Enseignement scolaire
Second degrÉ
Scolarité
Sanction disciplinaire – Exclusion définitive de l’internat – Principe de proportionnalité
T.A. Nancy, 4 juin 2015, n° 1401103
Un lycéen s’était vu exclure définitivement de l’internat de son établissement pour avoir, au cours d’une nuit, joué aux cartes avec des camarades et s’être alcoolisé avec eux.
Les requérants, parents de l’élève mineur, demandaient au juge d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz avait confirmé la sanction d’exclusion définitive de leur fils de l’internat prononcée par le conseil de discipline du lycée.
M. et Mme X invoquaient, d’une part, un vice de procédure du fait de la tardivité de la notification de la décision d’exclusion prononcée par le conseil de discipline et, d’autre part, une disproportion entre les faits reprochés à leur fils et la sanction disciplinaire retenue.
Le tribunal a rejeté la requête en rappelant d’abord que, la saisine du recteur constituant un recours préalable obligatoire à tout recours contentieux à l’encontre d’une sanction disciplinaire prononcée par le conseil de discipline en vertu de l’article R. 511-53 du code de l’éducation, sa décision se substitue à celle initialement prise par ce conseil et que, en conséquence, « les vices de procédure ou de forme ayant pu entacher cette dernière sont sans incidence sur la légalité de la décision du recteur ; (...) ainsi, le moyen tiré de ce que la notification de la sanction prononcée par le conseil de discipline aurait été tardive est inopérant ».
Le juge a ensuite procédé à un contrôle de la proportionnalité entre les faits reprochés et la sanction d’exclusion définitive de l’internat. Si les requérants, qui ne contestaient pas l’absorption d’alcool par leur fils, soutenaient que la décision attaquée était disproportionnée par rapport aux faits, faisant valoir que le degré d’alcoolisation de ce dernier n’était pas établi, le tribunal a écarté ce moyen considérant « que (...) il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressé reconnaît avoir participé cette nuit-là à un jeu de cartes et avoir consommé de l’alcool au point de s’en rendre malade ; que ces faits, corroborés par les témoignages écrits des autres élèves, et indépendamment du taux exact d’imprégnation alcoolique de l’intéressé ou des carences éventuelles dans la surveillance des internes, justifiaient à eux seuls une sanction d’exclusion définitive de l’internat, laquelle n’est pas disproportionnée ».
N.B. : Ce jugement s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence établie du Conseil d’État (C.E., 27 novembre 1996, Ligue islamique du Nord, n° 170207 et n° 170208, au Recueil Lebon). Lorsqu’il est amené à contrôler la gravité d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un élève, le juge administratif opère un contrôle normal tant sur la question de savoir si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction que sur celle de la proportionnalité de cette sanction à la faute commise. 
Questions propres à l’enseignement technique et professionnel
Accident survenu à un stagiaire dans une entreprise – Condamnation de l’employeur pour blessures involontaires – Rejet de la demande de réparation formée par l’élève selon les règles du droit commun
Cass. crim., 23 juin 2015, n° 14-80513, au Bulletin
Le 16 juin 2010, M. X, élève de lycée professionnel en stage en entreprise, avait aidé, sur leur demande, deux salariés de l’entreprise lors d’une opération de chargement. Au cours de celle-ci, un élément de charpente s’était renversé, écrasant le stagiaire et lui occasionnant de graves séquelles.
Par un arrêt du 4 décembre 2013, la cour d’appel de Chambéry, statuant en matière correctionnelle, avait déclaré l’entreprise coupable du délit de blessures involontaires et l’avait condamnée à 15 000 euros d’amende, en relevant que l’entreprise avait mis à la disposition des salariés un chariot élévateur inadapté au travail à accomplir, qu’aucun mode opératoire spécifique n’avait été préalablement défini et que les salariés chargés de la formation du stagiaire n’avaient pas été clairement informés des tâches pouvant lui être confiées.
Cependant, la cour d’appel avait débouté M. X de ses demandes indemnitaires contre l’entreprise, en ce qu’elles étaient fondées sur le droit commun, au motif que la réparation de son préjudice relevait de la législation sur les accidents du travail.
Par un arrêt du 23 juin 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’entreprise contre cet arrêt.
La Cour de cassation a également rejeté le pourvoi formé par M. X relatif à la prise en charge de son préjudice selon les règles de droit commun, au motif que « selon l’article L. 412-8-2°a du code de la sécurité sociale, les étudiants ou les élèves des établissements d’enseignement technique sont soumis à la législation sur les accidents du travail, pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l’occasion des stages auxquels il donne lieu ».
N.B. : L’article L. 412-8 du livre IV du code de la sécurité sociale prévoit que bénéficient du régime de la législation sur les accidents du travail certaines catégories de personnes non salariées parmi lesquelles figurent :
– les élèves et étudiants des établissements d’enseignement technique, quelle que soit l’activité exercée dans le cadre du programme d’enseignement (enseignement théorique ou pratique, stages) ;
– les élèves des établissements d’enseignement secondaire et d’enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux de l’enseignement technique pour les accidents survenus en laboratoire ou en atelier ou à l’occasion de stages effectués dans le cadre de leur scolarité.
Ces élèves bénéficient du système d’indemnisation des accidents du travail, excluant toute action en indemnisation complémentaire selon le droit commun, comme l’a jugé la Cour de cassation au cas d’espèce, faisant application de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale selon lequel : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L.452-1 à L. 452-5, L.454-1, L.455-1, L.455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. »
Ils peuvent ainsi exercer une action en responsabilité pour faute inexcusable de l’employeur, comme les autres salariés victimes d’un accident du travail.
Dans ce cas, l’établissement d’enseignement technique est assimilé à l’employeur au sens des dispositions du code de la sécurité sociale (cf. Civ. 2e, 21 juin 2005, n° 04-12039, au Bulletin).
Néanmoins, l’article 8 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, qui modifie l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, oblige désormais la victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle survenus par le fait ou à l’occasion d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un stage, qui engage une telle action en responsabilité contre l’établissement d’enseignement au titre d’une faute inexcusable, à appeler en la cause l’organisme d’accueil en formation ou stage. 
Enseignement supérieur et recherche
Administration et fonctionnement des Œuvres universitaires
Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires – Logement des étudiants – Cautionnement des redevances d’hébergement – Notion de créancier professionnel – Mention manuscrite prescrite par l’article L. 341-2 du code de la consommation
C.A.A. Versailles, 30 avril 2015, n° 14VE01181
Aux termes des dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X, dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n'y satisfait pas lui-même." »
L’article L. 341-3 du même code prévoit, en outre, que : « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X." »
Le requérant s’était porté caution solidaire d’une étudiante pour le paiement des redevances d’hébergement dues au titre d’un logement mis à sa disposition par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS). Il interjetait appel du jugement par lequel le tribunal administratif avait rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre par le CROUS mettant à sa charge le montant des redevances restées impayées par l’étudiante, en invoquant l’irrégularité du contrat de cautionnement en cause.
Faisant droit à son appel, la cour administrative d’appel a considéré :
– « que les dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, qui trouvent à s’appliquer aux opérations autres que les crédits à la consommation ou les crédits immobiliers, visent à protéger toute personne physique, qu’elle soit ou non avertie, qui s’engage en qualité de caution envers un créancier professionnel ; que le créancier professionnel est celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou bien se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale ; qu’ainsi, ces dispositions s’appliquent au centre régional des œuvres universitaires et scolaires qui doit être regardé comme créancier professionnel pour son activité de mise à disposition onéreuse à des étudiants d’appartements que lui-même loue à un office public d’habitations à loyer modéré ; »
– « qu’il résulte de l’instruction que la mention manuscrite portée sur l’acte de caution solidaire par [le requérant] diffère des dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation et affecte le sens de la portée de l’engagement souscrit, qui ne comporte pas de limitation dans la durée et de montant maximal ; qu’ainsi, [le requérant] est fondé à invoquer la nullité de cet engagement de caution et à demander l’annulation du titre exécutoire litigieux émis par le CROUS (...) pour avoir paiement des redevances d’occupation dues par [l’étudiante] (...) ».
N.B. : Les dispositions du titre IV du livre III du code de la consommation relatives au cautionnement (article L. 341-1 et suivants) trouvent à s’appliquer lorsqu’une personne physique s’est portée caution d’un débiteur défaillant auprès de ce qu’elles nomment un « créancier professionnel ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, « le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec son activité professionnelle principale ou l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale » (cf. Civ. 1re, 9 juillet 2009, n° 08-15910, au Bulletin ; Com., 10 janvier 2012, n° 10-26630, au Bulletin).
De la même manière, la cour administrative d’appel de Nancy avait déjà jugé que « lorsqu’un conseil régional attribue, dans le cadre de la mission de développement économique de son territoire, des aides remboursables à la création d’entreprise, qui s’analysent en des prêts d’argent, l’établissement public local à qui il délègue la gestion de ces avances remboursables a, vis-à-vis des entreprises aidées, la qualité de créancier professionnel au sens de l’article L. 341-2 du code de la consommation, alors même que ces aides sont mises en œuvre dans un but d’intérêt général et que les avances sont consenties à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations » (C.A.A. Nancy, 8 mars 2013, n° 11NC00932). 
Examens et concours
Organisation
Composition du jury
Concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers – Impartialité du jury
C.E., 8 juin 2015, n° 370539, aux tables du Recueil Lebon
Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier (M.C.U.-P.H.) avait demandé l’annulation de la décision par laquelle le jury avait rejeté sa candidature à un concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers (P.U.-P.H.), en faisant notamment valoir que le jury n’avait pas procédé à un examen impartial de sa candidature.
Le Conseil d’État a fait droit à sa requête.
Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé « que la seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat ; qu'en revanche, le respect du principe d'impartialité exige que s'abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation ».
Il a, en outre, précisé « qu’(...) un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise peut également s'abstenir de prendre part aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat ».
Il a enfin souligné « qu'en dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys de concours de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable ».
Puis, le Conseil d’État a relevé qu’en l’espèce, « deux des six candidats admis à concourir (…) exerçaient leurs fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier au sein du même service (…) dans lequel exerçait aussi, en qualité de professeur des universités-praticien hospitalier, [un] membre du jury » et, qu’en outre, « l'un des cinq postes offerts au concours se trouvait au sein de ce même service ».
Il a retenu « qu'ainsi, dans ces circonstances, [les deux candidats] devaient être regardés comme se trouvant en concurrence directe, en fait, pour une même place ».
Enfin, le Conseil d’État a souligné que le membre du jury concerné « n'ignorait pas que les relations entre le chef de ce service (…) dont il était l'adjoint et [le candidat malheureux] étaient dégradées, alors, au surplus, que [le second candidat admis au concours] faisait état, parmi ses titres et travaux en vue du concours, d'un programme de recherche réalisé "en utilisant le plateau technique du laboratoire de recherche (...) dirigé par le [membre du jury en question]" ».
Il a alors jugé « que, dans les circonstances de l'espèce, [ce membre du jury] ne pouvait participer à la délibération de ce jury sans que soit méconnu le principe d'impartialité du jury » et a annulé la délibération.
N.B. : Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence établie en matière d’impartialité du jury pour les examens professionnels et concours. Le Conseil d’État reprend le considérant de principe par lequel il a précisé en 2008, dans le cadre d’un examen professionnel, la portée du principe d’impartialité (C.E., 18 juillet 2008, n° 291997, au Recueil Lebon). 
Personnels
Questions communes
Positions
Détachement – Contrôle du juge de l’excès de pouvoir – Appréciation portée par l’autorité compétente sur les nécessités du service lorsqu’elle prononce un détachement – Contrôle restreint
C.E., 8 juin 2015, Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, n° 375625, aux tables du Recueil Lebon
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche avait formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal administratif de Paris qui avait annulé, à la demande du Muséum national d’histoire naturelle, l’arrêté ministériel prononçant le détachement d’un professeur du Muséum auprès d’une autre administration.
Le Conseil d’État a jugé « que si le Muséum national d'histoire naturelle soutient que le détachement de [l’intéressé] aurait des conséquences négatives sur le fonctionnement de l'établissement, en raison notamment de la difficulté à pourvoir le poste resté vacant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des nécessités du service [et] qu'il n'a, par suite et en tout état de cause, pas méconnu les dispositions de l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vertu desquelles l'administration ne peut s'opposer à une demande de détachement qu'en raison des nécessités du service ».
N.B. : Cette affaire a donné l’occasion au Conseil d’État de se prononcer sur la nature du contrôle exercé par le juge de l’excès de pouvoir sur les décisions prononçant un détachement auprès d’une autre administration. Il précise ainsi que le juge exerce un contrôle restreint sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur les nécessités du service qui, seules, peuvent s’opposer à une demande de détachement hors de l’administration d’origine. 
Droits et garanties
Comité technique ministériel – Avis défavorable unanime – Obligation de négocier entre deux réunions du comité technique (non)
C.E., 1er juillet 2015, Syndicat national de l’éducation physique de l’enseignement public (SNEP) et Syndicat national des enseignements du second degré (SNES), n° 385360 et n° 385398
Les deux syndicats requérants demandaient au Conseil d’État d'annuler l'arrêté du 29 août 2014 relatif aux modalités d'application aux personnels relevant du ministère de l’éducation nationale des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.
Ils soutenaient que, alors que le comité technique ministériel avait rendu un premier avis unanimement défavorable au projet de texte, le ministère avait méconnu l'obligation de négocier qui s'impose au pouvoir réglementaire en présentant un projet inchangé au comité technique à nouveau réuni.
Ils soutenaient également que l'article 48 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État , qui prévoit que, en cas de vote défavorable unanime, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et d'une nouvelle délibération du comité technique, ne permettait pas que le projet présenté à nouveau au comité technique ministériel soit le même que celui qui avait fait l'objet d'un avis unanimement défavorable.
Après avoir rappelé les termes du premier alinéa de l’article 48 du décret du 15 février 2011, le Conseil d’État a jugé « que ces dispositions imposent seulement à l’administration, lorsqu’un projet de texte a fait l’objet d’un vote défavorable unanime du comité technique, de le réexaminer et, à moins qu’elle ne renonce à son projet, de le soumettre à nouveau au comité technique, dans un délai compris entre huit et trente jours à compter de la première délibération ; qu’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucune règle ou d’aucun principe que l’administration serait tenue de négocier avec les organisations syndicales un projet sur lequel le comité technique compétent a émis un avis défavorable, même à l’unanimité ».
Le Conseil d’État a également retenu « que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué serait, au seul motif qu’il a donné lieu à un avis unanimement défavorable du comité technique compétent, entaché d’erreur manifeste d’appréciation, ni qu’il méconnaîtrait, pour ce même motif, le principe de participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail, consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, les dispositions du décret du 15 février 2011 citées ci-dessus ou, en tout état de cause, les stipulations des articles 21 et 22 de la Charte sociale européenne et de l’article 13 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ».
N.B. : Dans une décision du 20 mars 2013, (Association des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes et autres, n° 357945, aux tables du Recueil Lebon), le Conseil d’État avait eu l’occasion de se prononcer sur l’hypothèse particulière prévue par les dispositions du troisième alinéa de l’article 46 du décret du 15 février 2011 qui disposent que : « Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par l'article 48 du présent décret. »
Dans cette affaire, le quorum requis pour délibérer valablement n’ayant pas été atteint lors de la réunion du comité technique, ce dernier avait de nouveau été convoqué et avait émis, lors de cette seconde séance, un avis défavorable à l’unanimité sur le projet de texte qui lui était soumis. Les requérants avaient invoqué les dispositions du règlement intérieur du comité technique, qui reprenaient celles de l’article 48 du décret du 15 février 2011, pour soutenir que le comité technique aurait de nouveau dû être convoqué.
Le Conseil d’État avait alors jugé que « [les] dispositions [du règlement intérieur] ne sauraient prévaloir sur celles de l'article 46 (…) du décret du 15 février 2011, en vertu desquelles l'obligation de réexamen d'un projet de texte, en cas de vote défavorable unanime, ne s'applique pas quand cet avis a été émis lors d'une séance convoquée à la suite d'une première séance lors de laquelle le quorum n'a pas été atteint ». 
Rémunérations, traitement et avantages en nature
Professeurs – Enseignant titulaire sur zone de remplacement (T.Z.R.) – Obligations de service – Établissement de rattachement – Notion de service fait – Retenue sur traitement pour absence de service fait
C.E., 22 juillet 2015, n° 361406, aux tables du Recueil Lebon
La requérante, professeur de philosophie, était affectée dans une académie en qualité d’enseignante titulaire sur zone de remplacement. Par un arrêté du 6 janvier 2010, le recteur de l’académie avait procédé, au motif d’une absence de service fait, à des retenues sur son traitement pour la période du 6 novembre 2009 au 6 janvier 2010.
La requérante avait contesté ces retenues devant le tribunal administratif d’Amiens qui, par un jugement du 12 avril 2012, ne lui avait donné que partiellement satisfaction. Ce jugement faisait l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, tant de la part de l’intéressée que du ministère de l’éducation nationale.
Le Conseil d’État a d’abord rappelé les dispositions de l’article 1er du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré, selon lesquelles : « Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant », puis celles de l’article 5 du même décret qui prévoient que : « Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire et conformément à leur qualification, d'assurer des activités de nature pédagogique dans leur établissement ou service de rattachement (…). »
Reprenant le considérant de principe développé dans sa décision du 5 février 2014 (C.E., n° 358224, aux tables du Recueil Lebon), selon lequel « pour l'application de ces dispositions, il incombe à l'enseignant titulaire sur zone de remplacement, lorsqu'il est susceptible de se voir confier des activités de nature pédagogique à l’issue d’un remplacement, de se présenter dans son établissement de rattachement afin de prendre connaissance des dispositions que le chef d'établissement entend prendre à son égard et, en toute hypothèse, de rester à la disposition de ce dernier, sans que cela n'implique en principe une présence quotidienne de l'enseignant au sein de l'établissement de rattachement (…) », le Conseil d’État a ensuite précisé « qu’ à ce titre, il incombe à l’enseignant titulaire sur zone de remplacement d’être en mesure, pendant les heures de service et sauf autorisation d’absence, de répondre dans un délai approprié à toute instruction du chef d’établissement ou d’une autre autorité compétente portant sur un remplacement ou une autre activité de nature pédagogique ».
N.B. : Dans sa décision précitée du 5 février 2014, le Conseil d’État définissait pour la première fois les obligations respectives des enseignants titulaires sur zone de remplacement entre deux remplacements et des chefs des établissements auxquels ils sont rattachés.
Par sa décision du 22 juillet 2015, le Conseil d’État précise que les enseignants titulaires en zone de remplacement ont l’obligation de « répondre dans un délai approprié à toute instruction du chef d’établissement [de rattachement] ». 
Discipline / Procédure
Personnel – Condamnation pénale pour atteintes sexuelles – Discipline – Faits commis en dehors du service – Sanction – Révocation
C.A.A. Nantes, 21 avril 2015, n° 13NT02889
Le requérant, professeur certifié, avait été condamné à une peine correctionnelle de cinq ans d’emprisonnement, dont trois avec sursis, accompagnée d’une mise à l’épreuve, assortie de l’obligation de se soumettre à des soins médicaux, pour atteintes sexuelles sur mineurs de quinze ans par ascendant légitime. Postérieurement à cette condamnation, l’administration avait prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation.
Le professeur demandait à la cour administrative d’appel d’annuler le jugement du 9 avril 2013 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d’annulation de cette sanction.
La cour administrative d’appel a tout d’abord cité les dispositions de l’article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, aux termes desquelles : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (...) », puis a rappelé « que (...), en application des dispositions précitées, les faits commis par un fonctionnaire en dehors du service peuvent constituer une faute passible d’une sanction disciplinaire lorsque, eu égard à leur gravité, à la nature des fonctions de l’intéressé et à l’étendue de ses responsabilités, ils ont eu un retentissement sur le service, jeté le discrédit sur la fonction exercée par l’agent ou ont gravement porté atteinte à l’honneur et à la considération qui lui sont portés ».
Puis, après avoir fait état de la condamnation pénale infligée au requérant, elle a estimé « qu’eu égard à la nature des fonctions et aux obligations qui incombent au personnel enseignant ainsi qu’à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public de l’éducation nationale et de préserver sa réputation, le ministre a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que de tels faits étaient incompatibles avec l’exercice de ses fonctions alors même qu’ils ont eu lieu exclusivement dans la sphère privée et familiale, n’ont pas été rapportés dans la presse ni eu de retentissement professionnel ».
La cour a ensuite rappelé « que la procédure disciplinaire engagée à l'encontre d'un agent est indépendante des poursuites pénales diligentées dès lors qu'elles ont des objectifs différents ; que si l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nantes s'imposait à l'administration en ce qui concerne les fait constatés, le ministre n'était pas limité dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire par les termes de cette condamnation ; qu’ainsi, l’autorité disciplinaire a pu légalement prononcer la sanction de révocation alors même que le juge pénal n'a pas assorti la peine infligée d'une privation des droits civiques ou d'une interdiction d'exercer l'activité d'enseignant ».
Enfin, réaffirmant l’indépendance des procédures pénales et disciplinaires, la cour a considéré « que (...) la condamnation pénale dont M. X a fait l'objet ne fait pas obstacle au prononcé d'une mesure disciplinaire de révocation ; qu'ainsi, l'arrêté contesté du ministre ne méconnaît pas le principe "non bis in idem" tel que prévu par le premier alinéa de l'article 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prohibe le fait d'être jugé et condamné deux fois pour les mêmes faits ».
N.B. : Le requérant soutenait notamment que les faits pour lesquels il avait été condamné pénalement s’étaient déroulés dans la sphère privée et familiale et que, dès lors, ils ne pouvaient pas être qualifiés de « fautes disciplinaires ».
Il est constant toutefois qu’une faute disciplinaire peut n’avoir pas été commise dans le service et constituer néanmoins un manquement à une obligation statutaire. La circonstance que des agissements commis par un agent public en dehors de son service n’auraient pas été divulgués et, par suite, n’auraient pas porté atteinte à la réputation de l’administration ne suffit pas pour autant à les rendre insusceptibles de justifier une sanction disciplinaire si leur gravité les rend incompatibles avec les fonctions effectivement exercées (cf. C.E., 27 juillet 2006, Agglomération de la région de Compiègne, n° 288911 ; C.E., 25 octobre 2006, n° 286360, aux tables du Recueil Lebon), ce qui était le cas en l’espèce. 
Discipline / Fautes
Agent contractuel – Condamnation pénale – Obligation pour l’agent d’informer son employeur (non) – Incidence sur la régularité du contrat – Compatibilité avec les fonctions exercées
C.E., 4 février 2015, Centre hospitalier de Hyères, n° 367724, aux tables du Recueil Lebon
Mme X, agent d’entretien recruté en 2002 par un centre hospitalier dans le cadre d’un contrat aidé, avait bénéficié à compter du 1er novembre 2007 de contrats à durée déterminée successifs puis, à compter du 1er janvier 2010, d’un contrat à durée indéterminée. Envisageant de la titulariser dans le corps des agents des services hospitaliers, le centre hospitalier avait demandé la communication du bulletin n° 2 de son casier judiciaire afin de vérifier qu’elle remplissait les conditions prévues par l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vertu duquel : « (...) nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire (...) si les mentions portées [à ce] bulletin (...) sont incompatibles avec l’exercice des fonctions [qui lui sont confiées] (...). » Ayant appris à cette occasion que Mme X avait fait l’objet en 2008 d’une condamnation à une peine de trente mois d’emprisonnement avec sursis pour complicité de trafic de stupéfiant, le directeur du centre hospitalier avait interrompu la procédure de titularisation et, par une décision du 30 août 2010, avait licencié l’intéressée au double motif, d’une part, qu’elle avait commis une faute disciplinaire de nature à justifier la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité et, d’autre part, qu’en vertu du 2° de l'article 3 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif au statut des agents contractuels de la fonction publique hospitalière, « les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire [étaient] incompatibles avec l’exercice [de ses] fonctions ».
Saisi par d’une demande en ce sens, le tribunal administratif de Toulon avait annulé la décision de licenciement par un jugement du 16 mars 2012.
Par un arrêt du 12 février 2013, la cour administrative d’appel de Marseille avait rejeté l’appel interjeté par le centre hospitalier qui avait formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Le Conseil d’État a confirmé la solution retenue par les premiers juges.
En ce qui concerne la légalité du motif disciplinaire, le Conseil d’État a relevé « qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la condamnation et les faits que celle-ci avait pour objet de réprimer, qui n'ont pas fait l'objet d'une publicité particulière, aient eu des conséquences préjudiciables pour le service public, notamment en portant atteinte à la réputation du centre hospitalier (…) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est toujours acquittée de ses fonctions d'agent d'entretien dans des conditions satisfaisantes ; qu'il n'est pas établi qu'elle serait susceptible, dans le cadre de ses fonctions, de soustraire des produits pharmaceutiques relevant de la réglementation sur les stupéfiants ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à Mme X d'informer son employeur de la condamnation pénale dont elle a fait l'objet postérieurement à son recrutement ; que, dans ces conditions, en estimant que les faits ayant motivé la condamnation pénale infligée à Mme X étaient de nature à justifier la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité, le directeur du centre hospitalier (…) a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ».
N.B. : Cette décision, classique dans le raisonnement suivi par le juge administratif, donne au Conseil d’État l’occasion de préciser que le fait pour un agent ayant fait l’objet d’une condamnation pénale de ne pas en avoir informé l’administration ne peut, en soi, être regardé comme fautif dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne lui impose une telle obligation. 
Cessation de fonctions
Fonctionnaires et agents publics – Abandon de poste – Réintégration – Rétroactivité
T.A. Lyon, 18 mars 2015, n° 404254 et n° 1408863
La requérante, professeur certifiée, demandait au tribunal administratif d’annuler une décision du 11 avril 2014 la radiant des cadres pour abandon de poste à effet de cette même date, alors que cette décision ne lui avait pas encore été notifiée.
L’administration avait cependant retiré au cours de l’instruction, le 23 juin 2014, la décision contestée et avait décidé de tirer les conséquences de ce retrait en réintégrant juridiquement l’intéressée, mais à compter du 18 avril 2014, date de notification de la décision attaquée du 11 avril 2014.
Le tribunal administratif a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision du 11 avril 2014, mais a annulé la décision du 23 juin 2014 en tant qu’elle avait fixé au 18 avril 2014 seulement la date de réintégration juridique de la requérante.
N.B. : La question tranchée par le tribunal administratif portait sur les conditions de la réintégration juridique de la requérante à la suite de la décision de retrait du 23 juin 2014.
Eu égard à l’effet rétroactif que comportait la décision retirant la mesure de radiation des cadres pour abandon de poste, la requérante devait être réputée n’avoir jamais cessé d’appartenir au corps des professeurs certifiés (cf. C.E. Section, 18 décembre 1953, Sieur Welter, n° 16322, au Recueil Lebon, s'agissant du retrait d’une mesure de révocation).
Il importait donc qu’aucune interruption ne subsiste dans la carrière de l’agent du fait de cette mesure de retrait et que celui-ci soit réintégré juridiquement à la date d’effet de sa radiation des cadres, de même que, par effet de symétrie, les mesures consécutives à l’annulation contentieuse d’une décision doivent comporter une portée rétroactive lorsque cette rétroactivité est nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent ou procéder à la régularisation de sa situation (cf. C.E., 26 mars 1982, Mlle X, n° 20155, aux tables du Recueil Lebon, s'agissant de la légalité de la portée rétroactive d’une décision de régularisation de la situation d’un agent exclu d’une école de formation après annulation d’une précédente décision ; C.E., 8 février 1984, Ministre de l’éducation nationale c/ M. X, n° 43091, aux tables du Recueil Lebon, s'agissant de la légalité de la portée rétroactive d’une mise à la retraite d’office pour invalidité à la suite de l’annulation d’une première décision, dans la mesure où l’agent avait épuisé ses droits à disponibilité et que l’administration était ainsi tenue de le placer dans la seule position régulière que prévoyait son statut, c’est-à-dire de l’admettre d’office à la retraite pour invalidité).
D’une manière générale, concernant les décisions relatives à la carrière des agents, l’administration ne peut, par dérogation à la règle selon laquelle les décisions administratives ne disposent que pour l’avenir (principe de non-rétroactivité des actes administratifs), leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent ou procéder à la régularisation de sa situation (cf. C.E., 17 mars 2004, n° 225426, aux tables du Recueil Lebon, s'agissant de l'illégalité de la portée rétroactive d’une décision d’affectation dans la mesure où cette rétroactivité n’était pas nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de cet agent ou procéder à la régularisation de sa situation). 
Questions propres aux personnels de l’enseignement universitaire
Enseignants-chercheurs
Recrutement – Procédure prévue au 3° de l’article 46 du décret du 6 juin 1984 – Avis défavorable du Conseil national des universités (C.N.U.) – Exigence d’un rapport motivé – Retrait de la délibération du C.N.U. – Compétence du ministre chargé de l’enseignement supérieur
C.E., 8 juin 2015, n° 372848, aux tables du Recueil Lebon
Mme X, candidate à un emploi de professeur des universités au titre de la procédure prévue au 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences, et classée en première position sur la liste de classement établie par le comité de sélection, avait saisi le Conseil d’État en vue de l’annulation, d’une part, de la délibération de la section compétente du Conseil national des universités (C.N.U.) qui avait émis le 18 juin 2013 un avis défavorable à son recrutement et donné un avis favorable à celui de Mme Y, placée en deuxième position et, d’autre part, du refus du ministre chargé de l’enseignement supérieur de rapporter cette délibération.
Les septième et dixième alinéas de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 prévoient que : « Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et émet un avis motivé sur chaque candidature et, le cas échéant, sur le classement retenu. (...) Sauf dans le cas où il émet un avis défavorable motivé, le président ou le directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement. »
Dans le cadre de la procédure prévue au 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984, le Conseil national des universités était amené, après l'intervention du comité de sélection, à émettre un avis sur les candidatures transmises par l'établissement.
Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 49-3 de ce même décret : « Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, un candidat recevant un avis défavorable de la section compétente du Conseil national des universités (...) est mieux classé qu'un candidat recevant un avis favorable de celle-ci, la section établit un rapport motivé. Dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, le candidat le mieux classé qui a reçu l'avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités (...) est nommé. »
Le Conseil d’État a jugé « que, lorsqu’en application [des] dispositions [des articles précités du décret 6 juin 1984], la section compétente du Conseil national des universités émet un avis défavorable sur un candidat mieux placé, dans la liste de classement proposée par l'établissement, qu'un candidat sur lequel elle émet un avis favorable, elle est tenue d'établir un rapport motivé sur sa délibération, en explicitant, au regard notamment des avis motivés antérieurement émis par le comité de sélection sur les candidatures et la liste de classement, les raisons qui l'ont conduite à modifier le choix du candidat à nommer ».
Il a ainsi, en l’espèce, annulé la délibération du 18 juin 2013 du Conseil national des universités, au motif « qu’il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée se borne à indiquer, au soutien de l'avis défavorable donné à la candidature de Mme X, que son dossier de candidature témoigne d’un investissement important dans des tâches pédagogiques et administratives et devrait être renforcé par des publications dans des revues à comité de lecture ; qu’une telle motivation ne saurait être regardée comme constituant le rapport motivé que la quatrième section du Conseil national des universités était tenue d'établir, en vertu des dispositions (...) de l'article 49-3 du décret du 6 juin 1984, sur une délibération modifiant le choix du candidat effectué par l'établissement ».
Le Conseil d’État a, en outre, annulé, par voie de conséquence, le rejet opposé par le ministre au recours présenté par Mme X contre la délibération du 18 juin 2013, en retenant « que si (…) le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'avait pas compétence pour rapporter cette délibération, (…) il lui appartenait en l'espèce, eu égard aux prérogatives qui sont les siennes dans la préparation des travaux du Conseil national des universités et la fixation de l'ordre du jour de ses réunions, de demander au Conseil national de prendre une nouvelle délibération régulièrement motivée (…) ». 
Responsabilité
Questions gÉnÉrales
Mise en cause de la responsabilité de l’administration
Réparation des dommages causés par un agent public – Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction – Critère de répartition – Nature de la faute
T.C., 15 juin 2015, n° C4007, au Recueil Lebon
À la suite du visionnage par la commission de classification relevant du Centre national de la cinématographie de l'une des œuvres de M. X, Mme Y, présente lors du visionnage en qualité de contrôleur du travail auprès du service Emploi des enfants du spectacle et agences de mannequins (EESAM), avait établi puis transmis en juillet 2006 au procureur de la République un rapport dans lequel elle faisait état notamment de la méconnaissance par le cinéaste des prescriptions du code du travail relatives à l’emploi des mineurs.
Poursuivi du chef de ce dernier manquement, M. X avait été relaxé par un jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 25 novembre 2008. M. X avait alors engagé plusieurs actions tendant à obtenir réparation du préjudice que lui avait causé ce rapport.
Il avait, dans un premier temps, recherché la responsabilité de l'État du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire devant le tribunal d'instance, qui l’avait débouté par jugement du 28 février 2013.
M. X avait alors saisi le tribunal d'instance de Nîmes d'une demande d'indemnisation dirigée contre MmeY. Par jugement du 23 septembre 2014, ce tribunal avait déclaré la juridiction judiciaire incompétente après avoir relevé que le préjudice dont il était demandé réparation trouvait sa cause dans un rapport s'analysant en un document administratif, établi par Mme Y dans le cadre de ses fonctions de contrôleur du travail, excluant ainsi l’existence d’une faute personnelle.
M. X avait donc saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à ce que Mme Y soit condamnée à lui payer une indemnisation provisionnelle. Par ordonnance du 12 janvier 2015, le juge des référés avait relevé que « l'action en responsabilité dirigée par la victime d'un dommage contre un fonctionnaire ou agent public à titre personnel, quel qu'en soit le mérite, relève de la compétence de la juridiction judiciaire » et, après avoir constaté que le tribunal d’instance de Nîmes s’était déclaré incompétent pour connaître de la même action indemnitaire, avait renvoyé au Tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence, en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 alors en vigueur.
Par un arrêt du 15 juin 2015, le Tribunal des conflits a considéré « que la réparation de dommages causés par un agent public peut être demandée soit au juge judiciaire lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute personnelle de cet agent, soit au juge administratif lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute non détachable du service, ou encore à l'un et l'autre des deux ordres de juridiction lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute qui, bien que personnelle, n'est pas dépourvue de tout lien avec le service. Il en va ainsi indépendamment de la personne contre laquelle l'action est engagée. Il appartient seulement à la juridiction compétemment saisie de rejeter l'action portée devant elle si elle l'estime mal dirigée ».
Au cas d’espèce, il en a déduit « qu'un tel litige, relatif à des agissements d'un fonctionnaire qui ne sont pas détachables du service, relève, alors même que l'action en responsabilité n'aurait été dirigée qu'à l'encontre du fonctionnaire pris en sa qualité de personne privée, comme l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil dans son ordonnance, de la compétence de la juridiction administrative ».
N.B. : Dans un cas de figure similaire et un arrêt plus ancien (13 février 1984, n° 2320, aux tables du Recueil Lebon), le Tribunal des conflits avait considéré que la répartition entre les deux ordres de juridiction devait être déterminée par la qualité de la personne mise en cause : la juridiction de l'ordre judiciaire était compétente pour connaître de l'action engagée contre le fonctionnaire personnellement, et ce quand bien même elle serait mal dirigée, l'action en responsabilité susceptible d'en découler contre l'administration devant quant à elle être portée devant la juridiction administrative.
Par l’arrêt commenté du 15 juin 2015, le Tribunal rappelle que c’est bien le critère de la nature de la faute qui détermine l’ordre de juridiction compétent pour connaître d’une action en responsabilité, indépendamment de la personne contre laquelle l'action est engagée.
Il appartenait ainsi au juge des référés, dans le cas d’espèce, non de se déclarer incompétent, mais de rejeter la requête comme étant mal rédigée. 
Procédure contentieuse
RecevabilitÉ des requÊtes
Fonctionnaires et agents publics – Décisions susceptibles de recours – Absence (mesures d’ordre intérieur) – Changement d’affectation ou modification des tâches d’un agent public – Incidence d’un motif tenant au comportement de l’agent (absence)
C.E., Section, 25 septembre 2015, n° 372624, au Recueil Lebon
Un contrôleur du travail affecté à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France avait contesté devant le tribunal administratif la décision, prise dans l’intérêt du service, de changer son affectation au sein de cette direction d’une section d’inspection du travail à une autre, en vue de mettre fin à des difficultés relationnelles survenues entre lui et plusieurs collègues.
Après avoir annulé, au motif d’une irrégularité de procédure, le jugement rendu, le Conseil d’État a réglé l’affaire au fond en application de l’article L. 821-1 du code de justice administrative, ce qui lui a permis de préciser sa jurisprudence relative à la recevabilité du recours pour excès de pouvoir à l’encontre des décisions portant changement d’affectation ou modification des tâches confiées à un agent public.
Le Conseil d’État a en effet souligné « que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ».
Le Conseil d’État a jugé qu’il en va ainsi « alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de [l'agent public concerné] ».
N.B. : Par cette décision, la Section du contentieux rappelle qu’une mesure qui change l’affectation ou les tâches confiées à un agent public, mais ne porte atteinte ni à son statut ni à ses perspectives de carrière (cf. C.E., 8 mars 1999, n° 171341, aux tables du Recueil Lebon), ni ne traduit une discrimination (C.E., 15 avril 2015, Pôle Emploi, n° 373893, au Recueil Lebon) est une simple mesure d’ordre intérieur, qui n’est pas regardée comme faisant grief à l’agent, de sorte qu’un recours pour excès de pouvoir contre une telle décision n’est pas recevable.
Abandonnant sa jurisprudence antérieure (cf. C.E., 13 mars 1985, n° 48365, aux tables du Recueil Lebon), le Conseil d’État précise que la circonstance qu’une telle mesure a été prise en considération de la personne de l’intéressé est sans incidence sur la recevabilité du recours pour excès de pouvoir. 
ProcÉdures d’urgence – RÉfÉrÉs
Référé-expertise (ou référé-instruction) – Utilité de la mesure d’expertise ou d’instruction sollicitée
C.A.A. Bordeaux, 3 juin 2015, n° 14BX03620
Mme X, attachée d’administration de l’État affectée en qualité de gestionnaire dans un collège, soutenait avoir été victime d’un « accident de service » qui aurait résulté notamment de difficultés relationnelles avec son chef d’établissement. Se fondant sur un rapport d’expertise médicale réalisée par un médecin psychiatre agréé par l’administration et sur l’avis défavorable émis par la commission de réforme, le recteur de l’académie de Bordeaux avait refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet « accident ».
L’intéressée avait contesté cette décision devant le tribunal administratif de Bordeaux et demandé parallèlement au juge des référés de ce tribunal d’ordonner une expertise, à l’effet notamment de déterminer si son état de santé était imputable à ses conditions de travail. Cette dernière demande avait été rejetée par une ordonnance du président du tribunal administratif.
Mme X avait interjeté appel de cette ordonnance.
Le juge d’appel des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a d’abord rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « L’octroi d’une (...) mesure [d’expertise ou d’instruction] est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. » Il a précisé que : « Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. »
Après avoir observé que : « Pour justifier en appel l’utilité de la mesure sollicitée, la requérante se borne à soutenir que sa demande s’inscrit dans la perspective d’un recours indemnitaire qui serait formé à l’encontre du rectorat », il a estimé que, « dès lors que l’expertise médicale [demandée] a pour but de dire si l’état dépressif dont elle souffre depuis le 24 mai 2013 est imputable au service comme conséquence des relations de travail conflictuelles entretenues avec sa hiérarchie (…), elle ne pourrait être directement utile que pour établir, devant le juge du fond, l’illégalité dont est entachée la décision prise par le rectorat (…) ».
Constatant enfin que « la requérante ne fai[sait] (…) état d’aucune circonstance particulière de nature à conférer à la mesure demandée au juge des référés un caractère d’utilité différent de celui que le juge de l’excès de pouvoir, saisi de la requête [au principal], peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction (...) [et] n’apport[ait] aucun élément médical démontrant l’utilité de l’expertise [sollicitée] », le juge d’appel des référés a rejeté sa demande.
N.B. : La demande d’expertise formulée par la voie du référé-instruction n’a qu’un caractère subsidiaire (cf. C.E., 13 décembre 1995, Ville Aulnay-sous-Bois, n° 171914, au Recueil Lebon). Il appartient notamment à la personne intéressée de démontrer dans quelle mesure sa demande d’expertise présente une utilité différente de celle des mesures que le juge déjà saisi du litige au fond peut ordonner s’il l’estime nécessaire (C.A.A. Bordeaux, 25 août 2014, n° 14BX00563) ou de celles qui pourraient l’être dans le cadre d’un contentieux à venir (C.E., 14 mai 2008, Société B.A.S.F. Agro, n° 315237). 
Voies de recours
Cassation – Bien-fondé de la décision juridictionnelle déférée – Vérification que la solution retenue par le juge du fond quant au choix d’une sanction disciplinaire n’est pas hors de proportion avec les fautes commises – Application au cas où le juge du fond a annulé pour excès de pouvoir une sanction disciplinaire infligée à un agent public (oui)
C.E., 27 juillet 2015, n° 370414, aux tables du Recueil Lebon
Le directeur d’un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) avait contesté devant le juge la sanction de la révocation prise à son encontre et demandé une indemnisation au titre du préjudice subi du fait de la prolongation illégale de sa suspension de fonctions. La cour administrative d’appel de Douai avait annulé la sanction, enjoint à l’EHPAD de le réintégrer dans son emploi ou dans un emploi équivalent et condamné l’établissement à lui verser une indemnité de 25 000 euros.
Saisi par l’EHPAD d’un pourvoi contre cet arrêt, le Conseil d’État, après avoir rappelé « que l'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises par un agent public relève (...) de l’appréciation des juges du fond », a jugé qu’elle « n’est susceptible d’être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution (...) retenue [par les premiers juges] quant au choix, par l'administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises ».
En l’espèce, le Conseil d’État a relevé « qu’en [jugeant] que la sanction de la révocation (…) [infligée au directeur de l’EHPAD] était disproportionnée par rapport aux fautes commises, la cour (...) a retenu une solution qui ne fait pas obstacle à ce que soit infligée à [cet agent] (...) une des sanctions [disciplinaires] moins sévères prévues [par la loi portant statut général des fonctionnaires] [et] qu’il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les sanctions susceptibles d'être infligées par l'administration sans méconnaître l'autorité de la chose jugée seraient toutes, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes commises », et a rejeté en conséquence le pourvoi de l’EHPAD.
N.B. : Par une décision d’Assemblée du contentieux du 30 décembre 2014 (n° 381245, au Recueil Lebon), le Conseil d’État a jugé, à propos d’une sanction prononcée par une juridiction ordinale, qu’il appartient au juge de cassation, lorsqu’est contestée devant lui l’appréciation portée par les juges du fond sur le bien-fondé d’une sanction, de vérifier que la sanction retenue n’est pas hors de proportion avec la faute commise (s'agissant de l'application aux sanctions disciplinaires infligées aux fonctionnaires et agents publics, cf. C.E., 27 février 2015, La Poste, n° 376598, au Recueil Lebon).
Il a ainsi consacré l’existence d’un degré intermédiaire de contrôle entre le cas dans lequel, sauf dénaturation, l’appréciation des juges du fond est souveraine et ne peut être discutée en cassation, et celui où, au contraire, le juge de cassation contrôle la qualification juridique des faits à laquelle se sont livrés les juges de fond.
Il permet ainsi aux parties de contester devant lui l’appréciation portée par les juges du fond sur la proportionnalité de la sanction infligée à un agent s’il apparaît que la solution qu’ils ont retenue est hors de proportion avec les fautes commises.
Par la décision du 27 juillet 2015 commentée, le Conseil d’État fait une nouvelle application de ce contrôle original s’agissant d’une sanction prononcée à l’égard d’un agent public. 
Technologies de l'information et de la communication
fichiers (traitement automatiisÉ de donnÉes)
Traitements de données – Dispense de déclaration – Gestion administrative, pédagogique et financière des élèves – Base élèves premier degré – Numéro national identifiant élève
C.E., 16 février 2015, n° 362781, aux tables du Recueil Lebon
M. et Mme X sollicitaient du Conseil d’État l’annulation de la délibération n° 2012-184 du 7 juin 2012 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a dispensé de déclaration les traitements automatisés de données personnelles relatifs à la gestion administrative, comptable et pédagogique des écoles et des établissements d’enseignement secondaire des secteurs privé et public.
Aux termes du II. de l'article 24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « La commission peut définir, parmi les catégories de traitements [les plus courantes] (...), celles qui, compte tenu de leurs finalités, de leurs destinataires ou catégories de destinataires, des données à caractère personnel traitées, de la durée de conservation de celles-ci et des catégories de personnes concernées, sont dispensées de déclaration (...). »
Les requérants soutenaient que la délibération du 7 juin 2012 contestée ne relevait pas des catégories de traitements de données les plus courantes pour lesquelles la CNIL peut émettre des dispenses de déclaration au sens de ces dernières dispositions et qu’elle portait une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Ils soutenaient également que la délibération était illégale en ce que les traitements en cause pouvaient être interconnectés avec d’autres traitements, notamment la base élèves 1er degré (BE1D), qui collectent eux-mêmes la donnée relative à l’identifiant national élève (INE) qui n’est pas au nombre des données pouvant faire l’objet d’une dispense.
Le Conseil d’État a rejeté la requête en considérant tout d’abord « que les traitements litigieux ont pour objet de permettre une meilleure gestion administrative, comptable et pédagogique des écoles et des établissements d'enseignement secondaire des secteurs public et privé ; qu'au regard de cet objectif, la collecte des données personnelles qu'ils prévoient est pertinente (…) ; que, d'autre part, la CNIL a, conformément aux dispositions précitées du II. de l'article 24 de la loi du 6 janvier 1978, subordonné la dispense de déclaration des traitements litigieux au strict respect de prescriptions relatives à leurs finalités, à leurs destinataires ou catégories de destinataires ainsi qu'à la durée de conservation des données traitées ; que, dans ces conditions et alors même que les données collectées concernent principalement des personnes mineures, la CNIL a fait une exacte application des dispositions précitées en décidant d'exonérer de déclaration les traitements en cause ».
En outre, il a considéré « qu’eu égard, d'une part, aux finalités des traitements litigieux (…) et à la nature des données collectées, qui sont, ainsi qu'il a été dit, en adéquation avec ces finalités, auxquelles elles sont proportionnées, et compte tenu, d'autre part, tant des conditions de leur collecte, qui suppose, s'agissant des données relatives à la catégorie socio-professionnelle et au numéro de téléphone professionnel, le consentement du ou des responsables légaux des élèves concernés, que des restrictions d'accès qui sont prévues, la dispense de déclaration préalable de ces traitements ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte excessive de nature à caractériser une méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la collecte de ces données méconnaîtrait l'article 14 de la Convention est inopérant dès lors que la méconnaissance d'aucun autre droit garanti par la Convention n'est invoquée ».
Par ailleurs, le Conseil d’État a jugé « que, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance (...) [que] les traitements litigieux puissent avoir pour finalité l'interfaçage technique, notamment avec "le traitement BE1D (base élèves premier degré), pour faciliter la gestion administrative, pédagogique et financière des élèves du premier degré ", traitement qui comporte le "numéro national identifiant élève", n'implique pas nécessairement que la mention de ce numéro figure parmi les données relatives à l'"identité de l'élève " ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait, du fait de la contradiction qui l'entacherait sur ce point, illégale ne peut qu'être écarté ».
N.B. : Les traitements de données à caractère personnel les plus courants qui ne présentent pas de risque d’atteinte à la vie privée ou aux libertés peuvent faire l’objet d’une dispense de déclaration, prise par la CNIL sous la forme d’une délibération dans les conditions fixées au II. de l’article 24 de la loi du 6 janvier 1978.
Tous les traitements qui répondent aux conditions relatives à la finalité, aux destinataires ou catégories de destinataires ainsi qu'à la durée de conservation des données traitées par la dispense peuvent ainsi être mis en œuvre sans délai par le responsable de traitement et n’ont pas à faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL.
Toutefois, il est important de noter qu’une dispense de déclaration n'exonère le responsable de traitement d'aucune de ses obligations prévues par les textes applicables à la protection des données à caractère personnel. De la même manière, s’agissant des déclarations de traitement de données réalisées en application de l’article 23 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, le récépissé délivré par la CNIL n’exonère le responsable de traitement d’aucune de ses responsabilités. 
Autres jurisprudences
C.E.D.H. – Droit à l’instruction – Mesures d’interdiction d’accès à un établissement scolaire pour des motifs sanitaires – But légitime (oui) – Proportionnalité (non)
C.E.D.H., 6 octobre 2015, n° 37991/12
Au mois de mai 2011, deux enfants scolarisés dans une école publique grecque et leurs parents avaient été diagnostiqués comme atteints de la lèpre. Les autorités grecques avaient, en conséquence, indiqué aux parents que leurs enfants ne pourraient plus se rendre à l’école tant que la commission sanitaire compétente prévue par la loi, mais non encore instituée, ne se serait pas prononcée sur leur cas.
De nouveaux examens médicaux plus poussés réalisés dès le mois suivant avaient établi toutefois que le père des enfants n’était pas atteint par la lèpre. Estimant que l’erreur de diagnostic concernait probablement également leurs enfants, les parents avaient demandé qu’ils soient autorisés à retourner à l’école, ce qui leur avait été refusé tant que la commission sanitaire ne se serait pas prononcée.
À la rentrée de septembre 2011, les parents avaient sollicité l’institution de la commission prévue par la loi afin qu’elle puisse examiner leurs enfants et prononcer la levée de l’interdiction qui leur était faite de fréquenter un établissement scolaire. La commission sanitaire n’avait été installée cependant qu’au mois de décembre 2011. Après avoir examiné les membres de la famille, elle avait conclu qu’aucun des enfants n’était atteint de la lèpre. Les enfants avaient été autorisés à reprendre leur scolarité le 12 décembre 2011.
Devant la C.E.D.H., après épuisement des voies de recours internes, les requérants – les parents et leurs deux enfants – alléguaient notamment que l’expulsion des enfants de l’école avait porté atteinte à leur droit à l’instruction, prévu par l’article 2 du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour a d’abord rappelé qu’elle avait « conscience de la nécessité pour les autorités chargées de la protection de la santé publique de prendre les mesures appropriées afin de s’assurer qu’une maladie aussi grave et infectieuse que celle en cause en l’espèce cesse de produire ses effets et d’éviter ainsi tout risque de contamination ». Par conséquent, elle a jugé que l’interdiction d’accès à l’établissement scolaire poursuivait un « but légitime », à savoir « la protection de la santé des enfants et des enseignants de l’école ».
Elle a toutefois considéré « que, afin de respecter la proportionnalité entre la protection des intérêts de la collectivité et celle de l’intérêt des individus soumis à de telles mesures, lesquelles peuvent avoir par leur nature même de graves conséquences sur la vie de ces derniers, les autorités ont l’obligation de faire preuve de diligence et de célérité dans la gestion de ces mesures ». Elle a ainsi estimé « qu’il convient de veiller à ce que des mesures particulièrement restrictives et contraignantes soient maintenues uniquement pendant la durée strictement nécessaire au but pour lequel elles ont été prises et soient levées aussitôt que la raison pour laquelle elles ont été imposées aura cessé d’exister ».
Elle en a donc déduit que le délai dans l’instauration de la commission chargée de se prononcer sur la réintégration des enfants à l’école n’avait pas été « proportionnel au but légitime poursuivi ». Les enfants ayant été empêchés d’assister aux cours pendant plus de trois mois, la Cour a conclu à la violation de l’article 2 du Protocole n° 1 de la Convention. 
Présidence ou direction d’un établissement public – Nomination d’un ressortissant étranger – Exercice de fonctions séparables ou non de l’exercice de la souveraineté nationale – Critère tiré des missions confiées à l’établissement public – Fonctions séparables de la souveraineté nationale dans le cas de l’Agence nationale de la recherche
C.E., Assemblée générale, avis sur question du Gouvernement, 11 septembre 2014, n° 389022
Le Conseil d’État était saisi par le Premier ministre d’une demande d’avis relative à la possibilité de nommer un ressortissant étranger à la tête de l’Agence nationale de la recherche.
Il a tout d’abord rappelé que « sauf exception résultant d’une disposition législative, et hormis le cas où ces emplois sont régis par un statut d'emploi fixé par un décret en Conseil d’État qui en réserverait l’accès à des fonctionnaires, la nomination dans des fonctions de président exécutif ou de directeur général d’un établissement public ne confère pas à leur titulaire, s’il ne l’a pas par ailleurs, la qualité de fonctionnaire ».
Par conséquent, « la nomination à ces emplois n’est pas régie par les articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » qui réservent la qualité de fonctionnaire aux personnes ayant la nationalité française sous la réserve prévue par l’article 5 bis permettant un accès à la fonction publique française aux ressortissants européens sauf dans les « emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’État ou des autres collectivités publiques ».
Le Conseil d’État a précisé que la nomination à des emplois de direction d’un établissement public n’étaitpas davantage régie par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuel de l’État et que n’était donc pas applicable l’article 3-1 de ce décret qui prévoit des dispositions similaires à celles prévues par l’article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983, « à la différence près que l’ouverture n’est pas limitée aux ressortissants de l’Union » puisque les agents contractuels de nationalité étrangère ou apatrides entrent dans le champ de cet article 3-1.
Si les dispositions applicables aux fonctionnaires et agents publics contractuels ne concernent pas les nominations aux emplois de dirigeant d’un établissement public, ces nominations restent toutefois soumises au respect des dispositions de l’article 3 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de l‘article 3 de la Constitution de 1958 telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 98-399 DC du 5 mai 1998 dont il résulte qu’« en principe ne sauraient être confiées à des personnes de nationalité étrangère, ou représentant un organisme international, des fonctions inséparables de l’exercice de la souveraineté nationale ».
À cet égard, le Conseil d’État a estimé que « la seule circonstance qu’un dirigeant d’établissement public dispose du fait de ses fonctions, et indépendamment des prérogatives dévolues à l’établissement public pour l’exercice de ses missions, de prérogatives de puissance publique telles que le pouvoir de police, le pouvoir disciplinaire et le pouvoir d’ordonnancement, ne suffit pas à le faire regarder comme exerçant des fonctions inséparables de la souveraineté nationale ».
Par ailleurs : « La circonstance qu’un emploi soit à la décision du Gouvernement ne peut non plus être regardé comme caractérisant l’exercice par le titulaire de cet emploi de fonctions inséparables de la souveraineté nationale. »
En revanche, a précisé le Conseil d’État, « la nature des missions confiées à un établissement public est un critère pertinent pour apprécier si les fonctions exercées sont inséparables de la souveraineté nationale. Il en est ainsi si les missions de l’établissement public sont elles-mêmes inséparables de la souveraineté nationale. il en va également ainsi lorsque, indépendamment des prérogatives dont dispose le président-directeur général du fait de ses fonctions, ce dernier est conduit à exercer des fonctions inséparables de la souveraineté nationale, soit parce que l’établissement public est en charge d’intérêts généraux de l’État ou d’autres collectivités publiques supposant l’existence d’un rapport particulier de solidarité à l’égard de l’État, soit parce que l’établissement est doté de prérogatives de puissance publique d’une nature et d’une ampleur particulières ».
Il a ajouté que : « Dans de telles hypothèses, une disposition législative ne pourrait, eu égard aux limites fixées par la jurisprudence constitutionnelle, autoriser la nomination d’un ressortissant étranger dans cet emploi. La réponse serait la même, eu égard à la nature de ses fonctions, si le président de l’établissement public n’exerçait pas également la direction générale de l’établissement. »
Après avoir ainsi dégagé le critère à prendre en considération pour apprécier si les fonctions exercées sont inséparables de la souveraineté nationale, le Conseil d’État l’a appliqué au cas de l’Agence nationale de la recherche.
Relevant que « [celle-ci] est chargée de mettre en œuvre la politique de recherche arrêtée par le Gouvernement en sélectionnant des projets et en distribuant des subventions », le Conseil d’État en a conclu que : « De telles missions ne conduisent pas le président de cet établissement public, qui assure la direction générale, à exercer des fonctions inséparables de la souveraineté nationale. »
Un ressortissant de nationalité étrangère peut donc être nommé à la tête de l’Agence nationale de la recherche. 
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