bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Promotion corps-grade

Accès à la classe exceptionnelle des professeurs des écoles - année 2019

NOR : MENH1910393N

Note de service n° 2019-063 du 23-4-2019

MENJ - DGRH B2-1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale ; aux vice-recteurs de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie Française ; aux présidentes et présidents d'université ; aux présidentes et présidents-directrices et directeurs de grand établissement
Références : décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié.
Les notes de service n° 2017-178 du 24-11-2017 et n° 2018-048 du 30-3-2018 sont abrogées.

La présente note de service a pour objet d'indiquer les modalités d'inscription aux tableaux d'avancement établis en vue de la promotion à la classe exceptionnelle des professeurs des écoles. Elle remplace les notes de service du 24 novembre 2017 et du 30 mars 2018 citées en référence, relatives à l'accès à la classe exceptionnelle de ce corps, en actualisant les dispositions, pour tenir compte en particulier des modifications apportées à l'arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des conditions d'exercice et des fonctions particulières des personnels concernés pour un avancement à la classe exceptionnelle.

Ces dispositions prennent effet à compter de la campagne de promotion 2019.

1. Orientations générales

Dans le cadre de la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations, un troisième grade, dénommé classe exceptionnelle, a été créé à compter de l'année 2017 dans les corps des personnels enseignants des 1er et 2d degrés, d'éducation et de psychologues de l'éducation nationale.

L'arrêté du 10 mai 2017 fixant les contingentements pour l'accès à la classe exceptionnelle et à l'échelon spécial des corps enseignants, d'éducation et de psychologue détermine, jusqu'en 2023, le nombre de promotions annuelles à la classe exceptionnelle dans chaque corps. L'objectif est d'aboutir à cette date à 10 % de l'effectif du corps dans le grade de la classe exceptionnelle. À l'issue de la montée en charge du grade, les promotions à la classe exceptionnelle seront prononcées en fonction du nombre de départs définitifs (départs à la retraite essentiellement). Vous veillerez ainsi, dans l'établissement des tableaux d'avancement, à préserver des possibilités de promotions à l'issue de cette montée en charge.

Les agents inscrits aux tableaux d'avancement seront nommés dans la limite des contingents alloués à chaque académie, à effet du 1er septembre de l'année au titre de laquelle les tableaux d'avancement sont établis, dans l'ordre d'inscription auxdits tableaux. Il appartiendra aux recteurs de répartir ces contingents entre départements.

Il vous revient d'arrêter le tableau d'avancement après avis de la commission administrative paritaire départementale compétente.

2. Conditions d'inscription aux tableaux d'avancement

Les agents peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur corps, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, sous certaines conditions.

Peuvent accéder à la classe exceptionnelle tous les agents, en activité, en position de détachement ou mis à disposition d'un organisme ou d'une autre administration, et remplissant les conditions énoncées au 2.1 ou au 2.2.

Les agents en situation particulière (congé de longue maladie, etc.) qui remplissent les conditions énoncées sont promouvables.

Les agents en congé parental à la date d'observation (31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi) ne sont pas promouvables.

Les agents qui consacrent, depuis au moins six mois, la totalité de leur service, ou une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein, à une activité syndicale au titre d'une décharge ou d'une mise à disposition, et qui remplissent par ailleurs les conditions énoncées au 2.1 ou au 2.2 sont inscrits de plein droit sur le tableau d'avancement au titre du vivier 1 ou du vivier 2, dès lors qu'ils justifient d'une ancienneté dans leur grade égale ou supérieure à l'ancienneté moyenne des agents ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie (vivier 1 ou vivier 2) au grade de la classe exceptionnelle de leur corps, conformément à l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires.

Les agents dans cette situation doivent par conséquent figurer dans vos propositions.

Deux viviers distincts, pour lesquels les conditions requises sont différentes, sont identifiés pour l'accès à la classe exceptionnelle.

2.1 Au titre du premier vivier

Le premier vivier est constitué des agents qui ont atteint au moins le troisième échelon de la hors-classe et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières, telles qu'elles sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique en date du 10 mai 2017 modifié.

Les conditions requises s'apprécient au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, soit au 31 août 2019 pour une nomination au 1er septembre 2019.

Les fonctions éligibles doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans les corps enseignants des premier et second degrés, d'éducation ou de psychologue de l'éducation nationale, aux ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. L'exercice de ces fonctions s'apprécie sur toute la durée de la carrière, quels que soient le ou les corps concernés.

Les fonctions ou missions concernées sont les suivantes :

- exercice ou affectation dans une école ou un établissement :

a) relevant des programmes Réseau d'éducation prioritaire renforcé et Réseau d'éducation prioritaire figurant sur l'une des listes prévues aux articles 1er, 6, 11 et au II de l'article 18 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;

b) figurant sur une des listes prévues à l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 et au 2° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

c) figurant sur une liste, publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale, d'écoles et d'établissements ayant relevé d'un dispositif d'éducation prioritaire, pour les périodes mentionnées dans cette liste ;

Ces diverses situations concernent l'exercice dans le cadre d'un dispositif d'éducation prioritaire mis en place par le ministère de l'Éducation nationale (a) et (c) ou dans le cadre des dispositifs interministériels visés par les décrets du 15 janvier 1993 et du 21 mars 1995 précités (b) : dispositifs Sensible et Violence.

La liste d'écoles et d'établissements scolaires prévue au c) concerne exclusivement le classement éventuel au titre d'un dispositif d'éducation prioritaire de l'éducation nationale (Zep82, Rep98, RAR, Zep, Clair, RRS ou Eclair) entre les années scolaires 1982-1983 et 2014-2015.

Les services accomplis pour partie dans une école ou un établissement relevant d'un des dispositifs de l'éducation prioritaire énumérés aux a), b) et c) sont comptabilisés comme des services à temps plein s'ils correspondent à au moins 50 % de l'obligation réglementaire de service de l'agent.

Un agent affecté dans une école ou un établissement relevant d'un dispositif d'éducation prioritaire, par exemple en qualité de titulaire sur zone de remplacement, doit y avoir exercé effectivement ses fonctions pour que cet exercice puisse être pris en considération.

Il est précisé que, s'agissant de l'exercice de fonctions dans une école ou un établissement relevant d'un dispositif d'éducation prioritaire visé par l'arrêté du 10 mai 2017 modifié, déclassé au moment de la refondation de l'éducation prioritaire opérée en 2014 ou en 2015, seules les années d'exercice effectuées avant le déclassement de l'école ou de l'établissement seront comptabilisées au titre de l'éducation prioritaire.

Toutefois, pour les personnels dont l'établissement d'exercice, relevant d'un des dispositifs d'éducation prioritaire éligibles, n'est pas inscrit sur la liste des établissements relevant du programme Réseau d'éducation prioritaire en 2015, et qui ont continué d'y exercer leurs fonctions, les services seront comptabilisés pour la durée accomplie au-delà de la date à laquelle l'établissement a été déclassé, dans la limite de quatre ans, conformément aux dispositions de l'article 18 II du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 précité.

- affectation dans un établissement de l'enseignement supérieur ou exercice dans une classe préparatoire aux grandes écoles :

Il s'agit strictement des affectations sur un poste du premier ou du second degrés dans un établissement de l'enseignement supérieur, et des affectations en classe préparatoire aux grandes écoles dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat d'association avec l'Etat. Les fonctions doivent avoir été exercées sur l'intégralité du service.

Les affectations en classe préparant au diplôme de comptabilité et de gestion, au diplôme supérieur d'arts appliqués ou au diplôme des métiers d'art, ou les affectations dans une section de techniciens supérieurs ne sont plus prises en compte à compter de la campagne 2019.

Toutefois, les agents reconnus éligibles à un avancement à la classe exceptionnelle au titre de la campagne 2017 ou 2018 le demeurent, conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 mai 2017 modifié : dans ce cadre, les années d'affectation dans ces classes, validées au cours des campagnes 2017 et 2018, ne sont pas remises en cause dès lors que la candidature de l'agent a été jugée recevable lors de ces campagnes.

- fonctions de directeur d'école et de chargé d'école conformément à l'article 20 du décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 et au décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;

Il s'agit des directeurs d'école ordinaire nommés en application des articles 1 à 10 du décret du 24 février 1989, des directeurs d'école spécialisée nommés par liste d'aptitude, au sens du décret n° 74-388 du 8 mai 1974, ainsi que des enseignants affectés dans une école maternelle ou élémentaire à classe unique ;

- fonctions de directeur de centre d'information et d'orientation ;

- fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa) ;

- fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques conformément au deuxième alinéa de l'article 4 des décrets n° 72-580 et n° 72-581 du 4 juillet 1972 et à l'article 3 du décret du 6 novembre 1992 susvisés ;

- fonctions de directeur ou de directeur adjoint de service départemental ou régional de l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) ;

- fonctions de conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l'éducation nationale chargés du premier degré conformément au décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 et au décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 ;

- fonctions de maître formateur, conformément au décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 et au décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 ;

- fonctions de formateur académique, détenteur du certificat d'aptitude à la fonction de formateur académique ou ayant exercé, conformément à une décision du recteur d'académie, la fonction de formateur académique auprès d'une école de formation d'enseignants (IUFM ou Espé) antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 ;

Les services accomplis en qualité de formateur académique sont pris en compte quelle que soit la quotité de service consacrée à cette fonction.

- fonctions de référent auprès des élèves en situation de handicap dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles D. 351-12 à D. 351-15 du code de l'éducation ;

- fonctions de tuteur des personnels stagiaires enseignants, d'éducation et psychologues de l'éducation nationale :

a) au sens de l'article 2 du décret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 portant attribution d'une indemnité de fonctions aux personnels enseignants du premier degré exerçant des fonctions de maître formateur ou chargés du tutorat des enseignants stagiaires ou de l'article 1 du décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d'éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation stagiaires ;

b) au sens de l'article 1-1 du décret n° 2001-811 du 7 septembre 2001 dans sa version antérieure au décret
n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 ;

c) au sens de l'article 1er du décret n° 2010-951 du 24 août 2010 dans sa version antérieure au décret
n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d'éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation stagiaires ;

d) au sens de l'article 1er du décret n° 92-216 du 9 mars 1992 dans sa version antérieure au décret n° 2010-951 du 24 août 2010.

Dans le cas de cumul de plusieurs fonctions ou missions éligibles sur la même période, la durée d'exercice ne peut être comptabilisée qu'une seule fois, au titre d'une seule fonction. Ainsi, pour une même année scolaire, si l'agent a cumulé des fonctions et des conditions d'exercice éligibles, par exemple directeur de Segpa dans un établissement classé en éducation prioritaire, cette année compte pour une année seulement.

La durée de huit ans d'exercice dans une fonction au cours de la carrière peut avoir été accomplie de façon continue ou discontinue.

La durée accomplie dans des fonctions éligibles est décomptée par année scolaire. Seules les années complètes sont retenues.

Les services accomplis à temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps plein.

Les services accomplis en qualité de « faisant fonction » ne sont pas pris en compte.

Les services à prendre en compte doivent avoir été accomplis en qualité de titulaire. Les fonctions accomplies au cours d'années de stage ne sont prises en considération que dans le cas où un agent titulaire de l'un des corps enseignants des premier ou second degré, d'éducation ou de psychologue relevant du ministre de l'éducation nationale est détaché de plein droit en qualité de stagiaire dans un des corps considérés (par exemple un professeur de lycée professionnel détaché en qualité de professeur certifié stagiaire et exerçant en service complet dans un établissement d'éducation prioritaire).

2.2 Au titre du second vivier

Le second vivier est constitué des agents qui ont atteint le sixième échelon de la hors-classe.

Les conditions requises s'apprécient au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, soit au 31 août 2019 pour une nomination au 1er septembre 2019.

3. Modalités d'établissement des tableaux d'avancement à la classe exceptionnelle

3.1 Établissement de la liste des agents éligibles au titre de chacun des viviers

3.1.1 Services compétents pour l'examen des dossiers

Les personnels remplissant les conditions requises, en activité dans un département ou une académie, y compris ceux qui sont affectés dans un établissement de l'enseignement supérieur ainsi que ceux qui sont détachés en qualité de personnels d'inspection ou de direction stagiaires voient leur situation examinée dans  le département où ils exercent au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

Les personnels affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna  relèvent de leur département d'origine.

Les personnels mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française voient leur situation examinée par  le département de rattachement.

Les personnels en situation de détachement (dans l'enseignement supérieur, auprès d'une administration ou d'un organisme implanté en France, à l'étranger, ou mis à disposition) relèvent également de leur département d'origine. 

S'agissant des agents en position de détachement ou mis à disposition, la fiche d'avis doit être renseignée et visée par le supérieur hiérarchique. En ce qui concerne les agents affectés à Wallis-et-Futuna et les agents mis à disposition de la Nouvelle Calédonie et de la Polynésie Française au moment du dépôt de leur dossier, la fiche d'avis porte l'avis du vice-recteur.

3.1.2 Agents éligibles au titre du premier vivier

Une procédure de candidature au titre du premier vivier est mise en œuvre, jusqu'à la campagne 2020, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Les agents classés au moins au troisième échelon de la hors-classe sont informés par message électronique sur I-Prof et à leur adresse professionnelle qu'ils peuvent, sous réserve de remplir les conditions d'exercice des fonctions éligibles, se porter candidats à l'inscription au tableau d'avancement au grade de la classe exceptionnelle au titre du premier vivier. Ils font acte de candidature en remplissant la fiche de candidature sur le portail de services internet I-Prof (modèle en annexe II). Cette fiche comprend notamment les données relatives aux fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficile ou sur des fonctions particulières.

À défaut de candidature exprimée, ils ne pourront pas être examinés au titre du premier vivier.

Les services départementaux vérifient la recevabilité des candidatures et établissent la liste des agents éligibles au titre du premier vivier. En tant que de besoin, ils demandent aux candidats de fournir les pièces justificatives attestant de l'exercice de fonctions éligibles. Les agents qui se sont portés candidats à la promotion, mais qui ne remplissent pas les conditions d'exercice des fonctions éligibles, sont informés par message électronique sur I-Prof et sur leur adresse professionnelle de la non recevabilité de leur candidature.

3.1.3 Agents éligibles au titre du second vivier

Les agents ayant atteint le sixième échelon de la hors-classe sont éligibles. L'examen de leur situation n'est pas conditionné à un acte de candidature.

Les agents éligibles au titre du second vivier, qui remplissent également les conditions d'ancienneté requises pour le premier vivier, sont examinés selon les règles suivantes :

- si leur candidature au titre du premier vivier est recevable, ils sont examinés au titre des deux viviers ;

- si leur candidature au titre du premier vivier n'est pas recevable, ils sont examinés au titre du second vivier ;

- s'ils n'ont pas fait acte de candidature au titre du premier vivier, ils sont examinés au titre du second vivier.

Il est fortement recommandé aux agents remplissant les conditions pour être éligibles à la fois au titre du premier vivier et du second vivier de se porter candidats au titre du premier vivier, s'ils remplissent également la condition d'exercice de huit années de fonctions éligibles, afin d'élargir leurs chances de promotion.

Tous les agents éligibles au titre d'un vivier veilleront à compléter et enrichir, le cas échéant, leur CV sur I-Prof, en particulier l'onglet Fonctions et missions, où sont recensées les fonctions particulières prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle.

3.2 Examen des dossiers

Il vous revient d'apprécier qualitativement la valeur professionnelle des agents promouvables, qui s'exprime notamment par l'expérience et l'investissement professionnels, et de proposer l'inscription au tableau d'avancement de chaque corps de ceux dont la valeur professionnelle exceptionnelle vous semble pouvoir justifier une promotion de grade.

Dans cet objectif, vous vous appuierez sur le CV I-Prof de l'agent, sur le formulaire de candidature éventuellement renseigné par l'agent éligible au titre du premier vivier et sur les avis des inspecteurs ou des supérieurs hiérarchiques compétents.

Ces avis, ainsi que votre appréciation, seront formalisés sur la fiche de synthèse établie pour chaque agent promouvable, reprenant les principaux éléments de sa situation professionnelle.

3.3 Recueil des avis

L'inspecteur de l'éducation nationale (IEN) formule un avis via l'application I-Prof sur chacun des agents promouvables, au titre de l'un ou de l'autre vivier.

Un seul avis est exprimé par agent, si celui-ci est promouvable à la fois au titre du premier vivier et du second vivier.

S'agissant des professeurs des écoles affectés dans un établissement du second degré, vous recueillerez l'avis émis par l'IEN.

S'agissant des professeurs des écoles affectés dans l'enseignement supérieur ou ne remplissant pas des fonctions d'enseignement, vous recueillerez l'avis émis par l'autorité auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions.

Ces avis prennent la forme d'une appréciation littérale.

Chaque agent promouvable pourra prendre connaissance des avis émis sur son dossier dans un délai raisonnable avant la tenue de la commission administrative paritaire départementale.

3.4 Appréciation de l'IA-Dasen

Vous formulerez une appréciation qualitative à partir du CV I-Prof de l'agent et des avis rendus.

Pour le premier vivier

L'appréciation qualitative porte sur le parcours professionnel, l'exercice des fonctions éligibles (durée, conditions, notamment dans le cadre de l'éducation prioritaire) et la valeur professionnelle de l'agent au regard de l'ensemble de la carrière.

L'examen du parcours professionnel de chaque agent doit permettre d'apprécier, sur la durée, son investissement professionnel, compte tenu par exemple des éléments suivants : activités professionnelles, implication en faveur de la réussite des élèves et dans la vie de l'établissement, richesse et diversité du parcours professionnel, formations et compétences.

Pour le second vivier

L'appréciation qualitative porte sur le parcours et la valeur professionnels de l'agent au regard de l'ensemble de la carrière.

L'examen du parcours professionnel de chaque agent doit permettre d'apprécier, sur la durée, son investissement professionnel, compte tenu par exemple des éléments suivants : activités professionnelles, implication en faveur de la réussite des élèves et dans la vie de l'établissement, richesse et diversité du parcours professionnel, formations et compétences.

L'appréciation de l'IA-Dasen, que ce soit pour le premier ou pour le second vivier, se décline en quatre degrés :

- excellent ;

- très satisfaisant ;

- satisfaisant ;

- insatisfaisant.

Pour le premier vivier comme pour le second vivier, l'appréciation « Excellent » ne peut être attribuée qu'à un pourcentage maximum des candidatures recevables ou des agents promouvables, fixé en annexe I.

3.5 Critères d'appréciation

L'inscription aux tableaux d'avancement à la classe exceptionnelle doit se fonder sur les critères d'appréciation suivants :

- l'ancienneté de l'agent dans la plage d'appel, représentée par l'échelon et l'ancienneté conservée dans l'échelon à la date d'observation (31 août de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement) ;

- une appréciation qualitative portée sur le parcours de l'agent.

La valorisation des critères d'appréciation définis ci-dessus se traduit par un barème national présenté en annexe I.

4. Établissement des tableaux d'avancement

Vous classerez les agents promouvables de chacun des deux viviers, sur la base des éléments du barème, et établirez un projet de tableau d'avancement, dans la limite des contingents de promotion alloués.

Il convient d'accorder une attention toute particulière à l'équilibre entre les femmes et les hommes dans le choix des propositions, conformément au protocole d'accord du 8 mars 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Vous veillerez à présenter devant la CAPD un bilan annuel des avancements et des promotions de votre département, intégrant des données sexuées.

Vous consulterez la CAPD sur les deux listes de propositions, classées par ordre de barème décroissant. Il est rappelé que le barème facilite les opérations d'élaboration des tableaux d'avancement, mais qu'il conserve un caractère indicatif.

Le tableau d'avancement du corps est commun aux deux viviers. Les promotions au titre du second vivier sont prononcées dans la limite de 20 % du nombre de promotions annuelles. Les agents inscrits sont nommés dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement.

Vous assurerez la publicité des résultats de ces promotions dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle le tableau d'avancement a été arrêté et selon des modalités que vous veillerez à définir dans vos circulaires départementales.

Je vous rappelle également que l'exercice d'au moins six mois de fonctions dans la classe exceptionnelle est nécessaire pour bénéficier d'une liquidation de la retraite calculée sur la base de la rémunération correspondante.

Afin de permettre à l'administration centrale d'assurer son rôle de pilotage en matière de gestion des carrières et de veiller notamment au respect des orientations générales fixées par la présente note de service, les IA-Dasen adresseront aux services de la DGRH le bilan chiffré des promotions réalisées, intégrant des données sexuées.

Dans l'attente d'une liaison informatisée ad hoc, je vous demande de bien vouloir adresser une copie des arrêtés de promotion de grade pris pour les personnels enseignants du premier degré en situation de détachement à l'adresse suivante : detachespremierdegre@education.gouv.fr

Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines,
Édouard Geffray

Annexe I - Valorisation des critères

Appréciation de l'IA-Dasen

 

Excellent

140 points

Très satisfaisant

90 points

Satisfaisant

40 points

Insatisfaisant

0

 

Le pourcentage des appréciations « Excellent » au titre d'une campagne s'élève à :

15 % maximum des candidatures recevables pour le premier vivier ;

20 % maximum des éligibles pour le second vivier (non recevables au titre du premier vivier).

Le pourcentage des appréciations « Très satisfaisant » au titre d'une campagne s'élève à :

20 % maximum des candidatures recevables pour le premier vivier ;

20 % maximum des éligibles pour le second vivier (non recevables au titre du premier vivier).

Ancienneté dans la plage d'appel

Il est tenu compte de l'échelon au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et de l'ancienneté conservée dans cet échelon à la même date.

 

Échelon et ancienneté au 31 août

Valorisation de l'ancienneté dans la plage d'appel (sauf avis insatisfaisant)

3e échelon hcl sans ancienneté

3

3e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours

6

3e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 an et 2 ans 5 mois 29 jours

9

4e échelon hcl sans ancienneté

12

4e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours

15

4e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 an et 1 an 11 mois 29 jours

18

4e échelon hcl ancienneté comprise entre 2 ans et 2 ans 5 mois 29 jours

21

5e échelon hcl sans ancienneté

24

5e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours

27

5e échelon hcl ancienneté comprise entre 1an et 1 an 11 mois 29 jours

30

5e échelon hcl ancienneté comprise entre 2 ans et 2 ans 11 mois 29 jours

33

6e échelon hcl sans ancienneté

36

6e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours

39

6e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 an et 1 an 11 mois 29 jours

42

6e échelon hcl ancienneté comprise entre 2 ans et 2 ans 11 mois 29 jours

45

6e échelon hcl ancienneté égale ou supérieure à 3 ans

48

 

L'ancienneté dans la plage d'appel d'un agent ayant une appréciation « insatisfaisant » n'est pas valorisée.

Annexe II

Modèle de fiche de candidature pour l'inscription aux tableaux d'avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs des écoles