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  SOMMAIRE
 
activitÉ contentieuse de l'enseignement scolaire
  Le contentieux des rectorats
   Augmentation des recours introduits en 2014
   Répartition thématique des recours introduits en 2014
   Diminution des décisions juridictionnelles rendues en 2014
   
  Le contentieux de l'administration centrale (sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement scolaire)
   Recours introduits et décisions juridictionnelles rendues en 2014
   Sens des décisions juridictionnelles rendues en 2014
   Répartition thématique des décisions juridictionnelles rendues en 2014
   
  Bilan général
   Synthèse des recours introduits sur dix ans
 
ActivitÉ contentieuse de l'enseignement supÉrieur
  Le contentieux des établissements d'enseignement supérieur
   Évolution du contentieux de l'enseignement supérieur depuis 2002
   Répartition thématique des affaires en instance
   Sens des décisions prononcées en 2014
   Procédures discplinaires
   
  Le contentieux des rectorats
   Évolution du contentieux traité par les rectorats depuis 2008
   Répartition thématique des recours introduits en 2014, décisions notifiées et affaires en instance
   Sens des décisions rendues
   
  Le contentieux de l'administration centrale (sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement supérieur et de la recherche)
   Recours introduits et décisions rendues en 2014
   Sens des décisions rendues en 2014
   Condamnations pécuniaires prononcées en 2014
 
sÉlection de dÉcisions juridictionnelles marquantes
  Vie scolaire
   Obligation scolaire
   Organisation de l'enseignement scolaire
   Scolarité
   
  Vie universitaire
   
  Personnels
   Entrée dans le service
   Carrière
   Sortie du service
   Sanctions disciplinaires
   Questions propres aux personnels enseignants de l'enseignement secondaire
   Questions propres aux agens non titulaires
   Questions propres aux personnels de l'enseignement privé
   
  Relations avec les collectivités territoriales
   
  Procédure contentieuse
   Compétence des juridictions
   Référé-suspension
 
ACTIVITÉ CONTENTIEUSE DE L'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
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Il ressort de l’observation quantitative de l’activité des services juridiques académiques et de la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire de la direction des affaires juridiques du ministère que le contentieux de l’enseignement scolaire a été marqué en 2014 par une augmentation du nombre des recours qui passe de 2 304 en 2013 à 2 645 en 2014. Cette progression rompt avec une tendance à la baisse constatée depuis 2009 (- 3% entre 2012 et 2013, - 17,5 % entre 2011 et 2012, - 4 % entre 2010 et 2011, - 7 % entre 2009 et 2010), faisant suite à des périodes alternant diminutions et augmentations (+ 2,5 % entre 2008 et 2009, + 12 % entre 2007 et 2008, - 15,5 % entre 2006 et 2007, + 15 % entre 2005 et 2006, - 4 % entre 2004 et 2005 et + 10 % entre 2003 et 2004).

 

Cette augmentation du flux des entrées entre 2013 et 2014 (+ 15 %) concerne dans la même proportion aussi bien les recours dont la défense de l’État a été assurée par les services déconcentrés, en application de l’article D. 222-35 du code de l’éducation, qui représentent quatre litiges sur cinq mettant en cause le service public de l’enseignement scolaire, que les recours pris en charge par la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire.

 

Cette évolution du contentieux du service public de l’enseignement scolaire n’est pas sensiblement différente de celle constatée par les juridictions administratives, en l’espèce une augmentation de 11 %, tous contentieux confondus, des nouvelles affaires enregistrées en 2014 par les juridictions administratives (cf. bilans d’activité 2013 et 2014 du Conseil d’État : 213 882 nouveaux recours enregistrés en 2013 et 237 564 nouveaux recours enregistrés en 2014).

 

Avec 2 645 nouveaux recours, l’année 2014 se démarque en revanche du nombre moyen de recours annuels mettant en cause le service public de l’enseignement scolaire qui, pour la période des dix dernières années, avoisine le nombre de 2 850.

 

En revanche, le nombre de décisions rendues par les juridictions administratives a diminué, plus nettement qu’en 2013, après des périodes alternant des diminutions et des augmentations (nette diminution entre 2006 et 2008, + 7 % en 2009, - 4 % en 2010, + 3 % en 2011, - 14 % en 2012 et - 3 % en 2013). Le nombre de décisions rendues par les juridictions administratives diminue ainsi de 11 %, passant de 2 539 en 2013 à 2 249 en 2014. Cette diminution ne concerne toutefois pas la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire, pour laquelle le nombre de décisions juridictionnelles rendues a augmenté (+ 8%).

 

L’année 2014 a également été marquée par la réforme de l’appel, entrée en vigueur le 1er janvier 2014 : l’ensemble du contentieux de la fonction publique est désormais susceptible d’appel, à l’exception des litiges purement indemnitaires dont le montant n’excède pas 10 000 euros et des litiges relatifs aux pensions de retraite. Cette réforme est à l’origine d’un nombre d’appels plus important que par le passé.

 
Le contentieux des rectorats

À titre liminaire, il convient d’indiquer que les 46 recours traités en 2014 par le service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles et les 37 décisions rendues dans des litiges contestant des décisions prises au sein de ce service se répartissent diversement entre les trois académies (7 recours et 4 décisions pour l’académie de Créteil, 19 recours et 12 décisions pour l’académie de Paris, et 20 recours et 21 décisions pour l’académie de Versailles). Ces recours et décisions ont été réintroduits dans les bilans de chacune des trois académies (cf. infra).

 
AUGMENTATIOn des recours introduits en 2014

On constate une augmentation de 15 % des recours introduits en 2014 (2 156 en 2014 contre 1 875 en 2013), qui met un terme au cycle des baisses constatées en 2010 (- 11%), 2011 (- 3 %), 2012 (- 18 %) et 2013 (- 4%).

 

En revanche, le nombre de procédures d’urgence ne progresse pas (335 en 2014 contre 337 en 2013). Les procédures d’urgence représentent près de 16 % des nouveaux recours, contre 18 % en 2013 et 15 % en 2012. Cette proportion est également de 16 % en ce qui concerne les décisions rendues (cf. infra).

 

Enfin, le décret n° 2012-765 du 10 mai 2012 a mis en place une expérimentation – pour une durée limitée et pour certains services de l’État – du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) pour les fonctionnaires de l’État (cf. également la circulaire de la fonction publique du 5 octobre 2012 relative à l’application du décret du 10 mai 2012).

 

L’agent qui présente un recours administratif préalable obligatoire peut demander dans sa lettre de saisine qu’il soit soumis, à titre consultatif, à un tiers de référence avant que l’auteur de la décision contestée ne se prononce sur ce recours. L’avis du tiers de référence ne lie pas l’administration.

 

Pour le service public de l’enseignement scolaire, cette expérimentation a eu lieu jusqu’au 16 mai 2014 dans l’académie de Lyon pour les décisions défavorables intervenues à compter du 12 août 2012 en matière de rémunérations, de certaines positions statutaires (par exemple le détachement) et de classement à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps. Le recours administratif préalable obligatoire est formé devant l’autorité qui a pris la décision contestée. Les tiers de référence désignés dans le cadre de cette expérimentation sont le médiateur de l’éducation nationale, pour les décisions prises par le ministre, et le médiateur académique, pour les décisions prises par les autorités de l’académie.

 

Le rectorat de l’académie de Lyon a été saisi pour les mois de janvier à mai 2014 d’un seul recours administratif préalable obligatoire, contre treize recours pour l’année 2013 et un recours pour le dernier semestre de l’année 2012. Ce recours portait sur une question de rémunération (allocation de formation dans le cadre d’un droit individuel à la formation) et ne comprenait pas de saisine du tiers de référence. À la suite du recours, l’administration a reconsidéré sa décision en donnant satisfaction à l’agent.

 
Tableau 1 Recours introduits en 2014 (affaires traitées par les rectorats - enseignement scolaire)
 
Graphique du tableau 1 Recours introduits en 2014 (affaires traitées par les rectorats - enseignement scolaire)
 
RÉpartition thÉmatique des recours introduits en 2014

Le nombre de recours en matière de contentieux des personnels introduits en 2014 s’élève à 1 389 : il représente 64 % de l’ensemble des contentieux traités par les rectorats, contre 68 % en 2013, et 75 % en 2012 comme en 2011. Il est bien inférieur à la moyenne annuelle constatée au cours des dix dernières années pour cette catégorie de recours, qui s’élève à environ 1 800 recours par an.

 

Le contentieux des personnels se répartit ainsi : 75 % des recours ont été exercés par des personnels enseignants de l’enseignement public, 18 % par les autres catégories de personnels de l’enseignement public et 7 % par des personnels enseignants de l’enseignement privé sous contrat. Ces proportions sont à rapprocher de celles de chacune de ces catégories de personnels dans les effectifs globaux du service public de l’enseignement scolaire : respectivement 64 %, 23 % et 13 % (cf. « Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche pour l'année 2014 », publication de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance : fiche 9.1 du RERS 20141). On observe notamment que les personnels enseignants de l’enseignement scolaire public présentent un taux de recours à la justice administrative supérieur à celui des personnels enseignants de l’enseignement scolaire privé sous contrat.

Le nombre des recours en matière de vie scolaire augmente significativement (517 en 2014, contre 408 en 2013 et 421 en 2012) ; il est très supérieur à la moyenne annuelle constatée au cours des dix dernières années pour cette catégorie de recours, qui s’élève à 391 recours par an. Parmi ces 517 nouveaux recours, près d’une quinzaine concernent des familles dont l’enfant a été victime d’un accident scolaire, qui ont cherché à engager devant les juridictions administratives la responsabilité de l’État du fait, par exemple, d’une mauvaise organisation du service, contre une dizaine en 2013 et une vingtaine en 2012. Ces litiges sont à distinguer des recours en matière d’accidents scolaires qui peuvent être présentés devant des tribunaux civils sur le fondement de l’article L. 911-5 du code de l’éducation lorsqu’est invoquée une faute de surveillance d’un agent à l’origine du dommage causé à un élève. Ces recours doivent être également distingués des recours en matière d’« accidents du travail » subis par des élèves de l’enseignement professionnel.

 
Tableau 2 Répartition thématique par académie des recours introduits en 2014 (affaires traitées par les rectorats - enseignement scolaire)
 

L’activité des services juridiques académiques ne s’est toutefois pas limitée à la défense de l’État en réponse aux recours contentieux formés par des usagers et des personnels devant les tribunaux administratifs.

 

D’autres contentieux en matière de personnels sont en effet portés devant les juridictions de l’ordre judiciaire par les personnels employés par contrat aidé (contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi : C.U.I.-C.A.E.) par les établissements d’enseignement. À ces occasions, les services juridiques académiques apportent leur aide et leurs conseils aux établissements scolaires, voire également à leur défenseur.

 

Or, le non-respect par les établissements employeurs des droits que ces personnels tirent de leur engagement, en particulier le droit à une formation et à un accompagnement prévus par la loi, est source d’un important contentieux, comme l’ont rappelé l’inspection générale de l’éducation nationale et l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche dans leur rapport d’avril 2014 consacré à « L’accueil, la gestion et la formation des personnels contractuels en E.P.L.E. ».

 

Ainsi, il ressort des bilans académiques communiqués dans le cadre de la présente enquête que 355 nouveaux recours ont été exercés en 2014 par des agents recrutés par contrat aidé (contre 434 en 2013), tandis que, pour leur part, les établissements scolaires ont formé 161 requêtes d’appel contre les jugements défavorables rendus par les conseils de prud’hommes (contre 326 en 2013).

 

À la fin de l’année 2014, 470 recours introduits par des agents recrutés par contrat aidé devant des conseils de prud’hommes, des cours d’appel ou la Cour de cassation étaient encore en cours d’instruction par ces juridictions (contre 575 à la fin de l’année 2013), tandis que 166 recours formés par des établissements scolaires devant les cours d’appel et la Cour de cassation étaient encore pendants devant ces juridictions, soit beaucoup moins qu’à la fin de l’année 2013 (près de 600).

 

Le recensement de ces contentieux, dont le nombre tend à diminuer progressivement, permet de constater leur répartition très inégale entre les académies.


NOTE

  • 1. Effectifs pour l’année scolaire 2013-2014 : 703 568 personnels enseignants de l’enseignement scolaire public, 251 508 personnels non enseignants de l’enseignement scolaire, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et 136 094 personnels enseignants de l’enseignement scolaire privé sous contrat. [retour]

 


 
Tableau 3 Contentieux relatifs à des agents titulaires d'un contrat aidé en 2014 (affaires traitées par les rectorats - enseignement scolaire)
 
Graphique du tableau 3 Contentieux relatifs à des agents titulaires d'un contrat aidé en 2014 (affaires traitées par les rectorats - enseignement scolaire)
 
Tableau 4 Répartition par académie des contentieux relatifs aux contrats aidés en 2014 (affaires traitées par les rectorats - enseignement scolaire)
 
DIMINUtion des dÉcisions juridictionnelles rendues en 2014

Le nombre de décisions juridictionnelles rendues par les tribunaux administratifs diminue de 15 % en 2014 (1 832 décisions, contre 2 154 en 2013, 2 107 en 2012, 2 607 en 2011 et 2 481 en 2010). La diminution en pente faible du nombre de recours, déjà constatée les années passées, se maintient sur une plus longue période.

 
Tableau 5 Décisions juridictionnelles rendues en 2014 (affaires traitées par les rectorats - enseignement scolaire)
 
Graphique du tableau 5 Décisions juridictionnelles rendues en 2014 (affaires traitées par les rectorats - enseignement scolaire)
 

Le nombre de jugements rendus en 2014 est très inférieur à la moyenne annuelle des jugements rendus constatée au cours des dix dernières années, qui s’élève à 2 334 jugements rendus par an pour les affaires traitées par les rectorats.

 

Les décisions rendues en référé s’élèvent à 296, soit 16 % des décisions rendues en 2014, contre 15 % en 2013, 14 % en 2012 et 13 % en 2011. Cette proportion est quasi inchangée depuis que ces décisions sont prises en compte dans le bilan contentieux annuel.

 

77 % des procédures de référé correspondent à des demandes de suspension de l’exécution d’un acte, soit une proportion également quasi inchangée depuis le recensement des décisions rendues dans le cadre d’une procédure de référé. Les autres procédures de référé introduites en 2014 sont des « référés-liberté » (9 %), des « référés-provision » (6 %), ou des référés tendant à des constats, expertises et instructions (8 %).

 

La part des décisions de rejet s’élève en 2014 à 59 % des décisions rendues, comme en 2013, contre 58 % en 2012, 55 % en 2011 et 54 % en 2010.

 

Les décisions donnant acte d’un désistement ou constatant un non-lieu à statuer représentent 15 % des décisions rendues en 2013. Cette proportion n’a d’ailleurs jamais véritablement varié. Sur le total de ces décisions juridictionnelles, 58 % correspondent à des désistements et 42 % à des non-lieux à statuer.

 

Des éléments communiqués par les académies, il ressort que les condamnations au paiement d’indemnités en réparation de préjudices se sont élevées à un montant de près de 2 000 000 euros, tandis que les condamnations au paiement de frais sur le fondement de l’article L. 721-1 du code de justice administrative ont été prononcées pour un montant légèrement supérieur à 280 000 euros.

 
Tableau 6 Répartition par académie des jugements des tribunaux administratifs intervenus en 2014 (affaires traitées par les rectorats - enseignement scolaire)
 
Graphique du tableau 6 Jugements des tribunaux administratifs intervenus en 2014 (affaires traitées par les rectorats - enseignement scolaire)
 
 
Tableau 7 Répartition par académie et par objet des ordonnances de référé rendues en 2014 (affaires traitées par les rectorats - enseignement scolaire)
 
 

Si 26 % des instances au fond conduisent à l’annulation d’un acte et/ou à la condamnation de l’administration à payer une somme d’argent, en revanche, les requérants obtiennent beaucoup moins souvent satisfaction au terme d’une procédure de « référé-suspension » : 17 % seulement des ordonnances rendues dans le cadre de cette procédure leur sont favorables. Pour autant, 26 % des ordonnances rendues en matière de « référé-liberté » et 39 % en matière de « référé-provision » ont été favorables au requérant.

 

En outre, en 2014 comme les années précédentes, le juge des référés saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit ordonné un constat, une mesure d’instruction ou toute autre mesure utile a fait droit à cette demande dans près d’une instance sur deux.

 
Tableau 8 Ordonnances de référé rendues en 2014 (affaires traitées par les rectorats - enseignement scolaire)
 
Graphique du tableau 8 Ordonnances de référé rendues en 2014 (affaires traitées par les rectorats - enseignement scolaire)
 
Tableau 9 Répartition par académie et par catégorie de procédure d'urgence des ordonnances de référé rendues en 2014 (affaires traitées par les rectorats - enseignement scolaire)
 

Enfin, 25 jugements ont fait l’objet d’une demande d’exécution adressée à la juridiction dans le cadre de la procédure administrative décrite à l’article R. 921-5 du code de justice administrative, destinée à faciliter une exécution amiable. À l’issue de cette phase administrative d’exécution, au plus tard dans les six mois suivant la saisine de la juridiction, 16 de ces procédures ont été classées tandis que les 9 autres ont justifié l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution sur le fondement de l’article R. 921-6 du code de justice administrative. Le faible nombre des procédures juridictionnelles d’exécution, qui concernent moins de 2 % des décisions annulant un acte et/ou condamnant l’administration à payer une somme d’argent, témoigne que les rectorats satisfont à l’exigence fondamentale de respect des décisions de justice en veillant particulièrement à leur bonne exécution.

 

Il ressort des bilans communiqués par les services juridiques académiques qu’aucune nouvelle « série » contentieuse à caractère général intéressant notre ministère n’est actuellement enregistrée devant les juridictions administratives.

 

Les « séries » devant des juridictions de l’ordre administratif signalées par quelques académies sont des « séries locales », d’ampleur très limitée, concernant essentiellement des différends opposant des personnels au service public de l’éducation (par exemple, obligation de service d’une catégorie de personnels) et, dans une moindre mesure encore, des contestations d’usagers. Aucune des « séries » signalées n’a eu d’influence sur le nombre de recours ou de décisions juridictionnelles rendues dans une académie.

 

Enfin, comme en 2013, les nombreuses décisions rendues par des juridictions de l’ordre judiciaire sur des litiges concernant des agents recrutés par contrats aidés ont été le plus souvent défavorables aux établissements publics locaux d’enseignement. Ainsi, 74 % des litiges portés devant les conseils de prud’hommes ont abouti à la condamnation de l’établissement scolaire employeur, tandis que 96 % des appels interjetés par les établissements ont confirmé les jugements les condamnant, même si cette confirmation du jugement de premier ressort s’est fréquemment accompagnée d’une diminution – parfois significative – du montant des condamnations prononcées contre l’établissement. Des éléments communiqués par les académies, il ressort que les condamnations au paiement d’indemnités en réparation de préjudices se sont élevées à un montant proche de 5 800 000 euros.

 
Tableau 10 Décisions juridictionnelles rendues en 2014 sur des litiges concernant des agents en contrat aidé (affaires traitées par les rectorats - enseignement scolaire)
 
Graphique du tableau 10 Décisions juridictionnelles rendues en 2014 sur des litiges concernant des agents en contrat aidé(affaires traitées par les rectorats - enseignement scolaire)
 
Tableau 11 Répartition par académie des décisions juridictionnelles rendues en 2014 sur des litiges concernant des agents en contrat aidé(affaires traitées par les rectorats - enseignement scolaire)
   
  Le contentieux de l'administration centrale (sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement scolaire)
  Recours introduits et dÉcisions juriductionnelles rendues en 2014
 

À titre liminaire, il convient de rappeler que le bilan annuel n’inclut pas les contentieux portant sur les pensions civiles de retraite concédées après l’admission à la retraite. En effet, ces contentieux sont traités par le service des retraites de l’État relevant du ministère chargé du budget, situé à Nantes, et le service des retraites de l’éducation nationale de la direction des affaires financières des ministères de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, situé à Guérande, en application de l’article R*. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

 

À titre d’information complémentaire, il est cependant précisé que le service des retraites de l’éducation nationale a enregistré 106 nouveaux recours en 2014, dont 40 ont porté sur l’absence de prise en compte dans la pension concédée à un fonctionnaire de sexe masculin de bonifications dites « pour enfants », prévues par l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le contentieux des pensions civiles de retraite a été marqué cette année par une nouvelle baisse très sensible du nombre des recours, qui est passé de 675 en 2012 à 373 en 2013, puis à 106 en 2014, l’objet du contentieux restant principalement la contestation de ces bonifications.

 
  Une légère augmentation du nombre des recours...
 

S’agissant des affaires traitées par la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire de la direction des affaires juridiques du ministère, l’augmentation du nombre de recours introduits en 2014 (489 en 2014 contre 429 en 2013, soit + 14 %) amplifie la légère augmentation du nombre de recours constatée en 2013 ( + 3 %), qui tranchait avec les diminutions constatées en 2012 (- 15 %) et en 2011 (- 8 %).

 

Cette augmentation ne concerne cependant que les litiges portés devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, tandis qu’une diminution des recours nouveaux s’observe devant le Conseil d’État.

 
   Devant les tribunaux administratifs
 

Le nombre de recours introduits devant les tribunaux administratifs a de nouveau augmenté (194 en 2014 contre 185 en 2013, soit une progression de + 5 %), mais dans une proportion moindre qu'en 2013 (+ 16 % en 2013 où 10 % des recours avaient été exercés par un même requérant). Le nombre de nouveaux recours reste cependant très inférieur à la moyenne annuelle relevée pour la période des dix dernières années, qui s'élève à 391 recours par an.

 
   Devant les cours administratives d'appel
 

On constate en revanche une progression importante du nombre d’appels introduits par les usagers et les personnels ou par le ministre de l'éducation nationale devant les cours administratives d’appel (239 en 2014 contre 175 en 2013, soit + 37 %).

 

Le nombre d’appels interjetés par des usagers du service public de l’enseignement scolaire ou des personnels en litige avec ce service a ainsi progressé de 33 % (203 en 2014 contre 153 en 2013), après avoir déjà enregistré une augmentation de 10 % en 2013 et de 17 % en 2012.

 

Il existe très probablement un rapport de causalité, même partiel, entre la réforme intervenue à compter du 1er janvier 2014, aux termes de laquelle le contentieux de la fonction publique, dans son ensemble, peut désormais faire l’objet d’un recours devant les cours administratives d’appel (alors que durant la période du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2013, seuls les litiges individuels relatifs aux agents publics concernant l’entrée dans le service, la discipline et la sortie du service relevaient de l’appel), et cette augmentation importante du nombre de requêtes. Ce rapport de causalité peut aussi trouver des explications dans le coût financier réduit de l’accès au juge d’appel pour les agents publics (absence de l’obligation de se faire représenter par un avocat, à la différence de l’accès au juge de cassation) et le fait que devant le juge d’appel n’existent pas les limites du contrôle du juge de cassation, autant de caractéristiques qui ont pu convaincre quelques requérants d’interjeter appel là où ils ne se seraient pas pourvus en cassation.

 

On constate également une augmentation importante du nombre d’appels interjetés par le ministre de l’éducation nationale, soit 36 requêtes, contre 22 en 2013, 33 en 2012 et 46 en 2011. Toutefois, il faut relativiser ces évolutions qui s’expliquent souvent par l’absence ou la présence de « séries » de litiges similaires. Le total de 36 nouvelles requêtes d’appel en 2014 est cependant très supérieur au nombre moyen annuel d’appels interjetés par le ministre sur les dix dernières années, soit 27 appels par an. À ce sujet, le rapport entre la réforme susmentionnée de l’appel et le nombre accru de requêtes d’appel formées par l’administration n’est probablement pas non plus une simple corrélation. Les différences entre l’office du juge d’appel (juge du fait et du droit) et celui du juge de cassation (juge du seul droit) peuvent conduire l’administration à contester en appel un jugement là où, dans la période précédente, lorsque seul un pourvoi en cassation était possible, aucun recours n’aurait été exercé.

 
   Devant le Conseil d'État
 

Le nombre de recours introduits devant le Conseil d’État a diminué de 19 % (56 en 2014 contre 69 en 2013), après des périodes de flux et reflux (- 45 % en 2011, + 23 % en 2012 et - 15 % en 2013). Ce nombre est très inférieur au nombre moyen enregistré pour la période des dix dernières années, soit 83 recours par an.

 

Il est cependant précisé qu’au nombre de ces 56 nouvelles instances ne figurent pas les recours qui ont rapidement fait l’objet d’une décision de renvoi à une juridiction du fond.

 

Ce nombre ne tient pas compte non plus des pourvois en cassation exercés par des usagers ou des personnels qui n’ont pas été admis par le Conseil d’État au terme de la procédure préalable d’admission des pourvois en cassation prévue à l’article L. 822-1 du code de justice administrative, qui a pour objet d’écarter, avant toute mise à l’instruction et procédure contradictoire avec les autres parties, les pourvois qui sont soit irrecevables, soit dépourvus de moyen sérieux. À titre d’information, il peut néanmoins être précisé qu'à la fin de l’année 2014, il a été recensé 60 décisions du Conseil d’État prononçant la non-admission de pourvois en cassation d’usagers ou de personnels, contre 37 pour l’année 2013, 33 pour l’année 2012, 38 pour l’année 2011, 30 pour l’année 2010, 58 pour l’année 2009 comme pour 2008, 61 pour l’année 2007 et 76 pour l’année 2006, soit une moyenne annuelle de 50 décisions n’admettant pas le pourvoi. Le taux moyen d’admission des pourvois en cassation avoisine 30 % (cf. « Le Conseil d’État, une cour suprême administrative », p. 5 : intervention de Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État, lors de la remise des prix à la faculté de droit de l'université de Strasbourg le 9 décembre 2014).

 

Indépendamment de ces précisions, la diminution du nombre des recours introduits en 2014 devant le Conseil d’État concerne tant les instances dans lesquelles il statue sur des pourvois introduits par des usagers ou des personnels du service public de l’éducation que celles où il statue sur des pourvois exercés par le ministre.

 

En revanche, le nombre d’instances où le Conseil d’État est saisi en premier ressort est stable. En premier ressort, le Conseil d’État a été saisi 23 fois en 2014 contre 22 en 2013. Sur les dix dernières années, le nombre moyen annuel de ces recours s’élève à 28.

 

Le nombre de pourvois en cassation introduits par des usagers ou des personnels du service public de l’enseignement scolaire a diminué puisqu’il passe de 26 en 2013 à 22 en 2014, nombres à comparer avec le nombre moyen annuel de ces pourvois sur la période des dix dernières années, soit 31.

 

Le nombre de pourvois exercés par le ministre de l’éducation nationale a, par contre, nettement diminué, passant de 35 en 2012 à 21 en 2013, puis à 11 en 2014. Le nombre élevé de pourvois en 2012 s’expliquait cependant par seize pourvois concernant des litiges similaires opposant l’administration à des agents d’une même académie, qui ont d’ailleurs été jugés avant la fin de l’année 2012. La nette diminution du nombre de pourvois en 2014 a vraisemblablement – dans une mesure qu’il n’est pas possible de quantifier – un rapport avec la réforme de l’appel en matière de fonction publique. Pour la période des dix dernières années, le nombre moyen annuel de pourvois en cassation formés par le ministre s’élève à 23. Les années où ce nombre a été le plus élevé comprenaient des « séries » (33 pourvois en 2006, dont une « série » de 12 pourvois ; 35 pourvois en 2012, dont une « série » de 16 pourvois).

 

Là encore, il est malaisé de tirer de ces évolutions une quelconque tendance, compte tenu notamment du faible nombre de ces recours.

 
   Devant le Tribunal des conflits
 

En 2014, la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire n’a pas été amenée à produire d’observations dans des instances engagées devant le Tribunal des conflits.

 
  ... et une augmentation moindre du nombre des décisions
 

Le nombre des décisions juridictionnelles rendues en 2014 pour des contentieux traités par l’administration centrale à tous les niveaux de juridiction est en augmentation de 8 % (417 en 2014 contre 385 en 2013), après des périodes alternant des flux et reflux (- 24 % en 2013, + 14 % en 2012 et - 8% en 2011).

 

Cette évolution est due à l’augmentation du nombre de décisions rendues par le Conseil d’État (74 en 2014 contre 57 en 2013) et de celui des arrêts rendus par les cours administratives d’appel (239 en 2014 contre 132 en 2013), alors que le nombre des jugements rendus par les tribunaux administratifs est resté stable (194 en 2014 contre 196 en 2013).

 
 
Tableau 12 Décisions juridictionnelles rendues et recours introduits en 2014 (affaires traitées par l'administration centrale - enseignement scolaire)
 
 
 
Graphique du tableau 12 Décisions juridictionnelles rendues et recours introduits en 2014 (affaires traitées par l'administration centrale - enseignement scolaire)
 
   
  Sens des dÉcisions juridictionnnelles rendues en 2014
 

Indépendamment des décisions de non-admission des pourvois en cassation, la part des décisions de rejet, de constat de désistement et de non-lieu a légèrement augmenté ( 75 % en 2014 et 71 % en 2013, contre 69 % en 2012, 76 % en 2011, 70 % en 2010, 73 % en 2009, 70 % en 2008, 77 % en 2007 et 74 % en 2006).

 

Ces proportions relevées sur une période de près de dix années peuvent être rapprochées de celles des contentieux traités par les rectorats, compétents devant les seuls tribunaux administratifs, qui, dans leur ensemble, ne sont pas défavorables aux académies ( 74 % de décisions de rejet, de désistement et de non-lieu rendues en 2014, 71 % en 2013, 72 % en 2012, 69 % en 2011, 67 % en 2010, 72 % en 2009, 75 % en 2008, 74 % en 2007 et 80 % en 2006).

Ainsi, il semble exister une régularité statistique – rassurante pour l’administration – aux termes de laquelle en moyenne chaque année, l’issue d’un contentieux n’est défavorable au service public de l’enseignement scolaire que dans un cas sur quatre (annulation d’un acte de l’administration et/ou condamnation de l’administration au paiement d’une somme), tous niveaux de juridictions confondus et hormis les situations où des « séries » de contentieux sont susceptibles d’infléchir les résultats.

 

55 % des décisions rendues par le Conseil d’État en 2014, en premier ressort ou en cassation, ont été favorables à l’administration ou ont pris acte du désistement du requérant, ou encore ont retenu qu’il n’y avait plus lieu de statuer. Ce taux est en diminution par rapport aux années 2013 (60 %), 2012 (73 %) et 2011 (69 %), alors que pour les années plus éloignées, il s’élevait à 81 % (en 2003, 2004 ou 2005), 72 % (en 2006), 61 % (en 2007), 48 % (en 2008), 54 % (en 2009) et 49 % (en 2010).

 

52 % des décisions rendues par le Conseil d’État statuant sur des pourvois en cassation formés par des usagers, des personnels ou le ministre de l'éducation nationale ont été favorables à l’administration ou ont pris acte du désistement du requérant, ou encore ont retenu qu’il n’y avait plus lieu de statuer. Cependant, en prenant en compte les 65 décisions de non-admission du pourvoi en cassation, dont les pièces des dossiers n’ont donc fait l’objet d’aucune communication aux parties défenderesses, ce taux atteint 73 % en 2014, contre 78 % en 2013, 86 % en 2012 et 2011, 67 % en 2010, 85 % en 2009, 74 % en 2008, 76 % en 2007 et 92 % en 2006.

 

Par ailleurs, alors que les bilans des années 2012 et 2013 se sont singularisés par le sort favorable réservé par le Conseil d’État à la grande majorité des pourvois en cassation exercés par le ministre, les pourvois introduits en 2014 ont abouti à une solution favorable dans la proportion d’un sur deux.

 

Devant les cours administratives d’appel, les arrêts favorables à l’administration ou ayant pris acte du désistement du requérant ou retenu qu’il n’y avait plus lieu de statuer représentent 77 % des arrêts rendus en 2014, contre 71 % en 2013, 63 % en 2012, 81 % en 2011, 74 % en 2010 et 75 % en 2009.

 

S’agissant des appels interjetés par des usagers ou des personnels du service public de l’enseignement scolaire, 21 % se sont traduits par un succès pour le requérant, contre 26 % en 2013, 27 % en 2012, 14 % en 2011, 26 % en 2010 et 22 % en 2009.

 

Dans le même temps, 61 % des appels interjetés par l’administration lui ont été favorables, se traduisant par le rejet de la demande présentée par le requérant devant un tribunal administratif, contre 55 % en 2013, 39 % en 2012, 53 % en 2011, 76 % en 2010 et 50 % en 2009.

 

Enfin, devant les tribunaux administratifs, les décisions favorables à l’administration ou ayant pris acte du désistement du requérant ou retenu qu’il n’y avait plus lieu de statuer s’élèvent à 80 % des jugements rendus en 2014, soit une proportion supérieure à la proportion de 75 % quasi inchangée depuis des années.

 
 

Tableau 13 Répartition des décisions juridictionnelles rendues en 2014 selon leur sens (affaires traitées par l'administration centrale - enseignement scolaire)

 

 
 
 
Graphique du tableau 13 Répartition des décisions juridictionnelles rendues en 2014 selon leur sens (affaires traitées par l'administration centrale - enseignement scolaire)
 
   
  RÉpartition thÉmatique des dÉcisions juridictionnelles rendues en 2014
 

Le contentieux du service public de l’enseignement scolaire reste, pour l’essentiel, un contentieux des relations du travail, ce que manifeste la proportion des décisions juridictionnelles rendues dans le cadre d’un litige opposant l’administration à des personnels. Ces décisions représentent 75 % des contentieux jugés en 2014, contre 80 % en 2013 et 2012, 78 % en 2011, 77 % en 2010, 81 % en 2009, 76 % en 2008, 85 % en 2007, 83 % en 2006 et 2005, 84 % en 2004 et 86 % en 2003.

 

Compte tenu du fait que nombre de litiges ayant trait à des réparations civiles concernent également des personnels et que les litiges intéressant l’enseignement privé concernent des personnels ayant le statut d’agent public, il est à nouveau permis d’évaluer qu’en 2014, comme les années passées, pour dix décisions rendues, neuf l’ont été dans le cadre d’un litige opposant l’administration à des personnels.

 

Alors qu’une hausse de 20 % de l’ensemble du contentieux de la fonction publique devant les tribunaux administratifs a été constatée en 2014 par rapport à 2013, la hausse de ce contentieux avoisine les 10 % s’agissant du service public de l’enseignement scolaire, si l'on regroupe les contentieux traités par la direction des affaires juridiques du ministère et ceux pris en charge par les rectorats.

 

Le nombre de décisions rendues en matière de personnels de l’enseignement privé est resté assez stable (16 en 2014, contre 13 en 2013, 9 en 2012 et 2011), comme, du reste, le nombre de litiges en matière de réparations civiles (41 en 2014, contre 44 en 2013, 42 en 2012 et 51 en 2011).

 

Le nombre de contentieux en matière d’organisation des services n’a pas non plus varié (8 en 2014, 9 en 2013, 11 en 2012 et 8 en 2011). Cette rubrique ne prend pas en compte les contentieux dans lesquels sont contestées les dispositions statutaires d’une catégorie de personnels, qui sont répertoriés dans la rubrique « Personnels », nonobstant leur caractère très général.

 

En revanche, la part des décisions concernant les usagers du service public de l’enseignement scolaire a nettement augmenté, passant de 3 à 11 pour les litiges en matière d’examens de l’enseignement secondaire et de 7 à 21 pour les litiges en matière de vie scolaire. Cette évolution fait écho à l’augmentation constatée cette année du nombre des litiges ayant trait à ces matières traités par les services juridiques des rectorats.

 

Les décisions rendues en matière de personnels concernent tout d’abord des litiges relatifs à des recrutements et des changements de corps, soit 70 décisions qui représentent 19 % des litiges en matière de personnels. Parmi ces litiges figurent les contestations de mesures de licenciement ou de réintégration dans le corps d’origine à l’issue d’un stage non probant, soit 26 décisions.

 

Le nombre de litiges en matière d’affectation et de mutation (38 décisions) et le nombre de litiges en matière de discipline des personnels (54 décisions) représentent respectivement environ 10 % et 15 % des litiges en matière de personnels.

 

Le nombre de décisions rendues portant sur des litiges en matière de rémunérations principale ou accessoires et d’indemnisation de frais occasionnés par des missions, déplacements ou changements de résidence s’élève à 23, dont 8 concernent des indemnités et primes et 2, des régimes de rémunération et de prise en charge de frais spécifiques de l’Outre-mer.

 

Les personnels contestent également d’autres mesures prises au cours de leur carrière : notations (7 décisions), refus d’avancement d’échelon accéléré ou de promotion de grade (12 décisions), droits à congés de maladie reconnus ou non imputables au service (16).

 

Près de 42 décisions ont été rendues dans des matières concernant la sortie du service de fonctionnaires titulaires, dont 11 concernent des licenciements pour insuffisance professionnelle, 3, des abandons de poste et 2, des démissions.

 

Une trentaine de décisions ont été rendues dans des litiges opposant l’administration à des agents contractuels, essentiellement à propos de non-renouvellements d’engagement ou de licenciements en cours de contrat.

 

Enfin, 14 décisions ont été prononcées dans le cadre de recours indemnitaires présentés devant une juridiction administrative par des agents de l’éducation nationale contre des personnes morales de droit public qu’ils estimaient responsables des accidents dont ils avaient été victimes.

 

La direction des affaires juridiques intervient dans ces procédures dites de « recours contre tiers » afin de recouvrer auprès du tiers responsable du dommage causé à l’agent les rémunérations et prestations qui lui ont été versées pendant ses arrêts de travail. En 2014, ces interventions ont abouti à la condamnation des responsables de dommages à payer à l’État un montant total de près de 281 500 euros.

 
 
Tableau 14 Répartition thématique des décisions juridictionnelles rendues en 2014 (affaires traitées par l'administration centrale - enseignement scolaire)
 
 
 
Graphique du tableau 14 Répartition thématique des décisions juridictionnelles rendues en 2014 (affaires traitées par l'administration centrale - enseignement scolaire)
 
   
  Bilan général
  SynthÈse des recours introduits sur dix ans
 

L’augmentation entre 2013 et 2014 du nombre de nouveaux recours rompt avec les diminutions régulières enregistrées depuis 2009. Toutefois, le nombre de nouveaux recours enregistrés en 2014 (2 645) reste en-deçà du nombre moyen de recours annuels si l'on considère des périodes plus longues, avec une moyennne de 2 849 recours pour la période des dix dernières années et de 2 809 recours pour la période des vingt dernières années.

 

L’interprétation de ces moindres recours à la justice administrative au sein du service public de l’enseignement scolaire est délicate, d’autant que le facteur conjoncturel des dernières séries de contentieux relatives à l’admission à la retraite des fonctionnaires masculins sur les mêmes bases que leurs homologues féminins est maintenant très éloigné et qu'il ne peut donc plus avoir véritablement d’influence sur les tendances à la baisse des dernières années.

 

Cette tendance à la baisse des entrées contentieuses des dix dernières années n’est probablement pas sans lien avec les efforts qu'ont fourni les services juridiques auprès des autres services pour améliorer l’assise juridique des décisions de l’administration et avec la mise en place de dispositifs de prévention des litiges et d'instances telles que les médiateurs académiques de l’éducation nationale, auxquels peuvent aisément recourir les usagers du service public de l’enseignement scolaire et les personnels.

 

Cette tendance se démarque de « la croissance [générale] du contentieux administratif [qui] est une tendance structurelle : depuis vingt ans, le nombre des affaires enregistrées chaque année augmente en moyenne de 6 % dans les tribunaux administratifs et de 10 % dans les cours administratives d’appel » (cf. allocution de Jean-Marc Sauvé lors de la réunion annuelle des présidents des juridictions administratives au ministère de la justice le 31 mars 2015). En comparaison, le nombre total de recours mettant en cause le service public de l’enseignement scolaire a augmenté de moins de 3 % entre les périodes 1995-2004 (27 676 recours) et 2005-2014 (28 484 recours).

 

Comme en 2013, les services déconcentrés ont à nouveau assuré en 2014 la défense des intérêts de l’État dans 82 % des litiges introduits devant les juridictions administratives mettant en cause le service public de l’enseignement scolaire, soit une proportion quasi inchangée depuis dix ans.

 

Notons enfin que les recours enregistrés en 2014 par les juridictions administratives et les décisions rendues par ces mêmes juridictions n’ont concerné le service public de l’enseignement scolaire que dans à peine plus d'1 % des cas, en y incluant même les recours pris en charge par le service des retraites de l’éducation nationale (cf. « L'activité contentieuse en chiffres » du bilan d’activité 2014 du Conseil d’État : 195 625 nouvelles affaires enregistrées par les tribunaux administratifs et 188 295 jugements ; 29 857 nouvelles affaires enregistrées par les cours administratives d’appel et 29 930 arrêts ; 12 082 nouvelles affaires enregistrées par le Conseil d’État et 12 252 décisions). Cette proportion reste inchangée depuis qu’elle fait l’objet d’un examen à l'occasion de chaque bilan annuel, si bien qu’elle peut désormais désigner, en quelque sorte, la part moyenne des contentieux du service public de l’éducation au sein des juridictions administratives.

 
 
Tableau 15 Synthèse des recours introduits depuis 10 ans (affaires traitées par l'administration centrale - enseignement scolaire)
 
 
 
Graphique du tableau 15 Synthèse des recours introduits depuis dix ans(affaires traitées par l'administration centrale - enseignement scolaire)
 

 
 
 
 activitÉ contentieuse de l'enseignement supÉrieur
  Le contentieux des établissements d'enseignement supérieur
  Évolution du contentieux de l'enseignement supÉrieur depuis 2002
  L’année 2014 rend compte d’une activité en légère progression puisque le nombre de nouveaux recours s’élève à 384, contre 364 en 2013. Le nombre des décisions rendues en 2014 (hors ordonnances) accuse également une hausse puisqu’il passe de 382 en 2013 à 440 en 2014.
 
 
Graphique 1 Évolution des recours depuis 2002 (contentieux des établissement d'enseignement supérieur)
 
   
  rÉpartition thÉmatique des affaires en instance
 

La répartition thématique des affaires en instance au 1er janvier 2015 ne connaît pas d’évolution en termes d’ordre de grandeur par rapport à 2013 (cf. hors-série LIJ , septembre 2014, « Bilan de l’activité contentieuse de l’année 2013 », p. 20-21).

 
 
Graphique 2 Répartition thématique des requêtes en instance au 1er janvier 2015 (contentieux des établissement d'enseignement supérieur)
 
   
  sens des dÉcisions prononcÉes en 2014
 

Le taux des décisions favorables à l’administration est stable (62 % contre 61 % en 2013), de même que celui des décisions défavorables (24 % contre 25 % en 2013). Le taux de désistement et de non-lieu l’est également (14 % comme en 2013).

 
 
Tableau 1 Répartition thématique, sens et part relative des décisions prononcées en 2014 (contentieux des établissement d'enseignement supérieur)
 
   
  ProcÉdures disciplinaires
 

S’agissant des procédures disciplinaires engagées par les établissements d’enseignement supérieur, l’année 2014 en enregistre 1 471, y compris les recours formés en appel devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), au nombre de 61, soit un nombre légèrement inférieur à celui de 2013 (1 547) et proche de celui de 2012 (1 494).


Les poursuites sont essentiellement dirigées contre des étudiants puisque sur 1 410 poursuites engagées devant les sections disciplinaires, seules 12 ont trait à des enseignants, soit un ordre de grandeur stable par rapport à 2013 (10 dossiers) et 2012 (13 dossiers).


Ces poursuites ont donné lieu au prononcé de sanctions contre les étudiants dans 85 % des cas (comme en 2013) et dans tous les cas contre les enseignants.

   
  Le contentieux des rectorats
  Évolution du contentieux traitÉ par les rectorats depuis 2008
 

Le bilan de l’année 2014 confirme, sur les plans quantitatif et qualitatif, les orientations relevées en 2013 en matière de contentieux des décisions des recteurs prises dans le domaine de l’enseignement supérieur.


Le volume global des recours, dont le nombre s’élève à 67 en 2014, connaît une hausse substantielle.


Le nombre des décisions rendues par les juridictions est en diminution (48, contre 67 en 2013), après une hausse continue depuis 2011. Le « stock » des affaires contentieuses en instance au début de l’année 2015 enregistre une hausse corrélative sensible.

 
 
Graphique 3 Évolution depuis 2008 (contentieux en matière d'enseignement supérieur traité par les rectorats)
 

 

   
  rÉpartition thÉmatique des recours introduits en 2014, dÉcisions notifiÉes et affaires en instance
 

Sur le plan thématique, conformément à une tendance régulièrement constatée, ce sont les dossiers contentieux relatifs à l’aide aux étudiants qui restent largement prépondérants (cf. graphiques 4,5 et 6), aussi bien en ce qui concerne les recours introduits en 2014 que les décisions juridictionnelles (42 % dans les deux cas) et les affaires en instance (62 %).


S’agissant des recours introduits en 2014, le nombre des litiges relatifs à la gestion des personnels de l’État affectés dans l’enseignement supérieur diminue par rapport à 2013 (16 % contre 27 %) tandis que celui des litiges relatifs à la délivrance des diplômes est en hausse (18% contre 12%). Les autres litiges, ayant trait à l’inscription en première année universitaire ainsi qu’à diverses affaires (constructions universitaires notamment), restent minoritaires.

 
 
Graphique 4 Recours introduits en 2014 (contentieux en matière d'enseignement supérieur traité par les rectorats)
 
 
 
Graphique 5 Décisions prononcées en 2014 (contentieux en matière d'enseignement supérieur traité par les rectorats)
 
 
 
Graphique 6 Recours en instance au 1er janvier 2015 (contentieux en matière d'enseignement supérieur traité par les rectorats)
 
   
  sens des dÉcisions rendues
 

Le sens des décisions rendues, référés inclus, est favorable à l’administration dans 66 % des cas, soit une proportion stable par rapport aux années précédentes. Par ailleurs, s’ajoutent 15 % de désistements et non-lieux.

   
  Le contentieux de l'administration centrale (sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement supérieur et de la recherche)
  recours introduits et dÉcisions rendues en 2014
  Répartition
 

En 2014, le nombre total de recours formés devant les juridictions administratives est en augmentation (194 contre 158 en 2013). La hausse la plus significative concerne les recours formés devant le Conseil d’État (+ 43%) et les cours administratives d’appel (+ 39%). Les recours formés devant les tribunaux administratifs connaissent une hausse moindre (+ 5%).


Le nombre total de décisions rendues en 2014 est en progression, puisqu’il est passé de 143 en 2013 à 155 en 2014. Cette progression concerne principalement les cours administratives d’appel (+ 136 %). Le nombre de décisions rendues par le Conseil d’État reste, quant à lui, stable (+ 3%). En revanche, le nombre de décisions rendues par les tribunaux administratifs accuse une baisse par rapport à 2013 (- 8%).

 
 
Tableau 2 Répartition thématique et par juridiction des recours introduits et décisions rendues en 2014 (contentieux de la direction des affaires juridiques du ministère en matière d'enseignement supérieur)
 
 
 
Graphique 7 Répartition par juridiction des recours introduits et décisions rendues en 2014 (contentieux de la direction des affaires juridiques du ministère en matière d'enseignement supérieur)
 
 
 
Graphique 8 Répartition thématique des recours introduits et décisions rendues en 2014 (contentieux de la direction des affaires juridiques du ministère en matière d'enseignement supérieur)
 
 
 

La répartition thématique des requêtes nouvelles est relativement stable. Le contentieux des personnels, de loin le plus massif, représente près de 66 % des recours, en légère baisse par rapport à 2013 (70 %). Le nombre de recours « vie étudiante » connaît une nette progression : il atteint près de 15 % des recours, contre moins de 5 % en 2013.

 
  Évolution
 
 
Graphique 9 Évolution des recours introduits et décisions rendues entre 2003 et 2014 (contentieux de la direction des affaires juridiques du ministère en matière d'enseignement supérieur)
 

 

   
  sens des dÉcisions rendues en 2014
 
 
Tableau 3 Sens des décisions rendues sur les recours traités en 2014 (contentieux de la direction des affaires juridiques du ministère en matière d'enseignement supérieur)
 
 
 
Graphique 10 Sens des décisions rendues sur les recours traités en 2014 (contentieux de la direction des affaires juridiques du ministère en matière d'enseignement supérieur)
 
 
 

La proportion de décisions favorables est restée stable, passant de 59 % en 2013 à 58 % en 2014. En revanche, la proportion de décisions défavorables a diminué, passant de 28 % à 21 %.


Devant les tribunaux administratifs, la répartition des décisions rendues en fonction de leur sens est relativement comparable à celle enregistrée en 2013 : la proportion de décisions favorables reste significativement plus importante que celle des décisions défavorables (59 % contre 17 % en 2014 ; 67 % contre 20 % en 2013).


En revanche, devant les cours administratives d’appel, l’année 2014 enregistre une forte augmentation de la proportion des décisions favorables par rapport à 2013, passant de 43 % à 70 %.


En ce qui concerne le Conseil d’État, si la proportion des décisions rendues dans un sens favorable reste stable par rapport à l’année 2013, celle des décisions rendues dans un sens défavorable est en nette diminution, passant de 47 % en 2013 à 28 % en 2014.

   
  condamnationS pÉcuniaires prononcÉes en 2014
 
 
Graphique 11 Montant des condamnations pécuniaires prononcées contre l'État (ministre chargé de l'enseignement supérieur) en 2014
 
 

21 recours traités par la direction des affaires juridiques et jugés en 2014 ont donné lieu à condamnation pécuniaire de l’État. Le montant total des condamnations pécuniaires a été multiplié par 18 par rapport à l’année 2013, passant de 40 592 euros à 762 827 euros.


La principale différence par rapport à l’année 2013 réside dans le fait qu’une seule décision, en matière de constructions, a condamné le ministre chargé de l’enseignement supérieur au paiement de dommages et intérêts, à hauteur de 609 796 euros.


L’augmentation du montant des condamnations pécuniaires par rapport à 2013 s'observe également au niveau des frais d’expertise, qui passent de 2 392 euros à 36 745 euros, et des frais irrépétibles (en application de l' article L. 761-1 du code de justice administrative), qui passent de 21 000 euros à 38 755 euros.

 
 
 
 sÉlection de dÉcisions juridictionnelles marquantes

Après les développements précédents d’ordre quantitatif sur les bilans contentieux de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, sorte d’annuaire statistique, il paraît utile de revenir sur certaines décisions juridictionnelles rendues en 2014, en particulier par le Conseil d’État dans le cadre de « [ses] fonctions de régulation et d’adaptation du droit », pour reprendre l’expression de Jean-Marc Sauvé, son vice-président (cf. « Le Conseil d’État, une cour suprême administrative », p. 3 : intervention de Jean-Marc Sauvé lors de la remise des prix à la faculté de droit de l’Université de Strasbourg le 9 décembre 2014). Toute juridiction suprême assure en effet un pouvoir normatif avec sa jurisprudence, qui va bien au-delà du règlement individuel des litiges portés à sa connaissance, traçant des lignes directrices non seulement pour les juridictions, mais aussi pour l’administration qui est appelée à ne pas les négliger dans le cadre de son action quotidienne.

   
Vie scolaire
  OBLIGATION SCOLAIRE
   Le contrôle par l’administration de l’instruction dispensée dans la famille
  T.A. Limoges, 6 février 2014, n° 1201087
  LIJ n° 183, mai 2014
   
 

Par un jugement du 6 février 2014, le tribunal administratif de Limoges, reprenant la solution dégagée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 18 décembre 2007(n° 07PA01764), a rappelé l’interprétation qu’il convient de retenir des dispositions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation et apporté un éclairage utile sur les modalités pratiques du contrôle par l’administration de l’instruction délivrée aux enfants dans leur famille, notamment sur le lieu où s’effectue ce contrôle.

 

Le tribunal a rappelé qu’en prévoyant que le contrôle de l’enseignement délivré dans la famille « a lieu notamment au domicile des parents de l’enfant », le législateur a voulu que ce contrôle se déroule en principe au domicile des personnes responsables de l’enfant, mais n’a pas cependant exclu qu’il puisse se dérouler dans des locaux de l’administration si des circonstances particulières font craindre qu’il soit fait obstacle à son bon déroulement.

 

Ainsi, l’administration ne dispose pas d’une totale liberté de choix du lieu du contrôle : elle ne peut décider de réaliser ce contrôle hors du domicile familial que lorsque des éléments objectifs lui permettent de considérer qu’il ne pourra pas s’y dérouler dans de bonnes conditions. Cette décision de l’administration est soumise au contrôle du juge administratif susceptible de censurer une erreur manifeste d’appréciation.

 
   La procédure de mise en demeure des parents d’inscrire dans un établissement scolaire leur enfant instruit à domicile après un contrôle des connaissances de l’enfant
  T.A. Paris, 3 juin 2014, n° 1313801
  LIJ n° 185, novembre 2014
   
 

La LIJ de novembre 2014 a signalé un jugement du tribunal administratif de Paris du 3 juin 2014 qui rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, une mise en demeure d’inscrire dans un établissement scolaire un enfant instruit à domicile, que l’inspecteur d’académie adresse aux parents lorsqu’il constate que le contrôle des connaissances de l’enfant fait apparaître des résultats insuffisants ne peut intervenir immédiatement après ce contrôle, mais seulement si, à l’issue d’un délai fixé par l’administration aux parents pour « fournir leurs explications ou améliorer la situation », les résultats du contrôle sont à nouveau jugés insuffisants.

 

Après avoir souligné que l’article L. 131-10 du code de l’éducation ne prévoit aucune hypothèse exonérant l’administration de la mise en œuvre de la procédure obligatoire qu’il organise, le tribunal administratif de Paris a constaté que cette procédure n’avait pas été respectée au cas d’espèce. Il a jugé que cette irrégularité avait privé la requérante d’une garantie, et annulé par conséquent la mise en demeure prononcée par l’inspecteur d’académie.

   
  ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
   L'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires
 

C.E., 2 juillet 2014, AAPEEG et Fédération Sud Éducation, n° 367179, au Recueil Lebon

 

LIJ n° 185, novembre 2014

 

C.E., 23 décembre 2014, Commune de Fournels et commune de Janvry, n° 375639 et n° 375828, aux tables du Recueil Lebon

 

LIJ n° 187, mars 2015

   
 

Par une décision du 2 juillet 2014 (n° 367179) et par une décision du 23 décembre 2014 (n° 375639 et n° 375828), le Conseil d’État a rejeté les requêtes de plusieurs communes, d’une association et d’un syndicat tendant soit à l’annulation du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, qui a rétabli l’organisation de la semaine scolaire des élèves des écoles du premier degré sur neuf demi-journées d’enseignement hebdomadaires, en vigueur jusqu’à la rentrée scolaire 2008, soit à l’annulation du refus du Premier ministre d’abroger ce décret.

 

À ces occasions, il a rappelé :


– que la fixation des horaires d’enseignement et l’organisation de la semaine scolaire relèvent de la compétence exclusive de l’État, en soulignant qu’aucune disposition constitutionnelle ou législative ne rend les collectivités territoriales compétentes pour organiser la répartition des enseignements scolaires délivrés dans les écoles maternelles et élémentaires ;


– que le décret du 24 janvier 2013 « ne crée pas une obligation pour les collectivités territoriales d’organiser des activités périscolaires complétant la journée de travail des élèves », d’où il résulte que « les moyens tirés de ce que cette obligation méconnaîtrait le principe constitutionnel d’égalité, le principe d’indivisibilité de la République française et le principe de libre administration des collectivités territoriales ne peuvent qu’être rejetés » ;


– que ce décret « a pour seul objet de répartir un nombre d’heures d’enseignement inchangé sur neuf demi-journées au lieu des huit demi-journées prévues par la réglementation antérieure, mais ne régit pas l’organisation des activités périscolaires, qui conservent un caractère facultatif pour les communes », et qu’ainsi, il « n’opère aucun transfert de compétences vers les communes qui aurait impliqué, en vertu de l’article 72-2 de la Constitution, une compensation financière » ;


– que « la circonstance que la modification de la réglementation applicable aux rythmes scolaires aurait des conséquences sur les dépenses liées à l’utilisation des bâtiments scolaires et à la gestion des agents spécialisés des écoles maternelles, nécessairement limitées dès lors que le nombre d’heures d’enseignement hebdomadaires reste inchangé, ne saurait caractériser une atteinte illégale à la libre administration des communes ».

   
  SCOLARITÉ
   La discipline dans les établissements d’enseignement du second degré
  C.E. Ass., 6 juin 2014, Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques (F.C.P.E.) et Union nationale lycéenne (U.N.L.), n° 351582, au Recueil Lebon
  LIJ n° 185, novembre 2014
   
 

Par une décision d’Assemblée du 6 juin 2014, le Conseil d’État a rejeté la requête de plusieurs associations qui lui demandaient d'annuler certaines dispositions du décret n° 2011-728 du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les établissements d’enseignement du second degré, qui a réformé le régime des sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées à l’encontre des élèves, prévues par l’article R. 511-13 du code de l’éducation.

 

Il a refusé de consacrer un prétendu principe général du droit d’opportunité des poursuites disciplinaires en considérant que « si, dans le silence des textes, l’autorité administrative compétente apprécie l’opportunité des poursuites en matière disciplinaire, aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce qu’un texte réglementaire prévoie que, dans certaines hypothèses, des poursuites disciplinaires doivent être engagées ».

 

Il a également écarté l’applicabilité du principe de légalité des délits aux sanctions disciplinaires infligées aux élèves en jugeant que les dispositions réglementaires contestées ne définissaient pas des obligations dont la violation constituerait une faute disciplinaire, c’est-à-dire des délits au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, mais se bornaient à définir, sur un plan procédural, des modalités spécifiques de déclenchement des poursuites.

 

Par la même décision, il a jugé que « les poursuites et les sanctions prévues à l’article R. 511-13 du code de l’éducation, dont les élèves peuvent faire l’objet, ne constituent, eu égard tant à leur nature disciplinaire qu’aux conséquences qu’elles emportent sur les élèves, ni des accusations en matière pénale au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni des condamnations au sens de l’article 7 de cette convention ».

   
Vie universitaire
   Les bourses de l’enseignement supérieur sont réservées aux étudiants d’une formation relevant de la compétence du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.
  C.A.A. Bordeaux, 14 janvier 2014, n° 12BX01454
  LIJ n° 183, mai 2014
   
 

Par un arrêt du 14 janvier 2014, la cour administrative d’appel de Bordeaux a précisé le champ des bénéficiaires d’une bourse de l’enseignement supérieur.

 

Elle a jugé que « pour bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur (…) l’étudiant doit être inscrit dans une formation relevant de la compétence du ministre chargé de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l’enseignement supérieur ».

 

Ne peut donc prétendre au bénéfice d’une bourse de l’enseignement supérieur un étudiant inscrit dans un établissement relevant de la compétence d’un autre ministre. Et la seule circonstance que le diplôme obtenu par l’étudiant lui permet de se voir délivrer un grade, tel que celui de la licence, conféré par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche n’a pas pour conséquence de le faire regarder comme un étudiant inscrit dans une formation relevant de la compétence de ce ministre.

 
   L’établissement dont relève un étudiant qui effectue un stage est tenu de s’assurer que ce stage se déroule en toute sécurité, sous peine d’engagement de sa responsabilité.
  C.E., 15 octobre 2014, n° 369427, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 186, janvier 2015
   
 

Par une décision du 15 octobre 2014, le Conseil d’État a jugé que « lorsqu’un élève ou un étudiant effectue un stage dans le cadre de ses études, il demeure sous la responsabilité de l’établissement d’enseignement dont il relève » et que « l’exercice de cette responsabilité implique, notamment, que [l’établissement] s’assure, au titre du bon fonctionnement du service public dont il a la charge, que le stage se déroule dans des conditions ne mettant pas en danger la sécurité du stagiaire, en particulier lorsque le stage se déroule à l’étranger ».

 

L’établissement qui s’affranchit de cette obligation de sécurité est susceptible de voir sa responsabilité engagée pour faute devant le juge administratif.

   
Personnels
  ENTRÉE DANS LE SERVICE
   Le contrôle du juge sur la mesure de licenciement d’un fonctionnaire stagiaire à l’issue du stage
  C.E., 23 juillet 2014, n° 363141, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 185, novembre 2014
   
 

La LIJ de novembre 2014 a rendu compte d’une décision du 23 juillet 2014 par laquelle le Conseil d’État est revenu sur sa jurisprudence antérieure consistant à écarter tout contrôle du juge de l’excès de pouvoir sur l’appréciation portée par un jury sur l’aptitude d’un fonctionnaire stagiaire à exercer les fonctions des membres du corps dans lequel il a vocation à être titularisé.

 

Par cette décision, le Conseil d’État a retenu que, contrairement à l’appréciation souveraine que porte un jury d’examen ou de concours sur la prestation d’un candidat, l’appréciation portée par un jury, à l’issue d’un stage ou d’une période de formation, sur l’aptitude du fonctionnaire stagiaire à être titularisé dans un corps consiste en une appréciation portée par l’administration sur sa manière de servir et doit, à ce titre, être soumise au contrôle du juge de l’excès de pouvoir qui peut la censurer en cas d’erreur manifeste.

 

La circonstance qu’un jury (prévu par exemple par les textes fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des personnels enseignants stagiaires) intervienne dans la procédure d’évaluation de la manière de servir n’est pas de nature à faire échapper cette évaluation au contrôle du juge.

 

Il importe par conséquent que dans les litiges relatifs à des refus de titularisation, des refus de renouvellement de stage et des licenciements en fin de stage, l’administration fournisse à la juridiction suffisamment d’éléments de fait de nature à convaincre le juge que l’acte contesté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

 
   Un objectif global de diversification privilégiant des recrutements extérieurs à l’établissement peut être pris en compte par le conseil d’administration (« conseil académique » depuis la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013) pour apprécier les candidatures à un emploi d’enseignant-chercheur.
  C.E., 23 décembre 2014, n° 364138, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 187, mars 2015
   
 

Par une décision du 23 décembre 2014, le Conseil d’État a jugé que « l’objectif visant à promouvoir un recrutement extérieur à l’établissement peut légalement figurer au nombre des objectifs relevant de la stratégie de l’établissement, en fonction desquels le conseil d’administration apprécie l’adéquation des candidatures retenues par le comité de sélection ».

 

Il a toutefois précisé qu’un objectif tendant à promouvoir les recrutements externes, et donc à limiter les recrutements internes à l’établissement, « ne peut qu’être indicatif et ne saurait être assimilé à une règle impérative » et qu’« il appartient (…) au conseil d’administration d’apprécier, au cas par cas, la mise en œuvre de cet objectif global ».

   
  CARRIÈRE
   Le fonctionnement des commissions administratives paritaires en matière d’avancement
  C.E., 12 février 2014, La Poste, n° 371058, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 184, juillet 2014
   
 

L’avis demandé aux commissions administratives paritaires sur des projets de tableaux d’avancement et de listes d’aptitude concrétise la participation des fonctionnaires à l’élaboration des décisions qui les concernent.

 

Ces commissions doivent ainsi procéder à l’examen de la valeur et des mérites respectifs des agents susceptibles de figurer sur le tableau d’avancement ou la liste d’aptitude, ce qui peut ne pas être aisé matériellement lorsque le nombre d’agents qui remplissent les conditions statutaires pour bénéficier d’un avancement de grade ou d’une nomination dans un corps supérieur est important (à titre d’exemple, en 2014, dans l’académie de Versailles, 8 165 professeurs certifiés de classe normale remplissaient les conditions statutaires pour être promus à la hors-classe de leur corps, pour 543 possibilités de promotion).

 

Les dossiers de tous les agents promouvables sont évidemment transmis à la commission administrative paritaire académique, y compris ceux revêtus d’un avis défavorable.

 

En revanche, généralement, tous les agents promouvables ne figurent pas sur les projets de tableaux d’avancement et de listes d’aptitude communiqués par l’administration aux membres de la commission administrative paritaire appelée à rendre son avis : l’administration peut en effet opérer une « présélection », sous réserve bien entendu qu’en amont de cette proposition de tableau qu’elle soumet à la commission, l’administration ait procédé à un examen de la valeur et des mérites de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus et qu’elle tienne à la disposition de la commission les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour établir cette proposition, qui ne lie de toute façon pas la commission (cf. C.E, 27 avril 2011, 27 avril 2011, Commune de la Ciotat, n° 304987 et n° 325246, aux tables du Recueil Lebon, en matière de tableaux d’avancement).

 

La décision du Conseil d’État du 12 février 2014 dont la LIJ de juillet 2014 a rendu compte étend aux listes d’aptitude la solution déjà dégagée en 2011 pour les tableaux d’avancement et précise les conditions dans lesquelles l’administration peut procéder à cette présélection : elle peut classer les agents susceptibles d’être inscrits sur le tableau d’avancement ou la liste d’aptitude « en un nombre limité de catégories ».

 
   Le détachement
  C.E., 19 septembre 2014, n° 371098, au Recueil Lebon
  LIJ n° 186, janvier 2015
   
 

Par une décision du 19 septembre 2014 dont la LIJ de janvier 2015 a rendu compte, le Conseil d’État a donné toute sa portée au droit du fonctionnaire en service détaché de se voir proposer, lorsque son administration d’accueil entend poursuivre la relation de travail au-delà d’une période de cinq ans, une intégration dans le corps dans lequel il est détaché, droit consacré par le dernier alinéa de l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012.

 

Le Conseil d’État a précisé que la proposition d’intégration devait être faite dès l’expiration d’une période de cinq ans de détachement, indépendamment du terme normal du détachement éventuellement en cours : ainsi, l’administration doit proposer l’intégration au fonctionnaire détaché si elle entend reconduire son détachement au-delà de cinq ans ou si, alors que son détachement est toujours en cours, il est détaché depuis plus de cinq ans (cas de l’affaire jugée le 19 septembre 2014).

 
   La répétition des trop-perçus de rémunération et la prescription extinctive de deux ans
  C.E., 28 mai 2014, n° 376501 et n° 376573, au Recueil Lebon
  LIJ n° 184, juillet 2014
   
 

Par une circulaire du 11 avril 2013, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé des finances publiques ont précisé les conditions de mise en œuvre du nouveau délai de la prescription extinctive de deux ans concernant les créances résultant de paiements indus par les services de l’État en matière de rémunération de leurs agents.

 

Pour sa part, le Conseil d’État a communiqué, dans un avis du 28 mai 2014 dont la LIJ de juillet 2014 a rendu compte, le « mode d’emploi » – selon les termes du rapporteur public – de l’articulation entre le nouveau régime de récupération par l’administration des rémunérations qu’elle a versées à tort à un agent, tel que résultant de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, issu de l’article 94 de la loi n° 2001-1978 du 28 décembre 2011de finances rectificative pour 2011, et le régime jurisprudentiel du retrait des décisions individuelles créatrices de droit (cf. C.E. Ass., 26 octobre 2001, Ternon, n° 197018, au Recueil Lebon) lorsqu’une telle décision est le fondement du versement indu.

 
   L’établissement des faits en matière disciplinaire et l’obligation de loyauté de l’employeur public vis-à-vis de ses agents
  C.E. Section, 16 juillet 2014, n° 355201, au Recueil Lebon
  LIJ n° 186, janvier 2015
   
 

Par une décision du 16 juillet 2014 dont la LIJ de janvier 2015 a rendu compte, le Conseil d’État a réaffirmé le principe de liberté de la preuve devant le juge administratif mais lui a assigné, pour la première fois, en matière de fonction publique, une limite tenant à l’obligation de loyauté de l’employeur public vis-à-vis de ses agents.

 

À la différence de la juridiction judiciaire (cf., en matière civile, article 9 du code de procédure civile), le Conseil d’État ne consacre cependant pas un principe de loyauté dans l’administration de la preuve, comme l’y invitait pourtant son rapporteur public. Mais l’obligation de loyauté de l’employeur public vis-à-vis de ses agents, qu’il reconnaît par sa décision du 16 juillet 2014, emporte des conséquences au stade de la procédure contentieuse sur l’admissibilité de la preuve.

 

Le Conseil d’État a en effet jugé que si l’employeur public peut toujours apporter, par tout moyen, la preuve d’une faute commise par un agent, il ne peut en revanche légalement fonder une sanction disciplinaire sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient alors au juge administratif d’apprécier la légalité de la sanction au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait retenir sans méconnaître son obligation de loyauté vis-à-vis de l’agent.

 

En l’espèce, le Conseil d’État a estimé qu’un rapport rédigé par une agence de détectives privés à la demande du maire d’une commune, qui reposait sur des constatations matérielles du comportement de l’agent dans des lieux ouverts au public, ne traduisait pas un manquement de la commune à son obligation de loyauté vis-à-vis de son agent.

 
   Les garanties en matière de droit de retrait d’une situation de travail
  C.E., 18 juin 2014, Ministre de l'éducation nationale c/ Mme X et autres, n° 369531, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 185, novembre 2014
   
 

Consacré par les textes il y a vingt ans pour la fonction publique de l’État, avec la création le 9 mai 2005 de l’article 5-6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, le droit de retrait – droit s’inscrivant dans une démarche de prévention des risques professionnels – fait régulièrement l’objet de précisions par la jurisprudence quant à ses conditions d’application, aux circonstances pouvant permettre sa mise en œuvre, aux modalités de cessation de son exercice ou même à la portée des obligations d’information qui pèsent respectivement sur l’agent et sur l’administration.

 

En vertu de ce droit, sans risquer d’être sanctionné disciplinairement ou de subir une retenue sur traitement, tout agent ou groupe d’agents peut se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.


En application de l’article 5-6 du décret du 28 mai 1982, l’agent est cependant tenu d’alerter, préalablement à l’exercice de son droit de retrait, l’autorité administrative compétente de ce qu’il a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

 

C’est la première condition d’exercice du droit de retrait qu'a rappelé le Conseil d’État dans la décision du 18 juin 2014 dont la LIJ de novembre 2014 a rendu compte.

 

Dans cette même décision, le Conseil d’État a souligné la distinction entre le devoir d’alerte de son chef de service qui, en vertu de l’article 5-6 du décret du 28 mai 1982, s’impose à l’agent qui estime avoir un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé et le droit d’alerte du chef de service prévu par l’article 5-7 du décret du 28 mai 1982, au bénéfice du représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

 

L’exercice par l’agent de son droit de retrait – dont la contrepartie est la possibilité pour l’administration de procéder à des retenues sur le traitement de l’agent en cas d’absence de danger grave et imminent – est régi par les seules dispositions de l’article 5-6. Il en résulte que l’autorité administrative n’est pas tenue de saisir le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avant de prendre une décision refusant l’exercice du droit de retrait à un agent qui l’a exercé et procédant, en conséquence, à des retenues sur traitement.


Le Conseil d’État a également jugé dans cette décision que les décisions par lesquelles l’autorité administrative prend une sanction ou une retenue sur le salaire d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils estimaient, à tort, qu’elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé sont au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit et doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.

 
   L’action en justice des organisations représentant le personnel
  C.E., 23 juillet 2014, Fédération des syndicats de fonctionnaires, n° 362559, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 186, janvier 2015
   
 

La reconnaissance du droit syndical s’accompagne, pour en faciliter l’exercice, de la possibilité pour les organisations syndicales d’ester en justice. Mais ce pouvoir des organisations syndicales d’ester en justice n’est pas absolu. Si les syndicats peuvent contester les textes de portée générale affectant les droits et prérogatives que les agents tiennent de leur statut, la jurisprudence relative à l’intérêt pour agir des syndicats distingue, s’agissant des décisions individuelles relatives à un agent public, les décisions défavorables à leur destinataire (dites « négatives ») et celles qui leur sont favorables (dites « positives »).

 

Selon cette jurisprudence constante, les organisations syndicales n’ont pas directement intérêt à agir contre les décisions défavorables à un agent public qui sont réputées ne léser que les intérêts propres à leur destinataire : elles ne sont recevables à intervenir dans ces instances qu’à l’appui de la demande d’annulation présentée par l’agent public intéressé.

 

La LIJ n° 186 de janvier 2015 a rendu compte d’une décision du 23 juillet 2014 par laquelle le Conseil d’État a précisé cette jurisprudence en jugeant que ce défaut d’intérêt pour agir du syndicat doit être retenu, y compris lorsque l’agent qui fait l’objet de la décision individuelle négative contestée est un représentant élu de ce syndicat.

   
  SORTIE DU SERVICE
   Le licenciement pour insuffisance professionnelle
  C.E., 12 février 2014, n° 352878, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 183, mai 2014
   
 

La LIJ de mai 2014 a rendu compte d’une décision du Conseil d’État rendue le 12 février 2014 sur le pourvoi en cassation formé par un agent relevant du ministère de l’intérieur, licencié pour insuffisance professionnelle.

 

Le Conseil d’État a jugé que la décision de licenciement n’était pas entachée d’illégalité du seul fait que le rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire n’avait pas été lu en séance de la commission siégeant en formation disciplinaire, comme le prévoient pourtant les dispositions de l’article 5 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État. Le Conseil d’État a, en effet, relevé que, en l’espèce, le requérant et les membres du conseil de discipline avaient eu communication de ce rapport avant la séance de la commission siégeant en formation disciplinaire et que l’intéressé avait ainsi été mis à même de se défendre sur l’ensemble des griefs formulés à son encontre.

 

Cette jurisprudence fait application de la jurisprudence Danthony (C.E. Ass., 23 décembre 2011, n° 335033, au Recueil Lebon), autrement dit adopte la démarche pragmatique et l’approche concrète des circonstances de l’espèce que retient le juge administratif lorsqu’un vice affecte le déroulement d’une procédure administrative suivie par l’administration à titre obligatoire ou facultatif.

 

La décision du 12 février 2014 illustre donc à nouveau le fait que le juge administratif ne s’enferme pas dans une conception formaliste des procédures administratives et « refuse (...) toute censure mécanique en cas de vice de procédure », selon les mots du vice-président du Conseil d’État (cf. « À la recherche des principes du droit de la procédure administrative », p. 6 : ouverture par Jean-Marc Sauvé du colloque organisé par la chaire Mutations de l’action publique et du droit public [MADP] de l’Institut d’études politiques de Paris le 5 décembre 2014).

 
   Les droits en matière de majoration de pension au titre de l’assistance d’une personne
  Cons. const., 5 décembre 2014, n° 2014-433 QPC
   
 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 septembre 2014 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par un fonctionnaire retraité, ancien professeur de l’enseignement secondaire public, relative à la conformité du 5° du paragraphe I de l’article L. 24 et de l’ article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction en vigueur le 1er janvier 2011, aux droits et libertés que la Constitution garantit (décision n° 2014-433 QPC du 5 décembre 2014 relative à la majoration de la pension au titre de l’assistance d’une tierce personne).

 

Les fonctionnaires qui ont été radiés des cadres pour invalidité sur le fondement de l’article L. 28 ou de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ont droit à une majoration de leur pension de retraite lorsqu’ils sont dans l’obligation d’avoir recours d’une manière constante à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, de même que les fonctionnaires retraités atteints d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service a été reconnue postérieurement à la date de leur radiation de cadres.

 

En revanche, cette majoration n’est pas versée aux fonctionnaires handicapés qui, bien que pouvant poursuivre leur activité professionnelle, ont été, sur leur demande, admis de manière anticipée à la retraite en raison de leur handicap sur le fondement du 5 ° du paragraphe I de l’article L. 24 du même code.

 

Le Conseil constitutionnel a jugé que cette différence de traitement ne méconnaît pas le principe d’égalité de traitement dans la mesure où « les fonctionnaires qui ont été contraints de prendre une retraite anticipée parce qu’ils étaient dans l’incapacité permanente de continuer leurs fonctions et ne pouvaient être reclassés et les fonctionnaires qui ont volontairement pris leur retraite, le cas échéant de façon anticipée, ne se trouvent pas dans la même situation au regard des droits à une pension ».

 

Il a également retenu que « le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que, pour l’attribution d’une aide en vue de l’assistance d’une tierce personne, le législateur réserve la majoration spéciale de la pension aux fonctionnaires retraités atteints d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnue postérieurement à la date de radiation des cadres et prévoie ainsi que s’appliquent, pour les autres fonctionnaires retraités atteints d’un handicap, les règles de droit commun prévues par le code de l’action sociale et des familles ».

 
  Les conséquences indemnitaires d’une mesure d’éviction du service irrégulière
  C.E., 22 septembre 2014, n° 365199, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 186, janvier 2015
   
 

La LIJ de janvier 2015 a rendu compte d’une décision du 22 septembre 2014 du Conseil d’État concernant un agent contractuel qui avait demandé à être indemnisé des dommages subis du fait des illégalités entachant la mesure prononçant son licenciement, constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l’État, sans demander l’annulation de la mesure le licenciant pour insuffisance professionnelle.

 

Le Conseil d’État a jugé que, comme dans le cas où la décision d’éviction illégale a été annulée, l’indemnité en réparation des préjudices subis par l’agent devait être calculée en tenant compte de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d’éviction, de l’ancienneté de l’agent évincé, du montant de sa rémunération antérieure, ainsi que des éventuelles fautes relevées à la charge de l’agent évincé.

 

Le rapporteur public a souligné que si, en l’absence d’annulation de la décision d’éviction et, par suite, de réintégration de l’agent dans ses fonctions, il n’était pas possible de fixer une date objective bornant le droit à indemnisation, l’abstention de faire valoir un droit à réintégration ne pouvait pas pour autant entraîner un droit à indemnité à durée indéterminée. Il a invité le Conseil d’État à s’inspirer des modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui fait l’objet d’un barème indicatif prévu à l’article D. 1235-21 du code du travail. Il a en l’espèce préconisé une diminution de l’indemnité à verser à l’agent en raison de sa manière de servir dans ses fonctions.

   
  SANCTIONS DISCIPLINAIRES
   L’extension du contrôle exercé par le juge de cassation en matière disciplinaire
  C.E. Ass., 30 décembre 2013, n° 381245, au Recueil Lebon
  LIJ n° 187, mars 2015
   
 

Par une décision d’Assemblée du 30 décembre 2014 (cf. LIJ de mars 2015), le Conseil d’État a précisé le degré de contrôle du juge de cassation lorsqu’il a à connaître de l’appréciation portée par les juges du fond sur le choix d’une sanction disciplinaire.

 

S’inscrivant dans le sens de l’extension du contrôle exercé par le juge de l’excès de pouvoir, qui est passé d’un contrôle restreint à un contrôle normal (cf. C.E. Ass., 13 novembre 2013, n° 347704, au Recueil Lebon, signalé dans la LIJ hors série de septembre 2014 : « Bilan de l’activité contentieuse en 2013 », p. 29), le Conseil d’État a jugé que « si le choix de la sanction relève de l’appréciation des juges du fond au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n’est pas hors de proportion avec la faute commise et qu’elle a pu, dès lors, être légalement prise ».

 

Ainsi qu’ultérieurement développé par une décision du 27 février 2015 (La Poste, n° 376598, au Recueil Lebon) : « (...) la constatation et la caractérisation des faits reprochés à l'agent relèvent, dès lors qu'elles sont exemptes de dénaturation, du pouvoir souverain des juges du fond ; [mais] le caractère fautif de ces faits est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation ; [et] l'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l'appréciation des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu'ils ont retenue quant au choix, par l'administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises ».

   
  QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
   Les obligations des personnels enseignants titulaires sur zone de remplacement et contraintes particulières liées à l'organisation de leurs activités
  C.E., 12 mars 2014, Ministre de l’éducation nationale, n° 362752, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 183, mai 2014
  C.E., 5 février 2014, n° 358224, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 184, juillet 2014
   
 

La LIJ de mai 2014 a rendu compte d’une décision du Conseil d’État du 12 mars 2014 (n° 362752) concernant les personnels enseignants titulaires de l’enseignement secondaire exerçant des fonctions de remplacement dans le cadre d’une circonscription académique – les titulaires sur zone de remplacement –, pour lesquels le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 fixe les modalités d’exercice de service (cf. également : C.E., 12 mars 2014, Ministre de l’éducation nationale, n° 362955).


Le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion de juger, sous l’empire des dispositions du décret n° 85-1059 du 30 septembre 1985 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré, que le principe résultant des dispositions du 2° de l’ article 3 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950, ainsi que du 2° de l’article 3 du décret n° 50-582 du 25 mai 1950 – décrets portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire, respectivement, du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré et du personnel des établissements publics d'enseignement technique –, selon lequel un personnel enseignant ne peut pas assurer, à titre principal, des enseignements dans d’autres matières que celles de sa spécialité, s’appliquait également aux personnels enseignants titulaires nommés en vue d’effectuer des fonctions de remplacement (cf. C.E., 30 novembre 2001, n° 224190, au Recueil Lebon).


Par sa décision du 12 mars 2014, le Conseil d’État confirme cette jurisprudence, applicable sous le régime du décret du 17 septembre 1999, et la précise en jugeant que, compte tenu des contraintes particulières liées à l’organisation des activités de remplacement, notamment du caractère fréquemment discontinu des affectations du fait du caractère provisoire des vacances de poste ou du caractère momentané des absences des enseignants titulaires qu’ils sont appelés à remplacer, l’autorité académique peut confier à un enseignant titulaire sur zone de remplacement, même dans le cas où il n’effectue aucun enseignement dans sa spécialité faute de poste vacant ou de titulaire absent, un enseignement en dehors de sa spécialité, conformément à ses qualifications, dès lors que cet enseignement demeure accessoire.

 

Le caractère accessoire s’évalue par rapport à l’obligation réglementaire de service hebdomadaire s’appliquant à l’enseignant. Ainsi, par exemple, il ne peut pas être confié à un professeur certifié, dont les obligations de service d’enseignement sont fixées à 18 heures hebdomadaires, un enseignement accessoire d’une durée hebdomadaire égale ou supérieure à neuf heures (cf. C.A.A. Nancy, 26 février 2015, Ministre de l’éducation nationale, n° 14NX01040, pour un enseignement accessoire d’une durée hebdomadaire de 9 heures confié illégalement à un professeur certifié), que ce professeur exerce en zone de remplacement ou non.

 

La LIJ suivante a de nouveau rendu compte en juillet 2014 d’une décision du Conseil d’État (n° 358224) intéressant les personnels enseignants titulaires sur zone de remplacement dans une circonscription académique : rendue le 5 février 2014, elle précise les obligations de cette catégorie de personnels entre deux remplacements.

 

Le Conseil d’État a ainsi considéré que, pour l’application des dispositions de l’article 5 du décret du 17 septembre 1999, il incombe à l’enseignant titulaire sur zone de remplacement, qui est susceptible de se voir confier des activités de nature pédagogique entre deux remplacements, de se présenter dans son établissement de rattachement afin de prendre connaissance des dispositions que le chef d’établissement entend prendre à son égard et, en toute hypothèse, de rester à la disposition de ce dernier, sans que cela implique en principe, sauf instruction contraire du chef d’établissement, une présence quotidienne au sein de l’établissement de rattachement.

 

Cette décision rappelle également les obligations du chef de l’établissement de rattachement vis-à-vis de l’enseignant titulaire sur zone de remplacement : c’est à lui qu’il appartient de donner à cet enseignant, lorsqu’il se présente dans l’établissement le jour de la rentrée scolaire ou à la fin d’un remplacement, les consignes nécessaires à l’exercice des activités de nature pédagogique qu’il entend lui confier, en application du 1er alinéa de l’article 5 du décret du 17 septembre 1999.

   
  QUESTIONS PROPRES AUX AGENTS NON TITULAIRES
    L’obligation de reclassement d’un agent non titulaire de Greta en contrat à durée indéterminée, licencié en raison d’une réorganisation du service
  C.E., 22 octobre 2014, Ministre de l'éducation nationale, n° 368262, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 186, janvier 2015
   
 

Par une décision du 22 octobre 2014 (cf. LIJ de janvier 2015), le Conseil d’État a précisé, en ce qui concerne un groupement d’établissements publics locaux d’enseignement (Greta) employeur, le périmètre du reclassement que doit chercher à opérer l’administration avant de prononcer le licenciement d’un agent non titulaire en contrat à durée indéterminée, conformément au principe général du droit dégagé par son avis du 25 septembre 2013 (C.E. Section, n° 365139 , au Recueil Lebon, à propos du licenciement d’un agent non titulaire à durée indéterminée en vue de pourvoir le poste par un fonctionnaire), principe qu’il a ensuite étendu aux hypothèses de suppression d’emploi par une décision du 18 décembre 2013 (C.E., Ministre de l’éducation nationale, n° 366369, aux tables du Recueil Lebon).

 

Se fondant sur les dispositions des articles L. 423-1 et D. 423-1 et suivants du code de l’éducation relatives aux Greta, le Conseil d’État a jugé que, pour les personnels de ces groupements d’établissements, le champ de l’obligation de reclassement qui pèse sur l’administration porte sur l’ensemble des postes vacants au sein du Greta employeur de l’agent, à l’exclusion des autres Greta et, a fortiori, des autres services de l’État : « (...) lorsqu’une réorganisation de service conduit à la suppression d’un emploi occupé par un agent contractuel titulaire d’un contrat à durée indéterminé au sein d’un Greta, l’administration doit mettre en œuvre l’obligation [de reclassement] en prenant en compte l’ensemble des postes vacants au sein de ce Greta ».

 

Depuis cette décision d’octobre 2014 du Conseil d’État, le décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 (modifiant le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État) pris en application de l’article 49 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a inséré dans le décret du 17 janvier 1986 modifié un article 45-5 qui précise notamment que : « (…) L’offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l’autorité ayant recruté l’agent (…). »

 
  Les conditions de réintégration d’un agent dont le contrat aidé a été requalifié par le juge judiciaire en contrat à durée indéterminée de droit commun
  C.A.A. Paris, 30 octobre 2014, n° 13PA01549
  LIJ n° 187, mars 2015
   
 

Par un arrêt du 30 octobre 2014 signalé dans la LIJ de mars 2015, la cour administrative d’appel de Paris a été amenée à se prononcer sur les conséquences, pour un agent dont le contrat aidé avait été requalifié en contrat à durée indéterminée par le juge judiciaire qui avait, en outre, ordonné sa réintégration, du refus de signer un contrat à durée déterminée de droit public visant à régulariser sa situation.

 

En vertu d’une jurisprudence bien établie, le juge administratif est, en effet, seul compétent pour tirer les conséquences d’une telle requalification du contrat prononcée par le juge judiciaire, qui a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat, mais la poursuite d’une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire.

 

Dans son arrêt du 30 octobre 2014, la cour a retenu « que le lycée (...) était tenu de proposer la régularisation du contrat de Mme X dès lors que ce contrat a, dans des conditions irrégulières [car conclu pour une durée indéterminée], excédé la durée initialement acceptée par l’agent dans le cadre du contrat emploi-solidarité ; que l’administration a valablement subordonné la réintégration de Mme X (...) à la conclusion d’un contrat à durée déterminée [conformément aux articles 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicables] ; qu’il est constant que l’intéressée a refusé que ses relations avec l’établissement se poursuivent dans le cadre d’un tel contrat ; que, ce faisant, elle s’est opposée tant à la régularisation nécessaire de son contrat qu’à la conclusion de tout autre contrat lui permettant d’occuper un emploi dans l’établissement ; que l’administration se trouvait, du fait de ce refus, dans l’obligation de la licencier ».

 

Les agents en contrats aidés, contrats de droit privé par détermination de la loi, sont, en effet, la seule exception au principe posé par le Tribunal des conflits le 25 mars 1996, selon lequel : « (...) les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents de droit public quel que soit leur emploi » (arrêt Berkani : Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône et autres c/ Conseil de prud'hommes de Lyon, n° 03000, au Recueil Lebon ).

 

Aussi, dès lors que le contrat emploi-solidarité de la requérante avait été requalifié en contrat de droit commun, la réintégration de l’intéressée ne pouvait se faire que sur la base d’un contrat de droit public, dans le respect du cadre légal applicable, l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel n’ayant pas de valeur supra-législative.

 

La réintégration de l’agent devait donc être réalisée dans le cadre des dispositions de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984, applicables au moment de la réintégration, c’est-à-dire par contrat à durée déterminée (cf. C.E., avis, 16 mai 2001, n° 229811 et n° 229810, au Recueil Lebon), même si le juge judiciaire avait auparavant prononcé la requalification du contrat aidé en contrat à durée indéterminée de droit commun.

 

La requérante ayant refusé le contrat à durée déterminée qui lui était proposé par l’établissement scolaire, ce dernier était dans l’obligation de la licencier.

 
  Les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire ordonnée par le juge prud’homal
  C.A. Aix-en-Provence, ordonnance de référé, 22 décembre 2014, n° 14-00676
  LIJ n° 187, mars 2015
   
 

Par une ordonnance de référé du 22 décembre 2014 signalée dans la LIJ de mars 2015, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a fait droit à la demande d’un établissement scolaire tendant, sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, à l’arrêt de l’exécution provisoire de plusieurs jugements du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence qui l’avaient condamné à verser d’importantes sommes à plusieurs agents dont le contrat aidé avait été requalifié en contrat à durée indéterminée.

 

Cette ordonnance a été l’occasion de préciser le champ d’application de la procédure d’urgence prévue par l’article 524 du code de procédure civile, qui permet d’obtenir, sur demande adressée au premier président de la cour d’appel, l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée – à l’inverse de l’exécution provisoire de droit dont l’arrêt n’est pratiquement jamais prononcé – si elle risque d’entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives eu égard à ses facultés et aux facultés de remboursement du créancier.

 

Ainsi, l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée pourra être obtenu si, comme au cas d’espèce, elle est susceptible de créer une situation irréversible en cas d’anéantissement rétroactif, par une juridiction supérieure, de la condamnation prononcée par le premier juge, par exemple en affectant considérablement la situation financière de l’établissement scolaire et son activité et/ou si la situation financière des requérants est de nature à véritablement compromettre une éventuelle restitution des sommes versées en cas de réformation du jugement par la cour d’appel.

 

Le fait qu’un établissement scolaire ait été condamné par une série de jugements, comme dans la présente espèce, est un élément dont les présidents de cour d’appel tiennent généralement compte pour apprécier le caractère manifestement excessif des conséquences des jugements.

   
  QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ
   Le principe d’égalisation des situations des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat et des enseignants de l’enseignement public
  C.E., 23 juillet 2014, Ministre de l’éducation nationale c/ Mme X, n° 372301
  LIJ n° 186, janvier 2015
   
 

Par une décision du 23 juillet 2014 dont la LIJ de janvier 2015 a rendu compte, le Conseil d'État a précisé la portée du principe d’égalisation des situations des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat et des enseignants de l’enseignement public, prévu par l’article L. 914-1 du code de l’éducation en ce qui concerne les conditions de service et de cessation d’activité, les mesures de promotion et d’avancement, les mesures sociales et les possibilités de formation.

 

Saisi d'un refus opposé à un maître contractuel de l'enseignement privé sous contrat qui demandait à être mis à disposition d’une caisse de prévoyance sociale, le Conseil d’État a jugé que la mise à disposition prévue par l’article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État n’entrait pas dans le champ des mesures mentionnées à l’article L. 914-1 du code de l’éducation et, notamment, ne relevait pas des conditions de service et de cessation d’activité des enseignants au sens de cet article.

   
  Relations avec les collectivités territoriales
   L’opposition à l’ouverture d’une école privée hors contrat
  C.E., 7 mai 2014, Commune de Romagne, n° 356813, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 184, juillet 2014
   
 

Appelé à se prononcer sur une décision du Conseil supérieur de l’éducation statuant en matière contentieuse, le Conseil d’État a rappelé que l’opposition du maire d’une commune à l’ouverture d’une école privée hors contrat ne peut être fondée que sur les seuls motifs, limitativement énumérés par l’article L. 441-1 du code de l’éducation, tirés de l’intérêt des bonnes mœurs ou de l’hygiène.

 

Il en a conclu que l’implantation de l’école en zone non constructible du plan local d’urbanisme ne pouvait légalement fonder la décision d’opposition du maire à l’ouverture de l’école.

 
  L'attribution des logements de fonction
  C.E., 12 décembre 2014, Département du Val de Marne, n° 367974, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 187, mars 2015
   
 

Par une décision du 12 décembre 2014 (cf. LIJ de mars 2015), le Conseil d’État a eu l’occasion de se prononcer sur l’étendue des compétences de la collectivité territoriale de rattachement de l’établissement public local d’enseignement (E.P.L.E.) dans l’attribution des logements de fonction concédés par nécessité absolue de service (NAS) aux personnels de l’État exerçant dans cet établissement.

 

Il a jugé que la seule appartenance à la catégorie des personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation mentionnée par l’article R. 216-5 du code de l’éducation ne suffit pas à ouvrir à ces personnels un droit à l’attribution d’un logement de fonction concédé par NAS : ce droit est, en effet, subordonné à une deuxième condition cumulative, puisque l’emploi occupé doit également figurer sur la liste arrêtée par l’organe délibérant de la collectivité de rattachement dans le respect, s’agissant du nombre de logements concédés par nécessité absolue de service, du barème fixé par l’article R. 216-6 du même code.

 

C’est à la collectivité territoriale de rattachement d’établir la liste des emplois dont les titulaires bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service, en s’assurant que les fonctions attachées à ces emplois ne pourraient être exercées normalement par un agent qui ne serait pas logé sur place.

 

Dans le cas contraire, la collectivité de rattachement peut refuser d’y inscrire le ou les emplois concernés, quand bien même les fonctions attachées à ce ou ces emplois seraient mentionnées à l’article R. 216-5 du code de l’éducation.

 
  Le bénéfice ou non d’une exonération de la retenue sur rémunération dont fait l’objet un agent en poste en Outre-mer titulaire d’un logement de fonction s’apprécie au regard de l’emploi ou du corps de détachement et non du corps d’origine.
  C.E., 19 novembre 2014, n° 352682
  LIJ n° 187, mars 2015
   
 

Par une décision n° 352682 du 19 novembre 2014 (cf. LIJ de mars 2015), le Conseil d’État a jugé qu’un conseiller d’administration scolaire et universitaire détaché pour occuper un emploi de secrétaire général d’université ne peut être exonéré de la retenue précomptée mensuellement sur la rémunération des agents en fonction en Outre-mer, prévue par l’article 3 du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'État en service dans les territoires d'Outre-mer.

 

L’emploi de secrétaire général, à prendre en considération, n’est, en effet, pas au nombre de ceux ouvrant droit à cette exonération mentionnés par les dispositions du k) de l’article 1er de l’arrêté du 2 décembre 2002 relatif à l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour l’application de l’article 4 du décret du 29 novembre 1967 fixant le principe de cette exonération.

   
  Procédure contentieuse
  COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS
   Compétence concurrente des deux ordres de juridiction pour connaître de l’action en responsabilité engagée par la victime d’une faute personnelle d’un agent public non dépourvue de tout lien avec le service
  T.C., 19 mai 2014, n° 14-03939, au Bulletin
  LIJ n° 186, janvier 2015
   
 

Saisi d’un conflit négatif sur la question de l’ordre juridictionnel compétent pour connaître des actions en responsabilité engagées par la victime d’une faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service commise par un agent public, le Tribunal des conflits, par une décision du 19 mai 2014 signalée dans la LIJ de janvier 2015, a jugé, de façon inédite, que la victime pouvait à la fois engager la responsabilité de l’agent auteur de la faute personnelle devant le juge judiciaire et celle de l’administration devant le juge administratif, tout en précisant que cette double possibilité d’action ne devait pas conduire les juridictions compétentes à accorder à la victime une réparation totale supérieure à la valeur du préjudice subi.

   
  RÉFÉRÉ-SUSPENSION
   Le défaut d’urgence n’est pas caractérisé au seul motif qu’un acte a été obtenu frauduleusement.
  C.E., 23 juillet 2014, n° 374235
  LIJ n° 185, novembre 2014
   
 

Par une décision du 23 juillet 2014 (cf. LIJ de novembre 2014), le Conseil d’État a apporté des précisions sur la condition d‘urgence en jugeant que « la seule circonstance qu’un acte administratif ait été obtenu par fraude ne peut suffire à exclure, par elle-même, que soit constituée l’urgence de suspendre la décision procédant au retrait de cet acte ».

 
 
 

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  • Ont participé à ce numéro : Cédric Benoit, Karima Bougrine, Philippe Dhennin, Nathalie Dupuy-Bardot, Fabrice Gibelin, Sophie Goyer-Jennepin, Julien Hée, Michel Léandri, Francine Leroyer-Gravet, Chloé Lirzin, Mathieu Monthéard, Virginie Riedinger, Thomas Shaerer, Véronique Varoqueaux

  • N° ISSN : 1265-6739
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