bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Personnels de direction

Titularisation au 1er septembre 2014 des personnels de direction recrutés au 1er septembre 2013

NOR : MENH1329042N

Note de service n° 2013-200 du 20-12-2013

MEN - DGRH E2-3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs ; aux directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale (pour information) ; au chef de service de l'éducation nationale à Saint-Pierre-et-Miquelon (pour information)
Références : article 9 du décret n° 2001-1174 du 11-12-2001 modifié ; articles 5 et 22-II du décret n° 2012-932 du 1-8-2012 modifiant décret n° 2001-1174 du 11-12-2001 ; note de service n° 2011-084 du 23-5-2011

La présente note de service a pour objet de préciser les modalités de gestion académiques et ministérielles ainsi que le calendrier de la titularisation des personnels de direction recrutés par la voie des concours et de la liste d'aptitude au 1er septembre 2013.

La titularisation des personnels de direction stagiaires revêt une importance particulière pour l'institution car elle valide l'entrée dans un nouveau corps et inscrit dans la durée le recrutement initié lors du concours ou de l'inscription sur la liste d'aptitude.

Elle constitue également pour les personnels une étape essentielle dans le déroulement de leur carrière en consacrant leur engagement dans les fonctions de personnel de direction.

Il convient donc d'évaluer si les compétences attendues pour l'exercice de l'ensemble des responsabilités attachées au corps ont été acquises.

L'article 5 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012 modifiant le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 définit les compétences dévolues respectivement aux recteurs et au ministre de l'éducation nationale.

Ainsi, les recteurs disposent de la compétence de titularisation ou non titularisation dans le corps des personnels de direction après consultation de la commission administrative paritaire académique.

Dans l'hypothèse d'un refus de titularisation, le ministre de l'éducation nationale est compétent en ce qui concerne le renouvellement ou le non-renouvellement de stage après consultation de la commission administrative paritaire nationale.

1 - Les compétences du recteur

1.1 La titularisation

Les propositions de titularisation doivent s'appuyer sur un rapport qui prend en considération les éléments fournis par le chef d'établissement d'affectation, l'IA-IPR établissements et vie scolaire, le directeur académique et le délégué académique à la formation des personnels d'encadrement au regard du déroulement du parcours de formation de l'intéressé.

La fiche figurant en annexe I vous permettra de formaliser individuellement vos propositions de titularisation qui seront soumises à l'avis de la commission administrative paritaire académique.

Conformément au 2e alinéa de l'article 29 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics, les commissions administratives paritaires académiques siégeront en formation restreinte dont la composition sera déterminée par le grade de titularisation examiné.

Suite à la commission administrative paritaire académique, vous devrez notifier aux intéressés vos décisions de titularisation, à savoir un arrêté individuel portant titularisation dans le corps des personnels de direction pour chaque stagiaire concerné.

Je précise par ailleurs que le classement dans le corps des personnels de direction intervient dès la nomination, la titularisation n'entrainant pas un nouveau classement.

1.2 La non-titularisation

Avant de formuler une proposition de non-titularisation, vous ferez savoir au personnel stagiaire au cours d'un entretien que sa manière de servir ne donne pas satisfaction. Vous l'informerez du sens de la proposition que vous envisagez de prendre, ainsi que des éléments sur lesquels elle est fondée. Vous lui communiquerez votre rapport ainsi que toutes les pièces afférentes afin qu'il les contresigne pour attester qu'il en a pris connaissance.

J'insiste sur le respect de la procédure concernant vos propositions de non-titularisation : votre rapport devra être motivé et documenté. Il sera contresigné par l'intéressé. Le respect du principe du contradictoire conditionne la légalité de la procédure et de la décision qui sera prise par la suite.

En tout état de cause, en cas de doute sur le parcours du stagiaire ou en cas de difficultés avérées, vous en informerez le stagiaire le plus tôt possible dans le courant de l'année scolaire et prendrez les mesures susceptibles de remédier aux défaillances constatées.

Vous veillerez particulièrement à faire apparaître les observations et les conseils prodigués au stagiaire dans votre rapport afin que toute proposition de non-titularisation repose sur des faits matériellement constatés.

La fiche figurant en annexe I vous permettra de formaliser individuellement vos propositions de non-titularisation qui seront soumises à l'avis de la commission administrative paritaire académique dans les mêmes conditions qu'indiquées précédemment.

Á la suite de la commission administrative paritaire académique, vous devrez notifier aux intéressés vos décisions de non-titularisation, à savoir un courrier motivant le refus de titularisation et mentionnant les voies et délais de recours envoyé par lettre recommandé avec avis de réception. Pour ce faire, la lettre type figurant en annexe II pourra vous servir de modèle.

1.3 La titularisation ou non-titularisation différée

Relèvent également de votre compétence, les agents en prorogation de stage en raison de congés faisant l'objet d'une titularisation ou d'une non-titularisation différée dans le respect des procédures énoncées aux points 1-1 et 1-2 de la présente note.

Je vous rappelle à ce titre que :

1°) l'article 26 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires dispose que le total des congés rémunérés de toute nature accordés aux stagiaires en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci soit 36 jours ;

2°) dans les cas de congé de maternité ou d'adoption, la titularisation prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prorogation imputable à ce congé ;

3°) les congés supplémentaires accordés sur prescription médicale en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement (deux semaines avant la date de début du congé prénatal et quatre semaines après la fin du congé postnatal) doivent être considérés comme des congés de maternité (et non de maladie).

2 - Les compétences ministérielles

Il est de la compétence ministérielle, après avis de la commission administrative paritaire nationale qui se réunira le 16 juillet 2014, d'autoriser ou de refuser le renouvellement de stage.

En conséquence, je vous demande de bien vouloir indiquer, dans l'annexe I relative aux personnels faisant l'objet d'une décision de non-titularisation, les éléments qui pourraient être pris en compte pour un renouvellement de stage éventuel.

Je vous rappelle par ailleurs qu'afin de garantir les meilleures conditions de renouvellement de stage, un changement d'établissement peut être envisagé. Par conséquent, et conformément au 2e alinéa de l'article 9 du décret du 11 décembre 2001 modifié, il vous appartiendra de décider, le cas échéant, d'une nouvelle affectation au mieux de l'intérêt du stagiaire et du service. Vous devrez donc, dans la mesure du possible, tenir compte de ces situations dans l'élaboration de votre projet de mobilité sur les postes de chef d'établissement adjoint. À ce titre, je vous informe qu'en cas de changement d'affectation, les postes occupés par les stagiaires non titularisés seront considérés comme vacants et pourront être proposés à des personnels nouvellement recrutés.

3 - Documents à transmettre et calendrier

Pour les personnels faisant l'objet d'une décision de titularisation :

- l'annexe I dûment renseignée et signée par l'intéressé ;

- l'arrêté portant titularisation dans le corps des personnels de direction.

Pour les personnels faisant l'objet d'une décision de non-titularisation :

- l'annexe I dûment renseignée et signée par l'intéressé, avec les éléments relatifs à un éventuel renouvellement de stage ;

- les différents rapports établis par le Dasen, l'IA-IPR EVS, le DAFPE et plus largement toutes les pièces constitutives du dossier de non-titularisation contresignées par l'intéressé ;

- une copie du courrier motivant le refus de titularisation et mentionnant les voies et délais de recours envoyé par lettre recommandée avec avis de réception contresigné par l'intéressé.

Vous voudrez bien adresser ces documents ainsi que le procès verbal de la commission administrative paritaire académique par courrier postal (DGRH E2-3, 72 rue Regnault, 75243 Paris cedex 13) ou par courriel (titularisation.perdir@education.gouv.fr) pour le 23 mai 2014 au plus tard.

Vous veillerez à réunir la commission administrative paritaire académique à une date vous permettant de respecter ce délai.

De plus, en vue d'une présentation en commission administrative paritaire nationale, je vous demande de bien vouloir remplir l'enquête jointe en annexe III. Ce bilan statistique devra être adressé selon les modalités susmentionnées pour le 23 mai 2014 au plus tard.

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy