bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements secondaire et supérieur

Bourses et aides aux étudiants

Modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2015-2016

NOR : MENS1509669C

Circulaire n° 2015-101 du 9-6-2015

MENESR - DGESIP A2-1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie, chancelières et chanceliers des universités ; aux vice-rectrices et vice-recteurs de Mayotte, Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle Calédonie ; à la chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux présidentes et présidents d'université ; aux directrices et directeurs d'établissement d'enseignement supérieur ; aux proviseures et proviseurs ; au directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires ; aux directrices et directeurs des Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires

La présente circulaire, dont les dispositions sont applicables pour l'année universitaire 2015-2016, annule et remplace la circulaire n° 2014-0010 du 2 juillet 2014 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2014-2015.

En application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de l'éducation, l'État peut attribuer des aides financières aux étudiants inscrits en formation initiale. Ces aides sont destinées à favoriser l'accès aux études supérieures, à améliorer les conditions d'études et à contribuer à la réussite des étudiants.

Les aides accordées par l'État sont les suivantes :

I. Bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux

La bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est accordée à l'étudiant confronté à des difficultés matérielles ne lui permettant pas d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures.

Elle constitue une aide complémentaire à celle de la famille. À ce titre, elle ne peut se substituer à l'obligation alimentaire telle que définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du code civil qui imposent aux parents d'assurer l'entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins.

Les revenus ainsi que les charges de la famille sont pris en compte pour déterminer le taux de la bourse fixé en application d'un barème national.

Durant la totalité de ses études supérieures, un étudiant peut se prévaloir de droits annuels de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux selon les modalités prévues en annexe.

Le maintien de la bourse est soumis à des conditions de progression, d'assiduité aux cours et de présence aux examens.

Pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, l'étudiant doit être inscrit dans une formation relevant de la compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l'enseignement supérieur ou habilitée à recevoir des boursiers.

L'étudiant doit par ailleurs satisfaire à des critères d'âge, de diplôme et de nationalité.

La demande de bourse sur critères sociaux est effectuée chaque année par Internet, à partir du site du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) dont relève l'établissement de formation de l'étudiant au moment où il effectue sa demande. Cette dernière est réalisée à l'aide du "dossier social étudiant" en se connectant au portail de la vie étudiante (PVE).

II. Aide au mérite

Une aide au mérite complémentaire à une bourse sur critères sociaux est accordée aux étudiants dans les conditions énoncées par la circulaire n° 2015-006 du 20 février 2015.

III. Aide à la mobilité internationale

Une aide à la mobilité internationale peut être accordée à l'étudiant qui effectue un séjour à l'étranger dans le cadre de son cursus d'études. Cette aide contribue à la politique d'ouverture internationale menée par les établissements d'enseignement supérieur.

Les dispositions relatives aux conditions requises pour l'obtention d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux et d'une aide à la mobilité internationale sont développées dans les annexes suivantes.

Cette circulaire sera publiée au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Bulletin officiel de l'éducation nationale.

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Simone Bonnafous

Annexe 1

Conditions d'accès


Principe

Pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, l'étudiant doit être inscrit en formation initiale, en France ou dans un Etat membre du Conseil de l'Europe, dans un établissement d'enseignement public ou privé et dans une formation habilitée à recevoir des boursiers. Il doit par ailleurs suivre des études supérieures à temps plein relevant de la compétence du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

1 - Diplômes, concours et formations préparés dans les établissements publics ouvrant droit à bourse :

- la capacité en droit pour les pupilles de la Nation ;

- les classes de mise à niveau en vue de la préparation d'un BTS "arts appliqués" ou "hôtellerie restauration" mises en place conformément aux arrêtés ministériels du 17 juillet 1984 et du 19 août 1993 ;

- les classes préparatoires aux études supérieures (CPES) ;

- les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) ;

- le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) ;

- le diplôme universitaire de technologie (DUT) ;

- le brevet de technicien supérieur (BTS) ;

- le diplôme des métiers d'art (DMA) ;

- la licence ;

- les formations complémentaires en un an entreprises durant l'année universitaire qui suit immédiatement l'obtention d'un BTS ou d'un DUT (excepté les formations complémentaires d'initiatives locales (FCIL)), proposées dans une université - pour la préparation d'un diplôme d'université - ou dans un lycée et constituant une troisième année d'études supérieures permettant l'entrée dans la vie active ;

- les classes préparatoires ATS « adaptation technicien supérieur » en un an, entreprises après l'obtention d'un BTS ou d'un DUT, permettant une poursuite d'études et notamment l'accès aux grandes écoles généralistes ou spécialisées ;

- le diplôme d'État d'éducateur spécialisé préparé dans un lycée public ou un IUT ;

- le diplôme d'expert en automobile (un an après un DUT ou un BTS) ;

- le diplôme d'État d'audioprothésiste ;

- le diplôme d'État de psychomotricien ;

- le diplôme national de technologie spécialisé (DNTS) ;

- le diplôme de conseiller en économie sociale et familiale (DCESF) ;

- le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

- le diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) ;

- le diplôme national de guide interprète national  après un diplôme de niveau bac + 2 ;

- le certificat de capacité d'orthoptiste ;

- le diplôme supérieur des arts appliqués (DSAA) ;

- le certificat de capacité d'orthophoniste ;

- le master ;

- le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) ;

- le diplôme national d'œnologue (DNO) ;

- la 1re année des études de santé (médecine, pharmacie, odontologie, sage-femme) ;

- de la 2e à la 6e année de médecine ;

- de la 2e à la 6e année des études de pharmacie et odontologie (cycle court) ;

- les candidats ayant été autorisés à se présenter une deuxième fois aux épreuves classantes nationales, conformément aux dispositions de l'article R. 632-10 du Code de l'éducation ;

- les formations conduisant au diplôme d'ingénieur, y compris les cycles préparatoires intégrés ;

- les formations conduisant au diplôme des Instituts d'études politiques ;

- les diplômes propres aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) ayant fait l'objet d'une habilitation à recevoir des boursiers ;

- la préparation du concours de l'agrégation, du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (Capes), du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (Capet), du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (Capeps), du concours d'accès aux listes d'aptitude aux fonctions des maîtres de l'enseignement privé (Cafep), du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel (CAPLP), du concours de recrutement des professeurs des écoles (CRPE), du concours de recrutement des conseillers d'orientation-psychologues (COPSY) et du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation (CACPE) ;

- les formations mises en œuvre par les instituts de préparation à l'administration générale (Ipag) et les centres de préparation à l'administration générale (CPAG) en vue de la préparation aux concours de la fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière ;

- les formations mises en œuvre par les centres de préparation au concours externe de l'École nationale d'administration ;

- les formations mises en œuvre par les instituts d'études judiciaires (IEJ) en vue de la préparation aux concours de la fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière et à l'examen d'entrée aux centres régionaux de formation à la profession d'avocat (CRFPA) ;

- les préparations supérieures dispensées dans le cadre d'une formation ouverte à distance (FOAD), d'un centre de téléenseignement et notamment celles organisées dans les campus numériques. Ces études peuvent être proposées par l'établissement ou par le Centre national d'enseignement à distance (Cned). Les étudiants doivent remplir les conditions générales d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux fixées par la présente circulaire.

2 - Diplômes, concours et formations préparés dans les établissements privés ou dans les établissements d'un pays membre du Conseil de l'Europe

Certains établissements ou formations peuvent accueillir des étudiants boursiers dès lors qu'ils ont obtenu une habilitation à recevoir des boursiers par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Selon leur statut, ces établissements ou formations relèvent soit d'une habilitation de plein droit soit d'une habilitation sur décision ministérielle.

2.1 - Habilitation de plein droit à recevoir des boursiers

Sont habilités de plein droit à recevoir des boursiers dans les conditions fixées par la réglementation concernant les étudiants des établissements d'enseignement supérieur public :

a) les établissements d'enseignement supérieur privés régis par les dispositions du titre III du livre VII du code de l'éducation et existant à la date du 1er novembre 1952 ainsi que les établissements d'enseignement supérieur remplissant les conditions posées à l'article L. 731-5 du même code (cf. article L.821-2 alinéas 1 et 2 du code de l'éducation) ;

b) les centres de formation pédagogique des maîtres de l'enseignement privé du premier degré ayant une convention avec l'État (cf. décret n° 75-37 du 22 janvier 1975) ;

c) les formations placées sous contrat d'association avec l'État et assurées dans des établissements privés également sous contrat d'association avec l'État (cf. articles R. 442-33 et suivants du code de l'éducation) y compris les formations complémentaires en 1 an placées sous contrat d'association avec l'État et constituant une troisième année après l'obtention d'un BTS ou d'un DUT ;

2.2 - Habilitation à recevoir des boursiers sur décision ministérielle

Sont habilités sur décision ministérielle :

a) les établissements d'enseignement supérieur privés, régis par les dispositions du titre III du livre VII du code de l'éducation, ouverts après le 1er novembre 1952 (cf. article L.821-2 alinéa 3 du code de l'éducation) ;

b) les établissements d'enseignement supérieur technique privés légalement ouverts et reconnus par l'État (cf. articles L.443-1 à L.443-3 du code de l'éducation) ;

c) les formations dispensées dans un pays membre du Conseil de l'Europe et conformes aux conditions énoncées ci-dessous.

2.3 - Conditions d'ouverture du droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux dans les pays membres du Conseil de l'Europe

Les étudiants inscrits dans certains établissements d'enseignement supérieur d'un État membre du Conseil de l'Europe peuvent prétendre à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Outre les conditions générales d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, les étudiants doivent être en mesure de justifier des ressources telles que définies en annexe 3 de la présente circulaire, d'un domicile dans le pays considéré et des conditions énoncées ci-après :

a) être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, d'un État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

b) être titulaire du baccalauréat français ou d'un titre admis en dispense ou équivalence pour l'inscription en 1re année d'études supérieures sur le territoire de la République française ou avoir commencé des études supérieures en France, quel que soit le ministère de tutelle ;

c) être inscrit dans une université ou un autre établissement d'enseignement supérieur situé dans un État membre du Conseil de l'Europe et officiellement reconnu par cet État pour suivre, à temps plein, durant une année universitaire ou deux semestres suivant les pays, des études supérieures menant à un diplôme national correspondant aux études mentionnées au point 1 ci-dessus et dont le domaine relève de la compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur français.

L'étudiant doit se trouver dans l'une des situations suivantes :

- être inscrit dans un pays membre de l'Union européenne, dans un État partie à l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ;

- ou poursuivre des études supérieures, après les avoir entamées en France, dans l'un des États ayant ratifié l'accord européen du 12 décembre 1969 sur le maintien des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger.

La condition de poursuite d'études entamées en France ne s'applique pas aux étudiants bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux en 2014-2015 au titre d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur d'un État membre du Conseil de l'Europe.

Annexe 2

Critères d'attribution

 

Pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, l'étudiant doit satisfaire à des conditions d'âge, de diplôme et de nationalité.

1 - Conditions d'âge

Être âgé de moins de 28 ans au 1er septembre de l'année de formation supérieure, dans le cas d'une première demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. À partir de 28 ans, l'étudiant ne doit pas interrompre ses études pour continuer à bénéficier d'une bourse.

La limite d'âge peut être reculée en fonction de la durée du service civique (articles L.120-1 et suivants du code du service national), du volontariat dans les armées (articles L.121-1 et suivants du même code) ou du volontariat international (articles L.122-1 et suivants du même code). Pour tout étudiant, la limite d'âge est reculée d'un an par enfant élevé.

Aucune limite d'âge n'est opposable à l'étudiant atteint d'un handicap reconnu par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

2 - Conditions de diplômes

Être titulaire du baccalauréat français ou d'un titre ou diplôme admis en dispense ou en équivalence pour l'inscription en première année d'études supérieures. Cette condition n'est pas exigée pour l'attribution d'une bourse lors du passage en deuxième année d'études supérieures.

Il pourra être tenu compte des modalités particulières d'inscription dans certains établissements d'enseignement supérieur.

Le candidat à l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour préparer, hors cursus master, les concours à la fonction enseignante doit posséder, au 1er janvier précédant les épreuves du concours, le diplôme ou le titre exigé.

3 - Conditions de nationalité

Les étudiants suivants peuvent percevoir une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux :

3.1 - Étudiant de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse

Outre les conditions générales, le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre État partie à l'Espace économique européen doit, en application des articles 7 et 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, remplir l'une des conditions suivantes :

- avoir précédemment occupé un emploi en France, à temps plein ou à temps partiel. L'activité doit être réelle et effective et avoir été exercée en qualité de salarié ou de non salarié ;

- justifier que l'un de ses parents, son tuteur légal ou le délégataire de l'autorité parentale a perçu des revenus en France.

La condition de détention de la qualité de travailleur communautaire ou d'enfant de travailleur communautaire n'est pas exigée pour l'étudiant qui atteste d'un certain degré d'intégration dans la société française. Le degré d'intégration est apprécié notamment au vu de la durée du séjour (un an minimum), de la scolarité suivie en France ou encore des liens familiaux en France. Cette condition n'est en tout état de cause pas exigée si l'étudiant justifie de 5 ans de résidence régulière ininterrompue en France (article 24 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004).

L'ensemble de ces dispositions est applicable aux ressortissants de la Confédération suisse, en application des articles 3 et 9 de l'annexe 1 de l'accord sur la libre circulation des personnes, signé le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses États membres.

3.2 - Étudiant de nationalité étrangère

Outre les conditions générales, l'étudiant de nationalité étrangère doit remplir l'une des conditions suivantes :

- avoir le statut de réfugié reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en application des dispositions de l'article L. 713-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- être titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident délivrée en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ce cas, l'étudiant doit en outre être domicilié en France depuis au moins deux ans et attester d'un foyer fiscal de rattachement (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l'autorité parentale) en France depuis au moins deux ans. Cette dernière condition est appréciée au 1er septembre de l'année universitaire pour laquelle la bourse est sollicitée.

- être Andorran de formation française. L'étudiant étranger dont les parents résident en Andorre peut bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux dans les mêmes conditions que l'étudiant étranger domicilié en France.

4 - Cas d'exclusion du bénéfice des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux

Sont exclus du bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux :

- les fonctionnaires stagiaires et les agents titulaires des fonctions publiques de l'État, territoriale ou hospitalière, en activité, en disponibilité ou en congé sans traitement ;

- les étudiants ayant réussi un concours de recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat et qui accomplissent leur stage pendant leur 2e année de master ;

- les étudiants ayant réussi le concours de l'internat (médecine, pharmacie, odontologie) ;

- les personnes inscrites au Pôle Emploi comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires d'aides à l'insertion et/ou à la formation professionnelle à l'exclusion des personnes ayant signé un contrat dans le cadre d'un emploi d'avenir professeur ;

- les personnes rémunérées sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou en congé individuel de formation ;

- les personnes rémunérées sous contrat d'apprentissage dans le secteur public, non industriel et commercial (cf. circulaire conjointe du ministère chargé de la fonction publique et de ministère chargé du travail du 8 avril 2015) ;

- les personnes percevant une pension de retraite ;

- les étudiants qui suivent des cours de mise à niveau linguistique dans un État étranger.

Annexe 3

Conditions de ressources et points de charge

1 - Conditions de ressources

Principe

Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet, chaque année, d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française.

Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne "revenu brut global" ou "déficit brut global" du ou des avis fiscaux d'imposition, de non imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. Sont également pris en compte les revenus perçus à l'étranger, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que les revenus soumis au taux forfaitaire et ne figurant pas à la ligne précitée de l'avis fiscal. La décision relative au droit à bourse de l'étudiant ne peut être prise que sur la base de l'avis fiscal demandé. La simple communication du document intitulé « Justificatif d'impôt sur le revenu » n'est pas suffisante.

1.1 Dispositions particulières

Dans les situations attestées par une évaluation sociale révélant l'incapacité de l'un des parents à remplir son obligation alimentaire, une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pourra être accordée sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné.

1.1.1 Parent isolé

Si sur la déclaration fiscale du parent de l'étudiant figure la lettre « T » correspondant à la situation de parent isolé (définie à l'article L.262-9 du code de l'action sociale et des familles), les revenus du seul parent concerné sont pris en compte. Il en est de même si le parent qui a la charge de l'étudiant peut justifier du versement de l'allocation parent isolé ou du revenu de solidarité active au titre de la situation de parent isolé.

1.1.2 - Parents de l'étudiant séparés (divorce, séparation de corps, dissolution du PACS, séparation de fait)

En cas de séparation, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à charge le candidat, sous réserve qu'un jugement prévoie pour l'autre parent l'obligation du versement d'une pension alimentaire.

En l'absence d'un tel jugement, les ressources des deux parents sont prises en compte.

En l'absence d'un tel jugement et dans le cas du versement volontaire d'une pension alimentaire, les revenus des deux parents sont pris en compte en veillant à ne pas comptabiliser deux fois la pension alimentaire.

Dans le cas de l'étudiant majeur ne figurant pas sur le jugement de divorce, il convient de retenir les ressources soit du parent qui a la charge fiscale de l'étudiant soit de celui ou ceux qui lui versent directement une pension alimentaire.

En l'absence de la mention du versement d'une pension alimentaire dans le jugement de divorce, les ex-conjoints peuvent attester du fait, dûment constaté et fiscalement reconnu, que chacun d'entre eux a la charge d'un de leurs enfants au moins; il conviendra alors d'examiner le droit à bourse sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné.

1.1.3 Remariage de l'un des parents de l'étudiant

Lorsque le nouveau conjoint prend fiscalement à charge un ou des enfants étudiants issus du premier mariage de son conjoint, le droit à bourse de ces étudiants doit être examiné en fonction des ressources du nouveau couple constitué.

A défaut, les dispositions du point 1.1.2 s'appliquent.

1.1.4 Pacte civil de solidarité

Lorsque le pacte civil de solidarité concerne les deux parents de l'étudiant, les revenus des deux parents sont pris en compte.

Si l'un des deux membres du couple n'est pas un parent de l'étudiant, le droit à bourse doit être apprécié, selon les cas, en fonction des dispositions du point 1.1.3 ci-dessus.

1.1.5 Union libre (concubinage)

Lorsque le concubinage ou l'union libre concerne les deux parents de l'étudiant, les revenus des deux parents sont pris en compte.

Si l'un des deux membres du couple n'est pas le parent de l'étudiant, les dispositions du point 1.1.2 ci-dessus s'appliquent.

1.1.6 Étudiant français ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont les parents résident et/ou travaillent à l'étranger

Pour l'étudiant français, le consulat de France doit transmettre, à titre confidentiel, les éléments permettant d'évaluer les ressources et les charges familiales, et notamment une appréciation sur le niveau des revenus compte tenu du coût de la vie locale.

L'étudiant européen dont les parents ne résident pas sur le territoire français doit présenter toutes les pièces nécessaires à l'examen de son droit à bourse : soit un avis fiscal ou un document assimilé portant sur l'année n-2, soit, en l'absence d'un tel document, les fiches de salaire du ou des parents, du tuteur légal ou du délégataire de l'autorité parentale portant sur les trois derniers mois de l'année n-2. Les ressources ainsi obtenues, transposées éventuellement en euros et après réintégration du montant de l'impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source, constituent le "revenu brut global" de la famille qui doit être pris en compte comme celui retenu en France.

1.1.7 Étudiant de nationalité étrangère

Cet étudiant doit joindre à son dossier de candidature une attestation sur l'honneur du ou des parents, du tuteur légal ou du délégataire de l'autorité parentale l'ayant à charge indiquant si des revenus sont perçus à l'étranger et, dans l'affirmative, leur montant en euros. Dans ce cas, ces revenus seront ajoutés au "revenu brut global" figurant sur l'avis fiscal établi en France.

1.2 Dispositions dérogatoires

1.2.1 Relatives à la référence de l'année n - 2

Les revenus de l'année civile écoulée, voire ceux de l'année civile en cours, peuvent être retenus. Dans ce cas, les revenus effectivement perçus durant l'année considérée sont examinés après prise en compte de l'évolution du coût de la vie durant cette (ces) année(s) mesurée par l'Institut national de la statistique et des études économiques afin de les comparer à ceux de l'année de référence. Cette disposition s'applique dans le cas d'une diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait ou séparation de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire ou lorsque la situation personnelle de l'étudiant et/ou de son conjoint est prise en compte (cf. point 1.2.2 ci-dessous) à la suite d'un mariage ou d'une naissance récents.

Elle est également applicable en cas de diminution des ressources consécutive à une mise en disponibilité, à un travail à temps partiel, à une réduction du temps de travail durable ou à un congé sans traitement (congé parental par exemple).

Cette disposition s'applique aussi à l'étudiant dont les parents sont en situation de surendettement, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou doivent faire face à des situations exceptionnelles telle une baisse de revenus intervenue à la suite de catastrophes naturelles ou d'épidémies.

1.2.2 Relatives aux revenus

Les seules ressources de l'étudiant, voire celles du foyer fiscal auquel il est rattaché, peuvent être prises en compte dans les conditions ci-après :

- étudiant marié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité en application de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 : le couple, le conjoint ou le partenaire doit disposer de ressources mensuelles égales ou supérieures à 90 % du SMIC net permettant ainsi d'assurer leur indépendance financière. Les intéressés doivent avoir établi une déclaration fiscale commune distincte de celle des parents, du tuteur légal ou du délégataire de l'autorité parentale. L'étudiant étranger doit remplir les conditions de l'annexe 2 à l'exclusion du rattachement à un foyer fiscal (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l'autorité parentale). Lorsqu'une bourse a été attribuée en fonction des revenus du couple ou du conjoint ou du partenaire du candidat boursier, cette aide continue d'être allouée au titre de l'année universitaire en cours, même si, entre temps, ces revenus ont diminué, voire disparu, notamment en cas de départ  dans le cadre du  service civique, du volontariat dans les armées ou du volontariat international, de séparation dûment constatée par la juridiction judiciaire, de divorce ou de veuvage ;

- étudiant ayant lui-même un ou plusieurs enfants à charge fiscalement et qui ne figure plus sur la déclaration de revenus de ses parents, du tuteur légal ou du délégataire de l'autorité parentale. L'étudiant étranger doit remplir les conditions de l'annexe 2, à l'exclusion du rattachement à un foyer fiscal (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l'autorité parentale) ;

- étudiant, âgé de 18 à 21 ans, bénéficiaire des prestations d'aide sociale versées par les services de l'aide sociale à l'enfance (cf. titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles) ou âgé de plus de 21 ans et ancien bénéficiaire de ces mêmes prestations. L'étudiant étranger doit remplir les conditions de l'annexe 2, à l'exclusion du rattachement à un foyer fiscal (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l'autorité parentale) ;

- étudiant majeur ayant fait l'objet d'une tutelle ou d'une délégation d'autorité parentale durant sa minorité : prise en compte des revenus du foyer fiscal auquel il est rattaché ou, à défaut, ses revenus personnels s'ils existent ;

- étudiant orphelin de ses deux parents : prise en compte des revenus du foyer fiscal auquel il est rattaché ou, à défaut, ses revenus personnels s'ils existent ;

- étudiant réfugié : prise en compte des revenus du foyer fiscal auquel il est rattaché ou, à défaut, ses revenus personnels s'ils existent.

2 - Points de charge à prendre en considération pour l'attribution d'une bourse sur critères sociaux

2.1 Les charges de l'étudiant

Candidat boursier dont le domicile (commune de résidence) familial est éloigné de l'établissement d'inscription à la rentrée universitaire :

- de 30 à 249 kilomètres : 1 point ;

- de 250 kilomètres et plus : 2 points.

2.2 Les charges de la famille

- Pour chaque autre enfant à charge, à l'exclusion du candidat boursier : 2 points ;

- Pour chaque enfant à charge, étudiant dans l'enseignement supérieur, à l'exclusion du candidat boursier : 4 points.

2.3 Détail des points de charge de l'étudiant relatifs à l'éloignement du domicile par rapport à l'établissement d'inscription à la rentrée

L'appréciation de l'éloignement relève de la compétence du recteur d'académie qui fonde ses décisions sur les données extraites du répertoire des communes de l'Institut géographique national (IGN) et du fichier de la Poste. Toutefois, conformément à l'article 8 de la loi  n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne qui prévoit que les dispositions de portée générale sont adaptées en tant que de besoin à la spécificité des zones de montagne, cette méthode d'appréciation de l'éloignement peut être ajustée. À cet égard, lorsque le domicile familial est situé dans une commune répertoriée par le Commissariat général à l'égalité des territoires comme étant en zone de montagne, l'étudiant bénéficie d'une majoration du nombre de ses points de charge, dans la limite du nombre prévu au point 2.1 ci-dessus.

Le domicile (commune de résidence) de l'étudiant est celui de sa famille. Lorsque la bourse est attribuée en fonction des ressources du candidat ou de son conjoint, c'est  la commune de résidence du couple qui sert de référence. Lorsque l'étudiant vient d'un département d'outre-mer, d'une collectivité d'outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie afin de poursuivre ses études en métropole, c'est le lieu de résidence des parents ou de l'étudiant et de son conjoint qui est pris en compte si ceux-ci résident en outre-mer. En cas de délocalisation du lieu d'enseignement, c'est celui-ci qui sert de référence. L'étudiant inscrit dans un établissement situé dans un pays membre du Conseil de l'Europe bénéficie à ce titre du nombre de points de charge relatifs à l'éloignement conformément aux dispositions du point 2.1 ci-dessus, même s'il est parallèlement inscrit en France dans un établissement d'enseignement supérieur. L'étudiant inscrit à une préparation à distance ne peut bénéficier des points de charge liés à l'éloignement.

2.4 Détail des points de charge de la famille

Attribution de point de charge pour chaque autre enfant à charge de la famille, à l'exclusion du candidat boursier.

Est considéré à charge de la famille, l'enfant rattaché fiscalement aux parents, au tuteur légal ou au délégataire de l'autorité parentale y compris celui issu de précédent(s) mariage(s). Le rattachement fiscal est celui de l'année de référence n - 2 prise en compte pour l'examen du droit à bourse ou les années suivantes en cas de naissance ou de mariage.

Le versement d'une pension alimentaire à un enfant majeur ne constitue pas une prise en charge fiscale.

Attribution de point de charge pour chaque enfant à charge étudiant dans l'enseignement supérieur, à l'exclusion du candidat boursier

L'étudiant considéré doit être inscrit dans l'enseignement supérieur au cours de l'année durant laquelle une bourse est sollicitée. La notion d'enseignement supérieur recouvre l'ensemble des formations supérieures dispensées à plein temps ou à distance par le Centre national d'enseignement à distance ou par télé-enseignement organisé par les universités (même si la possession du baccalauréat n'est pas exigée pour l'admission) et ouvrant droit au régime de la sécurité sociale étudiante. Les points de charge sont également attribués au titre de chaque enfant à charge, à l'exclusion du candidat boursier, inscrit dans une formation d'enseignement supérieur en alternance (sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) ou dans l'enseignement supérieur à l'étranger.

Annexe 4

Organisation des droits à bourse et conditions de maintien


Principe

Un étudiant peut utiliser jusqu'à 7 droits à bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, durant la totalité de ses études supérieures entreprises conformément aux dispositions de l'annexe 1. La bourse de mérite, accordée au titre de la circulaire n° 2001-100 du 7 juin 2001 modifiée, l'allocation d'études, accordée au titre de la circulaire n° 2007-066 du 20 mars 2007, l'aide annuelle, accordée dans le cadre du Fonds national d'aide d'urgence et l'allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques prévu par la circulaire n°2014-0016 du 8 octobre 2014, sont comptabilisées dans le nombre de droits à bourse.

La bourse est accordée, pour une année universitaire déterminée, selon les modalités prévues ci-dessous. Ces dispositions sont applicables aussi bien dans le cadre d'un cursus linéaire que dans le cadre d'une ou de plusieurs réorientations.

1 - Organisation des droits à bourse

1.1 Condition de maintien

Le 3e droit ne peut être accordé que si l'étudiant a validé au moins 60 crédits, 2 semestres ou 1 année.

Le 4e ou le 5e droit ne peuvent être accordés que si l'étudiant a validé au moins 120 crédits, 4 semestres ou 2 années.

Le 6e ou le 7e droit ne peuvent être accordés que si l'étudiant a validé au moins 180 crédits, 6 semestres ou 3 années.

L'établissement doit être en mesure de communiquer une information sur la validation de la formation au plus tard en septembre afin de ne pas retarder l'examen des dossiers permettant d'apprécier le droit à bourse par les Crous.

Les étudiants admis par leur établissement d'inscription à passer en année supérieure bénéficient  d'un droit à bourse quel que soit le nombre de crédits, de semestres ou d'années d'études précédemment validés (dans la limite du nombre de droits ouverts au titre de chaque cursus).

Les 7 droits ouverts se répartissent dans le cadre de deux cursus distincts :

a) Le cursus licence ainsi que tout autre cursus d'une durée inférieure ou égale ne peuvent donner lieu à plus de 5 droits à bourse. Ces 5 droits sont également ouverts dans les cas de réorientation entre cursus d'une durée inférieure ou égale à celle de la licence.

b) Au-delà du cursus licence ou de tout autre cursus d'une durée égale les droits se répartissent comme suit :

- 3 droits si l'étudiant a utilisé moins de 5 droits ;

- 2 droits si l'étudiant a utilisé 5 droits.

c) Un étudiant titulaire d'une licence ou d'un diplôme de niveau comparable peut bénéficier des droits à bourse non utilisés au titre de ce cursus pour préparer un nouveau diplôme de niveau comparable dans la limite de 5 droits.

Un étudiant titulaire d'un master ou d'un diplôme de niveau comparable peut bénéficier des droits à bourse non utilisés pour préparer un nouveau diplôme de niveau comparable dans la limite des 7 droits et dans la limite des droits ouverts au titre du cursus post-licence (cf. point  b) ci-dessus). Un étudiant n'ayant utilisé que 3 droits à bourse au titre du cursus licence (ou équivalent) pourra, le cas échéant, bénéficier d'un quatrième droit, au titre de son cursus post-licence, pour accomplir une deuxième année d'un second master ou préparer l'un des concours ou examens mentionnés à l'annexe 1 de la présente circulaire.

Pour bénéficier de ces dispositions, l'étudiant titulaire d'une licence ou d'un master doit transmettre au Crous une demande accompagnée d'un avis pédagogique motivé du responsable de l'établissement explicitant la cohérence et la complémentarité du projet de formation. Un formulaire type est disponible auprès des Crous. Dans le cas d'un changement d'établissement, l'avis devra être fourni à la fois par le responsable de l'établissement d'origine et par celui de l'établissement d'accueil.

1.2 Dispositions particulières

Des droits supplémentaires à bourse peuvent être attribués dans les conditions suivantes :

a) Dans le cadre de chaque cursus ou cycle, 1 droit annuel supplémentaire pour les étudiants en situation d'échec due à des difficultés familiales (décès notamment) ou personnelles (maternité, raisons graves de santé) attestées par un avis des services médicaux et sociaux de l'établissement ainsi que pour les étudiants n'ayant pas validé leur année d'études à la suite d'une période de service civique ou de volontariat.

b) Pour la totalité des études supérieures :

- 1 droit annuel supplémentaire dans le cadre d'un parcours linéaire en médecine, odontologie et pharmacie ;

- 3 droits annuels supplémentaires pour les étudiants souffrant d'un handicap reconnu par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et pour les étudiants sportifs de haut niveau ;

- 1 droit supplémentaire pour la réalisation d'un stage obligatoire intégré à la formation.

2 - Conditions d'assiduité aux cours et de présence aux examens

Principe

En application des dispositions du décret n° 51-445 du 16 avril 1951, l'étudiant bénéficiaire d'une bourse doit être inscrit et assidu aux cours, travaux pratiques ou dirigés et réaliser les stages obligatoires intégrés à la formation. De même, notamment dans le cadre d'un enseignement à distance, l'étudiant doit être inscrit et assidu aux activités relevant de sa formation et rendre tous les devoirs prévus. En ce qui concerne la présence aux examens, le candidat titulaire d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux doit se présenter aux examens et concours correspondant à ses études.

Le non respect de l'une des obligations précitées entraîne le reversement des sommes indûment perçues.

Les étudiants bénéficiant d'une bourse pour effectuer des études dans l'un des pays membres du Conseil de l'Europe (dans les conditions prévues au paragraphe 2.3 de l'annexe 1 ci-dessus) doivent transmettre au Crous avant la fin du mois de janvier un relevé de notes correspondant à la période écoulée de l'année universitaire en cours. Ce relevé conditionne le paiement des mensualités de bourse ultérieures.

2.1 - Contrôles et suspensions

Les contrôles afférents à l'assiduité aux cours et à la présence aux examens sont conduits, tout au long de l'année, sous la responsabilité des présidents d'université, des directeurs d'école et des chefs d'établissement. Ceux-ci doivent apporter toute leur coopération en fournissant aux services du Crous les documents ou fichiers relatifs à l'assiduité des étudiants et à leur présence aux examens, accompagnés des justificatifs d'absence. À défaut, le Crous peut les demander directement à l'étudiant. Dans le cas où ces pièces ne sont pas communiquées dans les délais fixés, le Crous suspend le versement de la bourse. Cette suspension est également opérée lorsque l'étudiant ne se présente pas à la session d'examen qui se déroule à la fin du 1er semestre. Si, à la suite d'une relance du Crous, les justificatifs ne sont toujours pas fournis, une procédure d'émission d'un ordre de reversement d'une partie ou de la totalité de la bourse est mise en œuvre. Il en est de même si l'étudiant ne se présente pas à la session d'examen qui se déroule à la fin du second semestre.

En tout état de cause, les justificatifs médicaux fournis par l'étudiant au Crous ne peuvent être retenus lorsqu'ils sont datés de plus d'un mois à compter de la date d'interruption des études.

Un étudiant signalé par son établissement comme dispensé d'assiduité aux cours, dans les conditions prévues à l'article 10 de l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master, ne peut faire l'objet d'un ordre de reversement à ce titre. Il en est ainsi des étudiants salariés ou assumant des responsabilités particulières dans la vie universitaire, la vie étudiante ou associative, des femmes enceintes, des étudiants chargés de famille, des étudiants engagés dans plusieurs cursus, des étudiants handicapés, des artistes et des sportifs de haut niveau bénéficiant de modalités pédagogiques spéciales.

2.2 - Dispositions particulières

Lorsqu'un étudiant titulaire d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux doit interrompre ses études au cours de l'année universitaire pour des raisons médicales graves (traitement médical, hospitalisation), il est tenu d'en informer les services de gestion des bourses et de leur transmettre toutes les pièces justificatives nécessaires. Dans ce cas, l'interruption d'études ne suspend pas le paiement de la bourse pendant la période considérée.

Par ailleurs, les étudiants titulaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur français et qui suivent parallèlement des études à l'étranger ou effectuent un stage intégré à leur cursus (quel que soit le pays d'accueil), doivent obtenir des autorités pédagogiques une dispense d'assiduité et l'autorisation de se présenter aux examens de fin d'année, pour conserver le bénéfice de leur bourse.

Pour obtenir le paiement de leur bourse, les étudiants qui suivent des études dans un État membre du Conseil de l'Europe doivent adresser un certificat d'inscription mentionnant expressément l'année ou le semestre d'études suivies ainsi que l'intitulé exact du diplôme préparé et remplir les conditions générales définies dans la présente circulaire.

Annexe 5

Traitement des dossiers de demandes de bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux

 

Principe

La bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est attribuée au titre d'une année universitaire déterminée. L'étudiant doit renouveler sa demande annuellement dans le cadre d'un calendrier précis afin de permettre un nouvel examen de sa situation.

1 - Modalités de dépôt de la demande

La demande de bourse sur critères sociaux est effectuée à l'aide du dossier social étudiant (DSE) par voie électronique (site internet du Crous compétent) en se connectant au portail de la vie étudiante (PVE), entre le 15 janvier et le 31 mai précédant la rentrée universitaire.

Au-delà de cette date, la demande de bourse présentée par l'étudiant peut néanmoins être examinée en fonction des éléments produits pour justifier ce retard.

Aucune demande de bourse ne peut cependant être acceptée après le 31 décembre de l'année universitaire en cours sauf dans les cas de changement durable et notable de la situation de l'étudiant ou de sa famille tels qu'énoncés au point 1.2.1 de l'annexe 3. Dans ces cas, la demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est examinée quelle que soit sa date de dépôt.

2 -  Modalités d'examen du dossier

Le dossier de demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux fait l'objet de deux examens.

Un premier examen est effectué en vue d'informer le candidat et sa famille sur ses droits après application du barème national. Le candidat boursier reçoit une information sur l'aide qu'il pourra éventuellement obtenir pour l'année universitaire suivante par le biais d'une notification. Le dossier est instruit par l'académie d'origine qui, après la phase d'instruction, le transmet, le cas échéant, à l'académie d'accueil choisie par l'étudiant.

Si ce premier examen aboutit à un rejet de la demande, la décision motivée, prise selon le cas par le recteur d'académie ou le vice-recteur territorialement compétent, est notifiée au candidat.

Le deuxième examen permet de vérifier l'inscription effective du candidat et les conditions de sa scolarité. La décision définitive d'attribution ou de rejet d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est prise par le recteur de l'académie d'accueil ou par le vice-recteur territorialement compétent et notifiée au candidat. En application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les décisions suivantes doivent être obligatoirement motivées :

- refus d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ;

- retrait ou réduction d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.

Ces décisions doivent indiquer les voies et délais de recours contentieux.

3 - La mise en paiement de la bourse

En cas de demande postérieure au 31 octobre, le droit à bourse est ouvert à compter du mois suivant celui où l'étudiant a produit l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de sa demande. L'octroi de la bourse n'a pas de caractère rétroactif.

En cas d'inscription dans la formation en cours d'année universitaire, le paiement de la bourse ne peut intervenir que pour les mensualités restant à accomplir.

Un droit à bourse est réputé avoir été consommé même en cas de paiement partiel.

Annexe 6

Maintien de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pendant les grandes vacances universitaires à certains étudiants

 

Le paiement de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pendant les grandes vacances universitaires est réservé à l'étudiant titulaire d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux des échelons 0 bis à 7. Cette disposition s'applique à l'étudiant qui n'a pas achevé ses études au 1er juillet de l'année universitaire au titre de laquelle il a obtenu cette bourse. L'intéressé doit, en outre, se trouver dans l'une des situations suivantes :

a) étudiant en métropole à la charge de ses parents, de son tuteur légal ou du délégataire de l'autorité parentale lorsque ceux-ci résident dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ;

b) étudiant originaire de Wallis-et-Futuna poursuivant des études en Nouvelle-Calédonie ;

c) étudiant poursuivant des études en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie et, dans chaque cas, originaire d'une île du territoire distincte de celle où est dispensé l'enseignement ;

d) étudiant français ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'Espace économique européen à la charge de ses parents, de son tuteur légal ou du délégataire de l'autorité parentale lorsque ceux-ci résident à l'étranger (à l'exception des pays membres de l'Union européenne, des États parties à l'Espace Economique Européen, de la Confédération suisse et des pays riverains de la Méditerranée où l'étudiant a la possibilité de rejoindre sa famille chaque année) ;

e) étudiant pupille de l'État ;

f) étudiant orphelin de ses deux parents ;

g) étudiant réfugié ;

h) étudiant qui a bénéficié auparavant des mesures de l'aide sociale à l'enfance.

Annexe 7

Taux et cumul de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux

1 -  Les taux de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux

Principe

Les taux de bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet, chaque année, d'un arrêté interministériel publié au Journal officiel de la République française. Ils sont fixés en fonction d'un barème national qui prend en compte les ressources de la famille et le nombre de points de charge (cf. annexe 3). Neuf échelons (0, 0 bis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) sont ainsi déterminés. Le bénéficiaire de l'échelon « 0 » est uniquement exonéré des droits universitaires prévus par l'arrêté annuel fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la cotisation « sécurité sociale étudiante » acquittée en France.

Dispositions dérogatoires

L'étudiant qui exerce les fonctions d'assistant d'éducation à mi-temps et remplit les conditions d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux bénéficie d'un taux de bourse correspondant au minimum au 2e échelon.

2 -  Cumul des aides

Le cumul d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux avec une source de revenu, autre que l'aide familiale, est soumis à certaines conditions. Dès lors que l'obligation d'assiduité aux cours et aux examens telle que définie à l'annexe 4 est respectée, l'étudiant peut exercer une activité professionnelle ne relevant pas des cas d'exclusion prévus à l'annexe 2. Dans ce cadre, le cumul de la rémunération avec une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est possible. Ce cumul est également autorisé lorsque l'étudiant suit à temps complet un stage obligatoire rémunéré intégré dans le cursus au titre duquel il a obtenu une bourse sur critères sociaux.

La bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est cumulable avec une allocation pour la diversité dans la fonction publique, une allocation perçue dans le cadre d'un contrat d'engagement de service public, une bourse de service public accordée dans le cadre d'un emploi d'avenir professeur, une bourse "Erasmus", l'indemnité servie dans le cadre du service civique ou une bourse accordée par une collectivité territoriale.

En revanche, elle n'est pas cumulable avec une allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques, une bourse d'un autre département ministériel, une aide de formation permanente ou d'insertion professionnelle ou une bourse d'un gouvernement étranger.

Annexe 8

Aide à la mobilité internationale

 

L'aide à la mobilité internationale est destinée à l'étudiant qui souhaite suivre une formation supérieure à l'étranger dans le cadre d'un programme d'échanges ou effectuer un stage international. Cette formation ou ce stage doit s'inscrire dans le cadre de son cursus d'études.

1 - Critères d'attribution

L'aide à la mobilité internationale fait l'objet d'un contingent annuel notifié aux établissements d'enseignement supérieur engagés dans la procédure de contractualisation avec l'Etat (ministère chargé de l'enseignement supérieur).

Elle est accordée à l'étudiant bénéficiaire d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou bénéficiaire d'une allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques. L'étudiant doit en outre préparer un diplôme national relevant de la compétence du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

2 - Modalités d'attribution

L'étudiant transmet au service des relations internationales de son établissement, sous forme de dossier, une demande d'aide à la mobilité accompagnée d'un projet de séjour d'études ou de stage internationaux.

Le chef d'établissement retient les candidatures en fonction de la qualité et de l'intérêt pédagogiques des projets individuels des étudiants et de leur conformité avec la politique internationale menée par l'établissement.

La durée du séjour aidé de l'étudiant à l'étranger ne peut être inférieure à deux mois ni supérieure à neuf mois consécutifs. Au cours de l'ensemble de ses études supérieures, l'étudiant ne peut bénéficier d'une aide à la mobilité cumulée supérieure à neuf mois.

L'aide est accordée en prenant en compte la durée du séjour et certaines spécificités telles que l'éloignement du pays d'accueil de l'étudiant, le coût de la vie du pays choisi.

Le montant de la mensualité est fixé par arrêté interministériel.

L'établissement doit informer, avant son départ à l'étranger, chaque candidat sélectionné du montant de l'aide à la mobilité qui lui est attribué.

3 - Gestion et versement de l'aide à la mobilité internationale

Le paiement des aides à la mobilité internationale est confié aux établissements d'enseignement supérieur.

Il est conseillé, dans toute la mesure du possible, de procéder au versement d'au moins une mensualité avant le départ de l'étudiant.

Le séjour ou le stage auprès de l'établissement d'accueil ainsi que l'assiduité aux cours prévus dans le projet de l'étudiant doivent être effectifs. Le contrôle est obligatoirement opéré par le chef de l'établissement d'origine. En cas de manquement constaté, l'établissement met fin immédiatement au versement de l'aide.

4 - Cumul

L'aide à la mobilité internationale est cumulable avec une aide au mérite.