bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Obligation scolaire

Prévention de l'absentéisme

NOR : MENE1416551D

Décret n° 2014-1376 du 18-11-2014 - J.O. du 20-11-2014

MENESR - DGESCO B3-3

Vu code de l'éducation, notamment articles L. 111-3, L. 131-6, L. 131-8, R. 131-6, R. 131-7, R. 131-10-1 à R. 131-10-4 et R. 222-24-1 ; avis du CSE du 12-6-2014 ; le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu

Publics concernés : personnels et élèves des établissements du premier et du second degrés, parents d'élèves.

Objet : contrôle de l'assiduité scolaire.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

Notice : le décret tire les conséquences de l'abrogation du contrat de responsabilité parentale et des mesures de suspension des allocations familiales en cas d'absentéisme scolaire. Il prévoit la procédure à suivre en cas d'absence injustifiée d'un élève ou d'absences répétées dans un même mois sans motif légitime : le directeur de l'établissement scolaire saisit l'autorité académique pour qu'elle adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, leur rappelant les sanctions pénales applicables et les informant des dispositifs d'accompagnement envisageables ; en cas de persistance du défaut d'assiduité scolaire, il réunit les membres concernés de la communauté éducative pour proposer aux responsables de l'enfant une procédure d'accompagnement adaptée et contractualisée, un personnel d'éducation référent étant désigné pour suivre les mesures mises en œuvre au sein de l'établissement.

Références : le code de l'éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/.

 

Article 1 - L'article R. 131-7 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 131-7. - I. Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois, le directeur d'école ou le chef d'établissement réunit les membres concernés de l'équipe éducative dans le premier degré ou de la commission éducative dans le second degré, afin de rechercher l'origine du comportement de l'élève et de proposer les mesures qui peuvent être prises pour y remédier. Un document récapitulant ces mesures est signé avec les personnes responsables de l'élève afin de formaliser cet engagement.

« Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, saisi du dossier de l'élève par le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il peut diligenter une enquête sociale.

« Les personnes responsables de l'enfant peuvent être convoquées pour un entretien avec le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève.

« II. - En cas de persistance du défaut d'assiduité, le directeur d'école ou le chef d'établissement réunit conformément aux dispositions de l'article L. 131-8 les membres concernés de la communauté éducative pour élaborer avec les personnes responsables de l'enfant un dispositif d'aide et d'accompagnement adapté et contractualisé avec elles. Il propose toute mesure complémentaire de nature à rétablir l'assiduité de l'enfant.

« Il désigne un personnel d'éducation référent pour assurer le suivi de l'application des mesures d'accompagnement mises en œuvre au bénéfice de l'élève concerné.

« III. - S'il constate la poursuite de l'absentéisme de l'enfant, en dépit des mesures prises en vertu des alinéas précédents, le directeur d'école ou le chef d'établissement saisit à nouveau le directeur académique des services de l'éducation nationale et lui transmet le dossier individuel de suivi de l'absentéisme de l'élève.

« Les personnes responsables de l'élève peuvent être convoquées par pli recommandé par le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, afin d'être entendues par ce dernier en présence du président du conseil général ou de son représentant ainsi que, le cas échéant, des représentants d'autres services de l'Etat. Il rappelle aux personnes responsables de l'élève leurs obligations légales en matière d'assiduité scolaire et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il propose de nouvelles mesures de nature éducative ou sociale ainsi que des dispositifs d'accompagnement à la famille.

« IV. - Si les mesures prises en vertu des alinéas précédents n'ont pas permis de mettre fin à l'absentéisme de l'enfant, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d'être constitutifs de l'infraction prévue à l'article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l'enfant. »

 

Article 2 - À l'article R. 131-10-1 du même code, les mots : « par les articles L. 141-2 et L. 222-4-1 » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 141-2 ».

 

Article 3 - L'article R. 131-10-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le 6° est supprimé ;

2° Au huitième alinéa, le « 7° » devient « 6° ».

 

Article 4 - Au deuxième alinéa de l'article R. 131-10-4 du même code, les mots : « aux 5°, 6° et 7° » sont remplacés par les mots : « au 5° et au 6° ».

 

Article 5 - À l'article R. 222-24-1 du même code, les mots : « , L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale » et les mots : « et L. 222-4-1 » sont supprimés.

 

Article 6 - La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 18 novembre 2014

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Najat Vallaud-Belkacem