bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Baccalauréat

Tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys

NOR : MENE1403807D

Décret n° 2014-314 du 10-3-2014 - J.O. du 11-3-2014

MEN - DGESCO A2-1

Vu code de l'éducation ; avis du CSE du 6-12-2013 ; avis de la formation interprofessionnelle du 4-2-2014

Article 1 - Après l'article D. 334-15 du code de l'éducation, est inséré un article D. 334-15-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 334-15-1 - Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :

1° l'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

2° la présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. »

 

Article 2 - Après l'article D. 334-21 du code de l'éducation, est inséré un article D. 334-21-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 334-21-1 - À l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints, correcteurs adjoints ou professionnels mentionnés à l'article D. 334-21 qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »

 

Article 3 - Après l'article D. 336-15 du code de l'éducation, est inséré un article D. 336-15-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 336-15-1 - Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :

1° l'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

2° la présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. »

 

Article 4 - Après l'article D. 336-20 du code de l'éducation, est inséré un article D. 336-20‑1 ainsi rédigé :

« Art. D. 336-20-1 - À l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les professionnels mentionnés à l'article D. 336-20 qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »

 

Article 5 - Après l'article D. 336-33 du code de l'éducation, est inséré un article D. 336-33‑1 ainsi rédigé :

« Art. D. 336-33-1 - Des épreuves ou parties d'épreuve peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :

1° l'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

2° la présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. »

 

Article 6 - Après l'article D. 336-38 du code de l'éducation, est inséré un article D. 336-38‑1 ainsi rédigé :

« Art. D. 336-38-1 - À l'exception du président, les membres du jury peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »

 

Article 7 - Après l'article D. 336-39 du code de l'éducation, est inséré un article D. 336-39‑1 ainsi rédigé :

« Art. D. 336-39-1 - Des épreuves ou parties d'épreuve peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :

1° l'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

2° la présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. »

 

Article 8 - Après l'article D. 336-46 du code de l'éducation, est inséré un article D. 336-46‑1 ainsi rédigé :

« Art. D. 336-46-1 - À l'exception du président, les membres du jury peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »

 

Article 9 - Après l'article D. 337-89 du code de l'éducation, est inséré un article D. 337-89‑1 ainsi rédigé :

« Art. D. 337-89-1 - Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :

1° l'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

2° la présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. »

 

Article 10 - Après l'article D. 337-93 du code de l'éducation, est inséré un article D. 337-93‑1 ainsi rédigé :

« Art. D. 337-93-1 - À l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints ou correcteurs adjoints mentionnés à l'article D. 337-93 qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »

 

Article 11 - 1° À l'article D. 336-24 du code de l'éducation, la référence à l'article « D. 336-38 » est remplacée par la référence à l'article « D. 336-38-1 ».

2° À l'article D. 336-47 du code de l'éducation, la référence à l'article « D. 336-46 » est remplacée par la référence à l'article « D. 336-46-1 ».

 

Article 12 - Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 mars 2014

 

Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,
Vincent Peillon