pas créée pour l'agrégation, conservent leur qualité de professeur agrégé titulaire dans leur discipline. Ils feront l'objet d'un arrêté ministériel les autorisant à exercer dans la nouvelle discipline.

Ils seront affectés dans les conditions prévues au paragraphe 2.5.1.

2.5.3 Changement ultérieur de discipline

Les professeurs ayant changé de discipline après réussite à un concours dans les conditions prévues ci-dessus peuvent toujours se prévaloir de leur admission au concours et de leur qualification disciplinaire initiale, notamment s'ils souhaitent enseigner à nouveau dans cette première discipline.

Ils devront solliciter auprès du bureau de gestion concerné un changement de discipline .

TITRE 3 : REPORT DE STAGE (OPTION 3)

Les lauréats des concours peuvent solliciter le report de leur nomination en qualité de stagiaire pour les seuls motifs prévus à l'annexe B.

Il est rappelé que s'ils ne peuvent bénéficier de l'un de ces motifs de report, les lauréats qui avaient obtenu un congé (formation, mobilité) ou une disponibilité (convenances personnelles...) au titre de leur ancien corps doivent y mettre un terme afin de recevoir une affectation en qualité de stagiaire.

La durée du report est d'une année scolaire. Cependant, si l'intéressé doit, compte tenu de sa situation personnelle, effectuer son stage en situation, cette durée peut être inférieure à une année scolaire dans le cas où le report est accordé pour effectuer le service national ou en cas de maternité.

L'administration apprécie en fonction, notamment des besoins de recrutement dans la discipline, toute demande de report de stage.

Lors de la formulation des voeux, ils doivent inscrire en premier voeu la mention "Report de stage". Les lauréats indiquent obligatoirement d'autres voeux portant sur des académies pour être affectés en qualité de stagiaire ou d'élève-professeur si leur demande de report de stage est rejetée.

Important : Tout rejet d'une demande de report entraîne obligatoirement l'affectation en qualité de stagiaire ou d'élève-professeur à compter du 1er septembre 1998.

Les lauréats qui ne rejoindront pas leur affectation perdront le bénéfice du concours.

En annexe B, la liste des motifs de report de stage.

TITRE 4 : AFFECTATION DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR UN EMPLOI DE PROFESSEUR DU SECOND DEGRÉ (OPTION 4)

Peuvent y prétendre les lauréats déjà affectés dans un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou susceptibles d'être recrutés au 1er septembre 1998, pour occuper un emploi de professeur du second degré figurant sur la liste des emplois de statut du second degré vacants, ou susceptibles de l'être publiée au B.O.

Ils doivent fournir à l'appui de leur demande copie de leur arrêté d'affectation dans l'enseignement supérieur ou de leur fiche de candidature à l'un des emplois considérés.

Ils formulent un voeu unique correspondant à l'académie du lieu d'affectation détenue ou prévue dans l'enseignement supérieur.

Il est précisé que :

- la nomination en qualité de professeur stagiaire interviendra à la date de l'installation effective du lauréat dans son établissement. Celui-ci ne peut prétendre à sa prise en charge financière le 1er septembre 1998 que si l'emploi qu'il doit occuper est effectivement vacant à cette dernière date,

- la titularisation à l'issue de l'année réglementaire de stage n'a pas pour effet de transformer ipso facto l'emploi occupé pendant le stage en un emploi de titulaire dans le nouveau corps considéré.

Les lauréats admis également à un concours de recrutement de maîtres de conférences devront nécessairement opter pour l'un ou l'autre des concours.

Ceux dont la candidature n'aura pas été retenue par l'université devront, sans délai et avant le 1er septembre 1998, solliciter une affectation en qualité de professeur stagiaire (option 1 ou 2 selon le cas).

TITRE 5 : MAINTIEN DANS L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ (OPTION 5)

Peuvent opter pour leur maintien dans l'enseignement privé, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la signature des listes d'admission, les seuls maîtres contractuels ou agréés de l'enseignement privé relevant du ministère chargé de l'éducation inscrits uniquement au concours externe de l'agrégation.

Ils doivent obligatoirement détenir au moment de leur inscription au concours un contrat définitif ou provisoire ou un agrément définitif, dans les conditions prévues par le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié. Ils devront également exercer à la rentrée scolaire 1998 dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'État dans lequel ils pourront subir les épreuves sanctionnant l'année probatoire dans les classes de niveau correspondant au concours de l'agrégation.

Les lauréats joindront à leur dossier d'affectation copie de leur contrat ou de leur agrément établi par la division chargée de l'enseignement privé du rectorat de l'académie dont ils relèvent, ainsi que l'attestation d'emploi dans la discipline ou option du concours, établie par leur chef d'établissement au titre de l'année scolaire 1998-1999.

L'absence de pièces justificatives entraînera ipso facto l'affectation dans l'enseignement public.

Sont exclus de cette possibilité d'option :

- les candidats inscrits également au concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés. Ces maîtres contractuels ne sont pas autorisés, en application des dispositions du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié, à demander leur maintien dans l'enseignement privé en cas de succès au seul concours externe de recrutement de professeurs agrégés. Ils accompliront un stage en situation -option 2- dans l'enseignement public.

- les lauréats exerçant en délégation rectorale dans un établissement d'enseignement privé, c'est-à-dire sans contrat, au moment de leur inscription au concours. Ils accompliront également un stage en situation - option 2 - dans l'enseignement public.

- les lauréats des concours externes du CAPES, du CAPEPS, du CAPET et du CAPLP2 (les CAFEP correspondant à tous ces concours ont été créés à la session 1996).

L'académie du lieu d'affectation prévue à la rentrée scolaire 1998 doit figurer en voeu unique.

TITRE 6 : AFFECTATION DANS UNE CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES OU DANS UNE SECTION DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR (OPTION 6)

Cette disposition concerne les lauréats de l'agrégation qui auront fait l'objet, à l'initiative de l'inspection générale de leur discipline de recrutement, d'une proposition d'affectation dans un établissement public de l'enseignement du second degré pour y assurer un service d'enseignement à temps complet en classe préparatoire ou en section de technicien supérieur.

Ils seront nommés en qualité de professeur agrégé stagiaire et assureront les mêmes obligations de service que les professeurs titulaires enseignant dans les mêmes classes, puisqu'ils sont dispensés de suivre la formation en IUFM.

Ils formulent un voeu unique correspondant à l'académie du lieu d'affectation qui leur aura été proposée.

Leur affectation à titre définitif sur le poste qu'ils auront occupé durant l'année de stage relève de la compétence du bureau de gestion concerné.

TITRE 7 : LAURÉATS RECRUTÉS OU SUSCEPTIBLES DE L'ETRE EN QUALITÉ DE (OPTION 7)

- Moniteur ou allocataire moniteur normalien en application des titres I et II du décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur,

- Attaché temporaire d'enseignement et de recherche conformément aux dispositions du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié,

par un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur

Les lauréats concernés par l'un de ces recrutements fournissent à l'appui de leur demande copie de leur contrat d'engagement ou de leur dossier de candidature.

Ils formulent un voeu unique correspondant à l'académie où est implanté l'établissement public d'enseignement supérieur dont ils relèvent, ou celui auprès duquel ils ont déposé leur candidature.

En application des dispositions du décret n° 91-259 du 7 mars 1991, les intéressés sont placés, sur leur demande, en congé sans traitement pour exercer les fonctions d'ATER, ou celles de moniteur.

S'agissant de la date d'effet de leur nomination en qualité de professeur stagiaire, celle-ci interviendra le 1er septembre 1998, s'ils ont été recrutés à cette date pour exercer les fonctions d'ATER ou de moniteur, ou s'ils ont reçu une affectation en IUFM et qu'ils y ont été effectivement installés dans l'attente de leur recrutement en qualité de moniteur ou d'ATER.

Le congé sans traitement est octroyé à compter de la date du recrutement en qualité d'ATER ou de moniteur.

Il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 7 mars 1991, les services accomplis pendant la durée du congé en qualité d'ATER ou de moniteur sont réputés avoir été accomplis, dans la limite de la durée réglementaire du stage, en qualité de professeur stagiaire :

- pour la totalité en ce qui concerne ceux accomplis en qualité d'ATER,

- pour la moitié de leur durée en ce qui concerne les moniteurs.

Aussi, en cas d'interruption du contrat, les intéressés sont tenus, le cas échéant, de terminer leur année réglementaire de stage pour pouvoir faire l'objet d'une titularisation.

Ceux d'entre eux dont la candidature n'aura pas été retenue, devront solliciter sans délai une affectation en qualité de stagiaire (option 1 ou 2 selon le cas), leur nomination prenant effet à la date de leur installation. Ils seront affectés en fonction des places disponibles.

TITRE 8 : LAURÉATS EN FONCTION DANS UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PUBLIC DANS UN TOM (OPTION 8)

Les lauréats des concours de recrutement en fonction dans un TOM, ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon au moment de leur admission, qu'ils détiennent ou non la qualité d'agent titulaire de l'État ou qu'ils appartiennent aux cadres territoriaux, peuvent être maintenus dans le territoire pour y effectuer leur année de stage dans les conditions prévues ci-après.

Il est précisé que les agents des cadres territoriaux admis à un concours de recrutement au titre de la session 1998 ou d'une session antérieure, devront sans délai opter :

- soit pour un maintien dans le cadre territorial,

- soit pour une nomination en qualité de stagiaire dans le cadre d'État.

Pour pouvoir faire l'objet d'une nomination en qualité de stagiaire dans le cadre d'État pour accomplir un stage en situation, les intéressés doivent remplir, impérativement au moment de leur admission la double condition prévue ci-après :

- Au cours de l'année scolaire 1997-1998, ils doivent avoir exercé, en qualité de personnel enseignant ou d'éducation titulaire du cadre d'État ou du cadre territorial, dans un établissement d'enseignement public relevant du ministère chargé de l'éducation implanté dans le territoire.

Cette première condition n'est pas opposable aux personnels enseignants ou d'éducation titulaires qui ont obtenu, à compter de la rentrée scolaire 1998, une affectation ministérielle dans le territoire.

Cette même disposition pourra être applicable, sous réserve de l'avis du vice-recteur, aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de service.

- À la rentrée scolaire 1998, ils devront exercer leurs fonctions dans la discipline ou option de leur recrutement dans un établissement d'enseignement public (collège, lycée ou lycée professionnel) dans lequel ils ont vocation à enseigner.

Les lauréats formulent un voeu unique correspondant au territoire concerné.

Les intéressés ne pourront se prévaloir de cette nomination pour être maintenus dans le territoire au moment de leur titularisation.

Si l'une des conditions énoncées ci-dessus n'est pas remplie, les intéressés recevront impérativement une affectation en qualité de stagiaire (option 1 ou 2 selon le cas) en métropole.

TITRE 9 : DÉTACHEMENT EN QUALITÉ DE STAGIAIRE (OPTION 9)

Les lauréats qui remplissent les conditions pour accomplir un stage en situation, et qui exerceront à la rentrée 1998 des fonctions d'enseignement ou d'éducation pour les CPE, dans un établissement d'enseignement ou de formation ne relevant pas du ministère chargé de l'éducation, peuvent effectuer leur stage dans cet établissement si le ministère d'accueil (ou l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger) accepte de les prendre en charge dans leur nouvelle qualité. Ils doivent exercer des fonctions de même nature que celles des membres du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés.

Cette disposition ne concerne pas les lauréats des concours de recrutement d'élèves-professeurs des cycles préparatoires et de conseillers d'orientation-psychologues.

Important : tout lauréat dont la demande de détachement n'aura pas abouti devra, sans délai et avant le 1er septembre 1998, solliciter une affectation en qualité de stagiaire (option 1 ou 2 selon le cas).

En annexe C, la liste des motifs de détachement.

TITRE 10 : INFORMATIONS PRATIQUES CONCERNANT :

- la constitution du dossier et la formulation des voeux,

- le résultat des opérations d'affectation,

- les conditions de nomination en qualité de
stagiaire.

10.1 Constitution du dossier et formulation des voeux d'affectation

10.1.1 Dossier d'affectation et pièces justificatives

Tous les candidats admissibles à l'un des concours visés par la présente note de service, ainsi que les lauréats des sessions antérieures qui ont bénéficié d'un report de stage, remplissent le dossier d'affectation qui leur est remis ou adressé.

Ce dossier d'affectation qui, pour les lauréats des concours de la session 1998, doit être selon le concours remis au secrétariat de leur jury de concours le jour où ils passent les épreuves d'admission, ou renvoyé au service indiqué sur la convocation aux épreuves d'admission, comprend :

- le bordereau du dossier d'affectation "année 1998" qui doit être renseigné et signé, sur lequel figurent la liste des pièces justificatives à fournir ainsi qu'une note explicative sur les différentes options d'affectation,

Ce dossier est complété pour les lauréats des sessions antérieures à celle de 1998 par :

- une fiche de voeux d'affectation "année 1998" comportant des informations précodées.

- le tableau par discipline des "affectations des lauréats des concours à la rentrée scolaire 1998".

Les pièces justificatives à fournir obligatoirement à l'appui de la demande sont rappelées à la page 2 du bordereau du dossier d'affectation du candidat. Quelle que soit l'option d'affectation choisie, les candidats devront les joindre à leur dossier afin de justifier toute situation et bénéficier des bonifications de barème prévues pour certaines situations familiales et administratives.

Aucune pièce manquante au moment du dépôt du dossier ne sera réclamée aux lauréats. L'absence de pièces justificatives entraîne la perte des bonifications prévues.

Les lauréats des concours externes qui étaient antérieurement auxiliaires ou contractuels et qui, entre le 1er septembre 1996 et le 31 août 1998, ont effectué des services d'enseignement (d'éducation pour les CPE) doivent joindre un état de leurs services pendant cette période, authentifié par le chef d'établissement ou le recteur d'académie. Pour les lauréats de concours internes, spécifiques et réservés, l'état de service est fourni pour la justification des conditions d'admission à concourir.

Il appartient aux lauréats de donner toute information complémentaire utile par lettre jointe à ce dossier.

Le fait de ne pas remettre le dossier, de ne pas formuler de voeux d'affectation en temps utile ou de ne pas fournir les pièces justificatives nécessaires entraînera une affectation en qualité de stagiaire ou d'élève-professeur en fonction des seuls besoins du service.

10.1.2 Formulation des voeux

Tous les candidats admissibles aux concours externes et internes de recrutement formulent leurs voeux d'affectation en utilisant un minitel. Ils reçoivent, à cet effet, dès les résultats de l'admissibilité connus, une lettre leur indiquant les modalités d'accès au serveur.

Pour chaque concours est indiquée la date à laquelle sera fermé le service télématique. Il est recommandé aux candidats de ne pas attendre les résultats des épreuves d'admission pour saisir leurs voeux d'affectation.

En revanche, les candidats à l'agrégation interne, aux concours spécifiques et réservés formulent leurs voeux sur la fiche précodée qui leur est remise lors des épreuves d'admission.

Par ailleurs, l'attention des lauréats qui utilisent une fiche précodée ou éventuellement une fiche vierge pour formuler leurs voeux d'affectation est appelée sur la nécessité de faire figurer en clair et en code la ou les académies choisies.

10.2 Résultats des opérations d'affectation

10.2.1 Information des lauréats des concours

Les affectations sont prononcées après consultation d'un groupe de travail avec les représentants du personnel sur la base du barème figurant à l'annexe A en fonction :

- des possibilités offertes selon la discipline dans chaque académie tant au plan de la formation que du nombre d'emplois de stagiaires effectivement implantés,

- des voeux exprimés par les lauréats,

- de leur situation administrative et familiale.

Les intéressés reçoivent à leur adresse la décision les concernant.

Dans le même délai, les lauréats pourront prendre connaissance du résultat de leur affectation en consultant, sur minitel, le service télématique 36 15 code EDUTELPLUS.

Toutefois, ceux d'entre eux qui ne seraient pas désireux de bénéficier de ce service, pourront demander, par lettre jointe à leur dossier d'affectation, l'interdiction d'affichage des données les concernant. Dans cette éventualité, seuls les services administratifs qui ont besoin de connaître rapidement les résultats des affectations pourront accéder à ces informations par un code et un mot de passe spécifique.

10.2.2 Cellule d'accueil des lauréats des concours

Installée au 34, rue de Châteaudun à Paris (9ème) (métro Trinité ou Notre-Dame-de-Lorette) du 25 août 1998 au 9 septembre 1998 inclus, cette cellule est chargée d'accueillir les lauréats des concours entre 9 heures 30 et 12 heures 30.

Les intéressés pourront présenter leurs demandes d'informations sur leur affectation et leurs requêtes éventuelles et recevoir - sauf cas particulier - une réponse définitive dans un délai de quarante-huit heures.

Les décisions éventuelles seront prises sous le timbre du seul bureau DPE E3 qui avisera, dans le même délai, les IUFM et centres de formation ainsi que les services académiques.

10.3 Conditions de nomination et d'affectation en qualité de professeur, de CPE, de COP stagiaire ou d'élève-professeur

10.3.1 Conditions de nomination

Tous les lauréats, qu'ils soient affectés en IUFM ou en centre de formation ou qu'ils accomplissent un stage en situation, font l'objet d'une nomination en qualité de stagiaire ou d'élève-professeur dans les conditions prévues par chaque statut particulier et par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics.

Les stagiaires, admis ultérieurement à un autre concours de recrutement, verront leur stage en cours interrompu. Ils seront mis en congé pour pouvoir faire l'objet d'une nouvelle nomination en qualité de stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 20 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994.

Seuls sont assurés d'une nomination en qualité de stagiaire les lauréats inscrits sur les listes principales d'admission aux concours.

La nomination prend normalement effet administratif et financier au 1er septembre 1998 ; elle peut être différée à une date postérieure dans les cas prévus par la réglementation en vigueur. La titularisation des stagiaires est alors différée du même délai.

Il est précisé que les lauréates en état de grossesse le 1er septembre peuvent être nommées en qualité de stagiaire à cette même date, et placées simultanément en congé de maternité avec traitement tel que défini à l'article 22 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994.

De même, il faut noter que les stagiaires en situation peuvent bénéficier d'un mi-temps thérapeutique, dans les conditions fixées par l'article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Cette disposition ne s'applique pas aux lauréats de concours affectés en IUFM et aux élèves-professeurs, puisqu'ils ne sont pas autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel.

Il est rappelé que la nomination définitive est légalement subordonnée à la constatation de l'aptitude physique, ceci en application du titre II "Des conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics" du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié et de la circulaire n° 94-156 du 4 mai 1994. Aussi tout stagiaire ou élève-professeur qui ne se rendrait pas aux convocations à caractère médical qui lui seront adressées, se placerait de lui-même en position irrégulière.

Par ailleurs, il est précisé que tous les lauréats des concours de recrutement de professeurs et de CPE nommés en qualité de stagiaire sont classés à la date de leur nomination, selon les dispositions prévues par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié.

S'agissant des élèves-professeurs, ils ne font pas l'objet d'un reclassement à la date d'entrée en cycle préparatoire. Mais ils peuvent opter pendant leur scolarité, sous certaines conditions, pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure s'ils possédaient la qualité d'agent titulaire ou non titulaire.

Il en est de même pour les COP stagiaires qui bénéficient du même droit d'option pendant leur stage.

10.3.2 Conditions d'affectation

Les stagiaires sont affectés à titre provisoire pour la seule durée réglementaire du stage ou de leur scolarité en ce qui concerne les élèves des cycles préparatoires.

En application des dispositions de l'article 22 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990, les intéressés ne peuvent prétendre, en raison de leur affectation en vue de suivre un stage de formation professionnelle, à la prise en charge de leurs frais de changement de résidence consécutifs à leur nomination et à leur installation en qualité de stagiaire.

L'affectation provisoire détenue durant le stage ne préjuge en rien, quels que soient la qualité et le statut détenus par les lauréats au moment de leur admission, de l'affectation définitive que les stagiaires recevront au moment de leur titularisation dans le cadre des opérations du mouvement national.

Enfin, tout stagiaire ou élève-professeur qui refuse de rejoindre son affectation, sans qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité matérielle de le faire et malgré la mise en demeure qui lui sera faite, verra sa nomination retirée. Ce refus emporte rupture de tout lien avec le service et lui fait perdre le bénéfice de son concours.

Une attention toute particulière doit être accordée à la diffusion de la présente note de service et à l'information des candidats.

Aussi est-il demandé aux directeurs d'IUFM, aux directeurs des centres de formation, aux présidents des jurys des concours de recrutement de l'enseignement du second degré, aux responsables académiques des examens et concours et des personnels enseignants ainsi qu'aux chefs d'établissement de mettre à la disposition des intéressés ces instructions.

Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels enseignants
Marie-France MORAUX


Annexe A 


BARÈME 


Chaque lauréat se voit attribuer en fonction de son rang de classement au concours et de sa situation familiale et administrative un barème de points permettant de déterminer son affectation en qualité de stagiaire

1 - Rang de classement au concours

1.1 Les promotions sont divisées en déciles

1er décile : 40 points.
2ème décile : 36 points
3ème décile : 32 points
4ème décile : 28 points.
5ème décile : 24 points.
6ème décile : 20 points.
7ème décile : 16 points.
8ème décile : 12 points.
9ème décile : 8 points.
10ème décile : 4 points.

1.2 Lauréats nommés sur la liste complémentaire : 0 point

2 - Bonification spécifique pour les lauréats de l'agrégation : 30 points

3 - Situation de famille

3.1 Bonification pour rapprochement de conjoint : 50 points

Peut prétendre à cette bonification le lauréat marié (mariage célébré au plus tard le 31 juillet 1998) ainsi que le lauréat non marié ayant la charge d'au moins un enfant reconnu par l'un et l'autre parents, ou d'un enfant à naître reconnu par anticipation dans les mêmes conditions, dès lors qu'il a formulé ses voeux dans les conditions prévues au paragraphe 1.2.2.2 de la note de service.

Pièces à fournir :

- attestation de l'activité professionnelle du conjoint, ou attestation de l'inscription à l'ANPE après cessation d'une activité professionnelle,

- justification du domicile privé en cas de rapprochement de conjoint sur ce dernier,

- fiche familiale d'état civil.

Cette bonification exclut toute attribution de points au titre d'élève d'IUFM lors d'un changement d'académie.

3.2 Autorité parentale unique, garde conjointe : 40 points

Peut prétendre à cette bonification, quel que soit le nombre d'enfants à charge ou en garde conjointe de moins de 20 ans au 1er septembre 1998, le lauréat, veuf(ve) ou divorcé(e), en instance de divorce (par décision de justice) ou célibataire.

Pièces à fournir :

- fiche familiale d'état civil,

- décision de justice confiant la garde de l'enfant.

Cette bonification exclut toute attribution de points au titre du rapprochement de conjoint.

3.3 Enfants à charge

15 points par enfant à charge de moins de 20 ans au 1er septembre 1998, plus 10 points supplémentaires par enfant à partir du 3ème.

Pièces à fournir :

- fiche familiale d'état civil,

- certificat de grossesse pour les enfants à naître.

4 - Situation administrative

Pour bénéficier de cette majoration de barème, sous réserve de justifier leur situation administrative, les lauréats appartenant à l'une des catégories ci-après, doivent pour formuler leurs voeux, se conformer strictement aux dispositions prévues aux titres 1 et 2 de la note de service.

4.1 Élèves d'IUFM et lauréats assimilés

4.1.1 Cas général : 500 points

Cette bonification est accordée sur le voeu unique correspondant obligatoirement à l'académie où les élèves de première année d'IUFM ont préparé le concours obtenu.

Les élèves d'IUFM en report de stage pendant l'année scolaire 1997-1998 bénéficient dans les mêmes conditions de cette bonification. Cette disposition ne s'applique pas aux lauréats d'une session antérieure à 1997. Néanmoins les lauréats de la session 1996 en report de stage pour service national ou pour congé maternité durant les années scolaires 1996-1997 et 1997-1998 bénéficient de cette bonification.

De même, les lauréats de la session 1996 qui, au titre des années 1996-1997 et 1997-1998 auraient obtenu un report de stage pour préparer l'agrégation, précédé ou suivi d'un report de stage pour congé maternité ou service national, continuent à bénéficier de cette bonification. Cette possibilité concerne uniquement les lauréats de la session 1996 pour les seuls motifs de report mentionnés ci-dessus.

4.1.2 Cas particulier des élèves des IUFM des académies de Créteil, Paris et Versailles

Une bonification de 500 points est accordée sur le premier voeu correspondant obligatoirement à l'académie où les élèves de ces trois IUFM ont préparé le concours obtenu.

Une bonification de 400 points est accordée sur les voeux n° 2 et n° 3 correspondant aux deux autres académies de la région parisienne qu'ils doivent obligatoirement formuler par ordre de préférence.

4.1.3 Lauréats des cycles préparatoires

Sous réserve de se conformer aux dispositions du titre 1 de la présente note de service, notamment quant à la formulation des voeux, les lauréats des cycles préparatoires bénéficient du même régime de bonifications que les élèves de 1ère année d'IUFM, dans les conditions prévues aux paragraphes 4.1.1 et 4.1.2 ci-dessus.

4.1.4 Lauréats de l'agrégation, élèves d'une école normale supérieure poursuivant des études ou travaux de recherche

Une bonification de 500 points leur est accordée, sur le voeu n° 1 correspondant obligatoirement à l'académie où ils poursuivent des études ou travaux de recherche durant leur année de stage, sauf exception prévue au paragraphe 4.1.2.

Cette bonification n'est pas cumulable avec celles prévues aux paragraphes 4.2 et 4.3.

4.2 Élèves d'une école normale supérieure ne poursuivant pas des études ou travaux de recherche : 20 points

Cette bonification n'est pas cumulable avec celles du § 1.2.1.2 de la note de service.

Cette bonification n'est pas cumulable avec celles prévues aux paragraphes 4.1 et 4.3 de la présente annexe.

4.3 Bénéficient pour leur affectation d'une bonification de 200 points sur leur premier voeu ainsi que sur les voeux suivants qu'ils peuvent être amenés à formuler :

4.3.1 Les personnels enseignants ou d'éducation - titulaires ou stagiaires - relevant du ministère chargé de l'éducation ou d'un autre département ministériel.

4.3.2 Les fonctionnaires titulaires de l'État, de la fonction publique hospitalière ou territoriale.

4.3.3 Les maîtres auxiliaires et les professeurs contractuels exerçant dans un établissement d'enseignement public relevant du ministère chargé de l'éducation ou d'un autre département ministériel, ainsi que les maîtres contractuels de l'enseignement privé sous contrat d'association et les délégués rectoraux.

4.3.4 Les sportifs de haut niveau figurant sur la liste nationale établie par le ministère chargé de la jeunesse et des sports.

Dans tous les cas prévus ci-dessus, les lauréats devant normalement faire l'objet d'une affectation en IUFM ou en centre de formation (option 1) doivent pour bénéficier de cette bonification de 200 points formuler en premier voeu :

- si la formation y est effectivement prévue, l'académie dans laquelle ils exercent durant l'année scolaire 1997-1998, ou antérieurement dans certains cas,

- si cette formation n'y est pas prévue, l'académie limitrophe ou l'académie la plus proche dans laquelle la formation considérée est effectivement assurée.

Dans le cas où les lauréats ne formulent pas leur demande dans les conditions indiquées ci-dessus, ils perdent pour la détermination de leur affectation le bénéfice de cette bonification sur le premier voeu ainsi que sur les voeux suivants qu'ils pourraient formuler.

Pièces justificatives à fournir :

- copie de la carte d'inscription en première année d'IUFM,

- attestation de scolarité pour les élèves d'une ENS,

- attestation du centre où les élèves d'une ENS poursuivent leurs études ou travaux de recherche,

- copie du dernier arrêté ministériel ou rectoral d'affectation, de mutation, de détachement pour les personnels titulaires ou stagiaires,

- état de services établi par l'autorité académique pour les maîtres auxiliaires de l'enseignement public et les délégués rectoraux de l'enseignement privé.

- copie du contrat définitif pour les maîtres contractuels,

- attestation pour les athlètes de haut niveau établie par le directeur technique national justifiant le choix de l'académie où le lauréat doit poursuivre son entraînement.

5 - Bonifications liées à une affectation dans les académies de Martinique, Guadeloupe, Guyane, Corse, Réunion et à l'IUFM du Pacifique pour les candidats remplissant les conditions prévues au paragraphe 1.2.2.1 de la note de service : 100 points.

6 - Égalité de barème

Les lauréats seront départagés en cas d'égalité de barème en prenant en compte d'abord l'ordre des voeux exprimés par les candidats en concurrence sur la même affectation, la situation familiale puis l'âge des lauréats. 


Annexe B 


MOTIFS DE REPORT DE STAGE 


Tableau des motifs de report de stage prévus pour chaque concours

CONCOURS TYPE  OPTIONS 3 : MOTIFS DE REPORT DE STAGE
EXTERNE/INTERNE
SPECIFIQUE OU RESERVE
 A  B  C  D  E F   H
AGREGATION Externe
Interne 
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
CAPES
Externe
Interne
Spécifique ou réservé 

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CAPET Externe
Interne
Spécifique ou réservé 

X

X
X
X


X
X
X
X
X
X
X
CAPEPS Externe
Interne
Spécifique ou réservé 

X

X
X
X
  X
X
X
X
X
X
 
PLP2  Externe
Interne
Spécifique ou réservé 

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 
CPE  Externe
Interne
Spécifique ou réservé 

  X
X
X
  X
X
X
X
X
X
 
COP Externe
Interne
Spécifique ou réservé 

  X
X
X
  X
X
X
X
X
X
 
CP/CAPLP2 Interne       X    X  X  



1 - Motif A : pour effectuer des études doctorales

Les lauréats des seuls concours de l'agrégation peuvent demander le report de leur nomination pour effectuer des études doctorales dans un établissement public français d'enseignement ou un organisme public français de recherche.

Le report de stage est accordé pour une année scolaire, renouvelable deux fois.

Les intéressés fourniront obligatoirement une attestation d'inscription à un troisième cycle universitaire.

2 - Motif B : pour préparer l'agrégation

Seuls les lauréats des concours externes du CAPES, du CAPET, du CAPEPS et du CAPLP 2 de la session 1998, dès lors qu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, peuvent solliciter un report pour ce motif.

Ils doivent posséder les titres universitaires et diplômes requis, notamment la maîtrise, pour s'inscrire aux concours de l'agrégation à la session 1999.

Il est rappelé que seuls les professeurs certifiés, les professeurs d'EPS et les PLP2 qui ont fait l'objet d'une décision de titularisation, peuvent se présenter aux épreuves du concours de l'agrégation sans justifier de l'un des diplômes requis.

Le report de stage est accordé pour une année scolaire, non renouvelable.

3 - Motif C : pour effectuer le service national

Les lauréats accomplissant leur service national, ou dont la date d'incorporation ne leur permettrait pas d'être nommés et installés en qualité de stagiaire ou d'élève-professeur le 1er septembre 1998 et de suivre la totalité de leur formation en IUFM ou en centre de formation pendant l'année scolaire, doivent solliciter un report pour ce motif.

Les lauréats qui, en raison de leur situation personnelle, doivent effectuer leur stage en situation, peuvent, sous réserve de l'intérêt du service, demander leur nomination en qualité de stagiaire lorsqu'ils sont libérés de leurs obligations militaires.

Il est recommandé aux appelés de prendre toutes dispositions auprès des autorités militaires pour être incorporés au plus tard le 1er novembre afin d'effectuer leur service national, ceci pour leur permettre d'être nommés et affectés à la rentrée scolaire suivant leur libération.

Il est précisé que les services d'enseignement qui pourraient être accomplis, durant la période du service national actif, ne peuvent en aucun cas être pris en compte comme période de stage en vue de la titularisation.

La durée du report de stage est d'une année scolaire, renouvelable une fois si l'intéressé effectue un service national d'une durée supérieure à un an.

4 - Motif D : pour effectuer un séjour à l'étranger

Cette possibilité est offerte aux lauréats des concours de langues vivantes qui souhaitent effectuer un séjour linguistique à l'étranger.

La durée de ce report est d'un an, non renouvelable.

5 - Motif E : congé de maternité

Peuvent solliciter un report de stage au titre de ce motif pour l'année scolaire 1998-1999 les lauréates qui se trouvent en état de grossesse au 1er septembre 1998.

Toutefois, les lauréates peuvent demander à être nommées stagiaires dès le 1er septembre. Dans ce cas, elles devront impérativement prendre leurs fonctions à l'issue de leur congé de maternité, sauf si elles sollicitent un des congés prévus par les dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994.

Les intéressées fourniront à l'appui de leur demande un certificat de grossesse indiquant la date présumée de l'accouchement, ou le cas échéant, copie de la décision leur accordant un congé de maternité.

6 - Motif F : congé parental

Les lauréats, fonctionnaires titulaires, qui se trouvent en position de congé parental, peuvent demander que leur nomination soit reportée à la date d'expiration du congé parental sous réserve de remplir les conditions pour accomplir un stage en situation.

Les intéressés doivent fournir à l'appui de leur demande l'arrêté accordant le congé parental.

7 - Motif H : pour terminer la scolarité à l'école normale supérieure

Les élèves des ENS, lauréats des concours externes de l'agrégation, du CAPES ou du CAPET qui n'ont pas terminé leur cycle d'études, peuvent solliciter un report de stage pour terminer leur scolarité en joignant à leur dossier une attestation établie par l'école.

Ce report est accordé par année scolaire. Il ne peut excéder la durée de la scolarité à l'ENS. 


Annexe C 


DÉTACHEMENT EN QUALITÉ DE STAGIAIRE 



CONCOURS TYPE

OPTION 9 : MOTIFS DE DETACHEMENT

EXTERNE/INTERNE
SPECIFIQUE OU RESERVE
N
FRANCE
O
ETRANGER
AGREGATION Externe
Interne 
X
X
X
X
CAPES
CAPET
Externe
Interne
Spécifique ou réservé 
X
X
X
X
X
X
CAPEPS Externe
Interne
Spécifique ou réservé 
X
X
X
X
X
X
PLP2 Externe
Interne
Spécifique ou réservé 
X
X
X
X
X
X
CPE  Externe
Interne
Spécifique ou réservé 
X
X
X
X
X
X
COP  Externe
Interne
Spécifique ou réservé 
   
CP/CAPLP2  Interne     



Les fonctionnaires stagiaire ne peuvent être détachés que par nécessité de service et seulement dans un emploi qui n'est pas, par la nature et les conditions d'exercice des fonctions qu'il comporte, incompatible avec leur situation de stagiaire.

Les lauréats ne pourront être détachés en qualité de stagiaire que s'ils remplissent les deux conditions suivantes.

Premièrement, seuls peuvent bénéficier de cette mesure ceux d'entre eux qui, en raison de leur situation administrative, doivent effectuer un stage en situation (cf. paragraphe 2.1 de la note de service). Les autres lauréats doivent obligatoirement effectuer leur stage en IUFM.

Deuxièmement, la demande de détachement ne sera examinée que sous réserve de l'accord du ministère d'accueil, qui assurera la rémunération pendant le stage et devra faciliter le déroulement des procédures de validation. L'attention des lauréats est donc attirée sur la nécessité de prendre, dès les résultats d'admissibilité, l'attache des services de leur ministère d'accueil pour obtenir dans les délais requis, et en tout état de cause avant le 1er juillet 1998, l'attestation nécessaire.

S'ils ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus, ils doivent, s'il y a lieu, mettre fin à leur détachement et solliciter sans délai, une affectation en qualité de stagiaire (option 2). En effet, si les lauréats n'obtiennent pas un détachement, ils ne peuvent pas bénéficier d'un report de stage pour ce motif, et doivent être affectés dans une académie ; à défaut, ils perdent le bénéfice du concours.

Il existe deux motifs pour un détachement en qualité de stagiaire.

1 - Motif N : lauréats exerçant en France des fonctions d'enseignement dans leur discipline (ou d'éducation pour les CPE) dans des classes correspondant, selon le concours, aux collèges, aux lycées ou aux lycées professionnels dans un établissement public d'enseignement ou de formation ne relevant pas du ministère chargé de l'éducation.

Ils formulent un voeu unique correspondant à l'académie où est implanté l'établissement dans lequel ils exercent.

2 - Motif O : Lauréats exerçant à l'étranger des fonctions d'enseignement dans la discipline de recrutement (ou d'éducation pour les CPE) dans un établissement d'enseignement ou de formation relevant des ministères chargés des affaires étrangères ou de la coopération.

Les lauréats ne pourront être détachés en qualité de stagiaire que s'ils remplissent la condition suivante.

Pour que la titularisation puisse être prononcée, il doit y avoir possibilité d'inspection. À cet effet, les lauréats qui n'effectueraient pas leurs fonctions d'enseignement dans des classes ou des niveaux de formation correspondant, selon le concours, aux collèges, aux lycées ou aux lycées professionnels, sont tenus d'accomplir au cours de l'année scolaire un stage de cinq semaines dans un établissement public du second degré en France. Il en est de même pour les lauréats qui exercent devant des élèves non francophones. Ils devront s'engager, par écrit, à effectuer ce stage, faute de quoi il ne pourra pas être procédé à leur détachement en qualité de stagiaire.

Cette disposition est également applicable aux lauréats pour qui l'inspection générale de la discipline concernée ne pourrait pas diligenter, à l'étranger, une mission d'inspection au cours de l'année scolaire.

Les lauréats qui souhaitent un détachement auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont avisés que cet organisme n'examine que les dossiers des lauréats qui bénéficient déjà d'une mesure de détachement prononcée par ses soins.

Bien qu'ils exercent à l'étranger, ils formulent un voeu unique correspondant à l'académie de leur choix. Cette académie sera chargée de l'organisation du contrôle pédagogique en vue de la titularisation. L'administration peut, le cas échéant, modifier ce choix en fonction des nécessités de l'organisation du contrôle pédagogique.
 

STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES
Mise à la retraite sur demande pour invalidité non imputable au service
NOR : MENF9801700C
RLR : 610-5a
LETTRE CIRCULAIRE N° P 47 DU 3-4-1998
CIRCULAIRE N°98-125 DU 16-6-1998
MEN - DAF E4
ECO
IND


Réf. : Circulaires interm. n° P 21-FP 1359 du 27-7-1979 et FP 4 n° 1711 du 30-1-1989
Texte adressé aux ministres et aux secrétaires d'État 


o Selon la procédure simplifiée décrite par la circulaire interministérielle du 27 juillet 1979 citée ci-dessus, la mise à la retraite peut être prononcée pour invalidité, sur simple avis du comité médical et sans consultation préalable de la commission de réforme, lorsque :

- d'une part, les infirmités invoquées ne sont pas imputables à l'exercice des fonctions et,

- d'autre part, que le fonctionnaire réunit plus de 25 ans de services civils et militaires valables pour la retraite et non rémunérés par une pension ou une solde de réforme.

Cette procédure concerne donc la situation d'invalidité où il n'y a pas attribution d'une rente viagère ni du minimum garanti. Néanmoins, la concession d'une telle pension s'accompagne de divers avantages liés à l'invalidité :

- possibilité d'obtenir le paiement d'une pension plusieurs années avant la date normale d'entrée en jouissance ;

- l'octroi d'une pension civile d'invalidité permet d'obtenir, le cas échéant, une majoration pour tierce personne pour les infirmités ayant entraîné l'inaptitude ou des infirmités indépendantes de celles ayant motivé la radiation des cadres ;

- droit au remboursement à 100 % des médicaments, à l'exception de ceux comportant une vignette bleue ;

- exonération de certaines taxes et, notamment, de la redevance de l'audiovisuel.

Il convient de rappeler qu'initialement, cette simplification de la procédure avait pour but d'alléger le travail des commissions de réforme et d'accélérer le règlement des droits à pension des fonctionnaires. Elle ne tendait, en aucun cas, à apprécier différemment le droit à pension civile d'invalidité, selon que le fonctionnaire avait accompli plus ou moins de vingt-cinq ans de services valables pour la retraite.

Dans l'exercice de leur mission de contrôle, mes services rencontrent parfois des difficultés pour apprécier l'inaptitude définitive de l'agent à poursuivre ses fonctions en raison, soit de l'insuffisance de pièces justificatives dans le dossier médical annexé aux propositions qui leur sont soumises, soit de l'opposition du secret médical à des demandes de production d'expertises ou de tous autres documents concernant l'état de santé du postulant à pension d'invalidité ou encore de la désignation d'un médecin agréé au sein du comité médical.

1 - Dossier médical

Ainsi que le précise la circulaire du 27 juillet 1979 précitée, la radiation des cadres pour invalidité selon la procédure simplifiée nécessite, en effet, que la demande d'admission à la retraite souscrite par l'agent et les pièces médicales qu'il produit pour justifier son inaptitude à l'exercice des fonctions soient dans tous les cas transmises au médecin agréé par l'administration chargée d'examiner l'intéressé.

Si ce médecin "conclut à l'inaptitude définitive, le seul avis confirmatif du comité médical doit permettre la mise à la retraite pour invalidité, sans qu'il soit besoin de consulter la commission de réforme". Bien entendu, l'avis du médecin agréé doit être médicalement motivé, spécialement en ce qui concerne le caractère définitif de l'inaptitude.

S'il déclare "le fonctionnaire apte à poursuivre son activité ou si le comité médical ne partage pas l'avis d'inaptitude émis par ce médecin, le dossier de l'intéressé doit être soumis à la commission de réforme dans les conditions normales".

En outre, l'administration gestionnaire peut également "être opposée à la mise en oeuvre de cette procédure simplifiée, soit parce qu'elle estime nécessaire de recueillir l'avis de la commission de réforme sur l'opportunité de la mise à la retraite pour invalidité, soit parce qu'elle considère, au vu de la carrière du fonctionnaire et des justifications produites, que les infirmités invoquées n'ont été ni contractées, ni aggravées au cours de périodes valables pour la retraite, condition impérative pour bénéficier de l'article L.29 du Code des pensions de retraite relatif à la mise à la retraite pour invalidité non imputable au service".

Afin que les pensionnés puissent entrer en possession de leurs droits dans les meilleurs délais, il importe que mes services disposent de toutes les informations médicales qui leur sont indispensables pour accomplir leur mission.

À cet égard, outre le certificat médical établi par le médecin agréé, il importe de joindre systématiquement au dossier de l'agent, toutes les expertises médicales soumises à l'avis du comité médical, en vue de l'octroi ou de la prolongation des congés de longue maladie ou de longue durée obtenus au cours de la carrière, et notamment, ceux qui ont immédiatement précédé l'admission à la retraite.

La circulaire du 30 janvier 1989 citée en référence ne remet pas en cause ces dispositions.

2 - Communication des pièces médicales

Je rappelle d'autre part que selon les dispositions législatives de l'article L.31 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, "Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles relatives au secret professionnel, tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis par le présent chapitre pourront être communiqués sur leur demande aux services administratifs placés sous l'autorité des ministres auxquels appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont eux-mêmes tenus au secret professionnel".

Il est en effet indispensable que l'administration soit renseignée avec précision sur la nature d'une infirmité et soit en mesure de vérifier si cette infirmité entraîne l'inaptitude définitive de l'agent à poursuivre l'exercice de ses fonctions.

C'est pour mettre fin à des controverses sur la portée du secret médical dont l'interprétation restrictive par certains praticiens pouvait conduire, soit à empêcher l'attribution d'une pension, soit à dessaisir l'administration de son pouvoir de contrôle, que le dernier alinéa de l'article L.31 du Code des pensions de retraite a repris les dispositions du 3ème alinéa de l'article L.45 du code en vigueur avant le 1er décembre 1964, lui-même issu de l'article 22 de l'ordonnance n° 58-826 du 23 septembre 1958.

Ces dispositions inspirées de celles qui avaient été introduites dans le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre par l'article 5 de la loi n° 55-356 du 3 avril 1955, dont l'application ne soulève pas de difficultés, traduisent la volonté du législateur de mettre à la disposition des services administratifs, détenteurs du pouvoir de décision en vertu du 2ème alinéa de l'article L.31 précité, tous les documents leur permettant d'exercer en pleine connaissance de cause la mission de contrôle qui leur est dévolue.

En conséquence, lorsqu'il s'agit d'apprécier des droits à pension d'invalidité au titre des pensions de retraite, les dispositions du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, et notamment celles de son article 86, alinéa 2, relatives au secret médical, ne peuvent s'opposer à la communication, expressément prévue par la loi, de renseignements d'ordre médical aux administrations compétentes.

Les dispositions ci-dessus énoncées ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 226-13 du nouveau Code pénal (partie législative), qui sanctionne l'inobservation du secret professionnel. En effet, l'article 226-14 précise que ces dispositions ne sont pas applicables "dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret". Tel est précisément le cas pour les dispositions précitées de l'article L.31 du Code des pensions.

Par ailleurs, le code de déontologie médicale (décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995) dispose en son article 4 que "le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi". Ainsi ce texte réglementaire, de portée juridique inférieure à la loi, précise lui-même que son application ne peut s'effectuer que dans le cadre et selon les limites définies par celle-ci. Il ne peut donc s'opposer à la mise en oeuvre des dispositions législatives de l'article L.31 du Code des pensions.

Il conviendra de rappeler ces dispositions aux organismes médicaux, en cas de difficultés d'obtention de pièces médicales par vos services.

3 - Désignation du médecin agréé

Je précise par ailleurs que selon la jurisprudence administrative, ni le comité médical départemental, ni la commission de réforme, ne peuvent désigner un médecin expert pris parmi leurs membres (CAA Lyon, n° 95LY01654 du 21 novembre 1997, Saurin).

Je serais obligé à mesdames et messieurs les ministres et secrétaires d'État de bien vouloir inviter l'ensemble des services placés sous leur autorité, chargés de l'instruction des demandes de radiation des cadres (procédure simplifiée), à se conformer aux instructions ci-dessus rappelées.

Pour les ministres
et par délégation,
Le chef du service des pensions
B. PLANTIN