LES BORDEREAUX DE SUIVI DES DECHETS et (MODELES DE BSDI)

Les Bordereaux de Suivi de Déchets Industriels (BSDI) sont des formulaires CERFA permettant de contrôler les filières d’élimination des différents déchets. Ils sont visés par les différents acteurs de celles-ci (producteur, transporteur, collecteur, éliminateur). Il en existe sept types :

Le bordereau de suivi est la preuve que le déchet a été pris en charge.

En cas de refus de prise en charge, l’exploitant de l’installation destinataire doit prévenir sans délai le producteur et lui envoyer le bordereau de suivi mentionnant les motivations de refus.

La non-réception en retour du bordereau de suivi dans le délai légal doit être signalé par le producteur de déchets au service chargé du contrôle des installations classées.

Il doit être conservé pendant trois ans et présenté sur demande des instances de contrôle. 

I. BORDEREAU DE SUIVI DES DECHETS INDUSTRIELS

Réglementation : Arrêté du 4 Janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d’élimination des déchets générateurs de nuisances.

Le producteur de déchets, lorsque ses déchets sont produits en quantité supérieure à 0.1 tonne par mois ou lorsque le chargement excède 0.1 tonne, est tenu, lors de la remise de ses déchets à un tiers, d’émettre un bordereau de suivi.

Le bordereau accompagne le déchet jusqu’à l’installation destinataire qui peut être un centre soit de valorisation, soit d’élimination finale, soit de regroupement, soit de prétraitement (dans ces deux derniers cas, il existe un BSDI " regroupement prétraitement "). Le producteur, les divers opérateurs intermédiaires et l’exploitant de l’installation destinataire visent successivement le bordereau au moment de la prise en charge des déchets. Ils en gardent chacun un exemplaire, visé par l’intervenant suivant.

Le délai de retour du BSDI est de :
- 1 mois si le déchet est directement expédié à une installation finale,
- 3 mois en passant par un centre de regroupement.

Liste des catégories de déchets visés par l’arrêté du 4 janvier 1985 :

I. Les catégories ci-dessous, quelle que soit leur provenance industrielle :
- liquides, bains et boues acides non chromiques,
- liquides, bains et boues alcalins, non chromiques, non cyanurés,
- liquides, bains et boues cadmiés cyanurés,
- liquides, bains et boues cadmiés non cyanurés,
- liquides, bains et boues chromiques acides,
- liquides, bains et boues chromiques alcalins,
- liquides, bains et boues cyanurés,
- autres liquides, bains et boues contenant des métaux non précités,
- solvants usés,
- culots non aqueux de régénération de solvants halogénés,
- culots non aqueux de régénération de solvants non halogénés,
- huiles isolantes usées chlorées (y compris PCB, PCT),
- sels de trempe et autres déchets solides de traitements thermiques cyanurés,
- autres sels minéraux résiduaires solides cyanurés,
- acides minéraux résiduaires de traitements chimiques,
- bases minérales résiduaires de traitements chimiques,
- goudrons sulfuriques,
- rebuts d’utilisation d’explosifs et déchets à caractère explosif,
- fluides d’usinage aqueux.

II. Tout déchet issu des industries de fabrication de produits pharmaceutiques, phytosanitaires et pesticides, et d’autres fabrications de la chimie fine.

III. Les déchets issus d’autres activités de l’industrie chimique contenant les substances ci-après :
- composés minéraux arséniés,
- composés minéraux mercuriels,
- composés minéraux cadmiés,
- composés minéraux d’autres métaux lourds,
- composés minéraux cyanurés et dérivés,
- peroxydes et autres produits instables,
- dérivés halogénés cycliques ou aromatiques non hydroxylés,
- autres halogénés non hydroxylés,
- phénols et autres cycliques hydroxylés non halogénés, non nitrés,
- chlorophénolés et autres cycliques hydroxylés chlorés,
- nitrophénolés et autres cycliques hydroxylés nitrés,
- autres dérivés organoazotés cycliques ou aromatiques,
- dérivés organiques contenant du phosphore ou du soufre,
- organométalliques,
- matières actives pharmaceutiques non citées avant,
- acides organiques.

IV. Les absorbants, matériaux, matériels et emballages souillés de l’une des substances listées ci-dessus au III, quelle que soit leur provenance industrielle.

II. BORDEREAU DE SUIVI DE DECHETS CONTENANT DE L’AMIANTE

Réglementation : Circulaire n° 97-15 du 9 janvier 1997 modifiée par la circulaire n° 97-0321 du 12 mars 1997 relative à l’élimination des déchets d’amiante générés lors de travaux de réhabilitation et de démolition du bâtiment et des travaux publics, des produits amiante-ciment retirés de la vente et provenant des industries de fabrication d’amiante-ciment et des points de vente ainsi que tous autres stocks

  Les déchets concernés sont les déchets d’amiante-ciment :

Il est recommandé d'utiliser le bordereau provisoire prévu en annexe IV de la circulaire pour les déchets d'amiante-ciment afin d'assurer leur traçabilité.

Il n’y a pas de délai préconisé pour le retour de ce bordereau. Toutefois, on pourra retenir les délais demandés pour les BSDI.

Il est recommandé d’utiliser également ce bordereau pour les déchets issus des travaux relatifs aux flocages et calorifugeages contenant de l’amiante (circulaire n° 96-60 du 19 juillet 1996 modifiée par la circulaire n° 97-0321 du 12 mars 1997) en complément du bordereau de suivi de déchets industriels spéciaux imposé par l’arrêté du 4 janvier 1985. 

III. BORDEREAU DE SUIVI D’ELIMINATION DES DECHETS DE SOINS A RISQUES INFECTIEUX ET ASSIMILES

Réglementation : Arrêté du 7 Septembre 1999 relatif au contrôle des filières d’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques.

Tout producteur de déchets d’activités de soins à risques infectieux qui confie ses déchets en vue de leur élimination à un prestataire de services doit établir avec celui ci une convention comportant diverses informations listées en annexe 1 de l’arrêté précité. Toute modification des conditions d’élimination fait l’objet d’un avenant.

Lors de la remise de ses déchets au prestataire de services et en l’absence de regroupement, le producteur dont la production est supérieure à 5 kilos par mois émet un bordereau de suivi.

Qu’il y ait ou non regroupement, lorsque la production est inférieure ou égale à 5 kilos par mois, les dispositions qui suivent s’appliquent.

Lors de la remise de déchets au prestataire de services assurant le regroupement, le producteur émet un bon de prise en charge comportant un certain nombre d’informations.

Le prestataire de services assurant le regroupement émet ensuite un bordereau de suivi " avec regroupement ". Il joint à ce bordereau la liste de tous les producteurs. Ces deux documents accompagnent les déchets jusqu’à l’installation destinataire qui peut-être une installation d’incinération ou de prétraitement par désinfection.

Le délai de retour est de 1 mois après enlèvement des déchets.

Nota : les cadavres d’animaux dont la masse est supérieure à 40 kilos sont dirigés vers un centre d’équarrissage. Il n’y a pas de délivrance d’un bordereau de suivi de déchets mais d’un certificat d’enlèvement par l’équarrisseur. 

IV. BORDEREAU DE SUIVI D’ELIMINATION DE PIECES ANATOMIQUES D’ORIGINE HUMAINE

Réglementation : Arrêté du 7 Septembre 1999 relatif au contrôle des filières d’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques.

Tout producteur de pièces anatomiques doit établir, en vue de leur élimination, une convention comportant diverses informations, listées en annexe 3 de l’arrêté, avec l’exploitant du crématorium et, le cas échéant, le transporteur. Toute modification des conditions d’élimination fait l’objet d’un avenant.

Chaque pièce anatomique d’origine humaine doit faire l’objet d’une identification garantissant l’anonymat qui, lors de la remise au prestataire, sera reportée sur le bordereau de suivi émis par le producteur. Ce bordereau accompagne les pièces anatomiques jusqu’au crématorium et est renvoyé signé à l’émetteur dans un délai d’un mois. 

V. BORDEREAU DE SUIVI D’ELIMINATION DES DECHETS D’AMALGAMES DENTAIRES

Réglementation : Arrêté du 30 mars 1998 relatif à l’élimination des déchets d’amalgame issus des cabinets dentaires.

Le producteur établit avec un prestataire de service, pour le traitement ou la collecte des déchets d’amalgame, une convention écrite.

Trois bordereaux permettent de suivre l’ensemble de la filière de valorisation des déchets d’amalgame.

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