bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements secondaire et supérieur

Examens et diplômes

Technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique

NOR : ESRS1225880D

Décret n° 2012-981 du 21-8-2012 - J.O. du 23-8-2012

ESR - DGESIP A2

Vu code de l'éducation notamment articles L. 335-5 et L. 335-6, D. 123-12 à D. 123-14 ; code de la santé publique, notamment articles L. 4351-2 et L. 4351-3 ; décret n° 84-932 du 17-10-1984 modifié ; décret n° 85-906 du 23-8-1985 modifié ; décret n° 2002-482 du 8-4-2002 modifié ; avis de la commission professionnelle consultative
« secteurs sanitaire et social, médico-social » du 11-4-2012 ; avis du Cneser du 21-5-2012 ; avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 6-6-2012 ; avis du CSE du 8-6-2012

Titre I - Dispositions générales

Article 1 - Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est un diplôme national de l'enseignement supérieur. Il atteste des compétences scientifiques et professionnelles pour exercer les activités du métier de manipulateur d'électroradiologie médicale.
Les formations préparant au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13 du code de l'éducation.

Article 2 - Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur publié au Journal officiel de la République française établit les référentiels d'activités professionnelles, de compétences et de formation.

Titre II - Accès à la formation

Article 3 - Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est préparé :
a) par la voie scolaire, dans les lycées publics et privés sous contrat ;
b) par la voie de la formation professionnelle continue, dans les centres de formation professionnelle déclarés conformément aux dispositions du livre III, 6ème partie du code du travail ;
c) par la voie de l'apprentissage définie par le livre II de la 6ème partie du même code.

Article 4 - Les étudiants, pour être inscrits dans la formation conduisant au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, doivent justifier :
- soit du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application de la réglementation nationale ;
- soit du brevet de technicien ;
- soit d'un diplôme classé au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles ;
- soit des conditions fixées par l'article 3 du décret du 23 août 1985 susvisé.

Article 5 - Les admissions dans la formation sont organisées, sous la responsabilité du recteur, par le chef d'établissement. Elles sont prononcées par ce dernier sur avis d'une commission d'admission qu'il constitue et préside.

Titre III - Organisation de la formation

Article 6 - La durée de la formation est de trois années, soit six semestres.

Article 7 - Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement.
Elle est consultée sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des stages. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, les exclusions et les dispenses de scolarité lui sont également soumises pour avis.
Ses membres et son président sont désignés par le recteur. Elle comprend, outre le chef d'établissement, au moins un enseignant-chercheur qui en assure la présidence, un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, des enseignants intervenant dans la formation, au moins un étudiant suivant la formation et deux représentants du secteur professionnel.

Article 8 - Le passage en deuxième année est de droit pour les étudiants ayant validé les deux premiers semestres.
Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé entre 48 et 59 crédits, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées en première année peuvent être préparées l'année suivante.
Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 48 crédits, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.

Article 9 - Le passage en troisième année est de droit pour les étudiants ayant validé les quatre premiers semestres.
Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé entre 108 et 119 crédits, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées peuvent être préparées l'année suivante.
Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 108 crédits, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.

Article 10 - Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, peut autoriser à redoubler les étudiants qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas obtenu leur diplôme. Ceux-ci ne préparent que les unités d'enseignement manquantes.

Article 11 - Chaque étudiant bénéficie d'un suivi personnalisé. Des actions d'accompagnement et, le cas échéant, de soutien peuvent être également mises en place. 

Article 12 - Le chef d'établissement délivre à tout étudiant non diplômé qui en fait la demande une attestation descriptive du parcours de formation, précisant les crédits correspondant aux unités d'enseignement validées.

Article 13 - Des périodes d'études peuvent être effectuées à l'étranger dans des conditions définies par convention entre l'établissement d'origine de l'étudiant et l'établissement d'accueil, notamment en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des connaissances et compétences acquises ainsi que leur validation.

Titre IV - Évaluation des étudiants et délivrance du diplôme

Article 14 - L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée à l'issue de chaque semestre soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
Les modalités de contrôle continu prévoient la communication régulière des notes et résultats à l'étudiant.
Le jury, prévu à l'article 19, se prononce sur la validation de chaque semestre.

Article 15 - Les modalités de contrôle sont arrêtées en début d'année de formation par le chef d'établissement. Les étudiants en sont informés.

Article 16 - La validation de plusieurs unités d'enseignement peut être organisée lors d'une même épreuve à la condition que les notes correspondant à chaque unité d'enseignement soient identifiables.
Le nombre de crédits affecté à chaque unité d'enseignement est utilisé comme coefficient pour le calcul des moyennes générales en fin de chaque semestre.

Article 17 - L'acquisition des unités d'enseignement s'opère par capitalisation et compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation prévues ci-après.
La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même semestre, en tenant compte des coefficients attribués aux unités, sous réserve d'avoir obtenu au minimum 8 sur 20 à chaque unité. Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 18 - Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré par le recteur après délibération du jury prévu à l'article 19. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens, sur la base de 30 crédits par semestre validé.

Article 19 - Le recteur nomme les membres du jury et son président, qui est un enseignant-chercheur.
Le jury comprend :
- le chef d'établissement ou son représentant ;
- un inspecteur d'académie inspecteur pédagogique régional ;
- un représentant de l'agence régionale de santé ;
- au moins deux enseignants dont un enseignant-chercheur et un enseignant de l'établissement ;
- un directeur de soins ou un cadre de santé titulaire d'un diplôme autorisant l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
- au moins un manipulateur d'électroradiologie médicale en exercice depuis au moins trois ans ;
- au moins un médecin.

Article 20 - Le jury vérifie l'acquisition de l'ensemble des compétences mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret et se prononce au vu de l'ensemble des éléments suivants :
- les unités d'enseignement constitutives du référentiel de formation ;
- les compétences en situation ;
- les actes, activités ou techniques réalisés en situation réelle ou simulée.
Chaque compétence s'obtient par la validation :
- de la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;
- de l'ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages ;
- des actes, activités et techniques de soins évalués soit en stage soit en établissement de formation.

Titre V - Dispositions transitoires et finales

Article 21 - Les dispositions du présent décret sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2012.
Les étudiants en cours de formation avant cette date demeurent régis par les dispositions des articles D. 4351-14 et suivants du code de la santé publique.
Les personnes qui, avant la publication du présent décret, ont suivi une formation conduisant au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique peuvent être admises par le chef d'établissement, sur proposition de la commission définie à  l'article 7, à suivre la formation régie par le présent décret.
Pour les personnes qui, à l'issue de la session 2014, n'ont pas obtenu le diplôme régi par les articles D. 4351-14 à
D. 4351-21 du code de la santé publique, le jury mentionné à l'article 19 du présent décret, au vu des acquis des candidats, valide tout ou partie des unités d'enseignement ou des semestres définis par l'arrêté mentionné à l'article 2.

Article 22 - Les articles D. 4351-14 à D. 4351-21 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la rentrée universitaire 2014.

Article 23 - À l'article 1er du décret du 17 octobre 1984 susvisé, il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« - diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ; »

Article 24 - La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des affaires sociales et de la santé et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 août 2012
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Geneviève Fioraso
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine