bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Promotion de grade

Accès à la classe exceptionnelle des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs de lycées professionnels, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs des écoles années 2017-2020

NOR : MENF1803239N

Note de service n° 2018-020 du 23-2-2018

MEN – DAF D1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-rectrices et vice-recteurs de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie Française ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale
Références : décret n° 72-580 du 4-7-1972 modifié ; décret n° 72-581 du 4-7-1972 modifié ; décret n° 80-627 du 4-8-1980 modifié ; décret n° 92-1189 du 6-11-1992 modifié ; décret n° 90-680 du 1-8-1990 modifié ; article R. 914-60-1 du Code de l'éducation ; note de service n° 2017-175 du 24-11-2017 ; note de service n° 2017-176 du 24-11-2017 ; note de service n° 2017-178 du 24-11-2017

1. Orientations générales

Dans le cadre de la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations, un troisième grade, dénommé « classe exceptionnelle », est créé à compter de l'année 2017 dans les échelles de rémunération des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs des écoles, conformément aux décrets portant statut particulier de corps correspondants.                                       

L'arrêté du 10 mai 2017 fixant les contingentements pour l'accès à la classe exceptionnelle et à l'échelon spécial des corps enseignants détermine, jusqu'en 2023, le nombre de promotions annuelles à la classe exceptionnelle dans chaque échelle de rémunération. L'objectif est d'aboutir à cette date à 10 % de l'effectif de l'échelle de rémunération dans le grade de la classe exceptionnelle. À l'issue de la montée en charge du grade, les promotions à la classe exceptionnelle seront prononcées en fonction du nombre de départs définitifs (départs à la retraite essentiellement). Vous veillerez ainsi à préserver, dans l'établissement des tableaux d'avancement (ou de vos propositions d'inscription au tableau d'avancement pour les professeurs agrégés), des possibilités de promotions à l'issue de cette montée en charge, dans les échelles de rémunération susceptibles d'être rapidement saturées.

Les enseignants inscrits aux tableaux d'avancement seront nommés dans la limite des contingents alloués à chaque académie à effet du 1er septembre de l'année au titre de laquelle les tableaux d'avancement sont établis, dans l'ordre d'inscription auxdits tableaux.

À cet effet, vous ferez parvenir à mes services avant le 28 mars 2018 le nombre de candidatures que vous aurez recueillies pour chacune des échelles de rémunération concernées.

Pour les professeurs des écoles il appartiendra au recteur de répartir ce contingent entre départements.

S'agissant des professeurs agrégés, le tableau d'avancement à la classe exceptionnelle, commun à toutes les disciplines, est arrêté chaque année par le ministre, après examen de vos propositions et après avis des inspecteurs généraux de l'éducation nationale.

La présente note de service a pour objet d'indiquer, à compter de l'année 2017 et jusqu'à l'année 2020, les modalités d'inscription aux tableaux d'avancement établis en vue de la promotion à la classe exceptionnelle des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs des écoles durant la période transitoire de quatre ans prévue aux articles 64, 83, 111, 141 et 159 du décret n° 2017-786 du 5 mai 2017.

Il vous revient d'arrêter le tableau d'avancement (ou vos propositions d'inscription au tableau d'avancement pour les professeurs agrégés), pour chacune de ces échelles de rémunération, après avis de la commission consultative mixte académique (départementale ou interdépartementale pour les professeurs des écoles). Pour l'échelle de rémunération des professeurs certifiés et pour l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel, le tableau d'avancement est commun à toutes les disciplines.

2. Conditions d'inscription aux tableaux d'avancement

Les enseignants peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur échelle de rémunération, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, sous certaines conditions.

Peuvent accéder à la classe exceptionnelle tous les enseignants en activité et remplissant les conditions énoncées au 2.1 ou au 2.2.

Les enseignants en situation particulière (décharge syndicale, congé de longue maladie, etc.) qui remplissent les conditions énoncées sont promouvables.

Les enseignants en congé parental à la date d'observation (1er septembre au titre de l'année 2017 ou 31 août les années suivantes) ne sont pas promouvables.

Un enseignant ayant accédé à la hors-classe au 1er septembre 2017 ne peut pas être promu à la même date à la classe exceptionnelle, deux promotions de grade ne pouvant être prononcées au titre d'une même année.

Deux viviers distincts, pour lesquels les conditions requises sont différentes, sont identifiés pour l'accès à la classe exceptionnelle.

2.1 Au titre du premier vivier

Le premier vivier est constitué des enseignants qui ont atteint au moins le troisième échelon de la hors-classe (2e  échelon de la hors-classe pour les professeurs agrégés) et justifient de huit années accomplies des fonctions particulières, telles qu'elles sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale en date du 11 août 2017.

Au titre de 2017, les conditions requises s'apprécient au 1er septembre 2017, après reclassement dans la nouvelle grille. Au titre des années suivantes, les conditions requises s'apprécient au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, soit, par exemple, au 31 août 2018 pour une nomination au 1er septembre 2018.

Les fonctions éligibles doivent avoir été exercées en position d'activité dans les échelles de rémunération des enseignants des premier et second degrés mentionnées au point 1 de la présente note, au sein du ministère de l'éducation nationale. L'exercice de ces fonctions s'apprécie sur toute la durée de la carrière, quelles que soient la ou les échelles de rémunération concernées.

Les fonctions concernées sont les suivantes :

- les années d'affectation dans une école ou un établissement figurant sur l'une des listes prévues à l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 et au 2° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;
- les années d'affectation dans une école ou un établissement qui figurait sur l'une des listes fixées en application de l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels.d'éducation ;
- les années d'affectation dans une école ou un établissement qui figurait sur l'une des listes fixées en application de l'article 1er du décret du 12 septembre 2011 instituant une indemnité spécifique en faveur des personnels enseignants, des personnels de direction, des personnels d'éducation et des personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite ;
- l'enseignement réalisé dans une section de technicien supérieur ou dans une formation technique supérieure assimilée ainsi que dans les classes préparatoires aux grandes écoles ;
- les fonctions de directeur d'école et maîtres assurant ou ayant assuré les fonctions de directeur dans les écoles à classe unique ;
- les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ;
- les fonctions analogues à celles de directeur départemental ou régional de l'Union nationale du sport scolaire au sein d'une association sportive reconnue par l'Etat ;
- les fonctions analogues à celles de maître formateur exercées dans les organismes de formation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat reconnus par l'Etat pour les maîtres justifiant d'une certification dans le domaine de la formation d'enseignants enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ;
- les fonctions de référent auprès des élèves en situation de handicap.

Dans le cas de cumul de plusieurs fonctions éligibles sur la même période, la durée d'exercice ne peut être comptabilisée qu'une seule fois, au titre d'une seule fonction. Ainsi, pour une même année scolaire, si l'enseignant a cumulé des fonctions éligibles, par exemple de directeur d'école, exercées dans un établissement classé en éducation prioritaire, cette année compte pour une année seulement.

La durée de huit ans d'exercice dans une fonction au cours de la carrière peut avoir été accomplie de façon continue ou discontinue.

La durée accomplie dans des fonctions éligibles est décomptée par année scolaire. Seules les années complètes sont retenues.

Les services accomplis à temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps plein.

Les services accomplis en qualité de faisant fonction ne sont pas pris en compte.

Les services pris en compte sont ceux accomplis en qualité de bénéficiaire d'un contrat ou d'un agrément définitif. Les fonctions accomplies au cours d'années de stage ne sont prises en considération que dans le cas où un enseignant titulaire de l'une des échelles de rémunération des premier ou second degrés relevant du ministre de l'éducation nationale est stagiaire dans une des échelles de rémunération considérées (par exemple un professeur certifié, agrégé stagiaire et exerçant en service complet dans des classes préparatoires aux grandes écoles).

Il est précisé que, s'agissant de l'exercice de fonctions dans une école ou un établissement relevant d'un dispositif d'éducation prioritaire (déclassé au moment de la refondation de l'éducation prioritaire opérée en 2014 ou en 2015), seules les années d'exercice effectuées avant le déclassement de l'école ou de l'établissement seront comptabilisées au titre de l'éducation prioritaire.

2.2 Au titre du second vivier

Le second vivier est constitué des enseignants qui ont atteint le sixième échelon de la hors-classe.

Pour les professeurs agrégés, ce vivier est constitué des enseignants ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le quatrième échelon de la hors-classe.

Au titre de 2017, les conditions requises s'apprécient au 1er septembre 2017, après reclassement dans la nouvelle grille. Au titre des années suivantes, les conditions requises s'apprécient au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, soit, par exemple, au 31 août 2018 pour une nomination au 1er septembre 2018.

3. Modalités d'établissement des tableaux d'avancement à la classe exceptionnelle

3.1 Établissement de la liste des enseignants éligibles au titre de chacun des viviers

3.1.1 Services compétents pour l'examen des dossiers

Au titre de 2017, les personnels remplissant les conditions requises, en activité dans les académies (départements pour les professeurs des écoles) voient leur situation examinée dans l'académie (départements pour les professeurs des écoles) où ils exercent au 1er septembre 2017.

Pour les années suivantes, les personnels voient leur situation examinée dans l'académie (départements pour les professeurs des écoles) où ils exercent au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, dans les mêmes conditions.

3.1.2 Enseignants éligibles au titre du premier vivier

Une procédure de candidature au titre du premier vivier est mise en œuvre, pendant une période de quatre ans à compter de l'année 2017. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixera les dates de dépôt des candidatures.

Les enseignants classés au moins au troisième échelon de la hors-classe (2e  échelon de la hors-classe pour les professeurs agrégés) sont informés par message électronique sur I-Professionnel et à leur adresse professionnelle académique qu'ils peuvent, sous réserve de remplir les conditions d'exercice des fonctions éligibles, se porter candidats à l'inscription au tableau d'avancement au grade de la classe exceptionnelle au titre du premier vivier. Ils font acte de candidature en remplissant une fiche de candidature sur le portail de services Internet I-Professionnel (modèle en annexe 2). Cette fiche comprend notamment les données relatives aux fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficile ou sur des fonctions particulières.

À défaut de candidature exprimée, ils ne pourront pas être examinés au titre du premier vivier.

Vous vérifierez la recevabilité des candidatures et établirez la liste des enseignants éligibles au titre du premier vivier. En tant que de besoin, vous demanderez aux candidats de fournir les pièces justificatives attestant de l'exercice de fonctions éligibles. Les enseignants qui se sont portés candidats à la promotion, mais qui ne remplissent pas les conditions d'exercice des fonctions éligibles, sont informés par message électronique sur I-Professionnel et sur leur adresse professionnelle académique de la non-recevabilité de leur candidature.

3.1.3 Enseignants éligibles au titre du second vivier

Les enseignants ayant atteint le 6e échelon de la hors-classe sont éligibles (trois ans d'ancienneté dans le quatrième échelon de la hors-classe pour les professeurs agrégés).

L'examen de leur situation n'est pas conditionné à un acte de candidature.

3.1.4 Enseignants éligibles simultanément au titre des deux viviers

Les enseignants candidats au premier vivier et éligibles au second vivier sont examinés, au niveau académique, selon les règles suivantes :

- si leur candidature au titre du premier vivier est recevable, ils sont examinés au titre des deux viviers ;

- si leur candidature au titre du premier vivier n'est pas recevable, ils sont examinés au titre du second vivier ;

- s'ils n'ont pas fait acte de candidature au titre du premier vivier, ils sont examinés au titre du second vivier.

Il est fortement recommandé aux enseignants remplissant les conditions pour être éligibles à la fois au titre du premier vivier et du second vivier de se porter candidats au titre du premier vivier, afin d'élargir leurs chances de promotion.

Tous les enseignants éligibles au titre d'un vivier veilleront à compléter et enrichir, le cas échéant, leur CV sur I-Professionnel.

3.2 Examen des dossiers

Il vous revient d'apprécier qualitativement la valeur professionnelle des enseignants promouvables qui s'exprime notamment par l'expérience et l'investissement professionnels et de proposer l'inscription au tableau d'avancement de chaque échelle de rémunération de ceux dont la valeur professionnelle exceptionnelle vous semble pouvoir justifier une promotion de grade. Dans cet objectif, vous vous appuierez sur le CV I-Professionnel de l'enseignant, sur le formulaire de candidature éventuellement renseigné par l'enseignant éligible au titre du premier vivier ainsi que sur les avis des inspecteurs et des chefs d'établissement. Ces avis, ainsi que votre appréciation, seront formalisés sur la fiche de synthèse établie pour chaque enseignant promouvable, reprenant les principaux éléments de sa situation professionnelle.

3.3 Recueil des avis

Les inspecteurs compétents formulent un avis via l'application I-Professionnel sur chacun des enseignants promouvables, au titre de l'un ou de l'autre vivier.

Un seul avis est exprimé par enseignant, si celui-ci est promouvable à la fois au titre du premier vivier et du second vivier.

Le chef d'établissement formule également un avis, dans les mêmes conditions.

S'agissant des enseignants exerçant des fonctions de chef d'établissement, seul l'avis de l'inspecteur sera recueilli.

Ces avis prennent la forme d'une appréciation littérale.

Chaque enseignant promouvable pourra prendre connaissance des avis émis sur son dossier dans un délai raisonnable avant la tenue de la commission consultative mixte concernée.

3.4 L'appréciation qualitative arrêtée par le recteur (par l'IA-Dasen pour les professeurs des écoles).

Vous formulerez une appréciation qualitative à partir du CV I-Professionnel de l'enseignant et des avis rendus.

Pour le premier vivier

L'appréciation qualitative porte sur le parcours professionnel, l'exercice des fonctions (durée, conditions, notamment dans le cadre de l'éducation prioritaire) et la valeur professionnelle de l'enseignant au regard de l'ensemble de la carrière.

L'examen du parcours professionnel de chaque enseignant doit permettre d'apprécier, sur la durée, son investissement professionnel, compte tenu par exemple des éléments suivants :

- activités professionnelles, implication en faveur de la réussite des élèves et dans la vie de l'établissement, richesse et diversité du parcours professionnel, formations et compétences.

Pour le second vivier

L'appréciation qualitative porte sur le parcours et la valeur professionnels de l'enseignant au regard de l'ensemble de la carrière.

L'examen du parcours professionnel de chaque enseignant doit permettre d'apprécier, sur la durée, son investissement professionnel, compte tenu par exemple des éléments suivants :

- activités professionnelles, implication en faveur de la réussite des élèves et dans la vie de l'établissement, richesse et diversité du parcours professionnel, formations et compétences.

L'appréciation du recteur ou de l'IA-Dasen, que ce soit pour le premier ou pour le second vivier, se décline en quatre degrés :

- excellent ;

- très satisfaisant ;

- satisfaisant ;

- insatisfaisant.

Les enseignants faisant l'objet d'un avis « insatisfaisant » ne doivent pas être inscrits sur le tableau d'avancement.

3.5 Critères d'appréciation

L'inscription aux tableaux d'avancement à la classe exceptionnelle doit se fonder sur les critères d'appréciation suivants :

- l'ancienneté de l'enseignant dans la plage d'appel, représentée par l'échelon et l'ancienneté conservée dans l'échelon à la date d'observation (1er septembre 2017 pour l'année 2017, 31 août de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement pour les années suivantes) ;

- l'appréciation qualitative portée sur le parcours de l'enseignant.

S'agissant des professeurs agrégés, les propositions d'inscription que vous ferez remonter à l'administration centrale devront être établies sur la base des deux critères énoncés ci-dessus.

La valorisation des critères d'appréciation définis ci-dessus se traduit par un barème national présenté en annexe 1.

4. Établissement des tableaux d'avancement

4.1 Échelles de rémunération à gestion déconcentrée

Vous classerez les enseignants promouvables de chacun des deux viviers, sur la base des éléments du barème, et établirez un projet de tableau d'avancement pour chaque échelle de rémunération, dans la limite des contingents de promotion alloués.

Il convient d'accorder une attention toute particulière à l'équilibre entre les femmes et les hommes dans le choix des propositions, conformément aux principes découlant du protocole d'accord du 8 mars 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Vous veillerez à présenter devant les commissions consultatives mixtes concernées un bilan annuel des avancements et des promotions de votre académie/département, intégrant des données par genre.

Par ailleurs, les propositions de tableaux doivent refléter dans toute la mesure du possible la diversité et la représentativité des disciplines en ce qui concerne les échelles de rémunération du second degré.

Vous consulterez les commissions consultatives mixtes compétentes sur les deux listes de propositions, classées par ordre de barème décroissant. Il est rappelé que le barème facilite les opérations d'élaboration des tableaux d'avancement, mais qu'il conserve un caractère indicatif.

Le tableau d'avancement de l'échelle de rémunération est commun aux deux viviers. Les promotions au titre du second vivier sont prononcées dans la limite de 20 % du nombre de promotions annuelles. Les enseignants sont inscrits, toutes disciplines confondues s'agissant des échelles de rémunération des enseignants du second degré, dans l'ordre décroissant du barème. Les enseignants inscrits sont nommés dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement.

Vous assurerez la publicité des résultats de ces promotions dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle le tableau d'avancement a été arrêté et selon des modalités que vous veillerez à définir dans vos circulaires académiques ou départementales.

Afin de permettre à l'administration centrale d'assurer son rôle de pilotage en matière de gestion des carrières et de veiller notamment au respect des orientations générales fixées par la présente note de service, les recteurs d'académie adresseront au bureau Daf D1 le bilan chiffré des promotions réalisées.

4.2 Échelle de rémunération professeurs agrégés

Compte tenu des possibilités de promotions et de la nécessité de procéder au niveau national à un examen approfondi de vos propositions, vous transmettrez, au titre du premier vivier, l'intégralité des dossiers des candidats remplissant effectivement les conditions d'éligibilité et ayant au moins une appréciation « Excellent » ou « Très satisfaisant ». S'agissant du second vivier, vous transmettrez  les dossiers des promouvables ayant des appréciations « Excellent » ou « Très satisfaisant ».

Il convient d'accorder une attention toute particulière à l'équilibre entre les femmes et les hommes dans le choix des propositions, conformément aux principes découlant du protocole d'accord du 8 mars 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Vous veillerez à présenter devant la commission consultative mixte académique un bilan annuel des avancements et des promotions de votre académie, intégrant des données par genre.

Par ailleurs, les propositions de tableaux doivent refléter dans toute la mesure du possible la diversité et la représentativité des disciplines.

Vous consulterez la commission consultative mixte académique sur ces deux listes classées par ordre de barème décroissant.

Vous transmettrez un tableau dressant la liste des enseignants proposés au titre du premier et/ou du  second vivier, toutes disciplines confondues, et présenté dans l'ordre décroissant de barème.

Devra être joint à ce tableau, pour chaque enseignant proposé, un dossier composé de :

- la fiche de synthèse, comportant les principaux éléments de la situation professionnelle de l'enseignant proposé, les avis émis par les corps d'inspection et les chefs d'établissement,  et votre appréciation finale, ainsi que les fonctions exercées retenues au titre du premier vivier ;

- le formulaire de candidature au titre du premier vivier ;

- le CV d'I-Professionnel.

Le tout devra être adressé avant le 20 avril 2018 à la direction des affaires financières humaines, sous-direction de l'enseignement privé, bureau Daf D1, 110 rue de Grenelle 75357 Paris 07 SP.

Conformément au décret portant statut des professeurs agrégés, seuls les enseignants ayant fait l'objet d'une proposition rectorale sont examinés au niveau national.

Il est rappelé que le classement des enseignants proposés n'est qu'indicatif.

Le tableau d'avancement, commun à toutes les disciplines et aux deux viviers, est arrêté par le ministre après avis de l'inspection générale.

Exceptionnellement, au titre de l'année 2017, les nominations prononcées prendront effet rétroactivement, à compter du 1er septembre 2017.

Pour le ministre de l'Éducation nationale et par délégation,
Le directeur des affaires financières,
Guillaume Gaubert