Un technicien de laboratoire prépare, sous la direction du responsable de laboratoire, les expériences et les documents de cours et travaux pratiques. Il assiste les professeurs des disciplines scientifiques dans le déroulement des travaux pratiques. Il exerce, à titre prioritaire, dans des établissements comportant des classes préparatoires aux grandes écoles ou des sections de techniciens supérieurs.
Les techniciens de laboratoire sont recrutés par voie de concours externe et interne dans les deux spécialités suivantes :
Spécialité A. : Sciences de la vie, de la Terre et biotechnologie (biochimie et microbiologie) ;
Spécialité B. : Sciences physiques et chimiques.
Il peut être appelé à concevoir et à mettre au point des expériences et du matériel scientifique ou des appareils de sa spécialité. D'une manière générale, il assure l'encadrement des personnels techniques de laboratoire de catégories C et participe à leur formation.
Candidats ressortissants des autres Etats membres de l'Union Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Pour être autorisés à se présenter aux concours, les candidats doivent remplir les conditions générales fixées par l'article 5 bis de la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires c'est-à-dire :
- posséder la nationalité de l'Etat membre dont ils sont ressortissants
- jouir des droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants
- ne pas avoir de condamnations incompatibles avec l'exercice des fonctions,
- se trouver en situation régulière au regard des obligations du service national de l'Etat dont ils sont ressortissants
- remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.
Pour le concours externe, les candidats doivent être titulaires :
d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes.
Les candidats non titulaires du titre ou diplôme requis mais justifiant d'une qualification pouvant être reconnue comme équivalente doivent fournir les pièces suivantes lors de leur inscription:
- La photocopie des titres et diplômes obtenus ainsi que tous renseignements utiles sur leur obtention (durée de la formation, modalités d'accès, volume horaires des enseignements suivis). Les diplômes étrangers doivent être accompagnés d'une attestation de niveau d'études délivrée par le service de la reconnaissance des diplômes étrangers du rectorat du domicile du candidat. Ces diplômes s'ils ne sont pas rédigés en langue française doivent en outre être accompagnés d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté
- La photocopie de leurs certificats et contrats de travail.
Aucune condition de diplôme n'est imposée aux mères et aux pères de trois enfants et plus ainsi qu'aux sportifs de haut niveau.
Pour être autorisés à se présenter au concours interne, les candidats doivent :
a) être fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, militaires ou agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions.
b) justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans de services publics
c) être en position d'activité, de détachement ou en congé parental à la date de l'épreuve écrite.
Corps de catégorie B comportant 3 grades :
Technicien de laboratoire de classe normale : 13 échelons, 1er échelon Indice Brut 306, 13ème échelon I.B. 544.
Technicien de laboratoire de classe supérieure : 8 échelons, 1er échelon I.B. 367, 8ème échelon I.B. 579. Peuvent être promus, après examen professionnel, les techniciens de laboratoire de classe normale comptant au moins 6 mois d'ancienneté dans le 5ème échelon, ou au choix, les techniciens de laboratoire de classe normale ayant atteint le 7ème échelon depuis au moins 2 ans et qui justifient de 5 ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de technicien de laboratoire.
Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle : 8 échelons, 1er échelon I.B. 393, 8ème échelon I.B. 612. Peuvent être promus au choix, les techniciens de laboratoire de classe supérieure ayant atteint le 2ème échelon de leur grade depuis un an et comptant 8 ans de services effectifs dans le corps des techniciens de laboratoire.
Début de carrière | Milieu de carrière | Fin de carrière | |
|---|---|---|---|
Technicien de laboratoire de classe normale | 1346,68 (IB 306) | 1641,40 (I.B. 398) | 2099.36 (I.B. 544) |
Technicien de laboratoire de classe supérieure | 1541,65 (IB 287) | 1809.17 (I.B. 456) | 2217.26 (I.B. 579) |
Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle | 1623,27 (IB 393) | 1908.93 (I.B. 487) | 2330.61 (I.B. 612) |
Nature des épreuves (concours interne, concours externe) et programme.
Mise à jour : janvier 2008

Décret n° 96-273 du 26 mars 1996, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics.
Arrêté du 13 mars 2007 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves et la composition du jury des concours externe et interne pour le recrutement pour le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale.
Arrêté du 23 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 13 mars 2007 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves et la composition du jury des concours externe et interne pour le recrutement dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale.