bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Lycées d'enseignement général et technologique et lycées d'enseignement général et technologique agricole

Organisation et volumes horaires de la classe de seconde

NOR : MENE1815610A

Arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018

MEN - DGESCO A2-1 - MAA

Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 311-2, D. 333-2, D. 333-3 ; Code rural et de la pêche maritime ; décret n° 2012-965 du 20-8-2012 modifié ; avis des commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de l'éducation nationale réunies en une formation interprofessionnelle le 5-4-2018 ; avis du CSE du 12-4-2018 ; avis du CNEA du 16-5-2018

Article 1 - La classe de seconde est l'année qui conduit les élèves au cycle terminal des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole menant au baccalauréat général ou technologique. Elle est conçue pour permettre aux élèves de consolider leur maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture afin de réussir la transition du collège au lycée. Elle les prépare à déterminer leur choix d'un parcours au sein du cycle terminal jusqu'au baccalauréat général ou technologique dans l'objectif d'une poursuite d'études supérieures réussie et, au-delà, de leur insertion professionnelle.

 

Article 2 - Conformément aux dispositions de l'article D. 333-3 du Code de l'éducation, les enseignements de la classe de seconde comprennent des enseignements communs dispensés à tous les élèves et des enseignements optionnels qui leur sont proposés.

La liste et le volume horaire de ces enseignements sont fixés dans le tableau figurant en annexe 1 du présent arrêté.

 

Article 3 - I. - Les élèves peuvent choisir au plus deux enseignements optionnels selon les modalités suivantes :

- un enseignement optionnel général choisi dans une liste figurant dans le tableau en annexe 1 au présent arrêté ;

- un enseignement optionnel technologique choisi dans une liste figurant dans le tableau en annexe 1 au présent arrêté.

II. - Les enseignements optionnels de langues et cultures de l'Antiquité - LCA - de latin et grec peuvent être choisis en plus des enseignements mentionnés au I.

III. - Le présent article n'est pas applicable à la série « sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration » - STHR.

 

Article 4 - Une enveloppe horaire de 12 heures par semaine et par division, qui peut, en fonction des spécificités pédagogiques de chaque établissement, être abondée par le recteur d'académie ou le vice-recteur, ou, pour les établissements relevant de leur compétence, par les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, est laissée à la disposition des établissements.

L'utilisation de cette enveloppe est fixée par le conseil d'administration.

Dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, le conseil d'administration se prononce après consultation, respectivement, du conseil pédagogique ou des conseils compétents.

Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, l'utilisation de cette enveloppe horaire est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs.

Le projet de répartition des heures prévues pour la constitution des groupes à effectif réduit tient compte des activités impliquant l'utilisation des salles spécialement équipées et comportant un nombre limité de places.

  

Article 5 - Les élèves bénéficient d'un accompagnement personnalisé, dont une aide à l'orientation, selon leurs besoins.

L'accompagnement personnalisé en classe de seconde est destiné à améliorer les compétences scolaires de l'élève dans la maîtrise écrite et orale de la langue française et en mathématiques. Une évaluation des compétences de chaque élève dans chacun de ces domaines est organisée en début de classe de seconde. L'accompagnement personnalisé est également destiné à soutenir la capacité d'apprendre et de progresser des élèves, notamment dans leur travail personnel, à améliorer leurs compétences et à contribuer à la construction de leur autonomie intellectuelle.

L'accompagnement au choix de l'orientation mentionné au premier alinéa implique l'intervention des membres de l'équipe éducative et, le cas échéant, des personnes et organismes invités par l'établissement et qui peuvent être mandatés par le conseil régional. 

Conformément aux dispositions des articles D. 331-26 et R. 421-41-3 du Code de l'éducation, les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé et, notamment, de l'accompagnement au choix de l'orientation sont fixées par le conseil d'administration.

Dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements publics locaux d'enseignement de formation professionnelle agricoles, le conseil d'administration se prononce après consultation, respectivement, du conseil pédagogique ou des conseils compétents.

Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé et, notamment, de l'accompagnement au choix de l'orientation sont fixées par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs.

  

Article 6 - Conformément au dernier alinéa de l'article D. 333-2 du Code de l'éducation, un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves. Il consiste à les conseiller et à les guider dans leur parcours de formation et d'orientation.

  

Article 7 - Outre les enseignements communs et optionnels mentionnés à l'article 2, les élèves volontaires peuvent, dans les conditions prévues par l'article D. 331-34 du Code de l'éducation, bénéficier de stages de remise à niveau, notamment pour éviter un redoublement.

Les élèves volontaires peuvent également bénéficier de stages passerelles pour leur permettre de changer d'orientation dans les conditions prévues par l'article D. 333-18-1 du Code de l'éducation.

  

Article 8 - La classe de seconde de la série « sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration » - STHR - comprend des enseignements communs et des enseignements optionnels dont les volumes horaires sont fixés en annexe 2 du présent arrêté.

Des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel d'une durée de quatre semaines sont organisés dans cette classe.

Les élèves bénéficient d'un congé au titre de leurs vacances scolaires d'été, d'une durée minimale de quatre semaines consécutives.

Les stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel font l'objet d'une convention entre le chef de l'entreprise qui accueille les élèves et le chef de l'établissement scolaire dans lequel ces derniers sont scolarisés.

La convention doit notamment :

1° Rappeler le statut scolaire des élèves suivant la formation en entreprise ;

2° Rappeler la responsabilité pédagogique de l'établissement scolaire ;

3° Indiquer les modalités de couverture en matière d'accidents du travail et de responsabilité civile ;

4° Préciser les objectifs et les modalités de formation en milieu professionnel (durée, calendrier, contenus, conditions d'accueil de l'élève dans l'entreprise, etc.) ;

5° Fixer les conditions d'intervention des professeurs ;

6° Fixer les modalités de la participation des professionnels à la formation des élèves ;

7° Prévoir les modalités de suivi et d'évaluation de la formation en milieu professionnel.

Le volume de l'enveloppe horaire de la classe de seconde STHR laissée à disposition des établissements est calculé en divisant par vingt-neuf le nombre d'élèves dont l'inscription est prévue dans l'établissement à la rentrée scolaire suivante dans les classes de seconde de la série STHR et en multipliant par quatorze le résultat obtenu et, enfin, en l'arrondissant à l'entier supérieur.

Cette enveloppe horaire peut être abondée par le recteur d'académie ou le vice-recteur ou, pour les établissements relevant de leur compétence, par les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, en fonction des spécificités pédagogiques de chaque établissement.

L'utilisation de cette enveloppe est fixée par le conseil d'administration.

Dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, le conseil d'administration se prononce après consultation, respectivement, du conseil pédagogique ou des conseils compétents.

Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, l'utilisation de cette enveloppe horaire est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs.

  

Article 9 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

  

Article 10 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire 2019-2020.

Les dispositions de l'arrêté du 27 janvier 2010 modifié relatif à l'organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole sont abrogées à cette même date. Les dispositions de l'arrêté du 11 mars 2015 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de seconde, première et terminale de la série STHR sont abrogées à cette même date en ce qui concerne la classe de seconde.

  

Article 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 16 juillet 2018

Le ministre de l'Éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation,
Stéphane Travert