bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Formation initiale

Modalités d'accomplissement et d'évaluation du stage des maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat

NOR : MENF1416502A

Arrêté du 22-12-2014 - J.O. du 20-1-2015

MENESR - DAF D1

Vu code de l'éducation, notamment articles L. 613-7, L. 914-1, R. 914-19-2, R. 914-19-3 et R. 914-32 à R. 914-37 ; décret n° 94-874 du 7-10-1994 modifié ; décret n° 98-304 du 17-4-1998 modifié ; décret n° 2000-129 du 16-2-2000 modifié ; décret n° 2009-920 du 28-7-2009 modifié ; arrêté du 21-9-1992 ; arrêté du 19-10-2010 ; arrêté du 1-7-2013 ; arrêté du 27-8-2013 ; arrêté du 11-7-2014 ; arrêté du 22-8-2014 ; arrêté du 22-8-2014 ; arrêté du 22-8-2014

Article 1 - Les maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficient des mêmes modalités d'accomplissement et d'évaluation de leur année de stage que celles applicables aux personnels stagiaires de l'enseignement public sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent arrêté et à l'exception de :

1° l'article 3, du II de l'article 5, des articles 12 et 13 de l'arrêté du 22 août 2014 susvisé fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;

2° l'article 3, du II de l'article 5, du troisième alinéa de l'article 9 et de l'article 13 de l'arrêté du 22 août 2014 susvisé fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;

3° l'article 3, du II et du III de l'article 5 et du troisième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 22 août 2014 susvisé fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires.

 

Article 2 - I. Pour l'application du I. des articles 5 des arrêtés du 22 août 2014 susvisés :

1° Le tuteur est désigné par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale par délégation du recteur, sur proposition du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation du stagiaire, après avis du chef d'établissement dans lequel exerce le tuteur ;

2° L'avis du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation du stagiaire mentionné à l'article R. 914-19-2 du code de l'éducation se substitue à l'avis du directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation sauf si une convention souscrite dans le cadre de l'article L. 613-7 du code de l'éducation en a décidé autrement.

II. Pour l'application du I. de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 susvisé concernant les professeurs des écoles stagiaires, le jury se prononce après avoir pris connaissance de l'avis du chef d'établissement dans lequel le stage est effectué, en application des articles R. 442-41 et R. 442-56 du code de l'éducation.

 

Article 3 - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 22 août 2014 susvisé fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires, l'avis de la commission consultative mixte académique se substitue à l'avis de la commission administrative paritaire académique.

 

Article 4 - L'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé demeure applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues au 1° et 3° du III de l'article 12 du décret du 28 juillet 2009 susvisé.

 

Article 5 - L'arrêté du 19 octobre 2010 susvisé demeure applicable aux stagiaires, lauréats des concours organisés dans le cadre du décret n° 2012-1477 du 27 décembre 2012 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans certains corps enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.

 

Article 6 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2014.

 

Article 7 - Le directeur des affaires financières et chaque recteur d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 22 décembre 2014

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des affaires financières,
Guillaume Gaubert