bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Partenariat

Convention relative à la participation de fonctionnaires et agents relevant du ministère chargé de l'éducation nationale au fonctionnement du groupe Mutuelle générale de l'éducation nationale

NOR : MENH1100451X

Convention du 31-8-2011

MEN - ESR - DGRH C1-3

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
et
le président de la Mutuelle générale de l'éducation nationale, agissant en représentation de :
- MGEN, mutuelle relevant des dispositions du livre 2 du code de la mutualité et immatriculée au registre national des mutuelles sous le n° 775 685 399,
- MGEN Action sanitaire et sociale, mutuelle relevant des dispositions du livre 3 du code de la mutualité et immatriculée au registre national des mutuelles sous le n° 441 921 913,
- MGEN Centre de santé, mutuelle relevant des dispositions du livre 3 du code de la mutualité et immatriculée au registre national des mutuelles sous le n° 477 901 714,
- MGEN Union, union de mutuelles relevant des dispositions du code de la mutualité et immatriculée au registre national des mutuelles sous le n° 441 921 962,
dénommées ci-après « groupe MGEN ».

Considérant l'intérêt mutuel du ministère et du groupe MGEN à la participation de fonctionnaires relevant du ministère chargé de l'éducation nationale aux missions d'intérêt général et à l'objet social des mutuelles du groupe MGEN ;

Vu le code de la mutualité, et notamment les articles L. 114-24, L. 114-26, R. 114-4 à R. 114-7 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment l'article 20 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, et notamment les articles 41, 42 et 45 ;
Vu le décret n° 82-844 du 29 septembre 1982 modifié autorisant le rattachement par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'éducation nationale du produit de diverses recettes de caractère non fiscal ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 2001 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours au budget de l'éducation nationale des sommes versées par la mutuelle générale de l'éducation nationale pour le remboursement des charges des personnels de l'éducation nationale mis à sa disposition ;

sont convenus de ce qui suit :

Titre 1
Des mises à disposition


Article 1 - Des fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche sont mis à disposition du groupe MGEN pour exercer les fonctions d'administrateur national, dans la limite d'un contingent de soixante personnes.
Les mises à disposition sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, qui en précise la durée.

Article 2 - Seuls peuvent être mis à disposition les administrateurs nationaux soumis à des sujétions particulières et bénéficiant de délégations permanentes au sein du groupe MGEN.

Article 3 - Les conditions d'exercice des personnels mis à disposition du groupe MGEN sont fixées dans le cadre des dispositions prévues par le code de la mutualité, notamment les articles L. 114-24, L. 114-26 et R. 114-4 à R. 114-7 susvisés.

Article 4 - Le groupe MGEN rembourse au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, selon les modalités prévues par les dispositions du décret du 29 septembre 1982 et de l'arrêté du 7 novembre 2001 susvisés, les sommes correspondant à la rémunération des fonctionnaires mis à disposition dans le cadre de la présente convention. Ce remboursement intervient sur la base du coût complet réel de la rémunération des intéressés. Il est effectué à titre provisionnel, au plus tard le 31 août, pour l'année civile. La différence entre le montant provisionnel et le montant réel observé au 31 décembre est prise en compte pour le calcul du montant provisionnel de l'année civile suivante.
Le groupe MGEN informe, avant le 31 décembre de chaque année, le ministre chargé de l'éducation nationale du montant des indemnités qu'il alloue, au cours de l'année écoulée, en application des dispositions susvisées du code de la mutualité à chacun des agents mis à disposition et relevant du présent titre.
Chaque année, le groupe MGEN communique au ministre chargé de l'éducation nationale un extrait de la délibération de l'assemblée générale approuvant le montant des indemnités allouées.

Article 5 - Les fonctionnaires mis à disposition sont soumis au contrôle du corps d'inspection dont relève leur corps d'origine.
Le contrôle et l'évaluation des activités de l'agent mis à disposition sont exercés selon les modalités suivantes. Un rapport sur la manière de servir de l'intéressé est établi par le responsable du groupe MGEN, qui le transmet, en vue de l'établissement de la notation, à l'autorité du ministère ayant pouvoir en la matière.

Article 6 - Les mises à disposition régies par le présent titre sont prononcées pour la durée du mandat électif des intéressés et dans la limite de trois ans.
Elles peuvent être renouvelées à la demande du fonctionnaire et sur la proposition conjointe des deux parties.
Elles peuvent prendre fin avant l'expiration de leur durée à la demande du fonctionnaire, du groupe MGEN ou du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ou du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.
En cas de faute disciplinaire, sans préjudice de l'engagement d'une procédure disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre le ministère chargé de l'éducation nationale et le groupe MGEN.

Titre 2
Des détachements


Article 7 - Dans la limite d'un effectif de 350, des fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche sont détachés auprès du groupe MGEN pour exercer à temps plein des fonctions autres que celles d'administrateur, à savoir : directeur ou directeur adjoint d'établissement, président de section départementale et délégués nationaux, régionaux ou départementaux.

Article 8 - La rémunération totale des fonctionnaires détachés est calculée par addition des éléments suivants :
- traitement indiciaire brut ;
- indemnité à caractère familial (si le conjoint fonctionnaire ne bénéficie pas déjà du supplément familial de traitement) ;
- indemnité de résidence ;
- indemnité de sujétion technique ;
- indemnité de sujétion mutualiste.
Les modalités de détermination et les montants des indemnités de sujétion mutualiste versées aux fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de directeur ou directeur adjoint d'établissement, ainsi que de président, directeur ou délégué de section départementale sont fixés par le conseil d'administration du groupe MGEN.
Le traitement indiciaire évolue au cours du détachement en fonction de la valeur du point fonction publique.
L'avancement d'échelon ou de grade dont l'agent bénéficie dans son corps d'origine peut être répercuté, le cas échéant, lors du renouvellement du détachement.

Article 9 - Le groupe MGEN rend compte, avant le 31 janvier de chaque année, au ministre chargé de l'éducation nationale du montant des rémunérations versées, au cours de l'année écoulée, à chacun des agents détachés.

Article 10 - Les détachements prononcés en application de la présente convention prennent fin à l'expiration d'un délai maximal de trois ans.
Ils peuvent être renouvelés à la demande du fonctionnaire et sur la proposition conjointe des deux parties.
Ils peuvent prendre fin avant l'expiration de leur durée à la demande du fonctionnaire, du groupe MGEN ou du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ou du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.
En cas de faute commise dans l'exercice des fonctions, il peut être mis fin sans préavis au détachement à la demande du groupe MGEN. Dans ce cas, le fonctionnaire continue, si le ministère chargé de l'éducation nationale ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par le groupe MGEN jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d'origine. La date à laquelle la rémunération par le groupe MGEN prend fin correspond à la date d'effet de la réintégration, figurant sur l'arrêté de réintégration, et au plus tard à l'expiration du détachement.

Titre 3
Des allégements de service


Article 11 - Il peut être consenti en faveur des fonctionnaires relevant du ministère chargé de l'éducation nationale qui assument, à temps incomplet et au maximum à mi-temps, des responsabilités particulières au groupe MGEN (participation aux séances du conseil d'administration, présidence de sections départementales, exercice d'un mandat électif mutualiste local, etc.) un allégement de leur service, afin de leur permettre de remplir les obligations résultant de ces charges.
Dans la limite d'un plafond de 33 équivalents temps plein, révisable en tant que de besoin à la diligence des parties, les services ou établissements d'affectation bénéficient d'une compensation à la mesure des allégements de service autorisés.
La liste des fonctionnaires concernés est communiquée par le groupe MGEN avant le 1er septembre de chaque année au ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 12 - Le groupe MGEN rembourse au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ou au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche la quotité de la rémunération correspondant aux allègements de service accordés aux fonctionnaires visés à l'article 11 de la présente convention. Ce remboursement intervient sur la base du coût complet réel de la rémunération des intéressés. Il est effectué à titre provisionnel, au plus tard le 31 août, pour l'année civile. La différence entre le montant provisionnel et le montant réel observé au 31 décembre est prise en compte pour le calcul du montant provisionnel de l'année civile suivante.

Titre 4
Des autorisations d'absence


Article 13 - Des autorisations ponctuelles d'absence peuvent être accordées aux personnels relevant du ministère chargé de l'éducation nationale pour se rendre et participer, notamment, aux assises, assemblées générales, séances des comités de section et séances du conseil d'administration ou de ses commissions, dont ils sont membres élus.

Titre 5
Dispositions diverses


Article 14 - L'expérience acquise dans certains emplois fonctionnels du groupe MGEN peut être prise en compte lors de la réintégration du fonctionnaire au ministère chargé de l'éducation nationale.

Article 15 - La convention prend effet au 1er septembre 2011, pour une durée de six ans. Elle peut être renouvelée par reconduction expresse.
Toute modification aux présentes dispositions fait l'objet d'un avenant.
Chacune des parties pourra notifier à l'autre, avec un préavis de six mois, sa décision de dénoncer la convention.

Article 16 - La présente convention sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Fait le 31 août 2011
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,
Luc Chatel
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Laurent Wauquiez
Le président de la Mutuelle générale de l'éducation nationale,
Thierry Beaudet