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  ÉDITORIAL
 

Au Journal officiel du 13 juin 2015 a été publié le décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l’éducation. La notice accompagnant ce décret indique qu’il a pour objet la codification des décrets régissant la vie universitaire et les personnels des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ainsi que d'autres ministres. Mais ce que la notice ne dit pas, c’est que ce décret clôt le considérable travail de codification des textes régissant l’éducation nationale et l’enseignement supérieur, commencé quinze années plus tôt avec la publication de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation.

 

Tout au long de ces quinze années, il aura fallu s’astreindre à faire référence à l’article L. 131-5, qui définit l’obligation scolaire, plutôt qu’à la loi Ferry du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire obligatoire, à l’article L. 212-2 plutôt qu’à la loi Goblet du 30 octobre 1886, qui prévoit que « toute commune doit être pourvue au moins d’une école élémentaire publique », ou aux autres articles de ce livre II qui ont codifié les lois de décentralisation de 1982 et 1983, à l’origine de la création des établissements publics locaux d’enseignement. Il aura fallu se déshabituer des articles du décret n° 85-924 du 30 août 1985 qui a justement déterminé le statut des E.P.L.E. et qu’on finissait par connaître par cœur à force de le pratiquer.

 

Il aura fallu aussi que le législateur de 2005 et de 2013 accepte de modifier l’article L. 121-1 issu de l’article 1er de la loi Jospin du 10 juillet 1989, qui précise les missions des écoles, collèges, lycées et établissements d’enseignement supérieur, en écrivant des articles aussi abscons que : « Dans la deuxième phrase de l'article L. 121-1 du code de l'éducation, après le mot “favoriser” sont insérés les mots “la mixité et” » ou « Au début de la septième phrase de l'article L. 121-1 du même code, les mots “Les enseignements artistiques” sont remplacés par les mots “L'éducation artistique et culturelle” ».

 

Il aura fallu que l’administration prenne conscience qu’un texte codifié est concomitamment abrogé, que les articles d’une loi qui ont introduit des nouvelles dispositions dans le code ne sont plus qu’une coquille vide une fois la loi publiée et le code aussitôt modifié, et donc, par exemple, qu’il n’existe plus d’article 34 de la loi du 23 avril 2005, mais un article L. 401-1 du code de l’éducation.

 

Maintenant que le code est achevé, nous savons que nous avons à notre disposition un corpus ordonné et cohérent du droit applicable à l’éducation et à l’enseignement supérieur. Formons le vœu que l’achèvement de la codification pourra contribuer à limiter les inconvénients inhérents à la sédimentation, à la dispersion et à l’inflation des normes.

 

Mais le code de l’éducation, c’est aussi l’implication et le travail considérables d’un fonctionnaire tout au long de ces années puisque depuis leur origine, les travaux de codification ont été placés sous la responsabilité d’Henri Peretti, inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche. Au nom de l’ensemble de l’administration du ministère, je lui adresse nos plus vifs remerciements pour la qualité des travaux accomplis qui ont indubitablement permis de rendre le droit de l’éducation plus lisible et plus accessible.

Catherine Moreau       
  SOMMAIRE
  jurisprudence   Jurisprudence
 

Enseignement scolaire

Questions gÉnÉrales

Organisation de l’enseignement scolaire

fleche Élève handicapé – Instruction ministérielle – Plan autisme

C.E., 4 mai 2015, Association Vaincre l'autisme, n° 378198

 

Premier degrÉ

Organisation de l’enseignement du premier degré

fleche Écoles maternelles et élémentaires publiques – Organisation des rythmes scolaires – Atteinte à la libre administration des collectivités territoriales (non) – Transfert de compétences de l’État aux communes (non) – Rupture d’égalité entre l’enseignement public et l’enseignement privé sous contrat (non)

C.E., 27 mai 2015, n° 379320, n° 382067, n° 382256 et n° 382331

 

Second degrÉ

Scolarité

fleche Orientation – Redoublement – Commission d’appel – Accord préalable des représentants légaux (non)

T.A. Versailles, 2 avril 2015, n° 1204178

 

Enseignement supérieur et recherche

Administration et fonctionnement des Établissements d’enseignement supÉrieur

Questions propres aux différents établissements

fleche Fusion d’universités – Création d’une nouvelle université – Consultation du comité technique – Consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail – Compétence du conseil d’administration – Dispositions transitoires

C.E., 17 avril 2015, n° 385053

 

Vie Étudiante

Droits d’inscription

fleche Contributions instituées par une université en sus des droits d’inscription – Rémunération de prestations normalement assurées par le service public de l’enseignement sans contrepartie financière

C.A.A. Paris, 13 février 2015, n° 13PA03217

 

Examens et concours

Organisation

Composition du jury

fleche Examen – Intérêt à agir – Double correction de copie – Composition irrégulière du jury – Vice de procédure – Compétences des présidents d’universités

T.A. Rennes, 3 avril 2015, n° 1304037

 

Personnels

Questions communes

Positions

fleche Adaptation du poste de travail – Travailleur handicapé

T.A. Rennes, 20 février 2015, n° 1302604

 

Obligations

fleche Absence d’affectation du fait de l’administration – Suspension illégale du traitement – Rémunération tirée d’une activité privée – Cumul d’activités – Retenue sur traitement à due concurrence – Étendue de l’autorité de la chose jugée

C.E., 6 mars 2015, Centre hospitalier Henri-Guérin, n° 369857, aux tables du Recueil Lebon

 

Droits et garanties

fleche Fonctionnaires et agents publics – Exercice du droit syndical – Décharge de service – Promotion et avancement

T.A. Marseille, 26 mars 2015, n° 1204970

 

fleche Présomption de harcèlement moral (oui) – Protection de l’administration (non) – Responsabilité de l’administration (oui)

C.A.A. Bordeaux, 10 mars 2015, n° 13BX02461

 

 

Rémunérations, traitement et avantages en nature

fleche Personnels – Frais de déplacement et de transport – Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 – Circulaire à caractère réglementaire – Incompétence de l’inspecteur d’académie-DASEN

C.A.A. Bordeaux, 13 janvier 2015, Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs d’école et professeurs d’enseignement général des collèges – Fédération syndicale unitaire (SNUIPP-F.S.U.), n°13BX00896

 

Discipline

fleche Procédure disciplinaire – Privation d’une garantie – Illégalité de la décision

C.A.A. Bordeaux, 2 février 2015, n° 14BX00136

 

fleche Sanction d’exclusion temporaire de fonctions – Prise d’effet durant un congé de maladie – Illégalité

C.A.A. Nantes, 19 février 2015, n° 13NT02861

 

Cessation de fonctions

fleche Licenciement pour insuffisance professionnelle – Discrimination (non)

C.A.A. Paris, 23 mars 2015, n° 14PA03999

 

Pensions

fleche Personnels – Pensions civiles – Jouissance de la pension – Services dans la « catégorie active » – Services actifs d’instituteur – Service à l’étranger dans la position de détachement – Service en Europe

T.A. Clermont-Ferrand, 20 janvier 2015, n° 1201035

 

Questions propres aux agents non titulaires

fleche Enseignant non titulaire – Contrat à durée déterminée – Non-renouvellement d’engagement faisant suite au prononcé d’une sanction disciplinaire

T.A. Châlons-en-Champagne, 8 avril 2015, n° 1401691 et n° 1401714

 

Questions propres aux personnels de l’enseignement scolaire

Personnels enseignants

fleche Personnels enseignants du second degré – Fixation du maximum hebdomadaire de service d’enseignement – Notion de classe – Professeurs en classes préparatoires aux grandes écoles

C.E., 27 avril 2015, n° 374020

 

Établissements d'enseignement privés

personnels

Maîtres contractuels

fleche Inaptitude physique définitive aux fonctions d’enseignement – Obligation de reclassement dans un emploi de documentaliste – Procédure de reclassement

C.A.A. Versailles, 9 avril 2015, n° 13VE02594

 

Procédure contentieuse

recevabilitÉ des requÊtes

fleche Publication d’une circulaire au bulletin officiel du ministère – Modalités de diffusion – Publicité suffisante pour faire courir le délai de recours contentieux

C.E., 17 avril 2015, Syndicat national de l'enseignement initial privé – C.G.T. (SNEIP-C.G.T.), n° 384618, aux tables du Recueil Lebon

 

fleche Fonctionnaires et agents publics – Notation – Compte-rendu d’entretien professionnel – Recours administratif préalable obligatoire (RAPO) – Absence

C.E., 6 mai 2015, n° 386907, aux tables du Recueil Lebon

 

 

  jurisprudence   Consultations
 

Enseignement scolaire

Questions gÉnÉrales

Relations des établissements scolaires avec les collectivités territoriales

fleche Centre médico-social scolaire – Local loué ou mis à disposition – Assurances

Note DAJ A1 n° 15-103 du 10 avril 2015

 

sECOND DEGRÉ

Vie scolaire

fleche E.P.L.E. – Transmission de documents par voie électronique – Recouvrement de créances – Parents d’élèves

Note DAJ A1 n° 15-111 du 21 avril 2015

 

Enseignement supérieur

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS

Élections aux instances des établissements

fleche Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.) – Désignation des membres – Université

Note DAJ B1 n° 90 du 22 avril 2015

 

Personnels

Positions

fleche Mise à disposition à titre gratuit de personnels du MENESR au profit d’un GIP dont il n’est pas membre – Impossibilité

Note DAJ A4 du 13 avril 2015

 

Accident de service et maladie contractée en service

fleche Accident de service et maladie contractée en service – Dépassements d’honoraires médicaux – Créances détenues par les prestataires de santé sur l’État – Délai de prescription – Fonctionnaires et agents contractuels

Note DAJ A2 n° 15-017 du 8 avril 2015

 

Droits et garanties

fleche Élections professionnelles – Validité d’une candidature d’un représentant du personnel souhaitant siéger au sein de deux instances sous une étiquette syndicale différente

Note DAJ A4 du 3 avril 2015

 

  le point sur   Le point sur
 

fleche Les conditions de rattachement d’un accident au service

 

  le point sur   ActualitÉs
 

Textes officiels

Enseignement scolaire

Second degré

fleche Collège – Enseignements – Réforme – Établissements d’enseignement publics et privés sous contrat – Autonomie – Pluridisciplinarité – Socle commun de connaissances, de compétences et de culture

Décret n° 2015-544 du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements au collège

Arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège

J.O.R.F. du 20 mai 2015

 

Enseignement supÉrieur et recherche

Organisation nationale de l’enseignement supérieur

fleche Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) – Élection des représentants des étudiants

Arrêté du 5 mai 2015 pris en application de l’article D. 232-4 du code de l’éducation pour la désignation des représentants des étudiants au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche

J.O.R.F. du 7 mai 2015

 

Examens et concours

Organisation

fleche Certificat d'aptitude professionnelle – Brevet d'études professionnelles – Brevet professionnel – Brevet des métiers d'art – Mentions complémentaires des niveaux V et IV – Organisation des examens – Épreuves à distance – Réunion à distance du jury – Moyens de communication audiovisuelle – Nouvelles technologies

Décret n° 2015-520 du 11 mai 2015 autorisant la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et des mentions complémentaires des niveaux V et IV et modifiant le code de l'éducation (partie réglementaire)

Arrêté du 11 mai 2015 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et des mentions complémentaires des niveaux V et IV

J.O.R.F. du 13 mai 2015

 

Code de l’Éducation

fleche Codification – Livres VIII et IX réglementaires – Personnels et usagers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur

Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'État et décrets)

J.O.R.F. du 13 juin 2015

 

  jurisprudence   Jurisprudence
 

Enseignement scolaire

Questions gÉnÉrales

Organisation de l’enseignement scolaire / Inclusion scolaire

fleche Élève handicapé – Instruction ministérielle – Plan autisme

C.E., 4 mai 2015, Association Vaincre l'autisme, n° 378198

 

L’association Vaincre l’autisme avait formé devant le Conseil d’État un recours en annulation de l’instruction interministérielle du 13 février 2014 relative à la mise en œuvre des plans régionaux d'action, des créations de places et des unités d'enseignement prévus par le troisième plan autisme (2013-2017).

 

L’association soutenait notamment que les signataires de l’instruction avaient commis une erreur en prévoyant que les 30 unités d’enseignement qui devaient être créées dans les écoles maternelles en septembre 2014 seraient gérées par des établissements ou services médico-sociaux. Selon elle, cette disposition méconnaissait l’article L. 112-1 du code de l’éducation qui prescrit la scolarisation des enfants autistes en milieu ordinaire.

 

Le Conseil d’État a rappelé qu’aux termes de l'article L. 351-1 du même code : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires (...), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (...) L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social (...). »

 

Le Conseil d’État a cité l'article D. 351-17, qui dispose que : « Afin d'assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant qui nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, une unité d'enseignement peut être créée au sein des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, accueillant des enfants ou des adolescents qui ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement scolaire », et l'article D. 351-18, aux termes duquel : « (...) L'unité d'enseignement est organisée selon les modalités suivantes : 1° Soit dans les locaux d'un établissement scolaire ; 2° Soit dans les locaux d'un établissement ou d'un service médico-social ; 3° Soit dans les locaux des deux établissements ou services. »

 

Le Conseil d’État a jugé qu’il ne ressortait pas de la lecture combinée des articles D. 351-17 et D. 351-18 que, en créant de telles structures, l’État aurait méconnu son obligation de mettre en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants handicapés. Il a également écarté le moyen selon lequel de telles structures seraient manifestement inadaptées pour de jeunes enfants ne souffrant pas de troubles sévères, scolarisés en école maternelle, et jugé que l’instruction attaquée, à cet égard, n’était pas entachée d’une d'erreur manifeste d'appréciation. carre

 

Premier degrÉ

Organisation de l’enseignement du premier degré

fleche Écoles maternelles et élémentaires publiques – Organisation des rythmes scolaires – Atteinte à la libre administration des collectivités territoriales (non) – Transfert de compétences de l’État aux communes (non) – Rupture d’égalité entre l’enseignement public et l’enseignement privé sous contrat (non)

C.E., 27 mai 2015, n° 379320, n° 382067, n° 382256 et n° 382331

 

Plusieurs communes avaient demandé au Conseil d’État d’annuler le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires et la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande tendant à l’abrogation de ce décret, ainsi que le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d’expérimentations relatives à l’organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires.

 

Par quatre décisions du 27 mai 2015, le Conseil d’État a rejeté ces requêtes.

 

S’agissant du décret du 24 janvier 2013, le Conseil d’État a confirmé « qu’il a pour seul objet de répartir un nombre d’heures d’enseignement inchangé sur neuf demi-journées, au lieu des huit demi-journées prévues par la réglementation antérieure, et ne régit pas l’organisation des activités périscolaires, qui conservent un caractère facultatif pour les communes ; qu’il n’opère ainsi aucun transfert de compétences vers les communes qui aurait impliqué, en vertu de l’article 72-2 de la Constitution, une compensation financière ».

 

Le Conseil d’État a également écarté le moyen selon lequel « ce décret instaurerait, entre les élèves de l’enseignement public et ceux de l’enseignement privé, une différence de traitement illégale en raison de ce que ses dispositions ne s’appliquent pas aux établissements d’enseignement privés sous contrat ». Il a en effet relevé « qu’il résulte de l’article L. 442-20 du code de l’éducation, qui énonce les dispositions du code applicables à ces établissements, que ni l’article L. 521-2 de ce code relatif aux rythmes scolaires, ni les textes pris sur son fondement ne leur sont applicables ; que le décret du 24 janvier 2013, pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de l’éducation était, dès lors, tenu d’exclure ces établissements de son champ d’application ».

 

En ce qui concerne le décret du 7 mai 2014, les communes requérantes avaient repris des moyens déjà soulevés pour contester les dispositions du décret du 24 janvier 2013. Le Conseil d’État a précisé que « de tels moyens sont, en raison de l’objet même du décret du 7 mai 2014, qui vise à déroger [aux dispositions du décret du 24 janvier 2013], sans incidence sur sa légalité » et que « les communes requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le décret du 7 mai 2014 serait illégal par voie de conséquence de l’illégalité du décret du 24 janvier 2013, ou par l’effet de l’illégalité de ce décret invoquée par la voie de l’exception ».

 

N.B. : Par ces quatre décisions, le Conseil d’État confirme sa décision du 23 décembre 2014 (n° 375639, aux tables du Recueil Lebon, LIJ n° 187, mars 2015, p. 4-5). Il écarte à nouveau le moyen tiré de l’atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales et complète son analyse sur ce point, en précisant que les conséquences financières susceptibles de résulter de l’étalement des enseignements hebdomadaires ne portent pas une atteinte réelle au principe de libre administration des collectivités territoriales, qu’il s’agisse du temps d’utilisation des bâtiments scolaires, pour les communes, ou de l’organisation des transports scolaires, pour les départements, dès lors qu’elles sont nécessairement limitées puisque le nombre d’heures d’enseignement hebdomadaire reste inchangé.

 

Ces contentieux ont également donné au Conseil d’État l’occasion de rappeler que les décrets du 24 janvier 2013 et du 7 mai 2014 ne méconnaissent pas le principe d’égalité entre les établissements scolaires de l’enseignement public et les établissements d’enseignement privés sous contrat puisque c’est la loi elle-même qui a placé ces deux catégories d’établissements dans une situation différente au regard des règles d’organisation du temps scolaire, les dispositions du code de l’éducation relatives aux rythmes scolaires n’étant pas applicables aux établissements d’enseignement privés en vertu de l’article L. 442-20 du code de l’éducation. carre

 

Second degrÉ

Scolarité / Orientation des élèves

fleche Orientation – Redoublement – Commission d’appel – Accord préalable des représentants légaux (non)

T.A. Versailles, 2 avril 2015, n° 1204178

 

Un élève redoublant sa classe de seconde générale et technologique s’était vu proposer une orientation en filière professionnelle. Le père de l’élève avait refusé cette proposition et avait émis le souhait de voir son fils poursuivre sa scolarité en classe de première générale ou technologique. Le chef d’établissement avait alors proposé que son fils triple la classe de seconde générale, tout en continuant à lui conseiller une orientation en voie professionnelle. M. X. avait fait appel de cette décision devant la commission d’appel qui avait confirmé l’orientation de l’élève en première professionnelle.

 

Le requérant demandait l’annulation de la décision de la commission d’appel. Il soutenait notamment que la décision de la commission d'appel ne tenait pas compte des motifs de la décision du chef d'établissement et que, en application de l’article D. 331-36 du code de l’éducation et de l’arrêté du 17 janvier 1992 relatif aux voies d'orientation, le proviseur ne pouvait pas autoritairement orienter son fils vers la filière professionnelle, mais avait l’obligation, conformément au principe de la continuité éducative prévue aux articles D. 331-40 et suivants, de lui proposer de suivre les enseignements d’une première générale ou technologique au sein de son établissement.

 

Le tribunal a refusé d’annuler la décision attaquée. Il a tout d’abord considéré que « la circonstance que la motivation de la décision attaquée de la commission d’appel soit différente de celle retenue par le chef d’établissement, dans sa décision du 15 juin 2012, n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité pour autant que les motivations n’apparaissent pas contradictoires ».

 

Le juge a par ailleurs rappelé les dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 331-36, aux termes desquelles : « Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers, sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats. Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil ». Il a jugé « que [ces] dispositions (…) n’imposent l’accord de la famille que si un parcours scolaire différent est proposé au sein d’une même voie d’orientation ; qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que le requérant aurait demandé que son fils bénéficie des dispositions précitées de l’article D. 331-36 du code de l’éducation qui prévoient, sur demande de la famille, la possibilité de suivre, un parcours scolaire différent avec des aménagements pédagogiques adéquats ».

 

Enfin, le juge a rappelé que, conformément à l’article D. 331-35 du code de l’éducation, « (...) Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives (...) » et que, dès lors, « aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à cette commission d’obtenir l’accord préalable des parents pour une orientation en première professionnelle ».

 

N.B. : Il avait déjà été jugé que les décisions prises par la commission d'appel avaient un caractère définitif (cf. T.A. Nice, 3 mars 2009, n° 0803706, LIJ n° 136, juin 2009, p. 11-12).

 

Par ailleurs, en matière d’orientation scolaire, le Conseil d’État a jugé que, à l’exception des cas d’erreur manifeste d’appréciation, il n'appartient pas à la juridiction administrative de contrôler l'appréciation à laquelle s'est livré le chef d'établissement sur les mérites et les aptitudes d'un élève (C.E., 10 janvier 1969, n° 74293, au Recueil Lebon). carre

 

Enseignement supérieur et recherche

Administration et fonctionnement des Établissements d’enseignement supÉrieur

Questions propres aux différents établissements / Universités

fleche Fusion d’universités – Création d’une nouvelle université – Consultation du comité technique – Consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail – Compétence du conseil d’administration – Dispositions transitoires

C.E., 17 avril 2015, Syndicat Sud Éducation 34 et autres, n° 385053

 

Deux syndicats demandaient l’annulation du décret n° 2014-1038 du 11 septembre 2014 portant création de l’université de Montpellier, par la fusion des universités Montpellier-I et Montpellier-II.

 

Sur le moyen dont il était saisi tiré d’un défaut de consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.) de l’université Montpellier-II, le Conseil d’État a rappelé qu’il résulte des dispositions combinées des articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, des articles 47 et 57 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, et de l’article 34 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État « (…) qu’une question ou un projet de disposition ne doit être soumis à la consultation du C.H.S.C.T. que si le comité technique ne doit pas lui-même être consulté sur la question ou le projet de disposition en cause ; que le C.H.S.C.T. ne doit ainsi être saisi que d’une question ou d’un projet de disposition concernant exclusivement la santé, la sécurité ou les conditions de travail ; qu’en revanche, lorsqu’une question ou un projet de disposition concerne ces matières et l’une des matières énumérées à l’article 34 du décret du 15 février 2011, seul le comité technique doit être obligatoirement consulté ».

 

Le Conseil d’État a toutefois ajouté « que ce comité peut, le cas échéant, saisir le C.H.S.C.T. de toute question qu’il juge utile de lui soumettre ; qu’en outre, l’administration a toujours la faculté de consulter le C.H.S.C.T. ».

 

En l’espèce, le décret attaqué ne comportant « par lui-même aucun aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des personnels, l’administration, qui [avait] consulté le comité technique de l’université Montpellier-II, n’était pas tenue de consulter le C.H.S.C.T. ». Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, faute pour l’administration d’avoir effectivement saisi le C.H.S.C.T., devait donc être écarté.

 

Au demeurant, l’administration avait bien consulté le C.H.S.C.T., de telle sorte que le moyen tiré du défaut de consultation du C.H.S.C.T. manquait en fait.

 

Le Conseil d’État a cependant eu l’occasion de juger que les requérants n’étaient pas fondés à soutenir que la circonstance que la convocation des membres du C.H.S.C.T. n’avait pas été envoyée dans le délai de quinze jours fixé par l’article 74 du décret du 28 mai 1982 aurait vicié la procédure, ni que les documents transmis ne leur auraient pas permis de se prononcer utilement. Il a en effet considéré qu’il ressortait des pièces du dossier « que le projet de statuts de la nouvelle université, qui leur permettait de se prononcer sur les questions à l’ordre du jour, a bien été transmis aux membres du comité ; [et ] que, eu égard notamment au contenu des débats portés au procès-verbal de cette réunion, la méconnaissance du délai, qui n’est pas imparti à peine de nullité, n’a pas été, dans les circonstances de l’espèce, susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’avis émis ni, par suite, sur le sens des dispositions du décret attaqué ; que les représentants siégeant dans ce comité n’ont pas davantage été privés d’une garantie ».

 

Sur la légalité interne, le Conseil d’État a considéré que les dispositions de l’article 7 du décret n° 2014-1038 du 11 septembre 2014, qui prévoient que les personnels des universités Montpellier-I et Montpellier-II seraient électeurs et éligibles dans le cadre de la constitution du comité technique et de la commission paritaire d’établissement de l’université de Montpellier et que, dans l’attente de l’installation de ces instances, celles-ci seraient composées des représentants de l’établissement et du personnel des comités techniques et des commissions paritaires d’établissement des universités Montpellier-I et Montpellier-II, « n’ont pas pour objet de créer le comité technique du nouvel établissement, mais se bornent (…) à fixer le régime transitoire de fonctionnement du comité technique et de la commission paritaire jusqu’à la création du comité technique et de la commission paritaire de la nouvelle université ». Ainsi, ces dispositions, « contrairement à ce que [soutenaient] les requérants, [ne dérogent pas] aux règles de mise en place du comité technique fixées par l’article L. 951-1-1 du code de l’éducation [qui prévoit la création d’un tel comité par délibération du conseil d’administration], ni [ne privent] le conseil d’administration de sa compétence en la matière ».

 

N.B. : Cette décision est l’occasion pour le Conseil d’État de faire application de la jurisprudence sur le caractère obligatoire ou facultatif de la consultation du C.H.S.C.T. (cf. C.E., 2 juillet 2014, Association autonome des parents d'élèves de l'école Émile-Glay [AAPEEG], n° 367179, au Recueil Lebon, LIJ n° 185, novembre 2014, p. 6).

 

En l’espèce, le Conseil d’État a relevé que le décret attaqué ne comportait par lui-même aucun aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des personnels, et que la consultation du C.H.S.C.T. n’était donc pas obligatoire.

 

À cet égard, la décision peut être rapprochée de celle par laquelle le Conseil d’État, amené à se prononcer sur une opération de fusion d’établissements de santé, a jugé que la consultation du C.H.S.C.T. revêt un caractère obligatoire lorsqu’une telle opération modifie par elle-même les conditions de travail des personnels, notamment en cas de transformation importante des postes de travail. Tel n’était pas le cas d’un décret se bornant à créer un nouvel établissement, par fusion d’établissements existants, sans apporter de modification des conditions de travail des personnels (C.E., 17 juin 2014, Syndicat autonome de la santé en Martinique et autres, n° 363216, aux tables du Recueil Lebon, et Collectif Santé Innovation Sud-Réunion et autres, n° 354921).

 

Le Conseil d’État a également précisé que les projets d’aménagements importants modifiant les conditions de travail des personnels soumis à la consultation du C.H.S.C.T. en vertu de l’article 57 du décret du 28 mai 1982 s’entendent de tout projet qui affecte de manière déterminante les conditions de santé, de sécurité ou de travail d’un nombre significatif d’agents, mais que le critère du nombre d’agents ne détermine toutefois pas, à lui seul, l’importance du projet (C.E., 29 décembre 2014, Syndicat Solidaires-Douanes, n° 366637, aux tables du Recueil Lebon).

 

Par ailleurs, la décision commentée permet au Conseil d’État de rappeler que lorsqu’un décret crée un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, il détermine les principales règles de gouvernance et dote le nouvel établissement de certaines structures transitoires pour lui permettre de fonctionner. En l’espèce, tant que le conseil d’administration n’était pas créé, il lui était impossible de délibérer sur la création du comité technique. Les dispositions transitoires du décret du 11 septembre 2014 permettaient ainsi à l’université de Montpellier de se conformer à l’obligation légale de disposer d’un comité technique. carre

 

Vie Étudiante

Droits d’inscription

fleche Contributions instituées par une université en sus des droits d’inscription – Rémunération de prestations normalement assurées par le service public de l’enseignement sans contrepartie financière

C.A.A. Paris, 13 février 2015, n° 13PA03217

 

Une université avait décidé de fixer des contributions facultatives intitulées « sport » pour un montant de 35 euros et « informatique, ressources linguistiques, exploitation d’œuvres protégées » pour un montant de 28 euros.

 

Le tribunal administratif de Paris ayant annulé le refus implicite opposé au recours d’organisations syndicales formé contre ces contributions facultatives, l’université avait fait appel du jugement.

 

La cour administrative d’appel a rejeté sa requête.

 

Après avoir rappelé les dispositions du premier alinéa de l’article L. 719-4 du code de l’éducation, selon lesquelles en sus des droits d’inscription universitaires, les établissements d’enseignement supérieur peuvent « disposer des ressources provenant notamment de (…) rémunérations de services (…) », et de l’article 48 de la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, qui prévoient que la fixation du montant des droits d’inscription universitaires relève de la compétence exclusive du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministre chargé du budget, la cour a considéré qu’il résultait de ces dispositions que « si les établissements d’enseignement supérieur peuvent percevoir, en sus des droits d’inscription en vue de l’obtention d’un diplôme national, des rémunérations pour services rendus, cette faculté ne leur est offerte qu’à la condition que les prestations correspondantes soient facultatives et clairement identifiées ».

 

Puis, sur les contributions facultatives intitulées « sport », elle a estimé que si « l’université (…) se prévaut du caractère facultatif de la contribution “sport” de 35 euros qu’elle a instituée dès lors que tout étudiant a la possibilité de ne pas y souscrire et que le montant de cette contribution est remboursé à la demande de l’étudiant qui a obtenu des “points sport” (…), cette contribution ouvre droit à une pratique sportive qui permet à l’étudiant y ayant souscrit d’obtenir des “points sport” qui s’ajoutent à l’unité d’enseignement complémentaire du 1er semestre de L1 à M1 (…) [et] doit être regardée comme faisant partie des enseignements sur option permettant d’obtenir des points supplémentaires pour pouvoir valider des unités d’enseignements ».

 

Elle a alors jugé « qu’en disposant que des prestations normalement assurées sans contrepartie financière spécifique seraient soumises au versement d’une contribution de 35 euros, l’université a institué un supplément de droits d’inscription ; qu’il résulte des dispositions (…) de la loi du 24 mai 1951 que l’université n’était pas compétente pour instituer ce supplément ».

 

Enfin, sur les contributions facultatives intitulées « informatique, ressources linguistiques, exploitation d’œuvres protégées », la cour a constaté que les prestations correspondantes « pour lesquelles une contribution de 28 euros est instituée, n’ont pas été clairement définies de telle sorte que soient distinguées celles des prestations qui doivent être normalement assurées sans contrepartie financière spécifique à la charge des étudiants de celles qui, en raison de leur caractère complémentaire et facultatif, peuvent faire l’objet d’une rémunération de services ».

 

Elle a alors jugé « que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces prestations seraient dissociables de celles que le service public de l’enseignement doit normalement assurer ; que, par suite, l’université (…) ne pouvait légalement instituer une contribution “informatique, ressources linguistiques, exploitation d’œuvres protégées” ».


N.B. : Cet arrêt s’inscrit dans le cadre de la jurisprudence par laquelle le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions de l’article L. 719-4 du code de l’éducation et de l’article 48 de la loi de finances du 24 mai 1951 « que si les établissements d’enseignement supérieur peuvent percevoir, en sus des droits d’inscription en vue de l’obtention d’un diplôme national, des rémunérations pour services rendus, cette faculté ne leur est offerte qu’à la condition que les prestations correspondantes soient facultatives et clairement identifiées » (C.E., 7 juillet 1993, Université Pierre-Mendès-France, n° 144310, aux tables du Recueil Lebon).

 

Les universités ont la possibilité d’instituer des rémunérations pour services rendus à la condition que celles-ci soient facultatives, laissant ainsi le choix aux étudiants de renoncer aux prestations dont elles constituent la contrepartie, clairement identifiées et individualisées, ne présentant donc pas de caractère forfaitaire ouvrant droit à plusieurs prestations sans que l’étudiant puisse choisir celles qu’il souhaite, et que le lien entre la redevance et la prestation soit direct et proportionnel (cf. consultation sur les « Droits d’inscription additionnels », LIJ n° 129, novembre 2008, p. 24-25).

 

En revanche, ne peuvent être institués par une université des droits d’inscription supplémentaires correspondant à des prestations qui doivent être normalement assurées sans contrepartie financière (cf. C.E., 10 décembre 1993, Université Jean-Moulin – Lyon-III, n° 80720-84086-84087, aux tables du Recueil Lebon).

 

Ont été ainsi jugées illégales des contributions « pour frais de dossier » demandées à chaque étudiant et dont le versement conditionne l’inscription des intéressés (cf. T.A. Rennes, 20 mai 1992, 9205REBER, aux tables du Recueil Lebon ; T.A. Versailles, 24 mai 2004, n° 0005239 et n° 0103628), des contributions pour des prestations pédagogiques conditionnant l’accès aux bibliothèques et la délivrance de documents d’études (T.A. Lyon, 16 mai 1991, 9105LYDES, au Recueil Lebon ; C.E., 10 décembre 1993, précité) ou encore des contributions pédagogiques sans que celles-ci ne soient énumérées et donc clairement identifiées (T.A. Grenoble, 16 décembre 2005, n° 0504273-0504803-0505371).

 

Ont été également annulées des décisions instituant des contributions versées au titre de « prestations, qui, eu égard à leur objet, ne peuvent toutes être regardées comme profitant directement aux usagers et dans leur seul intérêt, recouvrent des activités normales de l’université et entrent dans la mission de service public de l’enseignement supérieur » (T.A. Montpellier, 15 octobre 2007, n° 0702943).

 

La cour administrative d’appel de Paris avait déjà eu l’occasion, comme en l’espèce, de regarder comme un supplément de droits d’inscription des contributions perçues forfaitairement « sans que soient d'ailleurs clairement identifiées celles des prestations qui doivent être normalement assurées sans contrepartie financière spécifique à la charge des étudiants de celles qui, en raison de leur caractère complémentaire et facultatif, peuvent faire l'objet d'une rémunération de services » (C.A.A. Paris, 27 avril 1999, Université de Paris-IX – Dauphine, n° 97PA00311, au Recueil Lebon). carre

 

Examens et concours

Organisation

Composition du jury

fleche Examen – Intérêt à agir – Double correction de copie – Composition irrégulière du jury – Vice de procédure – Compétences des présidents d’universités

T.A. Rennes, 3 avril 2015, n° 1304037

 

Un étudiant, inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur privé, avait été ajourné à l’examen de troisième année d’une licence de langues étrangères appliquées. Il demandait l’annulation de la délibération du jury arrêtant la liste des candidats admis à ce diplôme de licence (1), l’annulation de la délibération du jury « en tant qu’elle [portait] sur ses notes » aux épreuves d’espagnol (2), l’annulation de la décision par laquelle le président d’une université, en réponse à son recours gracieux, avait refusé que les copies qu’il avait rendues fassent l’objet d’une seconde correction (3) et, enfin, l’annulation de la délibération du jury arrêtant la liste des candidats ajournés (4).

 

1. Le tribunal a tout d’abord considéré que le requérant ne justifiait « d’aucun intérêt personnel, direct et certain à l’annulation de la délibération (…) arrêtant la liste des étudiants admis ».

 

2. Il a ensuite estimé comme tout aussi irrecevables les conclusions dirigées contre la délibération portant sur ses notes obtenues en espagnol, au motif que « les décisions (…) attribuant [des] notes ne sont pas détachables de la délibération du jury arrêtant les résultats » d’un examen.

 

3. En ce qui concerne la décision du président de l’université, le tribunal a rappelé, qu’aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’éducation : « Les conventions conclues, en application des dispositions de l’article L. 718-16 [du code de l’éducation], entre des établissements d’enseignement supérieur privés et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l’obtention d’un diplôme national (…). »

 

Puis il a précisé que l’établissement privé dans lequel le requérant était inscrit avait conclu une convention avec une université aux termes de laquelle : « Deux sessions d’examen sont organisées par an, sous le contrôle de l’université (…). Ces examens auront lieu au cours de sessions dont la période et les modalités sont proposées par [l’établissement d’enseignement supérieur privé] conformément à la maquette du diplôme habilité. »

 

Enfin, le tribunal a rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 18 de l’arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence : « (…) Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes aux étudiants. De plus, les étudiants ont droit, sur leur demande et dans un délai raisonnable, à la communication de leurs copies et à un entretien, en tant que de besoin, individuel (…). »

 

Le tribunal a alors considéré, « d’une part, qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que le président de l’université (…) était compétent pour se prononcer sur le recours gracieux (…) [de l’étudiant ajourné] ; (…) d’autre part, qu’il ne résulte pas [de ces] dispositions (…), ni d’aucune principe général, que le président de l’université aurait détenu le pouvoir d’autoriser une seconde correction dans le cadre de l’examen de licence litigieux ».

 

4. Enfin, en ce qui concerne la délibération du jury arrêtant la liste des candidats ajournés, dont le requérant faisait partie, le tribunal a tout d’abord observé que le président de l’université avait désigné par arrêté six membres de jury.

 

Puis il a considéré « qu’il ressort des pièces du dossier (…) que le jury qui a proposé l’ajournement de M. X (…) n’était composé que de cinq membres au lieu de six (…), dont deux (…) n’avaient pas été désignés par le président de [l’université] par ce même arrêté ; [et] qu’ainsi, cet acte est entaché d’un vice de procédure ».

 

Le tribunal a alors jugé « que, par voie de conséquence, la délibération (…) en tant qu’elle ajourne le requérant a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière ; que ce vice de procédure, qui a privé M. X d’une garantie, est de nature à entacher d’illégalité la délibération attaquée ; [et] que, par suite, M. X est fondé à en demander l’annulation pour ce motif (…) ».

 

N.B. : Ce jugement s’inscrit tout d’abord dans le cadre d’une jurisprudence constante exigeant d’un requérant qu’il justifie d’un intérêt personnel, direct et certain à l’annulation d’une décision en matière d’examen.

 

Tel n’est pas le cas d’un candidat demandant l’annulation d’épreuves du baccalauréat s’étant déroulées dans d’autres centres d’examen que celui dans lequel il a participé aux épreuves de même nature (cf. C.E. Ass., 26 février 1965, n° 64622-64643-65828, au Recueil Lebon).

 

De même, si un requérant est recevable à contester la délibération d’un jury d’examen en tant qu’elle prononce son ajournement, il ne l’est pas à contester l’ensemble d’un examen faute de justifier à cet effet d’un intérêt personnel, direct et certain (cf. C.E., 20 juin 1990, n° 112539, au Recueil Lebon). Est également dépourvu d’intérêt pour agir un candidat à un examen demandant l’annulation d’une décision ayant admis un autre candidat à cet examen (C.E., 6 mars 1998, n° 128051 ; C.E, 8 avril 1988, n° 190146).

 

En ce qui concerne l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la délibération portant sur les notes du requérant, le jugement peut être rapproché de la décision par laquelle il a été jugé que des interrogations orales ne sont pas détachables de la décision prise par le jury de l’examen au vu des résultats des divers épreuves passées par les candidats à un diplôme (C.E., 13 juillet 1961, n° 50290, au Recueil Lebon).

 

Ce jugement est aussi l’occasion d’indiquer que la double correction des copies ne constitue pas une obligation et ne s’applique que si la réglementation de l’examen l’impose ou si les membres du jury le souhaitent (cf. C.E., 26 juin 1995, n° 130342, aux tables du Recueil Lebon). De même, un jury qui aurait adopté le principe de la double correction ne méconnaîtrait aucun principe général du droit, ni aucune disposition législative ou réglementaire en ne procédant pas à une troisième correction alors même que les deux premières ont abouti à deux notes très différentes (C.E., 20 mars 1987, n° 70993, au Recueil Lebon).

 

Enfin, la décision rappelle que les vices de procédure affectant la composition d’un jury sont de nature à entraîner l’annulation de ses délibérations, comme le fait pour un jury de ne comporter qu’une des deux personnalités extérieures exigées par la réglementation (cf. C.A.A. Paris, 19 octobre 2000, n° 98PA01175, aux tables du Recueil Lebon) ou le défaut de nomination des membres du jury par le président d’une université (C.E., 28 juillet 1995, Fédération nationale des syndicats autonomes de l’enseignement supérieur et de la recherche, n° 61166, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 6 mars 1998, n° 128051).

 

La composition du jury est également considérée comme irrégulière si l’administration n’a pris aucune mesure pour procéder au remplacement de l’un des membres absent lors des premières épreuves alors que cette absence ne pouvait être regardée comme inopinée (cf. C.E., 13 octobre 1971, n° 75676, au Recueil Lebon).

 

Le président d’une université conserve toutefois la possibilité de modifier la composition du jury lorsque celui-ci se trouve dans l’impossibilité de siéger dans les conditions initialement prévues par sa nomination (cf. C.E., 24 novembre 1976, n° 98164-98267, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 10 janvier 1994, Ministre de l’agriculture et de la forêt, n° 137674).

 

Il peut être ajouté que l’ajournement irrégulier d’un candidat à un diplôme peut lui causer un préjudice indemnisable si le juge considère que cette irrégularité l’a privé de chances sérieuses d’obtenir un concours ou un emploi (cf. C.E., 27 mai 1987, n° 59158, au Recueil Lebon).

 

Le Conseil d’État a récemment confirmé qu’une irrégularité viciant la composition d’un jury pouvait constituer une faute de nature à entraîner la responsabilité d’une université (C.E., 8 avril 2013, n° 334581). carre

 

Personnels

Questions communes

Positions

fleche Adaptation du poste de travail – Travailleur handicapé

T.A. Rennes, 20 février 2015, n° 1302604

 

Le requérant, reconnu travailleur handicapé, demandait l’annulation d’une décision académique lui ayant refusé le bénéfice d’un allègement de service demandé au titre de son handicap sur le fondement de l’article 7 du décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l’adaptation du poste de travail de certains personnels d’enseignement, d’éducation et d’orientation (désormais codifié, cf. article R. 911-18 du code de l'éducation).

 

Pour rejeter sa demande, la directrice académique des services de l’éducation nationale, suivant en cela l’avis du médecin de prévention, avait considéré que le handicap, qui présentait un caractère chronique et stabilisé, ne relevait pas du décret du 27 avril 2007 susmentionné, mais du temps partiel de droit prévu par l’article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

 

Après avoir rappelé les dispositions de l’article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, de l’article 40 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et des articles 1 et 7 du décret du 27 avril 2007 susmentionné, le tribunal a fait droit à sa requête en considérant « qu’(...) il ressort des pièces du dossier que M. X, reconnu travailleur handicapé depuis le 11 janvier 2008, avec orientation de travail en milieu ordinaire, souffre d’une altération irréversible de son état de santé ; que cette altération lui permet de solliciter l’application des dispositions du décret du 27 avril 2007 figurant en section 2 portant sur l’aménagement du poste de travail ; que si cet aménagement de poste de travail peut revêtir diverses formes et si celle qui consiste en un allègement de service ne constitue pas un droit, M. X est néanmoins fondé à soutenir qu’en estimant que sa situation ne relevait pas de ce décret, et suivant en cela irrégulièrement un avis du médecin de prévention sur l’applicabilité d’une règle de droit, la directrice académique des services de l’éducation nationale du Finistère a commis une erreur de droit ».

 

N.B. : Ce jugement est conforme à une jurisprudence constante qui considère qu’un agent reconnu travailleur handicapé et qui souffre d’un handicap permanent n’est pas exclu, par principe, du dispositif d’adaptation du poste de travail tel que mis en place par les dispositions combinées de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984, de l’article 1erdu décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 27 avril 2007 susmentionné (cf. C.A.A. Bordeaux, 5 juin 2012, n° 11BX02694).

 

Ainsi, même si l’administration n’est tenue, en matière d’adaptation du poste de travail, qu’à une obligation de moyens (cf. C.E., 28 décembre 2012, n° 350043), elle doit tout mettre tout en œuvre, sous réserve des nécessités du service, pour adapter le poste de travail à l’état de santé de l’intéressé (C.E., 21 janvier 2015, n° 357904, aux tables du Recueil Lebon), y compris, au besoin, dans une activité professionnelle différente (C.E., 15 novembre 2010, n° 330099, aux tables du Recueil Lebon).

 

Seules les nécessités du service peuvent donc légalement être opposées, le cas échéant, à la demande d’aménagement de poste d’un agent (cf. C.E., 21 janvier 2015, précité). carre

 

Obligations / Cumul d’activités ou de fonctions

fleche Absence d’affectation du fait de l’administration – Suspension illégale du traitement – Rémunération tirée d’une activité privée – Cumul d’activités – Retenue sur traitement à due concurrence – Étendue de l’autorité de la chose jugée

C.E., 6 mars 2015, Centre hospitalier Henri-Guérin, n° 369857, aux tables du Recueil Lebon

 

Un directeur adjoint d’un centre hospitalier, placé d’office en congé de longue maladie puis de longue durée, avait été réaffecté dans ses fonctions au terme de ces congés. Toutefois, il avait été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre sur son lieu de travail, mesure le privant du droit d’occuper effectivement son emploi et de percevoir un traitement. Lorsque cette mesure avait pris fin et en dépit de ses démarches, cet agent était demeuré sans affectation jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité.

 

Par une décision n° 334245 du 20 avril 2011, le Conseil d’État avait annulé la décision par laquelle son traitement avait été suspendu, considérant que le fait qu’il n’avait pas exercé, postérieurement à la fin de la mesure de contrôle judiciaire, les fonctions dans lesquelles il avait été affecté ne lui était pas imputable, mais résultait de la méconnaissance par l’administration de son obligation de placer ses agents dans une situation régulière. Par suite, le directeur du centre hospitalier ne pouvait se prévaloir de l’absence de service fait pour suspendre le versement du traitement.

 

Le directeur du centre hospitalier avait alors versé une somme correspondant au montant des traitements que l’agent aurait dû percevoir avant de revenir sur sa décision au motif qu’au cours de la période en cause, l’intéressé avait tiré des revenus d’une autre activité professionnelle.

 

Saisi d’un pourvoi dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision de retrait et condamné le centre hospitalier à verser l’intégralité du traitement, le Conseil d’État a tout d’abord rappelé que « pour annuler la décision qui lui était déférée, le tribunal administratif a relevé que l’exécution de la décision du Conseil d’État du 20 avril 2011 impliquait nécessairement pour le centre hospitalier l’obligation de verser (…) le traitement au titre de la période [considérée] sans que ne puissent être déduites les sommes perçues le cas échéant par l’intéressé à un autre titre durant cette période ».

 

Si le Conseil d’État a ensuite considéré « que l’autorité de la chose jugée qui s’attache à cette décision du Conseil d’État faisait effectivement obstacle à ce que l’administration puisse à nouveau invoquer l’absence de service fait (…) pour refuser de lui verser les sommes qu’il aurait dû percevoir au titre de son traitement », il a toutefois considéré que l’autorité de chose jugée « ne s’étend pas à la situation où, l’administration ayant établi que l’agent s’était procuré des revenus professionnels en exerçant, en méconnaissance des dispositions de l’article 25 de la loi [n° 83-634] du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, une activité privée pendant la période au cours de laquelle, s’il avait été laissé sans affectation, il était néanmoins en position d’activité, elle est tenue de procéder à une retenue sur son traitement à concurrence des sommes indûment perçues, en application des dispositions du V de cet article 25 ».

 

N.B. : Cette décision permet tout d’abord de rappeler que si l’administration est tenue de procéder à la récupération des rémunérations perçues par un agent en cas d’absence de service fait, cette récupération ne peut intervenir que lorsque l’absence d’accomplissement du service résulte du propre fait de l’agent et non de celui de l’administration par la méconnaissance de son obligation de placer ses agents dans une situation régulière et de les affecter sur un emploi correspondant à des fonctions effectives (cf. C.E., 19 décembre 2012, n° 346245, aux tables du Recueil Lebon).

 

L’absence de service, du fait de l’administration, impose à cette dernière de reverser à l’agent les sommes indûment prélevées sur ses rémunérations.

 

Cependant, l’autorité de la chose jugée ne s’étend pas à la situation dans laquelle l’agent sans affectation, qui était néanmoins en position d’activité, a perçu des revenus professionnels en méconnaissance des règles de cumuls d’activités prévues par l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983. En pareille circonstance, l’administration est tenue de procéder à une retenue sur traitement ou à un recouvrement à due concurrence du montant des revenus d’activités indûment perçus (cf. C.A.A. Paris, 4 mars 2004, n° 03PA00861). carre

 

Droits et garanties / Droits syndicaux

fleche Fonctionnaires et agents publics – Exercice du droit syndical – Décharge de service – Promotion et avancement

T.A. Marseille, 26 mars 2015, n° 1204970

 

Le requérant, professeur agrégé de l’enseignement du second degré, bénéficiait d’une décharge partielle d’activité de service pour l’exercice d’un mandat syndical. Il demandait au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2012 le promouvant au onzième échelon de la classe normale de son grade en tant qu’il le promouvait à l’ancienneté et non au choix.

 

Le tribunal administratif a rejeté la requête.

 

Après avoir cité les dispositions de l'article 59 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur, le 14 mars 2012, de l’article 105 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 , ainsi que l’article 19 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique et l’article 1er du décret n° 84-954 du 25 octobre 1984 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de l’État, le tribunal administratif a considéré « qu'à la date de l'arrêté litigieux (…), l'article 59 précité ne trouvait à s'appliquer qu'aux fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux ; qu’il est constant que M. X ne bénéficie que d’une décharge partielle de 75 % de la quotité de travail ; qu'il ne peut donc utilement arguer que l’administration aurait dû tenir compte de la réforme introduite par la loi du 12 mars 2012, étendant aux fonctionnaires bénéficiant d'une décharge partielle de service le bénéfice de l'avancement moyen prévu par cet article 59 ; que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative a donc pu légalement promouvoir l'intéressé à l'ancienneté (…) et non au choix (…), nonobstant la circonstance, alléguée par le requérant et non contestée, que ses précédentes promotions auraient été prononcées au choix ; que si, [à la] date d'édiction de la décision rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé, l'article 105 de la loi du 12 mars 2012 était entré en vigueur, il est constant que cet article est insuffisamment précis pour pouvoir trouver à s'appliquer sans l'intervention du décret auquel il renvoie le soin de déterminer la quotité minimale de temps permettant au fonctionnaire bénéficiant d'une décharge partielle d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical, de prétendre à un avancement calculé sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel il appartient ; qu'en l'absence d'intervention d'un tel décret, c'est donc à bon droit que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative a, par la décision litigieuse (…), rejeté les recours gracieux formé par M. X ».

 

N.B. : La loi du 12 mars 2012 a étendu le dispositif d’avancement moyen aux agents bénéficiaires d’une décharge partielle de service. Avant son intervention, le Conseil d’État avait jugé que les agents qui ne bénéficiaient pas d’une décharge totale de service ne pouvaient utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 59 de la loi du 11 janvier 1984, en vertu desquelles l’avancement des fonctionnaires bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel ils appartiennent (C.E., 16 juin 1995, n° 103643).

 

Par ailleurs, l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 59 dans la rédaction issue de la réforme de 2012 est subordonnée à la publication d’un décret fixant ses modalités d’application, en particulier la quotité minimale de temps au-delà de laquelle l’agent bénéficie de l’avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel il appartient. Dans l’attente de ce décret, les dispositions de l’article 59 ne peuvent pas s’appliquer aux agents bénéficiant d’une décharge partielle, comme l’a jugé, le 26 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État (cf. C.E., 23 mars 2005, n° 266873, aux tables du Recueil Lebon). Le tribunal a donc estimé implicitement que l’application de la loi était manifestement impossible avant que ne soit prise la mesure réglementaire qui doit faire l’objet du décret d’application. carre

 

Droits et garanties / Protection contre les attaques / Harcèlement moral

fleche Présomption de harcèlement moral (oui) – Protection de l’administration (non) – Responsabilité de l’administration (oui)

C.A.A. Bordeaux, 10 mars 2015, n° 13BX02461

 

Par son arrêt du 10 mars 2015, la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que M. X, professeur d’éducation physique et sportive, avait été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part d’un collègue également professeur d’E.P.S. au sein du même collège.

 

La cour administrative d’appel de Bordeaux, après avoir a rappelé les dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, a annulé le jugement du tribunal administratif de Pau qui avait rejeté sa requête en jugeant que la dégradation des conditions de travail que le requérant prétendait subir à raison d’un « sentiment de danger et d’insécurité » ne trouvait pas sa cause directe et immédiate dans les agissements reprochés à son collègue.

 

Cet arrêt illustre la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle la détermination de la charge de la preuve en matière de harcèlement moral doit faire l’objet d’un raisonnement en trois temps. L’agent qui prétend être victime de harcèlement moral doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il appartient alors à l’administration de renverser cette présomption en prouvant que les faits allégués ne sont pas constitutifs de harcèlement moral. La conviction du juge sur la réalité du harcèlement se fonde sur l’échange contradictoire entre les parties dans le cadre de son pouvoir d’instruction. Il est à noter que l’administration peut contester la présomption de harcèlement moral en faisant valoir le comportement de la victime (cf. C.E. Section, 11 juillet 2011, n° 321225, au Recueil Lebon).

 

La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un premier temps, a examiné les éléments d’ordre factuels présentés par le requérant comme révélant une situation de harcèlement moral vécue pendant les années 2004 à 2011 : moqueries, insultes, paroles agressives et menaçantes, provocations, intimidations physiques pendant les heures de service, ces comportements étant attestés par le témoignage d’un collègue également victime des mêmes comportements et par les nombreux courriers que le requérant avait adressés au principal du collège et aux responsables académiques, décrivant les faits de façon circonstanciée et demandant que l’administration les fasse cesser.

 

Dans un second temps, la cour administrative d’appel a examiné les arguments de l’administration qui faisait valoir, pour l’essentiel, que l’agent serait à l’origine ou aurait contribué, par son comportement, à entretenir cette relation conflictuelle au sein de l’équipe des professeurs d’éducation physique et sportive du collège.

 

Après un examen des éléments présentés respectivement par le requérant et l’administration, la cour administrative a jugé que « le harcèlement moral dont se plaint M. X doit être regardé comme établi ».

 

En ne prenant pas les mesures adéquates pour protéger l’agent victime de harcèlement et mettre un terme à cette situation, l’administration commet une faute de nature à engager sa responsabilité. En l’espèce, la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé « qu'il résulte (…) de l'instruction que les "mesures" ainsi prises par l'administration ont été tardives, puisque le harcèlement dont M. X est victime a débuté en 2004 alors qu'elles datent de 2011, et qu'elles ont été sans effet puisque les conditions de travail de M. X ne s'en sont pas trouvées améliorées ; qu'ainsi, en ne faisant pas cesser les attaques dont M. X a été victime, ce qu'il lui avait pourtant demandé à de nombreuses reprises, l'administration a méconnu son obligation de protection du requérant dans l'exercice de ses fonctions et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ». carre

 

Droits et garanties / Protection contre les attaques / Protection fonctionnelle

fleche Refus de protection fonctionnelle – Faute personnelle commise à l’occasion des fonctions – Poursuites pénales

C.E., 11 février 2015, n° 372359, au Recueil Lebon

 

Par une décision du 10 janvier 2011, le garde des Sceaux, ministre de la justice, avait refusé d’accorder à un magistrat de l’ordre judiciaire le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l’article 11 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, alors que celui-ci faisait l’objet de poursuites pénales pour des faits de faux en écriture publique.

 

Le tribunal administratif de Paris avait annulé cette décision par un jugement du 3 mai 2012, contre lequel le garde des Sceaux, ministre de la justice, s’était pourvu en cassation.

 

Par une décision du 11 février 2015, le Conseil d’État a annulé ce jugement et a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Paris :

 

« 2. Considérant que s’il résulte des dispositions de l’article 11 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 que les magistrats de l’ordre judiciaire sont protégés contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, ces dispositions n’étendent pas le bénéfice de la protection fonctionnelle au cas où le magistrat fait l’objet de poursuites pénales ; que, toutefois, en vertu d’un principe général du droit qui s’applique à tous les agents publics, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle ; que les principes généraux qui régissent le droit de la fonction publique sont applicables aux magistrats, sauf dispositions particulières de leur statut ; qu’ainsi, le principe mentionné ci-dessus est, dans le silence sur ce point de leur statut et en l’absence de tout principe y faisant obstacle, applicable aux magistrats de l’ordre judiciaire ; »

 

« 3. Considérant qu’une faute d’un agent de l’État qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci, est d’une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l’agent, alors même que, commise à l’occasion de l’exercice des fonctions, elle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service et qu’un tiers qui estime qu’elle lui a causé un préjudice peut poursuivre aussi bien la responsabilité de l’État devant la juridiction administrative que celle de son auteur devant la juridiction judiciaire et obtenir ainsi, dans la limite du préjudice subi, réparation (...). »

 

N.B. : Le quatrième alinéa de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 prévoit que : « La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. » Pour les agents publics qui ne bénéficient pas de cette disposition, le Conseil d’État a relevé que l'obligation de protection qui incombe à une administration envers l'un de ses agents est un principe général du droit (C.E. Section, 26 avril 1963, Centre hospitalier de Besançon, n° 42783, au Recueil Lebon).

 

Dans la présente décision, le Conseil d’État rappelle les critères permettant de définir la notion de faute personnelle justifiant le refus d’une demande de protection fonctionnelle. Ainsi, la faute personnelle d’un agent de l’État s’établit eu égard à sa nature et à sa particulière gravité, « aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci ».

 

Eu égard à l’importance hiérarchique de l’agent et au caractère inexcusable de la faute, a été qualifié de « faute personnelle » le fait pour un chef de service hospitalier de cacher une erreur médicale commise dans son service (cf. C.E., 28 décembre 2001, n° 213931, au Recueil Lebon) ou le fait d’avoir attribué des contrats en violation du code des marchés publics, de la part d’un militaire ayant le grade de colonel et exerçant des fonctions de direction des ressources humaines, aboutissant à une condamnation de ce dernier pour prise illégale d’intérêt et atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des candidats dans les marchés publics (C.E., 23 décembre 2009, n° 308160, aux tables du Recueil Lebon).

 

Le Conseil d’État indique également que lorsqu’est caractérisée une faute personnelle, justifiant le refus de protection fonctionnelle à son auteur qui possède la qualité d’agent public, l’administration peut néanmoins voir sa responsabilité engagée parallèlement à la responsabilité de l’auteur de la faute personnelle dès que celle-ci a été « commise à l’occasion de l’exercice des fonctions [et] (…) n’est pas dépourvue de lien avec le service ».

 

La présente décision constitue une illustration du dernier des trois cas envisagés par le Conseil d’État pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 aux termes desquelles : « Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. » Le Conseil d’Etat a posé la distinction suivante : « Dans le premier [cas], où le dommage pour lequel l'agent a été condamné civilement trouve son origine exclusive dans une faute de service, l'administration est tenue de couvrir intégralement l'intéressé des condamnations civiles prononcées contre lui ; (…) dans le deuxième, où le dommage provient exclusivement d'une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions, l'agent qui l'a commise ne peut au contraire, quel que soit le lien entre cette faute et le service, obtenir la garantie de l'administration ; (…) dans le troisième, où une faute personnelle a, dans la réalisation du dommage, conjugué ses effets avec ceux d'une faute de service distincte, l'administration n'est tenue de couvrir l'agent que pour la part imputable à cette faute de service ; (…) il appartient, dans cette dernière hypothèse, au juge administratif, saisi d'un contentieux opposant le fonctionnaire à son administration, de régler la contribution finale de l'un et de l'autre à la charge des réparations compte tenu de l'existence et de la gravité des fautes respectives » (C.E. Ass., 12 avril 2002, Papon, n° 238689, au Recueil Lebon). carre

 

Rémunérations, traitement et avantages en nature

fleche Personnels – Frais de déplacement et de transport – Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 – Circulaire à caractère réglementaire – Incompétence de l’inspecteur d’académie-DASEN

C.A.A. Bordeaux, 13 janvier 2015, Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs d’école et professeurs d’enseignement général des collèges – Fédération syndicale unitaire (SNUIPP-F.S.U.), n° 13BX00896

 

Le syndicat requérant avait demandé l’annulation du jugement n° 1101646 du 24 janvier 2013 du tribunal administratif de Pau qui avait rejeté sa demande tendant à l'annulation d’une circulaire d’un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, relative aux frais de transport des enseignants du premier degré en service partagé.

 

La cour a jugé « que la circulaire contestée a pour objet de donner des instructions aux directeurs des écoles publiques du département (…) chargés d'établir et de transmettre, après en avoir validé les éléments, les états de frais destinés au remboursement de certains frais de déplacement exposés par les enseignants affectés dans leur école ; que ces instructions précisent, en termes impératifs, les trajets pouvant donner lieu à remboursement des frais et les bases de la détermination du montant des remboursements ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande du SNUIPP-F.S.U. comme irrecevable, au motif que la circulaire n'avait aucun caractère général et impératif, réitérait les règles posées par une circulaire du recteur (…) et ne faisait donc pas grief ».

 

La cour a ensuite rappelé les dispositions des articles 2, 3, 9 et 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État et en a déduit que « le remboursement des frais de transport d'un agent autorisé à utiliser son véhicule personnel, en l'absence de moyens de transport public de voyageurs adéquats, ne saurait s'effectuer sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux ».

 

Puis, elle a estimé « que la circulaire contestée prévoit que les agents qui assument des compléments de service dans les communes non limitrophes de celle de leur résidence administrative bénéficient d’un remboursement de leurs frais de frais de transport, dont le montant est déterminé “à partir du calculateur Mappy et du barème S.N.C.F. 2e classe” ; que si le ministre de l’éducation nationale soutient que ces dispositions n’impliquent pas nécessairement que tous les remboursements soient calculés sur la base du tarif de la S.N.C.F., il n’apporte pas d’éléments de nature à établir que les kilométrages issus du calculateur Mappy ne devaient pas être automatiquement affectés du tarif S.N.C.F. par l’application informatique utilisée pour déterminer le montant des remboursements ; que, dès lors, le SNUIPP-F.S.U. est fondé à soutenir qu'en excluant du droit à remboursement les déplacements effectués entre toutes communes limitrophes et en fixant les modalités susmentionnées de détermination des remboursements, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale (…), a fixé, pour ces remboursements, des conditions non prévues par les dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006 ».

 

N.B. : La circulaire contestée excluait du droit au remboursement les déplacements entre toutes communes limitrophes, alors que le 8° de l’article 2 du décret du 3 juillet 2006 prévoit que : « Constitu[e] une seule et même commune : toute commune et les communes limitrophes desservies par des moyens de transports publics de voyageurs », ce qui revient à pouvoir indemniser un agent ayant utilisé son véhicule personnel, avec l’autorisation de son chef de service, pour se rendre de sa commune dans une commune limitrophe non desservie par un moyen de transports publics de voyageurs.

 

En outre, l’article 9 du décret du 3 juillet 2006 dispose que : « Le service qui autorise le déplacement choisit le moyen de transport au tarif le moins onéreux et, lorsque l’intérêt du service l’exige, le plus adapté à la nature du déplacement (...). »

 

Enfin, le deuxième alinéa de l’article 10 du décret du 3 juillet 2006, relatif aux conditions de remboursement en cas d’utilisation du véhicule personnel, prévoit que : « (...) l'agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'Outre-mer. »

 

Il est ici utile de rappeler que les circulaires ne peuvent pas édicter des conditions de remboursement plus restrictives que celles fixées par le décret sur les trajets pouvant donner lieu à remboursement des frais ou sur les bases de la détermination du montant des remboursements. carre

 

 

Discipline

fleche Procédure disciplinaire – Privation d’une garantie – Illégalité de la décision

C.A.A. Bordeaux, 2 février 2015, n° 14BX00136

 

Le requérant, professeur des écoles, était affecté en qualité d’éducateur dans un établissement régional d’enseignement adapté (EREA). S’étant déclaré gréviste les 10 décembre 2009 et 4 février 2010, il avait refusé d’assurer une partie de son service de nuit, consacré à la surveillance des élèves internes, en dépit de deux ordres de réquisition que le chef d’établissement lui avait adressés. Par une décision du 17 juin 2010, l’inspecteur d’académie avait prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours, assortie d’un sursis de sept jours.

 

Saisie d’un appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision d’exclusion de fonctions, la cour administrative d’appel de Bordeaux a d’abord rappelé l’échelle des sanctions fixée par l’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

 

La cour a ensuite cité les dispositions de l’article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État, aux termes desquelles : « (…) le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires, en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. (…) Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions (…). »

 

Se fondant sur les pièces du dossier, la cour a considéré « qu’en l’espèce, il ressort des énonciations du procès-verbal du conseil de discipline du 4 juin 2010 qu’ont été mises aux voix les sanctions disciplinaires du deuxième groupe ainsi que la proposition de n’infliger aucune sanction ; que M. X soutient que les sanctions du premier groupe n’ont pas été mises aux voix, allégation qui n’est pas contredite par le ministre de l’éducation nationale ; que cette irrégularité, qui a affecté la procédure disciplinaire, a privé M. X d’une garantie, alors même que les sanctions disciplinaires du premier groupe peuvent être prononcées sans consultation du conseil de discipline, dès lors que ce dernier ayant été saisi, il convenait de suivre jusqu’à son terme la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 (…) ». carre

 

fleche Sanction d’exclusion temporaire de fonctions – Prise d’effet durant un congé de maladie – Illégalité

C.A.A. Nantes, 19 février 2015, n° 13NT02861

 

Le requérant, professeur certifié, demandait l’annulation de l’arrêté du 29 février 2012, notifié le 3 mars 2012, par lequel le ministre de l’éducation nationale avait prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, dont un mois avec sursis, avec effet à compter de la date de notification.

Au soutien de ses conclusions, le requérant faisait notamment valoir que l’administration ne pouvait légalement mettre en œuvre cette sanction, privative de rémunération, alors qu’il était placé en congé de maladie.

La cour administrative d’appel a fait droit à ce moyen en jugeant « que la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie d’un fonctionnaire sont distinctes et indépendantes, de sorte que l’inaptitude temporaire et médicalement constatée d’un fonctionnaire à l’exercice de ses fonctions ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire ; que, cependant, la sanction disciplinaire dont il fait l’objet ne peut avoir de conséquences sur sa situation de bénéficiaire d’un congé de maladie aussi longtemps que la condition d’inaptitude physique est remplie et ne peut, dès lors, être légalement exécutée que postérieurement à l’expiration du congé de maladie dont l’agent bénéficie ».

 

Après avoir rappelé que « la circonstance que la sanction a été édictée et notifiée pendant un congé de maladie dont le requérant bénéficiait est sans incidence sur sa légalité », la cour a relevé, d’une part, que le requérant établissait avoir été placé en congé de maladie du 4 novembre 2011 au 5 juillet 2012 et, d’autre part, « que l’arrêté du 29 février 2012 fixe à la date de sa notification le point de départ de la sanction qu’il prononce ; que M. X a été avisé de son envoi en courrier recommandé par un avis de passage déposé à son domicile le 3 mars 2012 ».

 

En conséquence, la cour a annulé l’arrêté du 29 février 2012 en tant qu’il avait fixé la date d’effet de la sanction d’exclusion temporaire de fonctions à la date de sa notification, soit avant la fin du congé de maladie.

 

N.B. : Cet arrêt atteste du souci de préserver le caractère protecteur du régime de congé de maladie prévu à l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ainsi que l’a fait le Conseil d’État qui a déjà eu l’occasion de juger qu’un fonctionnaire suspendu à titre conservatoire a droit à des congés de maladie ou de longue maladie en cas de maladie le mettant dans l’impossibilité d’exercer les fonctions qu’il exercerait s’il n’était pas suspendu et bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés, si bien que le placement de ce fonctionnaire en congé de maladie ou de longue maladie met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour l’administration de décider à l’issue du congé si les conditions de la suspension sont toujours remplies (C.E., 26 juillet 2011, n° 343837, aux tables du Recueil Lebon). carre

 

Cessation de fonctions

fleche Licenciement pour insuffisance professionnelle – Discrimination (non)

C.A.A. Paris, 23 mars 2015, n° 14PA03999

 

Le requérant, professeur agrégé, demandait l’annulation d’un arrêté par lequel le ministre de l’éducation nationale l’avait licencié pour insuffisance professionnelle.

 

Le tribunal administratif de Paris avait rejeté sa requête, jugement dont il avait interjeté appel.

 

À l’appui de ses moyens, il soutenait notamment avoir fait l’objet d’une discrimination en raison de son origine nationale, dans la mesure où son accent prononcé avait motivé pour partie la décision de licenciement contestée.

 

Après avoir rappelé les dispositions de l’article 6 alinéa 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux termes desquelles : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race », la cour administrative d’appel a rejeté sa demande en considérant « que si l’arrêté en litige évoque, parmi ses motifs, la difficulté de M. X à se faire comprendre par ses élèves, notamment “en raison de son fort accent”, cette circonstance, qui n’est au demeurant pas le seul motif du licenciement en cause et qui procède de l’observation objective des conditions dans lesquelles M. X professe son enseignement auprès de ses élèves, ne saurait être regardée comme une distinction faite en raison de l’origine de l’intéressé, au sens des dispositions précitées ; qu’ainsi, c’est à bon droit et sans entacher lui-même son jugement d’une discrimination que le tribunal a écarté le moyen tiré par M. X de la discrimination dont serait entaché l’arrêté attaqué ».

 

N.B. : En l’espèce, le requérant a été licencié en raison d’un ensemble d’insuffisances tant didactiques que pédagogiques révélées par plusieurs rapports d’inspection, notamment des carences dans la gestion de sa classe dues pour partie à sa difficulté à se faire comprendre par les élèves. carre

 

Pensions

fleche Personnels – Pensions civiles – Jouissance de la pension – Services dans la « catégorie active » – Services actifs d’instituteur – Service à l’étranger dans la position de détachement – Service en Europe

T.A. Clermont-Ferrand, 20 janvier 2015, n° 1201035

 

La requérante, professeur des écoles, demandait au tribunal administratif d’annuler la décision du recteur de l’académie de Clermont-Ferrand fixant son ancienneté de services à 13 ans, 5 mois et 14 jours au titre de services accomplis dans des emplois classés dans la « catégorie active » (également nommée catégorie « B ») au sens du 1° du I. de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle soutenait que les services qu’elle avait accomplis au Royaume-Uni dans le cadre de divers détachements devaient être assimilés à des services actifs d’institutrice.

 

Le tribunal administratif a rejeté sa requête.

 

Après avoir cité les dispositions du 1° du I. de l’article L. 24 et de l‘article L. 73 alinéa 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui prévoient que : « Les avantages spéciaux attachés à l’accomplissement de services dans des emplois classés dans la catégorie active, définie à l’article L. 24, sont maintenus (...) [notamment] en faveur des fonctionnaires détachés hors d’Europe (...) auprès d’États étrangers ou d’organisations internationales », le tribunal a considéré « qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 24 et L. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu’aucun emploi occupé par un fonctionnaire en position de détachement auprès d’un État étranger ne peut, sauf s’il s’agit d’un État situé hors d’Europe, être classé dans la nomenclature des emplois rangés dans la catégorie B ; que si l’article L. 73 précité assimile certains services accomplis par des fonctionnaires hors d’Europe à des services actifs ou de la catégorie B, aucune disposition équivalente ne prévoit que les fonctionnaires détachés en Europe bénéficient du même régime ».

 

En l’espèce, le tribunal a relevé « que le service dont fait état l’intéressée pour la période du 12 septembre 1979 au 11 juillet 1980 a été accompli au Royaume-Uni dans le cadre d’une position de détachement, s’agissant de la période du 1er janvier 1980 au 11 juillet 1980 ; qu’en outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté du ministre chargé de l’éducation en date du 7 octobre 1983, que Mme X a également effectué au Royaume-Uni, en étant placée en détachement auprès du ministère des relations extérieures, le service dont elle se prévaut pour la période du 17 août 1983 au 30 juin 1984 ».

 

Il a néanmoins estimé « qu’aucun service accompli dans le cadre d’un détachement en Europe ne peut, en vertu des dispositions de l’article L. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite, être regardé comme un emploi faisant partie de la catégorie active au sens des dispositions de l’article L. 24 dudit code ; qu’il suit de là que Mme X n’est pas fondée à soutenir que les fonctions qu’elle a exercées au Royaume-Uni (…) revêtiraient le caractère de services accomplis dans le cadre d’emplois relevant de la catégorie active telle que fixée par les dispositions de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».

 

N.B. : La note de service n° 91-082 du 8 avril 1991 (éducation nationale, jeunesse et sports) relative au décompte des services actifs (c’est-à-dire des services accomplis dans des emplois classés dans la catégorie active au sens de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite), modifiée par la note de service n° 96-285 du 6 décembre 1996, précise que : « (…) les instituteurs détachés en Europe dans des établissements ayant un statut et une organisation identiques aux établissements français ne sont toutefois pas considérés comme effectuant des services actifs dans la mesure où, même si les fonctions occupées sont assimilables à des fonctions d’instituteur, leur emploi n’est pas classé en catégorie B. »

 

Par une décision n° 126221 du 6 octobre 1999 (Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public), le Conseil d’État a considéré que le ministre s’était ainsi borné à commenter, sans y ajouter, les dispositions des articles L .24 et L. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite légalement applicables. carre

 

Questions propres aux agents non titulaires

fleche Enseignant non titulaire – Contrat à durée déterminée – Non-renouvellement d’engagement faisant suite au prononcé d’une sanction disciplinaire

T.A. Châlons-en-Champagne, 8 avril 2015, n° 1401691 et n° 1401714

 

Le recteur de l’académie de Reims avait infligé un blâme à un enseignant non titulaire puis avait décidé, deux semaines plus tard, de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée. M. X avait attaqué les deux décisions devant le tribunal administratif.

 

S’agissant du blâme, le juge a relevé en premier lieu « que [le requérant] avait confisqué le téléphone portable d’une élève (…), en classe de première (…), et en a profité pour envoyer un S.M.S. grossier au petit ami de cette élève ; que, quand bien même la date exacte de cet incident n’est pas établie avec certitude et que [l’élève] aurait donné son accord à cette initiative intempestive, les faits doivent être regardés comme avérés et constituant une faute disciplinaire (…) ».

 

Il a noté, en second lieu, « que [le requérant] a reconnu avoir communiqué son numéro de portable à l’ensemble des élèves de la classe de seconde auprès de laquelle il intervenait (…) ; qu’il a ensuite engagé des échanges nourris de S.M.S. comprenant des propos à caractère sexuel, alors que l’élève avec laquelle il croyait converser s’était, au surplus, présentée comme mineure ; que, quand bien même [il] s’est fait “piéger” par des élèves qui ont voulu le mettre à l’épreuve, sa réaction n’est pas conforme à celle dont ne doit pas se départir un enseignant qui doit se garder d’entamer une relation intime avec ses élèves ».

 

Bien que le requérant n’ait pas fait l’objet de poursuites pénales, le tribunal administratif en a conclu qu’« eu égard à la gravité des fautes commises (…) envers des élèves mineures et à sa qualité d’enseignant, et donc de personne ayant autorité sur lesdites élèves, la sanction de blâme retenue par le recteur de l’académie de Reims doit être considérée comme proportionnée ».

 

S’agissant de la décision de ne pas renouveler le contrat, le juge a considéré que le recteur, en prenant cette décision au motif que l’intéressé n’avait pas adopté le bon positionnement attendu entre un professeur et ses élèves, avait tenu compte de la dégradation de la manière de servir du requérant.

 

Il a jugé « que [cette décision] ne revêt pas de caractère disciplinaire ; que, par suite, le recteur n’a pas commis d’erreur de droit en méconnaissant le principe “non bis in idem” selon lequel deux sanctions disciplinaires ne peuvent être prises pour sanctionner les mêmes faits ».

 

Pour justifier l’absence de renouvellement du contrat, le juge a considéré que « le recteur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, retenir un motif relatif au comportement général de l’agent et à sa manière de servir qui n’est pas étranger à l’intérêt du service ».

 

N.B. : L’article 43-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État prévoit les sanctions disciplinaires applicables aux agents non titulaires de l’État.

 

À l’instar de la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires, la procédure applicable aux agents non titulaires est indépendante de la procédure pénale. Une instance disciplinaire peut ainsi se prononcer sur des faits justifiant une sanction disciplinaire sans attendre l’issue de la procédure pénale concernant ces mêmes faits (cf. C.E. Ass., 30 décembre 2014, 381245, au Recueil Lebon). Même si les faits reprochés à un agent n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales, comme c’était le cas en l’espèce, l’administration peut considérer qu’il y a faute et que la faute justifie le prononcé d’une sanction (C.A.A. Marseille, 14 février 2012, n° 10MA00518).

 

Dans l’éventualité d’un recours contentieux, le juge exerce un contrôle normal sur le choix de la sanction infligée à l’agent (cf. C.E., 13 novembre 2013, n° 347704, au Recueil Lebon).

 

En l’espèce, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a jugé que le blâme était proportionné à la faute commise.

 

Enfin, il peut être rappelé que l’agent n’a pas droit au renouvellement de son contrat à durée déterminée (cf. C.E., 23 février 2009, n° 304995, aux tables du Recueil Lebon) et que le non-renouvellement, qui peut être décidé pour des motifs de service ou en raison de ce que le comportement de l’agent n’a pas donné entière satisfaction (C.E., 5 décembre 2005, n° 262948), ne saurait être qualifié de « sanction disciplinaire » (C.E., 27 juin 2005, n° 237969). carre

 

Questions propres aux personnels de l’enseignement scolaire

Personnels enseignants

fleche Personnels enseignants du second degré – Fixation du maximum hebdomadaire de service d’enseignement – Notion de classe – Professeurs en classes préparatoires aux grandes écoles

C.E., 27 avril 2015, n° 374020

 

Par un jugement du 16 octobre 2013, le tribunal administratif de Lyon avait rejeté les requêtes d’un professeur de chaires supérieures de langues vivantes lui demandant d’annuler pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles le recteur de l’académie de Lyon avait rejeté ses recours gracieux dirigés contre les décisions fixant son service d’enseignement.

 

Le requérant s’était pourvu en cassation et avait soutenu devant le Conseil d’État que le tribunal avait commis une erreur de droit en considérant que le terme de « classe » devait être regardé, pour l’application des dispositions de l’article 7 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d’administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d’enseignement du second degré, comme se rapportant à l’ensemble constitué par les élèves suivant effectivement la discipline enseignée par un professeur, alors que, selon le requérant, devait être pris en compte l’effectif global de la classe dont ils étaient issus.

 

Le Conseil d’État a d’abord cité les dispositions de l’article 7 précité qui déterminent les maximums de service en fonction, notamment, des effectifs d’élèves.

 

Le Conseil d’État a considéré qu’« eu égard à l’objet des dispositions de l’article 7 du décret du 25 mai 1950, le terme de “classe” doit être regardé, au sens et pour l’application de ces dernières, comme faisant référence au groupe d’élèves auxquels le professeur dispense de manière habituelle son enseignement. Par suite, le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en retenant, pour l’application de ces dispositions, l’effectif des élèves suivant la discipline enseignée par M. X et non celui des divisions dont ils étaient issus. »

 

N.B. : Par cette décision, le Conseil d’État met un terme aux divergences d’interprétation du terme « classe » dans les articles des décrets du 25 mai 1950 prévoyant une pondération du maximum hebdomadaire de service dû par les enseignants en fonction des effectifs (articles 4, 6, et 7 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 et articles 4 et 6 du décret n° 50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d’administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d’enseignement technique).

 

Le Conseil d’État, se prononçant en l’espèce sur l’article 7 du décret du 25 mai 1950, juge que le terme « classe » doit être regardé, au sens et pour l’application de ces dispositions, « comme faisant référence au groupe d’élèves auxquels le professeur dispense de manière habituelle son enseignement », et non à la division dont ce groupe d’élèves est issu. Pour rappel, dans un établissement d’enseignement secondaire, une « division » est une unité fonctionnelles de gestion regroupant un certain nombre d’élèves appartenant à une même classe ; par exemple, dans un lycée, la classe terminale comporte une ou plusieurs divisions (cf. arrêté du 27 août 1992 relatif à la terminologie de l’éducation).

 

Le Conseil d’État confirme ainsi l’interprétation faite par plusieurs tribunaux administratifs qui avaient considéré que le terme « classe » devait être regardé comme représentant l’ensemble constitué par les élèves qui suivaient effectivement la discipline enseignée par le professeur dès lors que l’objet même de ces dispositions était d’établir un lien entre l’effectif des élèves auquel un professeur dispensait effectivement son enseignement et son obligation réglementaire de service (cf. T.A. Montpellier, 30 décembre 2011, n° 1005424, et T.A. Lille, 7 avril 2015, n° 120110, s’agissant de la notion de classe dans l’article 4 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ; T.A. Clermont-Ferrand, 12 janvier 2012, n° 1100365, s’agissant de la notion de classe dans l’article 4 du décret n° 50-582 du 25 mai 1950 ; T.A. Grenoble, 29 novembre 2011, n° 0902861, et T.A. Lyon, 16 octobre 2013, n° 1006339 – pourvoi en cours devant le Conseil d’État –, s’agissant de la notion de classe dans l’article 7 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950).

 

Le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré abroge, à compter de la rentrée scolaire 2015, les dispositions des décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950, à l’exception de celles relatives aux maximums de service d’enseignement des professeurs de classes préparatoires aux grandes écoles (articles 6 et 7 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 et article 6 du décret n° 50-582 du 25 mai 1950).

 

Cette jurisprudence trouvera donc à s’appliquer uniquement pour la fixation du maximum de service des professeurs de classes préparatoires. carre

 

Établissements d'enseignement privés

Personnels

Maîtres contractuels

fleche Inaptitude physique définitive aux fonctions d’enseignement – Obligation de reclassement dans un emploi de documentaliste – Procédure de reclassement

C.A.A. Versailles, 9 avril 2015, n° 13VE02594

 

Par arrêt du 9 avril 2015, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête de Mme X, maître contractuel de l’enseignement privé, tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil qui avait rejeté sa demande d’annulation de la décision du recteur d’académie prononçant la résiliation de son contrat d’enseignement pour inaptitude physique définitive à l’exercice de ses fonctions d’enseignante.

 

1. Sur la régularité de la procédure suivie devant le comité médical siégeant en commission de réforme :

 

La cour administrative d’appel de Versailles a rappelé les dispositions des articles R. 914-14 et R. 914-113 du code de l’éducation selon lesquelles le contrat d’enseignement d’un maître contractuel peut être résilié sans consultation de la commission consultative mixte académique ou départementale « (...) 4° si l’agent ne remplit pas les conditions d’aptitude physique exigées du personnel enseignant de l’enseignement public (...) ». Dans ce cas : « La résiliation du contrat [d’enseignement] (...) est prononcée (...) après examen médical par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 (...)

 

La cour a jugé que la requérante n’était pas fondée à soutenir que l’avis médical sur lequel s’était fondé le comité médical de la Seine-Saint-Denis siégeant en commission de réforme aurait méconnu la procédure suivie par les articles R. 914-14 et R. 914-113 du code de l’éducation, lesquels reprennent à droit constant les dispositions des articles 1 et 1-1 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964.

 

En outre, la cour administrative d’appel de Versailles a précisé « qu’en se fondant sur l’avis du comité médical départemental de la Seine-Saint-Denis, lequel s’appuyait sur l’avis rendu le 6 mars 2007 par le docteur Y, psychiatre, concluant à l’inaptitude définitive de la requérante à l’exercice du métier d’enseignant, l’administration a respecté la procédure applicable en matière de résiliation d’un agrément en cas d’inaptitude physique ».

 

La requérante contestait également l’avis rendu par la commission de réforme en invoquant l’irrégularité de sa composition dès lors qu’un seul représentant du personnel était présent au lieu des deux prévus par l’article 12 du décret du 14 mars 1986.

 

La cour a écarté ce moyen en jugeant que cette circonstance « est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que le quorum prévu à l’article 19 dudit décret était atteint et que deux médecins généralistes ont siégé à cette commission [comme le prévoit l’article 12 du décret du 14 mars 1986] ».

 

2. Sur l’obligation de reclassement du maître contractuel atteint d’une inaptitude physique à exercer les fonctions d’enseignant :

 

La cour administrative d’appel de Versailles a rappelé le principe général du droit qui veut que « lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement ».

 

En l’espèce, la cour administrative d’appel de Versailles a estimé que l’administration avait satisfait à son obligation de proposer un reclassement à la requérante en l’invitant à postuler sur un poste de documentaliste qui « ne saurait être regardé comme impliquant un face-à-face avec les élèves de même nature qu’un emploi d’enseignement et comme étant ainsi exclu des emplois susceptibles d’être occupés par la requérante », proposition que celle-ci avait déclinée.

 

La cour administrative d’appel de Versailles a donc estimé que, dans ces conditions, l’administration avait satisfait à son obligation de proposer un reclassement à la requérante, quand bien même celle-ci aurait demandé « à être reclassée en qualité de conseillère en économie sociale et familiale pour un public d’enseignants » dès lors que « ce type d’emploi n’existe pas dans l’éducation nationale ».

 

Par conséquent, la requérante ne pouvait soutenir qu’étant victime d’un accident de service, elle pouvait bénéficier d’un congé à plein traitement jusqu’à sa mise à la retraite, par application des dispositions du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, qui prévoit que le fonctionnaire placé en congé à plein traitement conserve le bénéfice de celui-ci jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Le recteur pouvait mettre fin à ce congé spécial en résiliant son contrat.

 

La cour a relevé qu’« il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de MmeX ne peut être regardé comme incompatible avec la reprise de son service sur un poste de documentaliste qu’elle a toutefois refusé ».

 

N.B. : La cour administrative d’appel de Lyon avait déjà jugé que l’administration devait inviter le maître contractuel de l’enseignement privé dont l’inaptitude à enseigner avait été médicalement constatée à présenter une demande de reclassement dans un emploi de documentaliste (C.A.A. Lyon, 12 mai 2009, n° 08LY02903 ; C.A.A. Lyon, 10 septembre 2010, n° 10LY01115). carre

 

Procédure contentieuse

RecevabilitÉ des requÊtes

fleche Publication d’une circulaire au bulletin officiel du ministère – Modalités de diffusion – Publicité suffisante pour faire courir le délai de recours contentieux

C.E., 17 avril 2015, Syndicat national de l'enseignement initial privé – C.G.T. (SNEIP-C.G.T.), n° 384618, aux tables du Recueil Lebon

 

Le syndicat requérant avait demandé au Conseil d’État d’annuler partiellement la circulaire n° 2014-091 du 11 juillet 2014 relative aux modalités d’affectation et d’organisation de l’année de stage des lauréats des concours de recrutement des maîtres des établissements d’enseignement privés des premier et second degrés sous contrat pour l’année scolaire 2014-2015.

 

Après avoir constaté que la circulaire avait été publiée au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche le 17 juillet 2014, le Conseil d’État a considéré « que, eu égard aux missions du syndicat requérant et aux modalités de diffusion de ce bulletin officiel, notamment sur le site internet du ministère, une telle publication doit être regardée comme une mesure de publicité suffisante pour faire courir le délai de recours contentieux à son endroit ; qu’il résulte de ce qui précède que la requête du [syndicat], enregistrée le 19 septembre 2014, après l’expiration du délai de recours qui a commencé à courir le 17 juillet 2014, est irrecevable ».

 

N.B. : La Section du contentieux du Conseil d’État a jugé « que la publication d'une décision administrative dans un recueil autre que le Journal officiel fait courir le délai du recours contentieux à l'égard des tiers si l'obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française [J.O.R.F.] ; qu'en l'absence d'une telle obligation, cet effet n'est attaché à la publication que si le recueil peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision » (C.E. Section, 27 juillet 2005, n° 259004, au Recueil Lebon). Cette jurisprudence s’applique au cas de la publication d’une circulaire au bulletin officiel d’un ministère.

 

En l’absence de disposition législative ou réglementaire imposant la publication d’une décision dans un bulletin officiel, les moyens et la capacité d’accès du requérant à l’information constituent ainsi le critère déterminant du déclenchement du délai de recours contentieux. L’ampleur et les modalités de diffusion du bulletin officiel (notamment sur internet) doivent rendre aisée sa consultation par toute personne susceptible de contester la décision (cf. C.E., 14 novembre 2012, Fédération française des associations de sauvegarde des moulins, n° 345165, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 7 juillet 2010, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 329897, aux tables du Recueil Lebon).

 

L’appréciation de cette capacité d’accès dépend, outre de l’ampleur et des modalités de diffusion de ce recueil, de la qualité du requérant. Ainsi, si la seule publication d’une décision au bulletin officiel n’est pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l’encontre des usagers (cf. C.E., 31 janvier 1979, n° 06748, au Recueil Lebon) ou d’une association (C.E., 14 novembre 2012, précédemment mentionné), il en va autrement à l’égard des agents de l’administration dans laquelle le bulletin est diffusé (C.E., 26 mai 1995, n° 129216, aux tables du Recueil Lebon), d’un ordre professionnel (C.E., 7 juillet 2010, précédemment mentionné) ou, comme le juge la décision commentée, à l’égard d’une organisation syndicale. carre

 

fleche Fonctionnaires et agents publics – Notation – Compte-rendu d’entretien professionnel – Recours administratif préalable obligatoire (RAPO) – Absence

C.E., 6 mai 2015, n° 386907, aux tables du Recueil Lebon

 

Le requérant avait demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler le compte-rendu d’entretien professionnel dont il avait fait l’objet au titre de l’année 2011. Il s’était ensuite pourvu en cassation contre l’ordonnance qui avait rejeté sa demande.

 

Le Conseil d’État a annulé cette ordonnance.

 

Il a d’abord cité les dispositions de l’article 6 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État, qui prévoient que : « L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte-rendu de l’entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs suivant la notification à l’agent du compte-rendu de l’entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours après la demande de révision du compte-rendu de l’entretien professionnel. Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné à l’alinéa précédent, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte-rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois suivant la réponse formulée par l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours. L’autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte-rendu définitif de l’entretien professionnel. »

 

Puis, il a considéré « qu’en jugeant que M. X devait, en vertu des dispositions précitées, demander la révision du compte-rendu de son entretien professionnel à son autorité hiérarchique dans un délai de quinze jours francs suivant sa notification puis, le cas échéant, saisir la commission administrative paritaire dont il relève avant de pouvoir saisir le juge administratif, et qu’il n’était donc pas recevable à contester directement devant la juridiction administrative ce compte-rendu, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a commis une erreur de droit ; que, par suite, son ordonnance doit être annulée ».

N.B. : À l’origine, la jurisprudence se montrait réservée et estimait que le recours administratif préalable n’était pas obligatoire sauf quand une disposition expresse prévoyait son existence (cf. C.E. Section, 15 février 1935, n° 27940).

 

Puis, comme l’a rappelé M. Struillou, commissaire du gouvernement, à l’occasion de la décision de Section n° 278220 rendue le 10 mars 2006 par le Conseil d’État (Société Leroy Merlin, conclusions publiées au Recueil Lebon), devant la multiplication des voies de recours particulières et en l’absence de disposition expresse du législateur excluant tout recours juridictionnel direct, la jurisprudence s’est attachée à rechercher quelle est la volonté présumée de l’auteur du texte du recours administratif concerné.

 

À cette fin, le juge a recouru à des faisceaux d’indices, exposés notamment par M. Braibant, commissaire du gouvernement, sur la décision de Section n° 39402 du 13 juin 1958 (conclusions publiées au Recueil Lebon), ainsi que par M. Dondoux, commissaire du gouvernement, sur la décision de Section n° 24215 rendue le 19 février 1982 par le Conseil d’État (conclusions également publiées au Recueil Lebon), tenant compte de l’existence ou non d’une procédure comportant des délais, de règles de procédure ou d’organes consultatifs particuliers, et attachant de l’importance aux termes employés (par exemple celui d'« appel »). carre

 

 

  jurisprudence   Consultations
 

Enseignement scolaire

Questions gÉnÉrales

Relations des établissements scolaires avec les collectivités territoriales

fleche Centre médico-social scolaire – Local loué ou mis à disposition – Assurances

Note DAJ A1 n° 15-103 du 10 avril 2015

 

Un rectorat a saisi la direction des affaires juridiques de la question de la validité d’une convention que souhaitait établir une commune avec une direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) afin de préciser les obligations respectives de chacune des parties dans le cadre de la mise à disposition de bâtiments destinés à abriter un centre médico-social scolaire. Selon la commune, la convention devait comprendre une clause stipulant que l’État s’engageait à garantir les dommages qui pourraient résulter de l’utilisation de ces locaux.

 

Il a été rappelé à ce rectorat que les obligations de la commune reposent sur les articles suivants.

 

L’article L. 541-3 du code de l’éducation prévoit que « Dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans chaque commune de plus de 5 000 habitants et dans les communes désignées par arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires sont organisés pour les visites et examens prescrits aux articles L. 541-1 et L. 541-2. / Ils concourent à la mise en œuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique ».

 

L’article D. 541-3 précise que « Le centre médico-social scolaire constitue un ensemble de locaux aménagés et équipés pour permettre d'effectuer : /1° Les visites et examens médicaux des élèves ; / 2° Les examens médicaux du personnel des écoles et établissements d'enseignement publics et privés et des personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves dans l'enceinte de ces écoles et établissements ; / 3° Toutes autres visites et tous examens utiles ainsi que le dépistage des affections bucco-dentaires ».

 

L’article D. 541-4 indique en outre « Les communes mentionnées à l'article L. 541-3 organisent les centres médico-sociaux scolaires. Elles mettent les locaux nécessaires à la disposition des services de l'éducation nationale chargés du suivi de la santé des élèves ».

 

La direction des affaires juridiques a rappelé que, même si l’affirmation selon laquelle l’État est son propre assureur ne repose sur aucun principe général du droit, celui-ci n’a jamais l’obligation de s’assurer, notamment pour les locaux qui abritent ses services. L’État a ainsi toujours le choix  de recourir à un assureur privé ou de se constituer comme son propre assureur.  Lorsqu’il est son propre assureur, l’État prend à sa charge la réparation des dommages qui engagent sa responsabilité. Toutefois, pour certains services ou pour certains matériels, des contrats d’assurance peuvent néanmoins être souscrits. Ce choix repose alors sur l’examen comparé entre la probabilité qu’un dommage se produise et le coût résultant de la souscription d’un contrat d’assurance.

 

La clause litigieuse qui figurait à l’article 3 du projet de convention imposait au DASEN de prendre une assurance couvrant tant les dommages liés à l’utilisation des locaux que le risque incendie ou inondation. 
Cette « assurance de dommages » est décrite aux articles L. 121-1 et suivants du code des assurances et en particulier à l’article L. 121-6 qui prévoit que « toute personne ayant intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer. / Tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d’un risque peut faire l’objet d’une assurance ».

 

Il convenait donc d’apprécier, en l’espèce, si les services de l’éducation nationale s’exposaient à un risque d’une importance telle, lorsqu’ils feraient usage des locaux mis à leur disposition par la commune, que cela aurait justifié que, par précaution, le directeur académique des services de l’éducation nationale souscrive une assurance à cette fin. La souscription d’une assurance peut aussi se justifier par la présence de meubles ou de matériel, médical en l’occurrence, particulièrement onéreux. A la lecture de la convention, tel ne semblait pas être le cas pour ce centre médico-social.

 

Il a été ainsi proposé à la commune d’introduire un article dans la convention relatif aux « garanties » que pourraient apporter les services départementaux de l’éducation nationale quant au bon usage des locaux ainsi que pour tout dommage qui pourrait y survenir dans le cadre de cette utilisation.

Dans cette hypothèse, il suffit de mentionner que la responsabilité de l’État sera engagée en cas de dégradation du matériel ou des locaux mis à disposition gratuitement par la commune. carre

 

SEcond DEGRÉ

Vie scolaire

Dépenses à la charge des familles

fleche E.P.L.E. – Transmission de documents par voie électronique – Recouvrement de créances – Parents d’élèves

Note DAJ A1 n° 15-111 du 21 avril 2015

 

La direction des affaires juridiques a été interrogée sur la possibilité pour le gestionnaire d’un établissement public local d’enseignement (EPLE) d’envoyer par voie électronique aux familles des élèves de l’établissement les documents relatifs au recouvrement de créances (factures de restauration scolaire par exemple).

 

Les EPLE sont soumis au régime financier résultant des dispositions de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (article R. 421-57 du code de l’éducation).


L' Instruction codificatrice n° 11-022-M0 du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ne prévoit pas la possibilité pour les établissements publics locaux, tels que les EPLE, de procéder à un envoi électronique des documents relatifs au recouvrement de créances. En effet, il y est seulement mentionné qu’ « en règle générale, après contrôle et prise en charge comptable des titres de recettes par le comptable, un avis des sommes à payer est adressé par voie postale à chaque débiteur concerné pour l’inviter à payer » sans que la possibilité d’un envoi par voie électronique soit à aucun moment évoquée.

1) Sur la mise en place d’une procédure administrative électronique.

En tout état de cause, lorsqu’une procédure administrative électronique est mise en place, les juridictions administratives exigent que les usagers disposent d’une alternative à sa dématérialisation, afin de garantir l’accès de tous à l’administration et d’éviter toute rupture d’égalité. Le conseil d’état, dans un avis n° 182777 du 15 janvier 1997, a ainsi déclaré incompatible avec le principe d’égalité entre les candidats une procédure d’inscription en université organisée exclusivement par minitel « eu égard aux conditions d’équipement télématique et informatique des intéressés, aux possibilités techniques de connexion et aux différences qui en résultent dans les conditions d’acheminement de leurs appels vers le serveur télématique de l’université ».
En revanche, mais selon le même raisonnement, le conseil d’état a validé une procédure incitant les candidats à s’inscrire par voie électronique au motif qu’elle prévoyait que « l’inscription s’effectue en règle générale par minitel ou, à défaut, par dossier préimprimé établi à cette fin par le ministère chargé de l’éducation nationale », autrement dit parce que la procédure prévoyait la possibilité pour les candidats d’opter pour un mode d’inscription papier (CE, 28 juillet 2000, n° 194954, aux tables du Recueil. Lebon ).

 

La CNIL, dans son avis concernant le « Téléservice-LPC » (Délibération n° 2011-397 du 8 décembre 2011 portant avis sur un projet d'arrêté relatif à la mise à disposition des chefs d'établissement d'un téléservice permettant aux élèves et à leurs responsables légaux de consulter à distance le livret personnel de compétences) mis en place à partir de Sconet/ SIECLE, a également souligné la nécessité de permettre l’accès aux données par un autre moyen, précisant ainsi qu’elle demeurait « particulièrement attentive à ce que la dématérialisation des contenus mis à disposition des responsables légaux en vue de les informer de la scolarité de leurs enfants ne s’accompagne pas d’une suppression concomitante des contenus “papier” ». La commission a en outre précisé qu’il convenait d’informer les établissements utilisant ce téléservice de leur obligation de continuer à mettre à disposition des responsables légaux des élèves qui ne seraient pas en capacité d’accéder au téléservice proposé ou qui ne souhaiteraient pas l’utiliser, un autre moyen d’accès aux données traitées dans le téléservice.

 

En conséquence, s’il était envisagé d’organiser une procédure administrative électronique visant à permettre la transmission par voie électronique de documents relatifs au recouvrement des créances, il conviendrait de veiller à ce que les nouvelles modalités de transmission respectent cette garantie pour les usagers et ne constituent bien qu’une possibilité qui leur est offerte et non une obligation qui pèserait sur eux.

 

2) Sur la valeur de l’envoi d’un courriel électronique avec accusé de réception.

 

Si l’envoi de documents par voie électronique est proposé comme une modalité d’envoi alternative à l’envoi papier, il paraît possible de demander aux responsables légaux, lors de l’inscription de l’élève, d’opter pour l’une ou l’autre de ces modalités.

 

En ce qui concerne la valeur de l’envoi d’un courriel électronique avec accusé de réception par rapport à un envoi papier en recommandé avec accusé de réception, ces deux procédures ne semblent pas pouvoir être substituées l’une à l’autre. En effet, l’accusé de réception d’un courriel est donné à titre indicatif et ne possède aucune valeur juridique. De plus, le contenu du courriel n’est pas confidentiel, il est facilement lisible et modifiable par des tiers et n’apporte aucune garantie quant à l’identité de l’expéditeur ou du destinataire.

 

En outre, le II de l’article 5-2 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives précise que « lorsqu’il est requis qu’un document administratif soit notifié à l’usager par lettre recommandée et après avoir recueilli l’accord exprès de l’usager, cette formalité peut être satisfaite par l’utilisation d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis ou non au destinataire ».

 

Ces trois obligations relèvent de trois dispositifs techniques distincts. La désignation de l’expéditeur tient à un dispositif de certification de l’identité. La garantie du destinataire est assurée par le prestataire de l’envoi (le fournisseur de service). Enfin, la remise au destinataire est également une obligation qui pèse sur le fournisseur du service d’acheminement. Or, le simple courriel avec accusé de réception ne permet pas de répondre à ces obligations.

 

Le recours à un procédé du type « lettre recommandée électronique » (LRE) semblerait dès lors être le plus adapté. En effet, la LRE est une lettre recommandée entièrement numérique dont l’utilisation est encadrée par l’article 1369-8 du code civil et le décret n° 2011-144 du 2 février 2011 relatif à l’envoi d’une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l’exécution d’un contrat. Dans le cadre d’une LRE le courrier doit avoir été acheminé par un tiers selon un procédé permettant d’identifier ce dernier : l’expéditeur doit être désigné, l’identité du destinataire doit être garantie et la remise (ou la non remise) de la lettre au destinataire doit également être établie.

 

Un courriel avec accusé de réception ne semble donc pas pouvoir être considéré comme ayant une valeur similaire à une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au format papier ou à une LRE.

 

Enfin il convient de préciser que le recours à un envoi par voie électronique n’étant pas prévu expressément par la réglementation en vigueur, il conviendrait en tout état de cause, s’agissant de documents émis dans le cadre d’une procédure comptable, de prendre l’attache de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) afin de connaître sa position en la matière avant de procéder à la mise en place d’une telle procédure. carre

Enseignement supérieur

Administration ET FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS

Questions communes / Élections aux instances des établissements

fleche Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.) – Désignation des membres – Université

Note DAJ B1 n° 90 du 22 avril 2015


Un président d’université a interrogé la DAJ sur la nécessité de faire approuver la liste des représentants désignés au sein d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) spécial, placé auprès d’une de ses composantes par le conseil de celle-ci avant que l’arrêté fixant la composition nominative de ce comité soit signé par le chef d’établissement.


Le III de l’article premier du décret n° 2012-571 du 24 avril 2012 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur énonce qu’«Il peut être créé, le cas échéant, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial de service ou de groupe de services en application de l'article 36 du décret du 28 mai 1982 susvisé, par délibération du conseil d'administration de l'établissement concerné, lorsque le regroupement d'agents dans un même immeuble ou un même ensemble d'immeubles le rend nécessaire, ou que l'importance des effectifs ou des risques professionnels le justifie. ». C’est dans ce cadre qu’un CHSCT spécial concernant une composante de l’établissement peut être créé.

 

L’article 36 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique précise que «La création des comités mentionnés au c et au d du 1° et au d du 2° du présent article est arrêtée après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité technique du service, de l'établissement public ou de l'autorité administrative concerné.».

 

L’article 42 de ce décret prévoit quant à lui que «Les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant, dans la fonction publique de l'État, les conditions exigées par l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. […] Par dérogation au deuxième alinéa, en l'absence de comité technique au niveau où est créé le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit peut être arrêtée dans les conditions suivantes : 1° Soit, pour la composition d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de périmètre plus large, par addition des suffrages obtenus pour la composition de comités techniques de périmètre plus restreint ; / 2° Soit, pour la composition d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de périmètre plus restreint, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition d'un comité technique de périmètre plus large ; / 3° Soit après une consultation du personnel organisée selon les modalités prévues aux articles 18 à 33 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État […]».


Aucune de ces dispositions ne prévoit l’intervention du conseil de la composante dans la désignation des membres du CHSCT. La création du CHSCT spécial relève de la compétence du conseil d’administration après consultation des organisations syndicales représentées au comité technique de l’établissement. Pour la détermination des organisations syndicales appelées à désigner les membres du CHSCT, il convient d’appliquer les dispositions précitées de l’article 42 du décret du 28 mai 1982. carre

 

Personnels

Positions

Mise à disposition

fleche Mise à disposition à titre gratuit de personnels du MENESR au profit d’un GIP dont il n’est pas membre – Impossibilité

Note DAJ A4 du 13 avril 2015

 

La direction des affaires juridiques a été interrogée sur le point de savoir s’il était possible au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) de mettre des personnels, à titre gratuit, à disposition d’un groupement d’intérêt public (GIP) dont il n’est pas membre, mais dont sont membres d’autres ministères.

 

Cette question appelle une réponse négative.

 

La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir (article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ). Aux termes du I de l’article 42 de cette même loi : «La mise à disposition est possible auprès : 1° Des administrations de l’État et de ses établissements publics ; (…) 4° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes (parmi lesquels figurent les GIP) ;  (…)».

 

Si la mise à disposition d’agents de la fonction publique de l’État au profit d’un GIP est donc tout à fait possible, il convient toutefois de rappeler que le II de l’article 42 précité de la loi du 11 janvier 1984 pose le principe du remboursement par l’organisme d’accueil de la rémunération de l’agent mis à sa disposition et des cotisations sociales afférentes et ne prévoit de dérogation à ce principe que dans des cas limitativement énumérés :
«1° Lorsque [la mise à disposition] est prononcée auprès d’une administration de l’État ou auprès d’un de ses établissements publics administratifs ; 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d’une organisation internationale intergouvernementale ou d’un État étranger, auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré ; 3° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ».

 

La mise à disposition de fonctionnaires de l’État au profit d’un GIP ne figure donc pas au nombre des exceptions énumérées par le II de l’article 42 de la loi du 11 janvier 1984 qui permettent de déroger au principe du remboursement. La mise à disposition sans contrepartie financière de fonctionnaires du MENESR auprès d’un GIP n’est par conséquent pas envisageable sur le fondement des dispositions du statut général.

 

Certes, parallèlement aux règles de droit commun prévues par les dispositions du statut général qui viennent d’être rappelées, le législateur a expressément prévu une forme de dérogation à l’obligation de remboursement des rémunérations d’un agent mis à disposition dans le cas particulier de la mise à disposition de personnels auprès d’un GIP par l’un des membres du groupement. Mais cette « dérogation » à l’obligation de remboursement n’est admise que parce que les rémunérations et charges sociales des agents mis à disposition sont regardées comme une façon pour le membre du GIP concerné de s’acquitter, en tout ou partie, de sa nécessaire contribution aux ressources du groupement.

 

Ainsi, l’article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit prévoit que : «Les personnels du groupement sont constitués :1° Des personnels mis à disposition par ses membres ; 2° Le cas échéant, des agents relevant d'une personne morale de droit public mentionnée à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, non membre du groupement, et qui sont placés dans une position conforme à leur statut ; 3° Des personnels propres recrutés directement par le groupement, à titre complémentaire ».

L’article 113 de cette même loi précise pour sa part que : « Les ressources des groupements d’intérêt public comprennent :1° Les contributions financières des membres ; 2° La mise à disposition sans contrepartie financière de personnels, de locaux ou d’équipements (…)».

 

De la même manière, les 1° du I et 1° du II de l’article 2 du décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des GIP prévoient expressément que les fonctionnaires civils relevant d’une personne morale membre ou non membredu GIP doivent être placés auprès de ce groupement « dans une position conforme à leur statut », ce qui signifie qu’ils se voient appliquer les règles du statut général, notamment celles relatives à la mise à disposition mentionnées, pour les agents de l’État, par l’article 42 précité de la loi du 11 janvier 1984, aux termes desquelles la mise à disposition ne peut avoir lieu auprès d’un GIP que contre remboursement.
Ce n’est que dans le cas où la mise à disposition de personnels permet à une personne morale membre d’un GIP de s’acquitter de sa contribution aux ressources du groupement qu’elle ne donne pas lieu à remboursement par ce dernier.

 

C’est ce que rappelle, de façon très précise, le point 1.2 de la circulaire ministérielle du 17 septembre 2013 relative à la mise en œuvre du décret du 5 avril 2013, aux termes duquel : « en vertu des dispositions du 2° de l’article 113 de la loi du 17 mai 2011, le législateur a prévu une dérogation au principe du remboursement de la mise à disposition. En effet, le législateur a souhaité donner le choix aux personnes morales de droit privé ou de droit public, membres d’un GIP soit de s’inscrire dans le droit commun de la mise à disposition donnant lieu à remboursement, soit de mettre leurs agents à disposition du GIP au titre de leur contribution aux ressources de celui-ci. Dans ce dernier cas, la convention de mise à disposition prévoit expressément que la mise à disposition, traduite en équivalent temps plein travaillé (ETPT) correspondant à cette contribution (partielle ou totale), ne donne pas lieu à remboursement ».

 

Une mise à disposition sans contrepartie financière des agents du MENESR auprès d’un GIP n’est pas davantage envisageable sur le fondement de l’exception prévue par la loi du 17 mai 2011 et son décret d’application du 5 avril 2013 dans la mesure où le MENESR, qui ne participe aucunement à la prise de décision de ce GIP (le MENESR n’est pas partie à sa convention constitutive et à son organe délibérant), n’est pas membre de ce groupement, et ne saurait, d’un point de vue budgétaire, contribuer aux ressources du GIP.

 

Il sera ajouté que la circonstance que d’autres ministères sont membres de ce GIP est sans incidence sur le fait que le MENESR n’a pas la qualité de membre du groupement d’intérêt public et ne saurait en conséquence participer à son financement.

 

En effet, si l’État constitue une personne morale unique, cette circonstance ne saurait permettre de regarder, par extension, le MENESR comme ayant indirectement la qualité de membre du GIP dans la mesure où l’État est composé de départements ministériels distincts disposant statutairement et budgétairement de leurs propres personnels, y compris pour les corps interministériels à gestion ministérielle (CIGEM) tels que les attachés d’administration de l’État. Il existe donc une distinction entre les différents départements ministériels employeurs au sein de l’État pour ce qui est de la gestion de leurs personnels et l’utilisation de leurs crédits budgétaires.

 

A cet égard, il sera d’ailleurs relevé que le I de l’article 42 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que : « La mise à disposition est possible auprès : 1° Des administrations de l’État (…) ». Dans ce cadre, lorsqu’une mise à disposition est envisagée entre deux départements ministériels, l’administration d’origine et l’administration d’accueil sont tenues, en application de l’article 41 de la même loi, de conclure une convention qui définit la nature des activités exercées par l’agent mis à disposition, ses conditions d’emploi et l’évaluation de ses activités. carre

 

Accident de service et maladie contractée en service

fleche Accident de service et maladie contractée en service – Dépassements d’honoraires médicaux – Créances détenues par les prestataires de santé sur l’État – Délai de prescription – Fonctionnaires et agents contractuels

Note DAJ A2 n° 15-017 du 8 avril 2015

 

La direction des affaires juridiques a été interrogée, d’une part, sur la prise en charge par l’administration des frais médicaux (notamment ceux correspondant à des dépassements d’honoraires) résultant d’un accident de service ou d’une maladie contractée ou aggravée en service, d’autre part, sur les délais de prescription des créances détenues par les prestataires de santé sur l’État s’agissant des remboursements des frais occasionnés par les accidents de service des fonctionnaires ainsi que par les accidents du travail des agents contractuels recrutés par contrat à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à douze mois ou recrutés par contrat à durée indéterminée.


1 – En ce qui concerne la prise en charge des dépassements d’honoraires

 

Dès lors que la maladie ou l'accident de l’agent est reconnu imputable au service,  l’intéressé a droit au « remboursement intégral des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident » (cf. 2ème alinéa du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984).

 

Aucune limitation de principe à la prise en charge des frais réellement exposés ne peut être opposée au fonctionnaire, notamment par référence au tarif forfaitaire de remboursement établi pour les organismes de sécurité sociale (CE, 23 novembre 1951, n° 2925 ; CE, 15 avril 1964, n° 59613).

 

En conséquence, les dépassements d’honoraires ne sauraient, par principe, être exclus de la prise en charge par l’administration, à la double condition, toutefois, que l’intéressé justifie, d’une part, de la réalité et du montant de la dépense correspondant au soin ou à l’acte ayant conduit au dépassement d’honoraires et, d’autre part, du caractère d’utilité directe de la prestation de santé en cause pour parer aux conséquences de l’accident ou de la maladie (CE, 14 juin 2012, n° 336231).

 

En effet, d’une part, le fonctionnaire doit justifier, lorsque les frais qu’il a exposés n’ont pu faire l’objet du paiement direct par l’administration, de leur réalité matérielle au moyen de justificatifs des dépenses restées à sa charge.

 

D’autre part, seuls les frais directement entraînés par l’accident ou la maladie et utiles à l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé peuvent être pris en charge par l’administration. Cette seconde condition tenant à l’utilité directe des frais exposés suppose que ceux-ci entretiennent un lien direct avec l’accident ou la maladie (CE, 4 décembre 1987, n° 73337, aux tables du Recueil Lebon) rendu sur le fondement de dispositions relatives à la fonction publique hospitalière de portée analogue à celles applicables aux fonctionnaires de l’État) et soient strictement nécessaires au traitement de la maladie ou des  conséquences de l’accident reconnu imputable au service.

 

Ainsi, le supplément pour chambre individuelle ne constitue pas une dépense directement entraînée par l’accident de service susceptible d’être prise en charge par l’administration (CE, 11 juin 2003, n° 248865, aux tables du Recueil Lebon). A l’inverse, le dépassement d’honoraires médicaux liés à une intervention chirurgicale directement nécessitée par la maladie professionnelle doit être intégralement pris en charge par l’administration (TA Dijon, 12 décembre 2013, n° 1300879).

 

L’administration exerce son contrôle tant du point de vue du montant des frais exposés que de leur caractère d’utilité directe pour parer aux conséquences de l’accident ou de la maladie (CE, 23 novembre 1951, n° 2925 ; CE, 15 avril 1964, n° 59613).

 

Tant que l’intéressé refuse de produire les pièces justificatives demandées par l’administration, le remboursement peut être refusé.

 

Si la circulaire n° 1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l’État contre les risques maladie et accidents de service indique, dans son annexe 3, que le contrôle de l’administration peut se limiter à l’existence de la dépense et à l’exactitude de son montant lorsque celui-ci n’excède pas 170 % du tarif de remboursement de la sécurité sociale, il n’existe, en droit, aucun seuil en-dessous duquel l’administration n’est pas tenue de vérifier l’utilité directe de la dépense engagée.

 

2 – En ce qui concerne le délai de prescription applicable

 

En ce qui concerne les fonctionnaires titulaires :

 

En application des dispositions de l’article premier de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics et en l’absence de dispositions particulières prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les créances des prestataires de santé qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis sont prescrites au profit de l'État.

 

En ce qui concerne les agents non titulaires :

 

En vertu des dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit se prescrivent par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.

 

L’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État précise que : «le décret qui fixe les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État (…) comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse. ».

 

L’article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État prévoit que :

«La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret (…)».

 

Le régime des prestations et indemnités résultant d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle dont un agent non titulaire est susceptible de bénéficier est fixé par les règles du livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents de travail (CAA Marseille, 14 janvier 2013, n° 11MA00326).

 

Les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale étant applicables aux agents non titulaires de l’État, l’État est fondé, conformément aux dispositions de l’article L. 431-2 qui se trouve dans le chapitre 1er du titre 3 de ce livre, à opposer la prescription biennale aux créances nées de prestations ou indemnités dues au titre de la législation sur les accidents de travail. carre

 

Droits et garanties

Droits syndicaux

fleche Élections professionnelles – Validité d’une candidature d’un représentant du personnel souhaitant siéger au sein de deux instances sous une étiquette syndicale différente

Note DAJ A4 du 3 avril 2015

 

Dans le cadre des élections professionnelles relatives au renouvellement des membres d’un comité technique spécial (CTS) académique, la direction des affaires juridiques a été interrogée, d’une part, sur la validité de la candidature d’un agent inscrit sur la liste présentée par un syndicat qui a été élu lors d’une précédente élection comme représentant du personnel à la commission administrative paritaire académique (CAPA) des ADJAENES sous une autre étiquette syndicale et, d’autre part, sur les risques éventuels d’engagement de la responsabilité de l’administration en sa qualité d’employeur.

 

L’hypothèse de la validité d’une candidature d’un représentant du personnel souhaitant siéger au sein de deux instances sous une étiquette syndicale différente n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence administrative, qui a seulement eu l’occasion de juger que « l’affiliation d’un syndicat à une union syndicale, et l’étiquette sous laquelle il se présente aux élections aux commissions administratives paritaires et au comité technique paritaire, sont des critères déterminants pour le vote des électeurs ; que dès lors, une organisation syndicale qui, après avoir démontré sa représentativité aux élections aux commissions paritaires et comités techniques paritaires, est ensuite contrainte, par l’effet d’une radiation prononcée par sa fédération nationale, de modifier une clause essentielle de ses statuts, à savoir son affiliation à une centrale syndicale, et de renoncer ainsi à l’étiquette sous laquelle elle avait présenté des candidats aux élections, ne saurait revendiquer, à partir de ce moment, le bénéfice des avantages et mandats liés à la représentativité précédemment acquises » (TA Paris, 18 avril 2013, n° 1117126 ; CAA Versailles, 30 décembre 2008, n° 07VE01082). Toutefois, une telle solution n'est pas transposable à la situation susmentionnée.

 

La juridiction judiciaire considère que « l’appartenance du salarié, désigné délégué syndical au syndicat désignataire n’est pas une condition de la validité de la désignation » (Cass. soc., 20 avril 2005, n° 04-60270). De même, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, « dès lors qu’un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n’appartient qu’au syndicat désignataire d’apprécier s’il est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d’un autre syndicat ou qu’il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre syndicat » (Cass. soc., 17 avril 2013, n° 12-22699, au bulletin ; Cass. soc., 13 janvier 2010, n° 09-60108, au bulletin).

 

Par conséquent, de la même manière qu'il appartient seulement à l'employeur de vérifier  les conditions d'éligibilité prévues par la loi, il appartient seulement à l'administration de vérifier les conditions d'éligibilité prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables : il n’appartient donc pas à l’administration d’apprécier l’éligibilité d’un candidat à une élection professionnelle au regard du  motif que ce candidat aurait été élu lors d’une précédente élection sur une liste présentée par un autre syndicat et la responsabilité de l’administration ne saurait dès lors être engagée sur ce fondement.

 

En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu’un syndicat étant libre dans le choix du salarié le plus apte à le représenter et de mettre fin au mandat syndical dont bénéficie ce salarié, il peut révoquer ce mandat à tout moment sans avoir à justifier d’une raison (Cass. soc., 25 octobre 2005,  n° 04-16089, au bulletin). En cas de désaffiliation de l’organisation syndicale ayant procédé à la désignation d’un délégué syndical, le mandat de ce délégué peut ainsi être révoqué par la confédération syndicale, la fédération ou l’union à laquelle le syndicat désignataire était affilié (Cass. soc., 16 octobre 2013, n° 12-60281).

 

Dès lors, si l’une ou l’autre des organisations syndicales concernées l’estime nécessaire, il lui appartient de mettre fin au mandat que ce représentant occupe sous son « étiquette ». carre

  le point sur   Le point sur
 

fleche Les conditions de rattachement d'un accident au service

 

Bien avant de trouver une traduction dans les textes statutaires, le droit des agents publics à la protection de leur employeur lorsqu’ils sont victimes d’accidents survenus à l’occasion du service, droit qui découle de l’obligation pour la collectivité publique de garantir ses agents contre les dommages qu’ils peuvent subir dans l’accomplissement de leur service, a très tôt été consacré par le juge administratif (cf. C.E., 21 juin 1895, Cames, n° 82490, au Recueil Lebon).

 

Aujourd’hui, la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État prévoit un régime spécial de protection de l’agent public pour les conséquences d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions. Le fonctionnaire bénéficie ainsi de l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite et a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (art. 34 de la loi).

 

Par ailleurs, dans l’hypothèse où il est atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 %, il peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement (art. 65 de la loi du 11 janvier 1984), voire, en cas d’inaptitude définitive sans possibilité de reclassement, à une rente viagère d’invalidité (art. L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite).

 

En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires précisant la notion d’« accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions », la qualification d’« accident de service » à laquelle doit se livrer en pratique l’administration s’avère souvent complexe, compte tenu de l’importance que revêtent les circonstances de temps, de lieu et de fait propres à chaque cas d’espèce.

 

C’est donc dans la jurisprudence administrative que l’on trouve les éléments de définition de cette notion à laquelle est subordonné le bénéfice d’un régime particulièrement protecteur.

 

Le Conseil d’État a ainsi progressivement dégagé, dans un sens toujours plus favorable aux victimes, les différents critères de rattachement d’un accident au service. Au cours de l’année 2014, il a eu l’occasion de synthétiser sa jurisprudence et de clarifier la grille de raisonnement qu’adopte le juge.

 

I - L’ACCIDENT DE SERVICE

 

Le Conseil d’État a récemment tenté une définition générale de l’accident de service en jugeant qu’« un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice, par un fonctionnaire, de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service » (C.E. Section, 16 juillet 2014, n° 361820, au Recueil Lebon).

 

Ainsi, il existe une présomption d’imputabilité au service lorsque l’accident est survenu pendant le temps et au lieu d’exercice des fonctions (cf. C.E., 30 juin 1995, Caisse des dépôts et consignations c/ Mlle X, n° 124622, au Recueil Lebon ; C.E., 13 juin 1997, Caisse des dépôts et consignations, n° 122902 ; C.E., 30 juillet 1997, Sociétés Assurances Mutuelles de France, n° 159366).

 

Il doit être précisé à cet égard que le juge administratif retient une acception extensive des notions de « temps » et de « lieu du service ». A ainsi le caractère d’un accident de service la chute dont un agent a été victime dans le réfectoire de l’établissement dans lequel il était affecté. Le Conseil d’État a ici considéré que « l’accident s’était produit dans un lieu assimilé à un lieu de travail et pendant une activité assimilée au service » (C.E., 31 mars 2014, n° 368898).

 

Compte tenu de ce régime de présomption, il suffit au fonctionnaire victime de l’accident d’établir la réalité de l’accident pendant le temps et au lieu du service pour réclamer le bénéfice des prises en charge statutaires. Il incombe alors à l’administration, pour contrer cette présomption, de justifier son refus en établissant que les circonstances ne permettent pas d’imputer cet accident au service.


En cas de contentieux, il n’existe pas de réelle charge de la preuve. Le demandeur n’a pas à prouver ses allégations et le juge doit forger sa conviction au vu des éléments produits en défense par l’administration et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, après avoir, le cas échéant, fait usage de ses pouvoirs d’instruction. Il s’agit donc d’un régime de preuve objectif.

 

La qualification d’« accident de service » pourra être écartée seulement s’il est clairement établi que l’accident est imputable à une autre cause, extérieure au service, telle que le fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance de nature à détacher l’accident du service. La preuve peut ressortir des pièces du dossier ou être apportée, par tout moyen, par l’administration.

 

Lorsque la présomption ne peut jouer, faute pour l’accident d’être survenu aux temps et lieu du service, le Conseil d’État a très tôt admis que l’accident dont a été victime un agent public peut néanmoins être regardé comme imputable au service s’il a lieu au cours d’une activité qui en constitue le prolongement (C.E. Section, 17 octobre 1975, Ministre de l’économie et des finances c/ X, n° 95994, au Recueil Lebon ; C.E., 14 mai 2008, n° 293899, au Recueil Lebon).

 

Le Conseil d’État a également jugé qu’un accident de service peut être antérieur au recrutement. En l’espèce, il a considéré que la pathologie causée par un rappel de vaccination en vue du recrutement d’un agent s’analyse comme un accident de service ouvrant droit à l’allocation temporaire d’invalidité. Il a constaté « que le rappel de vaccination (…) subi par [la requérante] a été effectué en vue de son entrée en fonctions et pour satisfaire à l’obligation instituée par [l’article L. 10, devenu L. 3111-4 du code de la santé publique] et, d’autre part, que la pathologie dont l’intéressée est atteinte doit être regardée comme la conséquence de cette vaccination » (C.E., 23 juillet 2014, n° 366470).

 

Il a ajouté « que Mme X a ainsi été victime d’un accident de service ; que cet accident ayant entraîné une incapacité permanente partielle de 68 %, supérieure au seuil défini par les dispositions (…) du a) de l’article 2 du décret du 2 mai 2005 [décret n° 2005-442 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière], l’intéressée remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation temporaire d’invalidité » (ibid.).

 

Il existe une autre catégorie d’accidents survenus en dehors du lieu habituel du travail qui, par une fiction juridique, est assimilée à des accidents de service : les « accidents survenus en mission ».

 

S’agissant des accidents survenus en mission, le Conseil d’État a posé le principe selon lequel « tout accident survenu lorsqu'un agent public est en mission doit être regardé comme un accident de service, alors même qu'il serait survenu à l'occasion d'un acte de la vie courante, sauf s'il a eu lieu lors d'une interruption de cette mission pour des motifs personnels » (C.E. Section, 3 décembre 2004, n° 260786, au Recueil Lebon). Le Conseil d’État a jugé que seul le fait de nature personnelle venait faire écran entre le service et l'accident.

 

Par cette décision de 2004, le Conseil d’État aligne sa jurisprudence sur celle de la Cour de cassation et marque sa volonté d’éviter, dans cette matière, les dissonances entre les deux ordres de juridiction.

 

Il a également été jugé que si la délivrance d'un ordre de mission à un agent communal créait des droits pour le remboursement de ses frais de déplacement, en application de l'article 7 du décret n° 91-573 du 19 juin 1991, et constituait un élément à prendre en compte pour l'appréciation de l'imputabilité au service d'un accident survenu au cours du déplacement, elle ne suffisait pas à justifier cette imputabilité s'il ressortait des pièces du dossier que l'objet du déplacement était en réalité sans lien avec le service. En l'espèce, un accident survenu lors de la participation au cross des agents de la fonction publique territoriale ne constituait pas un accident de service dès lors que la participation de l'intéressée à cette rencontre sportive ne constituait pas un prolongement du service et alors même que l'intéressée avait reçu un ordre de mission à cette fin (cf. C.E., 14 mai 2008, n° 293899, au Recueil Lebon).

 

II - L’ACCIDENT DE TRAJET

 

Contrairement à la législation applicable aux salariés du secteur privé qui, depuis la loi du 30 octobre 1946, prévoit expressément, à côté de la notion d’« accident de travail », celle d’« accident de trajet », cette dernière est, quant à elle, absente des textes statutaires de la fonction publique.

 

C’est par la voie prétorienne qu’a été reconnu et défini l’accident de trajet, lequel ouvre à l’agent les mêmes droits que ceux dont il peut se prévaloir en cas d’accident survenu en service. Or, les contours de l’accident de trajet sont encore plus délicats à définir que ceux de l’accident de service, d’où l’existence d’une jurisprudence abondante dans cette matière.

 

Dans une décision du 17 janvier 2014, le Conseil d’État a jugé, par un considérant de principe, « qu'est réputé constituer un “accident de trajet” tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service ; que la circonstance que l'agent soit parti en avance par rapport à ses horaires de travail ne rompt pas, par elle-même, le lien avec le service ; que, toutefois, en cas d'écart sensible avec ses horaires, et sauf dans le cas où ce départ a été autorisé, il appartient à l'administration, puis, le cas échéant, au juge de rechercher, au vu des raisons et circonstances du départ, si l'accident présente un lien direct avec le service » (C.E. Section, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, n° 352710, au Recueil Lebon).

 

Ainsi, s’agissant des accidents qui se sont produits sur le parcours habituel et pendant la durée normale du trajet, le Conseil d’État a consacré, au bénéfice de la victime, l’existence d’un véritable régime de présomption. Cette décision a le mérite de clarifier l’état du droit en faisant expressément apparaître dans le considérant de principe le terme « présomption ».

 

Cette présomption peut être renversée si l’administration parvient à établir qu’un fait personnel de l’agent ou une toute autre circonstance particulière a détaché l’accident du service.

 

Demeurent néanmoins les difficultés liées à l’identification du « parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer ».

 

Le régime de l’accident de trajet est défini à partir de la notion d’« itinéraire protégé ». L’accident de trajet est celui qui survient sur le trajet habituel reliant directement le point d’arrivée et le point de départ de l’agent. Un accident de trajet est ainsi qualifié d’« accident de service » à la condition qu’il soit survenu alors que l’agent se trouvait sur cet itinéraire protégé, normalement emprunté par l’agent pour relier son domicile et son lieu de travail.

 

La reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident de trajet est subordonnée au fait que le fonctionnaire respecte un itinéraire normal et direct, sauf cas susceptible de justifier qu’il s’en soit écarté, par exemple pour répondre aux besoins du service ou aux nécessités de la vie courante, hypothèses dont la jurisprudence a défini les contours.

 

Le juge administratif admet ainsi les « détours volontaires » lorsqu’ils sont motivés par les conditions d’emploi ou les nécessités de la vie courante (cf. C.E., 5 octobre 1983, Ministre de l’éducation nationale c/ Mme X, n° 38142, aux tables du Recueil Lebon). Un détour est, par exemple, justifié par des examens dans un laboratoire d’analyses médicales (C.E., 15 mars 1995, Caisse des dépôts et consignations, n° 118379), par le passage chez la nourrice de l'enfant (C.E., 27 octobre 1995, n° 154629, au Recueil Lebon ; C.E., 9 janv. 1995, Caisse des dépôts et consignations, n° 124026, aux tables du Recueil Lebon) ou par l'arrêt dans une boulangerie (C.E., 2 février 1996, Ministre du budget c/ X, n° 145516).

 

La jurisprudence admet également les « détours subis », soit parce qu’une cause extérieure a contraint l’agent à modifier son parcours, soit parce qu’une erreur ou une inattention l’a involontairement détourné de son trajet.

 

S’agissant d’un agent qui, rentrant de son lieu de travail à son domicile, s’était assoupi dans le train et avait manqué sa gare de correspondance – l’accident était survenu alors qu’il était descendu à la gare suivante pour rebrousser chemin –, le Conseil d’État a considéré qu’un tel écart par rapport au trajet habituel ne traduisait aucune intention de ne pas rejoindre directement son domicile dans un délai habituel et que, alors même que l’accident serait imputable à une faute de l’intéressé, ce dernier devait être regardé comme n’ayant pas quitté son itinéraire normal. L’accident dont il avait été victime avait donc le caractère d’un accident de trajet (C.E. Section, 29 janvier 2010, n° 314148, au Recueil Lebon).

 

La circonstance que le requérant ait quitté son domicile pour se rendre à son travail avec une avance sensible sur l'heure à laquelle il devait reprendre son service ne suffit pas à retirer à l'accident le caractère d'un accident de trajet (cf. C.E., 17 juin 1977, n° 04100, aux tables du Recueil Lebon).

 

En revanche, n’a pas le caractère d’un accident de trajet l’accident qui a eu lieu un mercredi matin alors que la requérante n’assurait pas d’enseignement ce jour de la semaine. Les juges ont considéré, en l’espèce, « que si elle produit une attestation de l’une de ses collègues, Mme Y, aux termes de laquelle elles devaient travailler ensemble ce jour-là, il ressort de l’emploi du temps de Mme Y qu’une telle séance de travail, à la supposer établie, n’était pas possible avant 11 h 45 ; les autres attestations versées au dossier, qui évoquent la présence régulière de Mme X le mercredi sur son lieu de travail, du fait de leur généralité, ne permettent pas d’établir que la requérante se rendait effectivement au lycée (…) le jour et à l’heure de son accident ; que, dès lors, cet accident ne peut être regardé comme imputable au service » (cf. T.A. Grenoble, 6 février 2014, n° 1104448). La requérante n’assurant pas d’enseignement le jour de l’accident, il était impossible d’établir avec certitude qu’elle avait l’intention de se rendre sur son lieu de travail, de telle sorte que le lien entre l’accident et le service demeurait purement éventuel. Par ailleurs, en cas d’« écart sensible » avec les horaires habituels, la présomption ne trouve pas à s’appliquer.

 

En toute hypothèse, même lorsque la présomption ne trouve pas à s’appliquer, notamment en cas d’écart sensible avec les horaires de l’agent, l’imputabilité au service peut être reconnue si la preuve du lien avec le service est rapportée. Il appartient alors à la victime d’apporter la preuve que le lien avec le service n’a pas été rompu (C.E. Section, 17 janvier 2014, précité).

 

Si un départ anticipé ou une arrivée tardive trouvent leur explication dans des nécessités de la vie courante ou sont liés aux conditions normales d’exercice de l’emploi, l’agent ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité, mais la qualification d’« accident de service » pourra être retenue, le juge devant se déterminer au vu des circonstances de l’espèce. On retrouve ici le même régime que celui défini pour les accidents de trajet dans le cas des détours justifiés.

 

Enfin, il convient de rappeler que, dans tous les cas, la qualification d’« accident de trajet » est exclue, alors même que l’agent remplirait les conditions pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, en cas de fait personnel de l’agent ou de toute autre circonstance de nature à détacher l’accident du service (cf. C.E., 6 février 2013, n° 355325, aux tables du Recueil Lebon : le comportement délibéré de l’agent qui conduit à une altercation avec un automobiliste fait obstacle à la qualification d’accident de service ; C.E., 23 mai 2003, n° 246162).

III - LE CAS DU SUICIDE

 

Jusqu’à présent, pour les reconnaître comme étant imputables au service, la jurisprudence exigeait que le suicide ou la tentative de suicide aient trouvé leur cause déterminante dans les circonstances tenant au service (cf. C.E. Section, 28 juillet 1993, Ministre de la défense, n° 121702, au Recueil Lebon). Cette jurisprudence reposait sur l’idée que le suicide est un acte volontaire de l’agent – par opposition aux maladies ou aux accidents survenus dans l’exercice des fonctions –, détachant cet acte du service alors même qu’il serait survenu sur le lieu et dans le temps du service. Le juge administratif voyait dans le geste suicidaire lui-même une circonstance particulière le détachant du service.

 

Cette jurisprudence était cependant peu conciliable avec la prise en compte grandissante par les employeurs publics des risques psycho-sociaux, et surtout avec le fait que, comme l’a rappelé l’Assemblée du Conseil d’État dans sa décision Moya-Caville (C.E. Ass., 4 juillet 2003, n° 211106, au Recueil Lebon), la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident vise à protéger les agents contre les risques professionnels auxquels ils sont exposés et met en œuvre « l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques professionnels auxquels ils sont exposés ».

 

Le Conseil d’État a donc fait évoluer sa jurisprudence sur l’imputabilité au service du suicide d’un fonctionnaire.

 

Dans une décision du 16 juillet 2014, le Conseil d’État a jugé que les règles organisant la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident sont applicables au cas du suicide ou de la tentative de suicide : « Considérant qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice, par un fonctionnaire, de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service ; qu'il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service ; qu'il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service ; qu'il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce » (C.E. Section, 16 juillet 2014, n° 361820, au Recueil Lebon). Cette décision inclut désormais le cas du suicide ou de la tentative de suicide dans le régime de droit commun des accidents de service.

 

On peut raisonnablement penser que cette jurisprudence, qui facilite la reconnaissance de l’imputabilité au service dans les hypothèses de suicide, aura des effets sur d’autres types d’accidents, tels que les accidents vasculaires cérébraux ou les crises cardiaques qui, à l’instar du suicide, faisaient jusqu’alors l’objet d’un traitement particulier et restrictif par la jurisprudence (C.E., 11 février 2011, n° 337147 ; C.E., 30 décembre 2002, n° 220909, aux tables du Recueil Lebon).

 

Anne-Laure Barraud  
    
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Textes officiels

Enseignement scolaire

Second degré

fleche Collège – Enseignements – Réforme – Établissements d’enseignement publics et privés sous contrat – Autonomie – Pluridisciplinarité – Socle commun de connaissances, de compétences et de culture

Décret n° 2015-544 du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements au collège

Arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège

J.O.R.F. du 20 mai 2015

 

1. Le décret du 19 mai 2015 modifie les dispositions de la partie règlementaire du code de l’éducation relatives à l’organisation de la formation au collège afin :

 

– d’une part, de tenir compte des dispositions relatives au socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu par l’article 13 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, codifiées à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation (article D. 332-2 du code de l’éducation) ;

 

– d’autre part, de réformer l’organisation des enseignements obligatoires dispensés au collège, qui se répartissent désormais en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires tels que définis par l’article 51 de la loi du 8 juillet 2013, codifié à l’article L. 332-3 du code de l’éducation, ces enseignements complémentaires prenant la forme de temps d’accompagnement personnalisé et d’enseignements pratiques interdisciplinaires (article D. 332-4 du code de l’éducation).

 

La nouvelle organisation des enseignements au collège renforce l’autonomie pédagogique des établissements scolaires et la pluridisciplinarité dans l’approche des programmes.

 

Le décret prévoit en effet que le contenu des enseignements complémentaires est défini par chaque établissement dans le respect d’un cadre fixé par un arrêté du ministre de l’éducation nationale et que le volume horaire des enseignements communs et complémentaires peut être modulé par les établissements dans des conditions précisées par un arrêté du ministre. Il renvoie également à un arrêté du ministre la définition des enseignements de complément pour les élèves volontaires.

 

2. L’arrêté pris pour l’application du décret du 19 mai 2015 a été publié le même jour.

 

Il précise :

 

– la nature et le contenu des enseignements complémentaires (temps d’accompagnement personnalisé et enseignements pratiques interdisciplinaires), établis en fonction des objectifs du socle commun et des programmes de chaque cycle, ainsi que leur volume horaire (articles 3 et 6 de l’arrêté) ;

 

– la répartition entre temps d’accompagnement personnalisé et enseignements pratiques interdisciplinaires en sixième et au cycle 4 (article 4) ;

 

– les huit thématiques sur lesquelles portent les enseignements pratiques interdisciplinaires (article 5) ;

 

– le volume de la dotation horaire mise à la disposition des établissements pour favoriser le travail en groupes à effectifs réduits et les interventions conjointes de plusieurs enseignants, et pour proposer aux élèves volontaires un enseignement de complément aux enseignements pratiques interdisciplinaires, enseignement de langues et cultures de l’Antiquité ou enseignement de langue et culture régionales (article 7) ;

 

– le volume de la dotation horaire spécifique mise à la disposition des établissements au profit des classes de troisième dites « préparatoires à l’enseignement professionnel », pour permettre aux élèves de ces classes de découvrir différents champs professionnels (article 9) ;

 

– les conditions dans lesquelles l’établissement peut moduler de manière pondérée la répartition du volume horaire hebdomadaire par discipline (article 10).

 

Des tableaux annexés à l’arrêté précisent le volume horaire des enseignements obligatoires applicables aux élèves de niveau sixième de collège (annexe 1) et celui des enseignements obligatoires applicables aux élèves des niveaux du cycle 4 de collège (annexe 2). carre

 

Enseignement supÉrieur et recherche

Organisation nationale de l’enseignement supérieur

fleche Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) – Élection des représentants des étudiants

Arrêté du 5 mai 2015 pris en application de l’article D. 232-4 du code de l’éducation pour la désignation des représentants des étudiants au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche

J.O.R.F. du 7 mai 2015

 

L’arrêté du 5 mai 2015 fixe les modalités de désignation des grands électeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

 

Le nombre de grands électeurs de chaque établissement varie en fonction du nombre d’étudiants inscrits et chaque établissement est classé, selon ses effectifs, dans l’une des neuf catégories mentionnées en annexe. carre

 

Examens et concours

Organisation

fleche Certificat d'aptitude professionnelle – Brevet d'études professionnelles – Brevet professionnel – Brevet des métiers d'art – Mentions complémentaires des niveaux V et IV – Organisation des examens – Épreuves à distance – Réunion à distance du jury – Moyens de communication audiovisuelle –Nouvelles technologies

Décret n° 2015-520 du 11 mai 2015 autorisant la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et des mentions complémentaires des niveaux V et IV et modifiant le code de l'éducation (partie réglementaire)

Arrêté du 11 mai 2015 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et des mentions complémentaires des niveaux V et IV

J.O.R.F du 13 mai 2015

 

Le décret du 11 mai 2015 vient compléter l’ensemble des dispositions relatives à la tenue à distance d’épreuves et de réunions du jury déjà en vigueur pour l’examen du baccalauréat général, technologique et professionnel (décret n° 2014-314 du 10 mars 2014 autorisant la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du baccalauréat) et du brevet de technicien supérieur (décret n° 2015-121 du 4 février 2015 autorisant la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du brevet de technicien supérieur).

 

Le nouveau dispositif est applicable à compter de la session d’examen 2016. carre

 

Code de l’Éducation

fleche Codification – Livres VIII et IX réglementaires – Personnels et usagers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur

Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'État et décrets)

J.O.R.F. du 13 juin 2015

 

Le décret du 10 juin 2015, qui marque l'achèvement de la codification des neuf livres de la partie réglementaire du code de l'éducation, dont les sept précédents livres et un chapitre du neuvième ont déjà été publiés, a pour objet de codifier des décrets régissant la vie universitaire et les personnels des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, ainsi que d'autres ministres.

 

Il modifie également certains livres de la partie réglementaire du code de l'éducation déjà publiés afin d'apporter des compléments, de rectifier des erreurs ou des omissions et d'harmoniser l'état du droit.

 

Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication. carre


 

 

Rédaction de la LIJ :
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Responsable de la coordination éditoriale : Julius Coiffait
Secrétariat de rédaction, maquette et mise en page : Anne Vanaret, Marlène Carbasa
Ont participé à ce numéro : Anne-Laure Barraud, Cédric Benoit, Émilie Blancher, Lionel Blaudeau, Jean-Baptiste Boschet, Karima Bougrine, Frédéric Bruand, François Delbos, Philippe Dhennin, Nathalie Dupuy-Bardot, Céline Duwoye, Stéphanie Frain, Aurélie Garde, Fabrice Gibelin, Sophie Goyer-Jennepin, Julien Hée, Francine Leroyer-Gravet, Chloé Lirzin, Brice Martin, Mathieu Monthéard, Sylvain N’Diaye, Maxime Passerat de Silans, Marie-Véronique Patte-Samama, Florence Perrin, Virginie Riedinger, Charlotte Rivière, Virginie Simon, Véronique Varoqueaux

N° ISSN : 1265-6739

 

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