bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Baccalauréats général et technologique

Épreuves anticipées

NOR : MENE1813136A

Arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018

MEN - DGESCO A2-1

Vu Code de l'éducation, notamment articles D. 334-5 et D. 336-5 ; avis du CSE du 21-3-2018

Article 1 - La liste des épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique est fixée comme suit :

baccalauréats général et technologique : français, épreuve écrite et épreuve orale.

 

Article 2 - Les épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont présentées, sauf cas prévus au présent arrêté, au plus tard un an avant la fin de la session d'examen où se déroulent les autres épreuves. Les notes obtenues sont prises en compte, l'année suivante, au titre de la session du baccalauréat dont les épreuves anticipées font partie intégrante. Les élèves redoublant la classe de première doivent de nouveau présenter les épreuves anticipées. Les notes obtenues se substituent à celles de l'année précédente. Les élèves redoublant pour une partie de l'année scolaire la classe de première dans un établissement scolaire de l'hémisphère Nord et qui ont présenté les épreuves anticipées l'année précédente dans l'hémisphère Sud, peuvent conserver les notes qu'ils y ont obtenues.

Les élèves qui recommencent une classe de première et qui, en application de l'article D. 351-27 du Code de l'éducation, sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage des épreuves de l'examen du baccalauréat général ou de l'examen du baccalauréat technologique peuvent conserver les notes obtenues aux épreuves anticipées qu'ils ont présentées l'année précédente.

 

Article 3 - Sous réserve de n'avoir pas présenté les épreuves anticipées l'année précédente, sont autorisés à présenter à la même session du baccalauréat toutes les épreuves, y compris les épreuves anticipées, les candidats âgés d'au moins vingt ans au 31 décembre de l'année de l'examen, ainsi que les candidats n'ayant pas atteint cette limite d'âge mais qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :

- les candidats ayant un enfant à charge au moment de l'inscription ;

- les candidats de retour en formation initiale ;

- les candidats régulièrement inscrits aux épreuves anticipées qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'auraient ni pu présenter tout ou partie de ces épreuves au cours ou à la fin de l'année scolaire durant laquelle elles sont organisées, ni pu subir les épreuves de remplacement correspondantes au début de l'année scolaire suivante ;

- les candidats résidant temporairement à l'étranger au niveau de la classe de première ;

- les candidats résidant de façon permanente à l'étranger dans un pays où il n'y a pas de centre d'examen ou un centre d'examen trop éloigné de leur résidence ;

- les candidats ayant échoué au baccalauréat général ou au baccalauréat technologique et se présentant de nouveau ;

- les candidats qui ont présenté les épreuves anticipées du baccalauréat général ou du baccalauréat technologique, qui ne se sont pas inscrits au baccalauréat l'année suivante ;

- les candidats déjà titulaires d'un baccalauréat général, d'un baccalauréat technologique, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet de technicien, d'un brevet de technicien agricole ;

- les candidats titulaires d'un diplôme étranger sanctionnant des études d'un niveau et d'une durée comparables à ceux des études secondaires françaises ;

- les candidats ayant changé de voie, ou de série au sein de la voie technologique, au niveau de la classe de terminale. 

 

Article 4 - Les candidats au baccalauréat général qui présentent à nouveau l'examen peuvent demander à conserver, pour la session qui suit immédiatement leur succès ou leur échec, les notes obtenues aux épreuves anticipées de français. Les candidats au baccalauréat technologique qui présentent à nouveau l'examen dans la même série, dans une autre série ou dans la voie générale peuvent demander à conserver, pour la session qui suit immédiatement leur succès ou leur échec, les notes obtenues aux épreuves anticipées de français.

Les candidats régulièrement inscrits au baccalauréat, mais qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'auraient pu subir aucune des épreuves organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire ni les épreuves de remplacement correspondantes, conservent pour la session suivante les notes des épreuves anticipées de français. Les candidats résidant temporairement à l'étranger, après avoir subi les épreuves anticipées de français, conservent les notes obtenues à ces épreuves pour l'une des deux sessions qui suivent.

 

Article 5 - Les candidats ayant présenté par anticipation les épreuves de français du baccalauréat général ou du baccalauréat technologique conservent les notes qu'ils y ont obtenues s'ils se présentent l'année suivante au baccalauréat de la voie générale ou à l'un des baccalauréats de la voie technologique.

 

Article 6 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. 

 

Article 7 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables au baccalauréat de la session 2021 et aux épreuves anticipées organisées au titre de cette session de l'examen. Est abrogé, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

 

Article 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 16 juillet 2018

Pour le ministre de l'Éducation nationale et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Marc Huart