bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Traitement automatisé de données

Création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Livret scolaire unique numérique »

NOR : MENE1718570A

Arrêté du 24-10-2017 - J.O. du 3-11-2017

MEN - DGESCO A1-2

Vu code de l'éducation, notamment articles D. 122-1 à D. 122-3, D. 311-6 à D. 311-9 et R. 222-19-3 ; loi n° 78-17 du 6-1-1978 modifiée, notamment 4° du II, article 27 ; décret n° 2010-112 du 2-2-2010 ; arrêté du 31-12-2015 modifié ; délibération de la Cnil n° 2017-159 du 18-5-2017

Article 1 - Est autorisée au ministère de l'éducation nationale, la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Livret scolaire unique numérique » (LSUN) ayant pour finalité l'enregistrement, dans un livret scolaire unique tout au long de la scolarité obligatoire, des résultats des élèves, de leur parcours scolaire, de leur niveau d'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ainsi que des appréciations des enseignants, quel que soit l'établissement scolaire, public ou privé sous contrat, qu'ils fréquentent.

Le traitement a également une finalité statistique à des fins de pilotage.

 

Article 2 - Le traitement LSUN est mis en œuvre dans les écoles, les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) et  les établissements d'enseignement privés sous contrat.

Il pourra être mis en œuvre au Centre national d'enseignement à distance (Cned) pour les élèves relevant de l'instruction obligatoire pour lesquels il dispense, pour le compte de l'État, un service d'enseignement à distance en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, dans les établissements relevant du ministère de l'agriculture et de l'alimentation ainsi que dans les établissements français à l'étranger relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), sous réserve d'accomplissement préalable des formalités de déclaration nécessaires auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

 

Article 3 - Le traitement LSUN comporte un téléservice ayant pour finalités de permettre aux élèves et à leurs responsables légaux de consulter et de télécharger :

a)  les bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève ;

b)  les bilans de fin de cycle ;

c)  l'attestation de maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;

d) les attestations prévues au 3° de l'article D. 311-7 du code de l'éducation et mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 31 décembre 2015 susvisé, notamment :

- les attestations scolaires de sécurité routière de premier et second degré (ASSR1, ASSR2, APER) ;

 - l'attestation de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) ;

 - l'attestation du « savoir nager ».

 

Article 4 - Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du présent traitement sont les suivantes :

1° Quant aux élèves :

a) nom, prénoms, date de naissance, identifiant national élève (INE) ;

b) nom, prénoms, adresse des parents et/ou des responsables légaux ;

c) détail des établissements fréquentés : académie, département, circonscription, noms, adresses postales et électroniques, numéros de téléphones du (ou des) école(s) élémentaire(s) et collège(s) fréquenté(s) pendant le cycle ;

d) bilans périodiques et de fin de cycle mentionnant le degré d'acquisition des connaissances et compétences des élèves : indication du niveau d'atteinte des objectifs d'apprentissage par matière, du niveau de maîtrise du socle commun sur une échelle de 1 à 4, appréciation des enseignants par domaines d'enseignement, appréciation générale sur la progression de l'élève ;

e) le cas échéant indication des modalités d'accompagnement pédagogique spécifique mises en place : plan d'accompagnent personnalisé (PAP), programme personnalisé de réussite éducative (PPRE), projet personnalisé de scolarisation (PPS), unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A), réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased), projet d'accueil individualisé (PAI), unité localisée pour l'inclusion scolaire (Ulis), section d'enseignement général adapté (Segpa) ;

f) descriptif des parcours éducatifs suivis ;

g) éléments d'appréciation sur la vie scolaire (pour les élèves du collège exclusivement) : assiduité, ponctualité, participation à la vie de l'établissement ;

h) champ de correspondance avec les parents ou les responsables légaux.

2° Quant aux personnels de l'école élémentaire :

a) identité du directeur d'école : nom, prénom ;

b) identité du ou des enseignants concernés : nom(s), prénom(s) ;

c) le cas échéant, identité du ou des responsables pédagogiques de l'élève selon les modalités d'accompagnement prévues : nom(s), prénom(s).

3° Quant aux personnels du collège :

a) identité du chef d'établissement : nom, prénom ;

b) identité du ou des professeur(s) principaux : nom(s), prénom(s) ;

c) identité et fonctions de l'enseignant pour chacune des disciplines : nom, prénom, enseignement dispensé ;

d) le cas échéant, identité du ou des responsables pédagogiques de l'élève selon les modalités d'accompagnement prévues : nom(s), prénom(s).

4° Quant aux personnels du lycée :

Identité du chef d'établissement : nom, prénom.

5° Données de connexion : date et heure de connexion des utilisateurs et identifiants de connexion.

 

Article 5 - Peuvent être destinataires des informations et données à caractère personnel contenues dans le traitement, dans le cadre de leurs attributions, dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Dans les écoles :

a) le directeur d'école ;

b) les enseignants concernés.

2° Dans les collèges :

a) le chef d'établissement et/ou  son adjoint ;

b) le professeur principal ;

c) les enseignants concernés ;

d) le conseiller principal d'éducation ;

e) le conseiller d'orientation-psychologue.

3° Dans les lycées :

a) le chef d'établissement ;

b) les enseignants des classes de seconde pour la consultation des informations concernant les synthèses et bilans de leurs élèves au cours du cycle précédent.

4° Les agents habilités des services statistiques académiques et ministériels à des fins exclusivement statistiques.

 

Article 6 - Les droits d'opposition, d'accès et de rectification prévus par les articles 38 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent dans le premier degré auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale (Dasen) et, dans le second degré, auprès du chef d'établissement.

 

Article 7 - Les données à caractère personnel prévues à l'article 4 sont conservées en base active pendant la durée de présence de l'élève dans un cycle augmenté d'un an puis versées en base d'archives intermédiaires jusqu'à l'expiration d'une durée de dix ans à compter de la fin de l'année de troisième s'agissant des données pédagogiques du livret scolaire et jusqu'à l'expiration d'une durée de cinquante ans à compter de l'année de leur délivrance s'agissant des attestations prévues à l'article 7 de l'arrêté du 31 décembre 2015 susvisé.

Les données de connexion sont conservées pendant six mois.

           

Article 8 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française

 

Fait le 24 octobre 2017

Le ministre de l'éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer