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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Enseignement privé

Conseil supérieur de l'éducation statuant en formation contentieuse et disciplinaire

NOR : MENJ1400580S

Décision du 8-10-2014

MENESR - DAJ A3

Affaire : école du premier degré dénommée « École primaire privée de l'Institut »
Dossier enregistré sous le n° 2142
Appel d'une décision du conseil interacadémique d'Île-de-France statuant en formation contentieuse et disciplinaire en date du 1er septembre 2014 confirmant l'opposition à l'ouverture d'une école primaire privée hors contrat dans la commune de Montigny-Le-Bretonneux (78) faisant suite à une décision d'opposition formulée par le recteur de l'académie de Versailles en date du 19 août 2014.

 

Étant présents :

Jean-Michel Harvier, président

Monsieur Claude Keryhuel, secrétaire empêché, suppléé par Antoine Tresgots, élu par le Conseil en son sein.

Représentant les corps enseignants de l'enseignement public : Annie Catelas, Brigitte Creteur, Madame Michèle Olivier, Valérie Sipahimalani et Thierry Astruc ;

Représentant des établissements d'enseignement privés : Damien Bardy, Didier Retourne, Luc Viehe ;

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 231-6, L. 234-3, L. 441-2, L. 441-3, R. 231-20 à R. 231-25 ;

Vu le code de justice administrative, et notamment l'article L. 761-1 ;

Vu l'appel régulièrement formé par Slimane Bousanna, président de l'association « Institut de formation de Saint-Quentin-en-Yvelines », auprès du cabinet du directeur académique des services de l'éducation nationale (Dasen) des Yvelines, le 3 septembre 2014, référencé au secrétariat du Conseil supérieur de l'éducation statuant en formation contentieuse et disciplinaire sous le numéro 2142 ;

Vu le mémoire du 3 septembre 2014 de maître Stephen Suffern présenté pour l'association « Institut de formation de Saint-Quentin-en-Yvelines » qui demande à la juridiction :

1°) d'annuler la décision du conseil interacadémique d'Île-de-France statuant en formation contentieuse et disciplinaire ;

2°) d'évoquer  l'affaire et la régler au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Qui soutient que la saisine du conseil interacadémique d'Île-de-France statuant en formation contentieuse et disciplinaire était irrégulière ; qu'aucune opposition valable n'a été formée ; qu'à titre subsidiaire l'opposition n'est pas motivée et que la saisine du conseil interacadémique d'Île-de-France a été décidée par une autorité incompétente ; que les motifs tirés de l'intérêt des bonnes mœurs et de l'hygiène sont infondés ;

Vu le mémoire complémentaire du 5 septembre 2014 ;

Vu le mémoire produit par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche, en date du 1er octobre 2014, selon lequel la requête en appel n'appelle aucune observation ;

Vu les pièces complémentaires communiquées le 6 octobre par maître Stephen Suffern ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leurs conseils et des membres du Conseil supérieur de l'éducation statuant en formation contentieuse et disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier,

Après avoir entendu le rapport de Valérie Sipahimalani,

Statuant en audience publique,

Les parties ayant été appelées ;

Après avoir entendu les observations de Slimane Bousanna et de son conseil, maître Stephen Suffern ayant eu la parole en dernier ;

 

Apres en avoir délibéré :

Sur la recevabilité de la requête

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Slimane Bousanna, président de l'association « Institut de formation de Saint-Quentin-en-Yvelines », a déposé le 8 juillet 2014 une demande d'ouverture d'un établissement hors contrat dénommé « École primaire privée de l'Institut » sis à Montigny-Le-Bretonneux (78) ; que l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale (Dasen) des Yvelines ne s'est pas opposé à cette demande, que le 1er août 2014 le procureur de la République a demandé, au Dasen des Yvelines, de former opposition à l'ouverture de cet établissement ; que le 18 août 2014 le recteur de l'académie de Versailles décide de la saisine du conseil interacadémique d'Île-de-France statuant en formation contentieuse et disciplinaire ; que le 19 août il s'oppose à l'ouverture de l' « École primaire privée de l'Institut » ; que le conseil interacadémique d'Île-de-France a confirmé cette opposition par un jugement du 29 août 2014 ; que Slimane Bousanna relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur le jugement du conseil interacadémique d'Île-de-France

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-6 du code de l'éducation :

« Le Conseil supérieur de l'éducation statue en appel et en dernier ressort :

1° Sur les jugements rendus en matière contentieuse et en matière disciplinaire par les conseils académiques de l'éducation nationale ; (...) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-3 du code de l'éducation, dans la même version :

« Le conseil institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, est compétent pour se prononcer sur (...)

4° L'opposition à l'ouverture des établissements d'enseignement privés prévus par les articles L. 441-3, L. 441-7 et L. 441-12 » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.234-8

« (...) En ce qui concerne l'Île-de-France, il est institué un seul conseil académique pour les trois académies concernées. (...)» ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-42 « Lorsque le conseil interacadémique d'Île-de-France exerce les compétences énumérées aux articles L. 234-3 et L. 234-6, il est présidé par le recteur de l'académie de Paris. Toutefois, lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, il est présidé par le recteur de l'académie concernée. » ;

Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions que le conseil interacadémique d'Île-de-France, lorsqu'il exerce les compétences prévues par l'article L. 234-3, est présidé par le recteur de l'académie concernée si les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil ; que cette disposition législative n'organise pas de délégation de pouvoir en ce qui concerne la présidence de cette juridiction, que donc seul le recteur peut présider ;

Considérant que la délibération déférée concernait exclusivement l'académie de Versailles, qu'elle a été rendue sous la présidence de Monsieur André Eyssautier, secrétaire général de l'académie de Versailles, qu'il résulte donc de l'instruction que cette séance n'a pas été présidée par le recteur d'académie ;

Considérant que l'article L. 441-1 du code de l'éducation dispose : « Toute personne qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir, et lui désigner les locaux de l'école. (...) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2 du code de l'éducation : « Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l'article L. 441-1 au représentant de l'État dans le département, à l'inspecteur d'académie et au procureur de la République ; (...)

L'inspecteur d'académie, soit d'office, soit sur la requête du procureur de la République, peut former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des bonnes mœurs ou de l'hygiène. (...)

À défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du dépôt de la déclaration d'ouverture, sans aucune formalité. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale (Dasen) des Yvelines représentant de l'État dans le département, dûment saisi par une requête du procureur de la République du 1er août 2014 n'a pas cru devoir former opposition, que l'opposition du recteur de Versailles intervenue au-delà du délai d'un mois prescrit par la loi était tardive ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 441-2 que c'est l'inspecteur d'académie qui peut former opposition, que cette disposition législative n'organise pas de délégation de pouvoir dans ce domaine, que donc seul l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale (Dasen) des Yvelines représentant de l'État peut former opposition, qu'il importe peu à cet égard que l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale (Dasen) des Yvelines ait été placé sous l'autorité du recteur de l'académie de Versailles, que le recteur de Versailles ne disposait pas de la compétence à former opposition, qu'il résulte de ce qui précède que le conseil interacadémique d'Île-de-France statuant en formation contentieuse et disciplinaire n'a pas été régulièrement saisi et que les moyens soulevés par Slimane Bousanna et son conseil n'auraient pas dû être ignorés ; 

Considérant que pour former son opposition à l'ouverture de l'établissement hors contrat dénommé « École primaire privée de l'Institut », le conseil interacadémique d'Île-de-France statuant en formation contentieuse et disciplinaire s'est fondé sur le motif que « la non application de trois décisions de justice, dont un arrêt de la Cour de cassation, est contraire aux bonnes mœurs », qu'il ne démontre pas en quoi des infractions liées aux règles de l'urbanisme seraient contraires aux bonnes mœurs au sens de l'article L. 441-2 du code de l'éducation, ; que le conseil interacadémique d'Île-de-France a entaché son jugement d'insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris ne peut qu'être annulé ;

Considérant, en outre, que l'opposition formée par le recteur de Versailles date du 19 août alors que la saisine du conseil interacadémique d'Île-de-France statuant en formation contentieuse et disciplinaire date du 18 août, date à laquelle l'opposition n'était pas formée, qu'il est donc dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'évoquer l'affaire ;

Considérant que pour former son opposition à l'ouverture de l'établissement hors contrat dénommé « École primaire privée de l'Institut », le conseil interacadémique d'Île-de-France statuant en formation contentieuse et disciplinaire s'est fondé sur le motif que « la non application de trois décisions de justice, dont un arrêt de la Cour de cassation, est contraire aux bonnes mœurs » ;

Considérant l'article L. 911-5 qui stipule que « Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier et du second degré ou un établissement d'enseignement technique, qu'ils soient publics ou privés, ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit :

1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs » et l'article L.441-2 qui prévoit que « L'inspecteur d'académie, soit d'office, soit sur la requête du procureur de la République, peut former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des bonnes mœurs ou de l'hygiène. » ;

Considérant que la non application de décisions de justice reprochée à Slimane Bousanna concerne l'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, à la peine complémentaire de démolition des ouvrages réalisés en infraction et de remise en état des lieux, que le jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour de Cassation, qu'aucune de ces décisions judiciaires relatives à des infractions aux règles de l'urbanisme ne permettent d'affirmer que Slimane Bousanna relèverait de l'article L. 911-5 ou de l'article L. 442-2 du code de l'éducation, que dès lors on ne peut raisonnablement reprocher à Slimane Bousanna un manquement aux bonnes mœurs ;

Considérant qu'il n'est d'ailleurs pas contesté dans l'instance que Slimane Bousanna n'a jamais été condamné pour un délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il est incontestable que les décisions de justice frappant Slimane Bousanna ne peuvent justifier une opposition dans l'intérêt des bonnes mœurs, que dès lors rien ne s'oppose à l'ouverture de l'établissement hors contrat dénommé « École primaire privée de l'Institut » sis dans la commune de Montigny-Le-Bretonneux (78), que, par voie de conséquence, l'opposition formée par le recteur de l'académie de Versailles doit être levée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à verser à l'association « Institut de formation de Saint-Quentin-en-Yvelines » la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs

Délibérant en séance non publique, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents, la majorité des membres du Conseil étant présents,

Décide

Article 1 - Le jugement en date du 29 août 2014 du conseil interacadémique d'Île-de-France statuant en formation contentieuse et disciplinaire est annulé.

Article 2 - L'opposition à l'ouverture de l'établissement hors contrat, école du premier degré dénommée « École primaire privée de l'Institut » formée par le recteur de l'académie de Versailles est levée.

Article 3 - L'État est condamné à verser à l'association « Institut de formation de Saint-Quentin-en-Yvelines » une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Slimane Bousanna et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, avec copie au recteur de l'académie de Versailles.

 

Fait à Paris et lu en séance publique, le 8 octobre 2014.

Le président,
Jean-Michel Harvier

Le secrétaire suppléant, élu par le Conseil en son sein,
Antoine Tresgots