bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Traitements et indemnités, avantages sociaux

Changements de résidence ayant pour destination ou pour origine un Dom ou une Com

Procédure de prise en charge des frais

NOR : MENF1235567C

Circulaire n° 2012-197 du 10-12-2012

MEN - DAF C1

Texte adressé au secrétaire général ; aux directrices et directeurs généraux ; au chef du service de l'action administrative et de la modernisation ; aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale-directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux directrices et directeurs généraux et directrices et directeurs des établissements publics nationaux ; au directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires
Références : décrets n° 89-271 du 12 avril 1989 et n° 98-844 du 22 septembre 1998

Afin d'assurer un traitement homogène de l'indemnisation des frais (frais de voyage et indemnité forfaitaire de changement de résidence ou de transport de bagages) résultant des changements de résidence ayant pour destination ou pour origine un Dom ou une Com et d'éviter aux agents concernés de faire l'avance de ces frais, je rappelle ci-après le dispositif applicable en la matière ; cette procédure concerne l'ensemble des agents relevant de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (à l'exception des personnels affectés dans les EPST dont l'indemnisation est assurée par ces établissements, sur leur subvention de fonctionnement), affectés dans les services d'administration centrale, les services déconcentrés, les établissements publics nationaux à caractère administratif relevant de l'enseignement scolaire, au Cnous et dans le réseau des Crous. Elle concerne également, à ce stade, dans le cadre du dispositif budgétaire actuel, les agents affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, dont les frais de changement de résidence continuent d'être pris en charge par les services des rectorats, bien que la quasi-intégralité des établissements concernés assument désormais la responsabilité de la rémunération des intéressés.

1. Mutations ayant pour destination ou pour origine un Dom

La décision d'ouverture des droits à indemnisation incombe au service (qu'il s'agisse d'un service d'administration centrale, d'un service déconcentré, d'un établissement public national à caractère administratif, du Cnous ou d'un Crous) dont relève l'agent pour sa rémunération à la veille de son départ.

Ce service :

- prend cette décision d'ouverture de droits au vu de la décision d'affectation prise par le service qui accueille l'agent dans sa nouvelle résidence administrative ;

- assure la mise en route de l'agent (fourniture ou remboursement du ou des titre(s) de transport) et verse l'indemnité forfaitaire de changement de résidence ou de transport de bagages.


2. Mutations ayant pour destination ou pour origine le département de Mayotte

(Mayotte est devenue un département d'outre-mer à l'issue des élections cantonales de mars 2011 mais les règles qui étaient propres à cette collectivité avant cette date demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été expressément abrogées)

À l'occasion d'une mutation vers Mayotte, les frais de voyage sont pris en charge par le vice-rectorat de Mayotte qui prend en conséquence la décision d'ouverture des droits, sauf dans la situation suivante : les frais de voyage des agents mutés de La Réunion vers Mayotte sont pris en charge par les services du rectorat de La Réunion qui prend les décisions d'ouverture de droits correspondantes.

Dans tous les cas, l'indemnité forfaitaire est versée par le service d'origine de l'agent.

À l'occasion d'une mutation à l'issue d'une affectation à Mayotte, les agents sont pris en charge, pour la totalité des frais, voyage et indemnité forfaitaire, par le vice-rectorat de Mayotte, soit au titre du congé administratif dont peut bénéficier l'agent vers sa résidence habituelle ou administrative d'origine, soit au titre de son affectation ultérieure (dans les conditions précisées par la note DAF C1 n° 07-114 du 23 février 2007).

3. Mutations ayant pour destination ou pour origine la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon

À l'occasion des mutations vers Saint-Pierre-et-Miquelon, l'ouverture des droits et la prise en charge des frais de voyage, pour le parcours entre la métropole et Saint-Pierre-et-Miquelon, sont assurées, jusqu'au 31 décembre 2012, par l'administration centrale du ministère. Lorsque l'agent vient d'un Dom, le complément de parcours est pris en charge par le service d'origine de l'agent, jusqu'en métropole. L'indemnité forfaitaire de changement de résidence est versée par le service d'origine de l'agent.

En ce qui concerne les mutations en provenance de Saint-Pierre-et-Miquelon, les frais de voyage et l'indemnité forfaitaire de changement de résidence sont pris en charge par le service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Si l'agent est muté dans un Dom à l'issue de son affectation à Saint-Pierre-et-Miquelon, le complément de parcours, entre la métropole et l'académie d'accueil, est pris en charge par celle-ci.

À compter du 1er janvier 2013, l'ensemble des frais (transport et indemnité forfaitaire) résultant des mutations ayant pour destination ou origine Saint-Pierre-et-Miquelon sera indemnisé dans les mêmes conditions que les frais résultant des mutations ayant pour destination ou origine un Dom (cf. 1).

4. Détachements ayant pour destination ou origine un Dom, Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon

Les frais de changement de résidence (voyage et indemnité forfaitaire) sont pris en charge par le service d'accueil de l'agent, tant à l'occasion de la mise en détachement qu'à l'occasion de la réintégration, à l'issue du détachement.

5. Mutations ayant pour destination ou pour origine les Com (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna)

S'agissant des frais liés à une affectation dans l'une de ces collectivités, l'ensemble des frais, voyage et indemnité forfaitaire, est pris en charge par le vice-rectorat d'accueil.

S'agissant des frais liés au retour de l'agent, à l'issue de son affectation dans une Com, ils sont également pris en charge par le vice-rectorat, y compris dans l'hypothèse où l'agent renoncerait à son congé administratif (vers sa résidence habituelle ou administrative d'origine) et serait alors indemnisé, au titre de sa mutation, pour le parcours entre le vice-rectorat et le lieu de son affectation ultérieure.

6. Situation des agents mutés dans un Dom (ou à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon) alors qu'ils étaient affectés à l'étranger immédiatement avant cette mutation

Les agents détachés pour exercer leurs fonctions à l'étranger (les intéressés sont le plus souvent détachés auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger - AEFE - ou auprès du ministère des affaires étrangères) sont indemnisés de leurs frais de changement de résidence, à l'aller comme au retour, par l'administration (ou l'organisme) auprès de laquelle (ou duquel) ils sont détachés. Aucun complément n'est versé par les services de l'éducation nationale en sus de l'indemnisation des frais liés au détachement.

Je rappelle à cet égard (ainsi que précisé dans la note de service n° 2009-120 du 7 septembre 2009 - B.O.EN n° 33 du 10 septembre 2009) que le détachement à l'étranger a un caractère suspensif. Il en résulte que, pour être indemnisé de frais de voyage et de changement de résidence entre la métropole et un Dom (ou Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon) ou entre deux Dom, l'agent doit justifier de quatre années de service (deux années en ce qui concerne Mayotte) accomplies, soit en métropole, soit dans le Dom d'origine considéré, avant et après le détachement à l'étranger. L'intéressé doit en conséquence, pour bénéficier de cette indemnisation, avoir repris ses fonctions, soit en métropole, soit dans le Dom d'origine considéré, avant d'être muté dans un Dom tiers.

7. Situation des agents mutés dans un Dom à l'issue d'un congé administratif acquis au terme d'une affectation dans une Com ou à Mayotte

Les agents affectés pour une durée réglementée dans une Com ou à Mayotte peuvent bénéficier, au terme de leur affectation, d'un congé administratif, avec prise en charge de leurs frais de voyage et de changement de résidence, soit vers leur résidence habituelle, soit vers leur résidence administrative d'origine (titres II respectifs des décrets n° 96-1026 - Com - et n° 96-1027 - Mayotte - du 26 novembre 1996), dans les conditions prévues par l'article 41 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998.

Lorsqu'un agent, à l'issue d'un tel congé administratif, est affecté dans un Dom qui ne correspond ni à sa résidence habituelle ni à sa résidence administrative d'origine (que celles-ci se situent en métropole ou dans un Dom), aucun frais de voyage ni de changement de résidence ne peut être pris en charge entre le lieu où le congé administratif a été pris et le lieu de l'affectation ultérieure de l'intéressé. En effet, le décret du 12 avril 1989 précité ne prévoit d'indemnisation de frais de voyage et de changement de résidence qu'entre deux affectations successives (article 18 du décret du 12 avril 1989) et non entre le lieu où est pris le congé administratif (qui ne correspond pas à une affectation) et celui de l'affectation ultérieure. Pour être indemnisé de ses frais entre la métropole et un Dom ou entre deux Dom, l'agent doit impérativement justifier de quatre années de service, soit en métropole, soit dans le Dom d'origine considéré (article 19-I-2-a du décret du 12 avril 1989). Dans l'hypothèse où une précédente mutation vers un département ou une collectivité d'outre-mer est intervenue, la durée des services accomplis doit être appréciée à compter de la date à laquelle l'agent concerné a été affecté de nouveau sur le territoire européen de la France (décision du Conseil d'État n°229588 du 18 mars 2005, M. Fougeroux).

Je rappelle en outre que les distances orthodromiques utilisées pour le calcul des indemnités forfaitaires sont celles fixées :

- par l'arrêté du 12 avril 1989 (arrêté fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 26 et 27 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989), pour les changements de résidence ayant pour destination ou pour origine les Dom, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. Aucune disposition du décret n° 89-271 du 12 avril 1989, ni de l'arrêté précité pris à la même date pour son application, ne prévoit la possibilité d'additionner entre elles ces distances (ainsi que l'a souligné la Cour administrative d'appel de Bordeaux dans plusieurs arrêts, à compter de celui rendu le 18 décembre 2003, sous la référence 01BX01165, à propos de la distance orthodromique applicable pour le parcours entre Paris et Mayotte, qui est, aux termes de l'article 3.a de l'arrêté du 12 avril 1989, de 8 027 kilomètres) ;

- par l'arrêté du 22 septembre 1998 (arrêté fixant les montants des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 39 et 40 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998), pour les changements de résidence ayant pour destination ou pour origine les Com de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna. L'arrêté du 22 septembre 1998 prévoit, dans son article 3, que, lorsque le trajet entre la métropole et l'une de ces trois collectivités ou entre deux de celles-ci comporte un transit obligatoire par un autre lieu, il convient d'additionner entre elles les distances orthodromiques correspondantes. Cette possibilité ne peut s'appliquer en aucun cas à un changement de résidence ayant pour destination ou pour origine un Dom, régi par les dispositions du décret du 12 avril 1989.

La prise en charge des frais de voyage s'effectue quant à elle sur la base du trajet effectif entre l'ancienne et la nouvelle résidence administrative (billet d'avion et, le cas échéant, titre de transport, au tarif le moins onéreux du moyen de transport le mieux adapté au déplacement, vers ou depuis l'aéroport).

La présente circulaire annule et remplace la note de service DPMA A6 n° 177 du 22 juillet 2005 et les notes antérieures DPAOS n° 93-218 du 9 juin 1993, DA A5 du 17 mai 1999 et des 24 mars et 27 octobre 2000.


Il conviendra d'informer les présidents des établissements d'enseignement supérieur de cette circulaire.

Pour le ministre de l'éducation nationale,
Pour la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des affaires financières,
Frédéric Guin