bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Certificat d'aptitude professionnelle

Organisation et enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au CAP

NOR : MENE1831833A

Arrêté du 21-11-2018 - J.O. du 20-12-2018

MENJ - DGESCO A2-2

Vu Code de l'éducation, notamment son article D. 337-4 ; avis de la formation interprofessionnelle du 13-11-2018 ; avis du CSE du 10-10-2018

Article 1 - La liste et les horaires des enseignements professionnels et généraux obligatoires dispensés à tous les élèves dans les formations sous statut scolaire conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle sont fixés conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté.

Des enseignements facultatifs peuvent être proposés aux élèves.

 

Article 2 - Les enseignements obligatoires comprennent des enseignements professionnels, des enseignements généraux et un volume horaire dédié à la consolidation des acquis, à l'accompagnement personnalisé et à l'accompagnement au choix d'orientation, qui concerne tous les élèves selon leurs besoins. Il peut s'agir de soutien, d'aide individualisée, de tutorat, d'aide à la poursuite d'études ou de tout autre mode de prise en charge.

 

Article 3 - La durée totale des périodes de formation en milieu professionnel est de douze à quatorze semaines, en fonction de la durée fixée par l'arrêté de création de la spécialité.

La répartition de ces périodes dans l'année scolaire relève de l'autonomie des établissements, de même que la modulation du nombre de semaines pour chaque année, dans le respect de la durée totale sur le cycle prévue pour chaque spécialité. Cette modulation n'a pas d'effet sur le nombre d'heures d'enseignement fixées en annexe.

 

Article 4 - Les heures de co-intervention inscrites en annexe sont assurées par le professeur d'enseignement professionnel conjointement avec le professeur enseignant le français ou le professeur enseignant les mathématiques, selon le cas.

La réalisation d'un chef d'œuvre par les élèves est assurée dans un cadre pluridisciplinaire.

 

Article 5 - Pour chaque élève, le volume des enseignements et des activités encadrées ne doit pas excéder huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.

 

Article 6 - Les enseignements peuvent être dispensés en classe entière ou en groupe à effectif réduit.

Le tableau mentionné à l'article 1 indique, par matière, le volume horaire donnant lieu au dédoublement de la dotation horaire professeur, lorsque les effectifs suivants sont atteints :

- à partir du 18e élève : français et histoire-géographie, mathématiques, activités de laboratoire en physique-chimie, prévention-santé-environnement, arts appliqués et culture artistique, enseignement moral et civique, ainsi qu'en consolidation des acquis, accompagnement personnalisé et accompagnement au choix d'orientation ;

- à partir du 16e élève : langue vivante, enseignement professionnel, à l'exception des spécialités de l'hôtellerie-restauration, de l'alimentation, de l'automobile et de la conduite ;

- à partir du 13e élève : enseignement professionnel des spécialités de l'hôtellerie-restauration et de l'alimentation ;

- à partir du 11e élève : enseignement professionnel des spécialités de l'automobile ;

- à partir du 6e élève : enseignement professionnel des spécialités de la conduite.

Pour la réalisation du chef d'œuvre, la dotation horaire professeur est égale au double du volume horaire élève.

 

Article 7 - Lorsque la préparation du diplôme est effectuée sur une durée du cycle de un an ou de trois ans, les volumes horaires et leur répartition sont à adapter aux besoins des élèves, dans le cadre du projet d'établissement.

Lorsque la durée du cycle est de un an, le nombre minimal de semaines de périodes de formation en milieu professionnel est de cinq semaines.

 

Article 8 - Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

 

Article 9 - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2019-2020 pour tous les effectifs entrant en première année et de la rentrée de l'année scolaire 2020-2021 pour tous les effectifs entrant en deuxième année.

 

Article 10 - L'arrêté du 24 avril 2002 relatif à l'organisation et aux horaires d'enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant aux certificats d'aptitude professionnelle est abrogé à l'issue de l'année scolaire 2019-2020. Ses dispositions sont applicables aux classes de deuxième année en 2019-2020.

 

Article 11 - Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 21 novembre 2018

Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Marc Huart