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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Établissements du second degré

Procédures disciplinaires

NOR : MENE1403411D

Décret n° 2014-522 du 22-5-2014 - J.O. du 24-5-2014

MENESR - DGESCO

Vu code de l'éducation, notamment articles R. 421-10-1, R. 421-85-1 et R. 511-13 ; avis du CSE du 16-1-2014 ; Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu

Publics concernés : chefs d'établissement, personnels des collèges et des lycées, élèves et parents d'élèves.

Objet : procédures disciplinaires applicables aux élèves des établissements du second degré et régime applicable au sursis.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à raison de faits commis à compter du 1er septembre 2014.

Notice : le décret élargit la possibilité d'interdire à titre conservatoire l'accès de l'établissement à un élève dans l'attente de la réunion du conseil de discipline aux procédures disciplinaires à l'issue desquelles le chef d'établissement se prononce seul. Il prévoit en outre que, en cas de nécessité, le chef d'établissement peut, pour une durée qui ne peut excéder un délai de trois jours, interdire à titre conservatoire l'accès de l'établissement à l'élève. Le décret précise enfin les sanctions pouvant être assorties d'un sursis ainsi que les conditions dans lesquelles il s'applique ; il prévoit également que la durée des sursis en cours à la date de publication ne peut excéder un an.

Références : le code de l'éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance - http://www.legifrance.gouv.fr/


Article 1 - I. - L'article R. 421-10-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction. »

II. - L'article R. 421-85-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction. »

 

Article 2 - L'article R. 511-13 du même code est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1. » ;

2° Au IV, avant la première phrase, il est inséré la phrase suivante :

« Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l'élève. »

 

Article 3 - Après l'article R. 511-13 du même code, il est inséré un article R. 511-13-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 511-13-1. - I. - L'autorité disciplinaire qui a prononcé une sanction assortie du sursis à son exécution fixe le délai au cours duquel le sursis peut être révoqué. Ce délai ne peut excéder la durée d'inscription de la sanction au dossier de l'élève mentionnée au IV de l'article
R. 511-13. Dans le cas d'une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, ce délai ne peut excéder un an.

« Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la date à laquelle la sanction est prononcée.

« Le chef d'établissement avertit l'élève et, si celui-ci est mineur, son représentant légal, des conséquences qu'entraînerait un nouveau manquement au règlement intérieur de l'établissement au cours du délai fixé en application du premier alinéa.

« II. - Lorsque des faits pouvant entraîner l'une des sanctions prévues à l'article R. 511-13 sont commis dans le délai fixé en application du premier alinéa, l'autorité disciplinaire peut prononcer :

« 1° Soit une nouvelle sanction sans révoquer le sursis antérieurement accordé ;

« 2° Soit la seule révocation de ce sursis ;

« 3° Soit la révocation de ce sursis et une nouvelle sanction qui peut être assortie du sursis.

« Seul le conseil de discipline peut prononcer la révocation du sursis s'appliquant à une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.

« III. - La révocation du sursis entraîne la mise en œuvre de la sanction à laquelle il s'applique.

« Dans le cas mentionné au 3° du II, les deux sanctions sont exécutées cumulativement si la nouvelle sanction n'est pas assortie du sursis. L'exécution cumulative de ces deux sanctions ne peut avoir pour effet d'exclure l'élève plus de huit jours de sa classe ou de son établissement. »

 

Article 4 - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à raison de faits commis à compter du 1er septembre 2014.

La durée des sursis en cours à la date de publication du présent décret ne peut excéder un an.

 

Article 5 - Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 1er, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

 

Article 6 - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 22 mai 2014

Manuel Valls
Par le Premier ministre

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Benoît Hamon

La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin