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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Mouvement du personnel

Conseils, comités, commissions

Approbation du règlement intérieur du comité technique d'administration centrale des ministères de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

NOR : MENA1900184A

Arrêté du 6-5-2019

MENJ - MESRI - SAAM A1

Vu loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée ; décret n° 2011-184 du 15-2-2011 ; circulaire d'application du décret n° 2011-184 du 15-2-2011 ; circulaire du 5-1-2012 prise en application de l'article 43 du décret n° 2011-184 du 15-2-2011 ; avis du comité technique d'administration centrale du 13-3-2019 ; sur proposition de la secrétaire générale

Article 1 - Le règlement intérieur du comité technique d'administration centrale institué auprès de la secrétaire générale ci-annexé, est approuvé.

 

Article 2 - La secrétaire générale est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel de l'éducation et au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

 

Fait le 6 mai 2019

Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et par délégation,
La secrétaire générale,
Marie-Anne Lévêque

Annexe - Règlement intérieur du comité technique d'administration centrale des ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse, et ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

 

Article 1 -

Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les conditions de travail du comité technique d'administration centrale du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

I. - Convocation des membres du comité 

Article 2 -

Le comité tient au moins trois réunions par an sur la convocation de son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants, titulaires du personnel.

Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour. Dans toute la mesure du possible, cette demande est transmise par un écrit unique. Le comité se réunit dans le délai maximal de deux mois à compter du jour où la condition qui est requise par le premier alinéa pour le réunir a été remplie.

En outre, à la demande écrite du président ou de la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative du comité technique, le comité d'hygiène de sécurité et de conditions de travail peut être saisi d'une question relevant de sa compétence.

 

Article 3 -

Son président convoque les membres titulaires du comité. Il en informe leur chef de service. Les convocations sont adressées aux membres titulaires du comité quinze jours avant la date de la réunion. 

Tout membre titulaire du comité qui ne peut pas répondre à la convocation doit en informer dans les meilleurs délais le président. 

Le président convoque le membre suppléant élu ou désigné par l'organisation syndicale au titre de laquelle aurait dû siéger le membre titulaire empêché. L'organisation syndicale lui indique ce membre à convoquer.

Au début de la réunion, le président communique au comité la liste des participants.

Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.

Des autorisations spéciales d'absence sont accordées de droit, sur simple présentation de leur convocation aux représentants du personnel titulaires et suppléants, pour la durée prévisible de la réunion et pour un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destinée à la préparation et au compte-rendu des travaux du comité. 

À cet effet, le chef du SAAM adresse chaque année une communication aux directions et services rappelant les facilités qui doivent être laissées aux membres du CTAC et aux experts convoqués dans les délais fixés à l'article 4, ainsi que les textes relatifs à la non-discrimination syndicale.

 

Article 4 -

Les experts sont convoqués par le président du comité quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la réunion.

 

Article 5 -

Lorsque l'ordre du jour du comité comporte l'examen de problèmes d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, son président convoque le médecin de prévention, l'assistant de prévention et, le cas échéant, le conseiller de prévention prévus à l'article 4 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, ainsi que l'inspecteur santé et sécurité au travail prévu par l'article 5 du même décret.

 

Article 6 -

L'ordre du jour de chaque réunion du comité est arrêté par le président. Cet ordre du jour, accompagné des documents qui s'y rapportent, est adressé aux membres du comité en même temps que les convocations.

S'ils ne peuvent pas être transmis en même temps que les convocations et que l'ordre du jour, les documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux membres du comité au moins huit jours avant la date de la réunion.

Concernant les points soumis au vote, seuls les documents envoyés en amont du CTAC dans les délais réglementaires de 8 jours peuvent être présentés au CTAC. 

À l'ordre du jour visé aux deux premiers alinéas du présent article sont adjointes toutes questions relevant de la compétence du comité en application des articles 34 à 37 du décret du 15 février 2011 susvisé dont l'examen est demandé par écrit au président du comité par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel au moins cinq jours avant la date de la réunion. Ces questions sont alors transmises par son président à tous les membres du comité au moins quarante-huit heures avant la date de la réunion.

II. - Déroulement des réunions 

Article 7 -

Après avoir vérifié que le quorum est réuni, le président du comité ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour. 

 

Article 8 -

Si les conditions de quorum exigées par le second alinéa de l'article 46 du décret du 15 février 2011 ne sont pas remplies, une nouvelle réunion du comité doit intervenir dans le délai maximum de quinze jours suivant celle au cours de laquelle le quorum n'a pas été atteint. Dans ce cas, la nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité.

 

Article 9 -

Le président est chargé de veiller à l'application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations du comité ainsi qu'à l'application du présent règlement intérieur. D'une façon plus générale, il dirige les débats et fait procéder au vote tout en assurant le bon déroulement des réunions.

 

Article 10 -

Le secrétariat permanent du comité est assuré par l'administration.

 

Article 11 -

Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.

Ce secrétaire adjoint est un représentant du personnel ayant voix délibérative.

La désignation du secrétaire adjoint s'effectue par désignation au début de chaque séance du comité et pour la seule durée de cette séance.

 

Article 12 -

Les experts convoqués par le président du comité n'ont pas voix délibérative.

 

Article 13 -

Les représentants suppléants du personnel qui n'ont pas été convoqués pour remplacer un représentant titulaire défaillant peuvent assister aux réunions du comité, mais sans pouvoir prendre part aux votes. Ces représentants suppléants sont informés par le président du comité de la tenue de chaque réunion. Le président du comité en informe également, le cas échéant, leur chef de service. 

L'information des représentants suppléants prévue à l'alinéa précédent comporte l'indication de la date, de l'heure, du lieu et de l'ordre du jour de la réunion, ainsi que la transmission de tous les documents communiqués aux membres du comité convoqués pour siéger avec voix délibérative. 

L'information et la transmission des documents peuvent s'effectuer par voie électronique avec des garanties techniques assurant leur origine, leur intégrité ainsi que leur réception par les agents concernés.

La convocation et le dossier documentaire sont transmis en version papier sur le lieu de travail en parallèle de la version électronique.

 

Article 14 -

Lorsque l'ordre du jour du comité comporte l'examen des problèmes d'hygiène et de sécurité et de conditions de travail, le médecin de prévention, l'assistant de prévention et, le cas échéant, le conseiller de prévention qui ont été convoqués par le président du comité participent aux débats, mais ne prennent pas part aux votes.

Cet article s'applique notamment lorsque le comité technique examine des questions dont il est saisi par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail placé auprès de lui.

 

Article 15 -

Les documents utiles à l'information du comité autres que ceux transmis avec la convocation peuvent être lus ou distribués pendant la réunion à la demande d'au moins un des membres du comité ayant voix délibérative avec l'accord du président.

 

Article 16 -

Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les représentants du personnel suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Tout représentant du personnel présent ayant voix délibérative peut demander qu'il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par le président ou des propositions émanant d'un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative.

La question ou le projet de texte soumis au vote est celle ou celui figurant à l'ordre du jour, éventuellement modifié suite aux propositions faites par le comité et acceptées par le président.

En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole. 

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Aucun vote par délégation n'est admis. 

 

Article 17 -

L'avis du comité est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens. Les abstentions sont admises. À défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

L'abstention ne peut être décomptée ni comme un vote favorable ni comme un vote défavorable.

Il en va de même si un représentant du personnel ayant voix délibérative choisit, sans que le décret du 15 février 2011 ouvre cette possibilité, de ne pas participer au vote.

 

Article 18 -

En cas de vote unanime défavorable des représentants du personnel présents ayant voix délibérative sur un projet de texte, ce projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours.

La nouvelle convocation doit être adressée dans le délai de huit jours à compter de la première délibération. Avec cette convocation est adressé le texte soumis au vote lors de la première délibération. Durant le délai de réflexion compris entre la première et la seconde délibération, l'administration fait connaître les modifications éventuelles proposées au projet de texte aux représentants du personnel quarante-huit heures au moins avant la réunion au cours de laquelle aura lieu la seconde délibération. Toutefois, des modifications éventuelles peuvent également être présentées en séance.

 

Article 19 -

Le président peut décider une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour. 

 

Article 20 -

Le secrétaire du comité, assisté par le secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la réunion. 

Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour, ce document comprend le compte-rendu in-extenso des débats et la répartition du vote des représentants du personnel, à l'exclusion de toute situation individuelle. De même le résultat et la répartition des votes concernant toute proposition formulée par le président et les représentants du personnel doivent figurer dans le procès-verbal.

Le procès-verbal de la réunion, signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi que par le secrétaire adjoint, est transmis, dans un délai d'un mois, à chacun des membres titulaires et suppléants du comité.

L'approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l'ordre du jour de la réunion suivante. 

Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions. 

 

Article 21 -

Les projets élaborés et les avis émis par le comité technique d'administration centrale sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonction à l'administration centrale dans un délai d'un mois.

 

Article 22 -

Dans un délai de deux mois après chaque réunion, le secrétariat du comité, agissant sur instruction du président, adresse, par écrit, aux membres du comité le relevé des suites données aux délibérations de celui-ci.

Lors de chacune de ses réunions, le comité procède à l'examen des suites qui ont été données aux questions qu'il a traitées et aux avis qu'il a émis lors de ses précédentes réunions.

 

Article 23 -

Seules les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité technique peuvent participer aux groupes de travail convoqués par l'administration et portant sur les sujets relevant de la compétence du comité technique.

L'organisation syndicale désigne librement son ou ses représentants à ces groupes de travail. De même, lorsque le siège est détenu par des organisations syndicales ayant déposé une liste commune, le ou les représentants sont désignés librement par ces organisations.

Les représentants titulaires et suppléants, ainsi que les experts, appelés à siéger au CTAC ou dans un groupe de travail se voient accorder une autorisation d'absence sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion. La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.