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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Établissements publics locaux d'enseignement international

Organisation et fonctionnement

NOR : MENE1921030D

Décret n° 2019-887 du 23-8-2019 - J.O. du 25-8-2019

MENJ - DGESCO C2-3

Sur rapport du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse
Vu code de l'éducation, notamment articles L. 421-19-1 à L. 421-19-16 ; avis du CSE du 12-7-2019, du comité technique ministériel de l'éducation nationale du 17-7-2019 et du Conseil national d'évaluation des normes du 25-7-2019

Publics concernés : chefs d'établissement, personnels, élèves et leurs représentants légaux, directeurs académiques des services de l'éducation nationale, recteurs d'académie, communes et établissements publics de coopération intercommunale, départements et régions.

Objet : modalités spécifiques d'organisation et de fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement international.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019.

Notice : le présent décret est pris en application des articles L. 421-19-1 à L. 421-19-16 du Code de l'éducation, issus de l'article 32 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. Il porte sur l'organisation et le fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement international. Ces établissements sont constitués de classes des premier et second degrés et dispensent tout au long de la scolarité des enseignements en langue française et en langue vivante étrangère. Il porte également sur l'organisation en trois cycles des enseignements préparant au baccalauréat européen et dispensés au sein de l'établissement public local d'enseignement international.

Références : le Code de l'éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


Article 1 - La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la partie règlementaire du Code de l'éducation est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 8

« Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement international

« Art. D. 421-160.- Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, l'établissement public local d'enseignement international est régi par les dispositions du titre préliminaire du présent livre et les autres dispositions du présent titre.

« Sous-section 1

« Dispositions communes aux établissements publics locaux d'enseignement international

« Art. D. 421-161.- La proportion des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l'option internationale ni préparés dans une section binationale ne peut être supérieure au tiers des effectifs de l'établissement.

« Art. D. 421-162.- L'établissement public local d'enseignement international est dirigé par un chef d'établissement nommé par le recteur d'académie.

« Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement public local d'enseignement international sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.

« Art. D. 421-163.- Le conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement international comprend :

« 1° Le chef d'établissement, président ;

« 2° Deux à quatre représentants de l'administration désignés par le chef d'établissement ;

« 3° De huit à dix membres comprenant des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 ainsi qu'une ou plusieurs personnalités qualifiées. La ou les personnalités qualifiées sont désignées par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement des sections ouvertes dans l'établissement. Au sein d'un établissement dispensant des enseignements préparant au baccalauréat européen, la ou les personnalités qualifiées représentent les institutions ou agences de l'Union européenne ;

« 4° De huit à dix représentants élus des personnels de l'établissement. Le nombre de représentants élus au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et le nombre de représentants au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ne peuvent être inférieurs respectivement à quatre et un ;

« 5° De huit à dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves du second degré. Le nombre de représentants élus des parents d'élèves et le nombre de représentants élus des élèves ne peuvent être inférieurs à trois. Au sein d'un établissement dispensant exclusivement des enseignements préparant au baccalauréat européen, les représentants des élèves sont élus par et parmi les membres du comité des élèves mentionné à l'article D. 421-164.

« Le nombre de représentants élus des parents d'élèves ainsi que le nombre et les modalités d'élection des représentants élus des élèves à la commission permanente et au conseil de discipline sont ceux prévus pour les lycées.

« Sous-section 2

« Dispositions particulières aux établissements publics locaux d'enseignement international dispensant des enseignements préparant au baccalauréat européen

« Art. D. 421-164.- Les élèves du second degré suivant les enseignements préparant au baccalauréat européen sont représentés au comité des élèves conformément à la convention portant statut des écoles européennes signée à Luxembourg le 21 juin 1994 et au règlement général des écoles européennes.

« Le comité des élèves est composé de délégués élus dans chaque classe par les élèves du second degré suivant les enseignements préparant au baccalauréat européen.

« Le comité des élèves d'un établissement public local d'enseignement international dispensant exclusivement des enseignements préparant au baccalauréat européen exerce les attributions dévolues au conseil des délégués pour la vie lycéenne mentionnées à l'article R. 421-44 et au conseil de la vie collégienne mentionnées à l'article R. 421-45-2.

« Art. D. 421-165.- Les parents des élèves suivant les enseignements préparant au baccalauréat européen peuvent constituer une association des parents d'élèves de l'établissement reconnue comme représentative par le Conseil supérieur des écoles européennes conformément à l'article 23 de la convention portant statut des écoles européennes signée à Luxembourg le 21 juin 1994.

« Art. D. 421-166.- Le conseil pédagogique d'un établissement public local d'enseignement international dispensant des enseignements préparant au baccalauréat européen exerce les compétences dévolues aux conseils d'éducation mentionnées dans le règlement général des écoles européennes.

« Art. D. 421-167.- Seuls les enfants âgés d'au moins quatre ans au 31 décembre de l'année civile en cours peuvent être accueillis pour suivre le cycle de maternelle mentionné au 1° de l'article D. 421-169 dans un établissement public local d'enseignement international dispensant des enseignements préparant au baccalauréat européen.

« Art. D. 421-168.- L'admission des élèves dans un établissement public local d'enseignement international pour suivre les enseignements préparant au baccalauréat européen et l'organisation pédagogique de l'établissement sont régis par les conventions et les règlements suivants :

« - l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut des écoles européennes et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984 ;

« - la convention portant statut des écoles européennes signée à Luxembourg le 21 juin 1994 ;

« - le règlement général des écoles européennes ;

« - le règlement intérieur du Conseil supérieur des écoles européennes ;

« - le règlement des écoles européennes agréées ;

« - la décision relative à la procédure électorale pour les représentants des élèves au sein du système des écoles européennes ;

« - la convention d'agrément de l'établissement.

« Art. D. 421-169.- La scolarité des élèves suivant des enseignements préparant au baccalauréat européen dans un établissement public local d'enseignement international est organisée en trois cycles d'enseignement conformément au règlement général des écoles européennes :

« 1° Un cycle de deux ans pour la maternelle ;

« 2° Un cycle de cinq ans pour l'élémentaire ;

« 3° Un cycle de sept ans pour le second degré. »

 

Article 2 - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019.

 

Article 3 - Le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 23 août 2019

Le Premier ministre,
Édouard Philippe

Le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse,
Jean-Michel Blanquer

La ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault