bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Baccalauréats général et technologique

Langues étrangères et régionales pouvant faire l'objet d'épreuves de langues vivantes

NOR : MENE1632622N

Note de service n° 2016-177 du 22-11-2016

MENESR - DGESCO A2-1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-rectrices et vice-recteurs d'académie ; au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France ; aux chefs d'établissement ; aux professeurs de langues vivantes étrangères et régionales

La présente note remplace la note de service n° 2012-162 du 18 octobre 2012 modifiée parue au B.O.E.N n° 41 du 8 novembre 2012.

Elle entre en vigueur à compter de la session 2017 de l'examen du baccalauréat général et technologique, à l'exception de la série sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR) pour laquelle les dispositions spécifiques sont applicables à compter de la session 2018.

Les dispositions relatives à la série hôtellerie restent applicables pour la session 2017 exclusivement.

I - Liste des langues règlementairement évaluées aux baccalauréats général et technologique

Il est rappelé qu'une même langue vivante (étrangère ou régionale) et/ou une même langue ancienne ne peut être évaluée qu'une seule fois, au titre des épreuves obligatoires ou au titre des épreuves facultatives, à l'exception :

- pour le baccalauréat général, des épreuves de langue vivante 1 ou 2 approfondie et de littérature étrangère en langue étrangère ;

- pour le baccalauréat général et technologique, de l'évaluation spécifique organisée pour les candidats scolarisés dans les sections européennes ou de langue orientale, définie par l'arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'indication "section européenne" ou "section de langue orientale" sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique ;

- pour les séries sciences et technologie de laboratoire (STL) et sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D), l'épreuve sanctionnant l'enseignement technologique en langue vivante 1 ;

- pour la série sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A), l'épreuve de design et arts appliqués en langue vivante 1 ;

- pour la série STHR, l'épreuve sanctionnant l'enseignement technologique en langue vivante à compter de la session 2018.

I.1 Dans les séries générales

I.1-1 Épreuves obligatoires

Peuvent faire l'objet d'épreuves obligatoires au baccalauréat général, les langues vivantes suivantes : 

- au titre des épreuves obligatoires de langue vivante 1 : allemand, anglais, arabe, arménien, cambodgien, chinois, coréen, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien ;

- au titre des épreuves obligatoires de langue vivante 2 ou 3, étrangère ou régionale : allemand, anglais, arabe, arménien, cambodgien, chinois, coréen, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, créole, langues mélanésiennes, occitan-langue d'oc, tahitien, wallisien et futunien. 

Le choix d'une langue en tant que langue vivante 1, 2 ou 3, en dehors des dispositions spécifiques aux langues régionales, est laissé à l'appréciation du candidat lors de l'inscription à l'examen ; il peut ne pas correspondre à l'enseignement suivi par l'élève au cours de sa scolarité.

Les épreuves obligatoires de langue vivante 1 et 2 consistent en une évaluation des compétences écrites et des compétences orales sauf en arménien, cambodgien, coréen, finnois, persan et vietnamien où seules les compétences écrites sont concernées.

En série L, les épreuves de spécialité de LV1LVA, LV2LVA et LV3 ainsi que l'épreuve de littérature étrangère en langue étrangère (LELE) ne peuvent être évaluées en arménien, cambodgien, coréen, finnois, persan et vietnamien.

I.1-2 Épreuves facultatives

Pour les séries générales :

- peuvent faire l'objet d'épreuves facultatives orales, les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, danois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais, russe, basque, breton, catalan, créole, corse, gallo, langues mélanésiennes, occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace et des pays mosellans, tahitien, wallisien et futunien ;

- peuvent faire l'objet d'épreuves facultatives écrites, les langues suivantes : albanais, amharique, arménien, bambara, berbère, bulgare, cambodgien, coréen, croate, estonien, finnois, haoussa, hindi, hongrois, indonésien-malais, laotien, lituanien, macédonien, malgache, norvégien, persan, peul, roumain, serbe, slovaque, slovène, suédois, swahili, tamoul, tchèque, turc, vietnamien. Cas particulier : les candidats à l'épreuve de berbère choisissent, lors de l'inscription à l'examen, l'un des trois dialectes suivants : 

- berbère Chleuh ; 

- berbère Kabyle ;

- berbère Rifain.

I.2 Dans les séries technologiques (hors hôtellerie, STHR et TMD)

L'épreuve de langue vivante 2 est obligatoire pour toutes les séries technologiques à l'exception de la série techniques de la musique et de la danse (TMD).

I.2-1 Épreuves obligatoires

Peuvent faire l'objet d'épreuves obligatoires au baccalauréat technologique, les langues vivantes suivantes : 

- au titre des épreuves obligatoires de langue vivante 1 : allemand, anglais, arabe, arménien, cambodgien, chinois, coréen, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.

- au titre des épreuves obligatoires de langue vivante 2, étrangère ou régionale : allemand, anglais, arabe, arménien, cambodgien, chinois, coréen, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, créole, langues mélanésiennes, occitan-langue d'oc, tahitien, wallisien et futunien. 

Le choix d'une langue en tant que langue vivante 1 ou 2, en dehors des dispositions spécifiques aux langues régionales, est laissé à l'appréciation du candidat lors de l'inscription à l'examen ; il peut ne pas correspondre à l'enseignement suivi par l'élève au cours de sa scolarité.

Les épreuves obligatoires de langue vivante 1 et 2 consistent en une évaluation des compétences écrites et des compétences orales sauf en arménien, cambodgien, coréen, finnois, persan et vietnamien où seules les compétences écrites sont concernées.

I.2-2 Épreuves facultatives

Il n'y a pas d'épreuves facultatives de langues vivantes étrangères ou régionales dans les séries ST2S, STMG, STL, STI2D et STD2A. Seules les séries hôtellerie (dont la liste des langues pouvant faire l'objet d'épreuves au baccalauréat, applicable uniquement à l'occasion de la session 2017, est définie par l'arrêté du 10 septembre 1990), TMD (cf paragraphe I.4) et, à compter de la session 2018, STHR (cf I.3), offrent la possibilité de passer une épreuve de langue vivante facultative.

I.3 Dans la série STHR

Les dispositions relatives à la série STHR sont applicables à compter de la session 2018.

I.3-1 Épreuves obligatoires

L'une des deux langues vivantes obligatoires choisies par le candidat est obligatoirement l'anglais.

Peuvent faire l'objet d'épreuves obligatoires au baccalauréat STHR, les langues vivantes suivantes : 

- au titre des épreuves obligatoires de langue vivante 1 : allemand, anglais, arabe, arménien, cambodgien, chinois, coréen, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.

- au titre des épreuves obligatoires de langue vivante 2, étrangère ou régionale : allemand, anglais, arabe, arménien, cambodgien, chinois, coréen, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, créole, langues mélanésiennes, occitan-langue d'oc, tahitien, wallisien et futunien. 

I.3-2 Épreuves facultatives

Pour la série STHR :

- peuvent faire l'objet d'épreuves facultatives orales, les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, danois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais, russe, basque, breton, catalan, créole, corse, gallo, langues mélanésiennes, occitan-langue d'oc, langues régionales d'alsace et des pays mosellans, tahitien, wallisien et futunien ;

- peuvent faire l'objet d'épreuves facultatives écrites, les langues suivantes : albanais, amharique, arménien, bambara, berbère, bulgare, cambodgien, coréen, croate, estonien, finnois, haoussa, hindi, hongrois, indonésien-malais, laotien, lituanien, macédonien, malgache, norvégien, persan, peul, roumain, serbe, slovaque, slovène, suédois, swahili, tamoul, tchèque, turc, vietnamien. Cas particulier : les candidats à l'épreuve de berbère choisissent, lors de l'inscription à l'examen, l'un des trois dialectes suivants : 

- berbère Chleuh ; 

- berbère Kabyle ;

- berbère Rifain.

I.4 Dans la série TMD

Dans la série TMD :  

- l'épreuve obligatoire de langue vivante consiste en une évaluation orale ;

- l'épreuve de langue vivante 2 est facultative.

I.4-1 Épreuve obligatoire

Peuvent faire l'objet de l'épreuve obligatoire de langue vivante 1 au baccalauréat TMD, les langues vivantes suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, danois, espagnol, grec moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, russe, suédois, turc.

I.4.2 Épreuves facultatives

Peuvent faire l'objet d'épreuves facultatives orales les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, danois, espagnol, grec moderne, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais, russe, basque, breton, catalan, corse, occitan-langue d'oc, langues mélanésiennes, tahitien, gallo, langues régionales d'alsace et des pays mosellans.

Peuvent faire l'objet d'épreuves facultatives écrites les langues suivantes : albanais, amharique, arménien, bambara, berbère, bulgare, cambodgien, coréen, croate, estonien, finnois, haoussa, hindi, hongrois, indonésien-malais, laotien, lituanien, macédonien, malgache, norvégien, persan, peul, roumain, serbe, slovaque, slovène, suédois, swahili, tamoul, tchèque, turc, vietnamien. Cas particulier : les candidats à l'épreuve de berbère choisissent, lors de l'inscription à l'examen, l'un des trois dialectes suivants :

- berbère Chleuh ;

- berbère Kabyle ;

- berbère Rifain.

II - Nature des épreuves facultatives écrites

L'épreuve, d'une durée de deux heures, vise à évaluer le degré de maîtrise en compréhension de l'écrit  et en expression écrite dans la langue vivante étrangère choisie. Elle comprend deux sous-parties. La première sous-partie porte sur la compréhension de l'écrit et la seconde sur l'expression écrite.

- Première sous-partie, la « compréhension de l'écrit », est notée sur 10 points, au demi-point près. Elle prend appui sur un texte d'une longueur de vingt à trente lignes. Le texte rédigé en langue contemporaine peut être d'origines diverses (extraits de journal, de revue, de nouvelle, de roman, etc.). Il doit être immédiatement intelligible à des locuteurs de la langue considérée. C'est un texte non traduit. Il est en rapport avec les orientations communes des programmes de langues vivantes du cycle terminal du lycée.

En fonction de la nature du texte, le protocole d'évaluation, diversifié et gradué, vise à vérifier l'aptitude du candidat à :

- identifier le sujet ou la thématique générale du texte ;

- repérer les informations importantes relatives au thème ou à la problématique abordée ;

- comprendre les motivations et réactions des personnages, du narrateur ou de l'auteur ;

- comprendre les articulations et les conclusions d'une argumentation ;

- traduire en français 5 à 8 lignes du texte.

- Seconde sous-partie, l'« expression écrite », est notée sur 10 points, au demi-point près. Répondant à  une ou deux questions en relation avec la thématique du texte qui a servi de support aux questions de compréhension, le candidat doit rédiger, dans une langue correcte et directement compréhensible, un ou deux textes construits.

III - Modalités d'organisation des épreuves de langues vivantes autres qu'allemand, anglais, espagnol et italien

La circulaire n° 2012-059 du 3 avril 2012 publiée au BOEN n°15 du 12 avril 2012 définit, dans sa partie II - point IV - B, les modalités d'organisation des épreuves de langues vivantes autres qu'allemand, anglais, espagnol et italien.

IV - Mesures dérogatoires applicables à certains candidats des baccalauréats général et technologique (hors TMD et STAV) au titre de leur langue maternelle

Des mesures dérogatoires sont prévues afin de prendre en compte la situation particulière de certains candidats qui - du fait de leur arrivée récente en France  - n'ont pas bénéficié d'un enseignement de deux langues vivantes leur permettant de se présenter aux épreuves des baccalauréats général et technologique. Sont éligibles à ces mesures dérogatoires les candidats qui, au moment des épreuves subies en fin d'année de la classe terminale, ont bénéficié d'un enseignement inférieur à trois années dans l'enseignement français public ou privé sous contrat.

Ces candidats peuvent être autorisés, par le recteur de l'académie dont ils relèvent ou par le directeur du service interacadémique des examens et concours (SIEC) d'Ile-de-France pour les candidats des académies de Paris, Créteil et Versailles, et après consultation obligatoire du directeur du SIEC qui s'assure de la possibilité de concevoir un sujet dans la langue demandée, à choisir leur langue maternelle comme épreuve obligatoire de langue vivante 1 ou 2 uniquement, sous réserve qu'elle ne figure pas parmi les langues prévues aux paragraphes ci-dessus I.1-1 pour la voie générale et I.2-1 pour la voie technologique.

L'épreuve obligatoire concernée consiste uniquement en une évaluation de l'écrit, notée sur 20 points.

Cette dérogation ne s'applique pas aux épreuves suivantes :

- langue vivante 1 ou 2 approfondie ;

- littérature étrangère en langue étrangère ;

- ETLV et ETLV1 ;

- design et arts appliqués en LV1.

Cette possibilité exclut pour les candidats concernés de pouvoir présenter une épreuve facultative de langue vivante étrangère ou régionale. Leur demande de dérogation devra parvenir au recteur concerné ou au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France avant la fin de la clôture des inscriptions à l'examen, accompagnée d'un avis motivé du chef d'établissement dans lequel ils sont scolarisés.

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
Florence Robine