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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Diplôme national du brevet

Modalités d'attribution pour les candidats de l'enseignement agricole : modification

NOR : MENE1805447A

Arrêté du 23-2-2018 - J.O. du 7-3-2018

MEN - MAA - DGESCO A1-2

Vu Code de l'éducation ; Code rural et de la pêche maritime, notamment articles L. 811-2 et L. 813-2 ; arrêté du 31-12-2015 modifié, notamment article 14 ; arrêté du 23-5-2016 ; avis du CSE du 14-12-2017 ; avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 31-1-2018

Article 1 - À l'article 5 de l'arrêté du 23 mai 2016 susvisé, les mots « 350 sur 700 » sont remplacés par les mots « 400 sur 800 ».

 

Article 2 - L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6 - Pour les candidats mentionnés à l'article 3, l'examen comporte cinq épreuves obligatoires :

« - une épreuve écrite qui porte sur le programme de français ;

« - une épreuve écrite qui porte sur le programme de mathématiques ;

« - une épreuve écrite qui porte sur les programmes d'histoire et géographie et d'enseignement moral et civique ;

« - une épreuve écrite qui porte sur les programmes de physique-chimie et de biologie-écologie ;

« - une épreuve orale qui porte sur l'enseignement d'histoire des arts ou l'un des projets menés par le candidat dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4, du parcours Avenir, du parcours citoyen, du parcours éducatif de santé ou du parcours d'éducation artistique et culturelle.

« La définition de ces épreuves relève du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture. »

 

Article 3 - Les dispositions de l'article 7 du même arrêté sont ainsi modifiées :

1° Au deuxième alinéa, après les mots « l'article D. 122-3 » sont ajoutés les mots « du Code de l'éducation. » ;

2° Au septième alinéa, les dispositions sont ainsi remplacées :

« - pour chacune des deux épreuves écrites obligatoires de l'examen, celle de français d'une part et celle de mathématiques d'autre part, de 0 à 100 points ;

« - pour chacune des deux épreuves écrites obligatoires de l'examen, celle d'histoire et géographie et d'enseignement moral et civique d'une part et celle de physique-chimie et de biologie-écologie d'autre part, de 0 à 50 points ;

« - pour l'épreuve orale obligatoire de l'examen, de 0 à 100 points. »

3° Au huitième alinéa, les mots « de complément » sont remplacés par le mot « facultatif ».

4° Au dernier alinéa, les mots « de complément » sont remplacés par les mots « facultatif ou l'enseignement en langue des signes française ».

 

Article 4 - L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8 - Pour les candidats mentionnés à l'article 4, le diplôme national du brevet est attribué à ceux qui ont obtenu un nombre total de points égal ou supérieur à 200 sur 400 à l'ensemble des épreuves de l'examen comportant les cinq épreuves obligatoires suivantes, selon la série choisie :

« - une épreuve écrite, notée sur 100 points, qui porte sur le programme de français ;

« - une épreuve écrite, notée sur 100 points, qui porte sur le programme de mathématiques ;

« - une épreuve écrite, notée sur 50 points, qui porte sur le programme d'histoire et géographie et d'enseignement moral et civique ;

« - une épreuve écrite, notée sur 50 points, qui porte sur le programme de physique-chimie et de biologie-écologie ;

« - une épreuve écrite, notée sur 100 points, qui porte sur le programme de la langue vivante étrangère choisie par le candidat à son inscription.

« Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées selon une liste établie par le ministre chargé de l'éducation nationale. »

 

Article 5 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2018 du diplôme national du brevet pour les candidats des établissements d'enseignement agricole.

 

Article 6 - Le directeur général de l'enseignement scolaire et le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 23 février 2018

Pour le ministre de l'éducation nationale et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Marc Huart

Pour le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,
Philippe Vinçon