bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Baccalauréat professionnel

Reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du baccalauréat professionnel dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience

NOR : MENE1611179D

Décret n° 2016-771 du 10-6-2016 - J.O. du 12-6-2016

MENESR - DGESCO A2-3

Vu code de l'éducation ; code du travail, notamment article L. 6323-6 ; avis de la formation interprofessionnelle du 8-3-2016 ; avis du CSE du 25-3-2016 ; avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime du 29-3-2016 ; avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 8-4-2016

Publics concernés : candidats inscrits à l'examen du baccalauréat professionnel dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience.

Objet : modalités d'acquisition des blocs de compétences mentionnés au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail dont la préparation peut être financée par la mobilisation du compte personnel de formation créé par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi, et à la démocratie sociale et défini aux articles L. 6323-1 à L. 6323-23 du code du travail.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la session 2016.

Notice : le décret définit ce qu'est un bloc de compétences au regard du diplôme du baccalauréat professionnel et prévoit les modalités selon lesquelles son acquisition est reconnue. Il modifie en conséquence les dispositions du règlement général du baccalauréat professionnel codifié aux articles D. 337-51 à D. 337-94-1 du code de l'éducation, relatives aux unités constitutives et applicables aux candidats de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience.

Il prévoit notamment :

- la délivrance d'un document attestant de la maîtrise des compétences liées à un bloc, qui permet notamment de faire valoir ces compétences dans le cadre d'une poursuite de formation et à l'égard d'un employeur ;

- que les candidats titulaires depuis plus de cinq ans de cette attestation sont, à leur demande, dispensés de l'obtention de l'unité constitutive du baccalauréat professionnel correspondante.

- enfin, le décret supprime les minima de durée de formation, période de formation en milieu professionnel non comprise, qui étaient exigés à l'article D. 337-61 pour se présenter à l'examen.

Références : le code de l'éducation, dans sa rédaction issue du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

  

Article 1 - Le code de l'éducation est modifié ainsi qu'il suit :

I - L'article D. 337-52 est complété par l'alinéa suivant :

« Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail. »

II - L'article D. 337-61 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 337-61. - Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée de formation préparant au baccalauréat professionnel n'est exigée pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue. »

III - La première phrase du premier alinéa de l'article D. 337-62 est remplacée par la phrase suivante :

« La décision de positionnement fixe, lors de l'inscription au diplôme, la durée de formation qui sera requise. »

IV - Le premier alinéa de l'article D. 337-65 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La durée de la période de formation en milieu professionnel peut être réduite pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme. »

V - Après le premier alinéa de l'article D. 337-71, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 337-69, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée à l'article D. 337-79 peuvent être dispensés à leur demande de l'obtention de l'unité constitutive du baccalauréat professionnel correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités. »

VI - L'article D. 337-79 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme. »

VII - Aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-94, après les mots : « D. 337-78, » sont insérés les mots : « D. 337-79, ».

  

Article 2 - L'article D. 371-3 est ainsi modifié :

1° Les dispositions du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« I- Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« 

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

articles D. 311-5 et D. 312-48-1

résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'État et décrets)

articles D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, et D. 332-1 à D. 332-29

résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'État et décrets)

articles D. 333-1 à D. 333-18

résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'État et décrets)

articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58

résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'État et décrets)

articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30

résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'État et décrets)

articles D. 337-32 à D. 337-44

résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'État et décrets)

articles D. 337-46 à D. 337-74 et D. 337-76 à D. 337-111

résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016

articles D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47

résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'État et décrets)

» ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II- Ces articles sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent II et aux articles D. 371-4 et D. 371-5 : » ;

3° A compter du 1er septembre 2016, à la troisième ligne du tableau prévu au I de l'article D. 371-3,  la référence au décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'État et décrets) est remplacée par la référence au décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège.

  

Article 3 - L'article D. 373-2 est ainsi modifié :

1° Les dispositions du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« I- Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« 

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

articles D. 332-16 à D. 332-29

résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'État et décrets)

articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58

résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'État et décrets)

articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30

résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'État et décrets)

articles D. 337-32 à D. 337-44

résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'État et décrets)

articles D. 337-46 à D. 337-74 et D. 337-76 à D. 337-111

résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016

articles D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47

résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'État et décrets)

»

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II- Ces articles sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : » ;

3° A compter du 1er septembre 2016, à la deuxième ligne du tableau prévu au I de l'article D. 373-2,  la référence au décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'État et décrets) est remplacée par la référence au décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège.

 

Article 4 - L'article D. 374-3 est ainsi modifié :

1° Les dispositions du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« I- Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« 

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

articles D. 312-48-1, D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-6 et les deux premiers alinéas de l'article D. 332-7

résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'État et décrets)

articles D. 332-8 à D. 332-29

résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'État et décrets)

articles D. 333-1 à D. 333-18

résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'État et décrets)

articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58

résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'État et décrets)

articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30

résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'État et décrets)

articles D. 337-32 à D. 337-44

résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'État et décrets)

articles D. 337-46 à D. 337-74 et D. 337-76 à D. 337-111

résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016

articles D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47

résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'État et décrets)

»

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II- Ces articles sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au présent II et aux articles D. 374-4 et D. 374-5 : » ;

3° A compter du 1er septembre 2016, à la troisième ligne du tableau prévu au I de l'article D. 374-3,  la référence au décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'État et décrets) est remplacée par la référence au décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège.

     

Article 5 - Le présent décret entre en vigueur à compter de la session d'examen 2016.

 

Article 6 - La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   

Fait le 10 juin 2016

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll

La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

Le secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies