Décret n° 91-916 modifié du 16 septembre 1991 relatif à la création des conseils académiques de la vie lycéenne
16 septembre 1991
NOR : MENL9102081D Version consolidée au 20 mars 2002 Le Premier ministre,
Il est créé dans chaque académie un conseil académique de la vie lycéenne.
Ce conseil est présidé par le recteur. Il formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaire dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté.
Le recteur fixe la composition du conseil de la vie lycéenne. Ce conseil se compose au maximum de 40 membres. La moitié au moins sont des lycéens ou des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté, membres des conseils des délégués des élèves des établissements de l'académie.
Le conseil comprend des représentants de l'éducation nationale nommés par le recteur et des conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional.
Modifié par Décret n°2000-621 du 5 juillet 2000 art. 1 (JORF 7 juillet 2000). Les membres du conseil sont désignés pour trois ans. Toutefois, les membres lycéens sont élus pour deux ans dans les conditions fixées aux articles 6 et 7 ci-dessous.
Modifié par Décret n°2002-368 du 18 mars 2002 art. 1 (JORF 20 mars 2002). Les représentants des lycéens sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Les électeurs sont répartis en trois collèges :
Modifié par Décret n°2002-368 du 18 mars 2002 art. 2 (JORF 20 mars 2002). L'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne se déroule de la manière suivante : 1° Le recteur répartit le nombre de sièges à pourvoir à l'intérieur de son académie entre les représentants des trois collèges mentionnés à l'article 6 ci-dessus. Pour chacun des collèges les sièges sont répartis sur une base qui peut être infradépartementale, départementale, interdépartementale ou académique. 2° Le recteur d'académie assure l'organisation des élections. Il dresse la liste électorale par collège et par circonscription. Tout électeur est éligible. Toutefois, la perte ultérieure de la qualité de membre d'un conseil de la vie lycéenne ne remet pas en cause le mandat d'élu au conseil académique de la vie lycéenne, sous réserve des dispositions de l'article 8-1 ci-dessous. Les déclarations de candidature comportent les noms du candidat titulaire et de ses deux suppléants. Elles peuvent être incomplètes mais doivent toutefois comporter, outre le nom du candidat titulaire, celui d'un suppléant. Les suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation sur la déclaration de candidature. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, les suppléants doivent être inscrits dans une classe de niveau inférieur. Les modalités d'organisation du scrutin sont fixées par arrêté ministériel.
Créé par Décret n°2000-621 du 5 juillet 2000 art. 5 (JORF 7 juillet 2000). Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'affichage des résultats, devant le recteur d'académie. Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours.
Le conseil académique de la vie lycéenne se réunit à l'initiative du recteur au moins trois fois par année scolaire. Des séances supplémentaires peuvent également être organisées lorsque plus de la moitié des membres du conseil en fait la demande.
Créé par Décret n°2002-368 du 18 mars 2002 art. 3 (JORF 20 mars 2002). Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
Le conseil académique de la vie lycéenne adopte un règlement intérieur.
Le compte rendu des réunions du conseil est adressé à chacun des membres, ainsi qu'à tous les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté de l'académie. Article 11 Le ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDITH CRESSON Mise à jour le 25 juillet 2008
Décret n° 91-916 modifié du 16 septembre 1991 relatif à la création des conseils académiques de la vie lycéenne
16 septembre 1991
NOR : MENL9102081D Version consolidée au 20 mars 2002 Le Premier ministre,
Il est créé dans chaque académie un conseil académique de la vie lycéenne.
Ce conseil est présidé par le recteur. Il formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaire dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté.
Le recteur fixe la composition du conseil de la vie lycéenne. Ce conseil se compose au maximum de 40 membres. La moitié au moins sont des lycéens ou des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté, membres des conseils des délégués des élèves des établissements de l'académie.
Le conseil comprend des représentants de l'éducation nationale nommés par le recteur et des conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional.
Modifié par Décret n°2000-621 du 5 juillet 2000 art. 1 (JORF 7 juillet 2000). Les membres du conseil sont désignés pour trois ans. Toutefois, les membres lycéens sont élus pour deux ans dans les conditions fixées aux articles 6 et 7 ci-dessous.
Modifié par Décret n°2002-368 du 18 mars 2002 art. 1 (JORF 20 mars 2002). Les représentants des lycéens sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Les électeurs sont répartis en trois collèges :
Modifié par Décret n°2002-368 du 18 mars 2002 art. 2 (JORF 20 mars 2002). L'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne se déroule de la manière suivante : 1° Le recteur répartit le nombre de sièges à pourvoir à l'intérieur de son académie entre les représentants des trois collèges mentionnés à l'article 6 ci-dessus. Pour chacun des collèges les sièges sont répartis sur une base qui peut être infradépartementale, départementale, interdépartementale ou académique. 2° Le recteur d'académie assure l'organisation des élections. Il dresse la liste électorale par collège et par circonscription. Tout électeur est éligible. Toutefois, la perte ultérieure de la qualité de membre d'un conseil de la vie lycéenne ne remet pas en cause le mandat d'élu au conseil académique de la vie lycéenne, sous réserve des dispositions de l'article 8-1 ci-dessous. Les déclarations de candidature comportent les noms du candidat titulaire et de ses deux suppléants. Elles peuvent être incomplètes mais doivent toutefois comporter, outre le nom du candidat titulaire, celui d'un suppléant. Les suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation sur la déclaration de candidature. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, les suppléants doivent être inscrits dans une classe de niveau inférieur. Les modalités d'organisation du scrutin sont fixées par arrêté ministériel.
Créé par Décret n°2000-621 du 5 juillet 2000 art. 5 (JORF 7 juillet 2000). Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'affichage des résultats, devant le recteur d'académie. Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours.
Le conseil académique de la vie lycéenne se réunit à l'initiative du recteur au moins trois fois par année scolaire. Des séances supplémentaires peuvent également être organisées lorsque plus de la moitié des membres du conseil en fait la demande.
Créé par Décret n°2002-368 du 18 mars 2002 art. 3 (JORF 20 mars 2002). Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
Le conseil académique de la vie lycéenne adopte un règlement intérieur.
Le compte rendu des réunions du conseil est adressé à chacun des membres, ainsi qu'à tous les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté de l'académie. Article 11 Le ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDITH CRESSON Mise à jour le 25 juillet 2008
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