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FORMATIONS
OBLIGATOIRES A LA SECURITE
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La diversité des situations de travail des personnels
des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, la complexité
des installations techniques et des procédures, la dangerosité parfois inconnue
des produits synthétisés sont autant d’arguments qui mettent en évidence la
nécessité d’apporter à chaque opérateur les instructions qui lui permettront
d’assurer sa sécurité, celle de ses collègues, celle des étudiants et de sauvegarder
la qualité de l’environnement.
Les formations en hygiène et sécurité visent à répondre
au principe général de prévention qui veut qu’à chaque poste de travail,
l’agent ait reçu les INSTRUCTIONS APPROPRIEES (L. 230-2). Le chef d’établissement
est responsable de la mise en œuvre de ces formations. La formation à la sécurité
constitue l’un des éléments du programme annuel de prévention des risques
professionnels (L 236-1; D. 82-453 art: 48) et des risques pour les usagers.
Le comité d’hygiène et de sécurité coopère à la préparation
des actions de formation à la sécurité et veille à leur mise en œuvre effective.
La formation à la sécurité doit être pratique et appropriée
aux risques déterminés lors de l’analyse des risques de l’établissement. Elle
permet d’obtenir l’indispensable adhésion de chacun à la prévention des risques.
Panorama des principales obligations de formation
à la sécurité :
I. PREVENTION DES RISQUES
Représentants du personnel au CHS
Décret 82-453 modifié Titre II Art: 8
Formation d'une durée minimale de 5 jours devant intervenir au cours
du mandat du représentant du CHS concerné. Cette formation a
pour objet de développer l'aptitude à déceler et à
mesurer les risques professionnels et la capacité à analyser
les méthodes et techniques de travail. Elle est dispensée par
des organismes agréés.
Formation des ACMO
Décret 82-453 modifié Titre I Art: 4.2
Une formation initiale préalable à la prise de fonction et une
formation continue sont dispensées aux ACMO.
Formation à la sécurité de
l'ensemble des agents
CdT Art. L 231-3-1 Décret 82-453 modifié titre II Art: 6
Tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique
et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité
:
- lors de l'entrée en fonction des agents,
- lors d'un changement de fonction, de technique où les agents sont
exposés à des risques nouveaux,
- en cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle,
- en cas d'accidents répétés,
- après un arrêt de travail suite à un accident ou une
maladie professionnelle à la demande du médecin de prévention.
Cette formation est dispensée à l'initiative et sous l'autorité
du supérieur hiérarchique.
Elle concerne :
- les conditions de circulation, issues et dégagements,
- les conditions d'exécution du travail,
- les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre,
- les responsabilités encourues.
II. SECURITE INCENDIE
Formation des agents de sécurité incendie
(code du travail)
CdT R 232-12-21
Les chefs d'établissements doivent prendre les mesures nécessaires
pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement
combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel.
Sont désignées et formées:
- les personnes chargées de mettre le matériel d'extinction
et de secours en action,
- les personnes chargées de diriger l'évacuation,
- les personnes chargées d'alerter les sapeurs-pompiers.
Au moins tous les 6 mois doivent avoir lieu des essais périodiques
et des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître
les caractéristiques du signal d'alarme générale et à
se servir des moyens de premiers secours.
Formation des agents de sécurité incendie
(ERP et IGH)
Arr. du 25 juin 1980 art : MS 48, Arr. du 18 octobre 1977 modifié art
GH 63, Arr.18 mai 1998.
Le service de sécurité incendie doit être assuré
suivant le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements
:
- soit par des personnes désignées par le chef d'établissement
et entraînées à la manœuvre des moyens de secours et à
l'évacuation du public,
- soit par des agents de sécurité incendie.
Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité
incendie, l'effectif doit être de 3 personnes au moins présentes
simultanément dont un chef d'équipe. Le service de sécurité
incendie est placé sous la direction d'un chef de service de sécurité
incendie. Agents, chef d'équipe et chef de service doivent être
qualifiés.
III. ELECTRICITE
Habilitation en électricité
Décret 88-1056 du 14 novembre 1988 art 46 I, 46 II, 48,Circulaire du
6 février 1989, Publication UTE C18-510
L'employeur doit s'assurer que les travailleurs possèdent une formation
suffisante pour mettre en application les prescriptions de sécurité,
et le cas échéant, organiser la formation complémentaire
nécessaire.
Il ne peut confier des travaux ou opérations qu'à des personnes
qualifiées, et doit remettre, contre reçu, à chaque travailleur,
un recueil de prescriptions.
Le contenu de la formation est fixé par la publication UTE C 18-510
approuvé par l'arrêté du 17 janvier 1989 et intitulé
: " Recueil d'instructions générales de sécurité
d'ordre électrique ".
L'habilitation prévue dans cette publication :
- concrétise la reconnaissance par son employeur, de la capacité
d'une personne à accomplir en sécurité les tâches
fixées,
- n'est pas directement liée à la position hiérarchique
ni à la classification professionnelle,
- est matérialisée par un document établi par l'employeur
et signé par l'employeur et l'habilité.
Une révision annuelle des habilitations permet de gérer les
entrants (nouvelle habilitation) et surtout les sortants (départ, changement
de poste...). La CNAM recommande un recyclage tous les trois ans.
IV. GESTES ET POSTURES
Manutention
CdT R 231-71, Décret 92-958
L'employeur doit faire bénéficier les travailleurs dont l'activité
comporte des manutentions manuelles d'une information sur les risques qu'ils
encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées
correctement et d'une formation adéquate à la sécurité
essentiellement pratique sur les gestes et postures.
Travail sur écran de visualisation
Décret 91-451 du 14 mai 1991 art : 5
Chaque agent affecté à un poste de travail sur écran
de visualisation doit bénéficier d'une formation à la
sécurité et la santé à sa première affectation
et à l'occasion de toute modification substantielle de son poste de
travail.
V. EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)
Equipement de Protection Individuelle
CdT R 233-44
Le chef d'établissement doit faire bénéficier les travailleurs
qui doivent utiliser un équipement de protection individuelle d'une
formation adéquate comportant un entraînement au port de cet
équipement. Elle doit être renouvelée aussi souvent qu'il
est nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément
à la consigne d'utilisation (R 233-43). On distingue les EPI protégeant
contre les risques mineurs, les risques intermédiaires et les dangers
mortels.
VI. MATIERES DANGEREUSES
Risques Chimiques
CdT R 231-54-5
Le chef d'établissement est tenu d'établir une notice pour chaque
poste de travail exposant les travailleurs à des substances ou des
préparations chimiques dangereuses, cette notice étant destinée
à les informer des risques auxquels leur travail peut les exposer et
des dispositions prises pour les éviter.
Risques Cancérogènes, Mutagènes,
Toxiques pour la Reproduction (CMR)
CdT R 231-56-9
Le Décret N° 2001-97 du 1er février 2001 vient renforcer,
par rapport au risque chimique, l'obligation d'information et de formation
des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action
d'agents CMR notamment en ce qui concerne les risques potentiels pour la santé,
y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac.
Risques biologiques
CdT R 231-63, Décret n°94-352 du 4 mai 1994
Le chef d'établissement organise au bénéfice des travailleurs
exposés au risque biologique, une formation à la sécurité.
Cette formation est dispensée avant que les travailleurs n'exercent
une activité impliquant un contact avec des agents biologiques. Elle
est répétée régulièrement et adaptée
à l'évolution des risques ou lors de la modification significative
des procédés de travail.
Formation " amiante "
Décret 96/98 du 7 février 1996 art: 4
Le chef d'établissement organise à l'intention des travailleurs
susceptibles d'être exposés, d'une part, une formation à
la prévention et à la sécurité, et notamment à
l'emploi des équipements et vêtements de protection adaptés,
d'autre part, une information concernant les risques potentiels sur la santé,
y compris les facteurs aggravants (tabac) et les précautions à
prendre.
VII. RADIOPROTECTION
Personne compétente en radioprotection
Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 art: 17, Arrêté
du 25 novembre 1987
La manipulation et l'utilisation de sources radioactives ou de générateurs
électriques de rayonnements ionisants doivent toujours s'effectuer
sous la surveillance d'une personne compétente; cette personne est
désignée par l'employeur et doit avoir préalablement
suivi avec succès une formation à la radioprotection agréée.
Radioprotection, travailleurs exposés
Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 art: 19
L'employeur est tenu d'organiser la formation à la radioprotection
des travailleurs exposés. Deux catégories sont envisagées
:
- personnels de catégorie A : travailleurs directement affectés
à des travaux sous rayonnements.
- personnels de catégorie B : travailleurs non directement affectés
à des travaux sous rayonnements.
Certificat d'aptitude à manipuler les appareils
de radiographie ou de radioscopie industrielle (CAMARI)
Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 art: 17 V, Arrêté
du 25 juin 1987
La manipulation d'appareils de radiographie ou de radioscopie industrielle
ne peut être confiée qu'à des personnes titulaires du
CAMARI "Certificat d'Aptitude à Manipuler les Appareils de Radioscopie
Industrielle et de Radiographie Industrielle ".
VIII. MACHINES ET EQUIPEMENTS DE TRAVAIL
Machines et équipements de travail
CdT R 233-2, R 233-3, R 233 9, Décret 93-41 du 11 janvier 1993
Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée
les travailleurs chargés de la mise en œuvre ou de la maintenance des
équipements de travail.
Lorsque les équipements de travail présentent des risques pour
la santé et la sécurité, le chef d'établissement
prend les mesures nécessaires afin que seuls les personnels formés
et désignés à cet effet utilisent ces équipements.
La formation à la sécurité dont bénéficient
les travailleurs doit être renouvelée aussi souvent que nécessaire
et prendre en compte les évolutions des équipements de travail.
Habilitation à la conduite d'engins de chantier,
appareils de levage et machines mobiles
CdT R 233-13-19
Le chef d'établissement doit faire vérifier l'aptitude médicale
pour la conduite des engins de chantier, des appareils de levage et des machines
mobiles. Il fait procéder à un examen de conduite, suite à
une formation adaptée, et délivre l'autorisation de conduire.
(Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité : CACES)
La formation a pour but de donner au conducteur les connaissances et le savoir-faire
nécessaires à la conduite en sécurité de son appareil.
Elle peut être dispensée par des formateurs internes, des formateurs
extérieurs ou un centre de formation spécialisé.
IX. SECOURISME
La formation peut être acquise par deux voies : S.S.T. ou A.F.P.S. et consiste à porter les premiers secours aux personnes en situation de détresse physique.
Formation des sauveteurs secouristes du travail
(S.S.T.)
CdT R 241-39 et 40 Décret 82 453 art: 14
Dans chaque service où sont effectués des travaux dangereux,
un ou plusieurs agents doivent avoir reçu l'instruction nécessaire
pour donner les premiers secours en cas d'urgence.
Formation aux premiers secours (A.F.P.S.)
Décret 91-834 du 30 août 1991
X. APPAREILS A PRESSION DE GAZ ET VAPEUR
Décret 99-1046 du 13 décembre 1999, Arrêté
du 15 mars 2000, Art. 8
Le personnel chargé de la conduite d'équipements sous pression
doit être informé et compétent pour surveiller et prendre
toute initiative nécessaire à leur exploitation sans danger.
Ce personnel doit être formellement reconnu apte et être périodiquement
confirmé.
Conduite des autoclaves Arrêté du 16
février 1989, Art.5
La conduite des appareils à pression de vapeur à couvercle amovible
ne doit, même temporairement, être confiée qu'à
des agents expérimentés, instruits des manœuvres à effectuer
sur cette catégorie d'appareils et des dangers qui lui sont propres.
L'exploitant d'un appareil doit pouvoir justifier des dispositions prises
à cet effet (recommandation CNAM du 29 juin 1988 : autorisation de
conduite).
Conduite des chaufferies Décret du 2 avril
1926 modifié et arrêté du 1er février 1993
L'exploitant des générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée
fait vérifier par un organisme agréé l'organisation retenue
pour la surveillance des appareils et la qualification du personnel qui y
est affecté.
XI. CONDUITE DES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES A L'AMMONIAC
ICPE, Arrêté du 16 juillet 1997, art
: 54
L'exploitant doit veiller à la qualification professionnelle et à
la formation à la sécurité de son personnel. Une formation
spécifique est assurée à la conduite ou à la surveillance
des installations frigorifiques ainsi qu'au personnel non affecté spécifiquement
à celles-ci, mais susceptible d'intervenir dans celles-ci.
XII. FORMATION " SOUDAGE "
Soudage, qualification des soudeurs
Pour le soudage à l'arc, la formation à la sécurité
devra notamment traiter des risques liés à l'utilisation du
courant électrique, aux poussières de gaz, à l'émission
de rayonnements, à la présence de matières inflammables
ou explosibles, aux projections, à la manutention et à la manipulation
des pièces. (Code de la Sécurité Sociale R 360)
Une qualification du soudeur est nécessaire
lorsque les appareils ou ensembles sur lesquels il intervient sont soumis
à une réglementation (du ministère de l'industrie principalement).
Inventaire des règlements :
- appareils à pression de gaz et de vapeur (décret 99-1046 du
13 décembre 1999 )
- canalisations d'usine et transport de fluides (arrêté du 15
janvier 1962 modifié)
- charpentes métalliques (DTU 32-1 et norme NF P 22 470 à 22
473)
- engins de levage et de manutention (norme NF E 109 - 1 à 2)
- ensembles mécanosoudés (norme NF E 83 100 - 1 à 5)
- installations intérieures gaz (arrêté du 2 août
1977 modifié par arrêté du 23 novembre 1992)
XIII. TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
Arrêté du 5 décembre 1996
Conducteur ADR
Arrêté du 1er juin 2001, Art. 40
Toute personne chargée, en tant que conducteur d'un véhicule
routier, d'effectuer un transport de matières dangereuses par route
doit avoir suivi avec succès une formation appropriée.
Conseiller au transport de matières dangereuses
Arrêté du 17 décembre 1998
Pour les transports terrestres de matières dangereuses, les opérations
d'emballage, de chargement, de remplissage, ou de déchargement liées
à ces transports, l'employeur doit désigner un ou plusieurs
conseillers à la sécurité, chargés d'aider à
la prévention des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement,
inhérents à ces opérations. Le " conseiller "
est titulaire d'un certificat de formation professionnelle.
XIV. TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE
Décret 90-277 Art 3, Arrêté du
28 janvier 1991 modifié
Les travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectués que
par des travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie
approprié à la nature des opérations et détenteurs
d'un livret individuel.
XV. EXPERIMENTATION ANIMALE
Expérimentation animale
Décret 87-848 du 19 octobre 1987 modifié, Arrêté
du 19 avril 1988
Les personnes sollicitant l'attribution d'une autorisation pour effectuer
des expériences nécessitant des interventions chirurgicales
doivent justifier d'une formation particulière concernant les techniques
chirurgicales et les soins préparatoires et post-opératoires.
(Niveau I)
Les personnels appelés à participer directement aux expériences
doivent justifier d'une formation centrée sur les points importants
pour assurer le bien-être des animaux, éviter les mauvais traitements
et les utilisations inutiles. (Niveau II)
Qualification des personnels des établissements
d'expérimentation animale
Arrêté du 19 avril 1988, Annexe II
En fonction du type d'hébergement des animaux et des espèces
animales ainsi que des études réalisées, les établissements
d'expérimentation animale doivent disposer de personnels qualifiés
en nombre satisfaisant pour assurer le bien-être des animaux utilisés
à des fins expérimentales.
Le programme de formation des personnels affectés à l'hébergement,
à l'entretien et aux soins des animaux vise à assurer le bien-être
des animaux et à éviter les mauvais traitements. (Niveau III)
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Toute formation
spécifique peut être programmée à la demande
des personnels ou à la suite de l'identification d'un besoin
par un préventeur.
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Textes de référence
- Code du travail (CdT)
POUR
EN SAVOIR PLUS
- Plan annuel de formation de votre établissement ;
- Plan annuel de formation des réseaux d'établissements ;
- Plan annuel de formation de l'Académie : CAFA.