bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Bulletin spécial

Discipline dans les établissements d'enseignement du second degré

NOR : MENE1016345D

Décret n° 2011-728 du 24-6-2011 - J.O. du 26-6-2011 et du 14-8-2011

MEN - DGESCO B3-3

Vu code de l'Éducation, notamment titre II du livre IV et titre Ier du livre V ; décret n° 2006-31 du 5-1-2006 ; avis du CSE du 30-9-2010 ; avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime du 17-12-2010 ; Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu

Article 1
I. - Le premier alinéa de l'article R. 421-5 du code de l'Éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il rappelle les règles de civilité et de comportement. »
II. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article R. 421-93 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il rappelle les règles de civilité et de comportement. »
 
Article 2
I. - Le 3° de l'article R. 421-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil pédagogique, le conseil de discipline, la commission éducative et dans les lycées l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ; »
II. - Le 3° de l'article R. 421-84 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Préside le conseil d'administration, le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle, le conseil de discipline et la commission éducative ; »
 
Article 3
I. - Le 5° de l'article R. 421-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.
« À l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline :
« a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;
« b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève.
« Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-14, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.
« Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique. »
II. - Le 5° de l'article R. 421-85 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.
« À l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-85-1, soit en saisissant le conseil de discipline :
« a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;
« b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève.
« Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-16, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.
« Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique. »
 
Article 4
I. - Après l'article R. 421-10 du même code, il est inséré un article R. 421-10-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 421-10-1. - Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix.
« Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. »
II. - Après l'article R. 421-85 du même code, il est inséré un article R. 421-85-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 421-85-1. - Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix.
« Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. »
 
Article 5
L'article R. 511-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 511-12. - Sauf dans les cas où le chef d'établissement est tenu d'engager une procédure disciplinaire et préalablement à la mise en œuvre de celle-ci, le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative. »
 
Article 6
L'article R. 511-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 511-13. - I. - Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'Éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° La mesure de responsabilisation ;
« 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;
« 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;
« 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.
« Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel. 
« Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions et prévoit les mesures de prévention et d'accompagnement ainsi que les modalités de la mesure de responsabilisation.
« II. - La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'État. Un arrêté ministériel fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation.
« L'accord de l'élève et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal, est recueilli en cas d'exécution à l'extérieur de l'établissement. Un exemplaire de la convention est remis à l'élève ou à son représentant légal.
« La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature d'un engagement par l'élève à la réaliser.
« III. - En cas de prononcé d'une sanction prévue au 4° ou au 5° du I, le chef d'établissement ou le conseil de discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation.
« Lorsque l'élève respecte l'engagement écrit visé au dernier alinéa du II, seule la mesure alternative est inscrite dans le dossier administratif de l'élève. Elle est effacée à l'issue de l'année scolaire. Dans le cas contraire, la sanction initialement envisagée, prévue au 4° ou au 5° du I, est exécutée et inscrite au dossier.
« IV. - L'avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève au bout d'un an.
« Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu'il change d'établissement.
« Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré. »
 
Article 7
L'article R. 511-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 511-14. - Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'Éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de l'article R. 511-13. »
 
Article 8
I. - Le deuxième alinéa de l'article R. 511-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I du même article. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article R. 511-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : » Le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I du même article. »
 
Article 9
I. - Les sous-sections 2, 3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre unique du titre Ier du livre V du même code deviennent respectivement les sous-sections 3, 4, 5 et 6.
II. - Après l'article R. 511-19 du même code, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« La commission éducative
« Art. R. 511-19-1. - Dans les collèges et les lycées relevant du ministre chargé de l'Éducation et dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la Mer est instituée une commission éducative.
« Cette commission, qui est présidée par le chef d'établissement ou son représentant, comprend notamment des personnels de l'établissement, dont au moins un professeur, et au moins un parent d'élève. Sa composition est arrêtée par le conseil d'administration et inscrite dans le règlement intérieur de l'établissement qui fixe les modalités de son fonctionnement. Elle associe, en tant que de besoin, toute personne susceptible d'apporter des éléments permettant de mieux appréhender la situation de l'élève concerné.
« Elle a pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l'établissement et de favoriser la recherche d'une réponse éducative personnalisée. Elle est également consultée en cas d'incidents impliquant plusieurs élèves.
« La commission éducative assure le suivi de l'application des mesures de prévention et d'accompagnement, des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions. »
 
Article 10
L'article R. 511-28 du même code est abrogé.
 
Article 11
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2011.
 
Article 12
La ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement et le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait le 24 juin 2011

Par le Premier ministre :
François Fillon
La ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative,
Luc Chatel