bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Lycées d'enseignement général et technologique

Sections internationales

NOR : MENE1821439A

Arrêté du 20-12-2018 - J.O. du 22-12-2018

MENJ - DGESCO A2-1

Vu Code de l'éducation, notamment articles D. 334-11, D. 334-12, D. 334-21, D. 421-134 et D. 421-135 ; arrêtés du 16-7-2018 ; arrêté du 20-12-2018 ; avis du CSE du 12-7-2018

Article 1 - L'admission des élèves dans une section internationale de lycée est prononcée par l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie sur proposition du chef d'établissement au vu d'un dossier de candidature et des résultats à un examen.

 

Article 2 - Le dossier doit comporter les pièces justifiant les conditions d'admission suivantes :

- pour les élèves français, être issus d'une section internationale de collège ou avoir effectué tout ou partie de leur scolarité dans un pays où est parlée la langue de la section ou attester d'un niveau suffisant dans la langue de la section ;

- pour les élèves étrangers, attester d'une connaissance suffisante de la langue de la section et du français.

 

Article 3 - Pour les élèves français, l'examen d'aptitude à suivre les enseignements dispensés en langue étrangère se compose d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale.

Pour les élèves étrangers, l'examen évaluant la connaissance du français se compose d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale.

 

Article 4 - Le chef d'établissement désigne les examinateurs pour les différentes épreuves.

 

Article 5 - Au vu du dossier et des résultats obtenus à l'examen, le chef d'établissement arrête la liste des élèves dont il propose l'admission dans la section internationale au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. 

 

Article 6 - L'enseignement spécifique dispensé dans les sections internationales, constitué d'un enseignement complémentaire de lettres étrangères et d'une ou de deux disciplines non linguistiques, prépare les élèves à présenter l'option internationale du baccalauréat (OIB).

 

Article 7 - Dans les sections internationales, les aménagements de programmes portent sur une ou deux disciplines non linguistiques parmi les trois suivantes : histoire-géographie, mathématiques, enseignement scientifique.

Ces aménagements sont fixés après concertation avec le pays ou l'organisme intéressé au fonctionnement de la section et précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, de façon à tenir compte à la fois des exigences du programme français en vigueur dans les classes correspondantes et de celles des programmes dispensés dans les mêmes classes du ou des pays étrangers concernés.

Lorsque la discipline non linguistique faisant l'objet d'un aménagement est l'histoire-géographie, la durée totale de l'enseignement est de quatre heures par semaine, en classes de seconde, première et terminale, assurées pour moitié en langue française, pour moitié en langue étrangère.

Lorsque la discipline non linguistique faisant l'objet d'un aménagement est les mathématiques, un enseignement complémentaire de mathématiques s'ajoute à l'enseignement de mathématiques de droit commun, en classe de seconde, et à  l'enseignement scientifique en classes de première et terminale. Cet enseignement complémentaire a une durée moyenne de 1,5 heure hebdomadaire. Il est dispensé dans la langue de la section.

Lorsque la discipline non linguistique faisant l'objet d'un aménagement est l'enseignement scientifique, un enseignement scientifique complémentaire s'ajoute à l'enseignement de physique chimie ou de sciences et vie de la Terre en classe de seconde, et à l'enseignement scientifique en classes de première et terminale. Cet enseignement complémentaire a une durée moyenne de 1,5 heure hebdomadaire. Il est dispensé dans la langue de la section.

 

Article 8 - Les élèves qui ont suivi en classes de première et terminale les enseignements d'une section internationale de lycée peuvent, s'ils le souhaitent, se présenter à l'option internationale du baccalauréat général qui sanctionne les études spécifiques qu'ils ont effectuées.

 

Article 9 - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 10, les candidats à l'option internationale du baccalauréat présentent d'une part les épreuves terminales, d'autre part les épreuves communes de contrôle continu de droit commun telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 2021 susvisé, à l'exception des cas suivants :

- les épreuves communes de contrôle continu de langue vivante A sont remplacées par une évaluation spécifique de contrôle continu de langue vivante A qui porte sur la langue, la littérature et la civilisation du ou des pays où est parlée la langue de la section internationale. Elle consiste en une unique épreuve commune de contrôle continu organisée à la même période que les autres épreuves de contrôle continu de la classe de terminale comportant une composition écrite dans la langue de la section, d'une durée de quatre heures, affectée du coefficient 10 et une interrogation orale affectée du coefficient 5 ;

- lorsque l'histoire-géographie est choisie comme discipline non linguistique de la section, les épreuves communes de contrôle continu d'histoire-géographie sont remplacées par une évaluation spécifique de contrôle continu qui porte sur le programme aménagé d'histoire-géographie enseigné dans la section internationale dont est issu le candidat. Elle consiste en une unique épreuve commune de contrôle continu organisée à la même période que les autres épreuves de contrôle continu de la classe de terminale comportant une épreuve écrite rédigée, au choix du candidat, en français ou dans la langue nationale de la section, d'une durée de quatre heures et affectée du coefficient 10 et une épreuve orale dans la langue nationale de la section, affectée du coefficient 5. À l'épreuve écrite, le candidat traite un des sujets d'histoire et un des sujets de géographie proposés à son choix. Il compose sur le sujet d'histoire et sur le sujet de géographie dans la même langue ;

- lorsque les mathématiques sont choisies comme discipline non linguistique de la section, s'ajoute une évaluation spécifique de contrôle continu correspondant à un enseignement supplémentaire de mathématiques propre aux sections internationale dispensé dans la langue de la section. Elle est affectée du coefficient 10. L'évaluation spécifique consiste en deux épreuves communes de contrôle continu, organisées en première et en terminale aux mêmes périodes que les autres épreuves de contrôle continu. Elle se déroule dans la langue de la section ;

- lorsque l'enseignement scientifique est choisi comme discipline non linguistique de la section, s'ajoute une évaluation spécifique de contrôle continu qui porte sur le programme de l'enseignement scientifique propre aux sections internationale dispensé dans la langue de la section. Elle est affectée du coefficient 10. L'évaluation spécifique consiste en deux épreuves communes de contrôle continu, organisées en première et en terminale aux mêmes périodes que les autres épreuves de contrôle continu. Elle se déroule dans la langue de la section.

 

Article 10 - À compter de la session 2021 de l'examen du baccalauréat général, les candidats à l'option internationale du baccalauréat général ne sont pas autorisés : 

- à passer, au titre de l'enseignement de spécialité Langues, littératures et cultures étrangères, une épreuve de langue dans la langue de leur section ; 

- à choisir une langue vivante régionale au titre de l'épreuve de langue vivante B ; le choix d'une langue vivante régionale reste autorisé au titre de l'enseignement de langue vivante optionnel C.

 

Article 11 - Un certificat de scolarité attestant notamment des enseignements particuliers suivis est délivré aux élèves qui en font la demande s'ils quittent le lycée avant le baccalauréat.

 

Article 12 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

 

Article 13 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables au baccalauréat de la session 2021 et aux épreuves anticipées organisées au titre de cette session de l'examen. Elles abrogent, à compter de leur entrée en vigueur, l'arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de lycée.

 

Article 14 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 20 décembre 2018

Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Marc Huart