bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Accès aux corps des filières administrative, sociale et de santé

Organisation des recrutements réservés prévus à la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

NOR : MENH1300896N

Note de service n° 2013-009 du 14-1-2013

MEN - DGRH C1-2

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs des collectivités d'outre-mer, de Mayotte et de la Nouvelle-Calédonie ; au chef de service de l'enseignement de Saint-Pierre-et-Miquelon ; au directeur du service interacadémique des examens et concours de l'Ile-de-France ; au chef du service de l'action administrative et de la modernisation de l'administration centrale ; aux directrices et directeurs d'établissements publics nationaux relevant du ministère de l'éducation nationale ; aux présidentes et présidents d'université ; aux directrices et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur ; aux directrices et directeurs d'établissement public à caractère administratif

La présente note s'adresse aux services en charge de mettre en œuvre le recrutement, la nomination et l'affectation des agents recrutés dans le cadre de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012.


Présentation générale

La loi du 12 mars 2012 autorise, par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, l'ouverture de recrutements réservés à des candidats remplissant certaines conditions, pour une durée maximum de quatre années à compter de la date de publication de la loi, le 13 mars 2012.

L'objectif de ce dispositif est de permettre à une partie des agents non titulaires exerçant dans les services centraux ou déconcentrés, établissements publics ou autorité publique relevant du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche d'accéder à l'emploi titulaire dans certains corps de fonctionnaires via des recrutements spécifiques. Il met en œuvre un des volets du protocole d'accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique.

Le présent document a pour objet :

- d'exposer le cadre législatif et réglementaire du dispositif et ses principes généraux ;

- de rappeler les conditions d'éligibilité des candidatures ;

- de préciser l'organisation générale du dispositif.

Ces informations sont en partie prévisionnelles et susceptibles d'évoluer compte tenu des derniers arbitrages et avis qui seront obtenus avant publication des textes réglementaires.


1 - Le cadre juridique

1.1 Le dispositif législatif et réglementaire

Le dispositif des recrutements réservés prévus à la loi du 12 mars 2012 est défini :

- aux articles 1 à 7 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- au décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'État des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- au décret n° 2012-1513 du 28 décembre 2012 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

La fonction publique a apporté des précisions sur la mise en œuvre du dispositif d'accès la l'emploi titulaire dans la circulaire du 26 juillet 2012 (NOR : RDFF1228702C).

Les règles d'organisation des recrutements réservés, la nature des épreuves, les conditions d'organisation et de composition du jury et le nombre de postes offerts à ces recrutements réservés seront précisés par arrêté.

1.2 Les principes généraux

Les recrutements réservés sont accessibles aux agents remplissant certaines conditions précisées ci-dessous.

La loi prévoit trois modalités de recrutements réservés :

- le concours ;

- l'examen professionnalisé ;

- le recrutement sans concours pour l'accès au premier grade des corps de catégorie C.

Aucun titre ou diplôme ne sera demandé pour pouvoir présenter sa candidature à l'exception de ceux exigés par une disposition législative (pour les professions réglementées d'infirmiers, d'assistant de service social ou de médecins).

Quelle que soit la modalité de recrutement les épreuves des recrutements réservés, dont la nature est définie par arrêté, reposeront principalement sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Le jury analysera ainsi la capacité de l'agent, au regard de son parcours professionnel, à occuper les fonctions correspondant au corps d'accueil auquel il candidate.

Un candidat ne peut se présenter qu'à un seul recrutement réservé ouvert au titre d'une même session.

Tous les recrutements sont contingentés et donnent lieu à l'établissement, par ordre de mérite, d'une liste de lauréats et, le cas échéant, d'une liste complémentaire.

Le lauréat d'un recrutement réservé se voit appliquer les dispositions en matière de stage, de sanction du stage et de titularisation prévues par le statut particulier du corps d'accueil, selon les modalités prévues pour les lauréats des concours internes.

Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage et de titularisation pour les lauréats des recrutements réservés sans concours seront précisées dans le décret du 3 mai 2012 précité, en cours de modification par la fonction publique.

Dans la mesure du possible, sous réserve de l'ouverture de l'emploi ou de la disponibilité du poste vacant dans son service ou établissement d'origine, l'agent sera maintenu dans l'établissement ou le service où il exerçait en qualité d'agent contractuel à la date de clôture des inscriptions aux recrutements réservés. Toutefois, les règles d'organisation générale des recrutements, en matière de stage et de nomination étant celles applicables aux concours internes de droit commun, aucune garantie ne pourra être apportée sur le maintien des agents lauréats sur leur affectation initiale.

Les recrutements réservés seront ouverts dans les corps et grades suivants :

Catégorie C

Adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de 2ème classe

Adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de 1ère classe 

Catégorie B

Secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de classe normale

Assistants de service social des administrations de l'État

Catégorie A

Attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur 

Infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de classe normale

Médecins de l'éducation nationale de 2ème classe

Les modalités de recrutements et les personnes éligibles à ces corps et grades sont précisées en annexe 1, excepté pour l'accès au corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'État. Un décret du ministre chargé de la fonction publique précisera les modalités de recrutement pour ce corps de fonctionnaires.


2 Les conditions requises pour concourir aux recrutements réservés

2.1 Les conditions générales d'accès à l'emploi public

Conformément à l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les candidats doivent remplir les conditions générales d'accès à l'emploi public prévues aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires (titre Ier du statut général) au plus tard à la date de la première épreuve du concours ou, le cas échant, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers.

Ainsi, un agent ne peut avoir la qualité de fonctionnaire que :

- s'il possède la nationalité française. Les ressortissants des États membres de l'union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois et emplois. Toutefois, ils n'ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'État ou des autres collectivités publiques. Les candidats étrangers, hors Union européenne ou Espace économique européen, en instance d'acquisition de la nationalité française peuvent s'inscrire à titre conditionnel. Ils devront justifier au plus tard au moment de la nomination qu'ils ont acquis la nationalité française à la date de la première épreuve du concours ou, le cas échant, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers ;

- s'il jouit de ses droits civiques ;

- s'il n'a pas subi de condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;

- s'il se trouve en position régulière au regard du code du service national ;

- s'il remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Un agent en congé de grave maladie peut concourir. Toutefois, s'il est lauréat, il ne pourra être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire que s'il a repris ses fonctions à la date de nomination.

2.2 Les conditions d'éligibilité spécifiques au dispositif des recrutements réservés

Sont éligibles aux recrutements réservés les agents remplissant l'ensemble des conditions prévues aux articles 2 à 6 de la loi du 12 mars 2012, aux dispositions du décret du 3 mai 2012 et au décret du 28 décembre 2012 précités.

Les conditions cumulatives sont les suivantes :

2.2.1 La nature juridique de la relation contractuelle

Sont concernés par le dispositif les agents contractuels de droit public, en fonction ou en congés (prévus au décret n° 86-83 du 17 janvier 1986) au 31 mars 2011 et recrutés sur le fondement :

a) des articles 3 alinéa 9, 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2012 ;

b) du I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

c) du 2° ou 3° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée pour occuper certains emplois d'un établissement public ou d'une institution administrative figurant sur les listes annexées aux décrets n° 84-38 du 18 janvier 1984 et n° 84-455 du 14 juin 1984 et dont l'inscription sur ces listes est supprimée au cours de la période des quatre années au titre desquelles les recrutements réservés sont organisés.

Les agents visés aux a) et b) dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 peuvent bénéficier des recrutements réservés, dès lors qu'ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs définie aux articles 2 ou 4 de la loi du 12 mars 2012.

Les agents visés aux a) et b) ayant été licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010 ne peuvent bénéficier du dispositif des recrutements réservés.

Ne sont donc pas éligibles aux recrutements réservés les agents recrutés sur des fondements juridiques différents de ceux énoncés ci-dessus, à savoir les agents contractuels (liste non exhaustive) :

- recrutés par contrat de droit privé (par exemple : les contrats aidés, les agents ayant opté pour le maintien de leur contrat de droit privé en application de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000) ;

- recrutés par un groupement d'intérêt public ;

- recrutés sur des emplois mentionnés à l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (par exemple les emplois de personnels ouvriers des Crous, les emplois des centres hospitaliers et universitaires mentionnés aux articles L. 952-21 du code de l'éducation nationale et L. 6151-1 du code de la santé publique, les emplois occupés par les assistants d'éducation) ;

- recrutés sur des emplois d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche en application de l'article 5 de la loi du 11 janvier 1984 ;

- engagés dans le cadre d'une formation doctorale ;

- bénéficiant d'un CDI fondé sur un quasi-statut antérieur à la loi du 11 janvier 1984 (type CNRS, Ugap, bibliothèques de France, Agents techniques de l'administration centrale du MEN, etc.) ;

- recrutés sur le fondement de dispositions spécifiques du code de l'éducation et du code de la recherche : personnels des services d'activités industrielles et commerciales (SAIC) prévus à l'article R. 123-8 du code de l'éducation, personnels engagés sur la base de l'article L. 954-3 du code de l'éducation ou de l'article L. 431-2-1 du code de la recherche.

2.2.2 La quotité de service requise

Les agents contractuels employés pour répondre à un besoin à temps incomplet (du fait du besoin de l'administration) doivent justifier d'une quotité de service au moins égale à 70 % d'un temps complet à la date d'appréciation des conditions d'éligibilité.

Les agents recrutés à temps complet mais bénéficiant d'un service à temps partiel (de droit ou par autorisation de l'employeur) ne se voient pas appliquer la condition des 70 % à la date d'appréciation des conditions d'éligibilité.

2.2.3 L'ancienneté de services publics effectifs requise selon les situations d'emploi

a) Nombre d'années requises 

Les agents contractuels, hormis ceux bénéficiant d'un CDI à la date de signature du protocole d'accord le 31 mars 2011, ou ceux remplissant les conditions d'accès au CDI prévues à l'article 8 de la loi du 12 mars 2012, doivent justifier d'au moins quatre années de services publics effectifs à la date d'appréciation des conditions d'éligibilité.

b) Date et période d'appréciation de l'ancienneté de services publics 

La date et la période d'appréciation des conditions d'ancienneté varient selon les situations d'emploi des agents non titulaires :

 

Situation de l'agent contractuel

Date d'appréciation des conditions d'ancienneté

Période d'appréciation de l'ancienneté de services

Agent remplissant les conditions d'accès au CDI prévues à l'article 8 de la loi du 12 mars 2012

Le 13-3-2012

Pas de période d'appréciation de l'ancienneté cette dernière étant considérée comme remplie d'office

Agent en CDI au 31-3-2011

Le 31-3-2011

Pas de période d'appréciation de l'ancienneté cette dernière étant considérée comme remplie d'office

Agent en CDD au  31-3-2011 sur un besoin permanent (article 4 ou 6, 1er alinéa de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction précédente)

Le 31-3-2011 ou la date de clôture des inscriptions aux recrutements réservés

Du 1-4-2005 au 31-3-2011 (soit 6 ans précédant le 31-3-2011)

ou

Du 1-4-2007 à la date de clôture des inscriptions (2 ans d'ancienneté au moins dans les quatre années précédant le 31-3-2011)

Agent en CDD au  31-3-2011 sur un emploi temporaire (articles 3, 9ème alinéa et 6, 2ème alinéa de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction précédente)

Le 31-3-2011

Du 1-4-2006 au 31-3-2011

(période de cinq années précédant le 31-3-2011)

 

c) Règles de l'employeur unique

Les quatre années de services publics effectifs doivent avoir été accomplies auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public qui emploie l'intéressé au 31 mars 2011, ou qui l'a employé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011 pour l'agent dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011.

Sont constitutifs du département ministériel de l'éducation nationale les services centraux, les services déconcentrés et les EPLE. Sont constitutifs du département ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche les services centraux et les services déconcentrés du ministère. Chacun des établissements publics (EPN, EPSCP, EPA, EPST) ou autorité publique est un employeur distinct.

Néanmoins, il existe des situations dérogatoires à ce principe :

1) Cas des transferts d'activités, de compétences ou d'autorités

L'alinéa 7 du I de l'article 4 de la loi du 12 mars 2012 dispose : « Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d'un transfert d'activités, d'autorités ou de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, ou entre deux des personnes morales mentionnées à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, conservent le bénéfice de l'ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat ». Ainsi, l'agent dont le contrat a été transféré auprès d'une autre administration suite à des restructurations (ex. : fusion d'universités), ou réorganisation des compétences (transferts de l'activité des IUFM vers les universités) verra son ancienneté antérieure cumulée avec celle de son dernier employeur.

2) Cas des situations de multi-emplois

L'alinéa 8 du I de l'article 4 de la loi du 12 mars 2012 dispose que : « le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des départements ministériels, autorités publiques ou personnes morales distincts, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés. » Ainsi, les agents ayant occupé un même poste de travail (même affectation et même mission) tout en étant sous contrat avec plusieurs employeurs successifs relevant de la fonction publique de l'État et rémunérés par ces derniers voient prise en compte l'ancienneté de services acquise durant ces différentes périodes d'emploi. Cette situation peut notamment se présenter dans les unités mixtes de recherche.

d) Effectivité des services publics

Les services publics entrant dans le décompte de l'ancienneté doivent être effectifs, c'est-à-dire correspondre à des périodes d'activité. Ne sont pas comptabilisés dans l'ancienneté des périodes de congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévues au titre V du décret n°86-83 du 17 janvier 1986.

e) Nature des services publics

Seuls les services publics accomplis sur le fondement des articles 3, alinéa 9, 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2012 et du I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 sont à prendre en compte. Sont notamment exclus les services accomplis (liste non exhaustive) :

- sur des emplois pour lesquels leur administration bénéficie d'une dérogation à l'occupation de ses emplois permanents par des fonctionnaires (ex. : personnels ouvriers des Crous) ;

- au titre des articles 3 ou 5 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction précédente à la loi du 12 mars 2012 (personnels médicaux et scientifiques des CHU, assistants d'éducation, enseignants-chercheurs, etc.) ;

- sur des emplois de collaborateurs de cabinet ;

- dans le cadre d'une formation doctorale ;

- sur des emplois de militaires sous contrat ;

- sur des emplois relevant d'un régime juridique spécifique (exemples : recrutement sur la base de l'article L. 954-3 du code de l'éducation, de l'article L. 431-2-1 du code de la recherche, etc.).

f) Mode de décompte de l'ancienneté

L'ancienneté est calculée en équivalent temps plein selon les modalités suivantes :

- les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d'un temps complet sont assimilés à des services à temps complet ;

- les services accomplis selon une quotité inférieure à 50 % d'un temps complet sont assimilés aux trois-quarts du temps complet.

Par dérogation, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50 % sont, pour les agents reconnus handicapés, assimilés à des services à temps complet.

Pour les agents exerçant à temps incomplet et payés à la vacation, il convient de vérifier la quotité de service que représente la vacation réalisée sur la période d'emploi comparativement à la durée du travail des fonctionnaires (35 heures hebdomadaires).

2.2.4 Les corps auxquels les agents peuvent candidater

Le dispositif de recrutement réservé fixe les règles suivantes pour déterminer à quels corps de fonctionnaires un agent peut candidater.

a) Le niveau de catégorie

La loi dispose que les agents ne peuvent accéder qu'aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique (A, B ou C), équivalente à celle des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l'administration auprès de laquelle ils sont éligibles.

Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l'ancienneté s'apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l'agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou aux catégories les plus élevées.

Lorsque l'ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant les quatre années requises.

La circulaire FP du 26 juillet 2012 (pages 5 et 6) précise que la période des quatre années pour vérifier le niveau de catégorie des corps auxquels les agents sont éligibles est glissante pour les agents en CDD au 31 mars 2011. L'ancienneté de quatre ans exigée s'apprécie au regard de l'ancienneté acquise à la date de clôture des inscriptions aux recrutements réservés. Ainsi, si un agent recruté en CDD au 31 mars 2011 sur un emploi de catégorie B se voit proposer, par la même administration, après cette date, un CDD relevant de la catégorie A, il pourra candidater aux corps relevant de cette dernière catégorie, lors des dernières sessions de recrutement, dès lors qu'à la date clôture des inscriptions, la catégorie A constituera la catégorie dans laquelle l'agent aura exercé le plus longtemps. 

Les agents en CDI à la date du 31 mars 2011 peuvent accéder aux corps de fonctionnaires dont les fonctions relèvent de la même catégorie hiérarchique que celles occupées au 31 mars 2011.

b) Les corps du département ministériel ou de l'établissement public auquel il est rattaché à la date d'appréciation de l'éligibilité

Le principe retenu dans l'article 2 du décret du 3 mai 2012 est que l'agent peut postuler aux recrutements ouverts par l'administration dont il relève à la date d'appréciation de l'éligibilité (le 31 mars 2011, le 13 mars 2012 ou à la date de clôture des inscriptions au recrutement).

 

Détermination de l'administration auprès de laquelle chaque agent éligible peut candidater

 

 Auprès de l'administration dont il relève à la date de clôture des inscriptions

 Auprès de l'administration où les quatre années ont été effectuées

Cas particulier des transferts d'activités : auprès de l'administration dont il relève après le transfert

Cas particulier des agents en situation de multi-emplois : uniquement auprès du dernier employeur à la date de clôture des inscriptions

 Auprès de l'administration dont il relève à la date de son dernier contrat ayant cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011

Auprès de l'administration dont il relève à la date du

13 mars 2012

Auprès de son administration d'origine ou de son administration d'accueil (au choix)

Agent en CDI à la date du 31 mars 2011

X

 

 

 

 

 

 

Agent en CDD à la date du 31 mars 2011 (même si par la suite il a accédé au CDI, à l'exception des agents cédéisés à la date du 13 mars 2012)

 

X

X

X

 

 

 

Agent dont le contrat a pris fin entre le

1er janvier et le 31 mars 2011

 

 

 

 

X

 

 

Agent cédéisé

au 13 mars 2012

 

 

 

 

 

X

 

Agent en congé mobilité à la date du

31 mars 2011

 

 

 

 

 

 

X

 

Toutefois, le V de l'article 2 du décret du 3 mai 2012 précise que lorsque le département ministériel, l'établissement public ou l'autorité publique ne disposent pas de corps de fonctionnaires, les agents peuvent se présenter aux recrutements qui leur sont ouverts par le département ministériel de tutelle ou de rattachement ou par le département ministériel qui assure la gestion des fonctionnaires affectés dans ce département ministériel, cet établissement ou cette autorité.

À l'exception du corps interministériel des assistants de service social, tous les corps du MEN (filières administrative et de santé) sont des corps ministériels. Les établissements d'enseignement supérieur et autres EPA ne disposent pas de corps propres. Par conséquent, les agents exerçant dans les services centraux, déconcentrés et établissements publics (hors EPST) des deux ministères candidateront aux corps nationaux.

Il conviendra de se reporter au décret ministériel pour vérifier pour quel corps un agent peut candidater.

Par ailleurs, pour assurer une meilleure réussite aux recrutements réservés, les personnels contractuels devront s'orienter vers une inscription pour l'accès aux corps dont les missions correspondent au plus près des fonctions exercées en tant qu'agent non titulaire. C'est le jury qui analysera, au regard de l'expérience professionnelle de l'agent durant la période considérée, si le candidat remplit les conditions requises (notamment les compétences et savoir-faire) pour accéder au corps de fonctionnaires concerné.

Cas particuliers :

- Agents « mis à la disposition » : les agents mis à la disposition d'une autre administration pourront candidater à l'accès aux corps de l'administration d'origine. Ainsi, les agents contractuels des services ministériels du MEN, ou de leurs établissements publics mis à la disposition de groupements d'intérêt public seront éligibles aux corps ministériels.

- Congé mobilité : les agents en CDI, bénéficiant d'un congé mobilité auprès d'une autre administration à la date du 31 mars 2011 peuvent candidater soit auprès de l'administration où ils exerçaient à cette date soit auprès de leur administration d'origine. Toutefois, ils ne peuvent concourir à plus d'un recrutement réservé au titre d'une même session.


3  Organisation des recrutements réservés 

3.1 Modalités d'inscription

Les inscriptions pour les recrutements réservés dans les corps de personnels administratifs, sociaux et de santé se feront selon la procédure habituelle applicable aux concours nationaux et déconcentrés de droit commun.

Il est rappelé que les agents éligibles au dispositif ne peuvent faire acte de candidature qu'à un seul recrutement réservé au titre d'une même session.

En revanche, ils peuvent concomitamment se présenter aux concours externes ou internes de droit commun.

3.2 Calendrier

Les registres d'inscriptions pour les recrutements réservés dans les corps de personnels administratifs, sociaux et de santé devraient être ouverts du 15 janvier au 5 février 2013, comme pour les concours déconcentrés de droit commun.

3.3 Nature et durée des épreuves et mode d'organisation des recrutements

Tous les textes relatifs aux recrutements réservés ne sont pas encore publiés.

Le tableau ci-après indique, pour chaque corps, la nature et la durée des épreuves ainsi que le mode d'organisation du recrutement.

Il est signalé que pour le recrutement réservé dans un corps, pour lequel il n'y a pas d'épreuve d'admissibilité, tous les candidats inscrits et dont la candidature est recevable doivent être convoqués et auditionnés.

 

Recrutements réservés - Filière administrative, sociale et de santé

Corps

Type de recrutement

Organisateur

Admissibilité

Admission

Attaché

Concours réservé

recrutement national

DGRH D5

Écrit en académie

Oral à Paris

Série de 5 questions relatives aux politiques publiques portées par le ministère

Durée : 3 h

Entretien à partir du dossier de RAEP

Durée : 30 min.

Médecin

Concours réservé

recrutement national

DGRH D5

Néant

Entretien à partir du dossier de RAEP

Durée : 30 min.

Infirmier

Concours réservé

recrutement académique

Rectorats

Néant

Entretien à partir du dossier de RAEP

Durée : 30 min.

Assistant de service social

Examen professionnalisé réservé

recrutement académique

Rectorats

Néant

Entretien à partir du dossier de RAEP

Durée : 30 min.

Secrétaire administratif de classe normale

Examen professionnalisé réservé

recrutement académique

Rectorats

Néant

Entretien à partir du dossier de RAEP

Durée : 30 min.

Adjoint administratif de 1èreclasse

Examen professionnalisé réservé

recrutement académique

Rectorats

Néant

Entretien à partir du dossier de RAEP

Durée : 20 min.

Adjoint administratif de 2ème classe

Recrutement sans concours réservé

recrutement académique

Rectorats

Néant

Entretien

  

3.4 Recommandations pour la mise en œuvre matérielle

3.4.1 Communication vis-à-vis des agents contractuels

Dans la mesure du possible, il est recommandé aux services gestionnaires et divisions des examens et concours d'informer collectivement les agents contractuels sur la mise en œuvre générale du dispositif de recrutements réservés au regard des éléments transmis dans la présente note. Cette information pourra être réalisée sous quelque forme que ce soit (diffusion sur l'intranet, affichage dans les locaux, réunion d'information, etc.)

Il conviendrait notamment de rappeler les points suivants :

- les recrutements sont réservés à certains agents remplissant des conditions spécifiques (principaux critères d'éligibilité) ;

- les recrutements réservés seront organisés sur une période de quatre années suivant le 13 mars 2012 (calendrier prévisionnel pour la première session) ;

- les agents ne peuvent candidater qu'à un seul recrutement réservé au titre d'une même session. S'ils remplissent les conditions requises, ces agents peuvent également se porter candidats aux concours de droit commun ;

- les épreuves reposeront principalement sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Il est donc recommandé aux agents de s'inscrire aux recrutements réservés dans le corps de fonctionnaires dont les missions correspondent aux fonctions effectivement exercées dans l'administration où ils sont éligibles ;

- les lauréats d'un recrutement réservé se voient appliquer les dispositions en matière de stage, de sanction du stage et de titularisation prévues par le statut particulier du corps d'accueil, selon les mêmes modalités prévues que pour les lauréats des concours internes. Cela signifie notamment que l'affectation sur place se fera selon les possibilités d'accueil de l'administration (emplois ouverts, postes vacants) sans pouvoir être garantie.

Par ailleurs, comme cela a été indiqué précédemment les lauréats des recrutements réservés sans concours se verront appliquer des dispositions qui seront introduites dans le décret du 3 mai 2012 précité, en cours de modification par la fonction publique.

3.4.2 Information aux instances de concertation

Conformément aux préconisations de la fonction publique, dans la circulaire du 26 juillet 2012, dans le cadre de l'information des membres des comités techniques, les personnels siégeant dans ces instances pourront avoir accès à un état des lieux des personnels éligibles (nombre d'agents concernés, nature du contrat de ces agents - CDD/CDI -, principaux services d'affectation, principaux corps concernés, etc.). Toutefois, il ne pourra leur être communiqué l'identité des personnels concernés.

3.4.3 Pièces à fournir aux agents éligibles

Tout comme pour les concours de droit commun un certain nombre de pièces justificatives sera demandé au candidat lors de l'inscription aux recrutements réservés (pièces d'identité, titre requis pour l'exercice de professions réglementées, états des services publics complétés par les administrations, contrats ou attestations de travail, etc.).

À cet effet, les services gestionnaires devront compléter l'attestation relative à l'éligibilité à l'accès à l'emploi titulaire (voir annexe 2) aux agents éligibles au dispositif qui en feront la demande en vue de leur inscription. Cette attestation indiquera le niveau de catégorie hiérarchique (A, B ou C) des corps de fonctionnaires auxquels les agents pourront candidater. Il y sera également précisé, à titre indicatif, le corps de fonctionnaires dont les missions correspondent au plus près de celles exercées durant la période requise.

3.4.4 Accompagnement des agents contractuels

Il est recommandé d'accompagner les agents contractuels éligibles dans leurs démarches pour concourir aux recrutements réservés. Il pourra notamment être programmé dans les plans de formation des administrations des préparations à l'élaboration des dossiers de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP).

Les agents non éligibles aux recrutements réservés devront être orientés vers les concours de droit commun et les formations y préparant.

Je vous remercie d'assurer la plus grande publicité des présentes dispositions auprès des agents concernés et de me tenir informé des moyens mis en œuvre à cette fin.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy

Annexe 1

Corps et grades relevant du ministère de l'éducation nationale ouverts aux recrutements réservés

Liste des grades des corps relevant du ministère de l'éducation nationale ouverts aux recrutements réservés

Mode d'accès au corps ou grade

Agents pouvant accéder à ces corps

Adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de 2ème classe

Recrutement réservé sans concours

Agents contractuels du ministère chargé de l'éducation nationale ou de l'un de ses établissements publics

 

Agents contractuels du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ou d'un de ses établissements publics administratifs, hors établissements publics à caractère scientifique et technologique

 

Agents contractuels de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

 

Agents contractuels relevant d'un groupement d'établissements mentionné au dernier alinéa de l'article 1er (GRETA)

 

Adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de 1ère classe

Examen professionnalisé réservé

Secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de classe normale

Examen professionnalisé réservé

 

Attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur

Concours réservé

 

Infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de classe normale

 

Concours réservé

Agents contractuels du ministère chargé de l'éducation nationale ou de l'un de ses établissements publics

 

Agents contractuels du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ou d'un de ses établissements publics administratifs, hors établissements publics à caractère scientifique et technologique

 

Agents contractuels de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

 

Médecins de l'éducation nationale de 2ème classe

Concours réservé

  

Le corps des assistants de service social des administrations de l'État sera ouvert aux recrutements réservés par décret du ministère chargé de la fonction publique. Ce recrutement consistant en un examen professionnalisé sera ouvert aux agents contractuels relevant du ministère de l'éducation nationale, du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ou d'un de leurs établissements publics administratifs, hors établissements publics à caractère scientifique et technologique.

 

 

Annexe 2

Attestation relative à l'égibilité à l'accès à l'emploi titulaire