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  ÉDITORIAL
 

 

La contestation de la réforme du collège n’a pas seulement eu lieu dans la rue puisque pas moins de dix requêtes ont été formées contre le décret et l’arrêté du 19 mai 2015 relatifs à l’organisation des enseignements dans les classes de collège, représentant chacune des intérêts variés, allant de l’opposition aux enseignements pratiques interdisciplinaires à la défense des langues et cultures de l’Antiquité, de l’enseignement de l’allemand ou des langues régionales.

 

Le Conseil d’État, après avoir joint toutes ces requêtes, a rejeté l’essentiel de leurs conclusions par une décision du 1er juin 2016 que ce numéro de la Lettre d’information juridique commente.

 

En effet, l’annulation des dispositions du décret qui limitaient à six heures la journée d’enseignement des élèves de sixième et prévoyaient une pause méridienne d’au moins une heure trente pour tous les collégiens, au motif que de telles dispositions affectant la vie scolaire dans les établissements publics locaux d’enseignement devaient être prises par décret en Conseil d’État, préserve le cœur de la réforme constitué par la place toute nouvelle donnée aux enseignements complémentaires parmi les enseignements obligatoires et, notamment, aux enseignements pratiques interdisciplinaires.

 

Au-delà de cette validation, cette décision a été l’occasion pour le Conseil d’État de juger deux questions inédites.

 

Le Conseil d’État a d’abord considéré que le décret n’avait pas à être soumis à l’avis préalable du comité technique ministériel de l’éducation nationale. En effet, à supposer même que la répartition des enseignements obligatoires dispensés aux collégiens entre enseignements communs et enseignements complémentaires puisse être regardée comme entrant dans le champ des compétences consultatives que le décret du 15 février 2011 a données aux comités techniques, ce qui est éminemment contestable, le décret du 19 mai 2015 qui concerne l’organisation des enseignements dans les établissements publics locaux d’enseignement est sans incidence directe sur l’organisation et le fonctionnement des services centraux et déconcentrés de l’éducation nationale, seules questions que le comité technique ministériel de l’éducation nationale est compétent pour examiner aux termes de l’article 1er du décret du 26 septembre 2014 relatif à la création des comités techniques auprès du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

 

Le Conseil d’État a aussi pour la première fois eu à se prononcer sur un moyen tiré de la méconnaissance de stipulations du traité de l’Élysée entre le France et l’Allemagne du 22 janvier 1963. En l’espèce, il a jugé que sont dépourvues d’effet direct les stipulations invoquées aux termes desquelles : « Les deux gouvernements reconnaissent l'importance essentielle que revêt pour la coopération franco-allemande la connaissance dans chacun des deux pays de la langue de l'autre. Ils s'efforceront, à cette fin, de prendre des mesures concrètes en vue d'accroître le nombre des élèves allemands apprenant la langue française et celui des élèves français apprenant la langue allemande ».

 

Par ailleurs, et alors que ce numéro de la Lettre d’information juridique mentionne la publication du décret du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master qui, notamment, dresse la liste limitative des formations dans lesquelles l’admission en deuxième année peut dépendre des capacités d’accueil de l’établissement d’enseignement supérieur, les premiers recours contentieux dirigés contre ce texte ont déjà été communiqués au ministère, confirmant, s’il en était besoin, que la contestation des réformes passe désormais aussi par le prétoire.

 

 

Catherine Moreau       
  SOMMAIRE
  jurisprudence   Jurisprudence
 

Enseignement scolaire

QUESTIONS GÉNÉRALES

Organisation de l’enseignement scolaire

fleche  Élève handicapé – Projet personnalisé de scolarisation (P.P.S.) – Chien d’assistance – Mention obligatoire dans le P.P.S. (oui)

C.A.A. Versailles, 19 avril 2016, n° 14VE03280

 

PREMIER DEGRÉ

Organisation de l’enseignement du premier degré

fleche  Répartition des emplois d’instituteurs et de professeurs des écoles – Compétence de l’État (oui)

C.E., 4 mai 2016, n° 393081, Ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche c/ Commune de Charbonnières-les-Sapins

 

SECOND DEGRÉ

Scolarité

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Questions propres aux différents établissements

 

VIE ÉTUDIANTE

Bourses et autres aides

fleche  Bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux– Condition d’assiduité – Raisons médicales graves

T.A. Strasbourg, 24 mars 2016, n° 1502082

 

Examens et concours

QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTS EXAMENS ET CONCOURS

Baccalauréat

fleche  Baccalauréat – Fraude – Possibilité pour le juge des référés d’ordonner la suspension d’une décision de la commission de discipline du baccalauréat (oui) – Modalités – Injonction non pas de délivrer le diplôme du baccalauréat à titre définitif mais de délivrer à l’intéressé un relevé de notes à titre provisoire

C.E., 4 mai 2016, n° 394869

 

Personnels

QUESTIONS COMMUNES

Recrutement et changement de corps

 

fleche  Emplois réservés – Militaires – Catégorie C – ADJAENES – Classement indiciaire

T.A. Lyon, 9 décembre 2015, n° 1301596
T.A. Lyon, 9 décembre 2015, n° 1302008


Accident de service et maladie contractée en service

fleche  Suicide ou tentative de suicide n’étant pas survenu dans le temps du service – Reconnaissance de l’imputabilité au service – Nécessité que le geste soit en lien exclusif avec le service (non)

T.A. Lyon, 27 avril 2016, n° 1305651

 

Obligations

 

Rémunérations, traitement et avantages en nature

fleche  Enseignement secondaire – Personnel enseignant – Absence à une réunion organisée par l’établissement – Absence de service fait – Retenue sur traitement

T.A. Lille, 3 mai 2016, n° 1304065
T.A. Lille, 3 mai 2016, n° 1304066

 

Questions propres aux agents non titulaires

fleche  Agent non titulaire – Renouvellement de contrat – Période d’essai – Licenciement

T.A. Lille, 8 mars 2016, n° 1207069

 

fleche  Agent non titulaire – Contrat verbal – Qualification de contrat à durée indéterminée – Licenciement – Obligation de reclassement

T.A. Pau, 7 avril 2016, n° 1400549

 

QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Personnels d’encadrement

fleche  Personnel de direction – Chef d’établissement – Suspension – Mutation – Prolongation de la mesure de suspension au-delà du délai de quatre mois – Illégalité

C.A.A. Marseille, 29 mars 2016, n° 14MA03272

 

Personnels d’éducation et de surveillance

fleche  Contrat d’assistant d’éducation – Assistants d’éducation chargés de l’aide à la scolarisation des enfants handicapés dont le contrat était en cours d’exécution au 1er janvier 2014 – Possibilité de requalification en contrat à durée déterminée en vertu de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 (non)

T.A. Pau, 9 mars 2016, n° 1402572

 

Établissements d’enseignement privés

PERSONNELS

Maîtres contractuels

fleche  Professeur agrégé titulaire d’un contrat définitif de l’enseignement privé sous contrat – Ventilation des heures de service entre plusieurs établissements privés sous contrat – Établissements d’exercice des fonctions – Application aux maîtres de l’enseignement privé sous contrat des règles applicables aux enseignants de l’enseignement public

T.A. Bordeaux, 12 avril 2016, n° 1500604

 

Responsabilité

QUESTIONS GÉNÉRALES

Réparation du dommage

fleche  Conclusions indemnitaires à raison de l'illégalité fautive d'un refus de promotion – Obligation pour le juge de rechercher si l'illégalité a entraîné pour l'intéressé une perte de chance sérieuse d'être promu

C.E., 25 mars 2016, n° 386199, aux tables du Recueil Lebon

 

Procédure contentieuse

COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS

fleche  Question de compétence – Requalification d’un contrat d’avenir – Indemnisation

T.C., 11 avril 2016, n° 4041

 

Propriété intellectuelle

 

Technologies de l’information et de la communication (TIC)

FICHIERS (TRAITEMENTs AUTOMATISÉS DE DONNÉES)

 

 

  jurisprudence   Consultations
 

Enseignement : questions générales

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Neutralité

 

Enseignement scolaire

QUESTIONS GÉNÉRALES

fleche  Désignation des maires membres du conseil départemental de l’éducation nationale à la suite de la création d’une commune nouvelle

Note DAJ A1 n° 2016-081 du 23 mars 2016

 

SECOND DEGRÉ

Scolarité

fleche  Mesures disciplinaires – Mesure de responsabilisation – Élève de moins de 14 ans (oui)

Note DAJ A1 n° 16-105 du 14 avril 2016

 

Vie scolaire

fleche  Facturation des frais de demi-pension – Solidarité des parents divorcés – Autorité parentale

Note DAJ A1 n° 16-086 du 25 mars 2016

 

Personnels

QUESTIONS COMMUNES

Questions propres aux agents non titulaires

fleche  Agent non titulaire – Entretien préalable au licenciement – Congé de maladie

Note DAJ A4 n° 16-035 du 13 mai 2016

 

 

  le point sur   Le point sur
 

 

fleche La jurisprudence relative aux conditions de la mise sous contrat d’un établissement d’enseignement privé

 

flecheADDENDUM AU « POINT SUR » DE LA LIJ N°193 DE MAI 2016



  le point sur   ActualitÉs
 

TEXTES OFFICIELS

 

Enseignement supérieur et recherche

ÉTUDES

Inscription des étudiants

 

Examens et concours

QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTS EXAMENS

fleche Blocs de compétences – Baccalauréat professionnel – Certificat d’aptitude professionnelle – Formation professionnelle continue – Validation des acquis de l’expérience

Décret n° 2016-771 du 10 juin 2016 relatif à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du baccalauréat professionnel dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience
Décret n° 2016-772 du 10 juin 2016 relatif à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du certificat d'aptitude professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience
J.O.R.F. du 12 juin 2016

 

Personnels

QUESTIONS COMMUNES

Discipline

fleche Protection des mineurs – Transmission d'informations aux administrations par l'autorité judiciaire

Décret n° 2016-612 du 18 mai 2016 relatif aux informations communiquées par l'autorité judiciaire aux administrations, notamment en cas de procédures concernant des personnes exerçant une activité les mettant en contact habituel avec des mineurs
J.O.R.F. du 19 mai 2016

 

QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Personnels enseignants

fleche Enseignement secondaire – Personnels enseignants

Décret n° 2016-656 du 20 mai 2016 modifiant certains statuts particuliers des personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale
Décret n° 2016-657 du 20 mai 2016 modifiant diverses dispositions relatives au changement de dénomination des chefs de travaux en directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques
J.O.R.F. du 24 mai 2016

 

 

  jurisprudence   Jurisprudence
 

Enseignement scolaire

QUESTIONS GÉNÉRALES

Organisation de l’enseignement scolaire

INCLUSION SCOLAIRE

fleche Élève handicapé – Projet personnalisé de scolarisation (P.P.S.) – Chien d’assistance – Mention obligatoire dans le P.P.S. (oui)
C.A.A. Versailles, 19 avril 2016, n° 14VE03280

Les parents d’un enfant autiste avaient demandé au tribunal administratif l’annulation de la décision par laquelle l’inspectrice d’académie, directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale (I.A.-DASEN), avait refusé que leur fils soit accompagné pendant le temps scolaire par un chien d’assistance, au motif que cela n’était pas prévu par le projet personnalisé de scolarisation de l’enfant.

 

Leur demande ayant été rejetée par ordonnance au motif qu’elle était manifestement dépourvue de moyens permettant d’en apprécier le bien-fondé, ils avaient interjeté appel devant la cour administrative d’appel.

 

Devant la cour, les parents soutenaient que, compte tenu des termes de l’article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social, qui prévoit que : « L'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte de priorité pour personne handicapée prévue à l'article L. 241-3-1 du même code ou la personne chargée de leur éducation pendant toute leur période de formation (…) », leur enfant, titulaire d’une carte d’invalidité, avait droit, sans décision préalable de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à être accompagné par un chien d’assistance durant le temps scolaire.

 

La cour a écarté ce raisonnement et a rejeté leur requête.

 

Elle a d’abord rappelé les conditions dans lesquelles un enfant handicapé est scolarisé, en se référant à l’article L. 112-1 du code de l’éducation, aux termes duquel l’État doit mettre en place « les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants et adolescents handicapés », cette formation étant « complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet personnalisé prévu à l’article L. 112-2 ».

 

Cet article L. 112-2 prévoit qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les compétences de l’élève handicapé et qu’en fonction des résultats de cette évaluation, il lui est proposé, ainsi qu’à sa famille, un projet personnalisé de scolarisation (P.P.S.), qui constitue une composante du plan de compensation offert à toute personne handicapée en vertu de l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles (C.A.S.F.), lequel projet permet d’organiser des modalités de déroulement de sa scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de cette dernière qui figurent dans le plan de compensation.

 

L’article L. 146-9 du C.A.S.F. précise que : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées [C.D.A.P.H.] prend (…) les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation (…) », l’article L. 241-6 du même code ajoutant que : « I. La [C.D.A.P.H.] est compétente pour : 1° se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…). »

 

La cour a jugé qu’il résultait de ces dispositions combinées que « si, en application de l'article 88 de la loi du 30 juillet 1987 modifiée, l'accès aux lieux permettant une activité éducative est autorisé aux chiens d'assistance accompagnant les personnes titulaires d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, l'exercice de ce droit ne peut se concevoir que dans le cadre des modalités prévues par l'article L. 112-2 du code de l'éducation et par les articles L. 146-8 et L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ».

 

Elle en a conclu que l’I.A.-DASEN avait pu légalement se borner à constater l’absence de décision de la C.D.A.P.H. sur la question de l’accompagnement de l’enfant par un chien d’assistance pour rejeter la demande présentée par les parents.

 

N.B. : Le tribunal administratif d’Amiens, saisi de la même question, avait déjà récemment jugé dans le même sens (T.A. Amiens, 15 décembre 2015, n° 1401059, LIJ n° 192, mars 2016). carre

 

PREMIER DEGRÉ

Organisation de l’enseignement du premier degré

RÉPARTITION DES EMPLOIS D’INSTITUTEUR ET DE PROFESSEUR DES ÉCOLES

fleche Répartition des emplois d’instituteurs et de professeurs des écoles – Compétence de l’État (oui)

C.E., 4 mai 2016, n° 393081, Ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche c/ Commune de Charbonnières-les-Sapins

Par décision du 3 juillet 2015, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l'éducation nationale (I.A.-DASEN) du Doubs, avait informé la directrice de l’école intercommunale de Charbonnières-les-Sapins et de L’Hôpital-du-Grosbois de sa décision de regrouper l’ensemble des emplois de professeurs des écoles sur le seul site de l’Hôpital-du-Grosbois à compter de la rentrée scolaire 2015. Cette mesure entraînait de fait la fermeture du site de Charbonnières-les-Sapins qui accueillait jusqu’alors une classe de l’école.

 

La commune de Charbonnières-les-Sapins avait demandé l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision et avait saisi le juge des référés du tribunal administratif de Besançon d’une demande de suspension à laquelle il avait été fait droit par une ordonnance du 12 août 2015.

 

Saisi d’un pourvoi en cassation par le ministre de l’éducation nationale, le Conseil d’État statuant au contentieux a, par une décision du 4 mai 2016, n° 393081, annulé cette ordonnance.

 

Le Conseil d’État a jugé que l’ordonnance n’était pas suffisamment motivée s’agissant de la condition d’urgence, au motif que le juge des référés du tribunal s’était borné à relever que la mesure aurait pour effet la fermeture de la classe de l’école intercommunale implantée dans la commune de Charbonnières-les-Sapins sans tenir compte de l’argumentation avancée en défense par l’administration, qui avait fait valoir la faible incidence concrète de la mesure eu égard au fait que seuls deux élèves de la classe concernée étaient originaires de la commune de Charbonnières-les-Sapins et que la restauration scolaire était déjà installée sur le site de l’autre commune. Entachée ainsi d’irrégularité, l’ordonnance a été annulée.

 

Réglant l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension présentée par la commune de Charbonnières-les-Sapins.

 

Le Conseil d’État a d’abord rappelé le partage des compétences entre l’État et les collectivités territoriales en matière d’éducation ; si, en vertu des dispositions de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal est compétent pour la création et l’implantation des écoles, après avis du représentant de l’État, les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’éducation donnent compétence à l’État pour « le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité ». Il a souligné qu’il résultait de ces dispositions que l’État demeure seul compétent pour décider de l’affectation des emplois d’instituteurs dans les établissements maternels et élémentaires et que cette compétence est exercée par l’I.A.-DASEN.

 

Il en a conclu que les moyens invoqués par la commune, tirés de ce que l’I.A.-DASEN n’était pas compétent pour prendre la décision attaquée, de ce que cette décision était incompatible avec le fonctionnement du syndicat intercommunal scolaire et de ce qu’elle était entachée de détournement de pouvoir n’étaient donc pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

 

N.B. : Il résulte d’une jurisprudence constante que la décision par laquelle une commune se prononce sur l’implantation de classes ou d’écoles sur son territoire et les décisions en matière de gestion des emplois d’instituteurs prises par l’inspecteur d’académie relèvent de procédures indépendantes. Par conséquent, le retrait ou le transfert d’emplois d’instituteurs et de professeurs des écoles relève de la seule compétence de l’autorité académique, quand bien même elle a pour conséquence la fermeture d’une école (cf. C.E., 5 mai 1995, Ministre de l’éducation nationale, n° 149607). carre

 

SECOND DEGRÉ

Scolarité

ORIENTATION DES ÉLÈVES

fleche Redoublement – Légalité des dispositions réglementaires qui limitent les redoublements des élèves à la seule hypothèse dans laquelle il convient de pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires (oui)

C.E., 7 avril 2016, Syndicat national des lycées et collèges (SNALC), n° 387271


Le syndicat national des lycées et collèges demandait l’annulation pour excès de pouvoir de l’article 27 du décret n°2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à l’accompagnement pédagogique des élèves, qui introduit un article D. 331-62 dans le code de l’éducation précisant les conditions dans lesquelles peut être décidé le redoublement d’un élève d’un établissement du second degré en prévoyant que : « À titre exceptionnel, un redoublement peut être mis en œuvre pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires. Il intervient avec l'accord écrit des représentants légaux de l'élève ou de l'élève lui-même, lorsque ce dernier est majeur, après que le conseil de classe s'est prononcé et à la suite d'une phase de dialogue avec le chef d'établissement, conformément à l'article L. 311-7 du présent code. La décision de redoublement est notifiée par le chef d'établissement aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève lui-même lorsqu'il est majeur (…). »

 

Le Conseil d’État a rejeté la requête en jugeant « que (…) les dispositions attaquées se bornent à préciser le caractère exceptionnel du redoublement posé par l’article L. 311-7 du code de l’éducation », dont le second alinéa dispose que : « Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents de l'élève, le conseil des maîtres ou le conseil de classe se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. S'il l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative ou d'un plan d'accompagnement personnalisé. Le redoublement ne peut être qu'exceptionnel », et en retenant « qu’en limitant les redoublements des élèves à la seule hypothèse dans laquelle il convient de pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires, [l’article 27 du décret n’avait pas méconnu la loi et n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation] ».

 

Il a par ailleurs jugé « qu’en subordonnant le redoublement à l’accord écrit des représentants légaux de l’élève, le décret [ne rendait] pas (…) ce redoublement impossible et [ne méconnaissait donc pas davantage la loi] ».

 

Enfin, il a estimé « que, (…) en associant [ainsi] les représentants légaux de l’élève (…) à la proposition de redoublement faite par le conseil de classe (…), les dispositions attaquées ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation ». carre

 

ENSEIGNEMENTS

fleche Collège – Organisation des enseignements – Décret et arrêté du 19 mai 2015 relatifs à l’organisation des enseignements au collège

C.E., 1er juin 2016, nos 390956, 390958 et autres, aux tables du Recueil Lebon


Par une décision du 1er juin 2016 (nos 390956, 390958, 390987, 390988, 391424, 391674, 391733, 391771, 391868, 391874), le Conseil d’État a rejeté les requêtes dirigées contre le décret n° 2015-544 du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements au collège et l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège.

 

Le Conseil d’État a écarté l’ensemble des conclusions tendant à l’annulation des dispositions relatives aux horaires des enseignements communs, à l’accompagnement personnalisé, aux enseignements pratiques interdisciplinaires ou encore aux enseignements de complément, à l’exception des dispositions du décret portant sur l’organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire.

 

Il a notamment jugé que le décret et l’arrêté étaient sans incidence directe sur l’organisation et le fonctionnement des services centraux et déconcentrés de l’éducation nationale, de sorte qu’ils n’entraient pas dans le champ d’application du I de l’article 1er du décret n° 2014-1092 du 26 septembre 2014 relatif à la création de comités techniques auprès du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et n’avaient donc pas être soumis préalablement à l’avis du comité technique ministériel de l’éducation nationale.

 

Le Conseil d’État a par ailleurs écarté plusieurs moyens en jugeant que le décret et l’arrêté du 19 mai 2015 ne traitaient pas du socle commun de connaissances, de compétences et de culture , dont ils ne fixent ni le contenu, ni les modalités d’acquisition au sens de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation, et que ces deux textes s’étaient bornés à organiser les formations au sens de l’article L. 311-2 du même code. Il a précisé qu’aucune disposition législative ne faisait obstacle à ce que le décret rende obligatoires des enseignements complémentaires dont le contenu et le volume horaire sont, dans des conditions fixées par arrêté, définis ou modulés par chaque établissement d’enseignement.

 

S’agissant des classes « bilangues », le Conseil d’État a relevé que si les dispositions de l’arrêté réservaient l’accès à ces classes en sixième aux seuls élèves qui n’ont pas suivi l’apprentissage de la langue anglaise en classe élémentaire, la différence de traitement en faveur des élèves ayant fait le choix en classe élémentaire d’apprendre une langue beaucoup plus rarement pratiquée que l’anglais ne caractérisait pas une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi. Il a en outre relevé que ces dispositions n’avaient pas pour effet d’imposer l’apprentissage de la langue anglaise pour tous les élèves de sixième.

 

Quant aux dispositions attaquées relatives aux enseignements de langues et cultures régionales, le Conseil d’État a relevé que le décret pouvait régir ces enseignements dès lors que l’article L. 312-10 du code de l’éducation se borne à confier à des conventions passées entre l’État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage le soin de fixer les modalités de dispensation de ces enseignements, dont l’organisation reste définie par décret conformément aux dispositions de l’article L. 311-2 du même code.

 

Il a par ailleurs retenu qu’en prévoyant un enseignement pratique interdisciplinaire relatif aux « langues et cultures de l’antiquité » tout en abrogeant les dispositions réglementaires qui prévoyaient jusque-là des enseignements optionnels de langue latine et de langue grecque, l’arrêté attaqué n’avait méconnu aucune disposition législative.

 

En revanche, le Conseil d’État a annulé les dispositions des deux derniers alinéas du II de l’article D. 332-4 du code de l’éducation, introduites par le décret du 19 mai 2015, qui imposaient une amplitude journalière maximale de six heures pour les élèves de sixième et une pause méridienne d’au moins une heure trente pour tous les collégiens. Il a considéré que dès lors que ces mesures affectaient l’organisation et le fonctionnement des établissements publics locaux d’enseignement ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci, en vertu de l’article R. 421-2 du code de l’éducation, organisent le temps scolaire et les modalités de la vie scolaire, elles devaient être prises par décret en Conseil d’État.

 

N.B. : Ces affaires ont donné l’occasion au Conseil d’État de juger deux questions inédites qui ont justifié que la décision commentée soit mentionnée aux tables du Recueil Lebon.

 

Il a en premier lieu jugé que l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, aujourd'hui codifié aux articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui donne à toute personne le droit, dans ses relations avec les administrations, de connaître le prénom, le nom et la qualité de l'agent chargé de l'affaire la concernant et prévoit que toute décision doit comporter ces informations, n’était pas applicable à un arrêté ministériel réglementaire, lequel ne revêt pas le caractère d'une décision au sens de ces dispositions. Le moyen invoqué par un des requérants tiré de la méconnaissance de ces dispositions était donc inopérant.

 

En second lieu, le Conseil d’État a jugé que les stipulations du point II. C du traité entre la France et l’Allemagne sur la coopération franco-allemande, dit « traité de l’Élysée », du 22 janvier 1963, aux termes desquelles : « (…) Les deux gouvernements reconnaissent l'importance essentielle que revêt pour la coopération franco-allemande la connaissance dans chacun des deux pays de la langue de l'autre. Ils s'efforceront, à cette fin, de prendre des mesures concrètes en vue d'accroître le nombre des élèves allemands apprenant la langue française et celui des élèves français apprenant la langue allemande (…) », qu’invoquait l’Association pour le développement de l’enseignement de l’allemand en France à l’encontre des dispositions de l’arrêté du 19 mai 2015, étaient dépourvues d’effet direct. carre

 

Enseignement supérieur et recherche

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Questions propres aux différents établissements

UNIVERSITÉS

fleche Accidents du travail – Maladies professionnelles – Contentieux des juridictions sociales – Prescription de l’action en remboursement des prestations – Prescription quadriennale – Établissement doté d’un comptable public

Cass. 2e civ., 21 janvier 2016, n° 14-50068, au Bulletin


En application des dispositions de l’article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’époque des faits, une caisse primaire d’assurance maladie réclamait à une université le remboursement des prestations qu’elle avait servies à l’un de ses agents en raison d’un accident du travail. Après une mise en demeure restée vaine, la caisse d’assurance maladie avait attendu cinq ans et sept mois pour demander le remboursement des sommes litigieuses. L’université avait alors opposé la prescription quadriennale à cette demande.

 

Ce contentieux relevant de la compétence des juridictions judiciaires de sécurité sociale, la caisse d’assurance maladie avait saisi la cour de cassation d’un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar qui avait déclaré la créance prescrite.

 

L’université, se prévalant de sa qualité d’établissement public, s’appuyait sur les dispositions de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics pour s’estimer libérée de sa créance du fait de l’extinction du délai de la prescription quadriennale.

 

La caisse d’assurance maladie soutenait au contraire que devait s’appliquer la prescription de droit commun de trente ans prévue par les dispositions de l’article 2262 du code civil, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

 

La caisse soutenait, en premier lieu, « que la sanction édictée par l’article L. 471-1 du code de la sécurité sociale [faisait] corps avec le régime de la prescription ; que ces règles [devaient] être regardées (…) comme constitutives de règles spéciales ; que, dès lors, la prescription applicable à la sanction [devait] primer les règles posées par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ».

 

La requérante soutenait, en second lieu, que la sanction prévue à l’article L. 471-1 du code de la sécurité sociale pouvait s’appliquer à tout employeur, y compris lorsqu’il s’agissait d’une personne publique, et qu’à partir du moment où la sanction était soumise à un certain délai de recouvrement de la créance, le principe d’égalité commandait que ce délai s’appliquât de façon identique à tous les débiteurs.

 

La Cour de cassation a écarté ces deux moyens en jugeant que « l’université ayant le caractère d’un établissement public doté d’un comptable public, la créance de l’organisme social née de l’application de l’article L. 471-1 du code de la sécurité sociale est soumise à l’application de la prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée » dont l’article 1er dispose que sont soumises à la prescription quadriennale « les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ».

 

N.B. : À la suite de la réforme de la prescription civile opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription de trente ans prévue à l’article 2262 du code civil ne trouve plus à s’appliquer.

 

Désormais, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». En l’espèce, sous l’empire des nouvelles dispositions du code civil, l’action de la caisse primaire d’assurance maladie aurait également été, en toute hypothèse, prescrite.

 

Le critère retenu par la Cour de cassation, tenant à la présence d’un comptable public, est également celui que le Conseil d’État a retenu pour faire entrer dans le champ d’application de la loi du 31 décembre 1968, et donc de la prescription quadriennale, certains établissements publics (cf. C.E., 23 juillet 2014, n° 375829, au Recueil Lebon, considérant 5 ; C.E., 26 novembre 2012, n° 335643, aux tables du Recueil Lebon, considérant 3). carre

 

 

VIE ÉTUDIANTE

Bourses et autres aides

fleche Bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux– Condition d’assiduité – Raisons médicales graves

T.A. Strasbourg, 24 mars 2016, n° 1502082


Aux termes de l’article 2 du décret n° 51-445 du 16 avril 1951 relatif au paiement des bourses d'enseignement supérieur, dans sa rédaction alors applicable au litige (codifié pour partie à l’article D. 821-1 du code de l’éducation par le décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) : « Les diverses fractions de l'allocation sont mises en paiement dès le début de la période à laquelle elles se rapportent. Si l'élève ne remplit pas, durant cette période, les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues. »

 

À cet égard, la circulaire n° 2014-0010 du 2 juillet 2014 fixant les modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année 2014-2015 prévoit que : « Le maintien de la bourse est soumis à des conditions de progression, d'assiduité aux cours et de présence aux examens » et que : « Le non-respect de l’une [de ces] obligations (…) entraîne le reversement des sommes indûment perçues », à moins que l’absence soit justifiée par « des raisons médicales graves (traitement médical, hospitalisation) ».

 

En l’espèce, une étudiante inscrite en première année de master dans une université avait obtenu le bénéfice d’une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année scolaire 2014-2015. Au motif qu’elle n’avait pas rempli son obligation d’assiduité pour les mois de septembre 2014 à janvier 2015, le recteur de l’académie lui avait réclamé le reversement de la fraction de la bourse qui lui avait été versée au titre de la période correspondante. L’étudiante demandait au juge l’annulation de cette décision.

 

Le tribunal administratif a tout d’abord rappelé le caractère réglementaire de la circulaire ministérielle en cause ainsi que son opposabilité à la requérante : « (…) la circulaire du 2 juillet 2014 a été publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale n° 30 du 24 juillet 2014 ; (…) les dispositions relatives à l’obligation d’assiduité aux cours, travaux pratiques et dirigés et de présentation aux examens à laquelle sont subordonnés le versement et le maintien de la bourse ont été portées à la connaissance des étudiants par l’université (…) ; (…) ainsi, [la requérante] ne saurait sérieusement soutenir avoir été dans l’ignorance des conditions d’assiduité imposées aux étudiants boursiers ».

 

Le tribunal a ensuite considéré que les circonstances que la bourse ait été versée à l’étudiante pour le premier semestre et que les services de l’université lui aient indiqué que ses absences étaient justifiées « ne faisaient pas obstacle à ce que l’autorité administrative compétente, après avoir effectué les contrôles appropriés, lui réclame le reversement du montant indûment perçu ».

 

Le tribunal a ainsi rejeté la requête, jugeant « que si la requérante soutient qu’elle a assisté aux trois premiers travaux dirigés de droit de l’urbanisme en septembre et octobre 2014 ainsi qu’aux premiers cours magistraux de toutes les matières, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations ; qu’en tout état de cause, elle ne pourrait être regardée comme ayant ainsi fait preuve d’une assiduité suffisante ; que si elle a produit un certificat médical du 1er décembre 2014 (…), il n’est pas de nature à justifier ses absences du début de l’année universitaire au 30 novembre 2014 ; qu’en outre, en application de la circulaire du 2 juillet 2014, les justificatifs médicaux fournis par l’étudiant ne peuvent être retenus lorsqu’ils sont datés de plus d’un mois à compter de la date d’interruption des études ; qu’ainsi, la requérante n’établissant pas avoir suivi un enseignement à partir du mois de septembre 2014, c’est à bon droit que l’administration n’a pas pris en compte ce certificat ; qu’enfin, la requérante ne s’est présentée qu’à deux épreuves sur onze à la session d’examen du premier semestre ; que, dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le recteur a décidé de lui demander le remboursement du montant de la bourse afférent au premier semestre de l’année universitaire 2014-2015 ; (…) qu’en tout état de cause, les certificats médicaux produits ne sont pas, eu égard à leurs énonciations, de nature à faire regarder la requérante comme ayant dû interrompre ses études universitaires pour des raisons médicales graves ».

 

N.B. : En ce qui concerne le reversement de sommes perçues au titre d’une bourse d’enseignement supérieur, le tribunal administratif de Montpellier, par un jugement n° 991600 du 20 décembre 2002, commenté dans la LIJ n°73 de mars 2003, a jugé, sur le fondement de l'article 2 du décret du 16 avril 1951, qu’« une demande de remboursement des allocations perçues par un étudiant qui n'a pas satisfait à l'obligation d'assiduité ou de passage des examens correspondant aux études pour lesquelles la bourse lui avait été accordée ne peut être réputée retirer une décision créatrice de droits et ne constitue pas davantage une sanction ».

 

En ce qui concerne l’exigence de certificats médicaux justifiant de raisons médicales graves pour qu’une absence pour motif médical n’entraîne pas la suspension du versement de la bourse, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ici commenté peut être rapproché d’un arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rappelé qu’il revient à l’étudiant d’établir la gravité de son état de santé (C.A.A. Marseille, 13 juillet 2015, n° 13MA02647). carre

 

Examens et concours

QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTS EXAMENS ET CONCOURS

Baccalauréat

fleche Baccalauréat – Fraude – Possibilité pour le juge des référés d’ordonner la suspension d’une décision de la commission de discipline du baccalauréat (oui) – Modalités – Injonction non pas de délivrer le diplôme du baccalauréat à titre définitif mais de délivrer à l’intéressé un relevé de notes à titre provisoire

C.E., 4 mai 2016, n° 394869


M. X s’était vu infliger par la commission de discipline du baccalauréat de son académie la sanction du blâme assorti d’une inscription au livret scolaire du fait de fraudes commises lors des épreuves de français qu’il repassait en 2015 en même temps que les autres épreuves du baccalauréat. Cette sanction entraînait la nullité des épreuves anticipées écrite et orale de français et, par voie de conséquence, la non-délivrance du diplôme du baccalauréat.

 

M. X avait, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, saisi le juge des référés du tribunal administratif qui avait refusé de suspendre l’exécution de la décision de la commission de discipline du baccalauréat au motif que la mesure de suspension sollicitée aurait eu pour conséquence d’obliger l’administration à délivrer au requérant le diplôme du baccalauréat, et aurait donc eu les mêmes effets que l’annulation de la décision litigieuse, de sorte qu’auraient été méconnues les dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, qui prévoient que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…). »

 

Saisi par l’intéressé d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’État a annulé cette ordonnance de référé en jugeant que « la (…) suspension de la délibération (…) [de la commission de discipline] n’impliquait pas nécessairement que (…) soit délivré [à l’intéressé] le diplôme du baccalauréat à titre définitif, le juge des référés pouvant enjoindre que [lui] soit délivré (…) un relevé de notes à titre provisoire ».

 

Il en a déduit que le juge des référés avait commis une erreur de droit en jugeant que la mesure de suspension d’exécution sollicitée aurait eu les mêmes effets qu’une décision exécutant un jugement d’annulation de la délibération litigieuse.

 

Puis, réglant l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, le Conseil d’État a fait droit au moyen invoqué en défense par l’administration et tiré de ce que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’était pas remplie : il a en effet jugé qu’en se bornant à faire valoir devant le juge des référés du tribunal administratif que la décision de la commission de discipline du baccalauréat le privait de la possibilité de s’inscrire à l’université et d’y suivre les cours dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de cette décision de sanction, le requérant ne justifiait pas de l’urgence à en suspendre l’exécution dès lors que les inscriptions à l’université étaient closes à la date de la décision du juge (pour une même analyse, s’agissant de l’absence d’urgence à suspendre l’exécution d’un refus d’inscription en master 2 dès lors que l’inscription dans cette formation universitaire n’était plus susceptible d’intervenir avant la rentrée universitaire suivante, cf. C.E., 23 mars 2016, n° 393957). carre

 

Personnels

QUESTIONS COMMUNES

Recrutement et changement de corps

APTITUDE PHYSIQUE

fleche Fonctionnaire stagiaire – Fin de stage – Licenciement d’un fonctionnaire stagiaire reconnu physiquement inapte à l’exercice de ses fonctions – Obligation pour l’administration de chercher à reclasser le fonctionnaire stagiaire avant de prononcer son licenciement (non)

C.E., 17 février 2016, n° 381429

 

M. X, gardien de la paix stagiaire, avait été placé en congé de maladie ordinaire, à l’issue duquel il avait été déclaré inapte à la reprise de son service. L’administration l’avait alors placé en position de disponibilité sans traitement, puis, après que le comité médical supérieur et la commission de réforme avaient émis l’avis qu’il était définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions, avait mis fin à son stage et prononcé son licenciement pour inaptitude physique.

 

L’intéressé demandait l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

 

Le tribunal administratif de Montreuil avait rejeté sa demande, mais l’intéressé ayant interjeté appel, la cour administrative d’appel de Versailles avait annulé le jugement et fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. X en jugeant que la décision était entachée d’illégalité faute pour l’administration d’avoir cherché à le reclasser.

 

Saisi d’un pourvoi contre l’arrêt de la cour, le Conseil d’État a jugé que « si, en vertu d’un principe général du droit dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés que les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, en cas d'inaptitude physique définitive médicalement constatée à occuper un emploi, il appartient à l’employeur de reclasser l’intéressé dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer son licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ni ce principe général ni les dispositions [des articles 2 et 63] de la loi [n° 84-16] du 11 janvier 1984 [portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État] et [de l’article 24] du décret [n° 94-874] du 7 octobre 1994 [fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics] ne confèrent aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassés ».

 

Il a ainsi annulé l’arrêt de la cour pour erreur de droit et lui a renvoyé l’affaire.

 

N.B. : Par cette décision, le Conseil d’État a jugé que le principe général du droit, dont il résulte que l’administration doit chercher à reclasser un agent dans un autre emploi avant de mettre fin à ses fonctions pour inaptitude physique et de prononcer son licenciement (cf. « Le point sur l’obligation de reclassement des agents publics », LIJ n° 193, mai 2016), n’est pas applicable au fonctionnaire stagiaire compte tenu de la situation probatoire et provisoire dans laquelle il se trouve.

 

Cette question faisait l’objet de positions divergentes des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel. Ainsi, en l’absence de texte prévoyant expressément cette obligation de reclassement pesant sur l’administration, le requérant n’était pas fondé à se prévaloir de ce que l’administration n’avait pas tenté de le reclasser avant de prononcer son licenciement pour inaptitude physique.

 

Le Conseil d’État a relevé à cet égard que le requérant n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions de l’article 37 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, qui prévoient l’obligation pour l’administration de chercher à reclasser les fonctionnaires stagiaires des services actifs de la police nationale reconnus physiquement inaptes à l’exercice de leurs fonctions après avoir été blessés dans l’exercice d’une mission de police, ce qui n’était pas le cas du requérant en l’espèce. carre

 

TITULARISATION ET CLASSEMENT

fleche Emplois réservés – Militaires – Catégorie C – ADJAENES – Classement indiciaire

T.A. Lyon, 9 décembre 2015, n° 1301596
T.A. Lyon, 9 décembre 2015, n° 1302008


Par deux jugements du même jour, le tribunal administratif de Lyon s’est prononcé sur les règles applicables au classement de militaires intégrés dans le corps des adjoints administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (ADJAENES) dans le cadre du dispositif des emplois réservés régi par l’article L. 4139-3 du code de la défense et par l’article L. 393 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

 

Les deux requérants, précédemment caporal-chef pour l’un et adjudant pour l’autre, contestaient l’arrêté par lequel la rectrice de l’académie de Lyon les avait intégrés et classés dans le corps des ADJAENES à l’échelle 4, échelon 6, doté de l’indice brut 333 et de l’indice majoré 316, sans report d’ancienneté dans l’échelon, alors que, dans leurs corps d’origine, le premier détenait l’indice majoré 373 et le second, l’indice majoré 411. Ils demandaient que leur soit appliqué l’article R. 4139-20-1 du code de la défense qui prévoit le maintien à titre personnel de l’indice détenu dans le grade d’origine dans le cas où l’indice sommital du grade d’accueil est inférieur.

 

Le tribunal a écarté le moyen au motif qu’« au terme de son détachement, [le droit au maintien de l’indice] n’est (…) pas prévu par les dispositions (…) de l’article L. 4139-3 du code de la défense qui déterminent les conditions dans lesquelles les militaires ayant eu accès à un emploi réservé sont intégrés ».

 

Répondant au moyen tiré de ce que l’arrêté de reclassement méconnaîtrait le principe d’égalité de traitement entre les fonctions publiques, le tribunal a précisé «  que (...) l’intégration de militaires dans les emplois réservés est régie par des dispositions législatives et réglementaires différentes de celles applicables aux autres corps de fonctionnaires ; [et que] (…) les militaires se trouvent dans une situation de fait distincte de celle des autres corps ».

 

Enfin, chaque requérant se prévalait de ce qu’un autre rectorat aurait accordé un traitement plus favorable à un autre militaire qui avait ainsi bénéficié du maintien de son indice antérieur lors de son intégration.

 

Le tribunal a toutefois écarté ce moyen et rejeté les requêtes, en retenant que « cette circonstance est sans influence sur la légalité de l’arrêté contesté, dès lors (…) que la rectrice de l’académie de Lyon a fait une exacte application des dispositions [en cause] ».

 

N.B. : Aux termes des articles L. 404 et L. 405 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, le militaire bénéficiant de la procédure d’accès aux emplois réservés est nommé en qualité de stagiaire dans le corps d’accueil concerné et suit ce stage en position de détachement dans les conditions prévues par l’article L. 4139-4 du code de la défense. Le militaire ainsi détaché perçoit une rémunération au moins égale à celle qu’il aurait perçue s’il était resté en position d’activité au sein des armées. Cette disposition été introduite par la loi n° 2011-14 du 5 janvier 2011 relative à la reconversion des militaires afin de rendre plus attractif l’accès des militaires aux emplois réservés, dans la mesure où un tel maintien de rémunération n’existait pas jusqu’alors.

 

Lors de l’intégration ou de la titularisation, l’article L. 4139-3 du code de la défense, spécifiquement applicable aux emplois réservés, ne prévoit toutefois qu’une reprise d’ancienneté plafonnée à dix ans lorsque l’accueil s’effectue dans un corps de catégorie C, sans droit au maintien de l’indice précédemment détenu. Les dispositions plus favorables, relatives au classement intervenant lors d’une intégration prononcée en application du dispositif de reconversion prévu à l’article L. 4139-2 du code de la défense, sont inapplicables à la procédure spécifique des emplois réservés.

 

Compte tenu de la multiplicité des dispositifs d’accès à la fonction publique civile susceptibles de bénéficier aux militaires, l’articulation entre les dispositions législatives et réglementaires applicables du code de la défense n’est pas des plus aisées à appréhender. Aussi n’est-il pas surprenant que les requérants aient cru pouvoir demander au juge le maintien de leur indice de rémunération sur le fondement de l’article R. 4139-20-1 de ce code, alors qu’il ne concerne que les hypothèses d’intégration intervenant en application du dispositif de reconversion relevant de l’article L. 4139-2 du même code. carre


Accident de service et maladie contractée en service

fleche Suicide ou tentative de suicide n’étant pas survenu dans le temps du service – Reconnaissance de l’imputabilité au service – Nécessité que le geste soit en lien exclusif avec le service (non)

T.A. Lyon, 27 avril 2016, n° 1305651


M. X, professeur des écoles assurant les fonctions de directeur d’école, avait mis fin à ses jours peu après 6 h 55 et avant l’arrivée des élèves dans la classe d’une de ses collègues. Par un arrêté du 21 juin 2013, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône, avait refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ce suicide. La veuve de M. X demandait au tribunal administratif l’annulation de cette décision.

 

Reprenant le considérant de principe de la décision du Conseil d’État du 16 juillet 2014 (C.E. Section, n° 361820, au Recueil Lebon), selon lequel « (…) un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service ; (…) il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service ; (…) il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service ; (…) il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce », le tribunal a censuré pour erreur de droit le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service après avoir constaté qu’il était motivé par l’absence de lien exclusif avec le service, alors qu’il résulte de la jurisprudence précitée que la reconnaissance de l’imputabilité au service du suicide de M. X, intervenu sur son lieu habituel de travail mais en dehors du temps du service, était uniquement conditionnée à l’existence d’un lien direct, mais non nécessairement exclusif, entre ce suicide et le service.

 

Le tribunal a en outre relevé qu’il résultait des circonstances de l’espèce « que le stress et les souffrances au travail endurés par M. X [notamment l’hostilité de l’équipe éducative comme des parents, établis par des rapports d’expertise] constituent la cause déterminante de son suicide, lequel présente [en l’absence d’antécédent pathologique] un lien direct avec le service ».

 

N.B. : La décision du Conseil d’État du 16 juillet 2014 dont il est fait mention ci-dessus a été évoquée dans un « Point sur les conditions de rattachement de l’accident au service », publié dans la LIJ n° 189 de juillet 2015. carre

 

Obligations

OBLIGATIONS DE SERVICE

fleche Obligations de service – Réduction applicable à certains professeurs en cas d'absence de personnels de laboratoire (art. 9 du décret du 20 août 2014) – Méconnaissance du principe d'égalité (non)

C.E., 6 avril 2016, Association Pagestec et Association nationale pour l'enseignement de la technologie, n° 385223, aux tables du Recueil Lebon


Deux associations de professeurs de technologie demandaient au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir l'article 9 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré en tant qu’elles n’étendent pas aux professeurs de technologie le bénéfice de la réduction d’une heure des maxima de service prévue par cet article pour les professeurs de sciences physiques ou de sciences de la vie et de la Terre dispensant au moins huit heures d’enseignement dans un collège où il n’y a pas de personnels techniques exerçant dans les laboratoires. Elles soutenaient que ces dispositions méconnaissaient le principe d’égalité entre les fonctionnaires d’un même corps.

 

Le Conseil d’État a d’abord rappelé « qu’aux termes de l’article 2 du décret du 20 août 2014 (…), les enseignants qui exercent dans un établissement public d’enseignement du second degré sont tenus d’assurer, dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail, d’une part un service d’enseignement, d’autre part des missions liées à ce service d’enseignement qui comprennent notamment les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement ».

 

Pour rejeter la requête, il a ensuite jugé « que l’appartenance d’enseignants à un même corps ne s’oppose pas à ce que, eu égard à la différence entre deux disciplines d’enseignement, les temps du service d’enseignement et des autres missions liées à ce service, auxquels ils sont soumis, soient répartis différemment selon la discipline enseignée, dans le cadre d’une même durée globale de travail ».

 

Il a en conséquence estimé « qu’(…) en organisant de manière différente, d’une part, la répartition du service d’enseignement et des services liés pour l’enseignement des sciences de la vie et de la Terre et des sciences physiques et, d’autre part, cette même répartition pour l’enseignement de la technologie, le pouvoir réglementaire a introduit, entre professeurs agrégés enseignant des disciplines différentes et entre professeurs certifiés enseignant des disciplines différentes, une différence de traitement qui est justifiée par la différence de situation qui résulte de l’enseignement de disciplines distinctes ».

 

Il a ensuite retenu « qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette différence de traitement serait manifestement disproportionnée au regard des obligations de préparation des heures d’enseignement propres à ces différentes disciplines ».

 

N.B. : Le Conseil d’État avait déjà jugé que l’enseignement d’une discipline différente plaçait les enseignants d’un même corps dans une situation objective pouvant justifier une différence dans la fixation des obligations de service par les décrets dits « de 1950 », qui portaient sur les seules obligations de service d’enseignement (C.E., 7 février 1979, n° 8003, Association des professeurs agrégés des disciplines artistiques, au Recueil Lebon).

 

Le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ne traitait au demeurant pas de façon identique la situation des enseignants chargés de l’entretien d’un laboratoire en l’absence de personnels chargés de cette tâche, selon qu’ils enseignaient la technologie ou la physique-chimie et les sciences de la vie et de la Terre. En effet, aux termes du 2° de l’article 8 du décret du 25 mai 1950, les professeurs de physique-chimie et de sciences de la vie et de la Terre bénéficiaient d’un abaissement d’une heure de leur maxima de service hebdomadaire dans des conditions identiques à celles désormais prévues par l'article 9 du décret du 20 août 2014.

 

En revanche, le 4° du même article 8 de ce décret du 25 mai 1950 prévoyait que : « [Seul le] professeur responsable d'un laboratoire de technologie utilisé par au moins six divisions dans les sections du premier cycle [était] considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire (…) », disposition qui n’a pas été reprise dans le décret du 20 août 2014. carre

 

Rémunérations, traitement et avantages en nature

RETENUES POUR ABSENCE DE SERVICE FAIT

fleche Enseignement secondaire – Personnel enseignant – Absence à une réunion organisée par l’établissement – Absence de service fait – Retenue sur traitement

T.A. Lille, 3 mai 2016, n° 1304065
T.A. Lille, 3 mai 2016, n° 1304066


Il résulte d’une jurisprudence constante que les obligations de service des personnels enseignants telles qu’elles sont définies par les textes réglementaires ne sont pas limitées aux heures d’enseignement qu’ils sont tenus de dispenser à leurs élèves en classe. En conséquence, il n’y a pas de service fait lorsqu’un enseignant, bien qu’effectuant les heures d’enseignement inscrites à son emploi du temps, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles que, par exemple, la participation à une réunion pédagogique organisée par le chef d’établissement (cf. C.E. Section, 15 octobre 1982, Ministre de l’éducation nationale c/ M. X, n° 17816, au Recueil Lebon, s’agissant d’un enseignant s’étant abstenu de participer en partie à une séance de formation à laquelle il avait été convoqué par le recteur de l’académie).

 

Les deux jugements commentés permettent d’illustrer les effets de cette jurisprudence.

 

Dans la première affaire, le requérant, professeur certifié, avait demandé au tribunal administratif d’annuler une décision de l’administration d’opérer la retenue d’un trentième sur son traitement au motif qu’il n’avait pas été présent à une réunion d’accueil organisée par son collège en janvier 2013 en faveur d’élèves de classes de CM2. Les personnels enseignants de cet établissement avaient été informés par une note du principal qu’ils étaient tenus de participer à cette réunion d’accueil et que leurs emplois du temps avaient été modifiés en conséquence pour remplacer leur service d’enseignement par leur participation à cette réunion.

 

Après avoir cité les dispositions de l’article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, les articles 20 et 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l’article L. 912-1 du code de l’éducation et l’article 4 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, le tribunal a rejeté la requête après avoir considéré que la modification des emplois du temps n’apparaissait pas manifestement étrangère aux missions des enseignants définies à l’article L. 912-1 du code de l’éducation, ni incompatible avec les dispositions statutaires du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 alors en vigueur (qui portait uniquement sur l’organisation du service hebdomadaire d’enseignement devant élèves) et, qu’ainsi, alors même qu’elle n’était pas prévue par un texte, la participation à cette réunion d’accueil d’élèves du premier degré constituait pour les enseignants du collège une obligation de service au sens de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 à laquelle ils étaient tenus de déférer.

 

Dans la deuxième affaire, le même enseignant avait demandé au tribunal administratif d’annuler une décision de l’administration d’opérer la retenue de deux trentièmes sur son traitement au motif qu’il n’avait pas participé à une seconde journée de prérentrée, fractionnée en deux réunions organisées en matinée de deux samedis du mois de septembre 2012, dont il avait pourtant été informé par une note affichée sur un panneau de communication.

 

Ces deux réunions avaient été organisées par le principal du collège sur le fondement de l’arrêté ministériel du 20 juillet 2009 fixant le calendrier scolaire des années 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 qui prévoyait que : « Deux demi-journées (ou un horaire équivalent) prises en dehors des heures de cours seront dégagées avant les vacances de la Toussait afin de permettre de prolonger la réflexion engagée lors de la journée de prérentrée [du lundi 3 septembre 2012]. »

 

Après avoir cité les dispositions de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 et les articles 20 et 28 de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnées, le tribunal a rejeté la requête après avoir considéré que la décision du principal du collège de fixer les modalités d’organisation de ces deux réunions n’était pas constitutive d’un ordre de nature à compromettre gravement un intérêt public, de sorte que le requérant ne pouvait en contester la légalité en vue de se soustraire à l’ordre d’y participer.

 

Il convient de rappeler ici que le dispositif du temps de réflexion sur les pratiques pédagogiques en cause dans la deuxième affaire a été renouvelé pour les années scolaires suivantes par l’arrêté du 21 janvier 2014 fixant le calendrier scolaire des années 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017. Il n’est désormais plus présenté comme un prolongement de la réflexion engagée par les équipes éducatives lors de la journée de prérentrée, mais comme « des temps de réflexion et de formation sur des sujets proposés par les autorités académiques » et les réunions y afférentes peuvent être organisées après les vacances de la Toussaint.

 

En effet, le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré a défini les obligations de service des enseignants pendant les périodes de scolarisation des élèves, sans pour autant priver le ministre de son pouvoir d’organisation du service en dehors de ces périodes. Sous réserve que leurs obligations de service dans l’année et dans la semaine ne dépassent pas la durée légale du travail annuelle et hebdomadaire, le ministre peut légalement imposer aux personnels enseignants des obligations et des missions en dehors des périodes de scolarisation des élèves, qu’il s’agisse par exemple de fixer à une date antérieure à la rentrée scolaire des élèves la date de rentrée des enseignants en vue de préparer la rentrée des élèves dans de bonnes conditions ou de prévoir un temps de formation ou de réflexion sur les pratiques pédagogiques à organiser dans l’année scolaire en dehors des heures de cours dispensées aux élèves.

 

N.B. : Le décret du 20 août 2014 est venu reconnaître l’ensemble des missions inhérentes au métier d’enseignant dans le second degré, parmi lesquelles figure le travail au sein d’équipes pédagogiques qui nécessite l’organisation de réunions. Ce décret précise en effet qu’en plus du service d’enseignement devant les élèves, les professeurs de l’enseignement du second degré sont tenus d’assurer des missions liées à ce service d’enseignement, qui comprennent un certain nombre d’activités précisées en son article 2. carre

 

Questions propres aux agents non titulaires

LICENCIEMENT – NON-RENOUVELLEMENT D’ENGAGEMENT

fleche Agent non titulaire – Renouvellement de contrat – Période d’essai – Licenciement

T.A. Lille, 8 mars 2016, n° 1207069


Mme X avait été recrutée en qualité de professeur contractuel pour effectuer un service à temps incomplet en mathématiques dans un lycée professionnel de l’académie de Lille pour la période du 13 février au 24 mars 2012. Son contrat, qui comportait une période d’essai, avait été régulièrement renouvelé jusqu’au 21 mai de la même année.

 

L’intéressée avait ensuite bénéficié de deux autres contrats l’affectant sur les mêmes fonctions et selon la même quotité de service dans deux autres établissements de l’académie, l’un du 30 mai au 22 juin 2012, l’autre du 1er septembre 2012 au 31 août 2013. Ce dernier contrat prévoyait une nouvelle période d’essai.

 

Par décision du 25 octobre 2012, le recteur de l’académie de Lille avait licencié Mme X à la fin de cette période d’essai, se prévalant de l’article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et du deuxième alinéa de l’article 8 du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels.

 

Saisi d’un recours pour excès de pouvoir formé par Mme X à l’encontre de cette décision, le tribunal administratif de Lille a jugé que « nonobstant l’intervalle de deux mois entre la fin de son précédent contrat et la conclusion du nouveau, l’intéressée, qui a été reconduite pour les mêmes fonctions et par le même employeur, doit être regardée, compte tenu de la spécificité du rythme scolaire et en particulier de l’interruption des services liée aux vacances scolaires, comme bénéficiant du renouvellement de son précédent contrat ». Il en a déduit que ce dernier contrat ne pouvait être assorti d’une nouvelle période d’essai.

 

Le licenciement a donc été annulé au motif que l’intéressée avait été « licenciée non à l’expiration d’une période d’essai, mais en cours de contrat », sans consultation préalable de la commission consultative paritaire et sans qu’un délai de préavis ait été respecté, en méconnaissance des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susmentionné.

 

N.B. : Ce jugement fait application de la jurisprudence du Conseil d’État dont il résulte qu’« une période d’essai ne peut être valablement stipulée lorsque le contrat est renouvelé à son expiration, pour les mêmes fonctions et par le même employeur, celui-ci ayant déjà pu apprécier les capacités professionnelles de l’agent » (C.E., 26 novembre 2012, n° 347575, au Recueil Lebon).

 

La question se posait toutefois de savoir si ce principe s’appliquait à une interruption d’une durée de deux mois et neuf jours incluant la période estivale. Le tribunal a considéré que, compte tenu de la spécificité du rythme scolaire, cette durée n’était pas suffisante pour que les contrats en cause soient considérés comme étant distincts alors que la requérante était employée dans les mêmes conditions, par le même employeur.

 

Ce raisonnement doit être mis en parallèle avec celui retenu pour apprécier la continuité d’un emploi au regard des dispositions ouvrant droit au renouvellement du contrat pour une durée indéterminée (cf. commentaire des décisions T.A. Basse-Terre, 10 mars 2014, n° 1100064, et T.A. Rouen, 18 juillet 2014, n° 1202702, dans la LIJ n° 185 de novembre 2014). carre

 

fleche Agent non titulaire – Contrat verbal – Qualification de contrat à durée indéterminée – Licenciement – Obligation de reclassement

T.A. Pau, 7 avril 2016, n° 1400549


Mme X, engagée à compter du mois de septembre 2002 sous la forme d’un contrat verbal par un groupement d’établissements scolaires (GRETA) pour assurer des enseignements d’anglais et de français langue étrangère, à temps incomplet, au titre de la formation continue des adultes, demandait au tribunal administratif de Pau l’annulation des décisions implicites de rejet des recours gracieux et hiérarchiques qu’elle avait formés à l’encontre de la décision du GRETA d’interrompre ses fonctions à compter du mois de janvier 2013 et de refuser de la réintégrer.

 

Le tribunal a d’abord rappelé que « le contrat verbal conclu par une personne publique en vue du recrutement d’un agent public doit être regardé, en l’absence d’éléments contraires, comme un contrat à durée indéterminée ».

 

Après avoir constaté « qu’(…) [aucun contrat écrit n’avait été établi] ; qu[e la requérante] a exercé ses fonctions pendant onze années consécutives sans interruptions autres que celles des périodes de vacances scolaires estivales ; que les fonctions d’enseignement exercées correspondaient ainsi à un besoin permanent et impliquaient un service à temps incomplet, alors même que la durée mensuelle des enseignements assurés aurait ponctuellement diminué en raison de la conjoncture économique », le tribunal a jugé « que (…) le contrat (…) [de l’intéressée] doit être regardé (…) comme conclu pour une durée indéterminée ». Il en a conclu « que la non-reconduction de ce contrat constitue un licenciement ».

 

Le tribunal a ensuite rappelé « qu’il résulte du principe général du droit dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l’emploi est supprimé que les règles statutaires applicables dans ce cas aux agents publics qu’il appartient à l’employeur de chercher à reclasser dans un autre emploi le salarié dont l’emploi est supprimé et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement ».

 

Ce principe, posé par le Conseil d’État dans un avis rendu le 25 septembre 2013 (C.E. Section, n° 365139, au Recueil Lebon), est applicable aux agents contractuels de droit public dès lors qu’ils occupent un emploi permanent.

 

Lorsque l’agent exerce ses fonctions dans un GRETA, le périmètre d’une telle obligation est limité à cette structure (cf. C.E., 22 octobre 2014, n° 368262, aux tables du Recueil Lebon). En l’espèce, il appartenait ainsi au directeur du GRETA de chercher à reclasser la requérante, au sein de ce GRETA, dans un emploi pouvant être légalement occupé par un agent contractuel, ce qui n’avait pas été fait.

 

Le tribunal administratif de Pau a donc annulé les décisions contestées et enjoint au directeur du GRETA de réintégrer la requérante dans ses effectifs dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. carre

 

QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Personnels d’encadrement

PERSONNELS DE DIRECTION

fleche Personnel de direction – Chef d’établissement – Suspension – Mutation – Prolongation de la mesure de suspension au-delà du délai de quatre mois – Illégalité

C.A.A. Marseille, 29 mars 2016, n° 14MA03272


M. X, membre du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale régi par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001, avait été affecté, à compter du 1er septembre 2008, dans un emploi de principal de collège. Peu de temps après son affectation, des difficultés relationnelles avec d’autres membres du personnel de l’établissement étaient apparues. Il avait finalement été suspendu de ses fonctions par arrêté du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 15 janvier 2010, suspension de fonctions prolongée par arrêté ministériel du 12 avril 2010, avant de se voir retirer sa fonction et d’être affecté dans un autre établissement.

 

Estimant que les décisions prises à son encontre étaient entachées d’illégalité, l’intéressé avait demandé la réparation des conséquences dommageables que cette situation aurait entraînées pour lui. Sa demande avait été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mai 2014, dont M. X avait interjeté appel.

 

La cour a partiellement annulé le jugement du tribunal.

 

Si elle a estimé, comme les premiers juges, que l’administration n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le maintien en exercice de M. X en tant que chef d’établissement était de nature à nuire gravement à l’intérêt du service, ce qui justifiait la décision de suspension prise à son encontre, elle a cependant jugé que la décision de prolongation de cette suspension au-delà de la durée maximale de quatre mois prévue par l’article 23 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 était entachée d’illégalité.

 

La cour a, à cet égard, retenu que la circonstance que la décision de suspension de fonctions répondait à un intérêt du service et que l’emploi de l’intéressé après la mutation était un emploi d’une catégorie supérieure à celle de l’emploi initialement occupé était sans incidence sur le droit de l’intéressé à réparation des préjudices ayant résulté pour lui de cette décision de suspension illégale.

 

En conséquence, la cour administrative d’appel a condamné l’État à verser à l’intéressé une somme correspondant au préjudice financier qu’il avait subi durant la période débutant à la date de prise d’effet de la décision prolongeant la suspension de ses fonctions et s’achevant lors de sa prise de fonction dans un nouvel établissement. Le montant du préjudice subi correspondait à la nouvelle bonification indiciaire et aux indemnités de responsabilité et de sujétions spéciales attachées à son emploi dont il avait été privé au cours de cette période.

 

En revanche, la cour a estimé que le préjudice moral invoqué par M. X ne pouvait être regardé comme trouvant sa cause dans l’illégalité de la prolongation de la mesure de suspension, relevant que l’administration, en prenant cette décision, s’était bornée à assurer « le bon fonctionnement du service en le suspendant de ses fonctions et en recherchant un nouvel emploi répondant à ses attentes ».

 

N.B. : Par cet arrêt, la cour administrative d’appel juge logiquement qu’en application de l’article 23 du décret statutaire du 11 décembre 2001, le délai de quatre mois durant lequel un membre du corps des personnels de direction peut être suspendu lorsque son maintien en exercice « serait de nature à nuire gravement au fonctionnement du service public » n’est susceptible d’aucune prolongation. carre

 

Personnels d’éducation et de surveillance

fleche Contrat d’assistant d’éducation – Assistants d’éducation chargés de l’aide à la scolarisation des enfants handicapés dont le contrat était en cours d’exécution au 1er janvier 2014 – Possibilité de requalification en contrat à durée déterminée en vertu de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 (non)

T.A. Pau, 9 mars 2016, n° 1402572


Mme X avait été recrutée pour exercer les fonctions d’aide à la scolarisation des élèves handicapés, d’abord en vertu d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi conclu sur le fondement des dispositions de l’article L. 5134-20 du code du travail, puis en qualité d’assistant d’éducation. Le dernier engagement avait été conclu pour la période courant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014.

 

Se prévalant des dispositions de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la requérante demandait au tribunal administratif de Pau l’annulation de la décision par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques, avait décidé de ne pas renouveler son dernier contrat d’engagement. Ce texte dispose, en son deuxième alinéa, que : « Tout contrat conclu ou renouvelé (…) avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée ».

 

Le tribunal a rejeté ces conclusions à fin d’annulation en jugeant que les assistants d’éducation dont le contrat était en cours d’exécution au 1er janvier 2014 n’étaient pas régis par l’article 6 bis précité de la loi du 11 janvier 1984, mais par les dispositions transitoires du II de l’article 124 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, qui disposent que : « (…) L’Etat peut proposer un contrat à durée indéterminée aux assistants d’éducation parvenus, à compter du 1er janvier 2013, au terme de six années d’engagement pour exercer des missions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap (…). »

 

Il en a conclu que la requérante ne pouvait pas, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984. carre

 

Établissements d’enseignement privés

PERSONNELS

Maîtres contractuels

fleche Professeur agrégé titulaire d’un contrat définitif de l’enseignement privé sous contrat – Ventilation des heures de service entre plusieurs établissements privés sous contrat – Établissements d’exercice des fonctions – Application aux maîtres de l’enseignement privé sous contrat des règles applicables aux enseignants de l’enseignement public

T.A. Bordeaux, 12 avril 2016, n° 1500604

 

M. X, professeur agrégé de mathématiques bénéficiaire depuis le 1er septembre 1999 d’un contrat définitif d’exercice dans l’enseignement privé sous contrat, contestait la ventilation de ses services pour l’année scolaire 2014-2015 établie par le recteur de l’académie de Bordeaux. L’intéressé était affecté dans un lycée privé d’enseignement général et technologique pour un service de 4,5 heures et dans le collège du même établissement privé pour un service de 3,5 heures, avec un complément de service de 7 heures dans un lycée professionnel privé.

 

Par une décision du 19 décembre 2014, le recteur de l’académie de Bordeaux avait refusé de revoir la répartition de ses services d’enseignement. M. X demandait l’annulation de cette décision.

 

Le tribunal administratif a d’abord écarté le moyen d’illégalité externe tiré du défaut de consultation préalable de la commission consultative mixte paritaire académique. Il a en effet relevé que s’« il résulte [des] dispositions [des articles R. 914-45 et R. 914-77 du code de l’éducation] que la commission consultative mixte [doit être saisie] lors des nominations sur un poste dans un établissement, dans l’un des cinq cas prévus [à l’article R. 914-77], et notamment en cas de mutation, (…) il ne résulte [toutefois] pas de ces textes que la commission ait vocation à donner un avis en cas de modification de service au sein d’un établissement ».

 

Le juge en a déduit que « M. X, dont la situation n’entre dans aucun des cas visés [à l’article R. 914-77], ne peut utilement soutenir, du seul fait de son changement d’affectation de classe, que l’avis de la commission consultative mixte paritaire académique devait être recueilli lors de la modification de service dont il a fait l’objet ».

 

S’agissant de la légalité interne de la décision, le tribunal administratif, après avoir rappelé les dispositions de l’article 4 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés du second degré, a indiqué que : « Dès lors que ces dispositions n’établissent pas de distinction entre les lycées professionnels et les lycées d’enseignement général, les professeurs agrégés (…) peuvent (…) être affectés dans l’intérêt du service dans les lycées professionnels. » Le juge a considéré qu’un complément de service de 7 heures pouvait donc être confié à l’intéressé dans un lycée professionnel.

 

Le tribunal a enfin estimé que, « compte tenu des besoins exceptionnels du service liés à la suppression pour l’année scolaire 2014-2015 (…) de la classe préparatoire dans laquelle l’intéressé enseignait, [son] affectation (…) pour [un service de] 3,5 heures à l’enseignement dans des classes [d’un] collège (…) ne méconnaît pas les dispositions de l’article 4 du décret [du 4 juillet 1972 susmentionné] ».

 

Le tribunal administratif a, par suite, rejeté la requête formée par M. X.

 

N.B. : En vertu des dispositions des articles L. 914-1, R. 914-2 et R. 914-3 du code de l’éducation, les maîtres de l’enseignement privé sous contrat se voient appliquer, pour la détermination de leurs conditions et obligations de service, les mêmes règles que celles applicables aux enseignants de l’enseignement public, et notamment, pour les maîtres exerçant dans les établissements d’enseignement privés du second degré sous contrat, celles mentionnées aux articles 4 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 et 4 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatifs au statut particulier, respectivement, des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré (décret n° 72-580) et des professeurs certifiés (décret n° 72-581), pour lesquelles le Conseil d’État a jugé qu’elles n’établissent pas de distinction entre les lycées professionnels et les lycées d’enseignement général, de sorte que les professeurs agrégés et certifiés peuvent, dans le respect de leurs statut respectifs, être affectés dans l’intérêt du service dans les lycées professionnels (cf. C.E., 9 juin 2004, Syndicat national de l’enseignement technique-Action autonome, n° 252021).

 

Un professeur agrégé titulaire d’un contrat définitif de l’enseignement privé sous contrat peut, par ailleurs, être conduit à assurer son service en collège, même si une telle affectation doit revêtir un caractère exceptionnel (cf. C.A.A. Versailles, 19 octobre 2006, n° 05VE01468). carre

 

Responsabilité

QUESTIONS GÉNÉRALES

Réparation du dommage

fleche Conclusions indemnitaires à raison de l'illégalité fautive d'un refus de promotion – Obligation pour le juge de rechercher si l'illégalité a entraîné pour l'intéressé une perte de chance sérieuse d'être promu

C.E., 25 mars 2016, n° 386199, aux tables du Recueil Lebon


Mme X, professeur de l’enseignement supérieur relevant d’un corps de la ville de Paris, avait postulé sans succès à plusieurs reprises à la classe exceptionnelle de ce corps. Estimant que les décisions de ne pas la promouvoir étaient entachées d’illégalité, elle avait demandé la condamnation de la ville de Paris à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de ces décisions.

 

Le tribunal administratif de Paris, puis la cour administrative d’appel de Paris avaient rejeté sa demande, en relevant que si Mme X établissait que les décisions attaquées avaient été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, les décisions en cause étaient justifiées au fond, de sorte que les préjudices invoqués ne pouvaient être regardés comme trouvant leur cause dans les illégalités ainsi commises.

 

Saisi d’un pourvoi formé contre l’arrêt de la cour par Mme X, le Conseil d’État a censuré ce raisonnement en rappelant qu’il appartient au juge, lorsqu’il est saisi de conclusions indemnitaires à raison de l’illégalité fautive d’un refus de promotion, de rechercher si l’irrégularité de la procédure de promotion n’a pas entraîné pour le requérant une perte de chance sérieuse d’être nommé dans la classe ou le grade supérieur.

 

Le Conseil d’État a donc annulé l’arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Paris.

 

N.B. : Les juges du fond avaient entendu ici faire application de la jurisprudence du Conseil d’État aux termes de laquelle l’illégalité fautive résultant de l’irrégularité de la procédure suivie ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, un refus aurait pu légalement être opposé à la demande de l’intéressé (cf. C.E. Section, 19 juin 1981, n° 20619, au Recueil Lebon ; C.E., 7 juin 2010, n° 312909, aux tables du Recueil Lebon).

 

Comme l’illustre cependant la décision commentée, l’application de cette jurisprudence, qui repose ni plus ni moins sur l’exigence d’un lien de causalité direct entre la faute commise et le préjudice invoqué, n’est pas absolue car elle suppose que le juge ait la certitude que l’absence de l’irrégularité de procédure commise n’aurait pas modifié le sens de la décision litigieuse.

 

Le Conseil d’État n’a donc pas abandonné sa jurisprudence traditionnelle en matière de concours et examens ou de promotion des agents. Ainsi, il avait déjà rappelé qu’il appartient au juge de rechercher si un candidat a perdu une chance sérieuse d’être recruté dans un poste de professeur des universités mis au concours, du fait de l’irrégularité consistant à avoir ajouté à la procédure une audition des candidats non prévue par la réglementation applicable au concours (cf. C.E., 25 novembre 1998, n° 181664, aux tables du Recueil Lebon).

 

De même, par la décision commentée, le Conseil d’État rappelle qu’un fonctionnaire candidat malheureux à une promotion de grade ou de classe peut obtenir une indemnisation du fait d’une irrégularité de procédure s’il établit avoir perdu, du fait de cette irrégularité de procédure, une chance sérieuse d’obtenir cette promotion. carre

 

Procédure contentieuse

COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS

fleche Question de compétence – Requalification d’un contrat d’avenir – Indemnisation

T.C., 11 avril 2016, n° 4041


Plusieurs employées de vie scolaire au sein d’un établissement public local d’enseignement avaient été recrutées dans le cadre de « contrats d’avenir », renouvelés par la suite dans le cadre de « contrats uniques d’insertion-contrats d’accompagnement dans l’emploi » à durée déterminée.

 

Le conseil de prud’hommes avait, par un jugement du 15 octobre 2012, requalifié la relation contractuelle existant entre les requérantes et l’établissement public d’enseignement en contrat à durée indéterminée au motif que l’employeur avait manqué à son obligation de formation. Cette requalification avait eu pour effet de transformer en licenciement la rupture antérieurement notifiée pour « arrivée du terme des contrats ».

 

Il avait également jugé que la juridiction administrative était seule compétente pour tirer les conséquences indemnitaires résultant de la requalification de ces contrats, puisque le litige tendait à la poursuite d’une relation contractuelle.

 

Cependant, par un jugement du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes avait estimé que le juge judiciaire était compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires présentées par les requérantes. Il avait alors renvoyé au Tribunal des conflits le règlement de la question de compétence.

 

Le Tribunal des conflits a d’abord rappelé les dispositions de l’article L. 5134-24 du code du travail, selon lesquelles le « “contrat unique d’insertion” (…) est un contrat de travail de droit privé », pour relever qu’« il appartient, en principe, à l’autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l’exécution et de la rupture de tels contrats, même si l’employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ». À ce titre, le Tribunal a estimé qu’« il (…) incombe [au juge judiciaire] de se prononcer sur une demande de requalification de ces contrats ».

 

Le Tribunal des conflits a néanmoins précisé « que, d’une part, [lorsque] la contestation met en cause la légalité de la convention passée (…) entre l’État et l’employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; que, d’autre part, le juge administratif est également seul compétent pour tirer les conséquences d’une éventuelle requalification d’un contrat lorsque celui-ci n’entre en réalité pas dans le champ des catégories d’emplois, d’employeurs ou de salariés visées par le code du travail, [ou ] lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non pas la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat, mais la poursuite d’une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire ».

 

En l’espèce, il a jugé que les juridictions de l’ordre judiciaire étaient « compétente[s] pour tirer les conséquences (…) de la requalification [des] contrats » puisque celle-ci « n’a[vait] pas eu pour conséquence de placer la relation de travail en dehors du droit privé ni d’entraîner la poursuite d[es] relation[s] contractuelle[s] (…) au-delà du terme du dernier contrat aidé relevant de la compétence judiciaire ».

 

N.B. : Par un arrêt du 22 novembre 2010, le Tribunal des conflits avait déjà jugé que le juge judiciaire était compétent pour se prononcer sur les litiges nés à propos de la conclusion, de l’exécution, de la rupture ou de l’échéance des contrats d’avenir, sauf lorsqu’était en cause la légalité de la convention passée entre l’État et l’employeur, ou lorsqu’étaient en litige les conséquences d’une requalification du contrat n’entrant pas dans les prévisions de la loi ou d’une requalification ayant pour effet la poursuite au-delà du terme du contrat relevant du juge judiciaire d’une relation contractuelle entre l’agent et la personne publique gérant un service public administratif (cf. T.C., 22 novembre 2010, n° C3789, aux tables du Recueil Lebon). Dans cette dernière situation, on sait en effet que l’agent est, en principe, placé dans une situation relevant du droit public.

 

Le Tribunal avait transposé cette solution aux « contrats uniques d’insertion » par un arrêt n° 3886 du 17 décembre 2012. carre

 

Propriété intellectuelle

fleche Agents publics auteurs d’invention – Prime d’intéressement – Compétence de l’ordre judiciaire

T.C., 11 avril 2016, n° C4049, au Recueil Lebon

 

Dans le cadre des fonctions qu’il avait occupées en qualité de directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.), un agent avait mis au point plusieurs brevets lui ouvrant droit au bénéfice d’un complément de rémunération prévu par l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle applicable aux agents de l’État, qui perçoivent ce complément sous la forme d’une prime d’intéressement et d’une prime au brevet d’invention, conformément aux dispositions du I de l'article R. 611-14-1 du même code qui précisent que : « Pour les fonctionnaires ou agents publics de l'État et de ses établissements publics (...) qui sont les auteurs d'une invention (...), la rémunération supplémentaire prévue par l'article L. 611-7 est constituée par une prime d'intéressement aux produits tirés de l'invention par la personne publique qui en est bénéficiaire et par une prime au brevet d'invention. »


Constatant des variations significatives dans le montant des primes d’intéressement qui lui avaient été versées, cet agent avait sollicité du C.N.R.S. la communication de documents lui permettant de vérifier le mode de calcul et l’assiette de ces primes. Estimant insuffisants les documents transmis, il avait saisi le juge des référés du tribunal de grande instance (T.G.I.) de Paris pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.

À la suite du rejet, par ordonnance de référé, du déclinatoire de compétence qu’il avait présenté au T.G.I., le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, avait élevé le conflit.

 

Le Tribunal des conflits était ainsi appelé à désigner l’ordre de juridiction compétent pour connaître d’une demande formée par un agent public contre l’établissement public qui l’emploie tendant à obtenir la désignation d’un expert aux fins de faire les comptes entre les parties, après production par le C.N.R.S. des documents nécessaires pour établir le montant des sommes dues au titre de la prime d’intéressement aux produits tirés des inventions dont l’agent est l’auteur.

 

Le Tribunal des conflits a tout d’abord été amené à se prononcer sur la procédure de conflit, qu’il a jugé régulière au motif que « si le préfet a adressé le déclinatoire de compétence au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, et non au greffe de la juridiction saisie comme le prévoit l’article 19, alinéa 1er, du décret [n° 2015-233] du 27 février 2015 [relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles], il ressort des pièces du dossier que le ministère public a fait connaître son avis et que l’affaire a ensuite été renvoyée pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le déclinatoire [et] que celles-ci ont ainsi été en mesure d’en débattre contradictoirement ».

 

Le Tribunal des conflits en est ensuite venu à la question de l’ordre juridictionnel compétent pour connaître du litige en cause.

 

Après avoir notamment rappelé les dispositions du premier alinéa de l'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle selon lesquelles : « Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris dans les cas prévus à l'article L. 611-7 ou lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative », le Tribunal des conflits a jugé qu'« il résulte de la combinaison [des] dispositions [de cet article et des articles L. 611-7 et R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle] que le contentieux relatif à la rémunération supplémentaire des inventions des fonctionnaires ou agents publics de l'État et de ses établissements publics relève de la compétence de la juridiction judiciaire ».

 

La juridiction judiciaire est compétente « sous la réserve faite à l'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle, et sauf à renvoyer à la juridiction administrative, par voie de question préjudicielle, l'appréciation de la légalité d'un acte administratif dont dépendrait la solution du litige, lorsque la question soulève une difficulté sérieuse et qu'il n'apparaît pas manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ».

 

Le Tribunal des conflits a alors jugé « qu’en l’espèce, (…) la mesure d'instruction sollicitée a pour objet d'obtenir la production des éléments susceptibles d'établir le montant des primes d'intéressement dues à [l’agent] en sa qualité d'inventeur ou de co-inventeur des brevets dont le C.N.R.S. est titulaire ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'un tel litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire ».

 

N.B. : Les dispositions législatives et réglementaires relatives au Tribunal des conflits ont fait l’objet de modifications en 2015, portant notamment sur la procédure à suivre dans le cadre d’un conflit positif.

 

Ainsi, il résulte des dispositions de l’article 13 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-777 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, et de celles de l’article 19 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles que, dans le cas d’un tel conflit, le préfet adresse désormais directement au greffe de la juridiction saisie un déclinatoire de compétence, et non plus comme auparavant au procureur de la République.

 

La circonstance que le déclinatoire aurait été transmis au procureur de la République suivant la procédure antérieurement applicable n’entache toutefois pas d’irrégularité la procédure de conflit si les parties ont été mises à même, comme en l’espèce, de présenter leurs observations sur le déclinatoire et qu’il n’a ainsi pas été porté atteinte au principe du contradictoire (cf. T.C., 16 novembre 2015, n° 4036).

 

La désignation de l’ordre judiciaire pour connaître des litiges relatifs à la rémunération supplémentaire, sous la forme d’une prime d’intéressement, des inventions des fonctionnaires ou agents publics de l'État et de ses établissements publics, par la décision du Tribunal des conflits ici commentée, s’inscrit dans le cadre de l’institution par le législateur d’un large bloc de compétences au profit du juge judiciaire en matière de brevets d’invention (cf. T.C., 7 juillet 2014, n° C3954, au Recueil Lebon ; T.C., 7 juillet 2014, n° C3955, au Recueil Lebon ; T.C., 12 octobre 2015, n° C4023, aux tables du Recueil Lebon), logique que poursuit par ses dispositions l’article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle qui fait référence à l’article L. 611-7 applicable, en vertu de son point 5, aux fonctionnaires et agents publics.

 

Les réserves émises par le Tribunal des conflits à cette compétence du juge judiciaire tiennent, d’une part, aux dispositions mêmes de l’article L. 615-17 qui attribuent au juge administratif les recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle et, d’autre part, à la compétence du juge administratif pour apprécier, par voie de question préjudicielle, la légalité d’un acte administratif dont dépendrait la solution d’un litige dont est saisi au principal le juge judiciaire et qu’il est manifeste, au vu de la jurisprudence, que ce dernier ne peut accueillir la contestation (cf. T.C., 17 octobre 2011, n° C3828, au Recueil Lebon). carre

 

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FICHIERS (TRAITEMENTs AUTOMATISÉS DE DONNÉES)

fleche Base élèves premier degré – Base nationale des identifiants élèves – Droit d’opposition – Compétence du recteur d’académie et de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, pour statuer sur les oppositions (oui)

C.E., 27 juin 2016, n° 392145, aux tables du Recueil Lebon

 

La requérante avait demandé à la cour administrative d’appel de Paris d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d’annulation d’une décision du 24 novembre 2010 par laquelle le recteur de l’académie de Pais avait rejeté l’opposition qu’elle avait formée à l’inscription de données relatives à ses enfants dans les traitements de données à caractère personnel dénommés « base élèves premier degré » (B.E.1D.) et « base nationale des identifiants élèves » (B.N.I.E.).

 

La cour administrative d’appel avait fait droit à sa requête en jugeant que ni le recteur d’académie, ni l’inspecteur d’académie ne tiraient de l’arrêté du 20 octobre 2008 portant création de la base B.E.1D. ou des articles R*. 222-25 et R*. 222-26 (alors applicable) du code de l’éducation compétence pour statuer, en lieu et place du ministre de l’éducation nationale, seul responsable des traitements de données B.E.1D. et B.N.I.E., dont il est à l’origine et qui procèdent d’une compétence exercée au plan national, sur les oppositions qu’elle avait formées au nom de ses enfants mineurs.

 

Saisi d’un pourvoi en cassation formé par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le Conseil d’État a annulé cet arrêt de la cour administrative d’appel de Paris.

 

Le Conseil d’État a d’abord rappelé les dispositions du I de l’article 3 et de l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et des articles 90 et 94 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de cette loi, pour retenir « qu’il résulte de ces dispositions que si la personne responsable du traitement, au sens du I de l’article 3 de la loi du 6 janvier 1978, est, en principe, celle auprès de laquelle s’exerce le droit d’opposition, ni cette loi, ni le décret du 20 octobre 2005 pris pour son application ne font obstacle à ce qu’elle délègue sa compétence en la matière ».

 

Le Conseil d’État a ensuite relevé « que ni l’arrêté du 20 octobre 2008 portant création de la B.E.1D., ni la déclaration de création de la B.N.I.E. faite le 15 février 2006 (…) à la Commission nationale de l’informatique et des libertés par le ministre chargé de l’éducation nationale (…) ne comportent de disposition déléguant la compétence du ministre chargé de l’éducation nationale en matière d’exercice du droit d’opposition ».

 

II a toutefois retenu qu’il résultait des dispositions des articles R*. 222-25 et R*. 222-26 du code de l’éducation, dans leur rédaction applicable au litige, que : « Sous réserve des attributions dévolues au préfet (...), le recteur (…) [et] l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, pour l’exercice des missions relatives au contenu et à l’organisation de l’action éducatrice (…), pren[nent] les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l’éducation (…) exercées, pour le recteur, à l’échelon (…) de l’académie et des services départementaux de l’éducation nationale, et pour l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, à l’échelon du département ».

 

Il a alors jugé « que les finalités [respectives] de la B.E.1D., (…) [qui sont] d’assurer la gestion administrative et pédagogique des élèves du premier degré, la gestion et le pilotage de l’enseignement du premier degré dans les circonscriptions scolaires du premier degré et les inspections académiques, [ainsi que] le pilotage académique et national, comme celle de la B.N.I.E., qui est d’attribuer un identifiant unique à chaque élève afin de permettre le suivi de toute sa scolarité, concourent aux missions relatives à l’action éducatrice et à son organisation, au sens des dispositions des articles R*. 222-25 et R*. 222-26 du code de l’éducation ».

 

Il a enfin relevé « que l’article 2 [de l’]arrêté du 20 octobre 2008 prévo[it] la mise en œuvre de la B.E.1D. au niveau des établissements, des circonscriptions scolaires et des inspections d’académie et [que] l’article 6 réserv[e] l’accès aux données au niveau national au seul service ministériel des statistiques (…) [et] qu’il ressort des pièces du dossier qu’il en va de même en ce qui concerne la B.N.I.E. », pour en déduire que « la compétence en matière d’exercice du droit d’opposition [à l’enregistrement de données à caractère personnel dans la B.E.1D. et la B.N.I.E.] doit être regardée comme étant exercée à l’échelon départemental des services de l’éducation nationale ».

 

N.B. : En jugeant par la présente décision que l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale, a bien compétence pour statuer sur les oppositions à l’enregistrement de données à caractère personnel dans la B.E.1D. et la B.N.I.E., le Conseil d’État confirme ce qu’il avait déjà implicitement retenu, en ne soulevant pas le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée, dans sa décision n° 384869 du 18 novembre 2015, publiée dans la LIJ n° 191 de janvier 2016.

 

Enfin, il convient également de souligner que le Conseil d’État a rendu cette décision du 27 juin 2016 en se fondant sur les dispositions des articles R*. 222-25 et R*. 222-26 du code de l’éducation dans leur rédaction en vigueur en novembre 2010 et mars 2011, dates des décisions administratives contestées, autrement dit dans leur rédaction applicable avant leur modification par le décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l’organisation académique, décret qui a modifié substantiellement les articles R.* 222-16 et suivants du code de l’éducation, parmi lesquels l’article R*. 222-25, et abrogé l’article R*. 222-26.


Il ne fait cependant pas de doute que le Conseil d’État conclurait de la même façon à la compétence du recteur d’académie et de l’inspecteur d’académie pour statuer sur les oppositions à l’inscription de données dans les traitements B.E.1D. et B.N.I.E. en se fondant sur la combinaison des dispositions des articles R.* 222-19, R. 222-19-3, R. 222-24 et R*. 222-25 du code de l’éducation dans leur rédaction issue du décret du 5 janvier 2012, qui prévoient désormais que le recteur est la seule autorité compétente dans l’académie pour prendre les décisions entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, exercées à l'échelon de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale, et qu’il a pour adjoints les inspecteurs d’académie, directeurs académiques des services de l’éducation nationale, qui disposent d’une délégation de signature du recteur pour agir en son nom dans le département dont ils ont la charge.

 

Encore faut-il relever que, désormais, c’est en « agissant par délégation du recteur d’académie » que l’I.A.-DASEN décide des suites à donner à l’opposition formée devant lui. carre

 


  jurisprudence   Consultations
 

Enseignement : questions générales

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Neutralité

fleche Principe de neutralité – Laïcité – Port de signes religieux – Service civique

Note DAJ A1 n° 16-093 du 1er avril 2016


La direction des affaires juridiques a été interrogée sur le point de savoir si les volontaires effectuant un service civique au sein des services relevant du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche étaient soumis, de la même manière que les agents publics, au principe de neutralité religieuse, leur interdisant en conséquence le port de signes par lesquels ils manifestent leur appartenance religieuse.

 

Aux termes du II de l’article L. 120-1 du code du service national : « Le service civique est un engagement volontaire d'une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l'Agence du service civique, ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans ou aux personnes reconnues handicapées âgées de seize à trente ans, en faveur de missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation (…). » Cet engagement peut notamment être effectué auprès des services de l’État.

 

Comme le prévoit l’article L. 120-7 du même code, le contrat de service civique organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre la personne volontaire et l’organisme d’accueil. Le statut du jeune volontaire est spécifique, puisque celui-ci n’est ni salarié, ni stagiaire, ni bénévole.

 

L’article L. 120-15 du code du service national prévoit toutefois que : « La personne volontaire est soumise aux règles des services de la personne morale agréée auprès de laquelle elle accomplit son service civique. Elle est tenue à la discrétion pour les faits et informations dont elle a connaissance dans l'exercice de ses missions. Elle est tenue également aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à ses fonctions. »

 

Comme le rappelle le Conseil d’État dans son étude du 19 décembre 2013 réalisée à la demande du Défenseur des droits, portant sur diverses questions relatives à l’application du principe de neutralité religieuse dans les services publics : « (…) les agents du service public sont soumis, indépendamment de leur qualité d’agent public ou de salarié de droit privé, à une stricte obligation de neutralité religieuse. » (Cf. partie 3 : « La portée de l'exigence de neutralité religieuse dans les services publics ».)

 

Saisi de la question en matière de service public de l’enseignement, le Conseil d’État a retenu, dans un avis contentieux du 3 mai 2000 (n° 217017, au Recueil Lebon), que « le principe de laïcité faisait obstacle à ce que [les agents du service de l’enseignement public] disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses [sans qu’il y ait] lieu d’établir une distinction entre les agents de ce service public selon qu’ils sont ou non chargés de fonctions d’enseignement ».

 

Le Conseil d’État fait ici référence aux « agents du service public », et non aux seuls « agents publics ». Il a en conséquence précisé que « le fait pour un agent du service de l'enseignement public de manifester dans l'exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations ».

 

Sur la question particulière du port de signes religieux par les agents de droit privé, la Cour de cassation a jugé que : « Les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé » et que : « Si les dispositions du code du travail ont vocation à s’appliquer aux agents [soumis à un statut de droit privé], ces derniers sont toutefois soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu’ils participent à une mission de service public, lesquelles leur interdisent notamment de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires. » (Cass. soc., 19 mars 2013, n° 12-11.690, au Bulletin.)

 

Il en résulte que le devoir de neutralité s’applique à tous les agents de droit public ou de droit privé qui participent à une mission de service public, que celle-ci soit assurée par une personne publique ou un organisme de droit privé.

 

Les personnes ayant conclu un contrat de service civique avec l’État et exerçant leurs fonctions dans les services centraux ou déconcentrés de notre ministère, ainsi que dans les établissements qui en relèvent, sont donc soumis à un devoir de neutralité, ce qui pourrait être précisé dans les contrats conclus, si ce n’est déjà le
cas. carre


 

Enseignement scolaire

QUESTIONS GÉNÉRALES

fleche Désignation des maires membres du conseil départemental de l’éducation nationale à la suite de la création d’une commune nouvelle

Note DAJ A1 n° 2016-081 du 23 mars 2016

La direction des affaires juridiques a été interrogée sur la possibilité pour une ancienne conseillère communautaire d’une communauté urbaine de continuer à siéger au sein du conseil départemental de l’éducation nationale (C.D.E.N.), alors qu’elle est désormais conseillère municipale, adjointe au maire délégué de la commune déléguée de la commune nouvelle qui a succédé depuis le 1er janvier 2016 à l’ancienne communauté urbaine.

 

L’article R. 235-2 du code de l’éducation dispose que : « Outre les présidents et les vice-présidents, les [C.D.E.N.] comprennent : 1° Dix membres représentant les communes, le département et la région : quatre maires désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3, cinq conseillers départementaux désignés par le conseil départemental, un conseiller régional désigné par le conseil régional (...). »

 

L’article R. 235-3 du même code précise que : « Les maires sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département (…). Si une ou plusieurs communautés urbaines existent dans le département, l'un des quatre sièges réservés aux maires est occupé par un conseiller communautaire élu par le conseil de la communauté ou par les conseils des communautés réunis à cet effet (…). »

 

Dès lors que l’ancienne communauté urbaine est dissoute, la nouvelle collectivité territoriale qui lui succède, en l’occurrence une commune nouvelle, a vocation à être représentée au C.D.E.N. au sein du collège des maires, et ce dans les conditions posées par le premier alinéa de l’article R. 235-3 du code de l’éducation.

 

L’article R. 235-3 du code de l’éducation prévoit que seul un maire peut être membre titulaire ou suppléant du C.D.E.N. pour représenter les communes.

 

Un maire délégué d’une commune déléguée au sein d’une commune nouvelle ne peut être assimilé au maire d’une commune.

 

Au sens des articles L. 2113-10 à L. 2113-14 du code général des collectivités territoriales, la commune déléguée est un simple démembrement interne de la collectivité territoriale communale dont elle fait partie et ne possède pas de personnalité morale.

 

Ainsi, seul le maire de la commune nouvelle, en tant que représentant de la collectivité territoriale (la commune nouvelle) et chef de l’exécutif local, répond à la qualité de maire au sens de l’article R. 235-3 du code de l’éducation et peut ainsi siéger comme membre titulaire ou suppléant au sein du C.D.E.N. pour représenter les communes du département. En revanche, les maires délégués et a fortiori leurs adjoints, qui ne sont que conseillers municipaux, ne peuvent siéger au C.D.E.N.

 

La désignation par l’association départementale des maires d’une adjointe au maire délégué d’une commune nouvelle pour siéger au C.D.E.N. au sein du collège des maires comme membre suppléant n’est donc pas conforme à l’article R. 235-3 du code de l’éducation et il convient de procéder à la désignation d’un nouveau membre suppléant parmi les maires de plein exercice.


Le second alinéa de l’article R. 235-5 du code de l’éducation dispose que : « L'un des présidents ou vice-présidents [du C.D.E.N.] peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile (…). »

 

L’un des présidents ou vice-présidents du C.D.E.N. peut ainsi, le cas échéant, inviter l’intéressée en sa qualité d’ancienne conseillère communautaire à assister aux séances, mais cette présence à titre d’expert ne lui confère pas la qualité de membre du C.D.E.N. auquel elle ne peut assister qu’à titre consultatif et, par conséquent, sans pouvoir prendre part aux votes. carre

 

 

SECOND DEGRÉ

Scolarité

fleche Mesures disciplinaires – Mesure de responsabilisation – Élève de moins de 14 ans (oui)

Note DAJ A1 n° 16-105 du 14 avril 2016

La direction des affaires juridiques a été interrogée sur les modalités d’exécution des mesures de responsabilisation prévues à l’article R. 511-13 du code de l’éducation lorsque cette mesure concerne un mineur de moins de 14 ans et se déroule dans une association.

 

Cet article prévoit la possibilité de sanctionner un élève par la mise en place d’une « mesure de responsabilisation (…) [qui] peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'État ».

 

« La mesure de responsabilisation (…) [impose à l’élève de] participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins [exclusivement] éducatives. [D’une] durée [qui] ne peut excéder vingt heures, [la mesure de responsabilisation,] lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, (…) doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. »

 

Par ailleurs, en cas d’exécution à l’extérieur de l’établissement scolaire, la mesure de responsabilisation est subordonnée à l'accord de l'élève, et, lorsqu'il est mineur, à celui de son représentant légal.

 

Enfin, l’élève demeure sous statut scolaire pendant toute la durée de la mesure de responsabilisation.

 

Dans ces conditions, aucun lien de subordination, nécessaire pour caractériser une relation de travail, n’existe entre l’élève sanctionné par une mesure de responsabilisation et la structure qui l’accueille.

 

Ainsi, contrairement aux séquences d’observation qui, aux termes de l’article D. 332-14 du code de l’éducation, doivent être organisées dans les conditions prévues par le code du travail, aucune relation de travail ne lie l’élève sanctionné par une mesure de responsabilisation à la structure qui l’accueille. carre

 

 

Vie scolaire

fleche Facturation des frais de demi-pension – Solidarité des parents divorcés – Autorité parentale

Note DAJ A1 n° 16-086 du 25 mars 2016

La direction des affaires juridiques a été interrogée sur l’obligation éventuelle pour l’agent comptable d’un établissement public local d’enseignement (E.P.L.E.) d’établir deux factures pour les frais de demi-pension d’un élève dont les parents divorcés se prévalaient d’un engagement contractuel prévoyant le partage de ces frais dont ils ne s’estimaient plus solidaires.

 

Selon l’article 371-2 du code civil, l’entretien des enfants est une obligation qui incombe à chacun des parents, détenteurs de l’autorité parentale en vertu de l’article 371-1 du même code.

 

Le premier alinéa de l’article 373-2 du code civil dispose que : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale. »

 

Les dépenses liées à l’entretien des enfants incombent donc aux parents dès lors que l’autorité parentale ne leur a pas été retirée. Leur séparation (et a fortiori leur divorce) est sans incidence sur cette obligation. La Cour de Cassation a ainsi eu l’occasion de juger que l’acte de divorce marocain prévoyant que le père est affranchi de son obligation alimentaire est contraire à l’ordre public, dans la mesure où « le droit à aliment (…) est un droit indisponible qui s’impose [aux] père et mère qui ne peuvent y renoncer » (Cass. civ. 1, 14 octobre 2009, n° 08-15583).

 

Par ailleurs, quand bien même une convention homologuée ou un jugement aurait prévu les modalités de contribution de chacun des parents à l’entretien des enfants dans le cadre d’une séparation (cf. article 373-2-2 du code civil), les parents sont tenus solidairement des dettes alimentaires de leurs enfants, au nombre desquelles figurent les frais de restauration scolaire (cf. C.A. Nancy, 10 mars 2014, n° 13-01411).

 

De surcroît, les modalités de contribution à l’entretien des enfants prévues par convention ou jugement (article 373-2-2 du code civil) ne valent, en raison de l’effet relatif du jugement, qu’entre les parties. Les parents ne peuvent donc pas se prévaloir de ces dispositions pour imposer à l’agent comptable d’un E.P.L.E. d’établir deux factures distinctes pour partager entre eux les frais de la restauration scolaire de leur enfant.

 

Il appartient donc au parent à qui a été adressée l’unique facture de solliciter, le cas échéant, de l’autre parent le règlement ou le remboursement des frais de restauration scolaire engagés, en fonction des modalités qui auraient été convenues dans le cadre de leur séparation. carre


 

Personnels

QUESTIONS COMMUNES

Questions propres aux agents non titulaires

fleche Agent non titulaire – Entretien préalable au licenciement – Congé de maladie

Note DAJ A4 n° 16-035 du 13 mai 2016

Un recteur d’académie a interrogé la direction des affaires juridiques sur les modalités de licenciement d’un agent non titulaire ayant produit plusieurs arrêts de travail l’empêchant de se rendre à l’entretien préalable prévu par l’article 47 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

 

Le défaut de convocation à l’entretien préalable est en effet de nature à priver l’agent d’une garantie à laquelle il a droit et, par conséquent, à entacher d’irrégularité la procédure de son licenciement (cf. C.A.A. Versailles, 6 octobre 2015, n° 13VE02369).

 

Les juridictions administratives ne se sont jamais prononcées sur le cas où un agent aurait été empêché pour raisons de santé de se rendre à l’entretien préalable.

 

La jurisprudence relative aux convocations des agents publics devant les instances disciplinaires ou médicales, qui rejoint les solutions retenues par les juridictions judiciaires relatives aux salariés en arrêt de travail pour raison de santé à la date de l’entretien préalable au licenciement, apporte cependant des éléments de réponse.

 

Ainsi, l’agent convoqué pour consulter son dossier dans le cadre d’une procédure disciplinaire ne saurait invoquer l’irrégularité de la procédure en arguant du fait qu’il était en congé de maladie à la date fixée, dès lors qu’il n’a pas demandé un report de cette date (cf. C.E. Assemblée, 9 juin 1972, n° 69024, au Recueil Lebon ; pour le défaut de demande de report d’un entretien préalable : T.A. Melun, 6 novembre 2009, n° 0807257), qu’il bénéficiait d’autorisations de sortie (C.A.A. Nancy, 22 décembre 2005, n° 01NC00358), et/ou qu’il n’établit pas que les troubles dont il souffrait le mettaient hors d’état de présenter utilement sa défense (C.A.A. Bordeaux, 26 mai 2014, n° 12BX01815 ; C.A.A. Lyon, 24 juin 2008, n° 06LY01005).

 

La même solution a été retenue pour un conseil de discipline se tenant pendant les congés de maladie de l’agent concerné et en l’absence de celui-ci (cf. C.A.A. Bordeaux, 26 mai 2014, n° 12BX01815 ; C.A.A. Bordeaux, 10 mai 2012, n° 11BX02308 ; C.A.A. Paris, 6 février 2007, n° 06PA00451 ; C.A.A. Marseille, 28 décembre 1998, n° 96MA01366).

 

Compte tenu de ces éléments, si l’agent a été convoqué à l’entretien préalable à son licenciement à une heure comprise dans les autorisations de sortie mentionnées sur son arrêt de travail (en tenant compte du temps de trajet), par un courrier mentionnant l’objet de l’entretien, les motifs du licenciement envisagé ainsi que la possibilité de s’y faire assister ou représenter, il est probable qu’en dépit de son absence à cet entretien, la procédure serait jugée régulière si l’agent n’a pas demandé à l’administration un report de la date fixée pour l’entretien.

 

Dans le cas où l’agent continuerait à produire des arrêts de travail et à demander parallèlement le report de la date fixée pour l’entretien préalable en raison de son état de santé, il conviendrait de faire procéder à une contre-visite médicale, comme le prévoit l’article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

 

Si l’arrêt de travail ne prévoit pas d’autorisations de sortie ou si l’intéressé justifie d’une impossibilité médicale à assister à l’entretien, il conviendra alors d’attendre avant de finaliser la procédure. Il pourrait cependant être là encore utile de faire procéder à une contre-visite par un médecin agréé comme le prévoit l’article 25 du décret du 14 mars 1986. carre

 


  le point sur   Le point sur

 

 

 

fleche La jurisprudence relative aux conditions de la mise sous contrat d’un établissement d’enseignement privé

 

Les établissements d’enseignement privés peuvent souscrire, sous certaines conditions, un contrat avec l’État dans le cadre de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 (dite « loi Debré »), codifiée dans le code de l’éducation :

 

– à l’article L. 442-5, en ce qui concerne les contrats d’association ;

 

– à l’article L. 442-12, en ce qui concerne les contrats simples (pour les seules écoles primaires).

 

I - LES CONDITIONS DE LA MISE SOUS CONTRAT

 

A. Les conditions communes au contrat simple et au contrat d’association

 

Pour passer sous contrat simple ou d’association, les établissements privés doivent répondre à quatre critères cumulatifs :

 

1. Une durée de fonctionnement préalable en hors contrat d’au moins cinq ans

 

Celle-ci peut être réduite à un an sur décision du préfet dans les quartiers nouveaux des zones urbaines comprenant au moins 300 logements neufs (cf. articles R. 442-33 et R. 442-49 du code de l’éducation pour, respectivement, les contrats d’association et les contrats simples).

 

Le délai de fonctionnement s’apprécie par rapport à l’établissement, c’est-à-dire à un ensemble homogène de classes appartenant au même ordre d’enseignement (premier ou second degré). Ainsi, lorsqu’une nouvelle classe est créée dans une école qui a déjà des classes sous contrat, aucun délai de fonctionnement n’est requis pour demander le bénéfice du contrat pour la classe nouvellement créée (cf. C.E. Section, 13 janvier 1965, n° 61218, au Recueil Lebon).

 

De même, par une décision du 30 juin 1995 (n° 119836, aux tables du Recueil Lebon), le Conseil d’État a jugé que « la durée minim[ale] de fonctionnement de cinq ans à laquelle est subordonnée la passation d’un contrat d’association est exigée de l’établissement constitué par un ensemble homogène de classes appartenant à un même ordre d’enseignement, du premier ou du second degré » et qu’ainsi, « le décret [n° 77-521] du 18 mai 1977 (…), qui ne f[ait] obligation [aux établissements privés déjà sous contrat] qui comportent des classes du premier et du second cycle de l’enseignement secondaire que de constituer ces classes en unités pédagogiques autonomes, et non en établissements distincts, n’[a] pas eu pour objet et n’aurai[t] pu avoir légalement pour effet d’ajouter à la signature d’un contrat d’association une condition non prévue par le décret [n° 60-390] du 22 avril 1960 ».

 

Dans cette affaire, le Conseil d’État a par conséquent retenu que le préfet avait commis une erreur de droit en refusant le contrat demandé pour des classes du second cycle de l’enseignement secondaire au motif que ces classes ne constituaient pas un établissement distinct des classes du premier cycle de l’enseignement secondaire qui étaient déjà sous contrat.

 

2. Des effectifs d’élèves par classe correspondant à ceux de l’enseignement public (article L. 442-13 du code de l’éducation)

 

3. La détention, par les directeurs et les enseignants, des titres de capacité requis pour exercer dans l’enseignement public ou des titres équivalents (article R. 442-34 du code de l’éducation)

 

Le Conseil d’État a jugé que l’autorité administrative est en situation de compétence liée au regard de la condition de qualification des maîtres précisée par le décret qui fixe les titres de capacité dont ils doivent justifier, et qu’elle ne dispose ainsi d’aucun pouvoir d’appréciation sur la qualification d’un maître qui justifie être en possession de l’un de ces titres (C.E., 2 octobre 1968, n° 72650, au Recueil Lebon).

 

4. Des locaux et installations scolaires appropriés à l’enseignement, propres à l’accueil du public

 

Si, pour le contrat simple, la loi insiste sur le minimum qu’est la salubrité (article L. 442-12 du code de l’éducation), pour les classes sous contrat d’association, l’inspecteur d’académie fixe en outre des normes pédagogiques.

 

B. La condition spécifique du contrat d'association relative au « besoin scolaire reconnu »

 

Le respect d’un cinquième critère est nécessaire pour passer un contrat d’association : la classe faisant l’objet de la demande de contrat doit répondre à un besoin scolaire reconnu (article L. 442-5 du code de l’éducation) qui s’apprécie au regard des besoins de formation, de la demande des familles et du caractère propre de l’établissement.

 

Le besoin scolaire reconnu constitue une condition spécifique de l'obtention d'un contrat d'association, cette condition ne figurant pas au nombre de celles limitativement énumérées auxquelles est subordonné l’octroi d’un contrat simple. L’administration ne peut donc se fonder sur l'inexistence alléguée d'un tel besoin pour refuser l'extension à une classe supplémentaire du contrat simple dont bénéficie une école primaire privée (cf. C.E., 19 mars 1986, n° 64821, aux tables du Recueil Lebon).

 

Le critère du « besoin scolaire reconnu », qui laisse une marge d'appréciation à l’administration, a fait l'objet de nombreux débats, la notion ayant été considérée comme manquant de précision (cf. conclusions du commissaire du gouvernement sur la décision C.E. Section du 25 avril 1980, n° 15244, au Recueil Lebon).

 

Dans les années 1960, elle a généralement été interprétée comme étant relative au seul besoin quantitatif et, par conséquent, comme n'autorisant la passation du contrat d’association que lorsque l'enseignement public n'était pas en mesure d'accueillir les élèves ou d'assurer une formation. L'enseignement privé sous contrat d’association était alors regardé comme ayant un caractère subsidiaire ou supplétif par rapport à l'enseignement public.

 

Mais une modification législative introduite en 1971 a apporté une précision supplémentaire : le besoin scolaire « doit être apprécié en fonction des principes énoncés à l'article 1er » de la loi du 31 décembre 1959 (loi Debré), principes codifiés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1 du code de l’éducation.

 

Le Conseil constitutionnel a, par la suite, précisé dans une décision du 18 janvier 1985 que « si l’appréciation de ce besoin peut reposer en partie sur une évaluation quantitative des besoins de formation, il résulte de la combinaison de la disposition ci-dessus rappelée avec l’article 1er de la même loi [loi Debré] que “le besoin scolaire reconnu” comprend des éléments quantitatifs et des éléments qualitatifs tels que la demande des familles et le caractère propre de l’établissement d’enseignement » (Cons. const.,18 janvier 1985, n° 84-185 DC).

 

Désormais, le besoin scolaire doit par conséquent être apprécié au regard d'une combinaison d'éléments quantitatifs et qualitatifs.

 

1. Les éléments quantitatifs

 

Une des difficultés de l’appréciation quantitative tient à la détermination du niveau auquel il faut se situer : selon la jurisprudence, le besoin doit être apprécié sur une zone géographique d’autant plus étendue que la formation concernée est spécialisée et de haut niveau.

 

Pour apprécier le « besoin scolaire reconnu », il est nécessaire de tenir compte des effectifs d’élèves à scolariser tels que le nombre d'élèves accueillis ou susceptibles de l'être sur la zone géographique.

 

Ainsi, le Conseil d’État a jugé qu’eu égard tant à la part prise par les établissements privés ayant fait la demande de contrat dans la scolarisation des enfants de la commune en âge de fréquenter l'école primaire qu'à l'absence dans la commune d'autres écoles primaires privées sous contrat d'association, ces établissements répondaient, alors même que des places disponibles auraient existé dans les écoles publiques de la commune, à un besoin scolaire au sens des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1959 (C.E., 19 juin 1985, Commune de Bouguenais [Loire-Atlantique], nos 33120 et 33121, au Recueil Lebon).

 

L’administration doit prendre en considération tous les élèves concernés.

 

Ainsi, le préfet doit tenir compte de la totalité des élèves inscrits dans l’établissement, et non des seuls élèves domiciliés dans la commune dans laquelle cet établissement est situé (cf. C.E., 10 janvier 1986, n° 58119, aux tables du Recueil Lebon).

 

Le nombre d’élèves concernés doit être rapproché des capacités d’accueil dans le « respect des règles et critères retenus pour l’ouverture et la fermeture des classes correspondantes de l’enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales » (article L. 442-13 du code de l’éducation).

 

Toutefois, il ne doit pas être fait une application automatique d’une formule normée. Ainsi, l’effectif moyen par classe sensiblement supérieur à celui constaté dans les classes similaires de l’enseignement public ne suffit pas à justifier, à lui seul, la mise sous contrat d’association (C.E., 17 mars 1993, n° 96276, aux tables du Recueil Lebon).

 

Pour le second degré, l’appréciation du « besoin scolaire reconnu » s’effectue en fonction des schémas prévisionnels, des plans régionaux et de la carte des formations supérieures (articles L. 442-6 et R. 442-33 du code de l’éducation).

 

La notion de « schéma prévisionnel des formations » s'entend comme un instrument de prospective définissant, « à un horizon donné et au niveau de la région, les besoins qualitatifs et quantitatifs de formation qui peuvent être offerts » par l'ensemble des établissements scolaires du second degré (cf. circulaire du 18 juin 1985 prise en application de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la planification scolaire).

 

Ainsi, toute demande d'ouverture de classe ou de filière doit être cohérente avec ces instruments de planification.

 

2. Les éléments qualitatifs

 

À la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 18 janvier 1985 (précitée), la jurisprudence a régulièrement rappelé que le besoin scolaire reconnu comprenait, outre des éléments quantitatifs, des éléments qualitatifs et que l’appréciation du besoin scolaire pouvait n’être pas exclusivement quantitative (T.A. Paris, 8 janvier 2008, n° 0418431/7).

 

La jurisprudence a notamment mis au rang des éléments qualitatifs devant être pris en compte :

 

a) La demande des familles et le caractère propre de l'établissement (cf. C.E. Section, 25 avril 1980, n° 15244 ; Cons. const., 18 janvier 1985, susmentionnée)

 

Dans la décision de Section susmentionnée du 25 avril 1980, le Conseil d’État a annulé pour erreur manifeste d’appréciation le refus d’accorder le contrat d’association sollicité pour une classe de B.E.P. Carrières sanitaires et sociales que le préfet avait opposé à un établissement privé sans prendre en compte la demande des familles et l’existence de débouchés professionnels à Dunkerque.

 

Aux termes des dispositions désormais codifiées à l’article L. 442-5 du code de l’éducation, pour la conclusion du contrat d’association, le « besoin scolaire » doit tout d’abord être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles suivants du code de l’éducation :

 

– L’article L. 141-2 prévoit que l’État assure dans les établissements publics le droit à l’instruction et à la formation dans le respect de toutes les croyances. La jurisprudence a été conduite à préciser que ces principes impliquaient, notamment, la neutralité des manuels scolaires (C.E., 20 janvier 1911, n° 39663) et la neutralité des programmes (C.E., 2 novembre 1992, n° 130394, au Recueil Lebon).

 

– L’article L. 151-1 rappelle le principe de la liberté de l’enseignement : selon le Conseil constitutionnel, la sauvegarde du caractère propre d’un établissement lié à l’État par contrat n’est que la mise en œuvre du principe de la liberté de l’enseignement qui constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmé par le Préambule de la Constitution de 1946 et auquel la Constitution de 1958 a conféré valeur constitutionnelle (Cons. const., 23 novembre 1977, n° 77-87 DC).

 

Dans sa décision du 18 janvier 1985, le Conseil constitutionnel a de nouveau affirmé le nécessaire respect du caractère propre des établissements d’enseignement privés permettant d’assurer la liberté de choix de l’enseignement par le pluralisme qu’il crée.

 

– L’article. 442-1, qui affirme le caractère propre des établissements d’enseignement privés, rappelle la liberté de conscience et l’égal accès de tous aux établissements privés sous contrat. Il résulte de ces dispositions qu’un élève, quelles que soient ses croyances, doit pouvoir être inscrit dans un lycée confessionnel sous contrat quel qu’il soit et défendre sa liberté de conscience.

 

Dans ses conclusions sur l’affaire ayant donné lieu à la décision susmentionnée du 25 avril 1980, le commissaire du Gouvernement a déduit un trait commun des critères dégagés par les articles mentionnés ci-dessus : la liberté de choix des familles qui impose d’accepter « une certaine concurrence ».

 

La référence faite par le Conseil constitutionnel dans sa décision de 1985 à « la demande des familles » et au « caractère propre » peut être également interprétée dans ce sens, les familles pouvant ne pas se satisfaire d’une situation qui ne leur offrirait pas ce choix.

 

Comme indiqué précédemment, dans sa décision du 19 juin 1985 (nos 33120 et 33121), le Conseil d’État s’est ainsi fondé sur l’absence d’une autre école privée sous contrat dans la ville pour reconnaître l’existence d’un besoin scolaire justifiant le recours au contrat d’association, alors même d’ailleurs que des places disponibles auraient existé dans les écoles publiques de la commune, dès lors que l’établissement demandeur contribue à l’existence de la liberté d’enseignement.

 

En somme, l'administration ne peut refuser la mise sous contrat d’association en se fondant seulement sur les capacités d'accueil existant dans l'enseignement public, mais elle doit tenir compte de la liberté dont disposent les familles de choisir un établissement conforme à leurs convictions.

 

Mais l’argument vaut surtout lorsqu’il n’existe pas de dispositif d’enseignement privé dans le secteur en cause ou un dispositif très réduit.

 

L’absence d’établissement privé sous contrat dans une zone donnée, ou l’existence d’une offre privée très limitée constitue donc en elle-même un élément pouvant justifier l’existence d’un besoin scolaire reconnu.

 

Le commissaire du Gouvernement (décision du 25 avril 1980) indique à ce titre que les familles ont une liberté de choix non plus seulement entre des établissements publics et un enseignement privé placé hors du service public de l’éducation, mais bien également entre les établissements publics qui constituent le service public d’éducation et les établissements d’enseignement privés sous contrat qui participent à ce service public. Les familles doivent pouvoir exprimer un choix compte tenu du caractère « propre » des établissements, entre deux manières de dispenser un enseignement ayant la même finalité.

 

S’agissant de la compatibilité entre la référence aux schémas prévisionnels et la demande des familles (l’article L 442-13 du code de l’éducation soumet la conclusion des contrats aux règles et critères retenus pour les classes correspondantes des établissements publics et pose une obligation de compatibilité avec les schémas prévisionnels des formations), le Conseil constitutionnel a précisé dans sa décision n° 84-185 DC du 18 janvier 1985 que les conditions posées à l’article 27-3 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, article désormais codifié à l’article L. 442-13 du code de l’éducation, devaient être interprétées comme ne concernant que l’aspect quantitatif de l’appréciation du besoin scolaire reconnu. Il a considéré que la loi ne remettait pas en cause l’obligation de combiner ces aspects quantitatifs avec des éléments qualitatifs « tels que la demande des parents et le caractère propre de l’établissement ».

 

b) La préparation effective aux examens officiels

 

Aux termes de l’article L. 442-5 du code de l’éducation, le contrat d'association impose que l'enseignement soit dispensé « selon les règles et programmes de l'enseignement public ».

 

Dans une décision de Section du 12 février 1988 (n° 54245, au Recueil Lebon), le Conseil d’État a jugé « que les classes de première et terminale dont [un établissement privé] demandait la mise sous contrat dispensaient dans le cadre scolaire un enseignement global préparant à l'obtention du baccalauréat selon les programmes et horaires par discipline en vigueur dans les lycées ». Il a relevé « que si les cours étaient aménagés de manière à pouvoir accueillir une proportion notable de jeunes gens qui avaient pour un temps interrompu leurs études ou entendaient poursuivre une certaine activité extérieure et étaient de ce fait plus âgés en moyenne que les élèves des classes correspondantes des lycées, les modalités d'organisation prévues permettaient [cependant] d'assurer la préparation au baccalauréat telle qu'elle est organisée dans les lycées par les dispositions législatives et réglementaires [en vigueur] ». Il en a conclu « qu’en [rejetant] la demande de [l’établissement] au motif que les classes dont il s'agi[ssait] ne répondaient pas à un besoin de caractère scolaire, au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1959 (…), mais relevaient des actions de formation professionnelle prévues par le code du travail, [l’autorité administrative avait entaché sa décision d'une] erreur de droit ».

 

c) Les structures et les modalités de fonctionnement de l’établissement (programmes et horaires)

 

Le Conseil d’État a jugé que l’obligation d’organiser les programmes par référence aux programmes et aux règles relatives aux horaires de l’enseignement public ne s’impose qu’aux établissements déjà placés sous contrat (C.E., 10 mai 1985, Ministre de l’éducation nationale, n° 43305, aux tables du Recueil Lebon, pour un contrat simple ; C.E., 23 décembre 1988, Association « Le Har », n° 74652, aux tables du Recueil Lebon, pour un contrat d’association).

 

L’obligation de respecter les programmes et règles générales relatives aux horaires en vigueur dans l’enseignement public ne s’impose ainsi aux établissements d’enseignement privés qu’à partir de la date à laquelle ils ont conclu un contrat avec l’État et ne saurait être regardée comme une condition à laquelle est subordonnée la conclusion dudit contrat.

 

En revanche, appelé à statuer sur la légalité de la décision excluant une classe d’un contrat d’association préalablement accordé, le Conseil d’État a estimé que le caractère propre, garanti par l'article L. 442-1 du code de l’éducation, ne permet pas de déroger à la règle posée par l’article L. 442-5 du même code selon laquelle les établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat d'association avec l'État doivent dispenser, dans les classes faisant l'objet du contrat, un enseignement conforme aux règles et aux programmes de l'enseignement public. Il a par conséquent retenu que le préfet n’avait pas commis d'erreur d'appréciation en excluant du contrat d’association une classe particulière de terminale dite « de préparation au baccalauréat international » dont les programmes d'enseignement ne répondaient pas à la condition posée par l'article L. 442-5 du code de l'éducation : il a en effet relevé que les programmes de cette classe étaient élaborés en vue de la préparation aux épreuves du baccalauréat international de Genève, dont l'organisation obéit à des règles différentes de celles applicables au baccalauréat français, et ne permettaient pas de s'assurer que chacun des élèves de la classe recevait effectivement un enseignement conforme à l'un des programmes officiels français des classes de terminale (C.E. 28 avril 2006, École active bilingue Jeannine Manuel, n° 262819, au Recueil Lebon).

 

Le Conseil d’État a vérifié en outre que les objectifs poursuivis par les classes sous contrat avaient bien un caractère scolaire et ne relèvent pas uniquement de la formation professionnelle.

 

d) Les besoins économiques et les besoins particuliers des établissements d’enseignement technique

 

Le commissaire du Gouvernement relevait, dans ses conclusions sur l’affaire ayant donné lieu à la décision du Conseil d’État du 25 avril 1980 susmentionnée, que, pour l’enseignement technique, on ne peut « ignorer la demande des milieux économiques et professionnels qui démontre qu’aux yeux des employeurs la formation dispensée est jugée plus adaptée aux emplois offerts ».

 

Dans une décision du 20 novembre 1987 (n° 67278), le Conseil d’État a jugé qu’en refusant de placer sous contrat d'association une classe de première H d’un lycée technique privé préparant au baccalauréat de technicien en informatique, notamment au motif qu'« un effectif de 18 élèves était insuffisant pour permettre l'octroi du contrat sollicité », le commissaire de la République de l’Aveyron avait commis une « erreur manifeste d'appréciation » eu égard à la nature de l'enseignement dispensé dans la classe en cause dont les élèves devaient accomplir de nombreux travaux pratiques sur des matériels informatiques.

 

e) « L'efficacité pédagogique » de l'établissement demandeur

 

Dans une décision du 12 avril 1991 (n° 68522, au Recueil Lebon), le Conseil d’État a jugé « qu'en invitant [dans la circulaire n° 85-104 du 13 mars 1985 relative à l'instruction des demandes de contrats et d'avenants] les autorités compétentes à tenir compte de l'efficacité pédagogique de l'établissement [privé] qui demande le bénéfice d'un contrat d'association, le ministre [de l'éducation nationale] s'est borné à faire référence à l'un des éléments dont il peut être légalement tenu compte pour apprécier si la signature d'un tel contrat est de nature à satisfaire à un besoin scolaire et n'a donc pas ajouté aux textes législatifs et réglementaires applicables ».

 

Pour conclure sur la notion de « besoin scolaire reconnu », qui est la seule condition posée par le législateur pour l’octroi d’un contrat d’association, il paraît utile de citer le commissaire du Gouvernement qui, dans ses conclusions sur la décision du Conseil d’État du 23 décembre 1988 (n° 74652) susmentionnée, exposait que : « Ne peut être exigé pour la passation d’un contrat d’association le respect des règles seulement applicables aux établissements sous contrat ; devront au contraire être notamment vérifiés les éléments suivants : existence d’un besoin apprécié notamment par rapport à la demande des familles et, dans certains cas, par rapport aux débouchés ; respect des conditions posées à l’article 1er de la loi [du 31 décembre 1959, dite “loi Debré”] et relatives notamment à l’ouverture de l’établissement à tous les élèves ; caractère scolaire du besoin qui interdit la passation du contrat pour un établissement qui ne respecterait pas des conditions minimales relatives aux effectifs ou aux locaux, ou relèverait uniquement d’un autre service public, par exemple la formation professionnelle ou l’action sociale ».

 

II - LE CONTRÔLE DU JUGE ADMINISTRATIF SUR LA DÉCISION REFUSANT LE PLACEMENT SOUS CONTRAT

 

La décision refusant à un établissement d’enseignement privé la signature d’un contrat est susceptible de recours devant le juge administratif. Il en est de même de la décision qui exclut une classe d’un contrat d’association à l’enseignement public (cf. C.E., 28 avril 2006, susmentionnée).

 

Ainsi, l'appréciation des critères de passage sous contrat d’une ou plusieurs classes d’un établissement d’enseignement privé est effectuée sous le contrôle du juge.

 

A. Les conditions que doivent remplir les établissements d’enseignement privés pour bénéficier d’un contrat sont limitativement énumérées par la loi.

 

Le refus de conclusion d’un contrat doit se fonder sur un texte et le juge administratif opère un contrôle de l’erreur de droit. Le Conseil d’État a ainsi jugé que : « La liste des conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements privés pouvant bénéficier d’un contrat simple (…) a un caractère limitatif. » (C.E., 13 janvier 1965, n° 60046, au Recueil Lebon.)

 

Le juge administratif a ainsi à plusieurs reprises annulé des décisions refusant à des établissements d’enseignement privés le bénéfice d’un contrat au motif qu’elles étaient fondées sur des critères non prévus par la loi :

 

– Le refus d’un contrat simple opposé à deux écoles primaires organisant la majorité de leurs enseignements en langue basque, exclusivement fondé sur le fait que l’enseignement dispensé dans ces écoles n’était pas organisé par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l’enseignement public, n’est pas légalement justifié dès lors que cette obligation n’est imposée qu’aux établissements privés déjà placés sous le régime du contrat simple (C.E., 10 mai 1985, n° 43305, aux tables du Recueil Lebon) ;

 

– Le refus d’étendre à une classe supplémentaire le contrat d’association, fondé exclusivement sur une directive ministérielle fixant les règles selon lesquelles seraient répartis les crédits ouverts dans la loi de finances en vue de la conclusion de nouveaux contrats : le critère retenu par le ministre, d’analogie avec les créations nettes d’emplois dans l’enseignement public, n’est pas au nombre de ceux dont la loi autorise l’administration à tenir compte pour répondre aux demandes de conclusion de nouveaux contrats. Le refus de contrat est, par suite, entaché d’une erreur de droit (C.E., 1er octobre 1993, n° 116558, aux tables du Recueil Lebon) ;

 

– En tant qu’elle invite les autorités administratives compétentes à faire respecter, lors de l’examen d’une demande de contrat simple, les parités d’encadrement entre écoles publiques et privées « suivant la politique qu’elles entendent mener localement », la circulaire du ministre de l'éducation nationale ajoute une règle nouvelle aux conditions définies par la loi et est, par suite, illégale (C.E., 12 avril 1991, Syndicat national de l'enseignement chrétien – C.F.T.C., n° 68522, au Recueil Lebon) ;

 

– Le préfet qui se fonde sur ce que les classes du second cycle de l’enseignement secondaire pour lesquelles un contrat est demandé devaient être constituées en établissement distinct des classes du premier cycle de l’enseignement secondaire qui étaient déjà sous contrat commet une erreur de droit (C.E., 30 juin 1995, Ministre de l’éducation nationale, n° 119836, aux tables du Recueil Lebon).

 

B. L’étendue du contrôle du juge administratif

 

Le juge administratif a longtemps exercé uniquement un contrôle restreint sur le refus de l’autorité administrative de passer un contrat avec un établissement d’enseignement privé.

 

S’agissant de l’opportunité d’accorder un contrat simple, le Conseil d’État a ainsi jugé que l’insuffisance d’effectifs, la vétusté et le mauvais entretien des locaux et du matériel, le faible niveau des élèves, l’insuffisance des résultats aux examens, l’intérêt médiocre des enseignements assurés sont au nombre des motifs dont le ministre peut légalement tenir compte. En l’espèce, il a retenu que l’appréciation portée par l’administration ne reposait pas sur des faits matériellement inexacts et n’était pas entachée d’erreur manifeste (C.E., 27 novembre 1968, n° 68635, au Recueil Lebon).

 

S’agissant d’un contrat d’association, le Conseil d’État a également jugé, dans sa décision de Section susmentionnée du 25 avril 1980 (n° 15244), que le juge administratif exerce un contrôle restreint sur le refus de l'autorité administrative de passer un contrat d'association avec un établissement d'enseignement privé. Dans cette affaire, il a estimé qu’en refusant à un établissement d’enseignement privé de placer sous contrat d’association une classe de préparation au B.E.P. Carrières sanitaires et sociales aux motifs des difficultés de placement des élèves titulaires de ce brevet et de l’existence, dans les établissements publics et privés, d’un nombre suffisant de classes dispensant cette formation, l’administration avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation du « besoin scolaire reconnu ».

 

De la même manière, le Conseil d’État a retenu que n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation le refus de placer sous contrat d’association une nouvelle classe préparatoire fondé sur ce que « l’analyse des possibilités d’accueil, sur le plan régional ou national, qu’il s’agisse des établissement privés ou publics, montre que le dispositif existant suffit pour répondre aux besoins des grandes écoles scientifiques » (C.E., 17 mars 1993, Institution Saint-Pierre de Lille et X, n° 96276, aux tables du Recueil Lebon).

 

Ainsi que tentait de l’expliquer le commissaire du Gouvernement dans ses conclusions sur la décision susmentionnée du 28 avril 2006 (n° 262819), qui juge que l'appréciation portée par le préfet pour refuser le placement sous contrat d'association d'une classe d'un établissement privé sous contrat est soumise à un contrôle normal : « Plusieurs décisions, en particulier la décision de Section du 25 avril 1980, se sont tenues à un contrôle restreint, mais il n’est pas évident qu’elles fixent une ligne générale applicable à tous les critères de l’agrément préfectoral. Ces précédents concernent en effet l’appréciation de la condition légale relative à l’existence d’un besoin scolaire reconnu, appréciation qui, comme le souligne la décision de Section de 1980, laisse place à une marge d’opportunité justifiant la censure des seules erreurs manifestes. L’appréciation par les préfets du respect des autres conditions légales, tenant à la qualification des maîtres, au caractère approprié des locaux et au respect des programmes d’enseignement [il s’agissait dans ce dernier cas d’une décision excluant une classe du contrat d’association], est beaucoup plus objective et il ne nous semble pas qu’il y ait un bon motif, au regard des critères qui gouvernent votre jurisprudence, pour ne pas la soumettre à un plein contrôle ».

 

Il doit d’ailleurs être relevé que, dans sa décision susmentionnée de 1985 (n° 33120 et n° 33121), le Conseil d’État avait déjà retenu que le juge administratif exerce un contrôle normal sur l’appréciation du besoin scolaire reconnu justifiant la conclusion d'un contrat d'association avec l'enseignement privé.

 

En revanche, et comme il a déjà été indiqué précédemment, l’autorité administrative est en situation de compétence liée au regard de la condition de qualification des maîtres telle que précisée par le décret qui fixe les titres de capacité dont ils doivent justifier, et elle ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur la qualification d’un maître qui justifie être en possession de l’un de ces titres (cf. C.E., 2 octobre 1968, n° 72650, au Recueil Lebon).

 

 

Faty Diop  
 
    

fleche ADDENDUM AU « POINT SUR » DE LA LIJ N°193 DE MAI 2016

 

Peu après la rédaction du « Point sur l’obligation de reclassement des agents publics », publié dans la LIJ n° 193 de mai 2016, a été mise en ligne sur Légifrance une décision du Conseil d’État n° 381429 du 17 février 2016 qui tranche la question de l’existence ou non d’une obligation pesant sur l’administration de chercher à reclasser un fonctionnaire stagiaire déclaré physiquement inapte à l’exercice de la fonction pour laquelle il a été recruté avant de prononcer son licenciement.

 

Il en résulte que la partie II (« Cas particulier des fonctionnaires stagiaires ») de ce « Point sur » de la LIJ n° 193 indique à tort que cette question de droit, qui fait l’objet d’appréciations divergentes des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, n’a pas été tranchée par le Conseil d’État.

 

Par cette décision du 17 février 2016 (commentée dans la rubrique « Jurisprudence » de ce n° 194 de la LIJ), le Conseil d’État a jugé que « si, en vertu d’un principe général du droit dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés que les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, en cas d’inaptitude physique définitive médicalement constatée à occuper un emploi, il appartient à l’employeur de reclasser l’intéressé dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer son licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ni ce principe général ni les dispositions (…) de la loi [n° 84-16] du 11 janvier 1984 [portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État] et du décret [n° 94-874] du 7 octobre 1994 [fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics] ne confèrent aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassés ».

 

 

  le point sur   ActualitÉs
 

TEXTES OFFICIELS

 

Enseignement supérieur et recherche

ÉTUDES

Inscription des étudiants

fleche  Décret master – Admission en deuxième année – Changement d’établissement – Changement de mention – Parcours de formation

Décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master
J.O.R.F. du 27 mai 2016

Ce décret du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master s’applique aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur. Il modifie le code de l’éducation et précise que le diplôme national de master valide l'obtention de 120 crédits européens, après un parcours de formation organisé sur deux années.


Le texte précise que l'inscription d'un étudiant en deuxième année de master peut être subordonnée à la vérification que les unités d'enseignement déjà acquises en première année lui permettent de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du master. Cette vérification s'applique aux étudiants qui, dans le même établissement, souhaitent s'inscrire en deuxième année d'une mention de master différente de la mention dans laquelle ils ont validé leur première année, ainsi qu'aux étudiants qui changent d'établissement entre la première et la seconde année de master.


En outre, en application du second alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, le décret fixe la liste limitative des formations dans lesquelles l'admission en seconde année du deuxième cycle peut dépendre des capacités d'accueil et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier de l’étudiant. Cette liste pourra être actualisée à chaque rentrée universitaire. carre

 

Examens et concours

QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTS EXAMENS

fleche Blocs de compétences – Baccalauréat professionnel – Certificat d’aptitude professionnelle – Formation professionnelle continue – Validation des acquis de l’expérience

Décret n° 2016-771 du 10 juin 2016 relatif à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du baccalauréat professionnel dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience
Décret n° 2016-772 du 10 juin 2016 relatif à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du certificat d'aptitude professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience
J.O.R.F. du 12 juin 2016

Les deux décrets du 10 juin 2016 relatifs à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant le baccalauréat professionnel ou le certificat d'aptitude professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience, dont les dispositions sont entrées en vigueur dès la session 2016 de ces examens, définissent, d’une part, les blocs de compétences que mentionne le 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail parmi les formations éligibles au compte personnel de formation créé par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale et défini par les articles L. 6323-1 à L. 6323-23 du code du travail et, d’autre part, les modalités d’acquisition de ces blocs de compétences.

 

Le décret n° 2016-771, en qui concerne le baccalauréat professionnel, et le décret n° 2016-772 du 10 juin 2016, en ce qui concerne le certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.), définissent le bloc de compétences comme correspondant à une unité constitutive de chacun de ces diplômes, que prévoient les articles D. 337-2 (pour le certificat d’aptitude professionnelle) et D. 337-52 du code de l’éducation (pour le baccalauréat professionnel).

 

Les deux décrets précisent également les modalités selon lesquelles l’acquisition de blocs de compétences est reconnue : les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l’objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d’une note égale ou supérieure à 10 sur 20, y compris si elles ont été acquises par la voie scolaire ou par la voie de l’apprentissage, ou qui ont fait l’objet d’une validation des acquis de l’expérience, une attestation délivrée par le recteur d’académie reconnaissant l’acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme (troisième alinéa nouveau de l’article D. 337-16 du code de l’éducation pour le C.A.P., dernier alinéa nouveau de l’article D. 337-79 du même code pour le baccalauréat professionnel).

 

S’agissant de la conservation des unités constitutives du diplôme, tous les candidats préparant le certificat d’aptitude professionnelle pouvaient déjà conserver, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d’obtention, les notes obtenues ou le bénéfice d’unités constitutives d’un diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l’expérience, et dans cette limite de cinq ans, choisir à chaque session soit de conserver leurs notes, soit de passer à nouveau l’épreuve (article D. 334-17 du code de l’éducation). De même, les candidats préparant le baccalauréat professionnel pouvaient, sur leur demande, conserver pendant cinq ans à compter de leur date d’obtention les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves ou unités constitutives qu’ils avaient obtenues ou les unités constitutives du diplôme obtenues au titre de la validation des acquis de l’expérience (article D. 337-69 du même code).

 

Les deux décrets du 10 juin 2016 prévoient qu’au-delà de cette durée de cinq ans, les candidats qui se sont vu délivrer l’attestation reconnaissant l’acquisition de compétences constitutives d’unités du diplôme mentionnée à l’article D. 337-16 (C.A.P.) ou à l’article D. 337-79 (baccalauréat professionnel) peuvent être dispensés, à leur demande, de l'obtention de l'unité constitutive du diplôme correspondante.

 

Enfin, le décret n° 2016-771 relatif au baccalauréat professionnel supprime les minima de durée de formation – hors période de formation en milieu professionnel – exigés pour se présenter à l'examen par la voie de la formation professionnelle continue (article D. 337-61 du code de l’éducation) et permet de réduire, dans certaines conditions, la durée de la formation en milieu professionnel pour ces mêmes candidats (article D. 337-65 du même code).

 

De la même manière, le décret n° 2016-772 relatif au certificat d'aptitude professionnelle reformule la disposition relative à la possibilité de diminution de la durée de la période de formation en milieu professionnel, afin de tenir compte du parcours professionnel du candidat et des titres ou diplômes professionnels dont il est titulaire (article D. 337-4 du code de l’éducation). carre

 

Personnels

QUESTIONS COMMUNES

Discipline

fleche Protection des mineurs – Transmission d'informations aux administrations par l'autorité judiciaire

Décret n° 2016-612 du 18 mai 2016 relatif aux informations communiquées par l'autorité judiciaire aux administrations, notamment en cas de procédures concernant des personnes exerçant une activité les mettant en contact habituel avec des mineurs
J.O.R.F. du 19 mai 2016

Ce décret du 18 mai 2016 précise les modalités de mise en œuvre des articles 11-2 et 706-47-4 du code de procédure pénale (C.P.P.) créés par la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l'information de l'administration par l'autorité judiciaire et à la protection des mineurs (cf. LIJ n° 193, mai 2016), qui prévoient les cas dans lesquels le ministère public peut (article 11-2 du C.P.P.) ou doit (article 706-47-4 du même code) informer les administrations, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les ordres professionnels des décisions relatives à un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, rendues contre une personne qu’elles emploient ou qui exerce son activité sous leur contrôle.

 

L’article 2 du décret du 18 mai 2016, pris pour l’application du nouvel article 11-2 du code de procédure pénale, crée dans ce code un nouvel article D. 1er-13 qui précise les modalités de transmission de l'information, la nature des informations transmises et les documents pouvant ou devant être communiqués, ainsi que les conséquences qui doivent être tirées en cas de non-lieu, relaxe ou acquittement de la personne ayant fait l’objet de la procédure judiciaire.

 

Il est ainsi prévu que l’'information est transmise de manière générale par le procureur de la République. Toutefois, en cas de mise en examen décidée par la chambre de l'instruction ou en cas de condamnation prononcée par la cour d'appel, l’information est donnée par le procureur général ou, sur instruction de ce dernier, par le procureur de la République.

 

L'information adressée par le ministère public doit notamment comporter l'identité et l'adresse de la personne, la nature de la décision judiciaire la concernant, la qualification juridique détaillée des faits reprochés, la date et le lieu de leur commission et leur description sommaire, la nature et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou sociale ayant justifié la transmission de l'information à l'administration ou à l'autorité compétente, ainsi que le nom de l'employeur.

 

Sont également précisées les conditions dans lesquelles le ministère public doit informer sans délai la personne concernée de sa décision de transmettre l'information à l'administration dont elle relève.

 

Lorsque le ministère public notifie à l'administration une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, l’administration a obligation de supprimer de tout dossier relatif à l'activité de la personne concernée les éléments d'information qui lui ont été transmis par l’autorité judiciaire, sauf si est intervenue une décision prononçant une sanction légalement fondée sur ces éléments. Ainsi, les documents écrits ou tous autres supports matériels comportant ces éléments doivent être détruits et les informations figurant dans un traitement automatisé de données doivent être effacées.

 

Pour l’application de l’article 706-47-4 du code de procédure pénale qui prévoit l’obligation pour le ministère public d’informer les administrations employeurs lorsque sont condamnées ou placées sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale relative à certaines infractions graves, de nature sexuelle ou commises contre des mineurs, des personnes exerçant une profession ou une activité les mettant en contact habituel avec des mineurs, l’article 3 du décret du 18 mai 2016 crée un article D. 47-9-1 nouveau dans le C.P.P. qui, d’une part, renvoie à l’article D. 1er-13 nouveau pour ce qui concerne les modalités de mise en œuvre de la transmission d’informations et, d’autre part, dresse la liste des professions et activités concernées, ainsi que celle des autorités administratives auxquelles les informations doivent être communiquées par le ministère public. carre

 

QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Personnels enseignants

fleche  Enseignement secondaire – Personnels enseignants

Décret n° 2016-656 du 20 mai 2016 modifiant certains statuts particuliers des personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale
Décret n° 2016-657 du 20 mai 2016 modifiant diverses dispositions relatives au changement de dénomination des chefs de travaux en directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques
J.O.R.F. du 24 mai 2016

Ces deux décrets du 20 mai 2016 consacrent le changement de dénomination des anciens chefs de travaux, désormais « directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques ».

 

Avant eux, deux textes relatifs au régime indemnitaire des chefs de travaux avaient déjà employé cette nouvelle dénomination : le décret n° 2015-1523 du 24 novembre 2015 modifiant le décret n° 91-1259 du 17 décembre 1991 créant une indemnité de responsabilité en faveur des personnels enseignants exerçant les fonctions de professeur chef de travaux et l’arrêté du 24 novembre 2015 fixant les taux de l'indemnité de responsabilité créée en faveur des personnels enseignants exerçant les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques.

 

Le décret n° 2016-656 du 20 mai 2016 (décret en Conseil d’État) modifiant certains statuts particuliers des personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale consacre le changement de dénomination des fonctions de « chef de travaux », désormais remplacée par celles de « directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques »dans les décrets statutaires des professeurs agrégés, des professeurs certifiés et des professeurs de lycée professionnel.

 

Ce décret prévoit également que le service des enseignants exerçant ces fonctions peut comprendre, avec leur accord, des heures d'enseignement.

 

Enfin, il crée une nouvelle voie d’accès au concours de l’agrégation pour les titulaires d’un doctorat et modifie les conditions dans lesquelles les nominations dans le corps des professeurs agrégés peuvent être prononcées par la voie de la liste d’aptitude.

 

Le décret n° 2016-657 du 20 mai 2016 (décret simple) modifiant diverses dispositions relatives au changement de dénomination des chefs de travaux en directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques modifie plusieurs textes réglementaires du niveau du décret simple pour, comme le fait le décret n° 2016-656 pour les décrets en Conseil d’État, substituer également à l’ancienne dénomination de « chef de travaux » celle de « directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ». carre

 

 

 

Rédaction de la LIJ :
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche – Secrétariat général – Direction des affaires juridiques
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Directrice de la publication : Catherine Moreau
Rédacteurs en chef et adjoint : Fabienne Thibau-Lévêque, Timothée Gallaud, Thierry Reynaud, Michel Delpech
Responsable de la coordination éditoriale et adjointe : Julius Coiffait, Frédérique Vergnes
Secrétariat de rédaction, maquette et mise en page : Anne Vanaret, Marlène Carbasa
Ont participé à ce numéro : Anne-Laure Barraud, Cédric Benoit, Émilie Blancher, Jean-Baptiste Boschet, Frédéric Bruand, David Corbé-Chalon, Philippe Dhennin, Faty Diop, Nathalie Dupuy-Bardot, Stéphanie Frain, Aurélie Garde, Stéphanie Gelin, Fabrice Gibelin, Sophie Goyer-Jennepin, David Guillarme, Julien Hée, Francine Leroyer-Gravet, Mathieu Monthéard, Cécile Parriat, Maxime Passerat de Silans, Florence Perrin, Audrey Pinter, Virginie Riedinger, Virginie Simon, Véronique Varoqueaux, Dana Zeitoun


N° ISSN : 1265-6739

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