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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements secondaire et supérieur

Diplôme

Cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master

NOR : ESRS1820544A

Arrêté du 30-7-2018 - J.O. du 7-8-2018

MESRI - MEN - DGESIP A1-2

Vu Code de l'éducation, notamment article L. 613-1 ; Code de la recherche, notamment article L. 114-3-1 ; arrêté du 22-1-2014 modifié ; avis du Cneser du 9-7-2018

Article 1 - L'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent arrêté.

 

Article 2 - Les titres Ier et II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Titre Ier : dispositions communes aux diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master

« Art. 1er.- Le présent arrêté définit le cadre commun dans lequel les établissements d'enseignement supérieur conçoivent et mettent en œuvre les formations qui conduisent à la délivrance des diplômes nationaux de licence, licence professionnelle et master.

« Les formations sont conçues pour être proposées en formation initiale, sous statut d'étudiant ou en alternance, et en formation continue. Elles sont organisées pour faciliter la validation des acquis de l'expérience. Elles favorisent la réussite des étudiants dans leur diversité.

« Pour chaque cycle de l'enseignement supérieur, les établissements définissent une offre de formation structurée en domaines, mentions et parcours de formation, conformément à l'article 7.

« Au sein de cette offre, des dispositifs pédagogiques permettent de prendre en compte les profils diversifiés des étudiants ainsi que leurs objectifs académiques et professionnels.

« À cette fin, les établissements mettent en place des actions d'accompagnement pédagogique et offrent, chaque fois que nécessaire, des parcours de formation personnalisés.

« Dans ce cadre, sont définies les règles permettant la personnalisation des parcours, lesquelles doivent garantir, quel que soit le parcours personnel suivi, que les titulaires d'un même diplôme ont acquis un même niveau de connaissances et de compétences.

« Art. 2.- La licence et la licence professionnelle sont des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur conférant à leur titulaire le grade universitaire de licence.

« Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade universitaire de master.

« Les diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master sont enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du Code de l'éducation.

« Art. 3.- L'offre de formation de l'établissement se construit autour d'un projet de formation cohérent et global porté par une équipe pédagogique composée notamment d'enseignants-chercheurs, d'enseignants, de chercheurs, de personnels d'information et d'orientation et de personnels d'appui à la formation et de représentants du monde socio-professionnel.

« Les parcours de formation visent l'acquisition de connaissances et de compétences qui constituent les caractéristiques du diplôme national visé. Ils forment des ensembles cohérents d'unités d'enseignement permettant une structuration en blocs de connaissances et de compétences. Ils proposent des progressions pédagogiques adaptées. Les parcours de formation sont diversifiés en fonction des objectifs académiques et professionnels visés. À cette fin, ils ont des caractéristiques et des exigences spécifiques.

« Les parcours de formation favorisent une pluridisciplinarité, qui encourage la spécialisation progressive et, pour cela, peuvent être structurés en majeures et mineures et comprendre des enseignements optionnels.

« Ils intègrent un enseignement visant la maîtrise d'au moins une langue étrangère conformément au cadre européen commun de référence pour les langues. La réglementation propre à chaque diplôme national en définit les conditions d'application. Afin de renforcer l'attractivité et la reconnaissance internationale des diplômes, certains enseignements peuvent être dispensés en langue étrangère ou organisés en coopération avec des établissements d'enseignement supérieur étrangers en application des dispositions des articles L. 121-3 et D. 613-17 et suivants du Code de l'éducation.

« Pour chacun des parcours de formation, les établissements explicitent leurs caractéristiques et, notamment, leurs attendus et exigences, ainsi que leurs débouchés.

« Le cadre national défini par le présent arrêté s'inscrit dans l'espace européen de l'enseignement supérieur. À ce titre, en application de l'article D. 123-13 du Code de l'éducation, l'offre de formation est organisée en semestres et structurée en unités d'enseignement capitalisables. De même, conformément à l'article D. 611-2 du Code de l'éducation, les unités d'enseignement validées donnent lieu à l'obtention de crédits européens, dans les conditions fixées à l'article 8. La licence correspond à l'obtention de 180 crédits européens et le master à l'obtention de 300 crédits européens.

« Outre les modalités de contrôle des connaissances et compétences prévues pour la délivrance des diplômes, les formations développent des dispositifs permettant de mesurer les résultats des apprentissages de l'étudiant afin de valoriser les connaissances et compétences acquises en fin de formation, et de favoriser son insertion professionnelle. Dans cet objectif, ces dispositifs s'appuient notamment sur les démarches pédagogiques promues et évaluées au niveau européen ou international et sur les résultats reconnus de la recherche en matière de qualité des formations supérieures.

« Art. 4.- Afin de prendre en compte les profils, les acquis, les contraintes spécifiques et les objectifs des étudiants, les parcours de formation peuvent être organisés et personnalisés selon des rythmes et des durées d'apprentissage diversifiés.

« Ils peuvent également comprendre des enseignements proposés par l'ensemble des composantes de l'établissement ou par d'autres établissements dans le cadre des coopérations de site.

« Les parcours personnalisés articulent notamment, de façon spécifique, les séquences d'enseignement, y compris en permettant à l'étudiant de suspendre temporairement ses études en application de l'article L. 611-12 du Code de l'éducation.

« Ces parcours personnalisés répondent aux mêmes objectifs de cohérence, de progressivité et d'exigence que ceux définis à l'article 3.

« Art. 5.- Pour favoriser la reconnaissance du parcours de formation suivi par l'étudiant et développer la mobilité nationale et internationale, chaque diplôme est accompagné du supplément au diplôme mentionné au d) de l'article D. 123-13 du Code de l'éducation. Ce document synthétique retrace l'ensemble des connaissances et des compétences acquises durant le parcours de formation suivi par l'étudiant. Il permet de rendre compte des caractéristiques du parcours de formation et des acquis spécifiques de l'étudiant, y compris lorsqu'ils ont été obtenus en dehors de l'établissement.

« Art. 6.- Dans le cadre de la stratégie générale et de la politique des moyens de l'établissement arrêtées par le conseil d'administration, l'offre de formation ainsi que ses caractéristiques en termes de contenus, de structuration des parcours, de modalités de contrôle des connaissances et compétences et de dispositifs pédagogiques sont soumises à l'avis des conseils des composantes concernées et approuvées par l'instance de l'établissement qui a compétence en matière de formation. Ces caractéristiques sont transmises dans le cadre de la procédure nationale d'accréditation de l'établissement.

« Art. 7.- Les dénominations des diplômes nationaux de licence, licence professionnelle et master visent à assurer la lisibilité de l'offre de formation pour les étudiants, les partenaires socioprofessionnels et le monde scientifique, en France et à l'étranger. Conformément à l'article 1er, les diplômes nationaux sont définis par un nom de domaine et de mention et, en tant que de besoin, par un nom de parcours de formation.

« Les domaines sont les suivants :

« 1. arts, lettres, langues ;

« 2. droit, économie, gestion ;

« 3. sciences humaines et sociales ;

« 4. sciences, technologies, santé.

« Une architecture différente des domaines peut être proposée pour traduire, au niveau d'un établissement ou d'un site, la déclinaison de la stratégie en matière d'offre de formation.

« Les mentions comprennent, d'une part, des mentions génériques fixées nationalement et, d'autre part, en tant que de besoin, des mentions spécifiques. Les mentions spécifiques peuvent être liées à des objectifs pédagogiques, scientifiques ou socioprofessionnels particuliers, à des caractéristiques spécifiques du projet d'établissement ou de site ou, enfin, à des formations conduites en partenariat international dans le cadre des dispositions des articles D. 613-17 à D. 613-25 du Code de l'éducation.

« La mention est le niveau de référence principal pour la définition des diplômes nationaux.

« Pour son inscription au répertoire national des certifications professionnelles, chaque mention est décrite en termes de compétences.

« Les intitulés de domaines et mentions sont validés dans le cadre de la procédure nationale d'accréditation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

« Au sein des domaines et des mentions, les établissements organisent, sous leur responsabilité, les différents parcours de formation dont ils fixent la dénomination.

« Le diplôme délivré à l'étudiant précise le domaine et la mention concernés conformément à l'accréditation de l'établissement et le nom du parcours suivi selon des modalités définies par l'établissement. Il est accompagné du supplément au diplôme mentionné à l'article 5.

« Art. 8.- L'organisation des parcours de formation s'appuie sur l'acquisition de crédits européens qui vise à faciliter la comparaison des formations et la mobilité des étudiants.

« Chaque unité d'enseignement a une valeur définie en crédits européens.

« Le nombre de crédits européens par unité d'enseignement est défini sur la base de la charge totale de travail requise de la part de l'étudiant pour obtenir l'unité. Cette charge de travail, représentant selon les normes européennes entre vingt-cinq et trente heures pour un crédit européen, est estimée en fonction de la charge totale induite pour l'étudiant par les caractéristiques du parcours et, notamment, le nombre d'heures d'enseignement, les diverses activités pédagogiques mises en œuvre et le travail en autonomie.

« Cette charge prend en compte le recours aux technologies du numérique par équivalence avec des enseignements en présentiel permettant d'acquérir les mêmes compétences.

« Les établissements veillent à une répartition des crédits européens au sein du parcours de formation de chaque étudiant, qui soit en cohérence avec les objectifs de formation.

« Les crédits européens sont obtenus lorsque les conditions de validation définies par les modalités de contrôle des connaissances et compétences sont satisfaites.

« Art. 9.- Les équipes de formation mettent en œuvre les démarches pédagogiques adaptées à la réussite des étudiants et à leur maîtrise des apprentissages. Elles s'appuient à cette fin sur les dispositifs internes d'évaluation et de contrôle de la qualité mentionnés à l'article 15.

« En particulier, l'usage du numérique doit permettre une pédagogie interactive entre étudiants et entre étudiants et équipes de formation. Il favorise la personnalisation des parcours.

« La formation, ou une partie de celle-ci, peut ainsi être proposée selon des dispositifs hybrides par l'alternance d'activités pédagogiques en présentiel et à distance ou totalement à distance, en fonction du public concerné. Dans ce contexte, le recours aux technologies numériques doit particulièrement être favorisé afin :

« 1. de tenir compte des contraintes spécifiques des étudiants et, notamment, des régimes spéciaux d'études mentionnés à l'article 12 ;

« 2. d'accueillir de nouveaux publics, notamment en formation continue ;

« 3. de renforcer le rayonnement national et international de l'établissement.

« L'évaluation des connaissances et compétences peut également avoir recours aux moyens numériques, en application de l'article D. 611-12 du Code de l'éducation.

« Art. 10.- Afin de valoriser le lien substantiel entre formation et recherche dans l'enseignement supérieur et de placer les étudiants au plus près des savoirs produits dans les domaines correspondant à leur formation, les enseignements leur permettent de bénéficier des résultats de la recherche et de participer aux activités scientifiques organisées au sein des unités de recherche lorsque cela apparaît possible en fonction du niveau d'études et des objectifs de la formation.

« Art. 11.- Des représentants du monde socio-professionnel sont associés à la conception et à l'évaluation des formations, notamment dans le cadre de conseils de perfectionnement, et participent aux enseignements dans les conditions prévues à l'article L. 611-2 du Code de l'éducation.

« L'expérience en milieu professionnel est une modalité particulière d'acquisition de connaissances et de compétences en vue de l'obtention du diplôme. Elle contribue à favoriser l'insertion professionnelle des futurs diplômés.

« L'expérience en milieu professionnel, telle que définie au présent article, est obligatoire en licence professionnelle et en master. Elle peut être prévue au sein des parcours de licence ou constituer une modalité pédagogique particulière du parcours personnalisé de l'étudiant.

« Elle peut prendre des formes variées. En premier lieu, la formation peut être organisée en alternance entre milieu professionnel et établissement de formation, donnant lieu à un contrat de travail liant l'étudiant et la structure d'accueil. En second lieu, les parcours de formation peuvent inclure, en lien avec le niveau et les objectifs de formation et la qualification visée, des projets ou des périodes de formation en milieu professionnel, dont le stage.

« Les objectifs et modalités de toute période de formation en milieu professionnel doivent être définis précisément et donnent lieu à une préparation, à un encadrement et à une évaluation au regard des objectifs de la formation.

« Au-delà de la découverte d'un milieu professionnel, y compris celui de la recherche, ou d'une expérience centrée sur l'application d'éléments de formation ou de spécialisation, la période de formation en milieu professionnel peut être une des modalités de mise en œuvre d'une unité d'enseignement prise en compte dans la formation, conformément à l'article L.124-1 du Code de l'éducation.

« L'équipe pédagogique est garante de la préparation de l'étudiant en amont de la période de formation en milieu professionnel, de son encadrement et de son suivi pédagogique, qui sont obligatoires. Ces éléments sont partie intégrante du contenu du parcours de formation.

« Les éléments de l'évaluation de cette période de formation en milieu professionnel peuvent reposer notamment sur une présentation écrite, une soutenance orale et une appréciation de la part de la structure d'accueil.

« Comme toute composante de la formation, la période de formation en milieu professionnel doit être décrite aussi précisément que possible dans les supports d'information et de communication qui précisent les caractéristiques de la formation à destination des candidats, et faire l'objet d'une évaluation par les étudiants dans le cadre du processus d'amélioration continue prévu à l'article 15.

« Les compétences acquises par un étudiant dans le cadre de son activité salariée, personnelle ou bénévole ou lors de toute autre forme d'engagement sont valorisées au sein de son parcours de formation lorsqu'elles sont cohérentes avec les objectifs et les contenus de la formation suivie et dans les conditions prévues aux articles L. 611-9 et D. 611-7 du Code de l'éducation.

« Art. 12.- Dans le cadre défini par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou, à défaut, de l'instance en tenant lieu, l'établissement concilie les besoins spécifiques des étudiants avec le déroulement de leurs études.

« À ce titre, il fixe les modalités pédagogiques spéciales applicables notamment aux étudiants salariés qui justifient d'une activité professionnelle d'au moins dix heures par semaine en moyenne, aux femmes enceintes, aux étudiants chargés de famille, aux étudiants engagés dans plusieurs cursus, aux étudiants en situation de handicap, aux étudiants à besoins éducatifs particuliers, aux étudiants en situation de longue maladie, aux étudiants entrepreneurs, aux artistes et sportifs de haut niveau et aux étudiants exerçant les activités mentionnées à l'article L. 611-11 du Code de l'éducation.

« Ces modalités pédagogiques spéciales portent, en fonction des besoins, sur l'emploi du temps, les modalités de contrôle des connaissances et des compétences, la durée du cursus d'études ou peuvent prendre toute autre forme définie par les établissements qui peuvent, en particulier, avoir recours à l'enseignement à distance et aux technologies numériques. Pour les étudiants de licence, ces aménagements sont intégrés au contrat pédagogique pour la réussite étudiante qui peut comporter des stipulations plus favorables que les dispositions du présent article, afin de favoriser la réussite des étudiants au début de leurs études supérieures.

« Art. 13.- Les périodes d'études à l'étranger font l'objet d'une convention signée par l'établissement d'origine, l'établissement d'accueil et l'étudiant. Elles peuvent comprendre des périodes de formation en milieu professionnel ou en structure de recherche.

« Ces périodes s'inscrivent dans le parcours de formation de l'étudiant et font l'objet d'une validation. Lorsque le projet d'études a été accepté par les responsables pédagogiques en amont du départ de l'étudiant et que l'étudiant a obtenu la validation de sa période d'études par l'établissement étranger, celui-ci bénéficie des crédits correspondant à cette période d'études, selon les modalités prévues dans la convention d'études.

« Art. 14.- Dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration en application de l'article 6 ci-dessus, les modalités de contrôle des connaissances et des compétences sont adaptées à la diversité des diplômes et des parcours de formation.

« Ces modalités reposent sur la capitalisation d'unités d'enseignement et des crédits européens correspondants. Dans le cadre de la réglementation propre à chaque diplôme, elles sont arrêtées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou par l'instance qui en tient lieu, après avis des conseils de composante. De la même manière, la réglementation de chaque diplôme fixe le cadre dans lequel peuvent être définies des règles de compensation des résultats et, le cas échéant, les autres modalités d'évaluation applicables.

« La diversité des méthodes d'évaluation des connaissances et des compétences est en adéquation avec :

« 1. la nécessaire progressivité des apprentissages ;

« 2. les modalités pédagogiques mises en œuvre ;

« 3. l'objectif de qualification recherché.

« Les établissements peuvent mettre en place des évaluations transversales à plusieurs unités d'enseignement permettant un bilan des compétences acquises lors de la formation, y compris, le cas échéant, lors des périodes en milieu professionnel.

« Lorsqu'ils sont confrontés à des situations exceptionnelles affectant le déroulement normal des examens, les établissements peuvent adapter les modalités d'évaluation en garantissant la qualité des diplômes délivrés, notamment en recourant aux usages du numérique.

« Art. 15.- Afin d'assurer l'amélioration continue des formations, des dispositifs d'évaluation des formations et des enseignements sont mis en place selon des modalités définies par l'établissement pour lui permettre d'apprécier la pertinence de son offre de formation et d'évaluer la qualité de son offre ainsi que l'efficacité des innovations pédagogiques mises en œuvre au regard de la réussite des étudiants.

« Ces dispositifs associent des représentants des secteurs professionnels concernés.

« En particulier, ils comprennent une évaluation des formations et des enseignements auprès des étudiants, notamment au moyen d'enquêtes régulières. Cette évaluation, organisée dans le respect des dispositions des statuts des personnels concernés, est mise en place sous la responsabilité du conseil académique de l'établissement.

« Ils doivent aussi permettre à l'établissement d'apprécier la qualité des formations qu'il offre en prenant en compte les enseignements tirés des formations comparables en France ou à l'étranger et les résultats des recherches conduites sur la qualité des formations supérieures.

« Ces dispositifs favorisent le dialogue entre les équipes pédagogiques, les étudiants et les représentants du monde socio-professionnel. Ils éclairent les objectifs de chaque formation et permettent de valoriser les réussites pédagogiques. Ils contribuent également, en tant que de besoin, à en faire évoluer les contenus ainsi que les méthodes d'enseignement afin de faciliter l'appropriation des connaissances et des compétences et de permettre d'en améliorer la qualité. Ces dispositifs peuvent également servir de base à l'évolution de la carte des formations de l'établissement en cohérence avec la politique de site
« Les résultats des évaluations font l'objet de présentations et d'échanges au sein des équipes de formation et des instances compétentes de l'établissement en matière de formation.

« La qualité du dispositif et des démarches d'évaluation mises en place par l'établissement fait l'objet de l'évaluation externe conduite par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou par l'instance validée par celui-ci. Dans ce cadre, sont formulées toutes les recommandations utiles. En particulier, est évaluée la qualité du dialogue interne que l'établissement conduit avec les étudiants lors de l'élaboration de l'offre de formation comme lors de l'examen des résultats obtenus, notamment en termes de réussite étudiante. Cette évaluation externe ainsi que les résultats obtenus par l'établissement en matière d'évaluation sont pris en compte lors de la procédure d'accréditation. »

 

Article 3 - Les titres III et IV deviennent les titres II et III.

 

Article 4 - À l'article 16, les mots : « l'article L. 612-8 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 124-5 ».

 

Article 5 - L'annexe « Cahier des charges des stages » est supprimée.

 

Article 6 - Le présent arrêté s'applique de plein droit au plus tard le 1er septembre 2019.

 

Article 7 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 30 juillet 2018

La ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'Innovation,
Frédérique Vidal